HJ Heinz Co. of Canada Ltd. c. Canada (Procureur Général)
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HJ Heinz Co. of Canada Ltd. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-27 Référence neutre 2003 CFPI 250 Numéro de dossier T-1470-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général) (1re inst.) [2003] 4 C.F. 3 Date : 20030227 Dossier : T-1470-00 Référence neutre : 2003 CFPI 250 ENTRE : LA COMPAGNIE H.J. HEINZ DU CANADA LTÉE demanderesse - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] La présente affaire découle d'une demande présentée par la Compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée (Heinz) en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi). La demande concerne la décision datée du 7 septembre 2000 prise par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) par l'entremise de son représentant, le Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. [2] Au moyen d'une lettre datée du 15 août 2000, l'ACIA a informé Heinz, conformément à l'article 27 de la Loi, de la réception d'une demande présentée en vertu de la Loi et de la désignation par l'ACIA des documents pertinents aux fins de la demande et contenant des renseignements qui concernent un tiers (Heinz). L'ACIA a convié Heinz à préciser tout renseignement qu'elle désirerait ne pas voir communiquer, ainsi que les raisons qui justifieraient …
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HJ Heinz Co. of Canada Ltd. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-27 Référence neutre 2003 CFPI 250 Numéro de dossier T-1470-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général) (1re inst.) [2003] 4 C.F. 3 Date : 20030227 Dossier : T-1470-00 Référence neutre : 2003 CFPI 250 ENTRE : LA COMPAGNIE H.J. HEINZ DU CANADA LTÉE demanderesse - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] La présente affaire découle d'une demande présentée par la Compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée (Heinz) en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi). La demande concerne la décision datée du 7 septembre 2000 prise par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) par l'entremise de son représentant, le Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. [2] Au moyen d'une lettre datée du 15 août 2000, l'ACIA a informé Heinz, conformément à l'article 27 de la Loi, de la réception d'une demande présentée en vertu de la Loi et de la désignation par l'ACIA des documents pertinents aux fins de la demande et contenant des renseignements qui concernent un tiers (Heinz). L'ACIA a convié Heinz à préciser tout renseignement qu'elle désirerait ne pas voir communiquer, ainsi que les raisons qui justifieraient un refus de communication. [3] Au moyen d'une lettre datée du 1er septembre 2000, Heinz a présenté à l'ACIA, conformément à l'article 28, des observations précisant que les documents ne devraient pas être communiqués parce qu'ils tombaient sous le coup du paragraphe 20(1) de la Loi. L'ACIA a établi que les raisons données par la demanderesse ne suffisaient pas pour refuser de communiquer tous les renseignements demandés et, par lettre datée du 7 septembre 2000, elle a informé Heinz de son intention de communiquer les renseignements, sous réserve de certains prélèvements. Heinz a engagé le présent recours en révision le 27 septembre 2000, en application de l'article 44 de la Loi. [4] Heinz soutient que les documents renferment des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques et techniques; il s'agit de renseignements de nature confidentielle traités comme tels de façon constante par Heinz et qu'elle a fournis à l'ACIA. La demanderesse soutient en outre que les documents renferment des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes appréciables pour Heinz ou de nuire à sa compétitivité. Heinz soutient, finalement, qu'il n'y a pas lieu de communiquer les renseignements contenus dans les documents pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement, et parce que ces raisons justifieraient nettement les pertes financières appréciables et les atteintes à la compétitivité de Heinz. La demanderesse s'appuie sur les dépositions figurant dans l'affidavit et les pièces jointes de Becky McMullin, faits sous serment le 8 décembre 2000. [5] Heinz demande que la décision de l'ACIA soit annulée et qu'une ordonnance soit rendue ayant pour effet d'interdire la communication des documents ou, subsidiairement, de n'autoriser cette communication qu'une fois prélevés les renseignements concernant le tiers contenus dans ces documents. Elle demande également l'attribution des dépens. [6] Par une ordonnance datée du 7 décembre 2001, la Cour fédérale, Section de première instance a prescrit que tout affidavit ou