Logix Data Products Inc. c. La Reine
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Logix Data Products Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-05-14 Référence neutre 2021 CCI 36 Numéro de dossier 2018-369(IT)G Juges et Officiers taxateurs Siobhan Monaghan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-369(IT)G ENTRE : LOGIX DATA PRODUCTS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel et requêtes entendus les 12 et 13 décembre 2019 et les 25, 26 et 27 février 2020 à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Jonathan N. Garbutt Avocate de l’intimée : Me Angelica Buggie JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation portant sur les dépenses de RS&DE et les CII connexes établi au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition de l’appelante se terminant le 30 juin 2013 (l’« année d’imposition 2013 »), refusant les dépenses réclamées par l’appelante au titre de dépenses engagées pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ainsi que les crédits d’impôt à l’investissent connexes réclamés par l’appelante, est rejeté; Les dépens des requêtes et de l’appel sont adjugés à l’intimée. Les parties ont jusqu’au 14 juin 2021 pour parvenir à une entente sur les dépens, à défaut de quoi chaque partie aura jusqu’au 12 juillet 2021 pour déposer des observations…
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Logix Data Products Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-05-14 Référence neutre 2021 CCI 36 Numéro de dossier 2018-369(IT)G Juges et Officiers taxateurs Siobhan Monaghan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-369(IT)G ENTRE : LOGIX DATA PRODUCTS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel et requêtes entendus les 12 et 13 décembre 2019 et les 25, 26 et 27 février 2020 à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Jonathan N. Garbutt Avocate de l’intimée : Me Angelica Buggie JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation portant sur les dépenses de RS&DE et les CII connexes établi au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition de l’appelante se terminant le 30 juin 2013 (l’« année d’imposition 2013 »), refusant les dépenses réclamées par l’appelante au titre de dépenses engagées pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ainsi que les crédits d’impôt à l’investissent connexes réclamés par l’appelante, est rejeté; Les dépens des requêtes et de l’appel sont adjugés à l’intimée. Les parties ont jusqu’au 14 juin 2021 pour parvenir à une entente sur les dépens, à défaut de quoi chaque partie aura jusqu’au 12 juillet 2021 pour déposer des observations écrites sur les dépens. Ces observations ne dépasseront pas 15 pages. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de mai 2021. « K.A. Siobhan Monaghan » La juge Monaghan Traduction certifiée conforme ce 12e jour d'octobre 2021. François Brunet, réviseur Référence : 2021 CCI 36 Date : 20210514 Dossier : 2018-369(IT)G ENTRE : LOGIX DATA PRODUCTS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Monaghan I. INTRODUCTION [1] La question en litige dans le présent appel est de savoir si les dépenses de l’appelante Logix Data Products Inc., engagées au cours de son année d’imposition se terminant le 30 juin 2013, sont admissibles à titre de dépenses engagées pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS & DE »)) au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada [1] . L’appelante est une société de services de technologie de l’information. [2] L’activité dont il est question se rapporte aux travaux entrepris par l’appelante visant à développer ce qu’elle décrit comme un bardeau solaire à deux fonctions, soit un panneau solaire pouvant remplacer les bardeaux. L’idée, c’est qu’un bardeau solaire servirait de source d’énergie et serait installé directement sur le toit, de sorte que les bardeaux ne seraient plus utiles. [3] L’intimée a établi une cotisation à l’égard de l’appelante au motif que les dépenses ne sont pas admissibles à titre de dépenses engagées pour des activités de RS&DE. La thèse de l’intimée est la suivante : il n’y avait pas d’incertitude technologique dans le projet de bardeaux solaires; l’appelante n’a pas mené une enquête systématique afin de pallier les incertitudes technologiques du projet; aucune expérimentation n’a été réalisée dans le cadre du projet pour atteindre une avancée technologique; les activités menées étaient celles pour lesquelles les connaissances requises étaient du domaine public; l’appelante n’a pas conservé assez de registres et de documents sur les travaux effectués. [4] L’appelante soutient que ses activités sont admissibles à titre de RS&DE. II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES : RAPPORT D’EXPERT A. Rapport d’expert et requête en production du rapport d’expert modifié [5] Selon le paragraphe 145(7) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») [2] , sauf directive contraire de la Cour, nul témoignage en interrogatoire principal d’un témoin expert ne peut être rendu à l’audience, à moins que le rapport d’expert ait été signifié à l’autre partie au moins 90 jours avant