Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être social)
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Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être social) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-16 Référence neutre 2014 CF 708 Numéro de dossier T-1754-12 Contenu de la décision Date : 20140716 Dossier : T-1754-12 Référence : 2014 CF 708 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 juillet 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NICK MANCUSO, THE RESULTS COMPANY INC., DAVID ROWLAND, LIFE CHOICE LTD (ISSUE DE LA FUSION ET DE L’INCORPORATION D’E.D. MODERN DESIGN LTD. ET D’E.G.D. MODERN DESIGN LTD.) ET ELDON DAHL, ET AGNESA DAHL demandeurs et MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, GENDARMERIE ROYALE DU CANADA ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS INTRODUCTION [1] Les demandeurs ont présenté une action en vue de contester la constitutionnalité de certaines des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985, c F‑27 [la Loi] et du Règlement sur les produits de santé naturels, DORS/2003‑196 [le Règlement], au motif qu’elles sont inconstitutionnelles et qu’elles excèdent les pouvoirs délégués par la Loi. Ils réclament également des dommages-intérêts pour violation alléguée de la Charte et comportement délictueux dans la mise en œuvre et l’application de la Loi et du Règlement. Le présent jugement concerne deux requêtes présentées dans le cadre de cette action. Les d…
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Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être social) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-16 Référence neutre 2014 CF 708 Numéro de dossier T-1754-12 Contenu de la décision Date : 20140716 Dossier : T-1754-12 Référence : 2014 CF 708 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 juillet 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NICK MANCUSO, THE RESULTS COMPANY INC., DAVID ROWLAND, LIFE CHOICE LTD (ISSUE DE LA FUSION ET DE L’INCORPORATION D’E.D. MODERN DESIGN LTD. ET D’E.G.D. MODERN DESIGN LTD.) ET ELDON DAHL, ET AGNESA DAHL demandeurs et MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, GENDARMERIE ROYALE DU CANADA ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS INTRODUCTION [1] Les demandeurs ont présenté une action en vue de contester la constitutionnalité de certaines des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985, c F‑27 [la Loi] et du Règlement sur les produits de santé naturels, DORS/2003‑196 [le Règlement], au motif qu’elles sont inconstitutionnelles et qu’elles excèdent les pouvoirs délégués par la Loi. Ils réclament également des dommages-intérêts pour violation alléguée de la Charte et comportement délictueux dans la mise en œuvre et l’application de la Loi et du Règlement. Le présent jugement concerne deux requêtes présentées dans le cadre de cette action. Les défendeurs ont présenté une requête en vue de faire radier au complet la déclaration ou, à titre subsidiaire, en vue d’en radier certains paragraphes qui en constituent l’essentiel (alinéas 1a), 1b), 1c), 1e), et paragraphes 2 à 29, 34 et 36 et 37 à 100). Ils demandent également que la déclaration soit modifiée de manière à en supprimer tous les défendeurs sauf Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Les demandeurs ont présenté une requête incidente par laquelle ils cherchent à faire surseoir à l’application des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi ainsi qu’à une grande partie du Règlement en attendant l’issue de l’action. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des utilisateurs, fabricants ou distributeurs actuels ou passés de produits qui répondent à la définition de l’expression « produit de santé naturel » énoncée dans le Règlement [les produits de santé naturels], et ils qualifient ces produits de compléments alimentaires d’origine naturelle, de suppléments nutritionnels et de vitamines. Ils contestent la validité et l’application du Règlement ainsi que certains articles de la Loi en faisant valoir plusieurs moyens dont les suivants : le gouvernement fédéral n’a pas compétence en vertu de la Constitution pour réglementer les produits de santé naturels selon le partage des pouvoirs prévu par la Loi constitutionnelle de 1867 (R.‑U.), 30 et 31 Victoria, c 3, reproduit à LRC 1985, app. II, no 5 [Loi constitutionnelle de 1867]; le législateur fédéral n’a jamais eu l’intention que la définition du mot « drogue » qui figure dans la Loi s’applique aux produits de santé naturels et, par conséquent, le Règlement excède les pouvoirs délégués par la Loi; l’édiction et l’application du Règlement et l’application de certains des articles de la Loi aux produits de santé naturels contreviennent aux droits que leur reconnaissent les alinéas 2a) et b), ainsi que les articles 7, 8, 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, laquelle constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.) 