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Tax Court of Canada· 2007

Sackman v. The Queen

2007 CCI 455
GeneralJD
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Court headnote

Sackman v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-05-10 Référence neutre 2007 CCI 455 Numéro de dossier 2002-4824(IT)G Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002-4824(IT)G ENTRE : JEFFREY SACKMAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requêtes entendues le 10 mai 2007, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Martin Teplitsky, c.r. Avocats de l’intimée : Me Perry Derksen Me Jenna Clark Avocat d’Artistic Ideas Inc. : Me Irving Marks ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Vu les requêtes que les avocats ont présentées comme suit : a) requête présentée par l’intimée en vue de contraindre l’appelant à comparaître de nouveau et à répondre à certaines questions auxquelles il avait refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable; b) requête présentée par l’appelant en vue de contraindre le représentant de la Couronne à comparaître de nouveau et à répondre à certaines questions auxquelles il avait refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable; c) requête présentée par l’appelant en vue de permettre la modification de son avis d’appel; d) requête présentée par l’intimée en vue de permettre à celle‑ci d’interroger au préalable un …

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Sackman v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-05-10
Référence neutre
2007 CCI 455
Numéro de dossier
2002-4824(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Donald G.H. Bowman
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2002-4824(IT)G
ENTRE :
JEFFREY SACKMAN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Requêtes entendues le 10 mai 2007, à Toronto (Ontario).
Devant : L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman
Comparutions :
Avocat de l’appelant :
Me Martin Teplitsky, c.r.
Avocats de l’intimée :
Me Perry Derksen
Me Jenna Clark
Avocat d’Artistic Ideas Inc. :
Me Irving Marks
____________________________________________________________________
ORDONNANCE
Vu les requêtes que les avocats ont présentées comme suit :
a) requête présentée par l’intimée en vue de contraindre l’appelant à comparaître de nouveau et à répondre à certaines questions auxquelles il avait refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable;
b) requête présentée par l’appelant en vue de contraindre le représentant de la Couronne à comparaître de nouveau et à répondre à certaines questions auxquelles il avait refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable;
c) requête présentée par l’appelant en vue de permettre la modification de son avis d’appel;
d) requête présentée par l’intimée en vue de permettre à celle‑ci d’interroger au préalable un représentant de la mise en cause Artistic Ideas Inc.
Après avoir lu les affidavits qui ont été déposés pour le compte des parties;
Et après avoir entendu les allégations de l’avocat de l’appelant, de l’avocat de l’intimée et de l’avocat d’Artistic Ideas Inc.;
LA COUR ORDONNE que la requête que l’appelant a présentée en vue de faire modifier l’avis d’appel soit accueillie dans la mesure prévue dans les motifs de l’ordonnance.
La requête que l’appelant a présentée en vue de contraindre l’intimée à répondre aux engagements qui ont été laissés en suspens, aux refus et aux questions posées lors de l’interrogatoire préalable, et en vue de contraindre le représentant de la Couronne, Salvatore Tringali, à comparaître à un autre interrogatoire est accueillie uniquement à l’égard de la question 18 et elle est par ailleurs rejetée.
La requête que l’intimée a présentée en vue de contraindre l’appelant à comparaître de nouveau et à répondre aux questions auxquelles il avait refusé de répondre est rejetée.
La requête que l’intimée a présentée en vue d’interroger une personne désignée par Artistic Ideas Inc., en sa qualité de mise en cause, en vertu de l’article 99 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) est rejetée.
Artistic Ideas Inc. a droit à ses dépens dans la requête présentée en vertu de l’article 99 des Règles. Aucuns dépens ne sont par ailleurs adjugés à l’une ou l’autre des parties.
Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour d’août 2007.
« D.G.H. Bowman »
Juge en chef Bowman
Traduction certifiée conforme
ce 19e jour de novembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Référence : 2007CCI455
Date : 20070817
Dossier : 2002‑4824(IT)G
ENTRE :
JEFFREY SACKMAN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le juge en chef Bowman
[1] Dans les requêtes dont la Cour est saisie, les parties demandent un certain nombre de réparations comme suit :
a) requête présentée par la Couronne en vue de contraindre l’appelant à comparaître de nouveau et à répondre à certaines questions auxquelles il avait refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable;
b) requête présentée par l’appelant en vue de contraindre le représentant de la Couronne à comparaître de nouveau et à répondre à certaines questions auxquelles il avait refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable;
c) requête présentée par l’appelant en vue de permettre la modification de son avis d’appel;
d) requête présentée par la Couronne en vue de permettre à celle‑ci d’interroger au préalable un représentant de la mise en cause Artistic Ideas Inc. (« Artistic »).
[2] L’affaire a avancé à pas lents devant la Cour. L’instance a été engagée au mois de décembre 2002 par le cabinet d’avocats Fraser Milner Casgrain. Une réponse a été déposée le 24 mars 2003 et une réplique a été déposée par l’avocat de l’appelant le 31 mars 2003.
