Ahanin c. Canada (Citoyenneté et immigration)
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Ahanin c. Canada (Citoyenneté et immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-08 Référence neutre 2012 CF 180 Numéro de dossier IMM-2554-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120208 Dossier : IMM-2554-11 Référence : 2012 CF 180 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 février 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : PARVIZ AHANIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (Loi) à l’égard de la décision datée du 8 mars 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé la demande de protection du demandeur en qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi. LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE [2] Le demandeur est un citoyen de l’Iran âgé de soixante ans qui soutient être un chrétien orthodoxe. Il a une fille et un fils qui vivent au Canada et dont la demande d’asile a été accueillie. Le troisième enfant du demandeur, un fils, habite toujours en Iran. [3] Le demandeur soutient qu’il a eu des relations d’affaires avec le neveu du shah d’Iran par l’entremise d’une …
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Ahanin c. Canada (Citoyenneté et immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-08 Référence neutre 2012 CF 180 Numéro de dossier IMM-2554-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120208 Dossier : IMM-2554-11 Référence : 2012 CF 180 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 février 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : PARVIZ AHANIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (Loi) à l’égard de la décision datée du 8 mars 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé la demande de protection du demandeur en qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi. LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE [2] Le demandeur est un citoyen de l’Iran âgé de soixante ans qui soutient être un chrétien orthodoxe. Il a une fille et un fils qui vivent au Canada et dont la demande d’asile a été accueillie. Le troisième enfant du demandeur, un fils, habite toujours en Iran. [3] Le demandeur soutient qu’il a eu des relations d’affaires avec le neveu du shah d’Iran par l’entremise d’une entreprise de construction du nom de Navid Construction. Après la révolution iranienne de 1979, des représentants du nouveau régime ont exercé des pressions sur lui pour qu’il vende à l’État les actions qu’il détenait dans Navid Construction. Il affirme qu’il a été arrêté en 1988 et détenu jusqu’en 2001. [4] Le demandeur explique que pendant son séjour en prison, il a transféré des biens au régime. C’est la raison pour laquelle il a été autorisé à quitter la prison pour une période de deux à quatre mois chaque année jusqu’en 2001. En juillet 2001, il a été remis en liberté, mais il a été déclaré coupable d’avoir collaboré avec le gouvernement du shah et il a été tenu de déposer un cautionnement. Après sa remise en liberté, il a dû céder les participations qu’il détenait dans Navid Construction et a été contraint de se présenter aux autorités chaque fois qu’on le lui demandait. [5] En juillet 2004, le demandeur a sollicité et obtenu de la Suède un visa valable pour les États Schengen. Il explique qu’il a alors quitté l’Iran illégalement et est allé en Turquie, où il a obtenu un visa l’autorisant à aller en Israël; il s’est ensuite rendu en Israël pour subir une intervention visant à traiter les blessures qui lui avaient été infligées sous la torture. Le 2 septembre 2004, il est retourné en Iran; il soutient qu’il a dû dissimuler aux autorités iraniennes le voyage qu’il avait fait en Israël, parce que les ressortissants iraniens ne sont pas autorisés par leur gouvernement à se rendre dans ce pays. [6] Le demandeur ajoute qu’en octobre ou novembre 2004, il a à nouveau été arrêté et emprisonné jusqu’en 2006. Pendant cette période, les autorités l’ont accusé de s’être rendu en Israël, ce qu’il a nié. Il soutient que des pressions ont été exercées sur lui pour qu’il donne les biens qui lui restaient au régime et qu’il a été torturé. Ses biens ont été confisqués et, en 2006, il a été remis en liberté après avoir déposé un cautionnement. [7] En 2007, le demandeur a reçu de son fils qui vivait au Canada une lettre l’invitant à venir ici. Le demandeur a demandé un visa de séjour, qu’il a obtenu le 4 juillet 2007. Le 18 octobre 2007, les Pays-Bas lui ont également accordé un visa l’autorisant à se rendre