1982, c 11 [la Charte]. [3] Les demandeurs allèguent également qu’ils ont subi des dommages par suite des violations alléguées de la Charte ainsi que des agissements délictueux et indûment brutaux des fonctionnaires du gouvernement et des agents de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC] dans le cadre de l’application de la loi et du Règlement. [4] En ce qui concerne le partage des pouvoirs prévu par la Constitution, la déclaration indique que le Parlement a compétence pour réglementer tout produit pouvant comporter des risques pour la santé, mais que le Parlement ne peut étendre cette compétence aux produits qui ne posent pas de risque pour la santé ou qui ne présentent que des risques minimaux, de sorte que le Règlement excède la compétence du Parlement (déclaration, alinéa 16h)). [5] Le demandeur Nick Mancuso [M. Mancuso] est un acteur canadien qui explique qu’il a toujours fortement compté toute sa vie sur des compléments alimentaires et des vitamines qu’il considère comme des choix éclairés et conscients lui permettant d’avoir une bonne santé. Il considère que la faculté d’utiliser les produits en question fait partie de son système de croyances et de ces convictions en ce qui concerne les moyens qu’il préconise pour se maintenir en bonne santé et [traduction] « en général, en ce qui concerne [son] intégrité corporelle et psychologique ». Il s’insurge contre l’idée que l’État peut [traduction] « arbitrairement et sélectivement dicter » les compléments alimentaires ou vitamines qu’il peut acheter et il allègue que les restrictions apportées à la vente de produits de santé naturels et à la communication des allégations relatives aux effets sur la santé propres aux produits en question violent les droits que lui garantissent les alinéas 2a) et b) et les articles 7 et 15 de la Charte et lui ont causé un préjudice moral. [6] Le demandeur David Rowland [M. Rowland] est un champion de la médecine « alternative ». Il affirme qu’il œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine de l’élaboration de produits de santé naturels. Une gamme de compléments alimentaires élaborés par M. Rowland – la gamme de produits Vitamost® – sont ou ont été distribués par The Results Company Inc [The Results Company], une autre demanderesse qualifiée de [traduction] « petite entreprise familiale ». Monsieur Rowland et The Results Company allèguent que le régime de réglementation des produits et de délivrance de permis d’exploitation imposé par le Règlement — le régime de délivrance de permis fondé sur le numéro de produits naturels [NPN] — a eu pour effet de restreindre sensiblement la vente des compléments en question. Ils affirment que le régime fondé sur le NPN est [traduction] « abusif et totalement inutile », parce que leurs produits sont sans danger et que le Règlement est [traduction] « inconstitutionnel et excède les pouvoirs attribués par la Loi ». [7] Monsieur Rowland et The Results Company allèguent que Santé Canada a refusé de délivrer des permis pour certains de leurs produits et a suspendu son approbation pour d’autres produits, ce qui a entraîné un déclin marqué de leurs ventes. Ils allèguent que le régime fondé sur le NPN est une forme de censure qui interdit la vente de produits de santé naturels et décide quelles allégations relatives aux effets sur la santé peuvent être présentées à leur sujet, et qui interdit [traduction] « toutes les autres allégations véridiques ». Ils affirment ce qui suit : [traduction] « Il n’existe aucune autre industrie dans laquelle on empêche les fournisseurs de dire la vérité à leurs clients au sujet des indications de leurs produits. » Ils allèguent également que le Règlement a été appliqué [traduction] « de façon excessive et abusive » et qu’on a employé des [traduction] « méthodes d’application empruntées à la loi paramilitaire ». Ils allèguent qu’ils ont subi une atteinte à leur réputation ainsi que des pertes économiques et M. Rowland affirme que les droits que lui garantissent les articles 2, 7 et 15 de la Charte ont été violés [traduction] « tout autant que ce qui a été allégué dans le cas de Nick Mancuso ». [8] Le demandeur Eldon Dahl [M. Dahl, docteur en naturopathie] s’occupe d’importation, d’exportation, de préparation et de distribution de produits de santé naturels depuis qu’il a acheté un magasin d’aliments naturels déjà établi à West Vancouver en 1984. Il affirme être un docteur en naturopathie diplômé. La demanderesse Agnesa Dahl [Mme Dahl], est l’épouse de M. Dahl et la demanderesse Life Choice Ltd [Life Choice] est leur entreprise. Cette dernière a été constituée à la suite de la fusion de sociétés qui leur appartenaient auparavant ou qu’ils contrôlaient (E.D. Modern Design Ltd et E.G.D. Modern Design Ltd). Les Dahl et les sociétés qui ont été remplacées par Life Choice ont fait l’objet de mesures d’application de la loi en vertu de la Loi et du Règlement à plusieurs reprises, et notamment de perquisitions et de saisies à compter de 2001. En 2004, M. Dahl et la société qu’il possédait alors (E.D. Internal Health) ont été accusés de 42 chefs de contravention à la Loi sur les douanes, LRC, 1985, c 1 (2e suppl.) [la Loi sur les douanes], et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 [la LRDS]. Monsieur Dahl et E.D. Internal Health ont été déclarés coupables de 33 chefs et ont été condamnés à l’emprisonnement avec sursis et à des amendes (R v Dahl, 120998, 26 mars 2004 (Cour provinciale de la C.