La Cité de Québec v. Baribeau
Court headnote
La Cité de Québec v. Baribeau Collection Supreme Court Judgments Date 1934-06-06 Report [1934] SCR 622 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith; Hughes, Frank Joseph On appeal from Quebec Subjects Municipal law Decision Content Supreme Court of Canada La Cité de Québec v. Baribeau, [1934] S.C.R. 622 Date: 1934-06-06. La Cite De Quebec (Defendant) Appellant; and Alphonse Baribeau (Plaintiff) Respondent. 1934: May 15; 1934: June 6. Present: Duff C.J. and Rinfret, Cannon, Crocket and Hughes JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Notice of action—Municipal corporation—Negligence—Accident—Claim for damages—Notice given after the delay prescribed by statute—Exception clause providing valid excuse—Irresistible force (force majeure) or analogous reasons—Knowledge of the accident by officers or employees of the municipality—Section 635 of the Charter of the City of Quebec, 19 Geo. V, c. 95. The respondent’s action for bodily injuries, sustained by him on the 28th of August, 1931, while giving a hand to the appellant city’s employees, on their invitation, was maintained by the trial judge, which judgment was affirmed by the appellate court. Counsel for the appellant before this Court, in view of these unanimous judgments on question of facts, admitted the appellant city’s liability; and the controversy was limited to the validity of the notice of action which the respondent was bound to…
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La Cité de Québec v. Baribeau Collection Supreme Court Judgments Date 1934-06-06 Report [1934] SCR 622 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith; Hughes, Frank Joseph On appeal from Quebec Subjects Municipal law Decision Content Supreme Court of Canada La Cité de Québec v. Baribeau, [1934] S.C.R. 622 Date: 1934-06-06. La Cite De Quebec (Defendant) Appellant; and Alphonse Baribeau (Plaintiff) Respondent. 1934: May 15; 1934: June 6. Present: Duff C.J. and Rinfret, Cannon, Crocket and Hughes JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Notice of action—Municipal corporation—Negligence—Accident—Claim for damages—Notice given after the delay prescribed by statute—Exception clause providing valid excuse—Irresistible force (force majeure) or analogous reasons—Knowledge of the accident by officers or employees of the municipality—Section 635 of the Charter of the City of Quebec, 19 Geo. V, c. 95. The respondent’s action for bodily injuries, sustained by him on the 28th of August, 1931, while giving a hand to the appellant city’s employees, on their invitation, was maintained by the trial judge, which judgment was affirmed by the appellate court. Counsel for the appellant before this Court, in view of these unanimous judgments on question of facts, admitted the appellant city’s liability; and the controversy was limited to the validity of the notice of action which the respondent was bound to give to the city prior to the institution of his action. The need of such notice is prescribed by article 535 of the Charter of the City of Quebec, the important part of it being as follows: “Notwithstanding any law to the contrary, no right of action shall exist against the city for damages resulting from bodily injury, caused by an accident * * * unless, within thirty days from the date of such accident or damages * * * a written notice has been received by the city, containing the particulars of the damages sustained. * * * The default of such notice, however, shall not deprive the victims of an accident of their right of action, if they prove that they were prevented from giving such notice by irresistible force (force majeure), or for any other similar (analogous) reasons deemed valid by the judge of the Court.” The appellant city received a written notice of action, contained in a letter from the respondent’s solicitors, dated 9th of January, 1932, four months and ten days after the date of the accident; but the respondent alleged that he had been prevented from giving the notice by irresistible force or by circumstances over which he had no control amounting to irresistible force, or an analogous cause. The principal facts, more fully stated in the judgment, are as follows: Immediately after the accident, the