document désigné « confidentiel » par l'une ou l'autre partie soit déposé dans une enveloppe scellée, soit traité comme confidentiel et ne puisse être examiné par le public sans une nouvelle ordonnance de la Cour. L'ordonnance renfermait des dispositions semblables concernant la transcription de tout contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit. Il a été ordonné, finalement, que toute audience relative à cette affaire soit tenue à huis clos, sous réserve d'une nouvelle ordonnance de la Cour. La demanderesse s'est vue accorder un délai pour le dépôt d'affidavits à l'appui et de pièces documentaires. [7] Les documents tant de la demanderesse que du défendeur ont ainsi été déposés dans des enveloppes scellées et l'audience s'est déroulée à huis clos. Je présume que le défendeur a informé la personne demandant les documents en cause de la demande présentée par Heinz. Cette personne n'a pas pris part à l'instance. [8] Les dispositions législatives pertinentes sont jointes à titre d'annexe A aux présents motifs. On reproduira à des dispositions spécifiques au besoin, par souci de commodité et de clarté. [9] Je commencerai par examiner les principes de base. Le paragraphe 2(1) énonce l'objet de la Loi, qui est d'élargir l'accès par le public aux documents de l'administration fédérale. Les exceptions à ce droit d'accès doivent être précises et limitées (Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.) (Canada Packers); Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403 (Dagg)). Les tribunaux ne doivent pas restreindre l'accès par le public, sauf dans les cas où c'est le plus manifestement requis. Le fardeau de persuasion est lourd à cet égard, et incombe à la partie qui demande la communication (Maislin Industries Limited c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939 (1re inst.) (Maislin); Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (C.A.) (Rubin); Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.)). La norme de preuve qui s'applique à l'examen des exemptions en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi est celle de la prépondérance des probabilités (Northern Cruiser Co. c. Canada (1995), 99 F.T.R. 320n. (C.A.F.)). [10] La demanderesse soulève une question préjudicielle, alléguant que les documents ne correspondaient pas à ce qui avait été demandé. Alors que la demande initiale portait sur divers documents relatifs à des sujets variés, elle avait ensuite été modifiée pour ne viser que la « correspondance » se rapportant à des sujets spécifiques. [11] Heinz fait valoir que l'article 4 de la Loi requiert que l'accès soit donné « sur demande » . Se fondant sur Cistel Technology Inc. c. Canada (Service correctionnel), 2000 CFPI 253, [2002] A.C.F. n ° 328 (Cistel), elle soutient que les documents en cause ne sont pas de la « correspondance » et échappent ainsi à la portée de la demande. [12] Dans Cistel, le juge McKeown a établi qu'une pièce justificative de paiement et un formulaire de demande / d'autorisation de travaux n'étaient pas des factures. Puisque la demande visait des factures, les documents susmentionnés échappaient à sa portée. Heinz est d'avis que la « correspondance » s'entend de « lettres » , et l'intimé que cela s'entend d'une « communication » . Heinz a convenu à l'audience que, si l'interprétation de l'intimé était jugée exacte, son argument à cet égard devait être rejeté. [13] L'Oxford English Dictionary, 2e éd., donne diverses définitions pour l'expression anglaise « correspondence » , dont les suivantes : [traduction] L'action ou le fait pour deux éléments de correspondre ou d'être adaptés l'un à l'autre, d'être en congruence, en harmonie, en accord [...] Rapport d'affinité, de ressemblance ou d'analogie [...] Communication essentielle, pratique ou active concernant des personnes ou des choses [...] Les lettres que s'échangent des correspondants, ainsi que les lettres de collaborateurs d'un journal. [14] Ainsi, bien que « correspondance » s'entende notamment de lettres, son sens ne s'y restreint pas et s'étend de fait aux communications. Heinz concède avoir mis tous ses oeufs dans le même panier en ce qui concerne cet argument, et il est bien évident que celui-ci doit être rejeté. [15] La prochaine question en litige a trait à l'article 19 de la Loi, qui prévoit ce qui suit : 19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act. (2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où : a) l'individu qu'ils concernent y consent; b) le public y a accès; c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if (a) the individual to whom it relates consents to the disclosure; (b) the information is publicly available; or (c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act. [16] Selon la