1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc.
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1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-11-06 Référence neutre 2020 CSC 35 Recueil [2020] 3 RCS 504 Numéro de dossier 38187 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : 1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc., 2020 CSC 35, [2020] 3 R.C.S. 504 Appel entendu : 15 octobre 2019 Jugement rendu : 6 novembre 2020 Dossier : 38187 Entre : 1688782 Ontario Inc. Appelante et Aliments Maple Leaf Inc. et Aliments de consommation Maple Leaf Inc. Intimées Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 96) Motifs dissidents : (par. 97 à 168) Les juges Brown et Martin (avec l’accord des juges Moldaver, Côté et Rowe) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella et Kasirer) 1688782 Ontario Inc. Appelante c. Aliments Maple Leaf Inc. et Aliments de consommation Maple Leaf Inc. Intimées Répertorié : 1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc. 2020 CSC 35 No du greffe : 38187. 2019 : 15 octobre; 2020 : 6 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakat…
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1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-11-06 Référence neutre 2020 CSC 35 Recueil [2020] 3 RCS 504 Numéro de dossier 38187 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : 1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc., 2020 CSC 35, [2020] 3 R.C.S. 504 Appel entendu : 15 octobre 2019 Jugement rendu : 6 novembre 2020 Dossier : 38187 Entre : 1688782 Ontario Inc. Appelante et Aliments Maple Leaf Inc. et Aliments de consommation Maple Leaf Inc. Intimées Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 96) Motifs dissidents : (par. 97 à 168) Les juges Brown et Martin (avec l’accord des juges Moldaver, Côté et Rowe) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella et Kasirer) 1688782 Ontario Inc. Appelante c. Aliments Maple Leaf Inc. et Aliments de consommation Maple Leaf Inc. Intimées Répertorié : 1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc. 2020 CSC 35 No du greffe : 38187. 2019 : 15 octobre; 2020 : 6 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Responsabilité délictuelle — Négligence — Obligation de diligence — Perte purement financière — Déclaration inexacte faite par négligence ou prestation négligente d’un service — Fourniture négligente de marchandises ou de structures de mauvaise qualité — Lien de proximité — Rappel de produits de viande utilisés par les franchisés d’une chaîne de restaurants et perte financière subie par ceux‑ci en raison de l’éclosion de listeria à l’usine du fournisseur exclusif de viande — Franchisés n’ayant pas de lien contractuel avec le fournisseur, mais tenus d’acheter des produits de viande exclusivement de celui‑ci dans le cadre d’une chaîne de contrats indirects — Le fournisseur avait‑il une obligation de diligence envers les franchisés de sorte que les pertes financières peuvent faire l’objet d’une indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle? En 2008, un certain nombre de franchisés de Mr. Sub ont été lésés par la décision de Maple Leaf de rappeler des produits de viande transformés dans une de ses usines touchées par une éclosion de listeria. À la suite du rappel, les franchisés ont connu une pénurie de produits pendant six à huit semaines. À l’époque, la relation entre Mr. Sub et Maple Leaf était régie par un contrat d’approvisionnement exclusif qui faisait de Maple Leaf le fournisseur exclusif des viandes prêtes à manger servies dans tous les restaurants Mr. Sub. Pour donner effet à cette entente, le contrat de franchisage entre Mr. Sub et ses franchisés exigeait de ces derniers qu’ils achètent les viandes prêtes à manger produites exclusivement par Maple Leaf. Aucun lien contractuel n’a jamais existé entre les franchisés et Maple Leaf, chacun étant indirectement lié à l’autre par l’entremise de contrats distincts avec Mr. Sub. Un recours collectif intenté contre Maple Leaf pour le compte des franchisés a été certifié. Dans ce recours, les franchisés prétendent avoir subi une perte financière ainsi qu’une atteinte à leur réputation pour avoir été associés à des produits de viande contaminés; ils y font aussi valoir des prétentions fondées sur le droit de la responsabilité délictuelle et demandent une indemnisation pour la perte de ventes et de profits passés et futurs, ainsi que pour la perte de la valeur en capital des franchises et de la clientèle. Maple Leaf a sans succès déposé une motion en jugement sommaire rejetant ces prétentions. La juge des motions a conclu