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Federal Court of Appeal· 2021

Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (CA) (Re)

2021 CAF 165
GeneralJD
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Court headnote

Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (CA) (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-08-06 Référence neutre 2021 CAF 165 Numéro de dossier A-243-20 Contenu de la décision TRÈS SECRET Date : 20210806 Dossier : A-243-20 Référence : 2021 CAF 165 CORAM : LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH DANS L’AFFAIRE d’une demande de mandats présentée par ||||||||| ||||||||| en vertu des articles 16 et 21 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), ch. C-23 ET DANS L’AFFAIRE VISANT |[un état étranger, groupe d’états ou personne] Appel entendu à Ottawa (Ontario) le 10 février 2021. Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 6 août 2021. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LASKIN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE MACTAVISH TRÈS SECRET Date : 20210806 Dossier : A-243-20 Référence : 2021 CAF 165 CORAM : LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH DANS L’AFFAIRE d’une demande de mandats présentée par ||||||||| ||||||||| en vertu des articles 16 et 21 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), ch. C-23 ET DANS L’AFFAIRE VISANT |[un état étranger, groupe d’états ou personne] MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LASKIN I. Aperçu [1] Sont en cause en l’espèce le sens et l’application de l’expression « dans les limites du Canada » (en anglais, « within Canada ») qui figure au paragraphe 16(1) de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), c…

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Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (CA) (Re)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2021-08-06
Référence neutre
2021 CAF 165
Numéro de dossier
A-243-20
Contenu de la décision
TRÈS SECRET
Date : 20210806
Dossier : A-243-20
Référence : 2021 CAF 165
CORAM :
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MACTAVISH
DANS L’AFFAIRE d’une demande de mandats présentée par ||||||||| ||||||||| en vertu des articles 16 et 21 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), ch. C-23
ET DANS L’AFFAIRE VISANT |[un état étranger, groupe d’états ou personne]
Appel entendu à Ottawa (Ontario) le 10 février 2021.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 6 août 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE LASKIN
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE MACTAVISH
TRÈS SECRET
Date : 20210806
Dossier : A-243-20
Référence : 2021 CAF 165
CORAM :
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MACTAVISH
DANS L’AFFAIRE d’une demande de mandats présentée par ||||||||| ||||||||| en vertu des articles 16 et 21 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), ch. C-23
ET DANS L’AFFAIRE VISANT |[un état étranger, groupe d’états ou personne]
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LASKIN
I. Aperçu
[1] Sont en cause en l’espèce le sens et l’application de l’expression « dans les limites du Canada » (en anglais, « within Canada ») qui figure au paragraphe 16(1) de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), ch. C-23 [Loi sur le SCRS]. Le paragraphe 16(1) autorise le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS ou Service], dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, à prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations relatives à des étrangers ou à des États étrangers. En vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur le SCRS, le Service peut demander à un juge désigné de la Cour fédérale de décerner un mandat lui permettant d’exercer ses fonctions visées au paragraphe 16(1).
[2] L’expression « dans les limites du Canada » empêche-t-elle le Service d’obtenir un mandat en vertu de ces dispositions dans l’objectif de recueillir des informations électroniques |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à l’extérieur du Canada? En particulier, est-ce le cas lorsque les informations sont demandées par du personnel du Service au Canada |||||[et |||||||||||||[et reçues au Canada]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||?
