Beddows c. Canada (Procureur général)
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Beddows c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-04 Référence neutre 2023 CF 919 Numéro de dossier T-1683-21 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20230704 Dossier : T‑1683‑21 Référence : 2023 CF 919 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2023 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : Major (retraité) John S. Beddows demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Le major (retraité) John S. Beddows [major (retraité) Beddows] a servi dans les Forces armées canadiennes durant 34 ans. Déployé en Afghanistan en novembre 2012, il remplissait alors les fonctions de J2 (officier supérieur du renseignement) au sein de la Force opérationnelle canadienne dans le cadre de l’opération ATTENTION, ROTO 2. Comme le major (retraité) Beddows le reconnaît, il s’agissait d’une affectation éprouvante. [2] En mai 2013, il a été rapatrié d’Afghanistan avant le terme prévu de son affectation en raison d’un rapport rédigé par son commandant, le colonel Steven MacDonald, qui reposait sur des évaluations défavorables fondées sur des événements survenus dans le théâtre d’opérations, ainsi que sur des allégations de harcèlement sexuel et des allégations relatives à une infraction liée aux armes. En mars 2014, le major (retraité) Beddows a déposé un grief selon lequel le processus suivi avait été injuste et son rapatriement était injustifié. Ce fut le point de dépar…
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Beddows c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-04 Référence neutre 2023 CF 919 Numéro de dossier T-1683-21 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20230704 Dossier : T‑1683‑21 Référence : 2023 CF 919 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2023 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : Major (retraité) John S. Beddows demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Le major (retraité) John S. Beddows [major (retraité) Beddows] a servi dans les Forces armées canadiennes durant 34 ans. Déployé en Afghanistan en novembre 2012, il remplissait alors les fonctions de J2 (officier supérieur du renseignement) au sein de la Force opérationnelle canadienne dans le cadre de l’opération ATTENTION, ROTO 2. Comme le major (retraité) Beddows le reconnaît, il s’agissait d’une affectation éprouvante. [2] En mai 2013, il a été rapatrié d’Afghanistan avant le terme prévu de son affectation en raison d’un rapport rédigé par son commandant, le colonel Steven MacDonald, qui reposait sur des évaluations défavorables fondées sur des événements survenus dans le théâtre d’opérations, ainsi que sur des allégations de harcèlement sexuel et des allégations relatives à une infraction liée aux armes. En mars 2014, le major (retraité) Beddows a déposé un grief selon lequel le processus suivi avait été injuste et son rapatriement était injustifié. Ce fut le point de départ du long processus qui a mené la Cour à être saisie de l’espèce. [3] À la suite d’une querelle procédurale qui sera analysée en détail plus loin, le grief a été renvoyé au Comité externe d’examen des griefs militaires [le Comité externe d’examen] qui a conclu dans son rapport que les allégations formulées dans le grief étaient bien fondées, et a recommandé diverses mesures correctives. Ce rapport a été transmis au chef d’état‑major de la Défense par intérim [le CEMDI], le général Wayne Eyre, pour qu’il prenne une décision dans le cadre de la procédure de griefs en tant qu’autorité de dernière instance. [4] Le 18 octobre 2021, le CEMDI a rendu sa décision, qui reprend à grands traits les conclusions du Comité externe d’examen. La teneur de la décision est analysée en détail plus loin. À cette étape, il suffit de dire que le CEMDI a conclu que le rapatriement du major (retraité) Beddows était injuste et que son commandant et d’autres personnes étaient les auteurs de plusieurs rapports défavorables rédigés contre lui de façon à étayer la décision injustifiée de le renvoyer au Canada, probablement à cause d’un conflit de personnalités. Le CEMDI a également conclu que la procédure appropriée n’avait pas été suivie au regard du contrôle de l’exercice des fonctions du major (retraité) Beddows, de la décision relative à son rapatriement et du traitement de la plainte de harcèlement sexuel. Le CEMDI a accordé au major (retraité) Beddows plusieurs des mesures correctives sollicitées. [5] Le major (retraité) Beddows demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision. Il fait valoir que la procédure n’était pas juste, que plusieurs des conclusions tirées – ou non tirées – par le CEMDI n’étaient pas étayées par la preuve versée au dossier, et il remet en cause l’autorité légale de ce dernier d’agir comme autorité de dernière instance en l’espèce puisque la Loi sur la défense nationale, LRC 1985, c N‑5, confère cette autorité au CEMD. [6] Le major (retraité) Beddows soutient, pour l’essentiel, que, compte tenu des actes répréhensibles relevés par le CEMDI, les Forces armées canadiennes [les FAC] devraient être contraintes à prendre