que Maple Leaf était tenue envers les franchisés à une obligation de fournir un produit propre à la consommation humaine, et que les produits de viande contaminés présentaient un danger réel et important de manière à fonder l’existence d’une obligation de diligence. La Cour d’appel a accueilli l’appel de Maple Leaf et a conclu qu’il n’y avait aucune obligation de diligence envers les franchisés. Elle a statué que la décision de la juge des motions, qui a permis l’instruction des prétentions, ne pouvait être maintenue compte tenu de l’arrêt de la Cour Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855, qui a été rendu après le prononcé de la décision sur la motion en jugement sommaire. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis et Kasirer sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Martin : Maple Leaf n’a pas d’obligation de diligence envers les franchisés à l’égard de ces questions. Bien que la common law impose volontiers une responsabilité en cas d’atteinte et de préjudice portés par négligence aux droits sur l’intégrité corporelle, la santé mentale et la propriété, elle a mis du temps à accorder une protection aux intérêts purement financiers. La perte purement financière peut être indemnisable dans certaines circonstances, mais il n’existe aucun droit général, en responsabilité délictuelle, à une protection contre la perte purement financière causée par négligence ou de façon intentionnelle. La perte purement financière est une perte financière sans lien avec le préjudice corporel ou psychologique subi par le demandeur, ou le dommage matériel causé à un bien. Elle est distincte de la perte financière indirecte, qui est la perte financière qui résulte d’un préjudice porté aux droits du demandeur, comme la perte de salaire ou le coût des soins engagé par la personne qui a subi un préjudice. Pour être indemnisé de tout type de perte causée par la négligence, le demandeur doit faire la preuve de tous les éléments constitutifs du délit de négligence, à savoir que : (1) le défendeur avait une obligation de diligence envers le demandeur; (2) le comportement du défendeur a contrevenu à la norme de diligence; (3) le demandeur a subi un préjudice; et (4) le préjudice a été causé, en fait et en droit, par le manquement du défendeur. Pour satisfaire à l’élément de préjudice, la perte à l’égard de laquelle une indemnisation est demandée doit résulter d’une atteinte à un droit susceptible d’être reconnu juridiquement. Les catégories actuelles de perte purement financière subie entre parties privées sont : (1) la déclaration inexacte faite par négligence ou la prestation négligente d’un service; (2) la fourniture négligente de marchandises ou de structures de mauvaise qualité; et (3) la perte financière relationnelle. Ce qui distingue ces catégories est que chacune d’elles décrit comment la perte a eu lieu. Cependant, il n’est pas possible d’établir l’existence d’une obligation de diligence en démontrant qu’une réclamation relève d’une de ces catégories, car ces dernières ne sont que de simples outils d’analyse. Le fait d’invoquer une catégorie ne saurait remplacer l’examen nécessaire pour déterminer s’il existait, au moment de la perte, un lien de proximité suffisant entre les parties. Le lien de proximité est et demeure la notion déterminante. Dans l’arrêt Livent, les affaires de déclaration inexacte faite par négligence et de prestation négligente d’un service ont été arrimées avec le cadre d’analyse de l’obligation de diligence exposé dans l’arrêt Anns c. London Borough of Merton, [1977] 2 All E.R. 492, et plus tard précisé dans Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537. L’analyse de l’obligation de diligence fondait auparavant une obligation de diligence prima facie sur la simple prévisibilité du préjudice. L’arrêt Cooper s’est éloigné de ce critère en établissant les exigences de la proximité du lien et de la prévisibilité du préjudice. La prévisibilité a été considérée insuffisante à elle seule, puisqu’il n’y a obligation que s’il existe un lien de proximité. En droit de la responsabilité délictuelle, l’obligation de diligence est une notion générale qui renvoie à une catégorie ou à un type de causes, et non à une situation de fait particulière. En particulier, l’analyse de la prévisibilité raisonnable du préjudice appelle à se demander si le type de préjudice causé à la catégorie pertinente de personnes aurait pu être prévu. Ainsi, chaque élément de l’analyse issue des arrêts Anns et Cooper qui étaye l’existence d’une obligation prima facie soulève des questions de droit susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. En