là‑bas. Le demandeur n’est venu au Canada que le 23 octobre 2007 et ce n’est que le 13 février 2008 qu’il a demandé l’asile ici. Ce jour-là, il a été interrogé par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Les notes de cette entrevue font partie du dossier certifié du tribunal (DCT). Le demandeur a déposé son premier FRP le 21 février 2008 (FRP original) et un FRP modifié le 7 juin 2010 (FRP modifié). [8] La SPR a entendu la demande de protection du demandeur le 2 février 2011. Au cours de cette audience, le demandeur, son avocate, le membre de la SPR et un interprète étaient présents. À la fin de l’audience, la SPR a demandé à l’avocate de combien de temps elle avait besoin pour présenter des observations. L’avocate a répondu qu’il faudrait attendre un maximum de trois semaines pour obtenir une lettre d’Israël, mais que la traduction de cette lettre pourrait demander beaucoup de temps. La SPR a donc fixé au 2 mars 2011 la date limite pour la présentation des observations. [9] Le 2 mars 2011, ni le demandeur non plus que son avocate n’avaient présenté d’observations. Entre le 2 mars et le 4 mars 2011 (la date et l’heure exactes ne figurent pas dans le dossier), un agent de la SPR a téléphoné à l’avocate du demandeur pour lui rappeler qu’elle n’avait pas encore déposé ses observations. Le vendredi 4 mars 2011, à 19 h, l’avocate a fait parvenir les observations supplémentaires du demandeur par télécopieur à la SPR. Ces documents comprenaient : a. des arguments écrits additionnels; b. un rapport du Dr A.Q. Rana, neurologue à la Parkinson Clinic of East Toronto; c. une lettre du Dr A. Kachooie, consultant en physiatrie et en réadaptation pour les services de gestion multidisciplinaire des déficiences progressives à une clinique de Scarborough, en Ontario; d. un extrait d’un article sur les relations extérieures d’Israël, imprimé depuis le site web wikipedia.org; e. une copie papier d’une photographie de la dernière page d’un passeport iranien imprimé à partir du site web lanseybrothers.blogspot.com, où figure la mention suivante : [traduction] « Il est interdit au titulaire du présent passeport de voyager en territoire palestinien occupé ». [10] La SPR a rendu sa décision le 8 mars 2011 et a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 ni de personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi. La SPR a donné au demandeur un avis de sa décision le 25 mars 2011. LA DÉCISION CONTESTÉE Allégations [11] La SPR a d’abord passé en revue les raisons que le demandeur a invoquées au soutien de sa demande de protection. Elle a souligné que le demandeur a déclaré avoir été emprisonné, torturé et contraint de céder ses biens à l’État. Elle a pris note du fait que le demandeur s’était rendu en Israël en 2004, qu’il avait quitté l’Iran pour venir au Canada et qu’il soutenait être un chrétien orthodoxe. Identité [12] La SPR a conclu que le demandeur avait établi son identité au moyen de son passeport iranien, lequel comportait également un visa canadien de visiteur. Crédibilité [13] La SPR a conclu que la version du demandeur n’était pas crédible, en raison d’un certain nombre d’incohérences que comportait son témoignage. Elle a constaté que, même si le demandeur a soutenu qu’il avait longuement été détenu et maltraité par les autorités du régime iranien, il n’a pu fournir aucun document appuyant sa demande d’asile. Il a déclaré à l’audience que tous ses documents avaient été saisis lors d’une descente à son domicile. Il a également affirmé à l’audience que ses biens avaient été saisis, mais il n’a pu fournir aucun élément de preuve à cet égard. De plus, le demandeur a été incapable de produire le moindre document lié aux poursuites judiciaires qui avaient apparemment été engagées contre lui, même s’il a dit qu’il pouvait demander à son avocate une lettre confirmant sa version. Cette lettre n’a pas été remise à la SPR. [14] En ce qui a trait aux allégations de torture du demandeur, la SPR a conclu que celui-ci n’avait produit aucun rapport médical du Canada ou de l’Iran étayant les effets de la torture. Elle a ajouté qu’elle avait accordé à l’avocate un délai de quatre semaines pour le dépôt de documents et qu’elle n’avait reçu aucun document ou demande de prorogation de délai avant la date limite du 2 mars 2011 fixée à l’audience. La SPR a tranché la demande en se fondant sur la preuve disponible. Elle a conclu que le demandeur n’avait pu fournir de documents appuyant les événements qui lui seraient arrivés en Iran. La SPR s’attendait à