Huot c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Huot c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-09-15 Référence neutre 2009 CF 917 Numéro de dossier IMM-4041-08 Contenu de la décision Date : 20090915 Dossier : IMM-4041-08 Référence : 2009 CF 917 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 15 septembre 2009 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : CHHEANG KAING HUOT, CHHENG KUN HY, CHANNY HUOT, CHANVATHANA HUOTAND SAOSEKHARITH HUOT demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire et de bref de mandamus, en application du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F-7, concernant le retard dans le traitement d’une demande de parrainage familial présentée le 26 janvier 2004 à la section des visas du haut‑commissariat du Canada à Singapour. [2] À l’audience, l’avocat a informé la Cour que des passeports et des visas avaient été envoyés aux demandeurs. Même si ces derniers n’avaient pas encore reçu les documents, les parties ont convenu que la demande était théorique. La seule question en litige était celle de savoir s’il y avait lieu d’adjuger des dépens contre le défendeur en raison du délai de traitement déraisonnable. [3] Selon l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232, des dépens peuvent être adjugés contre une partie lors…
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Huot c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-09-15 Référence neutre 2009 CF 917 Numéro de dossier IMM-4041-08 Contenu de la décision Date : 20090915 Dossier : IMM-4041-08 Référence : 2009 CF 917 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 15 septembre 2009 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : CHHEANG KAING HUOT, CHHENG KUN HY, CHANNY HUOT, CHANVATHANA HUOTAND SAOSEKHARITH HUOT demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire et de bref de mandamus, en application du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F-7, concernant le retard dans le traitement d’une demande de parrainage familial présentée le 26 janvier 2004 à la section des visas du haut‑commissariat du Canada à Singapour. [2] À l’audience, l’avocat a informé la Cour que des passeports et des visas avaient été envoyés aux demandeurs. Même si ces derniers n’avaient pas encore reçu les documents, les parties ont convenu que la demande était théorique. La seule question en litige était celle de savoir s’il y avait lieu d’adjuger des dépens contre le défendeur en raison du délai de traitement déraisonnable. [3] Selon l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232, des dépens peuvent être adjugés contre une partie lorsque la Cour l’ordonne pour des raisons spéciales. Les demandeurs font valoir que les circonstances de la présente affaire, notamment les nombreuses demandes d’information et le retard prolongé, constituent des raisons spéciales. [4] Le défendeur avance que le retard, en soi, ne suffit pas pour conclure à l’existence de raisons spéciales en l’absence d’une preuve de mauvaise foi : Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 54, [2003] ACF no 69, au paragraphe 14. Selon lui, pour conclure à un acte de mauvaise foi, il faut observer plus qu’une simple négligence dans l’exécution d’une obligation. Un tort doit avoir été causé de manière consciente : Guccione v. Alberta Veterinary Medical Association, 207 A.R. 331, 74 A.C.W.S. (3d) 127, [1997] A.J. no 918 (B.R. Alb.), au paragraphe 7. [5] À mon avis, l’article 22 ne s’applique pas uniquement dans les cas où on conclut à un acte de mauvaise foi de la part du ministre ou de ses fonctionnaires. Dans la décision Johnson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262, [2005] ACF no 1523, au paragraphe 26, la juge Eleanor Dawson affirme qu’on peut aussi conclure à des raisons spéciales si une partie a inutilement ou de façon déraisonnable prolongé l’instance ou lorsqu’une partie a agi d’une manière qui peut être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive ou d’inappropriée. Voir aussi la décision Ndererehe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 880, [2007] ACF no 1144, où j’ai jugé qu’il convenait d’ordonner au ministre de payer des dépens en raison du retard déraisonnable. [6] En l’espèce, un certain nombre de questions concernant l’identité des personnes à parrainer et leur âge devaient être résolues avant qu’une décision puisse être rendue au sujet de la demande. De plus, l’information communiquée antérieurement par le demandeur principal était inexacte. L’examen des notes au dossier certifié dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration ne permet pas de conclure que le retard était déraisonnable au sens où il était inéquitable, oppressif ou inapproprié. Rien ne prouve non plus qu’on a agi de mauvaise foi. Par conséquent, je ne conclus pas à l’existence de raisons spéciales justifiant l’adjudication de dépens contre le défendeur. [7] La demande est accueillie. Comme la principale réparation demandée a été obtenue, il n’est pas nécessaire d’ordonner au bureau des visas de Singapour de rendre une décision. Les demandeurs peuvent solliciter un bref de mandamus si les visas ne sont pas délivrés comme prévu dans un délai raisonnable. Aucuns dépens ne sont adjugés. JUGEMENT LA COUR STATUE : 1. La demande est accueillie. 2. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Richard G. Mosley » Juge Traduction certifiée conforme Stéphanie Champagne COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4041-08 INTITULÉ : CHHEANG KAING HUOT, CHHENG KUN HY, HANNY HUOT, CHANVATHANA HUOTAND SAOSEKHARITH HUOT c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 SEPTEMBRE 2009 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE MOSLEY DATE DES MOTIFS : LE 15 SEPTEMBRE 2009 COMPARUTIONS : Nancy Lam POUR LES DEMANDEURS Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Nancy Lam Avocate Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643