le début de l’audience et qu’il ait été établi conformément au paragraphe 145(2) des Règles. En vertu du paragraphe 145(3) des Règles, le témoin expert doit se conformer au Code de déontologie encadrant les témoins experts (le « Code ») [3] ou la Cour peut exclure tout ou partie du rapport d’expert. [6] Au moins 90 jours avant la date d’audition de l’appel [4] , l’appelante a déposé et signifié le rapport d’expert à l’intimée (« le premier rapport »). Toutefois, le 15 novembre 2019, l’appelante a déposé un avis de requête demandant à la Cour l’autorisation de déposer un rapport d’expert modifié (le « rapport modifié »). Le rapport modifié est daté du 27 octobre 2019. L’avis de requête a été déposé dans les 30 jours de la date prévue de l’audition de l’appel. Il n’a toutefois pas été signifié à l’intimée avant le 25 ou le 28 novembre 2019. [7] Dans sa requête, l’appelante allègue ce qui suit : i) en préparation du procès, l’expert a pris connaissance d’erreurs dans le premier rapport, y compris des erreurs typographiques qu’il croyait devoir corriger conformément au Code; ii) les erreurs avaient été commises par inadvertance et non délibérément; iii) l’intimée n’en subit pas de préjudice parce que le premier rapport a été signifié en temps opportun et que les conclusions générales de l’expert demeurent inchangées, bien que reformulées différemment de celles qui se trouvent dans le rapport modifié; iv) les modifications apportées au premier rapport qui sont représentées dans le rapport modifié [traduction] « corrigent les erreurs mineures et précisent ses (l’expert) opinions », de sorte qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser le dépôt du rapport modifié. [8] L’intimée s’est opposée à la requête, soutenant que le rapport modifié est en fait un nouveau rapport d’expert, signifié et déposé bien après le délai de 90 jours, et que ni le premier rapport ni le rapport modifié ne sont conformes à l’article 145 des Règles (y compris les exigences prescrites par le Code) (collectivement, « les exigences relatives au rapport d’expert »). [9] Avec la permission des parties, j’ai examiné le premier rapport et le rapport modifié avant l’audition de la requête de l’appelante. J’ai rejeté la demande de l’appelante visant à déposer le rapport modifié. [10] L’avocat de l’appelante a soutenu qu’il n’était pas sûr qu’une requête était nécessaire en raison de l’obligation de l’expert de déclarer les changements importants influant sur les opinions qu’il exprime ou sur les données contenues dans son rapport [5] . En d’autres termes, il a soutenu que, vu cette obligation, l’appelante avait le droit et l’obligation de déposer le rapport modifié. Selon l’appelante, même si les opinions de l’expert étaient exprimées de manière différente, les changements apportés au rapport modifié ont corrigé les erreurs mineures et ont précisé ses opinions, mais elles n’ont pas modifié les conclusions générales. [11] Je rejette la qualification des différences entre les deux rapports avancée par l’appelante. Contrairement à son allégation, je suis d’avis que les changements signalés dans le rapport modifié sont très importants. Des annexes, qui n’étaient pas dans le premier rapport, ont été ajoutées au rapport modifié et les annexes du premier rapport ont été supprimées sans explication. Des parties importantes du texte du premier rapport ont été supprimées, y compris les hypothèses et les mises en garde. Le rapport modifié est remanié et rédigé de façon sensiblement différente du premier rapport. Les opinions contenues dans le rapport modifié sont différentes de celles qui sont exprimées dans le premier rapport [6] . [12] Autrement dit, je suis d’avis qu’il est plus approprié de qualifier le deuxième rapport de nouveau rapport d’expert plutôt que de rapport d’expert modifié. Je suis donc d’avis que l’appelante n’est pas autorisée à faire admettre le rapport modifié sans que la Cour consente à renoncer au respect de l’exigence selon laquelle le rapport d’expert doit être déposé et signifié dans un délai d’au moins 90 jours avant l’audience. [13] Toutefois, dans les circonstances, je n’ai pas à décider si la Cour consentirait à renoncer à cette exigence, parce que je conviens avec l’intimée que le rapport modifié n’est pas conforme aux exigences en matière de rapports d’expert. [14] Le rapport modifié est mentionné comme étant [traduction] « l’opinion d’un expert indépendant sur la question de savoir si le premier projet constitue une activité de recherche scientifique et de développement expérimental ». L’opinion exprimée est la suivante : [traduction] Le premier projet constitue une activité de développement expérimental dans le domaine de l’ingénierie mécanique propre aux secteurs de semi-conducteur et de photovoltaïque, qui a été réalisée par un chercheur compétent en la matière. [15] En toute déférence, tel n’est pas l’objectif d’un rapport d’expert. La question de savoir en quoi consistent les recherches scientifiques au regard de la Loi est une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, à trancher par la Cour canadienne de l’impôt, et non par les experts cités