définition de l'article 3 de la Loi sur protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, les renseignements personnels s'entendent des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant (alinéa i). La définition énonce un certain nombre d'exemples additionnels d'éléments d'identification, ainsi que d'exceptions, dont aucune ne s'applique en l'espèce. [17] Selon Heinz, l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit certaines circonstances dans lesquelles des renseignements personnels qui tombent sous le coup de la définition de l'article 3 peuvent néanmoins être divulgués; on n'est toutefois en présence d'aucune de ces circonstances en l'espèce. Par effet combiné de ces dispositions, par conséquent, l'ACIA doit refuser de divulguer tout renseignement concernant un individu identifiable sans son consentement, à moins qu'il ne soit du domaine public. [18] Le défendeur soutient pour sa part, premièrement, qu'il n'est pas loisible à la demanderesse de faire valoir des exemptions autres que celles énoncées à l'article 20 de la Loi et, deuxièmement, que la demanderesse ne peut invoquer l'article 19 de la Loi en l'espèce. Le défendeur soutient que la présente demande est présentée en vertu de l'article 44 de la Loi, lequel confère à un tiers intéressé le droit de demander la révision de la décision du responsable d'une institution fédérale relative à la communication projetée de documents en vertu de la Loi. Ce droit de révision n'est toutefois prévu que pour les tiers qui reçoivent un avis en vertu des paragraphes 28(1) ou 29(1) de la Loi. En l'espèce, les dispositions pertinentes se trouvent au paragraphe 28(1), qui ne reçoit application que lorsqu'avis est donné à un tiers aux termes de l'article 27. Le paragraphe 27(1), à son tour, prévoit qu'avis est donné à un tiers uniquement lorsque le responsable d'une institution fédérale a l'intention de donner communication d'un document pouvant contenir des renseignements visés au paragraphe 20(1) de la Loi, c'est-à-dire des renseignements relatifs à un tiers. On soutient, en bref, que l'article 44 prévoit un droit de révision lorsqu'un tiers désire empêcher la divulgation de renseignements confidentiels protégés par le paragraphe 20(1). L'article 44 n'a pas une portée plus étendue et ne confère pas le droit de s'opposer à la divulgation sur le fondement de toute autre exemption ou exclusion en vertu de la Loi, y compris à l'article 19. Le législateur a prévu pour les tiers un droit de révision très spécifique. Ce droit cadre bien avec l'économie générale de la Loi et la protection accordée aux renseignements confidentiels de tiers. [19] L'argument du défendeur, essentiellement, c'est que les articles 27, 28 et 44 de la Loi constituent le code exhaustif, mais aussi exclusif, permettant à un tiers d'obtenir la protection des tribunaux. Le code ne confère le droit d'être avisé, de présenter des observations ou d'exercer un recours en révision que lorsqu'on a affaire à des renseignements confidentiels visés à l'article 20 de la Loi. Le défendeur fait valoir Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) (1990), 107 N.R. 89 (C.A.F.) (Saint John Shipbuilding) au soutien de sa prétention. [20] Trancher cette question requiert de connaître et de comprendre les dispositions relatives aux exemptions de la Loi. La Loi renferme deux types d'exemptions, celles qui ont un caractère obligatoire (articles 13, 19, 20, 24) et celles qui ont un caractère discrétionnaire (articles 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23). Dans le cas des exemptions obligatoires, tout ce qu'il s'agit de décider, c'est si le document concerné est visé par les dispositions d'exemption de communication de la Loi. Dans le cas des exemptions discrétionnaires, deux décisions sont requises. Premièrement, le dossier est-il visé par l'exemption prévue par la Loi qu'on invoque en l'espèce. Dans l'affirmative, deuxièmement, le document devrait-il néanmoins être communiqué (Canada (Commissaire à l'information) c. Premier ministre, précitée)). [21] La procédure à suivre au sujet des exemptions obligatoires et discrétionnaires est énoncée dans Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] 1 C.F. 268, aux pages 280 et 281 : Dans les cas où la disposition d'exemption est obligatoire, il ne peut y avoir qu'un type de décision : une décision de fait sur la question de savoir si le document demandé est visé par la disposition d'exemption. Il n'existe pas de second type de décision, étant donné que, si l'on conclut que le document demandé est visé par la disposition d'exemption, le responsable de l'institution est tenu d'en refuser la communication. Si elle est saisie d'un recours en révision d'une décision prise en vertu d'une disposition