Richards Packaging Inc. c. Distrimedic Inc.
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Richards Packaging Inc. c. Distrimedic Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-12-17 Référence neutre 2020 CF 1161 Numéro de dossier T-1606-18 Contenu de la décision Date : 20201217 Dossier : T‑1606‑18 Référence : 2020 CF 1161 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2020 En présence de madame la juge Walker ENTRE : RICHARDS PACKAGING INC. demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et DISTRIMEDIC INC. défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ORDONNANCE ET MOTIFS (Requête de la demanderesse et requête incidente de la défenderesse en appel partiel de l’ordonnance sur la confidentialité rendue par madame la protonotaire Steele le 10 février 2020) [1] Richards Packaging Inc. (Richards) interjette appel, en partie, d’une ordonnance rendue par la protonotaire Alexandra Steele, la juge chargée de la gestion de l’instance, le 10 février 2020 (l’ordonnance sur la confidentialité). La protonotaire Steele a validé la désignation « Confidentiel – Réservé aux avocats » (« réservé aux avocats ») de vingt‑huit (28) des trente‑trois (33) documents en litige devant elle. Ces désignations avaient été faites par Richards en vertu d’une entente de confidentialité entre les parties qui encadrait le partage de documents confidentiels dans le cadre de la présente contestation de brevet. Les documents en question (les documents) étaient énumérés à l’annexe 1 de l’affidavit de documents fait sous serment par Richards le 3 avril 2019. Aux paragraphe…
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Richards Packaging Inc. c. Distrimedic Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-12-17 Référence neutre 2020 CF 1161 Numéro de dossier T-1606-18 Contenu de la décision Date : 20201217 Dossier : T‑1606‑18 Référence : 2020 CF 1161 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2020 En présence de madame la juge Walker ENTRE : RICHARDS PACKAGING INC. demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et DISTRIMEDIC INC. défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ORDONNANCE ET MOTIFS (Requête de la demanderesse et requête incidente de la défenderesse en appel partiel de l’ordonnance sur la confidentialité rendue par madame la protonotaire Steele le 10 février 2020) [1] Richards Packaging Inc. (Richards) interjette appel, en partie, d’une ordonnance rendue par la protonotaire Alexandra Steele, la juge chargée de la gestion de l’instance, le 10 février 2020 (l’ordonnance sur la confidentialité). La protonotaire Steele a validé la désignation « Confidentiel – Réservé aux avocats » (« réservé aux avocats ») de vingt‑huit (28) des trente‑trois (33) documents en litige devant elle. Ces désignations avaient été faites par Richards en vertu d’une entente de confidentialité entre les parties qui encadrait le partage de documents confidentiels dans le cadre de la présente contestation de brevet. Les documents en question (les documents) étaient énumérés à l’annexe 1 de l’affidavit de documents fait sous serment par Richards le 3 avril 2019. Aux paragraphes 5 et 7 de l’ordonnance formelle que contient l’ordonnance sur la confidentialité, la protonotaire Steele a invalidé les désignations « réservé aux avocats » des documents 23.3, 23.4, 23.5 et 91 et a permis qu’ils soient redésignés comme des « renseignements confidentiels » (RC). Richards interjette appel des paragraphes 5 et 7 de l’ordonnance et demande à la Cour de valider les désignations « réservé aux avocats » des documents 23.3, 23.4, 23.5 et 91. [2] Pour sa part, Distrimedic Inc. (Distrimedic) présente une requête incidente portant appel de l’ordonnance sur la confidentialité. Si la Cour fait droit à l’appel de Richards, Distrimedic lui demande d’ordonner le réexamen de la première demande de validation de Richards devant la protonotaire Steele. [3] L’appel et l’appel incident ont été interjetés par voie de requêtes en application du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles). Je vais statuer sur l’appel et l’appel incident dans l’ordonnance et les motifs qui suivent. [4] Pour les motifs énoncés ci‑dessous, l’appel de Richards sera accueilli et les documents 23.3, 23.4, 23.5 et 91 seront validés sous la cote « réservé aux avocats » en vertu de l’entente de confidentialité. De plus, l’appel incident de Distrimedic sera rejeté. I. Contexte [5] Richards et Distrimedic sont des concurrents directs dans le domaine des produits médicaux qui servent à faciliter la distribution de médicaments à des patients, y compris des piluliers et des feuilles protectrices pour ceux‑ci. Richards fait affaire dans ce domaine par l’entremise de sa division Dispill. Essentiellement, les deux parties sont les seuls concurrents d’envergure dans le marché à créneau de ces produits. [6] Le 4 septembre 2018, Richards a intenté une poursuite contre Distrimedic pour contrefaçon de trois de ses brevets canadiens. Le 21 décembre 2018, Distrimedic a déposé sa défense et sa demande reconventionnelle dans lesquelles elle nie la contrefaçon et elle fait valoir que l’un des trois brevets est invalide. [7] Le 1er avril 2019, les parties ont conclu