[3] Le 17 juin 2003, l’appelant a désigné un nouveau cabinet d’avocats, Osler, Hoskin & Harcourt. Le 29 avril 2004, une audience sur l’état de l’instance a été tenue au moyen d’une conférence téléphonique, et un calendrier a été établi pour les interrogatoires préalables et le dépôt de documents; l’audience devait avoir lieu le 13 septembre 2004 et durer deux semaines.
[4] Des fissures ont alors commencé à apparaître dans le calendrier plutôt serré dont les parties avaient convenu. On a demandé une prorogation du délai dans lequel les interrogatoires préalables devaient être tenus et les engagements respectés ainsi qu’un ajournement de la date de l’instruction pour une période indéterminée.
[5] Il a été fait droit aux demandes. Le 15 septembre 2004, l’appelant a de nouveau changé de cabinet d’avocats et Teplitsky, Colson a remplacé Osler, Hoskin & Harcourt. Le 12 novembre 2004, un retard a encore une fois été accusé par suite de la demande qui avait été faite pour que l’affaire soit suspendue en attendant le règlement des appels dans les affaires Procureur général du Canada c. Nash, A‑572‑04, Procureur général du Canada c. Tolley, A‑569‑04, Procureur général du Canada c. Quinn, A‑511‑04, ainsi que dans l’appel et dans l’appel incident interjetés dans l’affaire Klotz c. La Reine, 2004 CCI 147. La Couronne a eu gain de cause dans l’affaire Klotz entendue par la Cour d’appel fédérale, le 2 mai 2005, ainsi que dans les appels Nash, Tolley et Quinn, le 21 novembre 2005.
[6] Au mois de janvier 2006, la Cour a accueilli la demande qui avait été faite pour que le présent appel soit suspendu en attendant la demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada dans les affaires Klotz, Tolley, Quinn et Nash. Au mois d’avril 2006, la Cour suprême du Canada a refusé d’autoriser le pourvoi. Au mois d’août 2006, la Cour a été informée que les parties s’étaient entendues sur un calendrier.
[7] Enfin, j’ai été saisi de plusieurs requêtes le 10 mai 2007. J’examinerai d’abord la requête que l’appelant a présentée en vue de faire modifier l’avis d’appel. La question essentielle qui est soulevée dans les actes de procédure initiaux est la même que celle qui se posait dans les affaires Klotz, Nash, Tolley et Quinn, à savoir la juste valeur marchande (la « JVM ») d’estampes que l’appelant avait données à des organismes de bienfaisance enregistrés. Subsidiairement, il s’agit de savoir si les estampes étaient un bien à usage personnel. Une troisième question se rapportait à l’imposition de pénalités. L’intimée a maintenant concédé la question des pénalités. Toutes ces questions ont été examinées à fond dans les affaires de donation d’œuvres d’art susmentionnées. L’avocat de l’appelant cherche maintenant à invoquer, non pas exactement une nouvelle question, mais du moins une approche quelque peu différente à l’égard d’une ancienne question, à savoir que l’appelant s’est fondé sur des pratiques et des procédures, en matière d’évaluation, qui ont selon lui toujours été acceptées par l’Agence du revenu du Canada. Les nouveaux points que l’appelant cherche à soulever sont énoncés dans les nouveaux alinéas suivants, 6a) à 6h), 12 et 16a).
[traduction]
6a). Pendant la période pertinente, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a publié une politique administrative et des bulletins au sujet de la procédure à suivre à l’égard des donations et des dons de bienfaisance (les « publications de l’ARC »).
6b). L’appelant a suivi à la lettre les publications de l’ARC et s’est fondé sur ces publications.
6c). L’ARC a toujours accepté les évaluations effectuées par des évaluateurs professionnels agréés en admettant les déductions.
6d). Les publications de l’ARC renfermaient un code complet applicable aux donations et aux dons de bienfaisance, de sorte que l’appelant s’attendait, d’une façon légitime et raisonnable, à ce que les déductions soient admises et à ce qu’il ne fasse pas l’objet d’une nouvelle cotisation.
6e). En 1999, l’ARC a informé les contribuables, dans l’une de ses publications, des pièges possibles que comportaient les dons de bienfaisance. L’ARC a établi un protocole à suivre afin d’éviter des problèmes. L’appelant s’est pleinement conformé à ce protocole.
6f). L’appelant s’attendait, d’une façon raisonnable, à ce que l’ARC applique la Loi conformément à ses propres publications. Cependant, l’ARC a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, même si celui‑ci s’était conformé aux publications, et sans fournir elle‑même une preuve d’évaluation en vue de démontrer que la juste valeur marchande était inférieure à celle qui était alléguée.
6g). L’appelant allègue que l’ARC aurait dû modifier la Loi (ce qu’elle a fait, en fin de compte) si elle voulait mettre fin aux dons de bienfaisance sous forme d’œuvres d’art. L’ARC a plutôt appliqué la « Loi » en vue d’obtenir ce résultat sans tenir compte de ses propres publications, sur lesquelles l’appelant s’était fondé.