d'exemption obligatoire, notre Cour doit d'abord [...] examiner le document et déterminer si le ministre était justifié ou non d'en refuser la communication. Ce faisant, la Cour révise en réalité la décision de fait. Si elle conclut que le ministre n'était pas en fait justifié de refuser la communication du document demandé, la Cour doit rendre l'ordonnance appropriée. Dans le cas d'une exemption obligatoire, le fait d'enjoindre au responsable de l'institution de communiquer le document demandé constitue une ordonnance appropriée si la Cour conclut que le ministre a commis une erreur dans sa décision de fait. La Loi précise bien en pareil cas que les renseignements ne doivent pas être communiqués s'ils tombent sous le coup de l'exemption, et qu'ils doivent être communiqués s'ils ne sont pas visés par l'exemption. Si la disposition d'exemption en question est une disposition discrétionnaire, la Cour a [...] deux décisions à réviser. En premier lieu, tout comme dans le cas de l'exemption obligatoire, la Cour doit examiner le document pour déterminer si le responsable de l'institution a commis une erreur en prenant sa décision de fait sur la question de savoir si les renseignements demandés sont visés par la disposition d'exemption. Si elle conclut que le document est effectivement visé par l'exemption, la Cour doit réviser la décision discrétionnaire prise par le responsable de l'institution. Toutefois, [...] la Cour doit uniquement se demander si le pouvoir discrétionnaire a été régulièrement exercé et elle ne doit pas essayer d'exercer elle-même de nouveau pouvoir discrétionnaire. Si la Cour conclut que le pouvoir discrétionnaire a été régulièrement exercé, une ordonnance appropriée peut consister simplement en une confirmation de la décision par laquelle le responsable de l'institution a refusé la communication. Il est toutefois plus difficile de déterminer quelle ordonnance il convient de rendre lorsque la Cour conclut que le pouvoir discrétionnaire n'a pas été régulièrement exercé. Si la Cour annule la décision discrétionnaire du responsable de l'institution, la question qui se pose alors est celle de savoir si la Cour peut à bon droit rendre elle-même cette décision discrétionnaire, exerçant ainsi elle-même le pouvoir discrétionnaire en question, ou si elle doit renvoyer l'affaire au responsable de l'institution pour qu'il exerce régulièrement son pouvoir discrétionnaire. [22] Pour ce qui est de l'application des dispositions de l'article 19 concernant une exemption obligatoire, la position du ministre n'a guère été uniforme. Dans Maislin, Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 79 F.T.R. 42 (Société Gamma) et Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (Air Atonabee), deux décisions invoquées par le défendeur en l'espèce mais pour d'autres motifs, le ministre a concédé que les renseignements visés à l'article 19 étaient exemptés. Même si l'on peut dire que Maislin et Air Atonabee ont précédé Saint John Shipbuilding, il n'en est pas ainsi de Société Gamma. Le défendeur se fonde sur le passage suivant tiré de Saint John Shipbuilding : [traduction] Il y a lieu de mentionner deux points mineurs pour terminer. Premièrement, l'appelante a laissé entendre que les documents dont la communication a été ordonnée différaient à certains égards de ceux qu'on avait demandés. La réponse courte à cet égard c'est que l'intérêt de l'appelante en tant qu'intervenante dans une demande de renseignements est limité aux questions énumérées au paragraphe 20(1) et que l'appelante n'a pas qualité pour s'opposer à ce que le gouvernement donne plus ou moins que ce qui a été demandé. L'appelante soutient aussi deuxièmement que, puisqu'il s'agit d'un contrat de défense, la Cour devrait être particulièrement réticente à communiquer des renseignements. Le mieux à faire sur cette question est de citer le juge : L'intimé a le pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 15 de la Loi, de refuser de communiquer tout document, si cela risque vraisemblablement d'être préjudiciable à la défense du Canada. L'intimé ne prétend par se fonder sur cet article de la Loi mais bien sur l'article 20. Je conviens que ma révision se restreint aux considérations énoncées à l'article 20 de la Loi et que la question de la sécurité nationale n'est pas pertinente aux fins de la présente audience. [23] On soutient qu'il se dégage du passage précité le principe selon lequel, lorsque l'article 20 de la Loi est en jeu, on doit faire abstraction des autres exemptions obligatoires prévues dans la Loi. En toute déférence, je ne puis souscrire à une telle interprétation ni ne crois que la Cour entendait qu'on dégage un tel principe. Les commentaires ci-dessus doivent être examinés en