les mesures nécessaires pour finalement blanchir pleinement son nom, restaurer sa réputation, ainsi que remédier en partie au préjudice que lui et sa famille ont subi. Il veut également que ceux qui lui ont fait du tort soient tenus responsables de leurs actes, à la suite d’enquêtes militaires, selon les règles et les normes applicables. [7] Après avoir soigneusement examiné le dossier, tenu compte des observations des parties et longuement et méticuleusement délibéré de la question, j’accueille en partie la demande de contrôle judiciaire. Je juge que le silence du CEMDI sur le versement de toute forme d’indemnisation pécuniaire ou sur l’envoi d’une lettre d’excuses est déraisonnable. Quoique je ne sois pas convaincu que le processus suivi était injuste ou, qu’à d’autres égards, la décision était déraisonnable au sens pris par ce terme dans le droit canadien applicable au contrôle judiciaire, je conclus que l’absence d’analyse relative à ces deux éléments est déraisonnable, considérant qu’ils étaient depuis toujours au cœur de la demande du major (retraité) Beddows. [8] Dans les motifs qui suivent, je vais exposer la trame factuelle et le contexte de l’espèce plus en détail, pour ensuite me pencher sur les questions en litige et le cadre juridique applicables, et passer en revue la preuve et les arguments produits par les parties. II. Le contexte [9] Le major (retraité) Beddows s’est engagé dans les Forces armées canadiennes le 21 juin 1986. À l’époque pertinente en l’espèce, il était officier du renseignement et avait le grade de major. [10] Le 2 novembre 2012, le major (retraité) Beddows a été affecté au poste J2 à l’Élément de soutien de commandement et mobilisé en Afghanistan dans le cadre de l’opération ATTENTION, ROTO 2. Durant cette affectation, un certain nombre d’événements ont entraîné son rapatriement d’Afghanistan avant le terme de sa mission. Le moment et la séquence des événements sont importants, pour des raisons qui apparaîtront clairement plus loin. Il est donc important de s’y intéresser plus en détail. [11] En décembre 2012, l’un des subalternes du major (retraité) Beddows a transmis à d’autres son ou ses mots de passe aux comptes du réseau de système classifié que la section du renseignement utilise, afin que d’autres membres de sa section puissent y avoir accès durant son congé autorisé. Bien que le partage de mots de passe enfreigne la politique sur la sécurité des communications des FAC, la pratique s’était répandue durant l’opération ROTO antérieure, et le major (retraité) Beddows l’avait autorisée pour garantir un accès aux renseignements en temps opportun en cas d’absence du personnel. Ce manquement à la politique a suscité une enquête. Par la suite, un compte commun de messagerie courriel a été créé pour la section J2 et le major (retraité) Beddows a ordonné de mettre un terme à la pratique du partage des mots de passe. [12] Vers la fin du mois de janvier 2013, un membre de la section J2 sous les ordres du major (retraité) Beddows a signalé au sergent‑major du camp qu’il était insatisfait du commandement de son supérieur et qu’il y avait des problèmes de moral dans la section. Le sergent‑major du camp a décidé de nommer comme nouveau sergent‑major J2 l’un des subalternes du major (retraité) Beddows et lui a enjoint de procéder à une enquête officieuse sur la situation dans la section ainsi que de rencontrer son supérieur pour le mettre au fait des problèmes à résoudre. [13] Plusieurs événements se sont produits le 28 avril 2013 et ont ouvert la voie à la décision de rapatrier le major (retraité) Beddows. Premièrement, une plainte de harcèlement sexuel le désignant comme partie intimée a été déposée auprès de son commandant. L’essence de la plainte tenait au fait que le major (retraité) Beddows aurait commenté l’apparence de la plaignante et l’aurait dévisagée de manière inappropriée, ce qui l’aurait troublée. La plaignante a allégué qu’elle ne se sentait plus à l’aise d’être dans la même pièce que lui, même en compagnie d’autres personnes. Le major (retraité) Beddows n’a pas reçu copie de la plainte à ce moment‑là, mais a été avisé de son existence par son commandant. [14] Deuxièmement, le major (retraité) Beddows a reçu un rapport de développement personnel (qui constitue essentiellement une évaluation de rendement) qui recensait plusieurs points forts ainsi que plusieurs points à travailler. Troisièmement, il a reçu un avertissement écrit concernant son rendement insuffisant parce qu’il n’avait pas mis un terme, en qualité de commandant de la section J2, au partage des mots de passe du réseau classifié. Bien que, selon l’avertissement écrit, le problème ait déjà été résolu, son auteur a enjoint au major (retraité) Beddows de prendre un rôle plus actif comme chef de sa section afin de prévenir tout nouveau manquement à la politique de sécurité des communications. [15] Selon le major (retraité) Beddows, le lendemain, on l’a destitué de son poste de J2, ses armes personnelles ont été confisquées et on lui a ordonné de ne plus avoir aucun contact avec ses anciens subalternes. [16] Le 3 mai 2013, il a reçu un avis d’intention de procéder