cas de déclaration inexacte faite par négligence ou de prestation négligente de service, deux facteurs sont déterminants quant à savoir si un lien de proximité est établi : l’engagement pris par le défendeur et le fait pour le demandeur de s’y fier. Le lien de proximité se forme lorsque le défendeur assume une responsabilité qui invite le demandeur à lui accorder raisonnablement et à son détriment sa confiance à cette fin. C’est l’effet recherché de l’engagement pris par le défendeur sur l’autonomie du demandeur qui fait en sorte que le défendeur a un lien de proximité avec le demandeur. Lorsque cet effet joue au détriment du demandeur, c’est un tort causé à ce dernier lui donnant droit d’être placé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant de faire confiance au défendeur. Cependant, ce droit ne va pas plus loin que l’engagement. Toute décision de la part du demandeur de se fier à l’engagement qui excède la portée de la responsabilité assumée excède le cadre du lien de proximité. Il en est ainsi parce que la confiance qui excède l’objet de l’engagement du défendeur n’est pas raisonnable et n’est donc pas prévisible. En l’espèce, l’engagement de Maple Leaf à fournir des viandes prêtes à manger qui soient propres à la consommation humaine a été pris envers les consommateurs, dans l’intention d’assurer à ceux‑ci que leurs intérêts n’étaient pas oubliés, et non pas envers des intermédiaires commerciaux tels que les franchisés. Les intérêts commerciaux des franchisés excèdent la portée et l’objet de l’engagement. Les paramètres établis dans l’arrêt Winnipeg Condominium Corporation No. 36 c. Bird Construction Co., [1995] 1 R.C.S. 85, reconnaissent que l’indemnisation pour une perte financière en cas de fourniture négligente de marchandises ou de structures de mauvaise qualité est fondée sur le fait que le défendeur a porté atteinte par négligence au droit d’une personne d’être à l’abri de tout préjudice porté à sa personne ou à ses biens. Le manquement à l’obligation énoncée dans l’arrêt Winnipeg Condominium expose le défendeur à une responsabilité pour les frais engagés en vue d’éviter un danger réel et important, mais non de réparer un vice. L’obligation est fondée sur la prévisibilité raisonnable qu’un préjudice soit causé à d’autres personnes et à d’autres biens dans la collectivité, et la présence d’un danger est l’élément clé de l’analyse. Les produits qui sont de mauvaise qualité, par opposition à ceux qui sont dangereux, soulèvent des questions différentes qu’il est préférable d’examiner sous l’angle du droit des contrats. La possibilité qu’un préjudice soit porté à une personne ou à des biens sert de fondement non seulement à l’obligation, mais aussi au droit à une indemnisation pour les frais engagés pour remettre le bien ou la structure dans un état où il ne présente plus de danger. Permettre une indemnisation qui excède les frais liés à la suppression du danger va au-delà de ce qui est nécessaire pour sauvegarder le droit protégé. La règle de responsabilité de l’arrêt Winnipeg Condominium s’applique à des produits autres que des structures d’immeuble, mais, dans de tels cas, l’obligation est de portée restreinte. L’indemnisation que peut obtenir le demandeur sera limitée en fin de compte par le souci d’éviter un danger qui anime cette obligation, et sera déterminée par la possibilité de se défaire de la chose qui présente un danger. Dans l’évaluation de la possibilité de se défaire de la chose, le demandeur doit établir qu’il ne dispose effectivement d’aucune option raisonnable. Lorsqu’il s’agit de biens, de tels cas seront rares. En l’espèce, tout danger posé par la fourniture de viandes prêtes à manger ne pouvait constituer un danger que pour le dernier consommateur, et non pour les franchisés. De plus, bien que les viandes prêtes à manger puissent avoir posé un danger réel et important pour les consommateurs lorsqu’elles ont été fabriquées, tout danger de ce genre a disparu lorsqu’elles ont été rappelées et détruites. L’évolution du droit de la négligence signifie que les prétentions fondées sur l’arrêt Winnipeg Condominium doivent maintenant faire l’objet d’un examen de l’élément du lien de proximité requis. Le lien de proximité sert à guider l’analyse de la prévisibilité et devrait être examiné en premier, car les considérations étayant une conclusion selon laquelle il existe un lien de proximité limitent également le type de préjudice dont on peut raisonnablement prévoir qu’il découlera de la négligence du défendeur. L’examen du lien de proximité comporte deux étapes et appelle à se demander si, compte