‑B.) [R v Dahl no 1]; R v Dahl, 120998-C3, 26 mai 2004 (Cour provinciale de la C.‑B.) [R v Dahl no 2]. Au début de 2010, les Dahl et leur société, E.G.D. Modern Design Ltd, ont été accusés de 33 chefs de contravention à la Loi et à la LRDS. Les accusations portées contre les Dahl ont été suspendues en janvier 2013 parce que trop de temps s’était écoulé depuis la mise en accusation et E.G.D. Modern Design a plaidé coupable à 11 chefs (dont huit infractions à la Loi) et a été condamnée à payer des amendes totalisant 125 250 $ : R v Dahl, 2013 ABQB 54 [R v Dahl no 6] (extrait du procès dans l’affaire R v Eldon Garth Dahl, Agnesa Dahl and EDG Modern Design Ltd, 100237221Q3 (CBR Alb.) [R v Dahl no 7], aux pages 52 à 104 (dossier de requête des défendeurs, aux pages 559 à 611). [9] Les Dahl affirment que les droits que leur reconnaissent les articles 7, 8 et 9 de la Charte ont été violés en raison des perquisitions et des saisies qui ont eu lieu avant que les accusations susmentionnées soient portées contre eux; ils qualifient ces perquisitions et saisies d’excessives et d’abusives et signalent notamment la [traduction] « descente lourdement armée » dont ils ont fait l’objet et qui s’est soldée par la saisie de produits et par une perquisition effectuée dans leur domicile au cours de laquelle ils auraient été illégalement détenus et une arme à feu aurait été braquée sur la poitrine de Mme Dahl. Ils affirment que M. Dahl a été [traduction] « faussement condamné » en 2004 et qu’ils ont été [traduction] « accusés et poursuivis de façon injuste et malveillante » à compter de 2010 [traduction] « pour la possession et la vente de produits naturels parfaitement sans danger qui sont considérés de façon arbitraire, vague et excessive comme des “drogues” et qui sont traités à tort et de façon malveillante en conséquence ». Ils affirment que M. Dahl a des antécédents judiciaires injustifiés [traduction] « non seulement pour quelque chose dont il n’est pas responsable, mais également en raison d’un règlement ultra vires et inconstitutionnel et des mesures d’application de la loi excessives et abusives effectuées par les fonctionnaires des défendeurs » (souligné dans l’original). Les Dahl et Life Choice allèguent également que Santé Canada a publié sans les aviser des mises en garde non fondées sur son site Internet au sujet des risques pour la sécurité que présenteraient les produits de M. Dahl et de E.G.D. Modern Design, et que Santé Canada a refusé de supprimer ces mises en garde même après que l’innocuité de ces produits eut été démontrée. [10] Les Dahl affirment qu’ils ont subi une atteinte à leur réputation, des souffrances psychologiques et des pertes financières par suite de ces événements. Outre les violations alléguées des droits qui leur sont garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Charte, les Dahl affirment qu’ils ont également [traduction] « été personnellement victimes de violations des droits que leur reconnaissent les articles 2, 7 et 15 de la Charte en tant que consommateurs, fabricants et distributeurs pour les mêmes raisons et suivant le même raisonnement que ceux qui sont énoncés dans le cas de Nick Mancuso et de David Rowland ». [11] Enfin, la déclaration indique qu’en plus des diverses violations d’ordre constitutionnel alléguées par les personnes physiques demanderesses, les personnes morales demanderesses ont été victimes des violations des droits suivants que la Charte et la Constitution leur reconnaissent : a) le droit à la liberté d’expression et de communication garanti par l’article 2 de la Charte; b) les garanties procédurales énoncées à l’article 7 de la Charte dans le cadre des poursuites (quasi) criminelles et du régime réglementaire; c) le droit à l’égalité, en tant qu’impératif structurel du principe sous‑jacent de la Loi constitutionnelle de 1867 énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Winner v SMT (Eastern) Ltd, [1951] SCR 887 [Winner], lequel droit est également invoqué par les personnes physiques demanderesses en plus de celui garanti à l’article 15 de la Charte. [12] Les défendeurs affirment que la déclaration devrait être radiée en entier sans autorisation de la modifier. Ils affirment que, dans l’hypothèse où la déclaration serait retenue en partie, la seule défenderesse légitime est Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Les demandeurs affirment que, non seulement la déclaration devrait être jugée valide, mais que la Cour devrait suspendre l’application des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi et des articles 44, 63 à 83, 87, 91, 93, 94, 98 et 108 à 115 du Règlement en attendant l’issue de l’action. QUESTIONS EN LITIGE [13] Voici les questions en litige soulevées dans la présente instance : 1. La déclaration devrait-elle être radiée en tout ou en partie? 2. Si la déclaration est radiée, la Cour devrait-elle en permettre la modification? 3. Si la Cour juge valide une partie de la déclaration, qui sont les défendeurs légitimes? 