l’entente de confidentialité. Celle‑ci comporte deux niveaux, c’est‑à‑dire qu’elle contient des dispositions visant la désignation des documents sous les cotes suivantes : (1) RC, qui limite la communication de documents à la Cour, aux parties ainsi qu’à leurs avocats et experts; (2) « réservé aux avocats », qui limite la communication de documents seulement à la Cour et aux avocats et experts externes des parties, à l’exclusion de la partie destinataire. L’entente de confidentialité contient une disposition sur la contestation en vertu de laquelle une partie destinataire peut s’opposer à la cote de confidentialité d’un ou de plusieurs des documents de la partie qui les produit. Pour sa part, la partie qui produit les documents peut présenter une requête à la Cour pour faire valider la ou les cotes de confidentialité contestées. [8] Dans son affidavit de documents, Richards a d’abord désigné cinquante‑huit (58) de ses documents sous la cote « réservé aux avocats ». Distrimedic s’est opposée aux cotes « réservé aux avocats » et Richards a accepté de redésigner vingt‑cinq (25) documents sous la cote RC. Richards a maintenu la cote « réservé aux avocats » de trente‑trois (33) documents et a présenté une requête devant la protonotaire Steele en vertu de l’article 22 de l’entente de confidentialité en vue de faire valider les autres cotes « réservé aux avocats ». II. L’ordonnance sur la confidentialité [9] La protonotaire Steele a validé les cotes « réservé aux avocats » de la majorité des documents en question dans la requête en validation de Richards. Son refus de valider la cote « réservé aux avocats » de quatre documents est en litige dans le présent appel. [10] La protonotaire Steele a décrit le système courant à deux paliers (RC et « réservé aux avocats ») en ce qui concerne les mesures de protection que contient l’entente de confidentialité et elle a énoncé les principes juridiques applicables à son analyse : [traduction] La cote « réservé aux avocats » sert « à empêcher la divulgation de renseignements très délicats et confidentiels aux dirigeants, aux cadres supérieurs, aux employés ou à quiconque prenant part aux activités quotidiennes de la partie qui reçoit les documents afin que ces personnes ne puissent fonder, consciemment ou inconsciemment, leurs décisions d’affaires sur les renseignements confidentiels, au désavantage concurrentiel de la partie qui produit les documents » (Les Développement Angelcare Inc. c Munchkin, Inc., 2018 CF 447 au para 20 (Angelcare)). La divulgation de renseignements cotés « réservé aux avocats » doit présenter une « menace grave » qui est « réel[e] et important[e], en ce qu’[elle] est bien étayé[e] par la preuve » (Bard Peripheral Vascular Inc. c W.L. Gore & Associates, Inc., 2017 CF 585 aux para 15 et 16; Pliteq, Inc. c Wilrep Ltd., 2019 CF 158 aux para 6 et 9 (Pliteq)). La partie qui revendique la confidentialité doit démontrer objectivement selon la prépondérance des probabilités (1) que les renseignements [o]nt été en tout temps considérés comme confidentiels et (2) que la divulgation des renseignements risquerait de compromettre ses droits exclusifs, commerciaux et scientifiques (AB Hasslec Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social), 1998 CanLII 8942 (CF) aux para 29 et 30 (AB Hassle)). Une cote « réservé aux avocats » n’est pas décernée à la légère et elle ne le sera pas sur la foi d’une simple affirmation (Glaxo Group Limitedc Novopharm Ltd., 1998 CanLII 7667 (CAF) aux para 2 et 3; Rivard Instruments, Inc. c Ideal Instruments Inc., 2006 CF 1338 au para 2 (Rivard)). Une cote « réservé aux avocats » peut être justifiée si, par exemple a) les parties sont des concurrents directs et les renseignements en cause permettraient à la partie qui les reçoit de faire du tort aux intérêts de la partie qui les produits de manière intentionnelle ou par inadvertance (Lundbeck Canada Inc. c Canada (Santé), 2007 CF 412 aux para 16 et 19 (Lundbeck)) ou b) la partie qui les reçoit compte un représentant unique qui pourrait se servir sciemment ou inconsciemment des renseignements en litige pour favoriser ses intérêts commerciaux (Arkipelago Architecture Inc. c Enghouse Systems Limited, 2018 CF 37 aux para 7 et 20, décision confirmée par 2018 CAF 192 au para 16 (Arkipelago Architecture)). [11] La protonotaire Steele s’est penchée sur le paragraphe 21 de l’entente de confidentialité : [TRADUCTION] 21. Il existera une présomption réfutable à l’égard de la désignation à titre de Renseignements confidentiels ou de Renseignements confidentiels – Réservés aux avocats de documents contenant a) des secrets commerciaux ou d’autres renseignements confidentiels concernant la recherche, le développement ou les affaires ou de nature commerciale ou technique jouissant d’une protection en vertu de la loi applicable, b) des renseignements non publics de nature financière, commerciale ou technique de la partie ou d’une personne ou entité directement ou indirectement associée à la partie, ou c) des renseignements protégés ou dont l’accès est restreint par une loi ou un règlement gouvernemental. [12] La protonotaire Steele a incité à la prudence en précisant que même si la désignation de documents qui