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Tax Court of Canada· 2006

Ali v. The Queen

2006 CCI 287
GeneralJD
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Court headnote

Ali v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-05-18 Référence neutre 2006 CCI 287 Numéro de dossier 2002-1457(IT)I Juges et Officiers taxateurs Judith Woods Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2002-1457(IT)I et 2003-1265(IT)I ENTRE : SHARIFA ALI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] _______________________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Rose B. Markel c. Sa Majesté la Reine (2003-2720(IT)I), à Toronto (Ontario), les 18 au 22 avril, 21 juillet et 21 octobre 2005. Devant : L'honorable Judith Woods Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Hugh R. Scher Avocats de l'intimée : Mes Arnold H. Bornstein et Maria Vujnovic _______________________________________________________________________________ JUGEMENT Il est ordonné que l'appel se rapportant aux cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000 et 2001 soit admis, sans que les dépens soient adjugés, et que les cotisations soient déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l'appelante a droit aux éléments reconnus par l'intimée qui sont mentionnés dans un exposé conjoint des faits révisé qui a été déposé devant la Cour le 21 juin 2005. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 18e jour de mai 2006. « J. Woods » Juge Wo…

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Ali v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2006-05-18
Référence neutre
2006 CCI 287
Numéro de dossier
2002-1457(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Judith Woods
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossiers : 2002-1457(IT)I
et 2003-1265(IT)I
ENTRE :
SHARIFA ALI,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de
Rose B. Markel c. Sa Majesté la Reine (2003-2720(IT)I),
à Toronto (Ontario), les 18 au 22 avril, 21 juillet et 21 octobre 2005.
Devant : L'honorable Judith Woods
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me Hugh R. Scher
Avocats de l'intimée :
Mes Arnold H. Bornstein et
Maria Vujnovic
_______________________________________________________________________________
JUGEMENT
Il est ordonné que l'appel se rapportant aux cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000 et 2001 soit admis, sans que les dépens soient adjugés, et que les cotisations soient déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l'appelante a droit aux éléments reconnus par l'intimée qui sont mentionnés dans un exposé conjoint des faits révisé qui a été déposé devant la Cour le 21 juin 2005.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 18e jour de mai 2006.
« J. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 12e jour de mars 2007.
Aleksandra Koziorowska
Dossier : 2003-2720(IT)I
ENTRE :
ROSE B. MARKEL,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Sharifa Ali c. Sa Majesté la Reine (2002-1457(IT)I et 2003-1265(IT)I),
à Toronto (Ontario), les 18 au 22 avril, 21 juillet et 21 octobre 2005.
Devant : L'honorable Judith Woods
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me Hugh R. Scher
Avocats de l'intimée :
Mes Arnold H. Bornstein et
Maria Vujnovic
_______________________________________________________________________________
JUGEMENT
Il est ordonné :
1. que l'appel se rapportant à une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 2001 soit rejeté;
2. que l'appel se rapportant aux cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition 2002 et 2003 soit annulé.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 18e jour de mai 2006.
« J. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 12e jour de mars 2007.
Aleksandra Koziorowska
Référence : 2006CCI287
Date : 20060518
Dossiers : 2003-2720(IT)I
2003-1265(IT)I
ENTRE :
SHARIFA ALI,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée;
ET ENTRE :
Dossier : 2002-1457(IT)I
ROSE B. MARKEL,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Woods
I. Introduction
[1] Les appelantes, Sharifa Ali et Rose Markel, sont toutes deux atteintes du syndrome de la fibromyalgie, un trouble chronique débilitant sans remède connu. Elles suivent un régime de traitement multidimensionnel pour lequel elles ont chacune dépensé environ 10 000 $ par année afin d'acheter des vitamines, des plantes médicinales et des minéraux recommandés par un naturopathe. Elles cherchent à déduire cette dépense au moyen du crédit d'impôt pour frais médicaux en alléguant que le refus d'accorder ce crédit d'impôt viole les droits qui leur sont reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ).