6h). L’appelant allègue que l’ARC a toujours reconnu que la juste valeur marchande était la valeur au détail, lorsqu’il existait un marché de détail pour les œuvres d’art données. L’appelant allègue qu’il existait un marché de détail pour les œuvres d’art qu’il avait données et que la valeur sur ce marché était au moins égale et souvent supérieure à la valeur mentionnée dans les reçus fournis par les organismes de bienfaisance.
[...]
12. Dans la nouvelle cotisation, la déduction des dons a été refusée, mais on a inclus dans le revenu de l’appelant un montant de 180 631,19 $ à l’égard de gains en capital imposables sur les œuvres d’art que celui‑ci avait données. Puisqu’il a accepté le montant de 180 631,19 $ à l’égard des gains en capital imposables sur les œuvres d’art données par l’appelant, le ministre ne peut plus contester la juste valeur marchande des dons.
[...]
16a). L’appelant a agi d’une façon raisonnable en se fondant sur les publications de l’ARC et il s’attendait, d’une façon raisonnable et légitime, à ce que les déductions soient admises et à ne pas faire l’objet d’une nouvelle cotisation.
[8] En plus des modifications proposées susmentionnées, l’appelant se propose de supprimer une demande relative au report prospectif d’un don de 25 272,35 $. La Couronne consent à cette suppression ainsi qu’à la substitution, à l’alinéa 13c) de l’avis modifié d’appel, de l’année 2000 à l’année 2002. De plus, au paragraphe 5, l’appelant veut substituer le montant de 771 262,60 $ au montant de 731 262,60 $.
[9] L’intimée soutient que l’appelant n’est pas autorisé de plein droit à déposer un avis modifié d’appel simplement parce qu’elle a déposé une réponse modifiée à l’avis d’appel. Elle a probablement raison sur ce point. C’est par une réplique qu’il convient de répondre à une réponse ou à une réponse modifiée. Cependant, toute partie a le droit de demander à la Cour de lui permettre de modifier ses actes de procédure, et c’est sur cette base que j’aborde la requête de l’appelant. Le principe qui s’applique, selon moi, se trouve dans l’arrêt The Queen v. Canderel Limited, 93 DTC 5357, page 5361 (C.A.F.) :
Pour ce qui est des intérêts de la justice, on peut dire que les tribunaux et les parties sont en droit de s’attendre à ce qu’un procès aboutisse, et les retards et la tension et les inquiétudes que suscite chez toutes les parties concernées une modification tardive soulevant une nouvelle question, peuvent fort bien être considérés comme un obstacle aux fins de la justice. [NOTE DE BAS DE PAGE 16 : Voir Johnston v. Law Society of Prince Edward Island (1988), 69 Nfld. & P.E.I.R. 168 (P.E.I.C.A.); Glisic v. Canada, supra note 10]. À notre sens, ces principes ont été le mieux résumés par lord Griffiths, s’exprimant pour la majorité, dans l’arrêt Ketteman v. Hansel Properties Ltd : [NOTE DE BAS DE PAGE 17: Supra, note 12, à la p. 62.]
[...]
[Traduction] Il ne s’agissait pas d’une affaire dans laquelle on avait demandé de faire une modification au cours des plaidoiries finales et la Cour n’étudiait pas la nature particulière d’une défense fondée sur la prescription. En outre, quelle que puisse avoir été la règle de conduite il y a cent ans, il n’est pas d’usage aujourd’hui d’autoriser invariablement qu’une défense entièrement différente de celle qui a été plaidée soit opposée au moyen de modifications au terme du procès, même à la condition qu’il y ait ajournement et que le défendeur paie tous les frais faits inutilement. Il existe une claire distinction entre les modifications ayant pour but de rendre plus claires les questions en litige, et celles qui permettent de soulever une défense différente pour la première fois.
Il appartient au juge de première instance de décider s’il y a lieu d’autoriser une modification, et il doit se laisser guider dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, par sa perception de la justice. De nombreux et divers facteurs influeront sur l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Je ne crois pas possible ni sage de tenter de les énumérer tous. Mais la justice ne peut toujours se mesurer en fonction d’une somme d’argent, et à mon sens un juge est en droit de mettre dans la balance la tension que le procès impose aux plaideurs, particulièrement s’il s’agit de particuliers plutôt que de sociétés commerciales, l’inquiétude de faire face à de nouvelles questions litigieuses, les vains espoirs soulevés, et l’attente légitime que le procès réglera les questions dans un sens ou dans l’autre. De plus, autoriser une modification avant le début du procès est tout à fait différent de l’autoriser à la fin, pour donner à un défendeur qui ne semble pas avoir gain de cause la possibilité de reprendre la lutte avec une défense entièrement nouvelle.
Un autre facteur dont le juge doit tenir compte est la pression exercée sur les tribunaux par l’augmentation considérable des procès, et donc la nécessité que, dans l’intérêt public, les procédures soient conduites efficacement. Nous ne pouvons plus nous permettre de témoigner la même indulgence à l’égard de la conduite négligente des procès que celle peut-être possible à une époque moins fébrile. Dans certaines affaires, la justice sera mieux servie si les avocats doivent assumer les conséquences de leur incurie plutôt que d’être autorisés à faire une modification à une étape très tardive de la procédure.