relèvent des définitions décrites au paragraphe 21 peut être présumée valide, Richards porte le fardeau de démontrer le caractère approprié de sa cote « réservé aux avocats », comme le prévoit le paragraphe 22 de l’entente de confidentialité. Si Richards réussissait à s’en décharger, il incomberait à Distrimedic de réfuter la présomption prévue au paragraphe 21. [13] La protonotaire Steele a pris connaissance de l’affidavit de monsieur Alain Proulx, le directeur des ventes nationales de Richards, qui a été fait sous serment le 1er août 2019 (l’affidavit de M. Proulx). L’affidavit de M. Proulx était l’unique élément de preuve invoqué par Richards à l’appui de sa requête. La protonotaire Steele a également passé en revue la transcription du contre‑interrogatoire de M. Proulx par Distrimedic (la transcription) et elle a tenu compte de l’argument de Distrimedic selon lequel aucune valeur probante ne devrait être accordée à l’affidavit de M. Proulx, parce qu’il était fondé sur du ouï‑dire et qu’il n’atteignait pas le seuil élevé exigé pour étayer une cote « réservé aux avocats ». La protonotaire Steele n’était pas convaincue que la preuve de M. Proulx ne devrait avoir aucune valeur probante. Elle a affirmé que toute faiblesse dans la preuve de Richards serait prise en considération dans sa décision sur la question de savoir si Richards s’est déchargé de son fardeau consistant à valider ses cotes « réservé aux avocats ». [14] La protonotaire Steele a fait remarquer que Distrimedic n’a présenté aucune preuve en réponse à la requête en validation. [15] La protonotaire Steele a conclu que les documents que Richards qualifiait de renseignements techniques hautement confidentiels (dessins techniques ou prototypes, notes de l’inventeur) étaient présumés être cotés RC, étant donné qu’ils contenaient des renseignements confidentiels concernant la recherche ou le développement ou de l’information technique ou d’autres renseignements techniques non publics de Richards ou de ses fournisseurs (alinéas 1c), 1d) et 21b) de l’entente de confidentialité). Elle a statué que Richards s’attendait raisonnablement à ce que les documents demeurent confidentiels, même s’ils n’étaient pas qualifiés comme tels. [16] Richards a fondé sa cote « réservé aux avocats » essentiellement sur le fait que la preuve en question révélait des mesures et des spécifications précises qui ne sont pas facilement identifiables à la face même de ses produits et qui portent directement sur la qualité de ceux‑ci. Selon la preuve de Richards, si des renseignements de cette nature étaient divulgués, Distrimedic pourrait améliorer la qualité de ses produits censément inférieurs et jouir d’un avantage concurrentiel. La protonotaire Steele a déclaré qu’aucun élément de preuve soumis à la Cour n’établissait que les produits de Distrimedic étaient de qualité inférieure ni que Distrimedic ou son unique administrateur, monsieur Claude Filiatrault, ferait intentionnellement un mauvais usage des renseignements. Elle s’est ensuite demandé si M. Filiatrault, à titre de récepteur de l’information au nom de Distrimedic dans le but de mandater un avocat, pourrait volontairement ou par inadvertance être influencé par ces renseignements dans ses décisions d’affaires pour Distrimedic. Voici comment la protonotaire Steele s’est exprimée à ce sujet : [TRADUCTION] [49] Distrimedic fait valoir qu’il est impossible qu’elle soit « influencée » par des mesures, des spécifications et des résultats de tests précis. Même si cet argument peut paraître attrayant à sa face même, compte tenu des menus détails que contient l’information technique, la Cour n’est pas en mesure de déduire qu’aucune influence de cette nature n’est possible sans une preuve de Distrimedic ou de M. Filiatrault qui réfuterait les allégations de M. Proulx. La preuve démontre que M. Filiatrault est un homme d’affaires d’expérience qui possède de longs antécédents dans cette industrie en particulier, qui est actuellement l’unique administrateur, actionnaire et employé de Distrimedic (pièce AP‑3), qui semble aussi posséder des intérêts dans des compagnies liées qui s’associent à Distrimedic dans le processus de l’assemblage et la mise en marché de produits identiques à ceux de Richards (Distrimedic Inc. c Dispill Inc. 2013 CF 1043 au para 13) sous le nom de « The Alternative » (pièce AP‑4), que sa compagnie Distrimedic est le concurrent le plus important de Richards dans le marché canadien et qu’il est le seul donneur d’instructions aux avocats pour les besoins du présent litige. Compte tenu de ces faits et de l’absence de preuve du contraire, il n’est pas déraisonnable de conclure que les connaissances acquises par M. Filiatr[ault] dans le présent litige pourraient influencer certaines décisions futures concernant ses propres produits. Là encore, il n’existe pas de preuve que M. Filiatrault utiliserait ou divulguerait volontairement ces renseignements au détriment de Richards, mais la Cour ne peut pas écarter la possibilité qu’il ne serait pas influencé par ces connaissances supplémentaires qui ne seraient autrement pas accessibles à Distrimedic si ce n’était du litige. [17] La protonotaire Steele a également affirmé que la Cour n’avait