respondent was conveyed to an hospital, where he remained until the 6th of September, 1931; he was unconscious, delirious and apparently suffering from mental trouble, so that he was removed to a clinic hospital for mental diseases where he remained, until the 30th of September; he left the hospital notwithstanding the adverse opinion of the attending physicians; but he returned to the hospital on two different occasions, from the 15th to the 20th of November and from the 14th to the 21st of December; during the intervals, he was under the care of physicians; one doctor testified that, before the beginning of the year 1932, the respondent was not able to attend properly to his business; the respondent himself declared that he had not a complete knowledge of what he was doing during those periods. Held, affirming the judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 55 K.B. 255), that, under the circumstances of this case, the respondent had not been able to give notice of action to the appellant sooner than he did and that his case was falling within the exception clause provided by art. 535 of the appellant’s charter. The condition of the respondent’s mental powers constituted, if not a case of irresistible force (force majeure) in the strict sense of the word, at least precisely one of the analogous causes (raisons analogues) which the legislature intended to foresee and which entitled the trial judge to hold that it was a valid excuse for not having given notice of action within the delay provided by Art. 535. Held also that the knowledge, by some officers or employees of a municipal corporation, of the circumstances of an accident or of a claim made by the injured party does not exempt the latter from giving notice of action in the manner and within the delays prescribed by the civil code or by statute (Jobin v. City of Thetford Mines, [1925] S.C.R. 686 cited); though such knowledge may have some weight in deciding whether the details or particulars contained in a notice given within the delays are sufficient. APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], affirming the judgment of the Superior Court, Gelly J., and maintaining the respondent’s action for damages resulting from an accident. The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported. Ernest Lapointe K.C. and J. E. Chapleau K.C. for the appellant. R. R. Alleyn K.C. for the respondent. The judgment of the Court was delivered by Rinfret, J.—L’intimé a été, le 28 août 1931, la victime d’un accident pour lequel il a poursuivi rappelante et lui a réclamé des dommages-intérêts. L’appelante a été trouvée responsable de cet accident par la Cour Supérieure et par la Cour du Banc du Roi1. Sur cette question, les juges furent unanimes. Aussi, devant cette cour, l’appelante a-t-elle admis qu’elle ne pouvait espérer faire infirmer ces jugements concordants; et son argumentation s’est-elle limitée à la validité de l’avis donné par l’intimé avant l’institution de l’action. La loi particulière qui s’applique à la cité de Québec exige un avis spécial avant d’intenter certaines poursuites contre la cité. A l’époque de l’accident, cette loi (c. 95 du statut de Québec, 19 Geo. V, 1929) se lisait comme suit: 535. Nonobstant toute loi à ce contraire, nul droit d’action n’existe contre la cité pour dommages-intérêts résultant de blessures corporelles infligées par suite d’un accident, ou pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, à moins que, dans les trente jours de tel accident ou de tels dommages et, dans le cas d’accident et de dommages provenant d’une chute sur un trottoir ou sur la chaussée, à moins que, dans les quinze jours de tel accident et de tels dommages, un avis écrit n’ait été reçu par la cité, mentionnant en détail les dommages soufferts, indiquant les nom, prénoms, occupation et adresse de la personne qui les a subis, donnant la cause de ces dommages et précisant l’endroit où ils sont arrivés. Aucune action en dommages-intérêts ou en indemnité ne peut être intentée contre la cité, avant l’expiration de trente jours de la date de la réception de l’avis ci-dessus. Le défaut d’avis ci-dessus ne prive pas, cependant, les victimes d’accidents de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles ont été empêchées