contexte. Premièrement, ils faisaient uniquement écho à l'argument de l'appelant selon lequel le document communiqué n'était pas visé par la demande. Il semble dans ce contexte (et non en regard des exemptions obligatoires prévues dans la Loi) que le tiers doit se restreindre aux questions énoncées au paragraphe 20(1) et ne peut se plaindre du fait que le gouvernement a communiqué davantage ou moins que ce qui était demandé. Je n'interprète pas l'extrait, lorsqu'on le considère dans son juste contexte, comme énonçant une interdiction générale de recourir à d'autres exemptions obligatoires prévues par la Loi uniquement du fait que l'article 20 a été invoqué. Je suis conforté dans mon opinion par la décision Siemens Canada Ltée c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (2001), 213 F.T.R. 125, confirmé à (2002), 21 C.P.R. (4th) 575 (C.A.F.) (Siemens), sur laquelle je vais bientôt m'étendre davantage. Deuxièmement, dans la mesure où il est nécessaire de le faire, je signale que les commentaires concernant l'article 15 de la Loi se rapportent à une exemption discrétionnaire plutôt qu'à une exemption obligatoire. On a déjà examiné les incidences en termes de procédure de la distinction entre l'un et l'autre type d'exemptions. [24] De plus, tandis que les dispositions de l'article 27 concernant un avis renvoient spécifiquement aux dispositions de l'article 20, un tel renvoi n'est pas fait à l'article 28. Celui-ci prévoit que le tiers peut présenter des « observations » sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, aucune restriction n'étant prévue quant au type d'observations que le tiers peut formuler, dans la mesure bien sûr où elles sont pertinentes. Dans Tridel Corp. c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement) (1996), 115 F.T.R. 185, en outre, le juge Campbell a interprété comme suit le passage tiré de Saint John Shipbuilding : À mon sens, ce passage appuie le principe que la révision effectuée sous le régime de l'article 44 ne porte que sur les renseignements que l'on se propose de divulguer. Je ne crois pas que l'on puisse élargir la portée de ce passage de manière à limiter la portée des moyens de fait et de droit qui peuvent être invoqués au sujet de la divulgation projetée de renseignements déterminés. [25] Il y a lieu de noter que, tant dans Cyanamid Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1992), 148 N.R. 147 (C.A.F.) que dans Première nation des Chippewas de Nawash c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (1999), 251 N.R. 220 (C.A.F.), la Cour d'appel a accueilli favorablement des arguments avancés par un tiers et échappant à la portée du paragraphe 20(1). Dans Siemens, finalement, le juge McKeown a statué que la communication projetée par le ministre de documents demandés en vertu de la Loi était interdite par son paragraphe 24(1). Celui-ci prévoit une exemption obligatoire visant les renseignements dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II de la Loi. L'article 30 de la Loi sur la production de défense, L.R.C. (1985), ch. D-1, est incorporé par renvoi à l'annexe II; cet article interdit de communiquer les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de cette loi sans le consentement de son exploitant. L'essentiel, c'est que le juge McKeown a statué que l'article 30 de la Loi sur la production de défense constitue une disposition législative visée par l'exemption de communication prévue à l'article 24 de la Loi. Les renseignements concernés, par suite, ne pouvaient être divulgués. Je signale, en passant, que le ministre considérait les renseignements visés au paragraphe 19(1) comme devant être exemptés. [26] La décision de première instance dans Siemens a été confirmée en appel. L'argument avancé c'était que l'article 44 (révision de la décision de communiquer) de la Loi restreint la compétence de la Cour de telle manière qu'on ne peut invoquer l'article 24 (exemption obligatoire) pour empêcher la communication. Rejetant l'appel de manière sommaire, la Cour d'appel a déclaré : « Nous ne pouvons interpréter l'article 44 de cette façon » . [27] Il me semble, en me fondant sur le raisonnement dans Siemens, que si un tiers peut se prévaloir de l'exemption obligatoire prévue à l'article 24 de la Loi, il en est de même pour l'exemption obligatoire prévue à l'article 19. Décider autrement donnerait lieu, à mon avis, à un résultat irrationnel et illogique, à l'encontre des principes d'interprétation législative énoncés dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 et d'autres arrêts subséquents. Je conclus donc, pour les motifs exposés, que l'exemption obligatoire prévue à l'article 19 de la Loi s'applique à une instance relative à l'article 44, lorsque cela est pertinent eu égard à la