ce que la version du demandeur soit corroborée jusqu’à un certain point, mais il n’aurait peut-être pas été raisonnable de s’attendre à recevoir tous les documents qu’elle avait demandés. [15] En raison de l’absence d’éléments de preuve corroborants, la SPR a affirmé qu’il était loisible de sa part de conclure que le demandeur n’avait pas été torturé ou détenu, contrairement à ce qu’il avait soutenu. Cependant, le tribunal a ajouté qu’il n’était pas « tout à fait certain que tel est le cas, et il ne veut pas vexer le demandeur d’asile ou lui manquer de respect en tirant une conclusion qui pourrait ne pas être la bonne ». La SPR n’a pas conclu que le demandeur n’avait pas été détenu ou torturé; elle a simplement souligné que « le demandeur d’asile n’a pas été en mesure d’étayer sa demande d’asile au moyen d’une documentation corroborante utile et pouvant servir d’explication ». [16] Cependant, la SPR a tiré plusieurs autres conclusions au sujet de la crédibilité. D’abord, elle a conclu que l’allégation du demandeur selon laquelle il avait été arrêté deux mois après être allé en Israël en 2004 n’était pas crédible. Selon le demandeur, le visa et le timbre d’entrée et de sortie d’Israël avaient été apposés sur un document distinct, afin de ne pas éveiller les soupçons des autorités iraniennes au sujet du voyage. Voici ce que le demandeur a répondu lorsque la SPR lui a demandé à l’audience comment les autorités iraniennes avaient appris qu’il était allé en Israël : [traduction] « elles possèdent un système d’information très sophistiqué et sont capables de tout ». La SPR a jugé que cette explication était insatisfaisante et conclu que, si les autorités iraniennes avaient su que le demandeur s’était rendu en Israël, elles l’auraient arrêté dès son retour et non deux mois plus tard. Cependant, la SPR a précisé que cette conclusion n’était qu’une hypothèse et qu’elle n’accordait que peu de valeur à cet aspect de l’analyse. [17] La SPR a également conclu que l’allégation du demandeur selon laquelle il redoutait le régime iranien n’était pas crédible, parce que le demandeur était retourné en Iran en 2004, après son voyage en Israël. À cette époque, le demandeur détenait un visa pour les États Schengen, ce qui lui aurait permis de se rendre dans l’un ou l’autre des pays de l’Union européenne. Plutôt que de s’enfuir en Europe lorsqu’il avait la chance de le faire, le demandeur est retourné en Iran. La SPR a souligné que le demandeur avait affirmé à l’audience qu’il avait l’intention de quitter l’Iran en permanence avant d’aller en Israël en 2004. [18] Le demandeur a expliqué à l’audience qu’il était retourné en Iran en 2004 afin de rester avec son fils qui, à l’époque, était célibataire et était âgé d’à peine un peu plus de vingt ans. La SPR a reconnu qu’il pouvait y avoir des différences culturelles entre les familles canadiennes et iraniennes, mais elle a conclu qu’il était invraisemblable que le demandeur laisse passer l’occasion de fuir un pays où il avait été maltraité pendant plus de 25 ans dans l’unique but d’être avec son fils adulte. S’il avait vraiment eu peur des autorités iraniennes, le demandeur ne serait pas retourné en Iran lorsqu’il est parti d’Israël. Le demandeur s’étant à nouveau réclamé de la protection de l’État, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à sa crédibilité. [19] La SPR a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur du fait que celui-ci a tardé à quitter l’Iran après avoir obtenu un visa canadien de visiteur en 2007. Ce visa a été délivré en juillet 2007, mais le demandeur a attendu jusqu’en octobre 2007, près de trois mois plus tard, pour quitter l’Iran. La SPR a rejeté l’explication du demandeur, qui a prétendu qu’il avait dû soudoyer les autorités de l’aéroport pour qu’elles lui permettent de quitter le pays, ce qui avait pris trois mois. La SPR a souligné que le demandeur avait mentionné sur son FRP modifié que des passeurs avaient réussi à le faire entrer en Turquie en 2004 et a conclu qu’aucun élément de preuve n’établissait qu’il avait envisagé le même itinéraire en 2007. La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison du départ tardif, bien qu’elle ait souligné que cette conclusion était moins importante que celle qu’elle avait tirée au sujet du retour en 2004, parce que cette question n’avait pas « été abordée en détail lors de l’audience ». [20] La SPR a aussi tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur en raison du fait que celui-ci a tardé à demander la protection