[2] L'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée, (la « Loi » ) prévoit un crédit d'impôt pour les frais engagés par suite d'une invalidité ou d'une maladie. Les frais admissibles sont généralement de nature médicinale (à savoir des médicaments) ou il s'agit de dépenses personnelles expressément engagées à cause d'une invalidité ou d'une maladie (par exemple, des travaux de rénovation d'une résidence rendus nécessaires en raison d'une invalidité).
[3] En vertu de l'alinéa 118.2(2)n), le coût des médicaments et autres substances thérapeutiques est admissible au crédit d'impôt à condition que ceux-ci soient « achetés sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste » et qu'ils soient « enregistrés par un pharmacien » .
[4] Aucune des substances en litige dans les présents appels n'a été achetée par l'entremise d'une pharmacie et elles ne satisfont donc pas à la condition voulant qu'elles soient enregistrées par un pharmacien : The Queen v. Ray, [2004] 2 C.T.C. 40 (C.A.F.).
[5] Dans les avis d'appel qu'elles ont déposés, les appelantes contestent le bien-fondé de l'arrêt Ray, mais elles n'ont pas plaidé cette question à l'audience. Elles soutiennent plutôt que le crédit d'impôt pour frais médicaux enfreint les droits qui leur sont reconnus par la Charte, en vertu de l'article 15, qui porte sur le droit à l'égalité, ou de l'article 7, qui porte sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.
[6] Malgré toute la compassion que j'éprouve envers les appelantes, j'ai conclu, pour les raisons qui suivent, que les droits qui leur sont reconnus par la Charte n'ont pas été enfreints. Le législateur a décidé de tracer la ligne de démarcation entre les types de substances thérapeutiques plutôt qu'entre les caractéristiques physiques des gens. La législation a un résultat dur pour les appelantes, mais les droits qui leur sont garantis par la Charte n'ont pas été enfreints.
II. Nature des appels
[7] Les appelantes ont décidé de faire entendre leurs appels sous le régime de la procédure informelle de la Cour; leurs appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.
[8] L'appel interjeté par Mme Ali se rapporte aux années d'imposition 2000 et 2001. Mme Markel a déposé un avis d'appel pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003, mais à l'audience, elle s'est désistée de son appel à l'égard des années d'imposition 2002 et 2003 parce que les mesures préliminaires nécessaires n'avaient pas été prises. Par conséquent, la seule année d'imposition qui est encore en litige en ce qui concerne Mme Markel est l'année d'imposition 2001.
III. Les faits[1]
A. Aperçu
[9] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits (révisé) qui décrit les dépenses en litige et qui fait état de certaines concessions effectuées par l'intimée.
[10] Le crédit d'impôt que les appelantes demandent se rapporte à des suppléments diététiques[2] tels que des vitamines, des plantes médicinales et des minéraux qui ont été recommandés par un naturopathe. Les produits font partie d'une catégorie plus générale de produits de santé connus sous le nom de produits de santé naturels (les « PSN » ).
[11] Chacune des appelantes a témoigné pour son propre compte; une preuve d'expert a été fournie pour leur compte par : (1) le naturopathe qui les traite toutes les deux (le docteur Robert J. Medrek), (2) l'un de leurs médecins (le docteur David Saul), et (3) un autre médecin qui a évalué leur état (le docteur Alison C. Bested).
[12] Pour l'intimée, la preuve d'expert a été présentée par : (1) un toxicologue qui a témoigné au sujet du contexte réglementaire applicable aux PSN (le docteur Mark T. Goldberg), (2) un médecin qui a témoigné au sujet des frais admissibles selon l'alinéa 118.2(2)k) (le docteur Allan Knight), et (3) un agent de la législation de l'impôt du ministère des Finances qui a témoigné au sujet du coût financier possible de l'octroi du crédit d'impôt à l'égard de tous les médicaments offerts en vente libre (Galen Countryman).
[13] Tous les témoins étaient crédibles; je retiens d'une façon générale leur preuve.