comme témoins, contrairement à ce que, trop souvent, pensent les avocats des contribuables comme du ministre. Un expert peut aider le juge à jauger les preuves et témoignages de nature technique et peut chercher à le convaincre que les recherches poursuivies n’ont pas abouti ou ne pourraient aboutir à une avancée technologique. Mais, somme toute, son rôle se borne à mettre à la disposition du juge des verres correcteurs à travers lesquels celui‑ci peut saisir les données techniques avant de les analyser et évaluer. Sans doute, l’expert cité par une partie cherchera à faire en sorte que ses spécifications focales soient adoptées par la Cour. Cependant, il est loisible au juge de première instance de préférer une ordonnance à une autre [7] . [Je souligne.] [16] Mais, plus particulièrement, dans le rapport modifié plusieurs opinions sont exprimées sans que soient expliqués les faits et les hypothèses sur lesquelles ces opinions sont fondées [8] ou les motifs des opinions exprimées [9] . Nulle part le rapport modifié ne fait état des faits pertinents et des hypothèses présentées. Le rapport modifié consiste essentiellement en des affirmations catégoriques, sans aucune explication, aucun contexte ou appui. [17] Le rapport d’expert doit contenir les ouvrages ou les documents expressément invoqués à l’appui des opinions [10] . Le rapport modifié mentionne que les connaissances de l’expert portant sur les facteurs pris en compte au moment de formuler ses opinions proviennent de sa propre expérience et de la lecture d’ouvrages scientifiques. Aucun de ces ouvrages scientifiques n’est annexé ni même décrit. La seule recherche dont il est fait référence est l’énoncé de politique de l’ARC et la [traduction] « recherche sur les solutions disponibles sur le marché [11] . [18] En plus d’une liste des documents de l’appelante [12] que l’expert soutient avoir examinée, les annexes consistent essentiellement en des énoncés de politique de l’ARC et de l’appelante ou des documents de l’ARC portant sur la demande de déduction relative aux activités de RS&DE, l’examen de cette demande par l’ARC et l’appel. Les seules annexes qui ne correspondent pas à cette description sont le curriculum vitæ de l’expert, la copie du brevet américain relatif à une conception de cadre pour un panneau solaire intégré au toit ainsi qu’un article provenant d’une page Facebook qualifie de document de recherche [13] . Pourtant, on peut lire dans le rapport modifié que l’expert a tenu compte de [traduction] « l’antériorité dans ce domaine technologique, les technologies de conception thermique et les considérations relatives à la conception des structures, acquises en lisant des ouvrages scientifiques ». Au-delà de cette affirmation, aucun de ces documents pris en compte ou ces ouvrages scientifiques examinés ne sont décrits dans le rapport en annexe. Il est troublant que le brevet annexé au rapport modifié renvoie à d’autres bardeaux solaires, à plusieurs autres brevets (américains et étrangers) relatifs aux bardeaux solaires et à deux publications antérieures à l’année d’imposition de l’appelante visée par l’appel. Le soi-disant document de recherche fait référence à des bardeaux solaires qui peuvent être achetés; il y est expressément énoncé que les bardeaux solaires Powerhouse de Dow sont très efficaces et qu’ils ont reçu de multiples certificats de sécurité au moment de leur annonce, en 2011. Il fait également référence à un article paru sur le sujet dans la revue Scientific American. Pourtant, rien n’indique qu’un de ces documents a été pris en compte ou examiné par l’expert. [19] L’expert a l’obligation primordiale d’aider la Cour avec impartialité. Il se doit d’être indépendant et objectif et ne doit pas plaider le point de vue d’une partie [14] . Dans une large mesure, le rapport modifié contient des déclarations sur les positions de l’ARC de ce qui constitue un élément des activités de RS&DE [15] ainsi que des affirmations voulant que l’appelante ait établi l’élément donné. À mon avis, cela s’apparente à un plaidoyer. [20] Par conséquent, j’ai conclu que le rapport modifié ne satisfaisait pas aux exigences relatives au rapport d’expert, et j’ai rejeté la requête de l’appelante en production du rapport modifié. [21] L’intimée a affirmé que le premier rapport, bien que déposé en temps opportun, n’était pas conforme à l’article 145 des Règles. J’abonde dans son sens. Il souffre de toutes les lacunes du rapport modifié. Plus précisément, il s’agit d’un document constituent un plaidoyer, citant et appliquant la jurisprudence et critiquant les conclusions tirées par l’ARC au sujet du projet de l’appelante, et contenant des déclarations générales non fondées sur des faits et des hypothèses [16] . On y exprime l’opinion selon laquelle l’appelante a affirmé que les problèmes et l’incertitude techniques étaient valides selon la Loi. Cela semble être une opinion sur le droit interne, qui ne doit pas faire l’objet d’un rapport d’expert. Les documents examinés par l’expert, décrits dans le premier rapport ne comprennent que les documents de l’appelante, la correspondance entre l’ARC et l’appelante