après son arrivée au Canada. Le demandeur est arrivé au Canada le 23 octobre 2007 et a demandé la protection le 13 février 2008, ce qui représente un délai de près de trois mois et demi. Le demandeur a expliqué à l’audience qu’il voulait être parrainé par ses enfants, mais que cela n’avait pas fonctionné. Il a dit qu’il avait pensé à demander l’asile en attendant l’évolution de la demande de parrainage, mais qu’il ne l’avait pas fait, comme la SPR l’a souligné. La SPR a rejeté l’explication que le demandeur a donnée au sujet de ce délai, affirmant que les demandeurs doivent présenter leurs demandes d’asile à leur arrivée ou peu après leur arrivée au Canada. La SPR a ajouté que la première intention du demandeur était de se faire parrainer et non de demander l’asile, ce qui était incompatible avec la crainte de retourner en Iran. Cette incohérence a donné lieu à une conclusion défavorable. [21] La SPR a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur en raison des incohérences entre le FRP original, les notes de l’entrevue que CIC a menée lorsque le demandeur a présenté sa demande le 13 février 2010 (notes de l’entrevue) et le FRP modifié. Dans ce dernier document, le demandeur affirme qu’il s’est rendu en Israël pour recevoir des soins médicaux et qu’il a été arrêté deux mois après son retour en Iran. Ces événements ne sont mentionnés ni dans les notes de l’entrevue ni sur le FRP original. Lorsqu’il a été confronté à cette omission à l’audience, le demandeur a expliqué qu’il n’a pas mentionné ces faits sur le FRP original parce qu’il craignait que les représentants des autorités iraniennes découvrent qu’il était allé en Israël. Ce n’est que lorsqu’il a constaté que les FRP étaient des documents confidentiels qu’il a inclus ces renseignements dans son exposé narratif. [22] La SPR a rejeté l’explication que le demandeur a donnée au sujet de l’omission. Elle a souligné que, même si le demandeur a dit qu’il avait peur que les autorités iraniennes apprennent en lisant son FRP qu’il était allé en Israël, il avait déjà été arrêté et accusé de ce fait en 2004. La SPR a jugé qu’il n’y avait aucun danger réel de révéler les renseignements en question, parce que les autorités iraniennes étaient déjà au courant du voyage, et elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur, estimant que celui-ci avait enjolivé sa preuve. [23] La SPR a relevé d’autres incohérences dans la preuve du demandeur. Sur le formulaire IMM-5474, qu’il a rempli lorsqu’il a d’abord présenté sa demande de protection, le demandeur a écrit qu’il « s’était caché en Iran pendant 24 ans ». À l’audience, le demandeur a affirmé qu’il avait toujours vécu dans la même maison en Iran. Il a précisé que, lorsqu’il a affirmé qu’il était s’était caché pendant 24 ans, il voulait dire qu’il vivait « à moitié », parce que le régime détenait un privilège sur sa maison. La SPR a souligné que l’affirmation selon laquelle il s’était caché pendant 24 ans était fausse ou était une grossière exagération et a tiré de celle-ci une conclusion défavorable quant à la crédibilité. [24] De plus, la SPR a souligné que, d’après les notes de l’entrevue, le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas d’emploi depuis 1996. Cependant, sur son FRP modifié, le demandeur a écrit qu’il avait été propriétaire d’une entreprise de construction de 1975 à 2005. Lorsqu’il s’est fait demander d’expliquer cette divergence, le demandeur a dit qu’il ne transigeait pas avec le gouvernement, qu’il effectuait des travaux qui lui étaient confiés et qu’il manquait parfois de travail. La SPR a estimé que cette réponse n’expliquait pas l’incohérence et a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur. [25] Les différences entre les dates d’incarcération du demandeur mentionnées sur le FRP original et sur le FRP modifié de celui-ci ont également incité la SPR à tirer une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité. Le demandeur a expliqué que sa fille l’avait aidé à remplir son FRP original et qu’elle n’était pas au courant des années exactes. La SPR n’a pas accepté cette explication, précisant que le demandeur avait permis que de faux renseignements soient inscrits sur son FRP alors qu’il craignait pour sa vie en Iran. Cette incohérence justifiait une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur. [26] En se fondant sur la totalité des conclusions susmentionnées, la SPR a jugé que, dans l’ensemble, la preuve du demandeur n’était pas crédible. Crainte justifiée [27] La SPR a mentionné