4. La Cour devrait-elle suspendre l’application des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi et des articles 44, 63 à 83, 87, 91, 93, 94, 98 et 108 à 115 du Règlement en attendant l’issue de l’action? PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Requête des défendeurs en radiation de la déclaration Prétentions et moyens des défendeurs [14] Les défendeurs affirment que la déclaration devrait être radiée au complet sans autorisation de la modifier. Ils affirment qu’il s’agit en réalité de trois déclarations distinctes combinées en un seul acte de procédure indûment complexe, prolixe et alambiqué dont la portée est large et imprécise au point de rendre la demande judiciairement insaisissable. Ils affirment également que la déclaration ne satisfait pas aux règles fondamentales régissant les actes de procédure, étant donné qu’elle ne renferme pas un exposé concis des faits essentiels invoqués, qu’elle regorge d’allégations non étayées et de propos pittoresques et qu’elle présente des éléments de preuve plutôt que des faits pertinents à de nombreux endroits. Les défendeurs affirment qu’il est impossible pour eux de préparer une défense leur permettant de répondre aux allégations articulées dans cet acte de procédure. [15] Les défendeurs affirment également que les demandeurs prient la Cour de tirer des conclusions incompatibles avec celles déjà tirées par d’autres tribunaux dans différentes instances et qu’ils tentent de débattre à nouveau des questions qui ont été ou auraient dû être soulevées dans le cadre d’instances antérieures. Ils affirment par conséquent que la déclaration constitue un abus de procédure. Les défendeurs affirment en outre que les personnes morales demanderesses se prétendent victimes de violations de la Charte qu’elles n’ont pas le droit d’invoquer, que tous les demandeurs sollicitent des brefs de prérogative (plus précisément, des ordonnances de la nature d’un bref de prohibition) qui ne peuvent être obtenus dans le cadre d’une action et que la déclaration nomme des personnes qui ont été constituées parties irrégulièrement ou inutilement. [16] Les défendeurs reconnaissent qu’aux fins de la présente requête, les allégations énoncées dans la déclaration sont tenues pour avérées sauf s’il est impossible d’en faire la preuve. Les défendeurs affirment que le critère applicable en matière de radiation d’un acte de procédure en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], est celui de savoir s’il est évident et manifeste, en supposant que les faits allégués soient véridiques, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable, c’est‑à‑dire qu’elle est vouée à l’échec : Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959, au paragraphe 18 [Hunt]; R c Imperial Tobacco Canada Ltd, 2011 CSC 42, au paragraphe 17 [Imperial Tobacco]. Ils soulignent également que l’article 221 énumère plusieurs autres motifs permettant de radier un acte de procédure dans une action : 221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant; c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire; d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder; e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur; f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. [17] Les défendeurs affirment que la présente requête est fondée sur les alinéas 221a), c), d) et f) des Règles. [18] En ce qui concerne l’argument portant que la déclaration est scandaleuse, frivole ou vexatoire (alinéa 221c) des Règles) et qu’elle risque de nuire à l’instruction équitable de l’action (alinéa 221d) des Règles), les défendeurs affirment que la déclaration ne satisfait pas aux règles fondamentales régissant les actes de procédure, qu’elle repose sur de simples assertions qui ne reposent sur aucun fait important et que, considérée globalement, qu’elle est une longue diatribe désordonnée en faveur de la déréglementation de la production, de la distribution, de la vente et de la consommation de produits de santé naturels. [19] Suivant les défendeurs, les actes de procédure ont pour objet de circonscrire clairement les questions en litige et d’aviser de façon équitable la partie adverse des arguments auxquels elle doit répondre. Les actes de procédure fournissent des balises permettant aux parties et au tribunal de déterminer la pertinence de la preuve, tant lors de l’enquête préalable qu’au procès : Sivak v Canada, 2012 FC 272, au paragraphe 11 [Sivak no 2]. Les actes de procédure qui sont dénués de pertinence ou d’importance et qui sont belliqueux ou qui visent à embellir une histoire devraient être radiés en vertu de l’alinéa 221c) des Règles et un acte de procédure devrait également être radié au motif qu’il est scandaleux lorsqu’il renferme des attaques non fondées ou renferme des propos incendiaires attaquant l’intégrité d’une partie : Sivak no 2, précité, au paragraphe 89; George v Harris, [2000] OJ no 1762, au paragraphe 18, 97 ACWS (3d) 225 [George]. [20] Les défendeurs font remarquer que quatre exigences fondamentales doivent être respectées pour qu’un acte de procédure soit considéré comme valable. Chaque acte de procédure : a) doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; b) doit