tenu de la nature de la relation en cause, le lien entre les parties est à ce point étroit et direct qu’il serait, vu ce lien, juste et équitable en droit d’imposer une obligation de diligence. Le tribunal doit d’abord déterminer si le lien de proximité peut être établi en fonction d’une catégorie établie ou analogue de lien de proximité. À cette étape, les facteurs particuliers qui ont permis d’établir cette catégorie particulière devraient être examinés minutieusement. Entre parties à une relation, certains actes ou omissions peuvent constituer un manquement à une obligation, alors que d’autres actes ou omissions n’en constitueront pas un. Si le tribunal détermine que le lien de proximité ne peut reposer sur une catégorie établie ou analogue, il doit alors procéder à une analyse exhaustive du lien de proximité. Ce faisant, il doit examiner tous les facteurs pertinents présents dans la relation, notamment les attentes, les déclarations, la confiance, les biens en cause et les autres intérêts en jeu. À cette étape, le fait que les parties auraient pu protéger leurs intérêts par contrat est une considération cruciale. Le silence du contrat n’empêchera pas automatiquement l’imposition d’une obligation de diligence, mais les tribunaux doivent prendre garde de ne pas perturber la répartition du risque reflété dans les ententes contractuelles pertinentes. En l’espèce, un lien de proximité ne peut être établi en fonction d’une catégorie reconnue de lien de proximité, ni en procédant à une analyse exhaustive à cet égard. Bien qu’il ait eu pour effet de placer les franchisés dans un état de vulnérabilité, le contrat de franchisage n’a pas eu pour effet d’établir un lien de proximité entre ces derniers et Maple Leaf. Les franchisés n’étaient pas des consommateurs, mais des acteurs commerciaux dont la décision de conclure cette entente apportait un éclairage important sur les attentes à l’égard de leur relation avec Maple Leaf. Comme aucun lien de proximité n’existe entre Maple Leaf et les franchisés en vertu de la règle établie dans Winnipeg Condominium, il n’existe également aucun lien de proximité aux fins de la reconnaissance d’une nouvelle obligation de diligence. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis et Kasirer (dissidents) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que la réclamation des franchisés n’entre pas dans l’une des catégories existantes de perte financière ou dans l’une des catégories établies ou analogues de lien de proximité. Cependant, il est juste et équitable d’imposer une nouvelle obligation de diligence à Maple Leaf dans les circonstances, et le pourvoi devrait donc être accueilli. Autrefois, la common law ne permettait pas l’indemnisation des pertes causées par négligence qui ne découlaient pas d’un préjudice corporel ou d’un dommage aux biens. Au fil des ans, toutefois, les tribunaux canadiens ont maintes fois répété qu’il n’existe aucune interdiction générale qui empêche l’indemnisation des pertes financières causées par négligence. Pour établir son droit, la personne qui réclame des dommages‑intérêts relativement à une perte financière doit, à l’instar de toute personne qui invoque la négligence, faire la preuve d’une obligation, d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Pour déterminer s’il existe une obligation de diligence, il convient de procéder à l’analyse en deux étapes exposée dans l’arrêt Anns, puis adaptée dans l’arrêt Cooper. Si l’on fait la preuve de la prévisibilité et de la proximité à la première étape, il y a une obligation de diligence prima facie et le tribunal doit se demander à la deuxième étape si cette obligation est écartée par des considérations de politique résiduelles. Si une affaire appartient ou est analogue à une catégorie déjà reconnue de lien de proximité, et que la prévisibilité raisonnable est aussi établie, il est alors possible de conclure à l’existence d’une obligation prima facie sans procéder à une analyse complète. Bien que des types particuliers de pertes financières aient été établis, c’est l’obligation de diligence et non la catégorie de perte financière qui détermine si une perte financière est susceptible d’indemnisation pour négligence. Les catégories existantes peuvent servir d’outils d’analyse, mais l’étendue des pertes financières admises ne se limite pas à ces catégories. Dans les affaires mettant en cause un nouveau type de relation et exigeant une analyse exhaustive fondée sur les arrêts Anns et Cooper, les tribunaux devraient être attentifs aux circonstances particulières de l’affaire, parce que les considérations de politique traditionnelles