[3] Dans le jugement porté en appel (version publique de 2020 CF 757), le juge Gleeson, juge désigné de la Cour fédérale, a répondu à ces questions par l’affirmative. Il a rejeté les arguments du procureur général du Canada [procureur général], qui soutenait que, selon l’interprétation à en donner, l’expression « dans les limites du Canada » exigeait uniquement que l’assistance soit prêtée et que la collecte d’informations soit effectuée depuis le Canada. Le juge Gleeson a conclu que, selon une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique, l’expression « dans les limites du Canada » signifiait « seulement au Canada ». Il a statué qu’en l’espèce, l’activité pour laquelle le mandat avait été demandé, c’est-à-dire la collecte cachée, par du personnel du Service situé au Canada, d’informations qui, a-t-il conclu, se trouvaient |||||||[dans un ou des états étrangers]|||||||, impliquerait |[une collecte]| non autorisée qui ne se déroulerait pas « dans les limites du Canada ». Partant, il a rejeté la demande de mandat autorisant le Service à mener cette activité pour prêter assistance au ministre |||||||||||||||||||||||||||||||| en vertu du paragraphe 16(1).
[4] Le procureur général interjette appel de la décision du juge désigné, laquelle, soutient-il, empêche à tort le Service d’exercer ses fonctions d’assistance visées au paragraphe 16(1). À son avis, la condition « dans les limites du Canada » est respectée lorsque la requête visant les informations et la réception des informations s’effectuent « depuis le Canada ». Il soutient que le juge désigné a omis à mauvais escient de faire ce que d’autres tribunaux au Canada et ailleurs ont fait adéquatement, à savoir reconnaître [la jurisprudence relative à l’accessibilité de l’information par l’entremise de l’Internet,]| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et donner au texte de loi une interprétation qui tienne compte du progrès technologique. Il ajoute qu’un mandat décerné en vertu de l’article 21 rend inopposable toute inobservation |||[des lois étrangères et/ou internationales et/ou le principe de la non-ingérence reconnu en droit international.] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Les amici curiae [amici] nommés par la Cour soutiennent quant à eux que le juge désigné a correctement interprété et appliqué le paragraphe 16(1). Ils ajoutent que les pouvoirs invoqués par le procureur général dans ses observations sur le progrès technologique sont tous inapplicables en l’espèce, et que l’activité pour laquelle le mandat avait été demandé constituerait une infraction [aux lois étrangères et/ou internationales et/ou le principe de la non-ingérence reconnu en droit international.]|| Ils soutiennent en outre que la délivrance du mandat exposerait le Service et le Canada aux risques mêmes qui ont poussé le législateur à prévoir la restriction territoriale au paragraphe 16(1).
[6] Pour les motifs exposés ci-après, je rejetterais l’appel. J’ai examiné attentivement les observations du procureur général, mais, à mon avis, l’espèce ne se prête pas à l’invocation |||[de la jurisprudence relative à l’accessibilité de l’information par l’entremise de l’Internet ni du principe]| selon lequel l’interprétation d’un texte de loi devrait tenir compte du progrès technologique. Je suis d’accord avec les juges désignés qui se sont penchés sur la portée de l’article 16 : dans le domaine de la sécurité nationale, dont l’importance et la sensibilité revêtent un caractère unique, il incombe au législateur, et non aux tribunaux, de rajuster en fonction des percées technologiques les techniques d’enquête dont peut faire usage le Service.
[7] Pour expliquer ma démarche, je vais d’abord passer en revue les dispositions pertinentes de la Loi sur le SCRS. Je décrirai ensuite la preuve présentée au juge désigné ainsi que ses constatations quant aux implications de |||||||||||||||||||||||[la méthode de collection proposée quant à l’information à l’extérieur du Canada.]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Enfin, je donnerai les motifs pour lesquels, à mon avis, le juge désigné n’a pas fait fausse route – comme le soutient le procureur général – lorsqu’il a statué, compte tenu de la preuve et de ses constatations, qu’il y avait lieu de refuser la délivrance d’un mandat autorisant [la collecte de cette information] |||||||||||||||||||||| en cause.
II. Cadre législatif
[8] Le paragraphe 16(1) de la Loi sur le SCRS confère au Service les fonctions de prestation d’assistance, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, à la collecte des informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers. Selon le paragraphe 16(3), l’assistance du Service est subordonnée à une demande personnelle écrite du ministre concerné et au consentement personnel écrit du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le paragraphe 16(1) précise que le Service peut prêter son assistance au ministre « dans les limites du Canada » (en anglais, « within Canada »).