communication projetée. [28] J'examinerai maintenant l'argument fondé sur le paragraphe 20(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit : 20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant : a) des secrets industriels de tiers;b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; c) des renseignements don't la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; d) des renseignements don't la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins. 20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains (a) trade secrets of a third party; (b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party; (c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or (d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party. [29] La demanderesse s'appuie fortement sur Air Atonabee, et soutient que les documents en cause constituent des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, de sorte que l'ACIA devrait en refuser la communication, en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi. Les dossiers renferment notamment des renseignements ayant trait aux activités d'une entreprise commerciale ou à des questions financières ou commerciales. Heinz allègue que tous les caractéristiques de la confidentialité, telles qu'elles sont énoncées dans Air Atonabee, se retrouvent en l'espèce. Heinz soutient, plus particulièrement, que les renseignements sont traités comme des secrets d'affaires confidentiels, qu'ils ne sont pas publiés et que le public n'y a pas accès; qu'on avait communiqué ces renseignements en s'attendant à ce qu'ils soient tenus secrets; que la relation existant entre Heinz et l'ACIA ainsi que Santé Canada est solide et ouverte, ce qui permet à la demanderesse d'engager de franches discussions; que la relation est importante pour la préservation de la sécurité publique et de la confiance du public à l'endroit des produits alimentaires; que des discussions où chacun est sur ses gardes entre Heinz et l'ACIA ne sont pas dans l'intérêt du public canadien. [30] Le défendeur allègue que Heinz n'a pas réuni les conditions requises pour faire valoir une exemption en vertu de l'alinéa 20(1)b). La preuve du tiers ne permet pas valablement de conclure que les renseignements spécifiques dont l'exemption est demandée sont commerciaux, financiers, scientifiques ou techniques. En ce qui concerne la nature confidentielle des documents, le défendeur soutient qu'elle doit être démontrée objectivement, ce qui n'a pas été fait. S'attendre à ce que des documents soient tenus secrets ou le fait que la demanderesse les a tenus secrets, ce n'est là qu'un élément du critère. Finalement, le tiers doit avoir fourni les renseignements à l'institution fédérale. Or, soutient le défendeur, les renseignements ont été créés par l'ACIA en l'espèce. [31] Une révision en vertu de l'article 44 est une révision de novo (Air Atonabee). La norme de preuve applicable à l'égard du paragraphe 20(1) est celle de la prépondérance des probabilités (Northern Cruiser). [32] La demanderesse doit satisfaire à quatre exigences pour démontrer qu'il y a lieu d'exempter de communication des documents : 1) il s'agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques; 2) les renseignements sont de nature confidentielle; 3) les renseignements sont fournis à une institution fédérale par un « tiers » ; 4) on a traité de façon constante les renseignements comme étant confidentiels. [33] En ce qui concerne la première exigence, le juge MacKay a statué dans Air Atonabee que le dictionnaire était le meilleur guide et « qu'il suffit, pour l'application du paragraphe 20(1)b), que les renseignements concernent des questions financières, commerciales, scientifiques ou techniques, au sens courant de ces termes » . En l'espèce, certains renseignements figurant dans les dossiers ont trait tant à la production de produits de Heinz qu'à sa stratégie de gestion. Tous les renseignements ne peuvent toutefois être qualifiés de commerciaux, financiers, scientifiques ou techniques. Les arguments de la demanderesse sont pertinents, par conséquent, uniquement en regard des parties des documents qui satisfont à la première exigence. [34] En ce qui concerne la nature confidentielle des renseignements, les passages suivants d'Air Atonobee résument les conditions que la demanderesse doit réunir pour satisfaire à la seconde exigence. La deuxième exigence de l'alinéa 20(1)b), c'est-à-dire celle qui prévoit que les renseignements doivent être de nature confidentielle, a été examinée dans plusieurs décisions. Ces décisions établissent que les renseignements doivent être de nature confidentielle suivant un critère objectif qui tienne compte du contenu des renseignements, de leur but et des conditions dans lesquelles ils ont été préparés et communiqués (le juge en chef adjoint Jerome dans le jugement Montana, précité, à la page 25). Il ne suffit pas que le tiers déclare, sans autre preuve, que les renseignements sont confidentiels (voir, par ex., Merck Frosst Canada Inc., précité; Noël c. Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée et autre (1987), 45 D.L.R. (4th) 127; (1988) 2 C.F. 77 (C.F. 1re inst.)). Des renseignements ont été jugés non confidentiels, même si le tiers les considérait comme tels, lorsque le public y avait accès par une autre source (Canada Packers Inc. c. Ministre de l'Agriculture, [1988] 1 C.F. 483 (C.F. 1re inst.) et la jurisprudence connexe, appel rejeté pour d'autres motifs à [1989] 1 C.F. 47 (C.A.F.)), ou lorsqu'ils pouvaient être obtenus antérieurement ou sous une autre forme de l'administration (Canada Packers Inc., précité, Merck Frosst Inc., précité). Les renseignements ne sont pas confidentiels s'ils peuvent être obtenus par observation, quoiqu'avec plus d'efforts de la part de l'auteur de la demande (Noël, précité). Comme le juge en chef adjoint Jerome l'a souligné dans des décisions antérieures relatives à l'alinéa 20(1)b) : Il ne suffit pas que [la requérante] ait considéré [...] que les renseignements étaient confidentiels. [...] Il faut aussi qu'ils aient été gardés confidentiels par les deux parties et doivent donc [...] ne pas avoir été divulgués d'une autre manière ni pouvoir être obtenus de sources auxquelles le public a accès. (Maislin Industries Ltd. c. Ministre de l'Industrie et du Commerce et autre [1984] 1 C.F. 939, 10 D.L.R. (4th) 417, 80 C.P.R. (2d) 253 (C.F. 1re inst.), à la page 257 du recueil C.P.R. et aux pages 944 et 945 du recueil C.F.; DMR Associates c. Ministre des Approvisionnements et Services (1984), 11 C.P.R. (3d) 87, à la page 91 (C.F. 1re inst.)). [...] Cet examen m'amène à considérer ce qui suit comme un exposé détaillé de l'opinion formulée par le juge en chef adjoint Jerome dans le jugement Montana, précité, dans lequel celui-ci a déclaré que la question de savoir si un renseignement est de nature confidentielle dépend de son contenu, de son objet et des circonstances entourant sa préparation et sa communication, c'est-à-dire : a) le contenu du document est tel que les renseignements qu'il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef; b) les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués; c) les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l'exige ou parce qu'ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d'une relation de confiance entre l'administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas contraire à l'intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l'intérêt du public. [35] Je suis convaincu en l'espèce que, sous réserve de rares exceptions éventuelles, les renseignements en cause ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a accès. Quant aux renseignements fournis par Heinz, je conclus qu'ils ont été transmis sous le sceau de la confidentialité, avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seraient pas divulgués. Je suis également convaincu sur la foi de la preuve que, comme dans Air Atonabee, « [b]ien que [...] les relations dont il est question en l'espèce soient des relations spéciales de confiance dans le cadre desquelles tous les documents devraient être soustraits à l'obligation de communication [... elles] s'accordent avec l'intérêt du public et seraient, à mon avis, favorisées dans l'intérêt du public si l'on considérait comme confidentielles les communications qui émanent de la requérante et que celle-ci a traitées comme confidentielles. En l'espèce, le tiers serait encouragé à agir avec ouverture et franchise envers les inspecteurs si son interprétation des objets et de la circulation limitée de ses communications est reconnue et respectée » . Je conclus, en bref, que la situation en l'espèce, pour ce qui est de l'exigence de confidentialité, tombe résolument sous le coup du raisonnement dans Air Atonabee. Pour en venir à cette conclusion, j'ai particulièrement pris en compte les paragraphes 13 à 17, 19, 20, 29, 30, 34, 37, 40, 44 et 45 de l'affidavit de Becky McMullin. [36] En ce qui concerne la position du défendeur au sujet de la troisième exigence, fondée sur la création par l'ACIA des documents, Canada Packers établit que l'alinéa 20(1)b) ne vise pas tous les renseignements confidentiels, mais seulement ceux fournis par un tiers. En l'espèce, bien que les documents aient été créés par l'ACIA, ils renferment des renseignements fournis par Heinz. Seuls ces derniers renseignements peuvent être soumis à une analyse fondée sur l'alinéa 20(1)b). [37] La preuve démontre clairement, et cela n'est pas contesté par le défendeur, qu'est