exposer des faits pertinents; c) doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; d) doit exposer les faits avec concision : Carten c Canada, 2009 CF 1233, au paragraphe 36, conf. par 2010 CF 857. Le demandeur doit énoncer avec suffisamment de détails les éléments constitutifs de chaque cause d’action invoquée et il ne peut se contenter de simples affirmations sans invoquer de faits à l’appui, au risque de nuire à l’instruction de l’action : Simon c Canada, 2011 CAF 6, au paragraphe 18 [Simon]; Merchant Law Group c Canada (Agence de revenu), 2010 CAF 184, au paragraphe 34 [Merchant Law]; Johnson c Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2002 CFPI 917, aux paragraphes 24 et 25 [Johnson]. [21] Les défendeurs citent des exemples de ce qu’ils qualifient de simples assertions non appuyées par des faits importants, en l’occurrence les paragraphes 6, 7, 16t), 16y), 35 et 36 de la déclaration. Ils affirment qu’il s’agit de [traduction] « simples exemples » et qu’il est impossible pour eux de répondre à des [traduction] « assertions non étayées, vagues, généralisées et emphatiques ». Ils soutiennent que la déclaration ne renferme pas d’énoncé concis de faits pertinents donnant ouverture à des causes d’action reconnues en droit et qu’il ne s’agit donc pas d’un acte de procédure approprié. [22] En ce qui concerne les allégations de M. Mancuso (paragraphes 24 à 30 de la déclaration), les défendeurs affirment que, bien que M. Mancuso soutienne que les régimes réglementaires appliqués par les fonctionnaires de Santé Canada ont eu pour effet de diminuer, voire d’éliminer, la disponibilité de [traduction] « nombreux produits sans danger » qu’il souhaite consommer, il n’a cité aucun complément alimentaire ou vitamine qui lui aurait été refusé. De plus, bien qu’il affirme que le régime réglementaire actuel viole les droits que lui garantissent les alinéas 2a) et 2b) et les articles 7 et 15 de la Charte, M. Mancuso n’a invoqué aucun élément constitutif des violations de la Charte dont il se prétend victime. [23] En ce qui concerne l’argument tiré de la violation de l’alinéa 2a), les défendeurs affirment que M. Mancuso n’a pas allégué qu’on lui avait interdit d’adopter une pratique ou une ligne de conduite quelconque ayant un lien avec les convictions religieuses ou morales auxquelles il souscrit, cet élément étant nécessaire pour démontrer que l’alinéa 2a) de la Charte a été violé : Syndicat Northcrest c Amselem, 2004 CSC 47, au paragraphe 56. Il se contente d’affirmer qu’il préfère certains compléments alimentaires et vitamines. Les défendeurs affirment que, sans plus, le moyen tiré par M. Mancuso de l’alinéa 2a) n’a aucune chance raisonnable de succès. [24] Les défendeurs affirment que les allégations formulées par Mancuso au sujet de la liberté d’expression garantie à l’alinéa 2b) de la Charte présentent des lacunes semblables. Bien que la Cour suprême du Canada ait retenu une définition large de la notion d’« expression », M. Mancuso n’a pas allégué qu’il avait personnellement tenté de se livrer à une activité expressive interdite ou d’en profiter. [25] Les défendeurs affirment que M. Mancuso n’a pas allégué de manière convenable une violation de l’article 7 de la Charte. Il devait démontrer une atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne qui soit incompatible avec un principe de justice fondamentale. Or, il n’a pas démontré que la Loi qu’il cherche à faire invalider avait eu pour conséquence de l’empêcher de se procurer des produits de la santé nécessaires à son intégrité corporelle et/ou psychologique. Rien ne permet donc de conclure à atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne. De plus, M. Mancuso n’allègue aucune contradiction avec un des principes de justice fondamentale. [26] Enfin, les défendeurs affirment que l’allégation de violation de l’article 15 de la Charte formulée par M. Mancuso n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie, étant donné qu’il n’a pas allégué qu’il était défavorisé en raison d’un motif interdit ou d’un motif analogue. Monsieur Mancuso affirme qu’il est victime de discrimination fondée sur son choix d’aliments, de compléments alimentaires et de vitamines. Il ne s’agit pas d’un motif interdit prévu à l’article 15 et ce motif n’a pas été reconnu ou invoqué comme un motif de discrimination analogue. [27] En ce qui concerne les violations des articles 2, 7 et 15 allégués par M. Rowland et par M. et Mme Dahl, les défendeurs affirment que, comme les demandeurs en question se fondent presque entièrement sur les faits allégués par M. Mancuso pour appuyer leurs allégations, ils n’ont invoqué aucun fait pertinent permettant de conclure que leurs droits ont été violés. De plus, leurs allégations comportent les mêmes lacunes que celles qui ont été signalées dans le cas de M. Mancuso. [28] Les défendeurs affirment également que les jugements déclaratoires sollicités par les demandeurs sont vagues et imprécis au point d’être ingérables par les tribunaux, ce qui en soi constitue une raison de conclure que les extraits en question de la déclaration sont voués à l’échec : Chaudhary v Canada (Attorney General), 