[C’est moi qui souligne.]
et par le juge Bowman, de la Cour canadienne de l’impôt, dans l’arrêt Continental Bank Leasing Corporation et autre c. La Reine [NOTE DE BAS DE PAGE 18 : (1993), 93 DTC 298 (C.C.I.), à la p. 302].
[...] je préfère tout de même examiner la question dans une perspective plus large: les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la demande de modification ou de rétractation était approuvée ou rejetée? Les critères mentionnés dans les affaires entendues par d’autres tribunaux sont évidemment utiles, mais il convient de mettre l’accent sur d’autres facteurs également, y compris le moment auquel est présentée la requête visant la modification ou la rétractation, la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l’instruction expéditive de l’affaire, la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l’origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu’il serait difficile, voire impossible, de modifier, et la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l’examen par la Cour du véritable fond du différend. Il n’existe aucun facteur qui soit prédominant, ou dont la présence ou l’absence soit nécessairement déterminante. On doit accorder à chacun des facteurs le poids qui lui revient dans le contexte de l’espèce. Il s’agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l’intérêt qu’ont les tribunaux à ce que justice soit faite.
[10] Lors de son argumentation, l’avocat de l’appelant a également accepté de supprimer comme suit certains passages des nouveaux alinéas de l’avis d’appel modifié. À l’alinéa 6d), les mots suivants seront supprimés :
[traduction]
[...] de sorte que l’appelant s’attendait, d’une façon légitime et raisonnable, à ce que les déductions soient admises et à ce qu’il ne fasse pas l’objet d’une nouvelle cotisation.
L’appelant accepte de supprimer de l’alinéa 6f) les mots suivants :
[traduction]
L’appelant s’attendait, d’une façon raisonnable, à ce que l’ARC applique la Loi conformément à ses propres publications. Cependant,
L’appelant accepte de supprimer de l’alinéa 6g) les mots [traduction] « sur lesquelles l’appelant s’était fondé ».
[11] L’appelant accepte de supprimer de l’alinéa 16a) tout ce qui suit le mot [traduction] « publications ».
[12] À l’exception du paragraphe 12, sur lequel je reviendrai ci‑dessous, ce qui reste est relativement anodin. Je ne puis voir rien de mal à ce que l’appelant plaide qu’en déterminant la JVM, il s’était fondé sur des pratiques et procédures publiées par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Personnellement, j’accorderais fort peu d’importance aux bulletins et pratiques du Ministère, mais il s’agit de documents que le juge du procès peut considérer comme révélateurs dans le contexte de l’ensemble de la preuve. Il n’appartient pas au juge des requêtes d’usurper les fonctions du juge du procès sur des questions de pertinence ou en ce qui concerne les arguments qui peuvent être avancés. Si les questions soulevées dans les modifications proposées (ou ce qu’il en reste une fois que l’appelant a effectué des suppressions) sont aussi peu pertinentes que l’affirme l’avocat de l’appelant, ces questions peuvent être tranchées bien plus rapidement que le temps qu’il a fallu pour débattre et régler ces requêtes.
[13] Je ferai une exception au sujet des mots que l’appelant se propose d’ajouter au paragraphe 12 :
[traduction]
Puisqu’il a accepté le montant de 180 631,19 $ à l’égard des gains en capital imposables sur les œuvres d’art données par l’appelant, le ministre ne peut plus contester la juste valeur marchande des dons.
L’incohérence évidente de la position prise par le ministre exige une explication, et je me demande comment les deux positions peuvent toutes deux être maintenues. Toutefois, il ne s’agit pas d’une question de préclusion. La préclusion peut, dans certaines circonstances, s’appliquer à l’encontre de la Couronne (Goldstein v. The Queen, 96 DTC 1029), mais tel n’est pas ici le cas. L’incohérence est une question à débattre, et il se peut bien que l’appelant puisse demander au juge du procès de rajuster la cotisation. Je refuse donc d’autoriser la modification du paragraphe 12. L’appelant a par ailleurs le droit d’effectuer les modifications demandées.
[14] J’examinerai maintenant la requête visant à contraindre l’intimée à répondre aux engagements qui ont été laissés en suspens, aux refus et aux questions posées lors de l’interrogatoire préalable et à contraindre le représentant de la Couronne, Salvadore Tringali, à comparaître à un autre interrogatoire. Dans le dossier de la requête de l’appelant figure un tableau énonçant les questions auxquelles celui‑ci veut obtenir une réponse. Il s’agit des questions suivantes :
[traduction]
Question
Page
Question précise
18
4
Sous toute réserve, la remise du dossier Sackman au complet étant donné que l’instance n’a pas donné lieu à une « communication intégrale ».
41
12
Refus de répondre à certaines questions portant sur la politique suivie par le ministre il y a 20 ans et à la question de savoir si la politique concernant le don d’œuvres d’art a changé.