pourraient ne pas toujours se soulever. L’analyse à deux volets, adaptée aux faits de l’espèce, constitue l’analyse fondamentale. En l’espèce, l’action des franchisés soulève de nouvelles questions et des considérations de politique différentes qui devraient être examinées dans le cadre d’une analyse concernant une nouvelle obligation de diligence. L’indice habituel du lien de proximité est la prévisibilité, et cette dernière peut constituer un bon point de départ. Il peut être utile de commencer par l’examen du lien de proximité dans les affaires de déclaration inexacte faite par négligence, mais ce ne sera pas toujours le cas pour d’autres types d’actions en responsabilité délictuelle. L’examen de la prévisibilité raisonnable exige que le tribunal se demande si le type de préjudice subi par le demandeur, ou par la catégorie de personnes à laquelle il appartient, était raisonnablement prévisible pour une personne se trouvant dans la situation du défendeur. Il était prévisible que les franchisés seraient considérés comme des détaillants qui vendaient au grand public des viandes susceptibles d’être contaminées alors que ces viandes posaient un véritable danger pour la santé publique. La prévisibilité raisonnable du préjudice doit se doubler de la proximité. Dans l’examen du lien de proximité, la question primordiale est de savoir si le lien entre les parties est à ce point étroit et direct qu’il serait, vu ce lien, juste et équitable en droit d’imposer une obligation de diligence. Les facteurs servant à évaluer ce lien sont variés et dépendent des circonstances de l’affaire, mais incluent les attentes, les déclarations, la confiance, les biens en cause et les autres intérêts en jeu. En l’espèce, il existait un lien de proximité entre Maple Leaf et les franchisés, si bien que Maple Leaf était tenue de se soucier des intérêts des franchisés. Le contrat d’association envisageait clairement que les franchisés utiliseraient et vendraient les produits Maple Leaf et qu’ils pourraient avoir un contact direct avec Maple Leaf. Contrairement à d’autres détaillants de produits Maple Leaf, les franchisés étaient tenus d’utiliser exclusivement les viandes Maple Leaf et celles‑ci étaient au centre de leur entreprise, ce qui les plaçait dans un rapport de dépendance particulière. En conséquence, Maple Leaf a établi un lien étroit avec les franchisés. Dans les affaires de perte purement financière, le cadre contractuel qui unit les parties peut être un facteur important pour conclure à l’absence de lien de proximité. Pour déterminer si un demandeur pouvait se protéger contractuellement contre les types de perte financière qu’il réclame, une approche réaliste doit être adoptée. En appeler de façon trop formaliste à la protection contractuelle risque de ne pas tenir compte de la situation véritable des parties, notamment leur expérience commerciale et leur pouvoir de négociation. En l’espèce, la possibilité pour les franchisés de se protéger par contrat était illusoire, ce qui les plaçait dans un rapport de dépendance et de vulnérabilité particulières avec Maple Leaf. Loin d’écarter le lien de proximité entre Maple Leaf et les franchisés, le cadre contractuel renforce celui‑ci. Compte tenu de ce lien étroit et direct, Maple Leaf avait l’obligation d’agir avec diligence raisonnable afin de ne pas mettre sur le marché des produits dangereux susceptibles de causer aux franchisés une perte financière en raison de la réaction qu’aurait le consommateur raisonnable devant le risque pour la santé posé par ces produits. Pour autant qu’il soit satisfait aux autres exigences en matière de négligence, il est juste et équitable de tenir Maple Leaf responsable des conséquences financières directes qu’ont subies les franchisés pour avoir été associés aux produits dangereux de Maple Leaf alors qu’ils présentaient un danger pour la santé des consommateurs. Aucune des considérations de politique résiduelles — c’est‑à‑dire le risque qu’il y ait une incidence négative sur le marché du fait qu’est soulevé le spectre d’une responsabilité indéterminée pour les fabricants ou qu’il y ait un effet paralysant sur les fabricants qui procèdent à des rappels volontaires — n’est suffisamment convaincante pour écarter l’obligation de diligence prima facie incombant à Maple Leaf. Jurisprudence Citée par les juges Brown et Martin Arrêt appliqué : Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855; distinction d’avec les arrêts : Plas‑Tex Canada Ltd. c. Dow Chemical of Canada Ltd., 2004 ABCA 309, 357 A.R. 139; 376599 Alberta Inc. c. Tanshaw Products Inc., 2005 ABQB 300, 379 A.R. 1; Country