2010 ONSC 6092, au paragraphe 17. Les demandeurs sollicitent des jugements déclaratoires invalidant catégoriquement [traduction] « l’ensemble du régime et des mécanismes de contrôle d’application » du Règlement. Cette demande est tellement vaste et imprécise qu’elle est tout à fait impraticable. Les demandeurs souhaitent également que la Cour donne une interprétation atténuante du mot « drogue » à l’article 2 de la Loi de manière à exclure les produits de santé naturels, mais le jugement déclaratoire qu’ils sollicitent est à ce point vague et imprécis pour que la Cour ne soit pas en mesure de définir avec précision la portée de toute invalidité constitutionnelle ou pour offrir aux parties des balises utiles. Les défendeurs affirment que la Cour ne devrait pas prononcer de jugements déclaratoires catégoriques dans un vide factuel. [29] Les défendeurs affirment également que l’action en dommages-intérêts des demandeurs n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. Une action en dommages-intérêts présentée en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ne peut être combinée à une action en déclaration d’invalidité fondée sur l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 : Mackin c Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, au paragraphe 81 [Mackin]; voir également Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27, au paragraphe 39 [Ward]; Schachter c Canada, [1992] 2 RCS 679, au paragraphe 89 [Schachter]. Les tribunaux canadiens, y compris la Cour fédérale, se sont fondés sur l’arrêt Mackin pour radier des déclarations dans des situations dans lesquelles des dommages-intérêts étaient réclamés en vertu du paragraphe 24(1) relativement à l’application de dispositions législatives qui étaient constitutionnelles au moment de leur application : Zündel c Canada, 2005 CF 1612, conf. par 2006 CAF 356 [Zündel]; voir également Perron v Canada (Attorney general), [2003] 3 CNLR 198, [2003] OJ no 1348, aux paragraphes 55 et 56. [30] Les défendeurs affirment également qu’il n’y a pas ouverture à une action en dommages-intérêts pour faire appliquer une loi qui était constitutionnelle au moment où l’on a tenté de l’appliquer. Sauf s’ils ont agi de mauvaise foi ou ont commis un abus de pouvoir, les fonctionnaires bénéficient d’une immunité restreinte au civil relativement aux actes qui donnent effet à une autorisation législative valide et cette immunité s’applique même lorsque cette autorisation est subséquemment déclarée inconstitutionnelle. Le paragraphe 24(1) de la Charte ne permet pas d’accorder de réparations rétroactives : Mackin, précité, au paragraphe 78; Schachter, précité, au paragraphe 89. Comme les allégations de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir des demandeurs n’étaient pas suffisamment précises, même en tenant pour acquis que les nombreuses dispositions qu’ils affirment invalides sur le plan constitutionnel le sont effectivement, les demandeurs n’auraient droit à aucun dommage-intérêt. Les actes posés par Sa Majesté relèvent carrément de l’immunité en question. [31] Les défendeurs affirment que les allégations concernant M. et Mme Dahl ainsi que Life Choice devraient être radiées au complet parce qu’elles constituent un abus de procédure. La règle interdisant les contestations indirectes protège contre les tentatives de contester les décisions judiciaires rendues à l’issue d’instances antérieures. La doctrine de l’abus de procédure complète cette règle dans les situations où le demandeur reconnaît la force exécutoire d’une ordonnance judiciaire, mais conteste le bien-fondé de cette ordonnance et/ou les conclusions factuelles à la base de celle‑ci dans le cadre d’une demande différente comportant des conséquences juridiques différentes : Toronto (Ville) c Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 79, 2003 CSC 63 [CFP], aux paragraphes 33 et 34. Les tribunaux canadiens radient systématiquement les actions civiles dans lesquelles le demandeur sollicite une conclusion différente de celle tirée par le juge du procès dans un procès au criminel antérieur : Demeter c British Pacific Life Insurance Co (1985), 13 DLR (4th) 318, 7 OAC 143 (CA), aux paragraphes 6 et 7; Wolf v Ontario (Attorney General), 2012 ONSC 72, aux paragraphes 56 et 57 [Wolf]; Sauvé c Canada, 2010 CF 217 [Sauvé], conf. en partie par 2011 CAF 141. [32] Les demandeurs prient la Cour de réexaminer la légalité des perquisitions effectuées par les autorités le 31 mars 2004 et le 15 janvier 2009, le bien-fondé des condamnations de 2004 et 2013, ainsi que les conclusions factuelles à l’origine de ces condamnations. Monsieur Dahl et E.D. Internal Health ont contesté en vain la validité de trois mandats de perquisition en vertu de l’article 8 de la Charte au cours d’un procès criminel intenté en 2004 (R v Dahl no 1, au paragraphe 10) et les demandeurs ont également contesté en vain la légalité des perquisitions du 15 janvier 2009 devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta : extrait du procès dans R v Eldon Garth Dahl, Agnesa Dahl and EDG Modern Design Ltd, 100237221Q3 (CBR Alb.) [R v Dahl no 5], 20 mars 2012, contre-interrogatoire