au rapatriement qui était fondé, à ses dires, sur le rapport de développement personnel et l’avertissement écrit qui lui avaient été remis le 28 avril 2013. Le lendemain, la police militaire a entamé une enquête visant le major (retraité) Beddows et concernant un supposé mauvais usage de son arme. Il aurait été vu dégainant et brandissant son pistolet à son ordinateur personnel le ou vers le 10 mars 2013. [17] Deux jours plus tard, le 5 mai 2013, le major (retraité) Beddows a présenté sa réponse écrite à l’avis de rapatriement. Il a affirmé que le rapport de développement personnel et l’avertissement écrit lui avaient été remis seulement six jours avant la délivrance de l’avis et qu’il n’avait donc pas disposé du temps nécessaire pour remédier aux problèmes soulevés dans le rapport, et que l’incident relatif au partage des mots de passe sur lequel reposait l’avertissement écrit avait été réglé quatre mois auparavant. Il a fait valoir que ces problèmes n’étaient pas suffisants pour justifier son rapatriement du théâtre d’opérations. De surcroît, le major (retraité) Beddows a déclaré que d’autres allégations mentionnées par le commandant (à savoir l’allégation de harcèlement sexuel et le prétendu incident de mauvais usage d’une arme) ne lui avaient pas été divulguées par écrit, et qu’il n’était donc pas en mesure d’y répondre. Il n’a pas demandé d’être réintégré dans son poste de J2, mais a plutôt sollicité l’autorisation de rester ailleurs sur le théâtre d’opérations jusqu’à ce que les enquêtes concernant ces allégations soient terminées. [18] Le lendemain, soit le 6 mai 2013, le commandant a présenté un formulaire de demande de rapatriement au commandant de la contribution canadienne à la mission de formation en Afghanistan, dans lequel il a mentionné ce qui suit : [traduction] « [Le major (retraité) Beddows] avait démontré des qualités de chef et de décideur sous la moyenne, ce qui a entraîné la perte de confiance de ses subalternes et de ses supérieurs ». Le même jour, le sergent‑major du camp et le subalterne auquel il avait enjoint de procéder à une enquête sur le moral de la section ont transmis des déclarations écrites portant sur les problèmes et les actions engagées à la fin de janvier 2013. Dans son rapport, le sergent‑major du camp signalait qu’après l’enquête du subalterne et sa rencontre avec le major (retraité) Beddows, il avait remarqué une amélioration de taille dans l’attitude et le moral du personnel de la section. [19] Le 7 mai 2013, le commandant a rédigé un rapport sur un changement de situation en matière de cote de fiabilité/cote de sécurité dans lequel il affirmait que la chaîne de commandement avait jugé que le major (retraité) Beddows avait fait preuve de mauvais jugement et n’était pas digne de confiance. Par conséquent, ce dernier s’est vu privé de tout accès aux systèmes informatiques sur le théâtre d’opérations, sauf en ce qui concerne le Réseau étendu de la Défense. [20] Le lendemain, soit le 8 mai 2013, le major (retraité) Beddows a présenté sa réponse à la demande de rapatriement soumise par son commandant. Il a plaidé que les problèmes soulevés dans le rapport de développement et l’avertissement écrit étaient résolus et que les allégations, qui faisaient, semble‑t‑il, l’objet d’une enquête, n’étaient pas prouvées et ne devraient pas mener à son rapatriement. Malgré tout, le major (retraité) Beddows a fait savoir que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il ne croyait pas qu’il était dans son intérêt ni dans celui de sa famille qu’il demeure sur le théâtre d’opérations, et il a sollicité un rapatriement de catégorie A (un rapatriement pour des raisons professionnelles ou administratives) plutôt que de catégorie D (un rapatriement où la présence continue du membre nuit ou pourrait nuire à l’efficacité opérationnelle des troupes déployées). [21] Le 9 mai 2013, le major (retraité) Beddows a reçu une ordonnance de rapatriement de catégorie D, signée par le commandant de la contribution canadienne à la mission de formation en Afghanistan, ordonnant son rapatriement immédiat. Aux termes du document, la chaîne de commandement du major (retraité) Beddows avait perdu foi dans la capacité de celui‑ci à s’acquitter efficacement de ses fonctions sur le théâtre d’opérations et les circonstances en présence justifiaient un rapatriement de catégorie D. [22] Le lendemain, soit le 10 mai 2013, le major (retraité) Beddows a été rapatrié du théâtre de l’opération ATTENTION – ROTO 2. [23] Pour achever ce tour d’horizon, il est nécessaire de décrire de façon succincte les mesures prises concernant la plainte de harcèlement et l’enquête portant sur l’allégation de mauvais usage d’une arme. [24] En ce qui concerne la plainte de harcèlement, bien que celle‑ci était datée du 28 avril 2013, le major (retraité) Beddows n’en a reçu copie que le 3 juin 2013, après son rapatriement au Canada. Après quelques discussions visant à déterminer qui aurait la responsabilité d’instruire la plainte, c’est le Quartier général du Commandement des opérations interarmées du Canada qui a assumé ce rôle. Le 21 janvier 2014, le major (retraité) Beddows a reçu