B. Sharifa Ali
[14] Mme Ali est atteinte du syndrome de la fibromyalgie (le « SF » ) et du syndrome de fatigue chronique[3](le « SFC » ). Son état est passablement grave.
[15] En 1998, Mme Ali a commencé à se sentir mal; elle éprouvait des symptômes persistants semblables à une grippe et ces symptômes se sont aggravés au point où elle s'est vue obligée de cesser de travailler. À l'heure actuelle, elle tire sa seule source de revenu de prestations d'assurance-invalidité de longue durée accordées par son ancien employeur, qu'elle a commencé à recevoir uniquement après avoir intenté une action en justice.
[16] En l'an 2000, le médecin de famille de Mme Ali, le docteur Choi Fung, soupçonnait que celle-ci était atteinte du SF et du SFC. Il a renvoyé Mme Ali à plusieurs spécialistes et un diagnostic de SF, de SFC et d'hypersensibilité environnementale a été posé.
[17] Les médecins de Mme Ali lui ont dit qu'il y avait certains traitements pharmaceutiques, mais ils ne les lui recommandaient pas, à cause de son hypersensibilité aux produits chimiques. La série de traitements recommandés, qu'elle a suivie, relevait de la médecine douce. Mme Ali a été traitée par un naturopathe, le docteur Medrek, qui lui a prescrit un régime de suppléments diététiques et des programmes de traitement non basés sur des médicaments, comme la massothérapie, l'acupuncture, un lavement ainsi qu'un programme d'exercices et un régime alimentaire.
[18] Le régime de suppléments diététiques que Mme Ali suit est recommandé par le docteur Medrek, qui en assure la supervision. Mme Ali prend chaque jour un grand nombre de produits, une cinquantaine, au coût approximatif de 13 000 $ en l'an 2000 et de 10 000 $ en 2001.
[19] Mme Ali a témoigné que les suppléments diététiques ont d'abord été achetés de la clinique de naturopathie dans laquelle le docteur Medrek exerce sa profession, mais récemment, elle a pu acheter certains produits dans des magasins d'aliments de santé à moindres frais. À cause de leur forte concentration, les produits que Mme Ali a achetés dans des magasins d'aliments de santé ne pouvaient pas être achetés en vente libre. Mme Ali a témoigné que les magasins les mettaient à sa disposition grâce à une ordonnance délivrée par le docteur Medrek. Toutefois, ces produits n'ont pas été acquis d'un pharmacien.
[20] Mme Ali a témoigné que les suppléments diététiques l'avaient grandement aidée; elle les considère comme la base de ses traitements. Étant donné que les traitements coûtent fort cher, Mme Ali a tenté d'en diminuer le nombre il y a environ un an. Elle a témoigné que cela a posé des problèmes, parce qu'il en a résulté une grave rechute dont elle essaie encore de se remettre.
[21] Tous les médecins de Mme Ali approuvent la série de traitements qu'elle suit.
[22] Le docteur Saul, un médecin qui se spécialise dans le traitement de patients atteints du SF et du SFC, surveille l'état de Mme Ali depuis l'an 2000. Il a témoigné que les traitements fondés sur la médecine douce suivis par Mme Ali (à savoir les suppléments diététiques et les services tels que l'acupuncture et les massages) ont permis à celle-ci de reprendre bon nombre des activités courantes de la vie quotidienne : ainsi, elle peut s'habiller, s'occuper de son hygiène personnelle et faire sa toilette, préparer des repas légers, et se promener lentement avec son chien.
[23] Mme Ali a affirmé que les traitements lui permettaient de vivre sa vie avec dignité et elle a témoigné que le fait qu'aucun appui financier n'était accordé pour les traitements la mettait en colère. Elle a fait remarquer que la série de traitements avait été recommandée par ses médecins et qu'elle ne croyait pas qu'il y ait une différence importante entre les suppléments diététiques qu'elle prend et les médicaments d'ordonnance qui sont admissibles au crédit d'impôt.