de donner cet avis par force majeure ou pour d’autres raisons analogues jugées valables par le juge ou le tribunal. Il s’agit de savoir si l’intimé s’est conformé à cet article avant d’intenter son action contre la cité de Québec. En effet, l’avis qui est exigé ne constitue pas une simple mesure de procédure. Il fait partie de la formation même du droit d’action contre la cité. La législature, comme elle en avait le droit, a envisagé l’avis comme élément additionnel du droit d’action lui-même, et elle l’a exigé “nonobstant toute loi à ce contraire”. Dès 1907, la Cour du Banc du Roi, dans la cause de Montreal Street Railway v. Pate-naude[2], pouvait affirmer: Il est maintenant de jurisprudence que l’action ne peut être portée que si l’avis a été donné au préalable, tel que prescrit, et que sans cet avis le droit de réclamer en justice n’existe pas. Cet avis est une condition préalable et essentielle à l’existence du droit d’action. Il n’y a pas là une question de prescription. La prescription du droit d’action contre la cité est couverte par les articles 536 et 538 de la charte, qui la fixent à six mois à compter du jour où le droit d’action a pris naissance, “nonobstant tout article ou disposition de la loi à ce contraire”. En vertu de l’article 535, ce n’est pas le droit d’action qui se perd par prescription, si l’avis requis n’est pas donné dans les quinze ou les trente jours (suivant le cas) fixés par l’article; c’est le droit d’action qui ne prend pas naissance, à moins que l’avis ne soit donné, sauf dans les cas d’exception qui y sont prévus. Le droit d’action n’est pas perdu par défaut d’agir; au contraire, il ne prend pas naissance à moins que la victime n’agisse; il n’existe pas si l’avis n’est pas donné au préalable, tel que prescrit. L’article 535 ajoute que le droit d’action n’existe pas “à moins qu’un avis écrit n’ait été reçu par la cité”. Cet avis doit contenir certains détails et fournir certaines précisions sur l’accident. Il n’y a pas lieu de s’y arrêter en l’espèce, car ici la cité ne se plaint pas de la suffisance de l’avis. Mais ce sur quoi il faut insister, c’est que la cité a droit de recevoir “un avis écrit”; et cet avis doit lui être communiqué régulièrement, de la même façon que tout autre avis officiel est communiqué à la corporation. Il ne s’agit pas, en effet, d’une simple formalité sans importance, dont le réclamant peut être dispensé ou que l’on peut remplacer par une autre formalité quelconque que le tribunal jugerait suffisante pour en tenir lieu. Cette exigence de la loi, par exemple, ne peut être mise de côté sous prétexte d’absence de préjudice. Le texte de l’article 535 ne permet pas d’y introduire ce correctif (Carmichael v. City of Edmonton[3]. En particulier, la connaissance de l’accident que certains employés ou certains officiers de la corporation ont pu acquérir individuellement ne peut remplacer l’avis exigé par la charte (Cité de Montréal v. Bradley[4]. L’absence de préjudice ou la connaissance des faits par les employés ou les officiers de la cité ne peut être d’un certain poids que dans la question de savoir si un avis qui a été reçu dans les délais contient les détails ou les indications suffisantes. C’est dans ce sens qu’il faut entendre le passage souvent cité du jugement de cette cour dans la cause de Jobin v. City of Thetford Mines[5]: With the view of the Court of King’s Bench that the notice given by the plaintiff was a sufficient compliance with the statute as to the damages claimed for injuries to the mill and such things as may reasonably be considered as incidental or appurtenant thereto, we are in accord. The legislature did not intend that there should be a detailed account of the items of the damage. The purpose of the notice was to give the municipal corporation such knowledge of the claim in respect of which it was given as would enable it to make the necessary inquiries to ascertain, within a reasonable time after the claim arose, the basis of it and the material facts and circumstances affecting (the corporation’s liability. The notice, therefore, was properly treated as sufficient to support a claim for liability for damages caused by the flooding to the mill property itself and to its appurtenances. Dans cette cause, la loi exigeait de la victime