des précisions au regard des quatre allégations de harcèlement auxquelles on lui a demandé de répondre. C’est ce qu’il a fait le 5 février 2014, date à laquelle il a nié l’ensemble des allégations. [25] Le 7 mars 2014, l’enquête relative à la plainte a été close, sans que rien ne laisse conclure à la présence de harcèlement. Selon le rapport, après une évaluation de la situation, trois des quatre allégations ne correspondaient pas aux critères de harcèlement, et la preuve ne permettait pas de conclure que le quatrième incident s’était produit. Sur ce fondement, le commandant chargé de l’affaire a conclu qu’il n’y avait pas eu de harcèlement, et il a fermé le dossier. Malgré tout, l’officier a décidé de [traduction] « rappeler au [major (retraité) Beddows] d’être conscient de ses actes et de ses propos, ainsi que de réfléchir à la manière dont ils pourraient être interprétés, peu importe son intention ». [26] En ce qui a trait à l’allégation de mauvais usage d’une arme, l’enquête de la police militaire a conclu, le 2 octobre 2013, que l’incident était [traduction] « fondé, non suffisamment étayé », et rien n’indique qu’un suivi a été effectué concernant l’événement. [27] Comme je l’ai indiqué plus haut, le major (retraité) Beddows a déposé, le 26 mai 2014, un grief relatif à son rapatriement . Il a affirmé que son commandant sur le théâtre d’opérations avait un parti pris contre lui comme en témoignait la manière irrespectueuse et méprisante dont il le traitait devant ses subalternes. Il a transmis des déclarations de ses collègues sur le théâtre d’opérations qui confirmaient ce schéma de maltraitance adopté par le commandant. Il a fait valoir que ce parti pris a pesé dans la manière dont le commandant a traité les allégations formulées contre lui concernant son rendement, le harcèlement sexuel et l’incident relatif à l’utilisation de son arme. Il a sollicité l’application de diverses mesures visant à réparer le préjudice causé à sa réputation et à sa carrière. [28] Au début de novembre 2014, l’autorité de première instance a rejeté le grief parce qu’il avait été déposé six mois après le délai prévu. Le major (retraité) Beddows a ensuite transmis des renseignements supplémentaires qui expliquaient pourquoi il avait tardé à présenter son grief, et il a demandé qu’il soit examiné dans l’intérêt de la justice. Il a précisé qu’il avait déjà soumis une demande écrite de réparation d’une injustice, ce qui respectait donc le délai de dépôt. En février 2015, l’autorité de dernière instance a rejeté le grief parce qu’il était prescrit. Le major (retraité) Beddows a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision et, en octobre 2015, la Cour a accueilli sa demande et a renvoyé l’affaire pour réexamen par un autre décideur. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision en décembre 2016, mais pour d’autres motifs (qui ne sont pas pertinents à l’espèce). La Cour d’appel a renvoyé l’affaire au CEMD pour réexamen, mais n’a pas adjugé de dépens. [29] Le major (retraité) Beddows a ensuite déposé un second grief le 17 février 2017, dans lequel il demandait le remboursement des frais judiciaires qu’il a engagés dans le cadre de l’appel du rejet de son premier grief. Cette demande a été refusée par le CEMD agissant en qualité d’autorité de dernière instance. La Cour a ensuite rejeté la demande de contrôle judiciaire subséquente et la Cour d’appel a fait de même avec l’appel interjeté de cette décision. [30] Le 5 mai 2017, le grief initial du major (retraité) Beddows relatif à son rapatriement d’Afghanistan a été renvoyé au Comité externe d’examen. Il n’y a pas lieu d’examiner la décision de celui‑ci, rendue le 21 février 2018, puisqu’elle est essentiellement à l’image de la décision définitive du CEMDI, qui est examinée en détail plus loin. À cette étape, il suffit de signaler que le Comité a largement souscrit aux demandes exposées dans le grief, et a recommandé une série de mesures correctives pour remédier au préjudice subi par le major (retraité) Beddows. [31] Une dernière remarque s’impose ici : le 10 octobre 2020, le major (retraité) Beddows a pris sa retraite des FAC et a ainsi mis un terme à son service militaire. [32] Une fois le contexte posé, nous pouvons nous pencher sur la décision du CEMDI relative au grief. III. La décision faisant l’objet du présent contrôle [33] Le 18 octobre 2021, le CEMDI, agissant en qualité d’autorité de dernière instance dans la procédure de griefs, a rendu une décision dans laquelle il a confirmé le grief et a accordé en partie les mesures correctives sollicitées. La décision constitue l’assise de la demande de contrôle judiciaire portée devant la Cour. [34] Elle commence par décrire le grief du major (retraité) Beddows : [traduction] « Vous prétendez que votre retrait et votre rapatriement étaient injustifiés et inopportuns et que, de ce fait, votre carrière et votre réputation ont subi un préjudice immense ». La décision décrit ensuite à grands traits les mesures correctives demandées, avant de revenir sur les étapes les plus récentes de l’historique procédural. Le décideur signale que le major (retraité) Beddows a eu