ou les mandataires de cette dernière, les réponses données aux questions posées lors de l’interrogatoire préalable du représentant de l’appelante et le brevet américain mentionné ci-dessus. Le premier rapport ne fait mention d’aucun autre document examiné par l’expert, y compris les ouvrages scientifiques mentionnés dans le rapport modifié, mais qui n’y sont pas décrits. Par conséquent, j’ai conclu que le premier rapport n’était pas admissible et que le témoignage de l’expert de l’appelante ne serait pas recevable. B. Deuxième requête en production du rapport d’expert révisé et modifié [22] Le 24 janvier 2020, après la déposition du premier témoin le 12 décembre 2019, mais avant la continuation de l’appel prévue pour le 26 février 2020, l’appelante a déposé une autre requête, demandant à la Cour l’autorisation de produire un rapport d’expert révisé et modifié (le « deuxième rapport »). La requête soutenait que l’intimée ne subissait aucun préjudice et que les modifications apportées au rapport d’expert, signalées dans le deuxième rapport, corrigeaient les erreurs et précisait l’opinion de l’expert. L’appelante a reconnu que le deuxième rapport n’avait pas été déposé en temps utile, mais a demandé à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de renonciation à l’exigence relative aux délais, comme elle est habilitée à le faire en vertu de l’article 9 des Règles. Selon l’appelante, il était dans l’intérêt de la justice qu’elle ait le droit de déposer le deuxième rapport. [23] Le droit est bien fixé : la Cour a le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une exigence ou de modifier les délais impartis. La question de savoir si la Cour se prononcera en ce sens dans un cas précis doit être déterminée au regard des quatre facteurs consacrés dans l’arrêt Canada (Procureur Général) c. Hennelly [17] : L’appelante avait l’intention constante de donner suite à la demande. La demande est bien fondée. L’intimée ne subit pas de préjudice en raison du délai. Il existe une explication raisonnable justifiant le délai. [24] En tant que partie qui demande de modifier les délais, le fardeau de satisfaire à ces critères incombe à l’appelante. [25] L’intimée soutient que l’appelante n’a pas satisfait à trois des quatre critères consacrés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hennelly, tout en reconnaissant que l’appelante avait l’intention constante de présenter un rapport d’expert. L’appelante fait valoir que la considération qui l’emporte est de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la requête. [26] J’ai rejeté la demande de l’appelante visant à déposer le deuxième rapport. En rendant une décision défavorable à l’appelante : J’ai convenu avec l’avocate de l’intimée que la demande de prorogation du délai n’était pas fondée parce que, tout comme le premier rapport et le rapport modifié, le deuxième rapport ne satisfait pas aux exigences relatives au rapport d’expert. Je le répète, il s’agit là d’une opinion quant à savoir si le projet constitue de la RS&DE, ce qui n’est pas le rôle de l’expert. Le deuxième rapport n’établit pas de distinction entre les faits et les hypothèses. Par exemple, il comprend ce qui est décrit comme étant des faits pertinents pour l’opinion de l’expert sur la question de savoir s’il y avait de l’incertitude technologique. La page suivante et quelques autres renferment certaines déclarations pouvant être qualifiées de faits, mais qui semblent surtout être des hypothèses ou des opinions. Plusieurs prétendus faits sont assortis d’expressions comme [traduction] « à ma connaissance » ou « de ce que j’en sais personnellement ». Aucun fait ni hypothèse ne sont associés aux autres opinions de l’expert. Le deuxième rapport comprend plusieurs opinions étayées par des renvois aux déclarations que l’appelante a elle-même faites ou aux documents de l’ARC. Les raisons pouvant justifier les opinions ne sont pas expliquées. Par exemple, dans le deuxième rapport, il est mentionné que l’expert a travaillé avec le titulaire du brevet en annexe, et s’est dit d’avis que le produit breveté ne satisfaisait pas aux critères de viabilité économique de l’appelante. Bien que la pertinence de cette opinion ne soit pas évidente, aucun fait, aucune hypothèse et aucune analyse n’appuient cette opinion. Dans le deuxième rapport, il est mentionné que les travaux avaient été exécutés ou dirigés par du personnel formé et expérimenté; M. Baird étant un CAN spécialisé et titulaire d’une maîtrise en ACE, comptant plus de 30 ans d’expérience en technologie. Cependant, les compétences de M. Baird ont trait aux logiciels et au matériel informatique. Aucune analyse ni explication n’ont été présentées sur la façon dont ces compétences sont pertinentes ou font de M. Baird la personne compétente pour diriger le projet et développer un bardeau solaire. En outre, l’appelante allègue que trois autres personnes ont participé au projet et que l’expert n’en fait même pas mention dans le deuxième rapport. Des conclusions de fait sont censées être tirées dans le deuxième rapport. Par exemple, il est indiqué que l’existence de concepts itératifs, de