un avis “containing the particulars of his claim”. Un avis avait été donné; et il s’agissait seulement de savoir s’il contenait des indications suffisantes pour satisfaire les exigences du statut. Mais ce passage du jugement de M. le juge-en-chef Anglin, parlant au nom de la cour, n’a jamais eu l’intention de suggérer que si les officiers de la corporation municipale acquéraient la connaissance d’un accident ou d’une réclamation, par eux-mêmes et en dehors de tout avis tel que requis par la loi, les tribunaux seraient autorisés à traiter la connaissance ainsi acquise comme dispensant la victime de donner l’avis en la façon et dans les délais prescrits. Nous avons cru nécessaire de faire les observations qui précèdent—et qui découlent, suivant nous, de l’interprétation stricte du texte de l’article 535—à cause de certains arguments qui nous ont été adressés par l’intimé. Après avoir ainsi précisé la situation, il nous reste maintenant à faire à l’espèce qui nous est soumise l’application de l’article 535 tel que nous venons de l’interpréter. L’accident a eu lieu le 28 août 1931. La cité en a reçu un avis écrit par une lettre des procureurs de l’intimé en date du 9 janvier 1932. L’appelante ne se plaint pas de la suffisance des détails ou des informations contenus dans cette lettre; mais elle soumet que cet avis est tardif. En effet, il a été adressé exactement quatre mois et douze jours après l’accident. Il est donc indiscutable que l’avis n’a pas été reçu dans les délais prescrits; et le résultat doit être que le droit d’action de l’intimé contre la cité n’existe pas, à moins qu’il ne tombe dans l’exception prévue au troisième paragraphe de l’article. Sans doute l’intimé fait remarquer que la cité n’a pas expressément invoqué ce moyen. Elle s’est contentée, dans sa plaidoirie écrite, d’admettre qu’elle avait reçu l’avis et d’ajouter: “lequel parle par lui-même”. Mais si, comme nous l’avons dit, l’avis est un élément de la formation du droit d’action, c’est au poursuivant qu’il incombe d’invoquer dans son action la réception de cet avis par la cité. Il doit nécessairement l’alléguer et la prouver. S’il est dispensé de l’envoi de l’avis, c’est également à lui qu’il importe d’alléguer et de prouver la force majeure, ou l’existence d’autres raisons analogues qui le font tomber dans l’exception. Dans le cas actuel, en tenant compte des plaidoiries écrites, il nous paraît probable que l’appelante aurait pu faire valoir, même pour la première fois devant cette cour, le moyen de droit résultant de l’absence de l’avis spécifié; mais il appert des notes des juges de la Cour Supérieure et de la Cour du Banc du Roi que cette question a été, en réalité, celle qui a fait l’objet principal de la discussion devant eux. Nous sommes d’avis que rappelante avait évidemment le droit d’en faire la base de son appel devant notre cour. La Cour Supérieure et la majorité de la Cour du Banc du Roi ont décidé que, en l’espèce, le défaut d’avis dans les délais requis ne privait pas l’intimé de son droit d’action, parce qu’il avait prouvé qu’il avait été empêché de donner cet avis pour une raison qu’elles ont jugée valable. Il faut reconnaître que le troisième paragraphe de l’article 535 laisse au juge de première instance une certaine discrétion dans laquelle le tribunal d’appel, en règle ordinaire, évitera d’intervenir. Mais, comme le fait observer M. le juge Rivard en exprimant sa dissidence du jugement de la Cour du Banc du Roi dans cette cause-ci, le premier juge doit exercer cette discrétion “par des motifs juridiques et dans le respect du texte de la loi”. Ici, la loi exige, pour dispenser de lavis, que la victime prouve force majeure ou une autre raison analogue jugée valable par le tribunal. Il en résulte qu’il appartient tout d’abord au juge de première instance de constater les éléments de fait constitutifs de la force majeure ou de l’excuse analogue. Cependant, pour employer l’expression de M. Bonnecase, dans son Supplément au Traité de Droit Civil de Baudry-Lacantinerie (Supplément, t. 3ème, p. 525): Cela ne signifie pas que les juges du fond doivent ou puissent se laisser aller au gré de leurs inspirations; ils ne se prononceront sainement que s’ils apprécient les éléments de fait en fonction d’une notion préconçue du cas fortuit