[24] Dans les cotisations d'impôt qui ont été établies à l'égard de Mme Ali, le ministre refusait d'accorder le crédit d'impôt pour le coût des suppléments diététiques et des services d'un naturopathe. L'intimée reconnaît maintenant que les montants payés pour les services rendus par le docteur Medrek, tels que l'acupuncture et un lavement, sont admissibles au crédit d'impôt au titre de montants payés à un médecin en titre pour des services médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)a).
C. Rose Markel
[25] Mme Markel est travailleuse sociale auprès d'un conseil scolaire de la région de Toronto; elle est atteinte du SF.
[26] Mme Markel a témoigné avoir eu de nombreux problèmes de santé à la suite d'un accident de voiture en 1989. Pendant plusieurs années, aucun des médecins qu'elle a consultés n'a pu diagnostiquer le problème et elle a finalement fait l'objet d'un diagnostic de SF en 2003.
[27] Peu de temps après l'accident de voiture, Mme Markel a demandé l'aide d'un naturopathe. Elle a témoigné qu'elle avait hésité à suivre cette série de traitements parce qu'elle n'avait pas confiance dans les naturopathes, mais elle a expliqué qu'elle ne travaillait plus et qu'elle voulait à tout prix être soulagée. Elle s'est sentie bien mieux après avoir suivi les traitements des naturopathes et elle a ensuite cessé de les suivre parce qu'ils coûtaient cher.
[28] Au bout d'une année ou deux, Mme Markel a recommencé à avoir des problèmes de santé. Son médecin l'a envoyée chez des spécialistes, mais ils n'ont rien trouvé. Pendant l'été 1999, Mme Markel est retournée voir un naturopathe, le docteur Medrek cette fois, qui a recommandé une série de traitements fort semblables à ceux que suivait Mme Ali. Les traitements se sont avérés bénéfiques et Mme Markel a commencé à reprendre ses activités normales.
[29] Pendant l'été 2000, Mme Markel a eu une rechute et elle n'a pu travailler qu'à l'occasion jusqu'en 2003. C'est à ce moment-là que son chiropraticien lui a dit qu'il croyait qu'elle était atteinte du SF et ce diagnostic a été posé peu de temps après.
[30] Mme Markel a témoigné que les suppléments diététiques recommandés par le docteur Medrek l'avaient grandement aidée et qu'ils lui avaient permis de travailler à plein temps. Elle a témoigné qu'elle avait essayé de limiter les traitements de médecine douce pour des raisons d'ordre financier, tant en ce qui concerne les services qu'en ce qui concerne les suppléments diététiques, mais qu'elle n'avait pas pu limiter les suppléments parce que sa santé se détériorait lorsqu'elle le faisait.
[31] La série de traitements recommandés par le docteur Medrek est approuvée par les médecins de Mme Markel.
[32] Aucun diagnostic d'hypersensibilité chimique n'a été posé à l'égard de Mme Markel, mais elle a de la difficulté à tolérer certains médicaments pharmaceutiques. Toutefois, elle prend des médicaments d'ordonnance pour traiter l'épilepsie, qui a été diagnostiquée chez elle au début des années 1980.
[33] Mme Markel a témoigné que le coût des traitements de médecine douce a été un lourd fardeau et que cela lui causait du stress; elle a témoigné que l'absence d'aide financière à leur égard la mettait en colère.
[34] En ce qui concerne le crédit d'impôt pour frais médicaux se rapportant à l'année d'imposition 2001, Mme Markel a déduit des frais médicaux d'environ 12 500 $. Le ministre a accordé le crédit d'impôt à l'égard des dépenses relatives aux services fournis par le docteur Medrek, mais il a refusé la déduction relative aux suppléments diététiques. Le coût des produits en cause s'élève à 9 969 $.
D. Le SF et le SFC
[35] Le SF et le SFC sont des maladies graves qui se manifestent par de nombreux symptômes tels que la douleur, l'insomnie, la fatigue, les troubles de la mémoire, la perte de concentration, les maux de tête et des troubles digestifs. Les causes de ces maladies, qui sont incurables, ne sont pas connues.