protocoles d’essai et d’une compilation des résultats des essais démontre amplement que les travaux de développement ont été exécutés [18] . C’est la Cour, et non l’expert, qui tire les conclusions de faits et qui détermine si les éléments de preuve établissent le fait allégué selon la prépondérance des probabilités. Aucune explication raisonnable n’a été fournie quant au retard. Dans l’affidavit à l’appui de la demande, l’expert déclare qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait pas usurper le rôle du juge des faits, qu’il a tenté de préparer un rapport conforme aux exigences relatives au rapport d’expert et qu’il informerait la Cour de ses connaissances en la matière. Ne pas savoir comment préparer un rapport d’expert n’est pas, selon moi, une explication raisonnable justifiant le retard. Les exigences relatives au rapport d’expert énoncent les éléments précis à examiner dans un rapport d’expert. Si l’expert ne connaît pas ces exigences, c’est alors à l’avocat de lui expliquer son objectif, sa portée et les limites qui lui sont imposées. L’appelante a soutenu que tout préjudice subi par l’intimée pourrait être remédié adéquatement par les dépens et en lui accordant un délai supplémentaire. La règle concernant le délai dans lequel un rapport d’expert doit être déposé a une finalité précise, soit de permettre à l’autre partie de préparer sa cause. Dans le présent appel, l’appelante a signifié le premier rapport dans le délai prescrit. Après avoir examiné ce rapport, l’intimée a tenu pour acquis qu’elle n’aurait pas recours à un expert parce qu’elle a décidé que le premier rapport n’était pas conforme aux exigences relatives au rapport d’expert. Si le premier rapport n’était pas conforme, l’intimée a conclu que l’expert de l’appelante ne serait pas en mesure de témoigner. L’avocate de l’intimée a préparé l’audition de l’appel sur ce fondement. Si la Cour autorisait le dépôt du deuxième rapport en plein milieu du procès, l’intimée pourrait vouloir engager un expert ou encore modifier sa façon de faire et sa stratégie de procès. Toutefois, il serait peut-être trop tard. Par exemple, l’avocate de l’intimée a été privée de la possibilité de poser des questions au témoin (dont la déposition a été reçue avant le dépôt de la requête), qu’elle aurait pu estimer souhaitables ou nécessaires si elle avait été en possession du deuxième rapport, ou encore de profiter de l’opinion de son propre expert, avant le témoignage de ce témoin [19] . Elle aurait pu également choisir de ne pas poser les questions qu’elle a posées ou de les poser d’une manière différente. Ainsi, le préjudice subi par l’intimée va au-delà du retard et des frais relatifs à l’examen d’un autre rapport d’expert et peut-être à l’embauche possible d’un expert. Je rejette l’idée qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’appelante ait le droit de déposer le deuxième rapport. Ayant reconnu que le premier rapport n’était pas conforme aux exigences relatives au rapport d’expert, l’appelante a tenté à deux reprises de déposer ce qu’il a été qualifié de rapports d’expert modifiés, mais qui, selon moi, sont qualifiés à juste titre de nouveaux rapports d’expert. J’irais carrément à l’encontre de l’objet de la règle exigeant qu’un préavis de 90 jours soit donné relativement au rapport d’expert si, après avoir conclu que le rapport n’était pas conforme aux exigences relatives au rapport d’expert, une partie était autorisée à poursuivre ses tentatives jusqu’à ce que le rapport d’expert devienne conforme. Pourtant, c’est exactement ce que l’appelante cherche à faire. Je suis d’avis que, dans le présent appel, l’intérêt de la justice serait mieux servi par la poursuite de l’appel. [27] En raison de ma conclusion selon laquelle aucun rapport d’expert n’était admissible, la Cour n’a pas retenu le témoignage du témoin expert de l’appelante. III. EXPOSÉ DES FAITS A. L’appelante [28] L’appelante est une société de services de technologie de l’information qui développe des micro-ordinateurs, y compris pour les établissements de restauration rapide (son entreprise initiale). Elle offre des services informatiques (incluant la vente de matériel informatique et de logiciels, l’administration de réseaux, le développement de systèmes logiciels et informatiques [20] ) et de service Internet partout au Canada (elle fournit des Services Internet (FSI)). Au cours de son année d’imposition 2013, l’appelante avait neuf employés. [29] Robert Baird est le président et le directeur général de l’appelante. Au début des années 1980, M. Baird a commencé à travailler dans le domaine de la technologie, d’abord comme employé de Pizza Pizza, et ensuite à son compte en tant que propriétaire unique, avant de constituer l’appelante en société en 1986. L’entreprise de l’appelante exerçait initialement ses activités dans le domaine des micro-ordinateurs, mais au cours de sa première décennie d’exploitation, elle a élargi son offre pour y inclure les autres services de technologie informatique qu’elle offre aujourd’hui. [30] L’appelante n’exerce pas ses activités dans le secteur de l’énergie ou dans celui des panneaux