118
31
Refus de faire savoir si l’ARC a retenu les services de ses propres évaluateurs dans d’autres affaires concernant des œuvres d’art.
125
32
Refus de faire savoir s’il existe quelque affaire dans laquelle l’ARC a retenu les services d’un évaluateur.
131
35
Refus de faire de savoir si M. McCarney, ou quelqu’un d’autre à l’administration centrale, a eu quelque chose à voir avec la question de savoir si la Couronne devait retenir les services de ses propres évaluateurs.
156
40
Refus de faire savoir si quelqu’un avait vu les factures que M. Teplitsky avait envoyées au bureau de M. Derskin.
163
43
Refus de répondre à certaines questions fondées sur un document daté du 26 janvier 1998 de John Oulten (pièce 1).
164
44
Refus d’indiquer ce que la pièce 1 est censée être.
185
51
Refus de faire savoir si M. Sackman a fait quoi que ce soit qui soit incompatible avec l’avis que l’ADRC a donné au sujet des évaluations de « dons en nature ».
194
54
Refus de faire savoir si Mme Yeoman est une évaluatrice à laquelle l’ADRC a eu recours par le passé.
195
55
Refus d’indiquer si la Couronne doit déterminer si Mme Yeoman ou M. Rosoff sont des évaluateurs agréés.
233
66
Refus de faire savoir quelle était la politique de l’ARC, avant les multiples affaires de donation d’œuvres d’art, lorsqu’il s’agissait d’admettre la valeur au détail s’il existait un marché de détail.
[15] Il convient de répondre à la question 18. Le fait que la communication est effectuée en vertu de l’article 81 (communication partielle) plutôt qu’en vertu de l’article 82 (communication intégrale) ne permet pas pour autant de refuser de communiquer quoi que ce soit dans le dossier de l’appelant. La chose est clairement pertinente dans l’appel, au stade de la communication préalable, et il convient donc de produire les renseignements en cause. De fait, j’espère n’avoir jamais à examiner de nouveau une objection aussi peu fondée quant à la production de documents.
[16] Comme nous le verrons ci‑dessous, l’avocat de l’appelant a refusé de permettre à son client de répondre à de nombreuses questions en invoquant la question de la pertinence. Les deux avocats semblent avoir une idée fort large de la pertinence lorsqu’il s’agit de vouloir obtenir des réponses à certaines questions et une idée technique fort étroite de la pertinence lorsqu’il s’agit de questions auxquelles ils ne veulent pas répondre.
[17] Les questions à l’égard desquelles la Couronne veut obtenir une réponse sont énoncées à l’annexe E de l’affidavit que Salvatore Tringali, employé à l’Agence du revenu du Canada, a établi le 15 mars 2007. Il s’agit des questions ci‑après énoncées. (Le tableau renferme également les parties pertinentes de la transcription de l’interrogatoire préalable de l’appelant.) Je n’ai pas reproduit les parties de la transcription ou les questions qui, selon les avocats, ne sont plus en litige :
[traduction]
Page
Question
Description
Refus concernant l’année 1998
10-11
35
Réponse aux questions concernant les documents produits sous la cote 1, onglet 1, documents de promotion fournis par Artistic Ideas en date de l’année 1998.
11
36
Réponse aux questions concernant l’année d’imposition 1998.
11-12
37
Réponse aux questions concernant la façon dont l’appelant interprétait les modalités d’application du programme lorsqu’il a initialement traité avec Artistic Ideas.
12-13
38
Réponse aux questions concernant la participation de l’appelant à l’achat et à la donation d’œuvres d’art par l’entremise d’Artistic Ideas au cours de l’année d’imposition 1998.
36
115-118
Question de savoir si les documents produits sous la cote 1, onglet 2A, se rapportaient au catalogue d’estampes qui étaient disponibles en 1998.
43
156
Question de savoir si un tableau était joint au moment où l’appelant a conclu l’entente produite sous la cote 1, onglet 66, en 1998.
45-46
169
Se renseigner auprès de M. Richmond afin de déterminer ce qu’il savait au sujet de l’emplacement des estampes [au moment où l’appelant a conclu les contrats d’achat].
51
183
Réponse aux questions se rapportant à un formulaire de commande en 1998 et aux actes de donation signés en 1998.
52
184
Réponse aux questions relatives aux lettres envoyées à l’un des organismes de bienfaisance, pour le compte de l’appelant, par Artistic Ideas en 1998.
52
185
Confirmation des détails concernant les estampes précises que l’appelant a acquises et données en 1998.
52
186
Réponse aux questions relatives aux reçus pour don de bienfaisance et au coût d’achat en 1998.
74
260
En ce qui concerne l’onglet 3, pièce 2, confirmation de la question de savoir s’il s’agit des titres précis que l’appelant a donnés à la Ligue des droits de la personne de B’nai B’rith en 1998.
Refus concernant l’année 1999
52
187
Question de savoir si l’appelant se rappelle avoir donné à l’un des organismes de bienfaisance, en 1999, dix estampes acquises en 1998.