que le demandeur craignait d’être puni parce qu’il avait quitté l’Iran illégalement et parce qu’il n’était pas présent lors de séances du tribunal révolutionnaire auxquelles il aurait dû assister. Le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve montrant qu’il était tenu de comparaître devant le tribunal. La SPR a conclu qu’il n’avait pas mentionné cette exigence avant l’audience. La SPR n’a pas accepté ce témoignage qui, à son avis, constituait un enjolivement et a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur. [28] La SPR a conclu que le demandeur ne serait pas en danger du fait qu’il avait quitté l’Iran illégalement. Il avait ajouté à l’audience une nouvelle allégation selon laquelle il aurait dû informer le procureur du tribunal révolutionnaire qu’il souhaitait quitter l’Iran, allégation qui, selon la SPR, constituait un enjolivement. Le demandeur avait également mentionné que, même s’il avait soudoyé un fonctionnaire pour obtenir l’autorisation de quitter l’Iran et donner les apparences d’un départ légal, les personnes qui payaient des pots-de-vin étaient punies en Iran, mais non celles qui les acceptaient. [29] La SPR a également pris note de l’allégation du demandeur selon laquelle il ne serait pas en mesure de pratiquer la religion chrétienne orthodoxe en Iran et serait persécuté s’il le faisait. Le demandeur n’a pu produire le moindre document attestant qu’il aurait abandonné l’islam en 1980 ou confirmant qu’il fréquentait une église orthodoxe en Iran. Le demandeur a dit qu’il pourrait fournir une lettre confirmant qu’il fréquentait l’église au Canada, mais la SPR a souligné qu’aucune lettre en ce sens ne lui avait été fournie avant qu’elle en arrive à sa décision. Aucune lettre de cette nature ne figure dans les observations supplémentaires qui ont été déposées après l’audience. [30] La SPR a ajouté que le demandeur avait souligné que la seule chose qu’il craignait en Iran, c’était d’être puni pour avoir quitté le pays illégalement; le demandeur a ensuite ajouté l’allégation selon laquelle il serait puni en raison de ses croyances religieuses. La SPR a conclu que l’explication qu’il a donnée au sujet de l’ajout tardif de l’allégation était évasive et n’était pas éclairante. La SPR a dû rappeler au demandeur à l’audience qu’il avait allégué la persécution religieuse sur son FRP, de sorte qu’elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur. [31] La SPR a conclu que le demandeur ne s’était pas converti de l’islam au christianisme et qu’il n’existait donc aucune possibilité sérieuse qu’il soit persécuté du fait de sa religion s’il était renvoyé en Iran. Conclusion [32] La SPR a affirmé qu’elle avait examiné l’ensemble des observations et éléments de preuve et conclu que le demandeur ne craignait pas avec raison d’être persécuté. Elle a également conclu que le demandeur n’était pas exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. En conséquence, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger aux termes de l’article 97. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [33] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : 3. (2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet : … e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain; … Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; … Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. 3. (2) The objectives of this Act with respect to refugees are … (e) to establish fair and efficient procedures that will maintain the integrity of the Canadian refugee protection system, while upholding Canada’s respect for the human rights and fundamental freedoms of all human beings; … Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; […] … Person in Need of Protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care [34] Les dispositions suivantes des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (Règles), s’appliquent également : 37. (1) Pour transmettre, après l’audience, un document à la Section pour qu’elle l’admette en preuve, la partie en fait la demande à la Section (2) La partie fait sa demande selon la règle 44 et y joint une copie du document, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle. (3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment: a) la pertinence et la valeur probante du document; b) toute preuve nouvelle qu’il apporte; c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29. … 44. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite sans délai par écrit. La Section peut permettre que la demande soit faite oralement pendant une procédure si la partie n’aurait pu, malgré des efforts raisonnables, le faire par écrit avant la procédure. (2) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie : a) énonce la décision recherchée; b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision; c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie. 37. (1) A party who wants to provide a document as evidence after a hearing must make an application to the Division. (2) The party must attach a copy of the document to the application. The application must be made under rule 44, but the party is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration. (3) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including: (a) the document’s relevance and probative value; (b) any new evidence it brings to the proceedings; and (c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 29. … 44. (1) Unless these Rules provide otherwise, an application must be made in writing and without delay. The Division may allow a party to make an application orally at a proceeding if the party with reasonable effort could not have made a written application before the proceeding. (2) Unless these Rules provide otherwise, in a written application the party must (a) state what decision the party wants the Division to make; (b) give reasons why the Division should make that decision; and (c) if there is another party and the views of that party are known, state whether the other party agrees to the application. LES QUESTIONS EN LITIGE [35] Le demandeur soulève les questions suivantes : a. La question de savoir si la SPR a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en rendant sa décision sans tenir compte des observations postérieures à l’audience; b. La question de savoir si la décision de la SPR au sujet de la crédibilité était raisonnable; c. La question de savoir si la SPR a tenu compte du risque prévu à l’article 97. LA NORME DE CONTRÔLE [36] Dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a décidé qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à une question en particulier soumise à la cour de révision est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. C’est seulement lorsque cette recherche est infructueuse que la cour de révision se livre à une analyse des quatre facteurs pertinents pour l’analyse relative à la norme de contrôle. [37] Dans Nagulesan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1382, Madame la juge Johanne Gauthier a décidé, au paragraphe 17, que l’omission d’examiner les observations présentées après la tenue de l’audience de la SPR constituait un manquement à l’équité procédurale. Le juge Paul Rouleau a tiré une conclusion similaire dans Caceres c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 843, au paragraphe 21. Étant donné que les questions d’équité procédurale sont évaluées au regard de la norme de la décision correcte, la norme de contrôle applicable à la première question est la décision correcte. Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans Dunsmuir (précité, au paragraphe 50) : La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. [38] En ce qui a trait à la troisième question, je souligne que, dans Bouaouni c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211, le juge Edmond Blanchard a écrit que « la question de savoir si la Commission a valablement examiné les deux revendications [relatives aux articles 96 et 97] doit être tranchée [...] en fonction des faits d’espèce ». Madame la juge Carolyn Layden-Stevenson a indiqué quant à elle dans Brovina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 635, au paragraphe 17, qu’il n’y avait pas lieu de procéder systématiquement à une analyse relative à l’article 97, mais seulement lorsque la SPR dispose d’éléments de preuve qui en confirment la pertinence. En ce qui concerne la troisième question, je dois donc me demander si la SPR était saisie d’éléments de preuve appuyant une analyse relative à l’article 97. Si je réponds par l’affirmative à cette question, je dois ensuite décider si la SPR a effectivement mené cette analyse. Dans les deux cas, je dois « entreprendre [ma] propre analyse » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 50), ce qui correspond à la définition même de la norme de la décision correcte. La norme de contrôle applicable à la troisième question est donc la norme de la décision correcte. [39] Dans Elmi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 773, le juge Max Teitelbaum