[36] La preuve mise à ma disposition comprend des rapports publiés portant sur le SF et le SFC, établis par deux comités d'experts en médecine, que Santé Canada avait commandés. Chaque rapport renferme une définition de la maladie à des fins cliniques ainsi que des protocoles de diagnostic et de traitement[4]. Dans les présents motifs, les rapports seront désignés comme étant le rapport sur le SF et le rapport sur le SFC.
[37] Selon le rapport sur le SF, la prévalence du SF a probablement été sous-estimée étant donné que de nombreux cas sont attribués à d'autres troubles systémiques ou sont diagnostiqués à tort comme étant d'origine psychiatrique[5]. Les deux rapports visent à remédier à ce problème en aidant les médecins à poser des diagnostics plus exacts et à offrir des traitements plus efficaces.
[38] Je ne sais pas trop à quel moment ces rapports ont d'abord été publiés. Les comités d'experts se sont réunis en 2001; il semble que les rapports aient été rédigés par la suite. On m'a remis des copies publiées en 2003. Même si les rapports n'étaient peut-être pas disponibles en l'an 2000 et en 2001, soit les années d'imposition en cause, ils représentent probablement, d'une façon générale, l'état des connaissances à ce moment-là.
[39] Le docteur Saul était membre du comité qui a rédigé le rapport sur le SF et le docteur Bested était membre du comité qui a étudié le SFC. Les rapports ont été décrits comme étant le résultat d'un consensus et, par conséquent, ils n'indiquent probablement pas intégralement les opinions d'un membre particulier du comité, notamment celles des docteurs Saul et Bested.
[40] Le SF et le SFC sont décrits dans les rapports comme étant des affections différentes, mais qui se chevauchent. Le rapport sur le SF dit ce qui suit : [traduction] « Le SF est à l'extrémité du spectre de la douleur chronique, avec un moindre degré de fatigue et de troubles cognitifs. Le SFC/EM est à l'autre extrémité du spectre de la fatigue chronique, mais il se manifeste souvent par une dysfonction cognitive importante ainsi que par de la douleur. » [6]
[41] Les protocoles de traitement recommandés dans les rapports sont particulièrement pertinents dans les présents appels. Les deux rapports mettent l'accent sur un programme de traitement individualisé qui comprend des régimes pour l'alimentation, l'exercice, le sommeil, les médicaments pharmaceutiques et l'évitement des facteurs environnementaux néfastes. Quant aux médicaments pharmaceutiques, les auteurs des rapports font remarquer que de nombreux patients sont hypersensibles à des médicaments administrés en doses habituelles et disent qu'il faudrait initialement administrer les médicaments en faibles doses afin de déterminer le degré de tolérance[7].
[42] Les deux rapports traitent également des suppléments diététiques; il est déclaré que les patients atteints du SF et du SFC peuvent avoir besoin de nutriments additionnels.
[43] Dans le rapport sur le SFC, on recommande quelques suppléments précis, surtout des vitamines, et on fait remarquer que d'autres suppléments ont été mis à l'essai [traduction] « mais il est difficile de faire une distinction entre leurs effets précis et leurs effets généraux lorsqu'il s'agit d'aider le patient à faire face à son affection[8] » .
[44] Le rapport sur SF ne renferme en général pas de recommandations. Des renseignements sont donnés au sujet des suppléments qui sont généralement pris par les patients atteints du SF et le rapport comprend [traduction] « des déclarations qui seraient censément pertinentes[9] » .
E. Réglementation des produits de santé naturels
[45] L'intimée a fourni une preuve d'expert sur la réglementation des produits de santé naturels. Son expert, le docteur Goldberg, est titulaire d'un doctorat en pharmacologie; il est membre du Comité consultatif d'experts sur les produits de santé naturels de Santé Canada. La description suivante du contexte réglementaire est tirée de son témoignage et du rapport d'expert, que j'accepte.