l’occasion de lui présenter des observations sur le rapport et les recommandations du Comité externe d’examen. Le CEMDI a confirmé qu’en tant qu’autorité de dernière instance, il avait apprécié l’affaire de novo : [traduction] « [e]n d’autres termes, toute décision antérieure a été annulée, et j’ai pris une nouvelle décision sur la question [...] ». [35] Le CEMDI a souligné qu’en dépit du fait que le grief ait d’abord été déposé au‑delà du délai prévu par la loi, il avait décidé de l’accepter, dans l’intérêt de la justice. La décision brosse ensuite un portrait sommaire des conclusions : [traduction] Après avoir examiné votre grief, je conclus que vous avez été lésé et je suis prêt à vous accorder en partie les mesures correctives demandées. J’estime qu’outre le fait que vous n’avez pas été traité avec l’équité procédurale qui est de mise, il existe une divergence entre les faits entourant le déroulement des événements et les allégations portant que vous « [aviez] démontré des qualités de chef et de décideur sous la moyenne[,] ce qui a entraîné la perte de confiance de [vos] subalternes et de [vos] supérieurs ». Par conséquent, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la manière dont vous avez été rapatrié au Canada n’était pas équitable. Je suis donc prêt à vous accorder des mesures correctives pour remédier à la situation dans la mesure de mon pouvoir. [36] Le CEMDI a ensuite énuméré les mesures correctives qu’il accordait, dont le remplacement de la catégorie du rapatriement par la catégorie A, le retrait du rapport de développement personnel et de l’avertissement écrit du dossier personnel du major (retraité) Beddows, ainsi que le retrait d’autres documents relatifs à la mission, y compris la plainte de harcèlement et l’enquête sur celle‑ci. [37] Les conclusions principales du CEMDI peuvent être regroupées en fonction des incidents ou des mesures qui concernent le grief. A. La décision de rapatrier [38] Le CEMDI a conclu que la décision ne se conformait pas à la politique des FAC compte tenu du déni d’équité procédurale subi par le major (retraité) Beddows, étant donné qu’il n’avait pas reçu des renseignements suffisants concernant l’ensemble des moyens invoqués à l’appui de la décision et qu’il n’avait pas disposé d’une possibilité raisonnable de présenter des observations. La décision fait état de ce qui suit : [traduction] En outre, je conclus, tout comme l’a fait le Comité, qu’une grande partie du raisonnement est gravement vicié et qu’il a probablement été influencé par un parti pris défavorable de votre supérieur envers vous. J’abonde dans le sens du Comité et considère que l’absence d’intervention justifiée en temps opportun de la chaîne de commandement soulève des doutes quant à la nécessité et à l’urgence de vous rapatrier des mois après que la plupart des événements s’étaient produits. Par voie de conséquence, j’estime que vous avez été lésé par la mauvaise administration entourant votre rapatriement du théâtre d’opérations. B. Le rapatriement était‑il justifié dans les circonstances? [39] Le CEMDI s’est livré à un examen indépendant des motifs fondant la décision de procéder au rapatriement. [40] En commençant avec l’avertissement écrit, le CEMDI a conclu qu’il n’avait pas été délivré à l’intérieur d’une période raisonnable suivant l’incident du partage des mots de passe, ce qui a enfreint la politique des FAC. Il a également décidé que le major (retraité) Beddows n’avait pas disposé du temps nécessaire pour remédier aux lacunes relevées, puisque l’avis d’intention relatif au rapatriement lui avait été remis le jour après avoir reçu l’avertissement écrit. Le délai écoulé entre l’incident et l’avis, mis en contraste avec la vitesse à laquelle ce dernier document a été suivi d’un avis de rapatriement, a mené le CEMDI à s’interroger quant à l’intention derrière la décision de rapatrier. Le CEMDI a souscrit à l’avis du Comité externe d’examen selon lequel [traduction] « il est plus probable que la chaîne de commandement vous a remis l’avertissement écrit pour “monter une preuve” en vue d’étayer sa décision prédéterminée de vous retirer du théâtre d’opérations ». De surcroît, le CEMDI a constaté que le major (retraité) Beddows avait pris des mesures proactives pour trouver une solution technique au problème légué par la rotation antérieure, et l’avait corrigé. L’avertissement écrit était donc nul et sans effet, et le CEMDI a ordonné son retrait du dossier personnel du major (retraité) Beddows. [41] En ce qui concerne le bien‑fondé de la décision de rapatrier le major (retraité) Beddows, le CEMDI a relevé que quatre motifs principaux ont été invoqués par la chaîne de commandement de ce dernier pour justifier la décision : l’incident lié au partage des mots de passe, les réserves quant à ses qualités de chef de la section J2, la plainte de harcèlement et l’incident lié à l’arme. Compte tenu de sa conclusion antérieure sur la nullité de l’avertissement écrit, le CEMDI a déclaré qu’il ne tiendrait pas compte de l’incident lié au partage des mots de passe pour apprécier la décision relative au rapatriement. [42] En ce qui a trait aux questions liées