reçu aucune preuve ni explication en ce qui concerne la raison pour laquelle M. Filiatrault a eu besoin des renseignements techniques de Richards pour mandater un avocat. Elle n’a pas été en mesure de conclure que le préjudice que subirait Distrimedic en raison du maintien des cotes « réservé aux avocats » serait plus grand que le préjudice que subirait Richards si les cotes n’étaient pas maintenues. [18] La protonotaire Steele a validé la cote « réservé aux avocats » de Richards pour tous les documents contenant des renseignements techniques, à l’exception des documents 23.3, 23.4 et 23.5 (les documents techniques). La protonotaire Steele a fait remarquer que les documents techniques présentent tous un avertissement précisant que les renseignements qu’ils contiennent sont la propriété de Tilton, l’un des fournisseurs de Richards. Elle a affirmé que l’alinéa 1d) de l’entente de confidentialité prévoit que seule l’information d’une partie qui la produit peut être cotée « réservé aux avocats » et elle a conclu que [traduction] « la Cour n’a pas d’autre solution que de conclure que ces documents sont des documents d’un tiers et que la cote “réservé aux avocats” est invalide et devrait être supprimée ». [19] La protonotaire Steele s’est ensuite penchée sur le seul document demeurant en litige dans le présent appel, le document 91. Le document 91 contient les volumes de ventes de Richards sur des années selon le type de produit, s’il a été vendu au prix régulier ou à rabais ainsi que certains renseignements géographiques. Richards s’inquiétait de la possibilité que le document 91 permette à Distrimedic de comparer ses ventes à celles de Richards afin de déterminer la taille du marché canadien pour divers produits et la part du marché de Richards ainsi que d’estimer les revenus et les bénéfices de Richards pour chaque produit. Distrimedic a fait valoir que le document 91 ne contient pas de renseignements chiffrés, de modèles, de noms de clients ni de rabais et qu’il n’existe aucune justification pour une cote « réservé aux avocats ». [20] La protonotaire Steele était convaincue que l’information qui se trouve dans le document 91 est présumée confidentielle, mais elle n’était pas disposée à valider la cote « réservé aux avocats ». Elle a tiré des conclusions à la lumière de l’information que contient le document, y compris le fait qu’on y trouve seulement des renseignements d’années antérieures, et elle a qualifié de « non fondées » les conclusions tirées par M. Proulx dans son affidavit. La protonotaire Steele a également conclu que le témoignage de M. Proulx à l’appui d’une cote « réservé aux avocats » pour le document 91 a été discrédité en contre‑interrogatoire. III. Norme de contrôle et question en litige en appel [21] La norme de contrôle applicable aux appels d’ordonnances discrétionnaires des protonotaires est énoncée dans l’arrêt Corporation de soins de santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 aux paragraphes 66 et 79. Ces ordonnances doivent être examinées selon la norme civile d’appel (Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33) de la façon suivante : 1) la norme de la décision correcte pour les questions de droit et les questions mixtes de fait et de droit lorsqu’il y a un principe juridique isolable; 2) l’erreur manifeste et dominante pour les conclusions de fait et les questions mixtes de fait et de droit. [22] La question en litige dans le présent appel est le refus de la part de la protonotaire Steele de valider la cote « réservé aux avocats » déterminée par Richards en vertu de l’entente de confidentialité en ce qui concerne quatre documents. Le sort de l’appel repose sur mon analyse de l’application par la protonotaire Steele du droit aux faits et des conditions de l’entente de confidentialité et il ne met en cause aucune question de droit pure et isolable. Par conséquent, la Cour doit faire preuve de retenue face aux conclusions de la protonotaire en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. IV. Analyse [23] Deux aspects factuels de la relation d’affaires entre les parties qui ont été reconnus par la protonotaire Steele dans l’ordonnance sur la confidentialité sont cruciaux pour le présent appel : M. Filiatrault est le fondateur et actuellement l’unique actionnaire, administrateur et employé de Distrimedic. Il est une personne qui possède une expérience et des antécédents considérables dans cette industrie et qui semble avoir des intérêts dans des compagnies associées qui, avec Distrimedic, vendent des produits identiques à ceux de Richards (citation tirée de Distrimedic Inc. c Dispill Inc., 2013 CF 1043 au para 13); Distrimedicest le concurrent le plus important de Richards dans le marché canadien et M. Filiatrault est l’unique donneur d’instructions pour les besoins du présent litige. [24] La protonotaire Steele a affirmé qu’il n’existait pas de preuve non plus démontrant que les produits de Distrimedic sont inférieurs à ceux de Richards ou que M. Filiatrault ou Distrimedic ferait intentionnellement un usage abusif de tout renseignement confidentiel divulgué dans le litige pour se procurer un avantage concurrentiel. Néanmoins, elle s’est demandé si M. Filiatrault