sur le voir-dire, aux pages 40 et 41 (dossier de la requête des défendeurs, aux pages 345 et 346)). Ils veulent maintenant contester de nouveau la constitutionnalité des mêmes perquisitions. De plus, ils allèguent qu’ils ont été [traduction] « accusés injustement et de manière malveillante » dans cette dernière instance, malgré le plaidoyer de culpabilité de E.G.D. Modern Design Ltd, dont M. Dahl était le mandant. Les défendeurs soutiennent que la totalité des paragraphes 40 et 41 de la déclaration repose sur l’assertion que, contrairement aux conclusions tirées par deux juges de première instance et au plaidoyer de culpabilité, les demandeurs en question ont fait l’objet de perquisitions illégales et ont été injustement condamnés. Notre Cour ne serait pas en mesure d’accorder les réparations sollicitées sans d’abord tirer de conclusions au sujet de la responsabilité criminelle, de la constitutionnalité des perquisitions effectuées par la police et/ou de l’admissibilité des éléments de preuve dans une instance criminelle qui sont incompatibles avec les conclusions antérieures tirées dans les procès au criminel des demandeurs, à défaut de quoi on porterait atteinte aux principes de la cohérence, de l’autorité de la chose jugée et de l’intégrité de l’administration de la justice, et cette partie de la déclaration devrait être radiée intégralement au motif qu’elle constitue une contestation indirecte et un abus de procédure. [33] Les défendeurs soutiennent en outre qu’il est de jurisprudence constante que les personnes morales ne possèdent aucun droit visé aux articles 7 ou 15 de la Charte. Bien que les personnes morales puissent invoquer l’alinéa 2a) de la Charte pour se défendre contre des accusations criminelles, elles ne peuvent se servir de cette disposition comme un glaive dans une instance civile : Edmonton Journal c Alberta (Procureur général), [1989] 2 RCS 1326, au paragraphe 101; Peter Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e éd. (Toronto : Thomson Reuters Canada Ltd., 2007), à la page 59‑12. [34] Les défendeurs affirment également que les demandeurs n’ont pas le droit de solliciter une injonction et un bref de prohibition par voie d’action, étant donné que ces réparations ne peuvent être obtenues que dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, par. 18(3), et Burton c Canada, [1996] ACF no 1059, 65 ACWS (3d) 20 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 22. [35] Les défendeurs soutiennent que si une partie quelconque de la déclaration devait suivre son cours, elle ne devrait concerner que Sa Majesté la Reine. Les trois ministres désignés et la GRC sont des personnes qui ont été constituées erronément comme parties ou des parties dont la présence n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige. La déclaration ne révèle aucun fait pertinent indiquant que les ministres nommément désignés auraient commis quelque acte répréhensible que ce soit; de plus, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social n’existe pas, le fait de désigner le procureur général du Canada est superflu et la GRC n’est pas une entité qui peut être poursuivie : Mandate Erectors and Welding Ltd c Canada, [1996] ACF no 1130, 118 FTR 290 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 19 à 21 [Mandate Erectors]; Cairns v Farm Credit Corp, [1992] 2 FC 115 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 6 [Cairns]; Sauvé, précité, au paragraphe 44. Prétentions et moyens des demandeurs [36] Les demandeurs répondent que la déclaration ne devrait pas être radiée et que les défendeurs désignés ont tous été régulièrement constitués parties à l’action. [37] Les demandeurs signalent que les faits allégués dans la déclaration doivent être tenus pour avérés aux fins de la présente requête : Canada (Procureur général) c Inuit Tapirisat du Canada, [1980] 2 RCS 735; Nelles c Ontario (1989), 60 DLR (4th) 609 (CSC) [Nelles]; Operation Dismantle Inc c Canada, [1985] 1 RCS 441; Hunt, précité; Dumont c Canada (Procureur général), [1990] 1 RCS 279 [Dumont]; Trendsetter Ltd v Ottawa Financial Corp (1989), 32 OAC 327 (CA) [Trendsetter]; Nash v Ontario (1995), 27 OR (3d) 1 (CA Ont.) [Nash]; Arsenault c Canada, 2009 CAF 242 [Arsenault]. Une déclaration ne devrait être radiée « que dans des cas très clairs où l’acte de procédure est incontestablement vicié » (Nelles, précité, à la page 627) ou lorsqu’il est « évident et manifeste » ou « au‑delà de tout doute » que la déclaration ne saurait prospérer (Dumont, précité, à la page 280; Trendsetter, précité). Le fait qu’il s’agit d’une action inédite ou que la déclaration soulève un point de droit épineux ne justifie pas sa radiation : Hunt, précité, aux pages 990 et 991; Nash, précité; Hanson v Bank of Nova Scotia (1994), 19 OR (3d) 142 (CA); Adams-Smith v Christian Horizons (1997), 14 CPC (4th) 78 (Div. gén. Ont.); Miller (Litigation Guardian of) v Wiwchairyk (1997) 34 OR (3d) 640 (Div. gén. Ont.)). Les questions qui n’ont pas été entièrement tranchées par la jurisprudence ne devraient pas être jugées dans le cadre d’une requête en radiation : RD Belanger & Associates Ltd v Stadium Corp of Ontario