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Federal Court of Appeal· 2019

Koscik c. Canada (Procureur général)

2019 CAF 75
GeneralJD
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Court headnote

Koscik c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-04-11 Référence neutre 2019 CAF 75 Numéro de dossier A-146-18 Contenu de la décision Date : 20190411 Dossier : A-146-18 Référence : 2019 CAF 75 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN LE JUGE RENNIE ENTRE : BOGDAN KOSCIK demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 avril 2019. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 11 avril 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BOIVIN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE Date : 20190411 Dossier : A-146-18 Référence : 2019 CAF 75 CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN LE JUGE RENNIE ENTRE : BOGDAN KOSCIK demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE BOIVIN [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 3 avril 2018 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) (numéro de dossier AD-17-297). La division d’appel a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale). La division générale avait auparavant rejeté l’appel du demandeur visant la décision selon laquelle il était inadmissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (le RPC) (numéro de dossier GP-16-2705). [2] Je suis d’avis qu’il était raisonnable pour la division d’appel de…

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Koscik c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-04-11
Référence neutre
2019 CAF 75
Numéro de dossier
A-146-18
Contenu de la décision
Date : 20190411
Dossier : A-146-18
Référence : 2019 CAF 75
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE RENNIE
ENTRE :
BOGDAN KOSCIK
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 avril 2019.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 11 avril 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE BOIVIN
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
Date : 20190411
Dossier : A-146-18
Référence : 2019 CAF 75
CORAM :
LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE RENNIE
ENTRE :
BOGDAN KOSCIK
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE BOIVIN
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 3 avril 2018 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) (numéro de dossier AD-17-297). La division d’appel a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale). La division générale avait auparavant rejeté l’appel du demandeur visant la décision selon laquelle il était inadmissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (le RPC) (numéro de dossier GP-16-2705).
[2] Je suis d’avis qu’il était raisonnable pour la division d’appel de conclure que l’analyse de la division générale ne reposait pas sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur ne m’a pas convaincu que la division d’appel a commis une erreur à cet égard.
[3] Il était également raisonnable pour la division d’appel de conclure que le fait que le demandeur était admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi ne signifiait pas nécessairement qu’il était admissible à une pension d’invalidité du RPC puisque les objets de ces prestations diffèrent et que les critères juridiques sont également différents. En outre, le critère juridique et les objectifs qui s’appliquent dans le contexte d’une sanction pénale punissant la conduite avec facultés affaiblies diffèrent également du critère juridique et des objectifs des prestations du RPC. La jurisprudence invoquée par le demandeur ne montre pas que la décision de la division d’appel était déraisonnable.
[4] Bien que je compatisse avec le demandeur, je ne vois aucune raison pour que la Cour intervienne. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire visant la décision de la division d’appel devrait être rejetée sans dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Wyman W. Webb j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Donald J. Rennie j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-146-18
INTITULÉ :
BOGDAN KOSCIK c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 10 avril 2019
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE BOIVIN
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
DATE DES MOTIFS :
Le 11 avril 2019
COMPARUTIONS :
Bogdan Koscik
l’appelant
(POUR SON PROPRE COMPTE)
Marcus Dirnberger
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Pour LE DÉFENDEUR

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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