[9] Voici le passage le plus pertinent du paragraphe 16(1).
Assistance
Collection of information concerning foreign states and persons
16 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte des informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :
16 (1) Subject to this section, the Service may, in relation to the defence of Canada or the conduct of the international affairs of Canada, assist the Minister of National Defence or the Minister of Foreign Affairs, within Canada, in the collection of information or intelligence relating to the capabilities, intentions or activities of
a) d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers […].
(a) any foreign state or group of foreign states […].
[Non souligné dans l’original.]
[10] Le libellé intégral des articles 16 et 21, ainsi que des articles 12 et 21.1, se trouve en annexe.
[11] Parce qu’il comporte la restriction « dans les limites du Canada », l’article 16 se distingue des dispositions de la Loi sur le SCRS qui établissent les autres fonctions du Service. Aucune autre ne comporte expressément une telle restriction. Au contraire, d’autres dispositions autorisent expressément le Service à exercer ses fonctions même à l’extérieur du Canada. Ces dernières découlent des modifications apportées en 2015 (LC 2015, ch. 9 et 20). L’article 16 n’a subi aucune modification de cette nature.
[12] Le paragraphe 12(1) établit les fonctions du Service en matière de collecte, d’analyse et de conservation d’informations et de renseignements ayant trait aux menaces envers la sécurité du Canada. Le paragraphe 12(2) précise qu’« [i]l est entendu » que le Service peut exercer les fonctions susmentionnées « même à l’extérieur du Canada ». Le paragraphe 12.1(1) autorise le Service, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une activité donnée constitue une menace envers la sécurité du Canada, à prendre des mesures pour réduire la menace « même à l’extérieur du Canada ». L’article 13 autorise le Service à fournir des évaluations de sécurité, et l’article 14, à fournir des conseils à un ministre sur les questions de sécurité du Canada ou à transmettre des informations à un ministre sur des questions de sécurité ou des activités criminelles, dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l’exercice, par ce ministre, des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), ch. C-29, ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27. Selon le paragraphe 15(2), « [i]l est entendu » que le Service peut mener des enquêtes pour ces fins « même à l’extérieur du Canada ». La version anglaise de ce passage est ainsi libellée : « within or outside Canada ».
[13] En outre, les dispositions de la Loi sur le SCRS ayant trait aux mandats établissent une distinction, sur le plan de la portée territoriale, entre les fonctions du Service quant à la menace et ses fonctions d’assistance aux ministres visées à l’article 16. Le paragraphe 21(1) autorise le directeur ou un employé du Service désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, à demander à un juge désigné de décerner un mandat s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service « de faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada [en anglais, « within or outside Canada »], sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 ».
[14] Aucune disposition du type « même à l’extérieur du Canada » ne s’applique aux demandes de mandat permettant au Service d’exercer ses fonctions visées à l’article 16, auxquelles s’applique plutôt la restriction « dans les limites du Canada » prévue au paragraphe 16(1).
[15] Le paragraphe 21(3.1) prévoit qu’en vertu d’un mandat, le Service peut être autorisé à mener des activités « à l’extérieur du Canada » (« outside Canada ») pour faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada, et ce, « [s]ans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger ». Encore une fois, cette disposition ne s’applique pas à un mandat décerné au Service pour lui permettre d’exercer ses fonctions visées à l’article 16. De même, les paragraphes 21.1(1) et (3) prévoient la délivrance, « [p]ar dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique », d’un mandat autorisant le Service à prendre, « au Canada ou à l’extérieur du Canada » (« within or outside Canada »), des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada. Aux termes du paragraphe 21.1(4), un mandat décerné en vertu du paragraphe 21.1(3) peut autoriser la prise de mesures à l’extérieur du Canada « [s]ans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger ». Le Service ne peut se voir décerner un mandat en vertu de l’article 21.1 que dans le cadre de ses fonctions de réduction des menaces envers la sécurité du Canada, pas pour ses fonctions visées à l’article 16.