solaires. Pourquoi a-t-elle alors décidé de poursuivre le développement du bardeau solaire? B. Contexte du projet de bardeaux solaires [31] Silfab S.r.l. (« Silfab ») est un fabricant de panneaux solaires établi en Italie qui a décidé d’implanter une usine au Canada. M. Baird a expliqué que Silfab a confié à l’appelante la responsabilité de sa TI et le développement de son infrastructure de TI pour son usine de fabrication au Canada. Les travaux de l’appelante ont été entrepris au moment où l’immeuble de Silfab au Canada était vide, et se sont poursuivis jusqu’à ce que Silfab produise son premier panneau solaire au Canada. M. Baird a mentionné que l’appelante continue de fournir des services de TI à Silfab. Silfab produit des panneaux solaires pour la production d’énergie à cette usine. [32] M. Baird a indiqué que, grâce à sa collaboration avec Silfab, il a beaucoup appris sur la conception et la production de panneaux solaires [traduction] « essentiellement leur fonctionnement et leur utilisation » [21] . M. Baird a expliqué qu’un panneau solaire type comprend une façade vitrée et une couche de support en polycarbonate qui protège et sert d’isolant. Une série de cellules solaires [22] sont « transportées » ensemble au centre de deux surfaces externes, pour produire la puissance de sortie souhaitée, avec une couche d’EBA (une substance agissant comme une colle, comme l’explique M. Baird) à l’intérieur du verre et des couches de polycarbonate [23] . Ces cinq couches [24] ont des cadres métalliques pour assurer une rigidité (support) et un moyen d’installer les panneaux solaires à l’endroit où ils seront utilisés. Comme il l’a expliqué, les panneaux solaires sont généralement accrochés à l’aide de supports, qui parfois aident à changer l’inclinaison du panneau vers le soleil et qui sont parfois fixés pour empêcher leur déplacement. [33] M. Baird a expliqué que, l’installation des panneaux solaires résidentiels types se faisait avec les mêmes panneaux solaires que ceux qui sont utilisés dans les projets commerciaux ou les projets de production d’énergie. Les supports de fixation sont installés sur le toit de la maison, au-dessus des bardeaux, de sorte que les panneaux sont surélevés d’environ cinq pouces par rapport à la surface des bardeaux. Il a expliqué que cet interstice permet le refroidissement naturel des panneaux et donne suffisamment de place pour que les câbles d’alimentation puissent fonctionner. [34] Selon M. Baird, les panneaux solaires installés sur les toits des maisons sont laids. Il est très facile de savoir si un propriétaire a installé des panneaux solaires. De plus, en raison de leur dimension et de leur forme, il est fréquent que les panneaux solaires ne puissent pas être installés sur de larges sections d’un toit, surtout si le toit a des pignons. Ces observations ont mené l’appelante à donner suite à l’installation du bardeau solaire à double fonction. L’objectif consistait à produire un bardeau solaire fiable, doté d’une puissance de sortie semblable à celle des panneaux solaires traditionnels (selon la zone couverte) et avec les mêmes contraintes financières, mais pouvant remplacer les bardeaux. Autrement dit, le bardeau solaire serait installé sur le toit; il produirait de l’énergie et ferait office de revêtement, de sorte que les bardeaux ne seraient plus utiles [25] . L’idée est que, de la rue, un toit couvert de bardeaux solaires ressemblerait à un toit traditionnel (bien qu’il soit en verre). J’appelle cela le projet de bardeaux solaires. C. Expérience des personnes ayant participé au projet de bardeaux solaires [35] M. Baird a mentionné que lui-même et trois autres employés de l’appelante ont participé au projet de bardeaux solaire. [36] M. Baird se décrit comme un ingénieur informaticien. Il détient des certifications de plusieurs fabricants de systèmes de matériel informatique et de logiciels, mais ce sont des qualifications propres aux fournisseurs ou aux produits. Après ses études secondaires, M. Baird a commencé une formation de pilote, mais il n’a pas été en mesure de terminer le programme en raison de problèmes de santé. À part cette formation de pilote limitée, il n’a suivi aucun programme ni aucun cours au collège ou à l’université. À l’exception de certains cours de niveau secondaire suivis dans le cadre de ce qu’il décrit comme un parcours technique [26] , M. Baird n’a suivi aucun cours ni aucune formation en ingénierie (y compris en génie mécanique ou électrique). Il n’a pas expliqué ce qu’il faisait en travaillant sur le projet d’installation des technologies d’information et qui lui a permis d’acquérir les connaissances requises. [37] Deux des trois autres personnes que M. Baird a décrites comme participant au projet de bardeaux solaires sont des techniciens de l’information. La troisième personne est un conseiller aux ventes. Leurs notes biographiques mettent l’accent sur leur expérience en produits informatiques, en soutien technique informatique, en soutien à l’administration de réseaux, en dépannage informatique en cas de panne et en tant que conseillers en informatique. [38] Chacune des notes biographiques