pourrait utiliser par inadvertance des renseignements de cette nature au détriment de Richards (Pliteq, au para 27). Compte tenu des faits en l’espèce, la protonotaire Steele a jugé, au paragraphe 49 de l’ordonnance sur la confidentialité, [traduction] « qu’il n’est pas déraisonnable de conclure que les connaissances acquises par M. Filiatr[ault] dans le présent litige pourraient influencer certaines décisions futures concernant ses propres produits ». [25] M. Proulx a expliqué dans son affidavit les antécédents de M. Filiatrault auprès de la division Dispill de Richards. Sa preuve n’est pas contestée par Distrimedic. En fait, Distrimedic n’a produit aucune preuve à l’appui de sa théorie selon laquelle M. Filiatrault devrait avoir accès aux documents en cause (voir Rivard, au para 38). M. Filiatrault était l’un des trois copropriétaires de Dispill Inc. entre 1998 et 2002. En 2002, à la suite d’un différend, le fondateur de Dispill a acheté les actions de M. Filiatrault et du troisième copropriétaire. M. Filiatrault et cette troisième personne ont ensuite pénétré le même secteur d’activités en constituant en société Distrimedic pour livrer concurrence à Dispill. En 2005, Richards a acheté Dispill Inc., y compris certains brevets et savoirs canadiens. Dispill fonctionne maintenant comme une division de Richards. [26] Le principe voulant [traduction] « que les employés n’y pensent pas » qui a été décrit par la protonotaire Steele est reconnu dans la jurisprudence de notre Cour et il fait ressortir l’importance du contexte factuel et concurrentiel pour décider de la validité d’une désignation proposée « réservé aux avocats » (Rivard, au para 39; Angelcare, au para 20). Les documents techniques et le document 91 sont du genre de ceux auxquels le principe s’applique directement. Chacun contient des renseignements détaillés dont Richards a maintenu la stricte confidentialité. Le paysage concurrentiel dans lequel évoluent les deux plaideurs en tant que grands concurrents n’est pas contesté. Même si rien ne laisse croire que M. Filiatrault utilisera intentionnellement ou malicieusement les renseignements, sa position chez Distrimedic et ses antécédents dans l’industrie en général et chez Dispill ne sont pas non plus contestés (Arkipelago Architecture, par. 20; Lundbeck, au para 9). Documents 23.3, 23.4 et 23.5 – Renseignements et dessins techniques au sujet de piluliers [27] Richards soutient que la protonotaire Steele a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a conclu que l’entente de confidentialité faisait obstacle à une désignation « réservé aux avocats » dans le cas de renseignements élaborés pour son compte par un tiers, mais décrits comme des renseignements de nature exclusive appartenant au tiers. Richards fait valoir que la combinaison de l’alinéa 1d) et des paragraphes 3 et 26 de l’entente de confidentialité permet à une partie de désigner comme « réservés aux avocats » des renseignements de tiers qui ont été produits par la partie (et non par le tiers) s’il est démontré que les renseignements sont (1) hautement confidentiels pour la partie appelée à les divulguer et (2) leur divulgation aux employés de la partie appelée à les recevoir causera un préjudice grave aux intérêts exclusifs, commerciaux ou scientifiques de la partie appelée à produire les documents (AB Hassle, au para 29 et 30; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c BNSF Railway Company, 2020 CAF 45, aux para 14, 23 et 24 (CN)). [28] Distrimedic n’est pas d’accord avec Richards sur l’interprétation qu’elle fait de l’entente de confidentialité et elle fait valoir qu’étant donné que les documents techniques ont été produits par Richards, et non par Tilton, le paragraphe 3 ne permet pas qu’ils soient désignés comme « réservés aux avocats ». Distrimedic ajoute que l’information qui se trouve dans les documents est de nature exclusive pour Tilton et que Tilton n’a produit aucune preuve qu’elle allait subir un préjudice si les documents techniques étaient divulgués à M. Filiatrault, un défaut fatal dans la requête de Richards. [29] La protonotaire Steele a conclu que les documents techniques n’avaient pas été valablement désignés comme « réservés aux avocats », parce qu’il ne s’agissait pas de documents de Richards. Ils avaient plutôt été préparés par Tilton et ils contenaient la légende suivante : (la légende) : [TRADUCTION] L’INFORMATION CONTENUE DANS CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE TILTON PLASTIC. TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE TILTON PLASTIC EST INTERDITE. [30] Voici ce qu’a déclaré la protonotaire Steele à ce sujet : [TRADUCTION] [51] La seule exception à cette conclusion [« réservé aux avocats »] touche les documents 23.3, 23.4 et 23.5 (qui font partie de la pièce AP‑6). Ces dessins techniques contiennent une mention ou un avertissement précis indiquant que l’information qu’ils contiennent appartient à Tilton et ne peuvent pas être reproduits sans sa permission. (Les documents arborant un logo de RotoMetrics ne contiennent aucun […] avertissement de cette nature). L’alinéa 1d) de l’entente prévoit que seule l’information d’une partie appelée à la produire peut être désignée comme « réservée