a décidé, au paragraphe 21, que les conclusions relatives à la crédibilité sont au centre de la conclusion de fait de la SPR, de sorte qu’elles doivent être assujetties à la norme de la décision raisonnable. De plus, dans Hou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1586, le juge John O’Keefe a décidé, au paragraphe 23, que les conclusions touchant la crédibilité étaient assujetties à la norme de la décision manifestement déraisonnable. La norme de contrôle applicable à la deuxième question est la norme de la décision raisonnable. Voir également Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (CAF). [40] Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse a trait à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable au sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES ARGUMENTS Le demandeur La SPR a porté atteinte au droit à l’équité procédurale du demandeur [41] Le demandeur a envoyé ses observations supplémentaires par télécopieur le 4 mars 2011, avant que la SPR rende sa décision dans sa demande. Il soutient qu’en ne tenant pas compte de ces observations, la SPR a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale, étant donné qu’elle a reçu ces documents avant d’en arriver à sa décision. Même si la SPR avait fixé une date limite du 2 mars 2011 pour la réception des observations et que celles-ci ont été reçues après cette échéance, la SPR a laissé entendre qu’elle serait disposée à recevoir les observations envoyées tardivement lorsque son agent a téléphoné à l’avocate pour lui dire qu’il n’avait pas encore reçu les observations. [42] Selon certaines décisions, lorsque le demandeur fournit des observations qui n’ont pas été demandées, il doit faire un suivi auprès de la SPR pour s’assurer qu’elles ont été reçues (voir Nagulesan, précité). Le demandeur soutient que ses observations avaient été sollicitées, parce que la SPR avait fait mention à l’audience des observations à fournir. De plus, les observations que le demandeur a fournies étaient pertinentes quant à la question de la crédibilité, puisqu’elles renferment des renseignements médicaux qui corroborent ses allégations de torture. La conclusion de la SPR au sujet de la crédibilité n’était pas raisonnable [43] Le demandeur soutient que la SPR a conclu qu’il était peu probable qu’il soit retourné en Iran, où il risquait d’être persécuté afin, d’être avec son fils. Dans Samani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1178, le juge James Hugessen a écrit ce qui suit au paragraphe 4 : « L’argument voulant qu’une action soit invraisemblable simplement parce qu’elle peut se révéler dangereuse pour celui qui la commet par engagement politique, n’a jamais été particulièrement convaincante [sic] ». En conséquence, il n’était pas loisible à la SPR de rejeter la preuve relative à la conduite du demandeur simplement parce qu’elle estimait que cette conduite était risquée. Le demandeur affirme que le lien entre un père ou une mère et son enfant est aussi fort que l’opinion politique et qu’il n’est donc pas raisonnable de juger qu’il n’est pas crédible parce qu’il est retourné vers un endroit où il était en danger afin d’être avec son fils. Le défendeur [44] Le défendeur répond que la décision de la SPR était raisonnable, parce qu’elle était fondée sur l’ensemble de la preuve dont celle-ci disposait. Il ajoute qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis, parce que le demandeur n’a pas fait de suivi auprès de la SPR pour s’assurer que celle-ci avait reçu les observations qu’il avait envoyées tardivement. La conclusion de la SPR au sujet de la crédibilité était raisonnable [45] Le défendeur affirme que les conclusions que la SPR a tirées au sujet de la crédibilité étaient fondées sur le fait que le demandeur s’était à nouveau réclamé de la protection de l’État, sur des incohérences et contradictions et sur le délai lié à la présentation de sa demande d’asile, lesquelles raisons constituent dans tous les cas des motifs permettant de tirer des conclusions défavorables au sujet de la crédibilité. Ces conclusions ont été formulées en termes clairs et explicites. Étant donné que les conclusions défavorables au sujet de la crédibilité sont permises pour autant que la SPR les explique en termes clairs et explicites, la décision devrait être confirmée. Aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis [46] Le défendeur affirme également qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis en l’espèce. La norme de la décision correcte ne