indique que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences pertinentes quant au projet de bardeaux solaires grâce à son travail sur la réussite du lancement, la mise en œuvre et le soutien continu de l’infrastructure de TI de Silfab, en Ontario. La note biographique d’un technicien en information indique qu’il a travaillé comme technicien de laboratoire, de conseiller en conception de prototypes et de rédacteur technique sur le projet de bardeaux solaires. Les notes biographiques des deux autres personnes comprennent une déclaration selon laquelle l’intéressé a acquis des connaissances approfondies sur les systèmes de production d’énergie solaire, la collecte de données ainsi que des compétences d’assistant de laboratoire. [39] M. Baird a confirmé que la personne qui se consacrait principalement aux ventes techniques n’avait aucune formation en ingénierie. Quant aux deux techniciens, M. Baird a mentionné qu’il ne savait pas s’ils avaient une formation en ingénierie parce que cela n’était pas pertinent pour le poste pour lequel l’appelante les avait embauchés. Leur rôle principal auprès de l’appelante consiste à assurer un soutien technique à la société de services de technologie de l’information de l’appelante. Leurs notes biographiques ne mentionnent aucune autre expérience ou formation se rapportant au projet de bardeaux solaires. [40] L’appelante soutient que, grâce à leur travail sur une installation de TI pour Silfab, un fabricant de panneaux solaires, ces trois personnes, tout comme M. Baird, ont acquis les compétences requises en matière de production d’énergie solaire, de collecte de données en recherche, de recherche et de techniques pour pouvoir travailler sur le projet de bardeaux solaires. On ne sait cependant pas avec certitude comment ils auraient acquis ces connaissances en travaillant sur une installation de TI. M. Baird n’a fait mention d’aucune cueillette de données, d’aucune recherche ou d’aucun travail semblable effectué à l’usine de fabrication de Silfab. Aucune de ces trois personnes n’a témoigné. Les déclarations qui se trouvent dans les notes biographiques sont intéressées et aucun poids ne peut leur être accordé. [41] À part M. Baird, le seul témoin était Amit Saini. M. Saini est le fondateur de National R&D Inc. (« National »). L’appelante a retenu les services de National pour l’aider avec la présentation et le dépôt des demandes de déduction de RS&DE. National a également aidé l’appelante à répondre aux questions de l’ARC sur le projet de bardeaux solaires dans le contexte de l’examen par l’ARC des demandes de déduction de RS&DE. Bien que j’aie autorisé M. Saini à témoigner malgré l’objection de l’intimée, j’ai conclu que son témoignage n’avait dans une large mesure rien à voir avec les questions en litige. [42] M. Saini n’était pas un employé de l’appelante. Il n’a pas pris part à la conception du bardeau solaire ou de sa mise à l’essai. Il a mentionné qu’il rendait visite à l’appelante tous les six mois, bien qu’il ait eu plusieurs conversations avec M. Baird au cours du cycle de vie du projet de bardeaux solaires. Il a indiqué qu’en décembre 2012, il a rencontré M. Baird pour discuter du projet de bardeaux solaires, et qu’ensemble, ils ont passé en revue certaines recherches. Selon M. Saini, dans le cadre de cette démarche, il trouvait des éléments sur Internet, puis demandait à M. Baird d’expliquer en quoi le projet de bardeaux solaires était différent. Selon moi, il semble que M. Saini ait fait preuve de diligence en sa qualité de conseiller en matière de RS&DE, aidant l’appelante à planifier et à présenter une demande de déduction de RS&DE [27] . [43] L’appelante a soutenu que M. Saini était un expert participant [28] , mais je ne suis pas de cet avis. Sans contester le fait que M. Saini possède une vaste expérience, voire une expertise en matière d’aide aux demandes de déductions de RS&DE et aux différends qui en découlent, la question en litige en l’espèce est de savoir si le projet de bardeaux solaires de l’appelante est admissible à titre de RS&DE. L’appelante n’a pas embauché M. Saini pour l’aider dans la conception, les mises à l’essai, les analyses des résultats des essais ou la recherche. M. Saini n’a pas participé aux activités entreprises par l’appelante, qui font l’objet du présent appel [29] . Bien que M. Saini ait déclaré avoir envoyé des courriels à M. Baird pour lui proposer des idées, aucun de ces courriels n’a été déposé en preuve. M. Baird n’a pas déclaré avoir discuté avec M. Saini des difficultés inhérentes au projet et des idées visant à régler ces problèmes, et n’a pas non plus décrit les courriels qu’il avait reçus de M. Saini portant sur la conception du bardeau solaire ou la résolution des problèmes. M. Saini n’est pas un expert participant. Selon moi, sa participation était de nature trop secondaire aux travaux que l’appelante prétend avoir exécutés dans le cadre du projet de bardeaux solaires pour donner un sens à la question dont je suis saisie. [44] Il est évident que le témoignage des trois autres personnes qui, selon M. Baird, ont participé directement aux mises à l’essai et aux