aux avocats ». Étant donné que Richards n’a produit aucune entente ou document à l’appui du fait que les documents de Tilton devaient être traités comme hautement confidentiels et « réservés aux avocats » (par opposition à RC), la Cour n’a d’autre choix que de conclure que ces documents sont des documents de tiers et que la désignation « réservé aux avocats » est invalide et devrait être supprimée. (Souligné dans l’original) [31] Voici ce que prévoient l’alinéa 1d) et le paragraphe 3 de l’entente de confidentialité : [TRADUCTION] 1. Pour les besoins de la présente entente : d) « Renseignement confidentiel – Réservé aux avocats » dans le contexte de la présente entente signifie des renseignements que la partie appelée à les produire prétend de bonne foi qu’ils constituent des renseignements commerciaux ou techniques hautement sensibles; 3. Une partie appelée à produire de l’information aura le droit et une possibilité raisonnable de désigner comme Renseignements confidentiels ou Renseignements confidentiels – Réservés aux avocats les documents, les éléments de preuve matériels et les renseignements, y compris les documents produits par un associé de la partie appelée à les produire ou par un tiers au litige, qu’elle juge constituer des Renseignements confidentiels ou des Renseignements confidentiels – Réservés aux avocats. [32] En substance, les documents techniques sont pratiquement identiques aux renseignements que contiennent certains autres documents techniques qui ont été produits pendant le litige par Richards, mais qui avaient été mis au point par ses fournisseurs pour son compte. La protonotaire Steele a validé les désignations « réservé aux avocats » de ces autres documents techniques similaires que, par commodité, j’appellerai « les documents techniques réservés aux avocats ». L’élément distinctif des documents techniques est la légende, ce qui a incité la protonotaire Steele à conclure qu’elle n’avait d’autre choix que d’invalider la désignation « réservé aux avocats » des documents techniques. [33] Les documents techniques et « les documents techniques réservés aux avocats » contiennent certaines configurations, certains dessins et certaines mesures qui ont été ou qui seront utilisés dans les produits que Richards met au point. Simplement dit, ces documents donnent une feuille de route des processus de recherche et développement (R et D) de Richards. Les courriels qui accompagnaient les diverses itérations des documents techniques et des « documents techniques réservés aux avocats » démontrent que Richards a retenu les services de fournisseurs pour mettre au point des projets de dessin de produit qu’ils présentaient à Richards. Les désignations des « documents techniques réservés aux avocats » ont été validées par la protonotaire Steele à la lumière de la preuve de M. Proulx. Elle a conclu que la divulgation des « documents techniques réservés aux avocats » à M. Filiatrault causerait un grave préjudice aux intérêts commerciaux de Richards. Après avoir étudié la preuve de M. Proulx, dans laquelle celui‑ci explique la nature des documents et l’utilisation qu’en fait Richards, je ne relève aucune erreur dans l’analyse de la protonotaire Steele (Rivard, au para 38). [34] La protonotaire Steele a centré son analyse des documents techniques sur l’alinéa 1d) de l’entente de confidentialité. Je conclus qu’elle n’a pas commis d’erreur en prenant cette décision. Toutefois, je conclus également que la protonotaire Steele a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle est arrivée à la conclusion qu’elle n’avait pas le choix d’invalider la cote « réservé aux avocats » des documents techniques, parce que l’alinéa 1d) [traduction] « prévoit que seule l’information de la partie appelée à la produire peut être désignée “réservée aux avocats” », à l’exclusion des documents techniques. [35] La question critique dans l’appel de Richards est l’effet de la légende; il s’agit également de savoir si le fait que Tilton revendique un intérêt exclusif dans l’information que contiennent les documents techniques fait nécessairement échec à la cote « réservé aux avocats » selon la définition du terme à l’alinéa 1d). Je conclus que ce fait n’a pas cette conséquence. [36] Il existe une distinction de but et de résultat entre le fait qu’un tiers se réserve un intérêt exclusif dans l’information et la cote « réservé aux avocats » rattachée à cette information en application de l’entente de confidentialité. La légende a pour objet d’empêcher Richards de se servir de l’information dans les documents techniques autrement que dans son propre processus de fabrication. Il n’est pas permis à Richards de distribuer ou de vendre cette information à des tiers. Le savoir‑faire en matière de fabrication qui est expliqué dans les documents techniques continue d’appartenir à Tilton. La légende protège la capacité qu’a Tilton de mettre en marché son propre savoir‑faire exclusif en matière de production et ses articles de commerce auprès d’autres clients. La réserve d’un droit exclusif a pour résultat ou pour conséquence d’empêcher Richards de se servir de l’information à d’autres fins que celles prévues dans son entente contractuelle avec