Style Food Services Inc. c. 1304271 Ontario Ltd. (2005), 200 O.A.C. 172; arrêts examinés : Winnipeg Condominium Corporation No. 36 c. Bird Construction Co., [1995] 1 R.C.S. 85; Design Services Ltd. c. Canada, 2008 CSC 22, [2008] 1 R.C.S. 737; arrêts mentionnés : Cromane Seafoods Ltd. c. Minister for Agriculture, [2016] IESC 6, [2017] 1 I.R. 119; Anns c. London Borough of Merton, [1977] 2 All E.R. 492; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Martel Building Ltd. c. Canada, 2000 CSC 60, [2000] 2 R.C.S. 860; D’Amato c. Badger, [1996] 2 R.C.S. 1071; Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, [2017] 1 R.C.S. 543; Palsgraf c. Long Island Railroad Co., 162 N.E. 99 (1928); Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd., 2014 CSC 12, [2014] 1 R.C.S. 177; Mogul Steamship Company c. McGregor, Gow & Co. (1889), 23 Q.B.D. 598, conf. par [1892] A.C. 25; Kripps c. Touche Ross & Co. (1992), 94 D.L.R. (4th) 284; Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210; Dorset Yacht Co. c. Home Office, [1970] A.C. 1004; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643; Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114; Galaske c. O’Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670; Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J., 2018 CSC 19, [2018] 1 R.C.S. 587; Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165; Société des loteries de l’Altantique c. Babstock, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420; Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181; Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940; Blacklaws c. 470433 Alberta Ltd., 2000 ABCA 175, 261 A.R. 28; Morrison Steamship Co. c. Greystoke Castle (Cargo Owners), [1947] A.C. 265; Murphy c. Brentwood District Council, [1991] 1 A.C. 398; Aktieselskabet Cuzco c. The Sucarseco, 294 U.S. 394 (1935); Hasegawa & Co. c. Pepsi Bottling Group (Canada) Co., 2002 BCCA 324, 169 B.C.A.C. 261; Hughes c. Sunbeam Corp. (Canada) Ltd. (2002), 61 O.R. (3d) 433; Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Cardwell c. Perthen, 2007 BCCA 313, 243 B.C.A.C. 135; Arora c. Whirlpool Canada LP, 2013 ONCA 657, 118 O.R. (3d) 113; Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S. 87; Kamloops c. Nielson, [1984] 2 R.C.S. 2. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855; Cattle c. Stockton Waterworks (1875), L.R. 10 Q.B. 453; Hedley Byrne & Co. Ltd. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189; Agnew‑Surpass Shoe Stores Ltd. c. Cummer‑Yonge Investments Ltd., [1976] 2 R.C.S. 221; B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228; Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Winnipeg Condominium Corporation No. 36 c. Bird Construction Co., [1995] 1 R.C.S. 85; D’Amato c. Badger, [1996] 2 R.C.S. 1071; Martel Building Ltd. c. Canada, 2000 CSC 60, [2000] 2 R.C.S. 860; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Design Services Ltd. c. Canada, 2008 CSC 22, [2008] 1 R.C.S. 737; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J., 2018 CSC 19, [2018] 1 R.C.S. 587; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210; Addison Chevrolet Buick GMC Ltd. c. General Motors of Canada Ltd., 2016 ONCA 324, 130 O.R. (3d) 161; Shelanu Inc. c. Print Three Franchising Corp. (2003), 64 O.R. (3d) 533; 2176693 Ontario Ltd. c. Cora Franchise Group Inc., 2015 ONCA 152, 124 O.R. (3d) 776; Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, [2020] 2 R.C.S. 118; Douez c. Facebook, Inc., 2017 CSC 33, [2017] 1 R.C.S. 751; Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114; Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458; Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146; Colombie‑Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., 2004 CSC 38, [2004] 2 R.C.S. 74. Lois et règlements cités Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises, L.O. 2000, c. 3, art 3(1). Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments , L.C. 1997, c. 6, art. 19 . Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, DORS/2018‑108, art. 84. Doctrine et autres documents cités Awad, Michelle C., and John D. Rice. « When is a Negligent Party Liable for Pure Economic Loss? A Practical Guide to an Impractical Area of Law », in Todd Archibald and Michael Cochrane, eds., Annual Review of Civil Litigation 2004, Toronto, Thomson Carswell, 2005, 253. Benson, Peter. « Should White v Jones Represent Canadian Law : A Return to First Principles », in Jason W. Neyers, Erika Chamberlain and Stephen G. A. Pitel, eds., Emerging Issues in Tort Law, Portland (Or.), Hart Publishing, 2007, 141. Benson, Peter. « The Basis for Excluding Liability for Economic Loss in Tort Law », in David G. Owen, ed., Philosophical Foundations of Tort Law, Oxford, Clarendon Press, 1995, 427. Canada. Agence canadienne d’inspection des aliments. Comment nous décidons de procéder au rappel d’un produit alimentaire, dernière mise à jour 6 décembre 2019 (en ligne : https://www.inspection.gc.ca/a-propos-de-l-acia/salle-de-nouvelles/systeme-de-salubrite-des-aliments/comment-nous-decidons-de-proceder-au-rappel-d-un-p/fra/1332206599275/1332207914673; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2020SCC-CSC35_1_fra.pdf). Canada. Agence canadienne d’inspection des aliments. Procédure de rappel : Guide à l’intention des entreprises alimentaires, dernière mise à jour 25 septembre 2018 (en ligne : https://www.inspection.gc.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/procedure-de-rappel/fra/1535516097375/1535516168226; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2020SCC-CSC35_2_fra.pdf). Canada. 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Version française du jugement des juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Martin rendu par Les juges Brown et Martin — I. Introduction [1] Le présent pourvoi a été interjeté par 1688782 Ontario Inc., qui est une ancienne franchisée de Mr. Submarine Limited (« Mr. Sub ») et la représentante d’un groupe composé des 424 autres franchisés de Mr. Sub (« appelante » ou « franchisés de Mr. Sub »). L’appelante affirme que les membres du groupe ont été lésés par la décision des intimées (collectivement, « Aliments Maple Leaf ») de rappeler des produits de viande transformés dans une de leurs usines touchées par une éclosion de listeria. Plus précisément, elle affirme que les membres du groupe ont subi une perte financière par suite d’une pénurie de produits qui a duré de six à huit semaines ainsi qu’une atteinte à leur réputation pour avoir été associés à des produits de viande contaminés. Par le présent recours collectif, l’appelante fait valoir des prétentions fondées sur le droit de la responsabilité délictuelle contre Aliments Maple Leaf et demande une indemnisation pour la perte de ventes et de profits passés et futurs, ainsi que pour la perte de la valeur en capital des franchises et de la clientèle. [2] La question à laquelle notre Cour doit répondre est de savoir si Aliments Maple Leaf (avec qui ni l’appelante, ni aucun autre franchisé n’avaient de lien contractuel, mais à qui ils étaient plutôt liés indirectement au moyen d’une chaîne de contrats) avait à l’égard des franchisés de Mr. Sub une obligation de diligence, susceptible d’exécution en vertu du droit canadien de la négligence. L’appelante affirme qu’Aliments Maple Leaf, en tant que fabricante, avait envers les franchisés de Mr. Sub l’obligation de fournir un produit propre à la consommation humaine. Plus précisément, l’appelante fait valoir que les circonstances de sa réclamation relèvent de deux catégories de lien de proximité qui ont été reconnues relativement à deux formes de perte purement financière : la déclaration inexacte faite par négligence ou la prestation négligente d’un service, et la fourniture négligente de marchandises ou de structures de mauvaise qualité. De plus, l’appelante affirme que le lien entre Aliments Maple Leaf et les franchisés de Mr. Sub est analogue à une catégorie établie de lien de proximité qui a déjà été reconnue par la jurisprudence. Enfin, et bien qu’il ne soit pas clair si l’appelante avance effectivement un argument relatif à une nouvelle obligation devant notre Cour, nous soulignons qu’Aliments Maple Leaf considère que c’est le cas, et que tant la juge des motions que notre collègue la juge Karakatsanis reconnaîtraient une nouvelle obligation dans la présente affaire. Afin d’examiner la thèse la plus solide de l’appelante, nous tenons donc pour acquis qu’elle avance également un tel argument. [3] Aliments Maple Leaf soutient qu’elle n’avait aucune obligation de diligence envers les franchisés de Mr. Sub, et a déposé une motion en jugement sommaire rejetant ces prétentions. [4] L’appelante s’est opposée avec succès à l’octroi d’un jugement sommaire devant la juge des motions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, mais elle a été déboutée devant la Cour d’appel de l’Ontario. De l’avis de cette dernière, la décision de la juge des motions, qui a permis l’instruction des prétentions, ne pouvait être maintenue compte tenu de l’arrêt de notre Cour Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855, qui a été rendu après que la juge eut tranché en faveur de l’appelante. La Cour d’appel a conclu que cela