62
212
Question de savoir si l’appelant a déjà eu en sa possession les dix estampes de 1998, lesquelles auraient été données en 1999, selon la Couronne.
63
214
Circonstances dans lesquelles a eu lieu le don, en 1999, des dix estampes acquises en 1998. Question de savoir si quelqu’un a communiqué avec l’appelant à ce sujet.
64
215
Façon dont l’appelant a choisi les organismes de bienfaisance auxquels les estampes seraient données en 1999.
75
261
En ce qui concerne la pièce 2, onglet 3, confirmation de la question de savoir s’il s’agit des dix onzièmes estampes que l’appelant a acquises en 1998 et données à Ballet Creole en 1999.
91
298-299
Réponse à une série de questions concernant l’année d’imposition 1999.
Refus concernant l’année 2000
94-95
306-308
Attentes de l’appelant en ce qui concerne l’effet de la clause 7 du document figurant à l’onglet 68, pièce 1, et question de savoir si l’appelant s’attendait à ce que la valeur estimative de chaque groupe de dix estampes soit fixée à 10 000 $.
118
370
Confirmation de l’attente de l’appelant, selon laquelle les estampes qu’il avait acquises dans le cadre de ce contrat d’achat, en l’an 2000, feraient l’objet d’une évaluation au montant d’au moins 21 000 $ par groupe.
Refus concernant les demandes de crédit d’impôt pour don de bienfaisance en 1998 et en 1999
125-126
395-399
Réponse aux questions relatives aux demandes de crédit d’impôt pour don de bienfaisance en ce qui concerne les déclarations de revenus des années 1998 et 1999 de l’appelant.
Refus concernant les évaluations
129-130
409
Réponse à la question relative aux évaluations sur lesquelles l’appelant s’est fondé et qui ont été obtenues pour les dons consentis en 1998 et en 1999.
140-145
445 & 446
Production de documents de travail concernant les évaluations préalables au litige fournies par Leslie Fink, Edith Yeomans et Charles Rosoff pour les années 1998, 1999 et 2000, y compris la lettre ou les conditions de l’engagement, le mandat conféré à l’expert, les notes, les documents de travail et les documents connexes, les factures ou tout autre renseignement reçu au sujet des ventes considérées comme comparables, les copies de tout projet de rapport remis par les évaluateurs ou préparé par les évaluateurs, ainsi que les copies de factures et la confirmation du nombre d’heures effectuées selon les factures soumises à Artistic Ideas.
Refus concernant l’année 2001
181
558-661
Question de savoir si l’appelant a participé au programme de donation d’œuvres d’art d’Artistic en 2001.
[18] Les avocats des deux parties ont déclaré à maintes reprises qu’il s’agit uniquement de savoir quelle était la JVM des estampes qui ont été données. Il me semble qu’il n’est absolument pas pertinent de savoir si le programme de donation d’œuvres d’art constituait un stratagème d’évitement fiscal, ou de savoir ce à quoi l’appelant aurait pu s’attendre ou ce qu’il aurait pu comprendre en prenant des dispositions en vue de la donation d’œuvres d’art, ou si l’appelant voulait effectuer un don de bienfaisance ou s’il agissait plutôt pour des motifs d’ordre fiscal. En outre, le fait que l’appelant aurait peut‑être pris des dispositions similaires en ce qui concerne la donation d’œuvres d’art au cours d’années antérieures pourrait influer sur son intention et sur ses attentes au cours de l’année 2000, mais cela n’est pas en soi pertinent. Il ne s’agit pas ici d’activités immobilières dans le cadre desquelles le fait qu’un contribuable a conclu des opérations similaires au cours d’autres années est pertinent pour connaître son intention. En l’espèce, l’intention n’est pas une considération pertinente. Comme la cour l’a dit dans la décision Klotz v. The Queen, 2004 DTC 2236, confirmé par la C.A.F., 2005 DTC 5279 :
[22] Une chose est claire, quoique ce ne soit probablement pas pertinent aux fins qui nous occupent : c’était purement l’avantage fiscal espéré qui amenait M. Klotz à participer à ce programme. L’élargissement des horizons culturels ou intellectuels des étudiants de la FSU n’entrait pas en ligne de compte. M. Klotz n’a jamais demandé ce que la FSU allait faire des gravures. En 1999, la FSU a reçu 1 450 gravures de divers donateurs et a probablement remis des reçus s’élevant à au moins 1 450 000 $.
[23] M. Klotz a reçu un grand nombre de documents de promotion du programme AFE. Ces documents renferment une page ou deux de verbiage idéaliste et plutôt spécieux au sujet de l’avantage social qu’offre le don d’œuvres d’art à des établissements d’enseignement, mais dans l’ensemble, les documents traitent des avantages fiscaux. Deux avis de cabinets d’avocats bien connus ont été reçus. Les avis étaient soigneusement rédigés, mais comme la plupart des avis juridiques que j’ai vus à l’égard d’opérations dans lesquelles la réduction de l’impôt est un facteur important, ces avis sont davantage de la nature d’une dissertation sur les diverses dispositions de la Loi faisant partie de l’arsenal gouvernemental qui pourraient être utilisées aux fins de la contestation du résultat fiscal envisagé. De tels avis sont assujettis à un si grand nombre de réserves, de conditions et d’hypothèses qu’il est difficile de voir comment ils pourraient rassurer un client.