et de la force majeure. Pour répartir les fonctions respectives du fait et du droit dans une question comme celle-ci, nous croyons donc pouvoir nous inspirer des principes suivis par la Cour de Cassation, en France, tels que nous les trouvons exposés dans Demogue, Traité des Obligations (tome 6, p. 646, n° 602): Il appartient souverainement au juge du fait de constater les circonstances de la force majeure, mais il est réservé à la Cour de Cassation de reconnaître si elles présentent le caractère de la force majeure. Appliquer à l’article 535 le principe ainsi posé veut tout d’abord dire que les tribunaux envisagent comme une question de droit la question de savoir si les faits reconnus comme établis par la preuve ont le caractère de la force majeure ou d’une “raison analogue”. Mais, en plus, il s’agit de tenir compte d’un fait justificatif dont la portée est générale; et il faut donc que le fait de force majeure ou raison analogue soit régulièrement constaté. Or, malheureusement, dans la cause actuelle, le juge de première instance a commis une erreur dans le texte de la loi qu’il a appliqué aux faits qu’il avait à apprécier. La loi se lit: si elles prouvent qu’elles ont été empêchées de donner cet avis par force majeure ou pour d’autres raisons analogues jugées valables. L’honorable juge a transcrit le texte de la façon suivante: s’ils prouvent qu’ils ont été empêchés de donner cet avis par force majeure ou pour d’autres raisons jugées valables. et il a procédé à examiner les faits à la lumière du texte ainsi transcrit. Le texte cité par le savant juge était celui de l’article 692 de la charte de Québec tel qu’il existait avant 1929 et, en particulier, en vertu de la loi 6 Geo. V, c. 43, s. 8. Ce texte, qui est également celui de l’article 536 de la charte de la cité de Montréal et qui paraît semblable à celui de plusieurs autres chartes de corporations de cités ou même de la loi générale des cités et villes dans la province de Québec, avait jusque-là été interprété comme donnant au juge une discrétion assez large pour apprécier la valeur des raisons qui pouvaient excuser une victime de donner un avis dans le genre de celui qui est exigé par l’article 535. Ce texte avait donné lieu, entre autres, à deux décisions de la Cour du Banc du Roi dans les causes de La cité de Montréal v. Sigouin[6], et Cité de Québec v. Cleary[7]. Mais par la loi 19 Geo. V, c. 95, en vigueur lors de l’accident subi par l’intimé, le texte a été modifié, pour la cité de Québec, en introduisant, après les mots “d’autres raisons”, le mot “analogues”. La conséquence en est, ainsi que le faisait remarquer M. le juge Rivard, dans la cause de Cité de Montréal v. Sigouin[8] (p. 398), que, sous l’ancien texte: Il n’appert pas que les autres raisons dont parle (la loi) doivent nécessairement s’assimiler à la force majeure pour produire le même effet: il suffit qu’elles soient jugées valables. En vertu du nouveau texte de la charte de Québec, au contraire, il ne saurait y avoir de doute: il faut une force majeure ou une raison analogue. Analogie veut dire similitude; et il faut donc décider que l’amendement à la loi qui régit la cité de Québec, en insérant le mot “analogues”, a apporté à l’article, au moins tel qu’il avait été interprété par la jurisprudence, une importante modification. Par conséquent, le jugement qui nous est soumis ne saurait bénéficier de la règle que nous suivons habituellement lorsque nous nous trouvons en présence de jugements concordants sur les faits. Ici, la Cour Supérieure a apprécié les éléments de fait en fonction d’une notion inexacte de la loi; et la majorité de la Cour du Banc du Roi, nonobstant la divergence importante du texte de la charte actuelle de la cité de Québec, a jugé la cause en traitant comme décisifs (“decisive authorities on the pivotal points of this case”) ses arrêts de Sigouin8 et de Clear y[9], qui avaient été rendus sur des textes différents. Nous avons donc ici la situation examinée par le Conseil Privé dans la cause de Robins v. National Trust Co.8 et, de nouveau, dans la cause de Pope Appliance Corporation v. Spanish River Pulp and Paper Mills9 où Viscount Dunedin dit, à la page 273: In a case tried by a judge alone he fulfils the functions of both judge and jury. If, therefore, it can be shown