[46] La réglementation des PSN varie énormément d'un pays à l'autre. Dans les pays de l'Union européenne, ces produits sont généralement réglementés en tant que médicaments. Aux États-Unis, ils sont plutôt réglementés en tant que produits alimentaires, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une approbation gouvernementale avant de les mettre en vente sur le marché et que les fabricants ne sont pas autorisés à faire des déclarations concernant leur utilité en tant que traitement ou remède.
[47] Au Canada, tous les aliments et drogues, et notamment les PSN, sont réglementés au palier fédéral en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (la « LAD » ). En général, la LAD fait une distinction entre les aliments et les drogues compte tenu du fait qu'un aliment sert généralement de nourriture ou à la nutrition et que les médicaments (le mot « drogue » est employé dans la LAD) sont des produits qui sont présentés comme pouvant servir au traitement ou à la prévention d'un état anormal.
[48] Les aliments n'ont pas besoin d'être approuvés avant d'être mis en vente sur le marché. En général, les médicaments sont assujettis à une approbation et tous les médicaments approuvés se voient attribuer une identification numérique de drogue (le « DIN » ).
[49] Le contexte réglementaire applicable aux PSN a considérablement changé en 2004, lorsque de nouveaux règlements régissant les PSN ont pris effet. En prévision du changement, le gouvernement a créé, en 1999, un nouveau bureau fédéral des produits de santé naturels dont la mission consistait « à s'assurer que la population canadienne ait un accès rapide à des produits de santé naturels sécuritaires, efficaces et de grande qualité, tout en respectant la liberté de choix ainsi que la diversité philosophique et culturelle » .
[50] En 1998, en prévision de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements, Santé Canada a atténué les exigences réglementaires pour certains PSN, et notamment pour certaines plantes médicinales traditionnelles, pour les préparations homéopathiques ainsi que pour les suppléments vitaminiques et minéraux destinés à la consommation humaine. Pendant cette phase transitoire, qui comprend les années d'imposition ici en cause, les produits visés par la politique pouvaient comporter des déclarations touchant la santé, sauf pour certains troubles comme l'arthrite, l'asthme et le cancer, sans être enregistrés à titre de médicaments et sans avoir de DIN.
[51] Avant la phase transitoire, les PSN qui comportaient des déclarations touchant la santé devaient être enregistrés à titre de médicaments et se voyaient attribuer un DIN. Toutefois, contrairement à la plupart des produits pharmaceutiques, les essais cliniques n'étaient dans bien des cas pas obligatoires. Ainsi, les vitamines pouvaient être approuvées si elles étaient conformes à une description figurant dans une monographie gouvernementale. Un médicament homéopathique pouvait être approuvé si le produit était mentionné dans une source reconnue, comme l'Homeopathic Pharmacopoeia of the United States.
[52] En vertu des règlements pris en 2004, tous les nouveaux produits qui sont lancés sur le marché doivent faire l'objet d'une licence dont l'obtention est conditionnelle à la tenue d'une étude, avant la mise en vente sur le marché, en ce qui concerne l'innocuité, l'efficacité et l'étiquetage. La nature de la preuve nécessaire varie selon le type de PSN et les déclarations qui sont faites. Les produits qui sont déjà sur le marché seront assujettis à la nouvelle législation de manière graduelle et, en 2010, tous les PSN ayant un DIN qui sont vendus sur le marché à l'heure actuelle devront avoir un numéro de produit naturel (le « NPN » ).
[53] Enfin, le docteurGoldberg, dans son rapport, dit que même si les nouveaux règlements sont en vigueur, ils soulèvent encore de l'opposition. Il fait remarquer qu'au mois d'octobre 2004, un projet de loi a été présenté à la Chambre des communes, lequel était destiné à modifier la LAD, de façon que les suppléments diététiques, les plantes médicinales et d'autres produits de santé naturels qui sont « cultivés » soient réglementés comme s'il s'agissait d'aliments. Le docteur Goldberg fait remarquer que ce projet de loi, s'il est édicté, apportera des changements importants au contexte réglementaire canadien et il souligne que ces changements pourraient bien entrer en contradiction avec les contextes réglementaires établis sur le plan international.