[16] Le paragraphe 21(2) précise le contenu d’une demande de mandat visée au paragraphe 21(1) (demande qui s’applique aux fonctions visées à l’article 16). Il exige qu’une telle demande s’accompagne d’un affidavit du demandeur portant sur certains points. Il s’agit notamment des faits sur lesquels il s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 (alinéa a); du fait que, sans mandat, il est probable que des informations importantes concernant les menaces ou les fonctions visées à l’article 16 ne pourraient être acquises (alinéa b); « [d]es catégories de communications dont l’interception, [ainsi que] [d]es catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’acquisition […], sont à autoriser » (alinéa c); « si possible, [d’]une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter » (alinéa f).
[17] En vertu du paragraphe 21(3), le juge saisi de la demande peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits qui sont mentionnés aux alinéas 21(2)a) et b), « [p]ar dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique ». Un mandat décerné en vertu de l’article 21 autorise ses destinataires « à prendre les mesures qui y sont indiquées » (c’est‑à-dire intercepter toute communication ou acquérir tout document ou objet). À cette fin, le mandat peut autoriser de leur part « l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet; […] la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou objet, leur examen, le prélèvement des informations qui s’y trouvent, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé, […] l’installation, l’entretien et l’enlèvement d’objets ».
III. Instance antérieure
[18] Le sens de l’expression « dans les limites du Canada » qui se trouve au paragraphe 16(1) est une question qui a d’abord été soulevée auprès d’un juge désigné (le juge Noël) dans le cadre d’une demande de mandats présentée par le Service contre ||||[un état étranger, groupe d’états ou personne.]|||| Le Service demandait notamment un mandat autorisant | ||||||||[la collecte d’information électronique.]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[19] Le juge Noël a rejeté la demande, car l’un des mandats demandés permettait de [collecter l’information électronique dans un ou des états étrangers] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (2018 CF 738). Il a entrepris de décortiquer le libellé, le contexte et l’objet de l’article 16, puis (aux paragraphes 72 à 100), il a fait l’historique législatif de cette disposition et des différentes propositions ayant visé à la modifier par l’élimination de la restriction « dans les limites du Canada ».
[20] Le juge désigné a ainsi cherché à cerner les risques présumés qui ont sous-tendu l’inclusion de la restriction à l’article 16. Au paragraphe 74, il a souligné que, dans son rapport rendu en 1981, qui a mené à la création du Service, la Commission McDonald (Commission d’enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada) avait formulé une mise en garde : « le gouvernement qui se livre à des activités d’espionnage contre d’autres États court un risque politique manifeste ». En outre, elle avait laissé entendre qu’une « réputation d’honnêteté et de droiture dans la conduite des affaires internationales peut […] procurer au Canada des avantages ». La Commission avait également soulevé ce qu’elle considérait être le « grave problème moral » que pose à un gouvernement « [l’] » utilisation d’un service secret dont la manière d’opérer viole fatalement les lois d’autres pays ».
[21] Aux paragraphes 78 et 79, le juge désigné a également cité le témoignage livré par l’honorable juge Robert Kaplan, alors solliciteur général, devant le comité sénatorial qui étudiait le projet de loi qui allait devenir la Loi sur le SCRS. Il a souligné que M. Kaplan avait affirmé, entre autres, que le Service serait « un organisme de cueillette de renseignements, [et que] son mandat [serait] différent de celui d’un organisme de protection du gouvernement, comme la CIA en est un par rapport au gouvernement américain. Une autre différence importante est que l’organisme exerce[rait] son activité au Canada ». Selon le juge, ce témoignage exprimait clairement que le gouvernement avait décidé que le Service « ne deviendrait pas un organisme s’apparentant à la CIA qui peut se rendre à l’étranger en cachette afin d’influer sur des événements et des activités sur place ».