satisfaite la dernière exigence, soit que le tiers a traité de manière constante les documents comme étant confidentiels. [38] La demanderesse se fonde également sur l'alinéa 20(1)c), faisant valoir que la divulgation des documents risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes ou d'avantager un concurrent, ou encore de nuire à sa compétitivité, et donc de lui porter préjudice. La demanderesse allègue, en d'autres termes, que la divulgation conférerait un avantage concurrentiel à un concurrent actuel ou éventuel, et lui occasionnerait des pertes financières. [39] Le demandeur soutient le contraire, déclarant que la demanderesse n'avait pas démontré qu'elle risquait vraisemblablement de subir préjudice en affirmant tout simplement dans son affidavit que la divulgation lui causerait des pertes financières et entraverait des relations, notamment contractuelles. [40] Je suis d'accord avec la position du défendeur en ce qui concerne l'alinéa 20(1)c). Le seuil à atteindre est celui de la probabilité et non de la possibilité ou de la spéculation (Saint John Shipbuilding). La preuve par affidavit doit permettre d'expliquer pourquoi les conséquences annoncées risquent vraisemblablement de se produire. La preuve présentée en l'espèce ne renferme que des spéculations sur le tort probable et n'étaie pas la prétention selon laquelle la divulgation risquerait vraisemblablement de causer du tort. [41] La demanderesse soutient que les documents dont la divulgation est projetée ne devraient pas l'être et que des prélèvements tels que ceux prévus à l'article 25 ne sont pas possibles parce qu'il en résulterait de « [traduction] courts extraits sans lien les uns avec les autres » ; le prélèvement d'extraits n'est donc pas une solution raisonnable (Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551 (1re inst.)). La demanderesse demande toutefois, de manière subsidiaire advenant que la Cour décide qu'il est raisonnable de procéder à un prélèvement, que 44 passages à la communication desquels elle s'objecte soient prélevés des 18 pages des documents concernés. [42] Le défendeur réplique qu'une fois qu'il est établi que certains passages doivent être exemptés, le responsable de l'institution doit décider s'il est raisonnable de prélever des parties de documents (Rubin). En l'espèce, le défendeur a déjà prélevé les passages qu'il estime être exemptés. [43] L'obligation de la Cour en ce qui concerne le prélèvement est énoncée à l'article 51 de la Loi. Je vais maintenant préciser, en conformité avec les présents motifs, les autres passages qui doivent être prélevés. Je recourrai pour ce faire aux renvois alphabétiques à des passages faits par la demanderesse. Je signale qu'avant l'audience, le défendeur a concédé que les passages d) et l) devaient être prélevés. L'avocat du défendeur a en outre convenu qu'au cas où je conclurais que l'article 19 est applicable, les passages visés par cet article devraient être prélevés. J'estime donc que le défendeur a convenu du prélèvement des passages d), l) et w) et de la désignation dans qq). [44] J'ordonne le prélèvement des passages suivants : c), g), h), i), j), k), n), r), s), t), v), y), de bb) à kk), ces deux passages étant compris, ainsi que la première phrase uniquement dans nn). Sauf les parties dont le prélèvement est spécifiquement prévu aux présentes, les documents en cause doivent être communiqués. [45] Les affidavits et documents au dossier qui ont été déposés comme confidentiels demeureront scellés jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, si appel est interjeté, jusqu'à la décision sur l'appel. [46] La demanderesse a eu gain de cause pour l'essentiel et elle aura donc droit aux dépens. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Fredericton (Nouveau-Brunswick) Le 27 février 2003 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1470-00 INTITULÉ : LA COMPAGNIE H.J. HEINZ DU CANADA LTÉE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 février 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Layden-Stevenson DATE DES MOTIFS : Le 27 février 2003 COMPARUTIONS : M. Nicholas McHaffiePOUR LA DEMANDERESSE M. Christopher RuparPOUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Stikeman ElliottPOUR LA DEMANDERESSE Ottawa (Ontario) M. Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada ANNEXE « A » aux motifs de l'ordonnance datée du 27 février 2003 dans LA COMPAGNIE HEINZ DU CANADA LTÉE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA T-1470-00 Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1 Access to Information Act, R.S.C. 1985, c. A1 2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif. 2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed in
Source: decisions.fct-cf.gc.ca