Fournier c. Canada (Solliciteur général)
Source text
Fournier c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-23 Référence neutre 2002 CFPI 1100 Numéro de dossier T-750-02 Contenu de la décision Date : 20021023 Dossier : T-750-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1100 Winnipeg (Manitoba), le 23 octobre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ENTRE : LUC FOURNIER demandeur - et - LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] La Cour est saisie d'une requête présentée par le demandeur Luc Fournier le 7 octobre 2002 en vue d'obtenir l'autorisation de déposer et de signifier l'affidavit complémentaire qu'il a souscrit le 30 septembre 2002. [2] L'examen de l'affidavit montre qu'il reprend essentiellement le premier affidavit que le demandeur a déposé sans l'aide d'un avocat. [3] Le défendeur s'oppose aux paragraphes 11 et 19 de l'affidavit proposé et affirme qu'il n'est pas nécessaire de déposer cet affidavit supplémentaire. [4] J'ai examiné les paragraphes 11 et 19 et je suis d'avis que ces deux paragraphes peuvent continuer à faire partie de l'affidavit. Au paragraphe 11, le déclarant affirme que deux des superviseurs n'avaient pas reçu de formation pour traiter les plaintes. Il me semble qu'il s'agit là d'une déclaration de fait. Le demandeur a peut-être raison ou tort d'affirmer ce fait. Je tiens par ailleurs à signaler qu'il ne semble pas y avoir de définition de l'expression « évaluateur des plaintes » et que le demandeu…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Fournier c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-23 Référence neutre 2002 CFPI 1100 Numéro de dossier T-750-02 Contenu de la décision Date : 20021023 Dossier : T-750-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1100 Winnipeg (Manitoba), le 23 octobre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ENTRE : LUC FOURNIER demandeur - et - LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] La Cour est saisie d'une requête présentée par le demandeur Luc Fournier le 7 octobre 2002 en vue d'obtenir l'autorisation de déposer et de signifier l'affidavit complémentaire qu'il a souscrit le 30 septembre 2002. [2] L'examen de l'affidavit montre qu'il reprend essentiellement le premier affidavit que le demandeur a déposé sans l'aide d'un avocat. [3] Le défendeur s'oppose aux paragraphes 11 et 19 de l'affidavit proposé et affirme qu'il n'est pas nécessaire de déposer cet affidavit supplémentaire. [4] J'ai examiné les paragraphes 11 et 19 et je suis d'avis que ces deux paragraphes peuvent continuer à faire partie de l'affidavit. Au paragraphe 11, le déclarant affirme que deux des superviseurs n'avaient pas reçu de formation pour traiter les plaintes. Il me semble qu'il s'agit là d'une déclaration de fait. Le demandeur a peut-être raison ou tort d'affirmer ce fait. Je tiens par ailleurs à signaler qu'il ne semble pas y avoir de définition de l'expression « évaluateur des plaintes » et que le demandeur invoque cet argument en faisant valoir son droit procédural à des personnes dûment formées pour traiter les plaintes. [5] Quant au paragraphe 19 de l'affidavit, il renferme aussi des déclarations de fait. [6] Je suis convaincu que l'affidavit proposé satisfait au critère permettant d'accorder l'autorisation demandée : il va dans le sens des intérêts de la justice, il aidera la Cour à trancher la question finale en litige et il ne causera pas un préjudice sérieux au défendeur (voir les jugements Nation Wayzhushk Onigum c. Kakeway, [2000] A.C.F. no 156 (QL) (protonotaire) et Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., [1997] A.C.F. no 1240 (QL) (C.F. 1re inst.)). [7] La requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de déposer et de signifier l'affidavit complémentaire souscrit par Luc Fournier le 30 septembre 2002 est accueillie. L'affidavit devra être déposé et signifié dans les deux jours de la réception de la présente ordonnance. [8] Comme le juge Noël a ordonné que le contre-interrogatoire des parties devait être terminé au plus tard le 11 octobre 2002, j'ordonne que le contre-interrogatoire des parties soit terminé au plus tard le 8 novembre 2002. [9] Il n'y a pas d'adjudication de dépens. ORDONNANCE [10] LA COUR : 1. ACCORDE au demandeur l'autorisation de déposer et de signifier l'affidavit complémentaire de Luc Fournier et DÉCLARE que l'affidavit doit être déposé et signifié dans les deux jours de la réception de la présente ordonnance; 2. ORDONNE que le contre-interrogatoire des parties soit terminé au plus tard le 8 novembre 2002. « John A. O'Keefe » Juge Winnipeg (Manitoba) Le 23 octobre 2002 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-750-02 INTITULÉ : LUC FOURNIER - et - LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : lundi 7 octobre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE DATE DES MOTIFS : Le mercredi 23 octobre 2002 COMPARUTIONS : Melodi Ulku POUR LE DEMANDEUR Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bishop & McKenzie LLP 10104, 103 Avenue, bureau 2500 Edmonton (Alberta) T5J 1V3 POUR LE DEMANDEUR Ministère de la Justice 211 Bank of Montreal Building 10199, 101 Street Edmonton (Alberta) T5J 3Y4 POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20021023 Dossier : T-750-02 ENTRE : LUC FOURNIER demandeur - et - LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643