au moral et aux dissensions à l’œuvre dans la section J2, le CEMDI a énuméré ses réserves quant à la démarche prise pour les résoudre. La décision du sergent‑major du camp de nommer un des subalternes du major (retraité) Beddows comme sergent‑major J2 pour ensuite lui enjoindre de procéder à une enquête et de rencontrer ce dernier pour discuter de ces enjeux a engendré trois problèmes. Premièrement, cette décision a probablement miné la crédibilité du commandement du major (retraité) Beddows aux yeux de ses subalternes. Deuxièmement, le sergent‑major du camp a outrepassé son mandat : [traduction] « [i]l était manifestement non professionnel, pour ne pas dire inapproprié, d’ordonner la tenue d’une enquête sur votre commandement par l’un de vos subalternes pour ensuite lui enjoindre de vous conseiller sur la manière de remédier à vos lacunes ». Troisièmement, le CEMDI a conclu que le superviseur du major (retraité) Beddows avait un parti pris contre lui, qui se manifestait en partie par une attitude réservée et par le défaut de lui offrir du mentorat, de l’aide ou des conseils. Le CEMDI a indiqué que le major (retraité) Beddows avait assumé en partie la responsabilité des problèmes liés à son commandement qu’il avait affrontés au début de la mission, mais qu’il avait également travaillé pour les surmonter. Le sergent‑major du camp avait d’ailleurs signalé l’amélioration du moral de la section dans son rapport au commandant. [43] Le CEMDI a exprimé certaines réserves à l’égard du fait que le major (retraité) Beddows n’était pas au courant des problèmes de moral dans sa section, et a déclaré que [traduction] « comme chef, vous auriez dû vous apercevoir que le moral était bas au sein de votre groupe et prendre des mesures proactives pour remédier à la situation ». Malgré tout, il a conclu que cela ne justifiait pas les mesures prises par la chaîne de commandement, qui, selon lui, avaient [traduction] « gravement sapé la capacité du [major (retraité) Beddows] de bien commander sa section et fait en sorte que la situation s’envenime par conséquent ». [44] En ce qui concerne la plainte de harcèlement, le CEMDI a jugé que la chaîne de commandement sur le théâtre d’opérations du major (retraité) Beddows avait mal géré l’affaire, et que la gravité des allégations avait été [traduction] « lourdement exagérée et que celles‑ci [avaient] servi à appuyer et à justifier [son] rapatriement ». [45] Enfin, pour ce qui est de l’incident relatif au mauvais usage d’une arme, le CEMDI a mentionné qu’il était allégué que le major (retraité) Beddows avait dégainé son pistolet et l’avait brandi devant son ordinateur le 10 mars 2013. Or, l’incident n’a pas été signalé avant le 4 mai 2013. Dans ses raisons de ne le faire qu’à cette date, le témoin de l’incident a affirmé qu’il n’avait pas pensé que le major (retraité) Beddows était dangereux et qu’il ne voulait pas se mettre dans une position qui pourrait être perçue comme un conflit d’intérêts. Toutefois, le membre a mentionné [traduction] « [qu’]après avoir parlé au [sergent‑major du camp], celui‑ci m’a convaincu de signaler l’incident parce que le major Beddows était visé par plusieurs plaintes de différents membres [...] ». [46] Le CEMDI a fait remarquer que l’enquête de la police militaire n’avait mené à aucune accusation, et que le dossier avait plutôt été jugé « fondé, non suffisamment étayé », ce qui signifiait selon sa compréhension que les événements s’étaient déroulés de la manière décrite. Tout en reconnaissant que toute infraction liée aux armes est grave et ne peut être tolérée, le CEMDI a conclu que [traduction] « la décision de demander le rapport près de deux mois après la survenance de l’incident constitue la preuve que votre chaîne de commandement était en train de monter une preuve pour justifier leur décision prédéterminée de vous rapatrier ». Il a jugé que l’incident, tel qu’il avait été signalé, ne permettait pas de justifier le rapatriement du major (retraité) Beddows. [47] Quant à la prétention de ce dernier selon laquelle il aurait été victime de harcèlement de la part de son superviseur, le lieutenant‑colonel MacDonald, le CEMDI a estimé qu’aucune plainte de harcèlement n’avait été déposée concernant les incidents allégués, et qu’il n’était donc pas en mesure de prendre une décision à cet égard. [48] Après avoir conclu que le major (retraité) Beddows avait été traité injustement par sa chaîne de commandement et que son rapatriement d’Afghanistan n’était pas justifié, le CEMDI s’est penché sur les mesures correctives à appliquer. Après avoir constaté que le major (retraité) Beddows avait produit une très longue liste détaillée de mesures correctives, le CEMDI a déterminé que la décision définitive était de son ressort en tant qu’autorité de dernière instance dans la procédure de griefs. Il a ordonné les mesures correctives suivantes : la catégorie de rapatriement : elle passera de « D » à « A » et tous les documents concernant la décision initiale de rapatriement seront retirés des dossiers du major (retraité) Beddows; le retrait des documents : tous les documents concernant le rapatriement prématuré du major (retraité) Beddows seront retirés de ses dossiers; de plus, l’avertissement écrit, le rapport de développement personnel et le rapport sur un changement de situation en matière de cote de fiabilité/cote de sécurité seront retirés de ses dossiers. [49] Le CEMDI a refusé d’ordonner la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures correctives sollicitées par le major (retraité) Beddows, dont celles qui suivent : les demandes d’enquête : le CEMDI a refusé d’ordonner la tenue d’enquêtes visant la conduite de l’ancien commandant du major (retraité) Beddows et de la plaignante à l’origine de la plainte de harcèlement. En ce qui a trait au harcèlement, le CEMDI a déclaré ce qui suit : [traduction] En ce qui concerne l’auteure de la plainte de harcèlement, je ne vois pas de raison d’enquêter sur sa conduite. Je conçois que vous ayez été surpris et que vous ayez été personnellement offensé par le dépôt de sa plainte contre vous. Toutefois, je dois vous rappeler que c’était son droit fondamental de présenter une telle plainte. Bien que, en l’espèce, la procédure entourant la plainte de harcèlement fourmillait d’erreurs, je conclus qu’elle a ultimement été close conformément à la politique. Le CEMDI a statué ce qui suit, en ce qui a trait à la conduite de l’ancien superviseur du major (retraité) Beddows : [traduction] [...] je ne vois aucune preuve dans votre dossier qui me pousserait à conclure que les actions [du lieutenant‑colonel MacDonald] étaient d’une quelconque manière malveillantes ou criminelles. Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, le conflit de personnalités entre vous deux a entraîné l’érosion de sa foi en vous et suscité sa perte de confiance à votre égard ainsi que son parti pris contre vous. Une fois que la confiance est perdue, elle est très difficile à retrouver. Pour ce motif, et partant du fait que ces événements se sont déroulés il y a plus de neuf ans, je vois peu d’utilité au fait d’ordonner la tenue d’une enquête à ce stade et je ne le ferai donc pas. Le rapport d’appréciation du personnel sur le théâtre d’opérations/réunion du conseil de promotion au mérite de 2013 : Le major (retraité) Beddows a fait valoir que ces événements avaient miné ses chances de promotion, et il a demandé que le conseil de promotion au mérite de 2013 soit convoqué pour apprécier comme il se doit son rendement et son potentiel. Le CEMDI a convenu que le rapport d’évaluation du rendement de 2012‑2013 était probablement vicié par le traitement injuste, et a ordonné qu’il soit retiré des dossiers du major (retraité) Beddows et remplacé par un rapport montrant que le major (retraité) Beddows avait été dispensé d’évaluation durant cette période. De ce fait, le CEMDI a également ordonné la tenue d’une évaluation pour décider s’il fallait réunir un conseil de promotion au mérite supplémentaire, mais a refusé d’en convoquer un immédiatement. L’indemnisation pécuniaire : Le major (retraité) Beddows a réclamé la rémunération, les indemnités et les avantages pécuniaires dont il a été privé par son rapatriement prématuré, y compris le statut d’exemption fiscale qu’il a perdu après avoir été contraint de quitter trop tôt Kaboul, en Afghanistan. Le CEMDI a refusé d’accorder cette demande, parce qu’il ne disposait [traduction] « pas du pouvoir d’octroyer de la rémunération, des indemnités et d’autres avantages pécuniaires dans ces circonstances ». La possibilité de partager les leçons apprises : Le major (retraité) Beddows avait sollicité la permission de contribuer en bonne et due forme au Compte rendu après action et leçons tirées de ROTO 2. Toutefois, le CEMDI a considéré que ce point était devenu théorique vu le laps de temps important qui s’était écoulé depuis la fin de la mission canadienne en Afghanistan. La demande de promotion et de rétablissement de sa crédibilité et de sa réputation : Le major (retraité) Beddows avait demandé une promotion au grade de lieutenant‑colonel, avec une date de prise d’effet au 1er janvier 2016. Signalant que la concurrence était féroce pour la promotion au grade de lieutenant‑colonel, et en se fondant sur son examen des rapports de rendement du major (retraité) Beddows avant et après sa mission, le CEMDI a conclu qu’il n’aurait pas obtenu une note suffisamment élevée pour être promu en 2016. Tout en reconnaissant qu’en se fondant sur son examen du dossier, le major (retraité) Beddows était un candidat solide doté d’un bon potentiel, le CEMDI a également relevé [traduction] « quelques écarts reconnus [par le major (retraité) Beddows] dans son commandement durant sa mission ». Dans l’ensemble, le CEMDI a conclu que les évaluations de rendement du major (retraité) Beddows témoignaient [traduction] « de sa progression et de sa solidité, mais qu’elles n’étaient pas exceptionnelles ».C’est pourquoi il a refusé d’ordonner une promotion. [50] En somme, le CEMDI a reconnu qu’il n’avait pas accordé au major (retraité) Beddows l’intégralité des mesures correctives sollicitées, mais il a déclaré [traduction] « [croire] sincèrement que ce [qu’il lui avait] octroyé [était] équitable ». [51] Le major (retraité) Beddows demande maintenant le contrôle