[22] Le juge désigné a soutenu que l’expression « dans les limites du Canada » signifie « seulement au Canada », et qu’adopter un sens plus large reviendrait à réécrire cette disposition, ce qui incombe exclusivement au législateur. Il a conclu que, même si ||||[la collecte]||| est effectuée « à partir du Canada », ||||||||||||||||||||||||||||||une partie considérable de ||[la collecte se produirait à l’extérieur du Canada]|. Partant, il a statué ne pas avoir la compétence de délivrer un mandat autorisant [la collecte d’information proposée dans un ou des états étrangers.] ||||||||||||||||||||||||||||||
[23] Le procureur général a porté en appel la décision du juge Noël, appel que la Cour a rejeté (version publique de 2018 CAF 207) purement au motif que la preuve au dossier quant à la manière dont ||||||||||||||||||||||||||||[allait s’effectuer]|||||||||| la collecte |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[d’information à l’extérieur du Canada]|||||||||||||||||||||||||||| n’était pas suffisamment éclairante pour lui permettre de traiter des motifs allégués en appel. La Cour a dressé une liste de treize questions qu’elle considérait comme importantes à cette fin, auxquelles le dossier ne répondait pas. Cependant, elle a expressément évité d’écarter la possibilité qu’une future demande de mandat s’accompagne d’une preuve suffisante pour démontrer qu’accorder les pouvoirs refusés par le juge désigné respecterait l’exigence « dans les limites du Canada » prévue au paragraphe 16(1).
[24] Par la suite, le Service a demandé d’autres mandats en vue d’obtenir des informations et des renseignements sur |[état étranger, groupe d’états ou personne]|||. Ce faisant, il a demandé au juge désigné saisi de la demande, le juge Gleeson, d’apporter des précisions sur la question de l’expression « dans les limites du Canada », compte tenu des autres éléments de preuve qu’il avait présentés par suite de la décision en appel. Le Service a demandé au juge de [traduction] « préciser si l’article 16 permet au Service, pour prêter son assistance au ministre demandeur, de recueillir [de l’information électronique sans tenir compte si l’information est à l’intérieur ou l’extérieur du Canada]| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ». Le jugement portant sur cette question fait l’objet du présent appel. Il est établi que l’issue de l’espèce s’appliquera également aux mandats demandés ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.
IV. Mandats antérieurs visant ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[25] Pendant l’essentiel de la période allant de |||| à 2018, année où a été présentée la demande ayant mené à l’espèce, le Service s’est vu décerner des mandats lui permettant de recueillir des informations sur les moyens, les intentions ou les activités |||[d’un état étranger, groupe d’états ou personne]|||||||||||||||||||||||||| afin d’exercer ses fonctions visées à l’article 16. Ces mandats l’ont notamment autorisé à xxxxxxxx[collecter l’information de personnes étrangères] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| au Canada. Ces mandats ont été demandés et décernés malgré xxxxxxx[les lois qui pourraient interdire la collecte.]| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Toutefois, comme il a été souligné plus haut, il est possible de décerner un mandat en vertu de l’article 21 « sans égard à toute autre règle de droit ».
[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[fait partie d’informations électroniques visées]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| par les mandats. Ceux-ci pouvaient être exécutés par tous moyens, notamment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[27] Les rapports fondés sur les informations obtenues grâce aux mandats ont été considérés très éclairants sur les moyens, les intentions et les activités |||[d’un état étranger, groupe d’états ou personne]||| et très utiles pour ce qui était de la gestion |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Dans la demande d’assistance présentée au Service qui a mené à la dernière demande de mandats, |||||||||[le/la] ministre|||||||||||||||||| a notamment souligné qu’ [il serait difficile d’obtenir l’information désirée de sources ouvertes.]| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Dans son explication sur l’importance des informations demandées pour |||[le fondement | législatif de la collecte,] [le/la] ministre|||||||||||||||||||||||||| a évoqué, entre autres, [les questions qui ont suscité l’intérêt du Canada dans la collecte.]| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Il/Elle]|||||||||||||||| a demandé au Service d’utiliser toute la gamme des techniques d’enquête qui lui sont disponibles, notamment les mandats décernés en vertu de l’article 21.