s’applique pas à l’allégation de manquement à l’équité procédurale formulée aux présentes, parce que le demandeur a omis deux fois de remplir ses obligations : il n’a pas respecté la date limite fixée par la SPR et il n’a pas fait de suivi pour s’assurer que ses observations avaient été reçues. Les observations que le demandeur a présentées tardivement sont analogues à des observations non sollicitées, parce que la SPR les a reçues après la date limite fixée à l’audience. Pour que soit déclenchée l’obligation de la SPR d’examiner les observations, le demandeur devait donc lui-même faire un suivi auprès de celle-ci pour s’assurer que les observations en question avaient été reçues. Voir Avci c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1274, Vairavanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1025, Ahmad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 1740, et Arulanandam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 988. [47] De plus, étant donné que l’avocate du demandeur a envoyé les observations par télécopieur après les heures ouvrables un vendredi, la SPR ne les a reçues que le lundi matin suivant. Le défendeur affirme que le demandeur ne peut reprocher à la SPR d’avoir commis un manquement à l’équité procédurale après avoir raté lui-même une échéance sans avoir fait d’effort pour s’assurer que le décideur avait bel et bien reçu les observations envoyées tardivement. Le demandeur n’a pas inscrit la mention « urgent » sur les observations ni n’a précisé sur la page d’envoi par télécopieur que la SPR attendait celles-ci. Aucun élément de preuve n’établit que le demandeur a téléphoné pour s’assurer que le membre de la SPR appelé à rendre la décision avait reçu ses observations. [48] Même si la SPR a commis un manquement à l’équité procédurale en ne tenant pas compte des observations envoyées tardivement, le défendeur affirme que la Cour ne devrait pas tenir compte du manquement, parce qu’il n’a eu aucun effet important sur la décision de la SPR. Le défendeur invoque la décision rendue dans Yassine c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 949 (CAF). Même si les documents médicaux que le demandeur a envoyés renvoient à la torture, le défendeur souligne que la SPR a expressément refusé de conclure que le demandeur avait été torturé ou ne l’avait pas été. De plus, seules les observations écrites du demandeur traitent du fait de se réclamer à nouveau de la protection de l’État et de la présentation tardive de la demande, qui étaient déterminants quant à la conclusion de la SPR au sujet de la crédibilité. Même si les observations écrites traitent de ces questions, elles ne pouvaient vraiment inciter la SPR à modifier sa décision, parce qu’elles comportent une simple répétition des explications que le demandeur a données à l’audience et que la SPR a rejetées. De plus, les observations du demandeur ne corroborent pas son allégation relative à la conversion à la religion chrétienne orthodoxe, qui représentait l’une des principales questions que la SPR devait trancher. La réplique du demandeur [49] Le demandeur affirme que, même si elles ont été présentées tardivement, ses observations sont différentes des observations non sollicitées. Il souligne qu’un agent de la SPR a téléphoné à son avocate pour lui rappeler qu’elle n’avait pas encore déposé ses observations. Étant donné que ces observations s’apparentent à des observations attendues, une preuve de leur envoi et de leur réception suffit pour montrer que la SPR était tenue de les examiner. Le demandeur soutient qu’il a prouvé que ses observations avaient été reçues au moyen de l’affidavit de l’avocate qui l’a représenté à l’audience. [50] Dans Avci c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 359, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée comme suit aux paragraphes 7 et 8 : L’avocate du ministre a admis que, si elle ne nous persuadait pas, comme c’est le cas, que le tribunal a été dessaisi le 7 novembre 2001 lorsqu’il a dicté ses motifs, la décision de la Commission devrait être annulée. Elle était d’accord avec l’avocate de M. Avci que, si le tribunal n’était pas dessaisi le 7 novembre, la Commission a manqué à l’obligation d’agir équitablement lorsqu’elle a omis de prendre en compte, ou de mentionner dans ses motifs, les documents présentés à la Commission au nom de M. Avci le 20 novembre 2001, deux jours avant qu’elle ait signé ses motifs écrits de la décision. L’avocate du
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643