permettait de statuer non seulement sur l’allégation de déclaration inexacte faite par négligence, mais aussi sur celle de fourniture négligente de marchandises dangereuses ou de mauvaise qualité, car il se dégageait de l’arrêt Livent [traduction] « que la juge des motions [avait] commis une erreur dans son analyse de l’obligation de diligence » (2018 ONCA 407, 140 O.R. (3d) 481, par. 87). [5] Pour les motifs qui suivent, nous rejetterions le pourvoi. Aliments Maple Leaf n’a pas d’obligation de diligence envers les franchisés de Mr. Sub à l’égard de ces questions. II. Contexte [6] Comme l’a expliqué le juge Clarke (maintenant juge en chef) dans l’arrêt Cromane Seafoods Ltd. c. Minister for Agriculture, [2016] IESC 6, [2017] 1 I.R. 119, au par. 66, tout comme la [traduction] « théorie du chaos » en mathématiques, « la véritable difficulté sous‑jacente [en droit de la négligence] découle du fait que nous vivons dans un monde hautement interactif, où la fortune de chacun est constamment touchée, parfois de manière anodine, parfois de manière significative, par des décisions prises ou des actes accomplis ou évités [par d’autres] ». C’est le cas en l’espèce. Comme pour la plupart des ententes commerciales modernes, même de complexité modeste, les parties en l’espèce exerçaient leurs activités en vertu d’une entente multipartite comprenant une chaîne de contrats, en l’espèce un contrat entre Mr. Sub et les franchisés de Mr. Sub qui était caractéristique d’une relation de franchisage et un contrat d’approvisionnement entre Mr. Sub et Aliments Maple Leaf. Comme nous l’expliquons plus loin, dans le contexte d’un recours en droit de la responsabilité délictuelle plutôt qu’en droit des contrats, il s’agit de considérations importantes. [7] Plus particulièrement, à l’époque pertinente, la relation entre Mr. Sub et ses franchisés était régie par le contrat de renouvellement de franchisage daté du 1er février 2006 (« contrat de franchisage ») (d.a., vol. II, p. 89). [8] La relation entre Mr. Sub et Aliments Maple Leaf était régie par un contrat d’approvisionnement exclusif — qui faisait d’Aliments Maple Leaf le fournisseur exclusif des 14 éléments principaux du menu de Mr. Sub : les viandes prêtes à manger (« PAM ») servies dans tous les restaurants Mr. Sub (« contrat d’association », signé le 12 décembre 2005, d.a., vol. II, p. 12). Pour donner effet à cette entente d’approvisionnement exclusif, le contrat de franchisage entre Mr. Sub et ses franchisés exigeait de ces derniers qu’ils achètent les viandes PAM produites exclusivement par Aliments Maple Leaf (contrat de franchisage, art. 6.2). Ce n’est pas par relations d’affaires directes entre les franchisés de Mr. Sub et Aliments Maple Leaf que cela se faisait; les franchisés passaient plutôt une commande auprès d’un distributeur qui à son tour passait une commande auprès d’Aliments Maple Leaf. Aucun lien contractuel n’a jamais existé entre les franchisés et Aliments Maple Leaf. En fait, chacun était indirectement lié à l’autre par l’entremise de contrats distincts avec Mr. Sub. [9] Il convient de souligner que, même si le contrat de franchisage avec Mr. Sub exigeait que les franchisés achètent les viandes PAM exclusivement d’Aliments Maple Leaf, cette dernière n’était aucunement tenue par son contrat avec Mr. Sub de les approvisionner. De plus, le contrat de franchisage prévoyait aussi que les franchisés ne pouvaient poursuivre Mr. Sub pour tout retard dans l’approvisionnement en viandes PAM. Ils ne pouvaient pas non plus se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement sans d’abord obtenir la permission de Mr. Sub (contrat de franchisage, art. 6.2). [10] Le 16 août 2008, Aliments Maple Leaf a appris qu’on avait découvert qu’un de ses produits contenait la listeria. Elle a donc dû rappeler ce produit, ainsi qu’un autre. Plusieurs jours plus tard, elle a retiré volontairement du marché d’autres produits, dont deux des produits de viande PAM utilisés par les franchisés de Mr. Sub. (Ces produits ont immédiatement été détruits, sans que l’on sache s’ils étaient vraiment contaminés.) Au début du mois de septembre 2008, Aliments Maple Leaf a libéré Mr. Sub de l’entente d’approvisionnement exclusif. À la mi‑septembre 2008, un autre fournisseur avait été sélectionné. [11] Rien ne tend à indiquer que l’entreprise ait agi de façon répréhensible en décidant de procéder à ce rappel volontaire. Cela dit, elle a interrompu une source d’approvisionnement importante pour les franchisés, qui ont été privés de ces produits pendant six à huit semaines. Durant cette période, les franchisés
Source: decisions.scc-csc.ca