[28] Toutefois, le Service a constaté [qu’il n’est plus pratique d’utiliser des méthodes antérieures pour certaine collecte, comme c’était aussi le cas dans Les limites du Canada, CF.]| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. ||||||||||||||[Méthode de collecte]||||||| proposée
[29] [Car il n’est plus pratique d’utiliser des méthodes antérieures pour certaine collecte, le Service a proposé d’accéder l’information recherchée |||||||||||||||||||||||||en utilisant la méthode proposée. L’information collectée serait ce qui répond]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à la demande d’assistance ||[du/de la] ministre||| visée au paragraphe 16(1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.
[30] [La méthode de collecte proposée serait amorcée, et l’information reçue par le Service, à l’intérieur du Canada.]| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[31] Dans l’affidavit en appui à la demande de mandats, le Service a donné d’autres détails sur [la méthode de collecte proposée ainsi que les impacts de la méthode de collecte à l’intérieur et l’extérieur du Canada.]| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. |||||[Preuves relatives au lieu de la collecte]|||||
[32] Dans leur contre-interrogatoire, les amici ont soulevé, auprès de la déposante du Service pour les questions techniques||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [de l’information indiquant que l’information serait collectée à l’intérieur d’états spécifiques et connus.]| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[33] La déposante du Service a fini par reconnaître [[– même si le Service n’était pas en mesure de s’assurer des particularités de l’information |– il était très probable de la preuve que la collecte s’effectue d’un ou de plusieurs états spécifiques.]||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Décision du juge désigné
A. Constatations de fait
[34] Au paragraphe 75 de ses motifs, le juge désigné a dressé la liste ci-après de ce qu’il a dit être ses « principales constatations de fait, selon la prépondérance des probabilités ».
A. ||[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques| |lliés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]||||||||||||||
B. ||[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques|||||||||||||| ||liés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]|||||||||||||||
C. ||[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques |||||||||| ||liés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]||||||||||||||
D. ||[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques|| |||||||||||| ||liés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]||||||||||||||
E. ||[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques||| ||| ||liés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]|||||||||||||||
F. |||[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques |||||||||| |||liés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]|||||||||||||
G. |||[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques ||||||| |||liés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]||||||||||||
H. Le Service recourt à ||||[des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques liés à l’information |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir]|| depuis le Canada.
I. ||[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques|||||||||||||| |lliés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]||||||||||||||||||||||||
J. Une fois [des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques liés à l’information recherchée | |||||||||||||||||||et/ou la méthode proposée pour les obtenir]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| depuis le Canada, aucune intervention humaine n’est nécessaire jusqu’à ce que | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.
K. ||[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques|| ||||||||||lliés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]||
L. |||[La méthode de collecte proposée] |||| entraîne un accès |||||||||||||||| aux informations |||||||||||||||||||||| et il est raisonnable de présumer que cet accès constitue aussi une infraction aux [lois étrangères et/ou internationales et/ou le principe de la non-ingérence reconnu en droit international.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. |[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques|| |liés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]|
N. |[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques|||||| |liés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]
O. |[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques|||||||||||||| lliés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]Il n’y a aucun accès aux autres informations |||||||||||||||||||||||||||||||||||| et il n’y a pas de répercussions pour celles-ci.
P. |[Des constatations factuelles concernant des problèmes techniques et/ou géopolitiques|||| |liés à l’information recherchée et/ou la méthode proposée pour les obtenir.]