[24] M. Klotz n’a reçu l’évaluation de Mme Laverty qu’après avoir donné les œuvres d’art.
[25] ll est inutile de parler plus longtemps du donateur. M. Klotz a fait un don en masse de gravures à tirage limité à la FSU. Il n’a pas vu ces gravures et il ne les a pas eues en sa possession. Ce qu’étaient ces gravures, à qui elles étaient destinées ou ce que l’on en faisait lui importait peu. Il cherchait uniquement à obtenir un reçu pour don de bienfaisance. Rien de tout cela n’est ici pertinent. Le fait d’avoir une âme charitable n’est pas une condition de l’obtention d’un crédit d’impôt pour don de bienfaisance. Les gens font des dons de bienfaisance pour bien des raisons : à des fins fiscales, commerciales, par vanité, pour des motifs d’ordre religieux, à cause de pressions sociales. Aucun motif en soi ne vicie les conséquences fiscales d’un don de bienfaisance.
[19] De même, les questions posées par l’avocat de l’appelant auxquelles l’intimée s’est opposée ne me semblent pas pertinentes. Les politiques de l’ARC, ses pratiques passées et courantes n’avancent pas la cause de l’appelant. À supposer que le déposant ait répondu à toutes les questions relatives aux politiques de l’ARC de la façon la plus favorable à l’appelant, on pourrait se demander si ces réponses, si elles étaient consignées dans la preuve, aideraient le moindrement l’appelant. Je crois qu’il faut répondre à cette question par la négative. Dans l’arrêt Gold Coast Selection Trust Limited v. Humphrey (Inspector of Taxes), [1948] A.C. 459, le vicomte Simon a dit que l’évaluation est un art, et non une science exacte. Néanmoins, la JVM d’un objet est une question factuelle objective qui n’a rien à voir avec les politiques formulées par l’ARC. L’identité, l’expérience et les titres des évaluateurs auxquels l’ARC a eu recours en établissant la cotisation ont peu d’importance aux fins de la détermination de la valeur par la Cour.
[20] C’est avec hésitation que j’ai autorisé l’appelant à modifier son avis d’appel en vue de lui permettre de plaider en fait qu’il s’était fondé sur les politiques publiées par l’ARC à l’égard des dons d’œuvres d’art. Je crois en toute justice que l’appelant devrait être autorisé à avancer un tel argument même si, personnellement, je ne sais vraiment pas en quoi cela étaye sa cause. Étant donné que l’appelant affirme s’être fondé sur des politiques de l’ARC, je ne crois pas que le fait de connaître les politiques et pratiques sur lesquelles il ne s’est pas fondé ou qu’il ne connaissait pas lui soit utile. Toutefois, je crois que, dans leurs interrogatoires préalables, les deux parties se sont lancées, du moins en ce qui concerne les questions auxquelles on a refusé de répondre, dans une recherche à l’aveuglette inutile qui constitue un gaspillage de temps.
[21] Il m’a semblé qu’en ce qui concerne la simple absence de pertinence des questions posées lors des interrogatoires préalables, les avocats des deux parties étaient plus ou moins à égalité et que si j’exigeais que l’on réponde aux questions de l’appelant, je devrais également l’exiger pour les questions de l’intimée. Toutefois, cette affaire fait depuis suffisamment longtemps l’objet de disputes procédurales insignifiantes. J’espère que les parties feront avancer le litige et se demanderont si les réponses qu’elles espèrent obtenir à l’égard des questions contestées influeront quelque peu, eu égard à la situation dans son ensemble, sur leurs chances de succès. Je sais bien que le critère préliminaire qui s’applique à la pertinence dans le cadre de la communication préalable est relativement peu rigoureux, mais il y a des limites. Les raisons traditionnelles justifiant les interrogatoires préalables – à savoir obtenir des aveux, faciliter la preuve, déterminer la preuve qui sera utilisée au procès, faciliter un règlement – ont été oubliées, disparaissant sous une masse d’interrogatoires ne rimant à rien.
[22] À l’exception de la question relative au dossier de l’évaluateur, que j’autorise, les requêtes que les deux parties ont présentées en vue de contraindre les témoins à comparaître de nouveau pour répondre aux questions auxquelles ils ont refusé de répondre sont rejetées.
[23] J’en viens finalement à la requête que la Couronne a présentée en vue d’interroger une personne désignée par Artistic (le promoteur) en sa qualité de mise en cause en vertu de l’article 99 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), qui est rédigé comme suit :
Interrogatoire de tiers avec autorisation
99. (1) La Cour peut accorder, à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens, l’autorisation d’interroger au préalable une personne, à l’exception d’un expert engagé en prévision d’un litige ou en instance par une partie, ou en son nom, si elle a des raisons de croire que cette personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.