that in the view he has taken there is something which, if addressed to a jury, would be a misdirection, there is no finding of pure fact in the judgment, and the rule, as explained above, does not apply. Il nous a donc fallu passer en revue les faits de la cause pour voir si, dans les circonstances, ils répondent à la qualification de force majeure ou de forces analogues (6 Demo-gue, Obligations, n° 543). Il est prouvé que, immédiatement après l’accident, l’intimé a été transporté à l’Hôtel-Dieu de Québec. Il y est resté jusqu’au 6 septembre. Il affirme, et il semble certain, qu’il n’a pas eu connaissance de son transport ou de son séjour à l’Hôtel-Dieu. “Il présentait des troubles mentaux * * * Il avait de la fièvre; il délirait”; et, à cause de cela, on l’a envoyé à la clinique Roy-Rousseau, où l’on traite les maladies mentales. Il y est resté du 6 au 30 septembre. Il en est sorti à cette dernière date, malgré l’avis des médecins. Il y est revenu faire deux autres séjours, l’un du 15 au 20 novembre et l’autre du 14 au 21 décembre 1931. Mais dans les intervalles il est resté sous les soins des médecins et, à “de nombreuses reprises”, il a dû venir les consulter à la clinique. Dès le premier examen on a constaté une commotion cérébrale, “une espèce d’ébranlement extrêmement violent transmis au cerveau, aux méninges et qui entraînait des maux de tête, du délire, de la fièvre, des nausées, des vomissements, des vertiges”. Il était, au dire des médecins qui l’ont traité, dans une “condition alarmante”. D’après la preuve qui nous est soumise, il faut conclure que le trouble mental, les maux de tête, les étourdissements, les vertiges, ont continué pendant assez longtemps après que Baribeau eût laissé la clinique Roy-Rousseau pour la première fois, le 30 septembre, puisque le docteur Albert Brousseau nous dit que l’intimé “a été obligé de nous consulter presque chaque semaine dans l’année 1932”. Ce médecin ne pense pas que, avant le commencement de l’année 1932, Baribeau “était capable de mener ses affaires d’une manière convenable”. Il affirme qu’il “ne réalisait pas sa situation”. Et l’intimé lui-même, lorsqu’on lui demande s’il ressentait des troubles pendant qu’il était chez lui, répond: “J’avais pas d’idée; je savais qu’est-ce que je faisais, mais j’avais pas d’idée de rien.” Voilà donc les faits auxquels il faut nous demander si nous pouvons appliquer la qualification de force majeure ou de “raisons analogues”. Par définition traditionnelle, la force majeure désigne un événement qui n’a pu être prévu et auquel il est impossible de résister (Art. 17, par. 24 C.C.). L’événement imprévu doit être irrésistible, au-dessus des forces de l’homme, d’un caractère insurmontable (Baudry-Lacantinerie, Droit civil, Supplément de Bonnecase, vol. 3, p. 487, n° 251). La force majeure correspond à la notion d’impossibilité absolue (Ibidem, p. 505, n° 258). Il s’agit d’un “fait irrésistible qui ne laisse aucune possibilité d’exécution” (Demogue, Obligations, vol. 6, n° 537). On peut dire que la doctrine et la jurisprudence s’accordent sur les caractéristiques de la force majeure que nous venons d’énumérer: on la définit comme une “force absolument irrésistible” et qui rend l’exécution de l’obligation “radicalement impossible”. Nous avons eu l’occasion encore récemment d’examiner cette question et d’en faire l’application dans la cause de Rivet v. Corporation du Village de St-Joseph[10]. On voit par là toute la difficulté de la tâche qui est imposée au réclamant qui veut se prévaloir de l’exception contenue dans l’article 535 de la charte de Québec. Mais, par cela même, nous sommes amenés à conclure que le législateur, en y ajoutant les mots: “ou pour d’autres raisons analogues jugées valables par le juge ou le tribunal” a, sans aucun doute, entendu atténuer la rigueur de la loi, qui lui aurait paru autrement excessive. S’il eût voulu s’en tenir à une condition d’exonération qui résulterait exclusivement de la force majeure—ce qui veut dire, comme nous l’avons vu, fait insurmontable ou d’une impossibilité absolue—le législateur n’avait pas besoin d’ajouter d’autres mots. Tout cela était contenu dans l’expression: “force majeure”. Décider que les “autres raisons analogues” doivent avoir précisément le caractère de la force majeure, ce