[35] Le procureur général ne conteste pas ces constatations. À mon avis, elles sont toutes étayées par le dossier. La constatation « L » reflète l’entente entre le procureur général et les amici (au paragraphe 42 des motifs du juge désigné) selon laquelle « [l]a Cour peut raisonnablement inférer que la collecte d’informations, effectuée de la manière décrite dans la question dont est saisie la Cour, constituera une infraction aux |||[lois étrangères et/ou internationales||||||||| ||||| et/ou le principe de la non-ingérence reconnu en droit international]|||||||||||||| dont relève l’endroit où |[les aspects de la collecte se produiront] |||||||||||||||||| ».
[36] Après avoir établi les constatations susmentionnées, le juge désigné a entrepris d’adopter en grande partie l’analyse du juge Noël (voir les paragraphes 18 à 22 des présents motifs). Le juge désigné a estimé que le procureur n’avait pas mis cette analyse en cause, et qu’en l’adoptant, il se conformait au principe de la courtoisie judiciaire entre juges d’un même tribunal. Le juge désigné a estimé que, compte tenu de la décision de la Cour dans l’appel ayant visé celle du juge Noël, il lui fallait se prononcer sur la question suivante : le dossier plus étoffé qu’il avait en main l’amenait-il à une conclusion différente que celle formulée par le juge Noël? Il a convenu avec les amici que, pour en arriver à une conclusion différente, il devait constater d’une part que la collecte ||||||||||||||||||||||||||||||||[d’information électronique en utilisant la méthode proposée]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, peu importe ||||||||||||||||[qu’elle soit]|||||||||||||||||| au Canada ou à l’étranger, respectait la restriction « dans les limites du Canada » prévue à l’article 16 de la Loi sur le SCRS et que, d’autre part, l’article 21 de la Loi sur le SCRS donnait à la Cour fédérale compétence pour autoriser le Service à mener des activités qui enfreignaient des lois étrangères ou internationales.
B. « Dans les limites du Canada »
[37] Le juge désigné a abordé la première des deux questions à compter du paragraphe 82 de ses motifs. D’entrée de jeu, il a évoqué les observations du procureur général, dans lesquelles ce dernier soutient qu’il faut interpréter l’article 16 de manière à donner effet à la relation qui existe entre les articles 16 et 21 de la Loi sur le SCRS. Cet argument reposait entre autres sur – selon le procureur général – les termes généraux de l’article 21. Il a soutenu par exemple qu’à l’alinéa 21(2)c) et au paragraphe 21(3), il est prévu qu’un juge peut autoriser le Service à |||[collecter]||||| des informations, ce qui ne limite pas l’autorisation ||||||[d’un type de collecte particulière]||||| et qu’à l’alinéa 21(2)f), il est question de donner « si possible » une description générale du lieu où le mandat est à exécuter, ce qui atténue l’importance du lieu |||||||||||[où l’information sera collectée.]|||||||||||| Aux paragraphes 88 à 91 de ses motifs, le juge désigné a estimé que cet argument ne correspondait pas à la preuve dont il était saisi, selon laquelle |||||||[la méthode de collecte proposée]|||||||, en l’absence d’autorisation judiciaire, constituait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[la collecte d’informations non autorisée.]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[38] Aux paragraphes 93 et 94 de ses motifs, le juge désigné a ajouté que, pour une autre raison, les articles 21, 12 et 12.1 de la Loi sur le SCRS s’avéraient utiles pour interpréter l’article 16 et montraient que le législateur avait adopté une « approche très différente » pour définir la portée géographique des différentes fonctions du Service ainsi que du pouvoir de la Cour fédérale d’autoriser les activités extraterritoriales.
[39] Le juge désigné s’est ensuite penché (au paragraphe 95) sur l’interprétation de l’article 16 lui-même, et sur l’observation du procureur général selon laquelle l’expression « dans les limites du Canada » devrait être interprétée au sens de « depuis le Canada ». Le juge désigné n’a constaté aucun argument con

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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