Ltd (1991) 5 OR (3d) 778 (CA). D’ailleurs, les demandeurs affirment que, pour réussir à faire radier la déclaration, les défendeurs doivent produire une [traduction] « décision qui porte directement sur la même question et qui émane de la même province ou territoire et démontre que la question a déjà été directement examinée et rejetée » : Dalex Co c Schwartz Levitsky Feldman (1994), 19 OR (3d) 463 (Div. gén.). Enfin, la Cour doit se montrer généreuse en ce qui concerne la rédaction des actes de procédure et en permettre la modification avant de les radier (Grant v Cormier – Grant (2001), 56 OR (3d) 215, [2001] OJ no 3851 (CA); Toronto-Dominion Bank v Deloitte Haskins & Sells (1991), 5 OR (3d) 417, [1991] OJ no 1618 (Div. gén.). [38] Les demandeurs affirment que les défendeurs se livrent à tort à une sorte de valse-hésitation en affirmant d’une part que certains faits ne constituent pas des « faits » parce qu’ils sont de simples conclusions sans fondement probatoire, tout en soutenant d’autre part que les faits allégués ne sont pas à juste titre des « faits » parce qu’ils constituent des « éléments de preuve ». Il s’agit d’une tentative consistant à extraire certains faits de la déclaration contrairement aux directives données par notre Cour : Liebmann c Canada (Ministre de la Défense nationale), [1994] 2 CF 3 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 20 [Liebmann]. [39] Les demandeurs affirment également que les défendeurs confondent le jugement déclaratoire sollicité avec le volet de la déclaration dans lequel des dommages-intérêts sont réclamés pour responsabilité délictuelle, et qu’ils méconnaissent le fait que, au principal, les demandeurs sollicitent dans la déclaration un jugement déclaratoire. Les demandeurs affirment qu’ils sollicitent : 1) au principal, un jugement déclaratoire portant sur diverses dispositions du Règlement (alinéas 1a)(i) à 1a)(xi), 1b)(i) à (v), 1c) et 1d) de la déclaration); 2) une injonction ou une réparation de la nature d’un bref de prohibition (alinéas 1e)(i) à e)(iv) et paragraphe 3 de la déclaration) et une indemnité monétaire sous forme de dommages-intérêts (alinéas 2a) à d) de la déclaration). [40] Les demandeurs affirment que le jugement déclaratoire touche au cœur même du droit au contrôle judiciaire reconnu par la Constitution : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], aux paragraphes 27 à 31; Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 757; Canada c Solosky, [1980] 1 RCS 821, à la page 830; Manitoba Metis Federation Inc c Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, aux paragraphes 134, 140 et 143 [Manitoba Metis Federation]. Aux termes de l’article 64 des Règles, on peut demander à la Cour fédérale de rendre un jugement déclaratoire, et ce, « qu’une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence ». Il a été jugé qu’un jugement déclaratoire peut être demandé dans une action présentée en vertu de l’article 17 de la Loi sur les Cours fédérales : Edwards c Canada (2000), 181 FTR 219, 94 ACWS (3d) 922; voir également Canada (Premier ministre) c Khadr, [2010] 1 RCS 44. De plus, « la constitutionnalité d’une loi a toujours été une question [susceptible d’être tranchée par les tribunaux] » (Thorson c Canada (Procureur général), [1975] 1 RCS 138, à la page 151; Manitoba Metis Federation, précité, au paragraphe 134). [41] Les demandeurs ne contestent pas les règles relatives aux actes de procédure invoquées par les défendeurs, mais soutiennent que la déclaration ne comporte pas les lacunes reprochées. Ils affirment que les défendeurs citent divers énoncés de fait hors contexte pour illustrer des cas d’actes de procédure irréguliers, cherchant ainsi à dénaturer l’ensemble des énoncés de fait. Ce faisant, les défendeurs ne prennent pas la déclaration telle qu’elle est présentée, mais la reconfigurent pour satisfaire leurs propres besoins, contrairement à la directive claire donnée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Arsenault, précité, au paragraphe 10. Les faits allégués doivent être interprétés dans leur contexte et être tenus pour avérés. [42] En ce qui concerne les allégations concernant M. Mancuso, les demandeurs disent que, contrairement à ce que les défendeurs affirment, la déclaration précise bien (aux paragraphes 28, 29 et aux alinéas 30a) et b)), que M. Mancuso a été privé de produits et de publications sur les produits en question en raison du Règlement et de son application, ce qui porte atteinte aux droits que lui reconnaissent les articles 2, 7 et 15 de la Charte. Les reproches formulés par les défendeurs se limitent à une demande de précisions qui, selon les demandeurs, ont été communiquées dans l’affidavit souscrit par M. Mancuso et versées au présent dossier de la requête. Les demandeurs affirment que les moyens tirés de l’article 7 par M. Mancuso trouvent appui dans la jurisprudence (Singh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 1 RCS 177; R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30; Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 RCS 519; Chaoulli c Québec (Procure
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