judiciaire de cette décision. IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable [52] Le major (retraité) Beddows soulève trois principales questions en litige : la décision est déraisonnable pour plusieurs motifs différents, il s’est vu privé de son droit à l’équité procédurale puisqu’il n’a pas eu droit à une divulgation complète et le CEMDI n’avait pas l’autorité légale pour prononcer la décision en cause. Il s’agit d’une bonne manière de regrouper les observations que le major (retraité) Beddows a présentées à la Cour, et je vais m’y intéresser dans cet ordre. [53] La norme de contrôle qui s’applique au fond de la décision est celle de la décision raisonnable, conformément au cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. [54] Il y a de nombreuses dimensions à examiner dans un contrôle judiciaire effectué selon la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov et appliquée dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Postes Canada]. En l’espèce, les balises les plus importantes concernent le fait que le contrôle doit d’abord porter sur les motifs de la décision. En outre, il faut évaluer si le décideur (ici, le CEMDI) a appliqué le droit pertinent aux faits importants de l’affaire et si le raisonnement est intrinsèquement cohérent et rationnel. Autrement dit, le droit pertinent et les principaux faits de l’affaire cernent l’espace à l’intérieur duquel la décision doit être rendue (Vavilov, aux para 85 et 99; Postes Canada, au para 31). Si un contrôle révèle que le décideur est allé au‑delà de cet espace, en appliquant les mauvaises dispositions légales ou en ne tenant pas compte des faits les plus pertinents, alors la décision peut être jugée déraisonnable. [55] En outre, le processus d’analyse doit établir que la décision est justifiée. Cette règle englobe la question de savoir si la cour de révision peut comprendre la logique interne de la décision et comment le décideur en est arrivé à sa conclusion (Vavilov, aux para 81, 85). Le juge Rennie a trouvé une façon de décrire ce processus dans la décision Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431, au paragraphe 11, lorsqu’il a déclaré qu’une décision raisonnable est une décision qui permet à la cour de révision de « relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées ». S’il n’y a pas de points de ce type ou si la direction n’est pas claire, alors il peut être conclu que la décision est déraisonnable. [56] Il incombe au demandeur de convaincre la Cour « que la lacune ou la déficience invoquée […] est suffisamment capitale ou importante pour rendre la décision déraisonnable » (Vavilov, au para 100, cité avec approbation dans l’arrêt Postes Canada, au para 33). Une cour de révision ne doit pas ajouter ses propres motifs ou formuler des conclusions de fait qui n’ont pas été tirées par le décideur (Vavilov, au para 97). [57] De surcroît, la jurisprudence antérieure confirme que le CEMD a droit à un degré de déférence élevé de la part de la cour de révision : Higgins c Canada (Procureur général), 2016 CF 32 aux para 75‑77, décision suivie dans la décision Bond‑Castelli c Canada (Procureur général), 2020 CF 1155 [Bond‑Castelli] au para 31, décision suivie dans la décision Filizola c Canada (Procureur général), 2021 CF 1368 [Filizola] au para 45. Selon cette démarche, « un degré de déférence élevé doit être accordé à l’ADI lorsqu’elle exerce sa compétence en matière de griefs » (Bond‑Castelli, au para 31, décision suivie dans la décision Filizola au para 45). [58] Les questions relatives à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon une norme qui s’apparente à celle de la décision correcte. L’ultime question à laquelle doit répondre une cour de révision est celle de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances. Or, cet exercice est bien reflété dans la norme de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique] aux paragraphes 54 et 56). [59] En ce qui concerne la question de savoir si le CEMDI a outrepassé son autorité légale en prononçant la décision faisant l’objet du contrôle, nous n’appliquerons aucune norme de contrôle puisque la Cour est saisie pour la première fois de cette question. Le major (retraité) Beddows soulève une question binaire : le CEMDI disposait de l’autorité nécessaire ou il n’en disposait pas. [60] Je m’intéresse ici à une dernière question administrative relative à l’intitulé. L’intitulé sera modifié avec effet immédiat pour refléter le fait que le défendeur approprié en l’espèce est le procureur général du Canada, plutôt que le « Canada (Procureur général) en tant que représentant du général Wayne Eyre, chef d’état‑major de la Défense par intérim des Forces armées canadiennes ». Cette modification n’a pas de répercussion pratique sur la nature ou la portée de l’instance, et ne limite pas les mesures de réparation que la Cour peut accorder si elle accueille la demande. V. Analyse A. La décision est‑elle déraisonnable? [61] Le major (retraité) Berrows prétend que la décision est déraisonnable parce que : i. la conclusion du CEMDI selon laquelle son commandant n’a pas agi ave
Source: decisions.fct-cf.gc.ca