Tilton. [37] Aux fins de l’entente de confidentialité, la cote « réservé aux avocats » a pour objet de protéger les intérêts techniques et commerciaux de Richards en empêchant la divulgation de renseignements hautement sensible en R&D à Distrimedic, un concurrent direct. Cette désignation a pour conséquence de limiter l’utilisation qui est faite de l’information « réservée aux avocats » avant et pendant le litige. [38] Le fait que l’information contenue dans les documents techniques est présentée comme étant exclusive à Tilton n’empêche pas Richards de démontrer que le contenu des documents techniques est son information hautement sensible au sens de la définition de l’information « réservée aux avocats » à l’alinéa 1d). Un intérêt exclusif n’est pas inévitablement un intérêt confidentiel. Bien que l’information que contiennent les documents techniques puisse être exclusive à Tilton, elle n’est pas nécessairement confidentielle ou sensible au plan commercial pour Tilton. Si elle l’était, elle pourrait néanmoins être confidentielle et sensible au plan commercial pour Richards. L’alinéa 1d) de l’entente de confidentialité porte sur la désignation « réservé aux avocats » par une partie appelée à divulguer de l’information technique confidentielle et sensible, qu’elle lui appartienne ou qu’elle ait été préparée par un tiers en son nom, dans la mesure où la partie appelée à divulguer remplit le critère énoncé dans la décision AB Hassle (AB Hassle, au para 11; CN, aux para 23 et 24). Une interprétation contraire créerait une lacune dans les mesures de protection prévues par l’entente de confidentialité. [39] Les documents techniques ont été mis au point par Richards, sous sa direction et pour son compte à l’aide du savoir‑faire de Tilton en matière de fabrication. Rien ne justifie que ces documents auraient pu ou dû être produits dans le présent litige par Tilton. Les documents techniques contiennent des données précises sur le développement de produits et les intérêts commerciaux de Richards, lesquelles deviennent pour Richards (son) information technique hautement sensible. [40] Le droit d’accorder une désignation « réservé aux avocats » appartient exclusivement à Richards et Distrimedic, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’entente de confidentialité. Pour réussir à défendre une désignation, Richards ou Distrimedic doit démontrer que la divulgation des documents ou de l’information en question compromettrait ses propres intérêts commerciaux. En ce qui concerne les documents techniques, la question dont était saisie la protonotaire Steele et dont est maintenant saisie notre Cour concerne l’effet de la divulgation sur les intérêts de Richards. Le fait que Tilton n’a produit aucune preuve sur la nature confidentielle et sensible (pour elle) de l’information qu’elle prétend exclusive n’est pas déterminant. [41] L’information que contiennent les documents techniques a été constamment traitée comme confidentielle par Richards et elle est sensible aux plans commercial et technique pour Richards. Distrimedic n’a produit aucune preuve pour contester le témoignage de M. Proulx à cet égard et Distrimedic n’a pas non plus démontré la nécessité que les documents techniques lui soient divulgués aux fins du présent litige. [42] Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, la protonotaire Steele a conclu que (1) l’information que contiennent tous les documents techniques divulgués par Richards était objectivement confidentielle et (2) que la divulgation à Distrimedic et à M. Filiatrault de l’information contenue dans les documents techniques « réservés aux avocats » causerait un préjudice grave à Richards. Je conclus que les renseignements sur la configuration et le prototype que contiennent les documents techniques ne sont pas différents. Le fait d’invalider leur désignation « réservé aux avocats » et de divulguer les documents techniques à M. Filiatrault causerait un préjudice grave à Richards et, en fait, amenuiserait l’utilité de la désignation « réservé aux avocats » des documents techniques « réservés aux avocats ». Comme l’a affirmé l’avocat de Richards dans son argumentation, la divulgation des documents techniques à M. Filiatrault lui permettrait d’apprendre à connaître les produits futurs de Richards avant que Richards n’ait la possibilité de les mettre en marché. [43] Je statue que les documents techniques peuvent à bon droit être considérés comme des renseignements confidentiels de Richards au sens de l’alinéa 1d) de l’entente de confidentialité. La protonotaire Steele a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’elle devait se limiter à statuer que les documents techniques ne pouvaient pas être cotés « réservé aux avocats ». Cette erreur est manifeste et déterminante en ce qui concerne le refus de la protonotaire Steele de valider la cote « réservé aux avocats » accordée par Richards aux documents techniques. [44] Le paragraphe 3 de l’entente de confidentialité est rédigé de façon médiocre et a donné lieu à des argumentations considérables dans le cadre de ces requêtes. Voici comment on pourrait paraphraser les éléments constitutifs de ce paragraphe : Une partie appelée à produire (en l’espèce Richards) a