analyses aurait été beaucoup plus pertinent et instructif [30] . Malheureusement, l’appelante a décidé de ne pas les citer comme témoins. D. Projet de bardeaux solaires au cours de l’année d’imposition 2013 de l’appelante [45] Dans son témoignage, M. Baird a soutenu qu’en développant un bardeau solaire, le but de l’appelante était de remplacer les panneaux solaires d’utilité générale utilisés actuellement à des fins résidentielles par un bardeau solaire qui ressemble à un toit traditionnel. Il semble avoir été essentiellement motivé par l’esthétique des panneaux solaires : [traduction] [.. .] essentiellement, nous voyions ce qu’ils avaient l’air sur le toit de notre maison, c’était très laid et indésirable, parce que tout le monde saurait que vous aviez installé des cellules solaires sur votre toit par la façon dont elles sont installées [31] . Je voulais retirer ces panneaux d’utilité générale des toits des maisons et les remplacer par un panneau solaire qui ressemble en tous points à un toit traditionnel, de sorte que lorsque vous les regardez de la rue [.. .] vous pouvez difficilement savoir qu’il s’agit d’un toit solaire [. .]. Nous voulions le faire de sorte que cette chose laide et encombrante ne se retrouve plus sur leur toit. [32] [46] M. Baird a indiqué que l’origine du projet de bardeaux solaires remonte à 2011. Si j’ai bien compris le témoignage de M. Baird, au cours des années d’imposition antérieures, l’appelante étudiait différentes façons de fabriquer un bardeau solaire, au moyen d’une pellicule de PVC plutôt qu’en verre. Selon ses explications, le PVC présentait une souplesse d’utilisation, comme les bardeaux d’asphalte, mais ne produisait pas d’énergie de manière efficace [33] et était beaucoup trop cher pour être viable. [47] M. Baird a allégué que l’ARC avait accepté la demande de déduction de RS&DE de l’appelante à l’égard des années d’imposition 2011 et 2012, mais non pas à l’égard de l’année d’imposition 2013. La seule question dont je suis saisie est de savoir si les activités de l’appelante au cours de son année d’imposition 2013 sont admissibles à titre de RS&DE. Le fait que l’ARC n’ait pas contesté une demande de déduction en 2011 ou en 2012 n’est pas pertinent quant à savoir si les activités de l’appelante, au cours de ces années d’imposition ou de l’année d’imposition 2013, constituent des activités de RS&DE. [48] Invité à décrire le bardeau solaire au début de l’année d’imposition 2013, M. Baird a expliqué qu’il s’agissait d’un panneau solaire standard d’utilité générale à deux différences près – il était plus petit (67 cm sur 17 cm [34] ) et ne disposait pas d’un cadre métallique (ou de tout autre cadre) [35] . M. Baird a mentionné qu’au cours de l’année d’imposition 2013, l’appelante a effectué un test de résistance thermique, un test de résistance (charge uniforme) et un test de résistance au vent sur le bardeau solaire de l’appelante. Ces travaux, ainsi que certains travaux de modification de conception décrits par M. Baird constituent, selon l’appelante, des activités de RS&DE. a) Test de résistance thermique [49] Selon M. Baird, vu que les cellules solaires contenues dans les panneaux solaires sont conçues pour absorber l’énergie solaire, les panneaux peuvent devenir très chauds. Par conséquent, les panneaux solaires sont installés au-dessus du toit, de sorte que l’air qui circule sous les panneaux permet le refroidissement naturel. Un panneau solaire plus froid produira plus d’énergie qu’un panneau chaud ou très chaud. En outre, il n’était pas au courant des risques thermiques que présentaient les panneaux solaires standard parce qu’ils sont installés au-dessus du toit, de façon à permettre le refroidissement naturel. [50] M. Baird a expliqué que la puissance de sortie du bardeau solaire de l’appelante, dans les meilleures conditions, était connue parce que l’appelante conservait des fiches techniques sur les cellules utilisées dans son bardeau. M. Baird a indiqué que la puissance de sortie idéale du bardeau était de 15,1219 watts [36] . Selon ses explications, le test de résistance thermique vise à connaître l’incidence, sur cette puissance de sortie, de l’installation du bardeau solaire directement sur le toit. Plus précisément, la question était de savoir si la puissance de sortie serait compromise par la chaleur. b) Test de résistance (charge uniforme) [51] M. Baird a indiqué que le test de résistance (charge uniforme) visait à déterminer les conséquences d’une accumulation de neige (poids) sur le bardeau solaire de l’appelante. c) Test de résistance au vent [52] M. Baird a mentionné que le test de résistance au vent visait à déterminer les effets du vent sur le bardeau solaire de l’appelante. d) Autres travaux [53] Outre les trois catégories d’essais, M. Baird a déclaré que l’appelante avait également apporté certaines modifications à la conception du bardeau solaire au cours de l’année d’imposition 2013. Il s’agissait d’un nouveau support en treillis, des changements au système d’installation et au système de connexion électrique ainsi que de l’augmentation
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75