William c. Canada (Ministre de la Justice)
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William c. Canada (Ministre de la Justice) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-22 Référence neutre 2001 CAF 35 Numéro de dossier A-612-99 Contenu de la décision Date : 20010222 Dossier : A-612-99 Référence neutre : 2001 CAF 35 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : WILLIAM R. appelant ET : L'HONORABLE A. ANNE McLELLAN, MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 février 2001 Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 février 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20010222 Dossier : A-612-99 Référence neutre : 2001 CAF 35 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : WILLIAM R. appelant ET : L'HONORABLE A. ANNE McLELLAN, MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 février 2001) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes d'avis que l'appel ne peut être accueilli. [2] L'appelant reproche essentiellement à la ministre de la Justice, à qui il a présenté une demande de grâce en vertu de l'article 690 du Code criminel, de ne pas avoir suivi la procédure interne établie pour évaluer ces demandes. Cette procédure est décrite dans une publication et comprend les quatre étapes suivantes : L'examen se divise en quatre étapes : · l'évaluation initiale · l'enquête · la préparation d'un sommair…
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William c. Canada (Ministre de la Justice) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-22 Référence neutre 2001 CAF 35 Numéro de dossier A-612-99 Contenu de la décision Date : 20010222 Dossier : A-612-99 Référence neutre : 2001 CAF 35 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : WILLIAM R. appelant ET : L'HONORABLE A. ANNE McLELLAN, MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 février 2001 Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 février 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20010222 Dossier : A-612-99 Référence neutre : 2001 CAF 35 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : WILLIAM R. appelant ET : L'HONORABLE A. ANNE McLELLAN, MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 février 2001) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes d'avis que l'appel ne peut être accueilli. [2] L'appelant reproche essentiellement à la ministre de la Justice, à qui il a présenté une demande de grâce en vertu de l'article 690 du Code criminel, de ne pas avoir suivi la procédure interne établie pour évaluer ces demandes. Cette procédure est décrite dans une publication et comprend les quatre étapes suivantes : L'examen se divise en quatre étapes : · l'évaluation initiale · l'enquête · la préparation d'un sommaire d'enquête · la décision du ministre [3] L'évaluation initiale du processus de révision consiste à déterminer si la tenue d'une enquête serait fondée. [4] À l'appui de sa demande de révision, l'appelant fait valoir devant la ministre qu'il avait été condamné à tort en raison du défaut de la Couronne de lui divulguer un rapport médical qui aurait pu avoir un effet déterminant sur la question de sa culpabilité. Selon les renseignements qu'il a reçus du ministère de la Justice, il s'attendait à ce qu'on lui communique le résultat de l'évaluation initiale dans les 60 jours suivant sa demande. Il a en fait reçu la réponse de la ministre près de 28 mois plus tard. Il déduit de ce délai que la ministre est allée au-delà de l'évaluation initiale et qu'elle a tenu une enquête avant de rendre une décision définitive. Il soutient que la ministre l'a de ce fait privé de la possibilité de présenter des observations additionnelles à l'étape de l'enquête. [5] Nous ne sommes pas convaincus que la ministre est allée au-delà de l'étape de l'évaluation initiale. [6] La preuve dont disposait la ministre établit que la ministre avait des motifs de croire que l'appelant connaissait l'existence du dossier médical de la plaignante qui, à ses dires, ne lui a pas été divulgué et a même été écarté du processus; qu'il en connaissait l'existence avant le début du procès et qu'il en connaissait la teneur avant d'interjeter appel de sa condamnation. Compte tenu de cette preuve, la ministre a conclu que la demande présentée en vertu de l'article 690 n'était pas fondée et qu'il était inutile d'aller plus loin. [7] Un conseiller juridique à l'emploi du gouvernement du Canada a déposé un affidavit portant que le ministère de la Justice n'est pas allé au-delà de l'évaluation initiale et n'a pas mené d'enquête ni préparé de sommaire d'enquête relativement à la demande de l'appelant. Cette preuve n'est pas contredite et suffit, en soi, pour rejeter le moyen d'appel invoqué par l'appelant. [8] Le fait que nous rejetions l'appel du jugement du juge des requêtes ne doit pas être considéré comme signifiant que nous souscrivons à son opinion selon laquelle l'article 7 de la Charte des droits et libertés de la personne s'appliquait en l'espèce. [9] L'appel sera rejeté avec dépens. « Gilles Létourneau » J.C.A. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-612-99 INTITULÉ DE LA CAUSE : William R. c. L'Honorable A. Anne McLellan, ministre de la Justice et procureure générale du Canada LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 22 février 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Létourneau, Rothstein et Noël) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU ONT COMPARU : Marvin R. Bloos POUR L'APPELANT Rolinda D.Y. Mack POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Beresh DePoe Cunningham POUR L'APPELANT Edmonton (Alberta) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada
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