le droit de désigner des documents « réservés aux avocats »; Certains documents, « y compris les documents produits par un associé de la partie appelée à les produire ou par un tiers »; Qu’« elle » juge constituer des renseignements « réservés aux avocats ». [45] Le premier élément est simple. Richards a le droit de désigner des documents « réservés aux avocats ». Le troisième élément doit être interprété parallèlement à l’alinéa 1d) et à la définition de « réservé aux avocats ». Je trouve que le mot « elle » dans le troisième élément fait référence à la partie appelée à produire (Richards) et non à l’associée ou à la tierce partie (Tilton). Richards doit établir que les documents techniques constituent de l’« information que la partie appelée à la produire [Richards] prétend de bonne foi qu’[elle] constitue des renseignements commerciaux ou techniques hautement sensibles » (alinéa 1d)). [46] Richards et Distrimedic ne s’entendent pas sur la signification du deuxième élément du paragraphe 3 et sur celle de la phrase « y compris les documents produits par un associé de la partie appelée à les produire ou par un tiers ». Richards fait valoir que ce paragraphe porte aussi sur les documents préparés par un tiers ou exclusifs à celui‑ci, mais qui ont été produits par une partie dans le cadre du litige. Distrimedic s’en remet aux mots « produits par » au paragraphe 3 pour soutenir que les documents en question doivent avoir été produits par un associé ou un tiers. Distrimedic affirme que ce paragraphe ne permet pas à Richards de revendiquer une cote « réservé aux avocats », parce que les documents techniques ont été produits par Richards, et non par Tilton. [47] Je suis d’accord avec Richards sur le fait que le paragraphe 3 porte sur la production de documents par une partie au litige ainsi que par un associé ou un tiers. Les termes « y compris » n’ont pas un sens exhaustif. Ils élargissent plutôt la gamme des documents susceptibles de relever du champ d’application de l’entente de confidentialité. Le paragraphe 3 est la disposition de l’entente qui produit des effets juridiques, puisqu’il accorde à chacune des parties le droit d’octroyer des cotes RC et « réservé aux avocats ». L’alinéa 1d) est purement définitionnel. L’interprétation restrictive que fait Distrimedic du paragraphe 3 ferait en sorte que seuls les documents produits par un associé ou un tiers pourraient être protégés par les désignations RC ou « réservé aux avocats » en vertu de l’entente de confidentialité. Document 91 – Renseignements commerciaux et opérationnels [48] Le document 91 regroupe une série de tableaux détaillés qui font état des ventes unitaires par produit de Richards entre 2005 et 2019. Les divers tableaux détaillent ces ventes sur une base mensuelle et établissent une distinction entre les ventes au Québec et celles dans les autres provinces. Les tableaux indiquent le nombre de produits vendus à prix régulier, à rabais et dans le cadre de promotions spéciales. [49] M. Proulx a décrit la nature des renseignements que contient le document 91 et leur utilisation par Richards. Il a donné son avis sur les renseignements dommageables au plan commercial que M. Filiatrault serait en mesure de dériver des données détaillées de Richards sur ses ventes. Voici le témoignage qui se trouve dans l’affidavit de M. Proulx au sujet du document 91 : - étant donné que Richards et Distrimedicsont des concurrents directs dans un marché en grande partie dominé par elles au Canada, l’information permettrait à Distrimedicde comparer ses ventes à celles de Richards afin de déterminer la taille globale du marché canadien et la part de marché de Richards. Distrimedicserait également en mesure d’estimer les revenus et les bénéfices de Richards pour chaque produit qu’elle a mis au point au fil des ans; - Richards se sert de ses chiffres et de ses volumes de ventes, de sa pénétration du marché et de renseignements sur sa part de marché pour exploiter son entreprise et M. Proulx a présumé que Distrimedicfait la même chose; - l’information que contient le document 91 est hautement sensible, elle permettrait à Distrimedicde prendre des décisions d’affaires basées sur les renseignements exclusifs de Richards et elle procurerait à Distrimedicune compréhension extrêmement utile de la santé des affaires de Richards au Canada. [50] Richards fait valoir que la protonotaire Steele a commis deux erreurs manifestes et dominantes lorsqu’elle a invalidé la cote « réservé aux avocats » du document 91. Richards affirme que la protonotaire Steele a fait erreur quand elle a conclu que (1) la preuve dont elle était saisie à l’appui du contenu confidentiel et sensible du document 91 se limitait à deux paragraphes de l’affidavit de M. Proulx et (2) la preuve par affidavit de M. Proulx avait été discréditée en contre‑interrogatoire. Richards soutient que la première conclusion de la protonotaire Steele passe sous silence le contenu détaillé du document 91 lui‑même et de la description par M. Proulx des renseignements commerciaux stratégiques qui peuvent être dérivés de ce contenu. Richards fait également valoir que l’analyse et les avis de
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