serait interpréter comme une simple redondance une phrase où il faut, au contraire, suivant les règles généralement reçues, tâcher de donner un sens à tous les mots, dont on ne doit pas supposer qu’ils ont été employés au hasard, mais, au contraire, qu’ils ont été insérés à dessein dans la loi. La loi exempte de l’obligation de donner l’avis celui qui prouve qu’il en a été empêché par d’autres raisons analogues, qu’elle permet au juge ou au tribunal de trouver valables. Analogie, nous l’avons déjà dit, correspond à similitude; mais à raison même du texte adopté par le législateur, il faut évidemment se garder de confondre similitude avec identité. Il s’ensuit que les raisons que le juge ou le tribunal peut trouver valables, tout en étant analogues à la force majeure, ne doivent pas nécessairement avoir le caractère insurmontable de cet obstacle. Autrement le législateur aurait parlé pour ne rien dire; et la deuxième partie de l’exception n’ajouterait rien à la première. Cette deuxième partie, suivant nous, permet au juge de ne pas exiger la preuve de l’impossibilité stricte et de ne pas s’en tenir à ce que Demogue appelle “la notion rigide de force majeure” (Ibidem, p. 658). Comme il le dit encore (p. 665): S’il faut tenir la main à ce que le débiteur ne se libère pas trop facilement, il ne faut pas exagérer cette idée par une sorte de discipline de fer. La démence constitue un cas de force majeure (voir 24 Demolombe, p. 550; Comp. Cass. 18 janv. 1870, Compagnie d assurance ancienne mutuelle, Dev. 1870-1-97). Il a été jugé par la Cour de Revision de Montréal, en 1893[11], que, en principe, le dérangement des facultés mentales constituait un cas de force majeure qui produirait l’irresponsabilité civile et écarte l’application de l’article 1053 C.C. Les faits de la présente cause permettent, suivant nous, de décider que l’intimé tombait dans l’exception prévue par l’article 535. La preuve médicale établit un cas de trouble mental caractérisé. Pendant la période qui a suivi immédiatement l’accident, l’intimé était dans un état mental qui rendait absolument impossible l’exécution de l’obligation de donner l’avis. Sa situation rentrait alors indiscutablement sous la désignation de la force majeure. Il a donc prouvé que, pour une certaine période, il a été empêché de donner l’avis dans des conditions qui satisfont les exigences même du premier cas d’exception. Pendant combien de temps ces conditions ont-elles continué? L’appelante nous demande de décider que cette situation avait cessé du jour où l’intimé a laissé la clinique Roy-Rousseau. Nous ne ferions là qu’une supposition que d’ailleurs la preuve ne nous permet pas de faire. Il est acquis au dossier que l’intimé a quitté la clinique malgré les médecins. Il est constant que les “troubles mentaux”, les maux de tête, les étourdissements et les vertiges ont persisté jusqu’à une époque qui va bien au delà de celle où la lettre-avis a été envoyée par les procureurs de l’intimé. Ce dernier, comme nous l’avons vu, affirme que jusqu’au commencement de l’année 1932, il n’avait “pas d’idée de rien”; et le docteur Brousseau nous assure qu’il “était incapable de mener ses affaires d’une manière convenable * * * qu’il ne réalisait pas sa situation.” Si l’on relie ensemble ces différentes constatations, on en arrive à ceci: que, à raison de son état mental, l’intimé n’était pas en état de voir à ses affaires; et voir à ses affaires, cela inclut évidemment voir à initier et à conduire sa réclamation contre la cité de Québec. Il nous paraît donc que, dans les circonstances actuelles, le dérangement des facultés mentales de l’intimé constituait, même après septembre, sinon un cas de force majeure dans le strict sens du mot, au moins précisément l’un de ces cas analogues qu’a voulu prévoir le législateur et qu’il a autorisé le tribunal à juger comme une excuse valable. Nous n’ignorons pas que, dans la cause de Lesage v. La cité de Montréal[12], il a été jugé que: The facts, though plaintiff was, while in the hospital, in a more or less delirious condition and, later on, could not leave his house after the accident, do not constitute a valid reason for not giving the required notice, as he was visited by his wife and other relations and, while at home, he was in constant communication