(2) La Cour n’accorde l’autorisation selon le paragraphe (1) que si elle est convaincue :
a) que le requérant n’a pas été en mesure d’obtenir ce renseignement de l’une des personnes qu’il a le droit d’interroger au préalable ou de la personne qu’il désire interroger;
b) qu’il est injuste d’exiger que l’instance soit instruite sans que le requérant de la requête ait la possibilité d’interroger cette personne;
c) que l’interrogatoire n’aura pas pour effet, selon le cas :
(i) de retarder indûment le début de l’instruction de l’instance,
(ii) d’entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,
(iii) de causer une injustice à la personne que le requérant désire interroger.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui interroge oralement une personne en application du présent article signifie, sur demande, une transcription gratuite de l’interrogatoire à toute partie qui y a assisté ou qui s’y est fait représenter.
(4) Sauf directive expresse contraire de la Cour, la partie interrogatrice n’a pas le droit de recouvrer d’une autre partie les dépens de l’interrogatoire.
(5) La déposition d’une personne interrogée en application du présent article ne peut être consignée en preuve à l’audience aux fins du paragraphe 100(1).
L’article 99 est plutôt restrictif, et une ordonnance autorisant l’examen préalable d’un tiers exige une observation stricte des dispositions de l’article 99.
[24] Le 3 février 2007, l’avocat de l’intimée a écrit aux avocats de l’appelant pour demander qu’Artistic réponde à 86 questions, qui étaient jointes à l’annexe A de la lettre. Cette annexe est jointe à l’appendice A des présents motifs. Il s’agit des questions que la Couronne veut poser au représentant d’Artistic. Ce représentant (Mark Pearlman) a déjà été interrogé et contre‑interrogé dans l’appel qu’Artistic a elle‑même interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt. Or, la transcription de l’interrogatoire d’un tiers ne peut pas être utilisée au procès de la même façon que l’interrogatoire préalable d’une partie. Les questions portent sur les activités de promotion d’Artistic lorsqu’elle offrait le programme. Il se peut que la Couronne veuille obtenir la transcription de l’interrogatoire du représentant d’Artistic au cas où ce dernier serait cité comme témoin. La transcription pourrait être utile en vue de récuser ce représentant. Or, on ne saurait utiliser ainsi l’article 99. Il n’y a absolument rien dans les questions figurant à l’appendice A qui puisse aider à déterminer la JVM. Selon moi, les 86 questions figurant à l’annexe A constituent de l’acharnement.
[25] Les présentes requêtes constituent un exemple par excellence du genre de chose qui justifie les critiques formulées au sujet du coût exorbitant des litiges. Une préparation approfondie est une chose. Un interrogatoire oppressif et excessif portant sur des détails non pertinents est une tout autre chose. Il est grandement temps que les parties aux litiges fiscaux se rendent compte que les querelles procédurales et les interrogatoires préalables inutilement longs ont pour effet de mettre le coût d’un litige devant la Cour canadienne de l’impôt hors de la portée du commun des mortels. Les documents qui ont été déposés dans les requêtes comprenaient des affidavits, des transcriptions d’interrogatoires préalables et de contre‑interrogatoires des déposants, de nombreux recueils de documents et de jurisprudence ainsi que des arguments écrits. Cette avalanche de documents dont les avocats m’ont inondé, d’une épaisseur de près de deux pieds, n’aidait absolument pas à régler ces requêtes. Indépendamment d’encombrer le dossier de la Cour, cela n’a réussi qu’à prolonger l’instance et à la rendre plus coûteuse. On gagne une cause en se concentrant sur la question en litige et en assénant un coup fatal adroit, et non en utilisant une prolifération de tactiques de diversion.
[26] La requête visant l’interrogatoire d’un représentant d’Artistic est rejetée. Artistic était représentée par un avocat dans la requête. Elle a droit à ses dépens. Je n’adjuge par ailleurs aucuns dépens à l’une ou l’autre des parties.
Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour d’août 2007.
« D.G.H. Bowman »
Juge en chef Bowman
Traduction certifiée conforme
ce 19e jour de novembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
APPENDICE A
[traduction]
Question
Début des activités et emplacement
À quel moment Artistic Ideas Inc. (« Artistic Ideas ») a‑t‑elle été constituée en société?
À quel moment Artistic Ideas Inc. a‑t‑elle commencé à mettre en œuvre son programme de donation d’œuvres d’art?
À quelles questions M. Pearlman et M. Turner songeaient‑ils en ce qui concerne la télécopie en date du 8 juillet 1998 produite sous la cote 3, onglet 5?
Artistic Ideas exploitait‑elle un commerce de la nature d’une galerie d’art, vendait‑elle des œuvres d’art au public? Dans la négative, quelle était la nature de son commerce et où étaient situés ses locaux?
Nature du programme de donation d’œuvres d’art
Quelles étaient les modalités d’application du programme de donation d’œuvres d’art d’Artistic Ideas?
Le programme de donation d’œuvres d’art était‑il offert à tous ceux qui

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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