with his family and relations. Cette décision suppose évidemment que, même si la victime ne peut donner l’avis elle-même, elle ne satisfait pas, quand même, aux exigences de l’article, s’il n’est pas établi que l’avis n’aurait pas pu être donné par un autre. C’est d’ailleurs ce qui paraît avoir été décidé dans la cause de Pétel v. La cité de Montréal[13]; et c’est une question que s’est posée la Cour de Revision de Montréal dans la cause de Fee v. Cité de Montréal[14]. Cette question est discutée par M. Demogue (Ibid. p. 650, n° 605). Nous ne voudrions pas poser de principes trop absolus sur ce point. Dans le cas actuel, l’intimé n’avait pas de représentant. Personne de ceux à qui pouvait incomber, à la rigueur, le devoir, même moral, de s’occuper de ses intérêts n’était au courant des détails de l’accident et ne pouvait donner les indications essentielles pour envoyer l’avis prescrit par la loi. C’est un cas où il ne pouvait se faire remplacer convenablement; et même s’il s’agissait d’une obligation qu’un tiers pouvait exécuter pour lui, son état de maladie ne lui permettait pas de fournir à ce tiers les informations nécessaires, ni de lui donner les instructions requises pour que cette obligation fût exécutée (Demogue, ibidem, p. 618). En l’espèce, l’obligation n’était susceptible d’exécution que par lui seul; et, à cause de son état mental, il était incapable de l’exécuter ou de la faire exécuter. Nous aurions pu nous demander si, pendant la période de temps qui s’est écoulée jusqu’à ce que l’avis fût donné, l’état de l’intimé a présenté des intervalles de lucidité. Mais la preuve a démontré un caractère général de dérangement des facultés mentales. Si l’appelante voulait prétendre que, pendant ce temps, il y aurait eu des intervalles lucides où l’intimé aurait pu agir, c’était à elle à l’établir. Elle n’a signalé qu’un incident qui aurait pu nous diriger dans cette voie. C’est celui qui résulterait d’une phrase de la preuve où l’intimé raconte qu’il est allé “une fois avec un de ses beaux-frères, en machine, pour voir M. Turcotte des assurances. C’est la seule personne que j’aie été voir.” Cet incident aurait pu, sans doute, être l’objet d’une investigation plus poussée. Tel qu’il est relaté, il ne permet certainement pas d’arriver à rien de concluant sur le point qui nous occupe. Il resterait une question soulevée par l’intimé, et qui est celle-ci: Il semble bien démontré que, pendant les trente jours qui ont suivi l’accident, l’intimé a été empêché par force majeure de donner l’avis requis; et la question qui se pose est de savoir si, une fois le délai passé, l’obligation de donner l’avis subsistait, ou si, au contraire, l’empêchement pendant la période des trente jours ne dispense pas définitivement de l’obligation d’avis. Nous réservons notre décision sur ce point pour un cas où elle sera nécessaire au jugement de la cause. Dans le cas actuel, l’intimé a prouvé à notre satisfaction qu’il avait été empêché de donner l’avis plus tôt qu’il ne l’a fait par une raison de la nature de celles qui sont prévues par l’article 535, et que nous jugeons valable. Etant arrivés à la conclusion que nous venons de dire, nous avons cru devoir en exposer les raisons aussi complètement que possible, car la cité de Québec a un droit absolu aux avantages que le législateur a jugé à propos de lui conférer dans l’article 535 de sa charte, et il n’appartient pas aux tribunaux d’interpréter ou d’appliquer cet article de façon à rendre ces avantages illusoires. L’appel doit être rejeté avec dépens. Appeal dismissed with costs. Solicitors for the appellant: Chapleau & Thériault. Solicitors for the respondent: Morand, Alleyn & Grenier. [1] (1933) Q.R. 55 K.B. 255. 1 (1933) Q.R. 55 K.B. 255. [2] (1907) Q.R. 16 K.B. 541, at 543. [3] [1933] S.C.R. 650. [4] [1927] S.C.R. 279, at 283. [5] [1925] S.C.R. 686, at 687. [6] (1929) Q.R. 46 K.B. 397. [7] (1930) Q.R. 40 K.B. 80. [8] [1927] A.C. 515. 8 [1927] A.C. 515. [9] [1929] A.C. 269. 8 [1927] A.C. 515. 9 [1929] A.C. 269. [10] [1932] S.C.R. 1, vide pp. 4 to 6. [11] (1893) Q.R. 3 S.C. 254. [12] (1910) 21 R.L. n.s. 70. [13] (1911) 21 R.L. n.s. 71. [14] (1917) Q.R. 52 S.C. 336, at 340.
Source: decisions.scc-csc.ca
Multani v Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
[2006] 1 SCR 256