IV. Crédit d'impôt pour frais médicaux
[54] Dans cette section, j'analyserai le contexte législatif dans lequel s'inscrit le crédit d'impôt pour frais médicaux dont il faut tenir compte pour examiner de façon appropriée les arguments que les appelantes ont invoqués en vertu de la Charte.
[55] Le crédit d'impôt est prévu à l'article 118.2 de la Loi. La disposition est reproduite dans un appendice avec les dispositions connexes suivantes : (1) le paragraphe 118.4(2), qui renferme une définition du mot « médecin en titre » ; (2) l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui prescrit certains dispositifs et équipements qui sont admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)m); et (3) des extraits pertinents tirés du budget fédéral de 2005.
[56] Le crédit d'impôt pour frais médicaux est destiné à remédier au problème des frais médicaux supérieurs à la moyenne en fournissant un allégement fiscal pour les frais admissibles[10]. L'origine de la disposition remonte à l'année 1942, lorsqu'une déduction, dans le calcul du revenu, a été autorisée pour certains frais médicaux restreints. La disposition, qui prévoyait une déduction dans le calcul du revenu, a depuis lors été changée pour devenir un crédit d'impôt et l'éventail des frais admissibles a été grandement élargi.
[57] Pendant les années d'imposition pertinentes, le crédit d'impôt était non remboursable et il était déterminé selon une formule. Pour l'année d'imposition 2000, le crédit correspondait à 17 p. 100 des frais admissibles en sus du moindre de 3 p. 100 du revenu ou de 1 637 $. Ainsi, dans le cas du contribuable dont le revenu s'élève à 100 000 $ et dont les frais médicaux admissibles s'élèvent à 10 000 $, le montant du crédit d'impôt serait de 1 422 $ (17 p. 100 multiplié par 8 363 $).
[58] En ce qui concerne les frais admissibles, le paragraphe 118.2(2) comprend deux dispositions qui s'appliquent expressément aux médicaments ou à d'autres substances thérapeutiques, à savoir les alinéas 118.2(2)k) et n). Ces dispositions prévoient ce qui suit :
118.2(2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :
[...]
k) pour une tente à oxygène ou tout autre équipement nécessaire à l'administration d'oxygène, pour de l'insuline, de l'oxygène, de l'extrait hépatique injectable pour le traitement de l'anémie pernicieuse ou des vitamines B12 pour le traitement de l'anémie pernicieuse, destinés au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin;
[...]
n) pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances - sauf s'ils sont déjà visés à l'alinéa k) - qui sont, d'une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d'autre part, achetés afin d'être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;
[59] Ces dispositions figurent dans la Loi depuis maintes années, sans avoir subi de modifications importantes. La disposition qui s'appliquait avant que l'alinéa 118.2(2)k) soit édicté remonte à l'année 1951 et la disposition qui s'appliquait avant l'alinéa 118.2(2)n) a initialement été adoptée en 1958. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autres dispositions en vigueur qui portent sur les médicaments, mais le budget fédéral de 2005 prévoit l'ajout de la marihuana médicinale et de certains médicaments non approuvés, qui seraient dans les deux cas mis à la disposition des patients par l'entremise de Santé Canada.
[60] La définition du « médecin en titre » est également pertinente. Elle figure au paragraphe 118.4(2), qui prévoit ce qui suit :
118.4(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
a)par la législation applicable là où il rend ses services, s'il est question de services;
b) s'il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable;
c) s'il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis.
[Non souligné dans l'original.]
[61] J'ai inclus dans l'appendice les dispositions législatives pertinentes en vigueur à la fin de 2005 et les modifications proposées dans le budget fédéral de 2005. En se reportant aux dispositions législatives les plus récentes, il est possible de mieux comprendre le régime législatif général existant au cours des années d'imposition en cause. Je ne crois pas que les changements récemment effectués représentent une nouvelle orientation générale de la politique.
V. Points litigieux
[62] Voici les questions en litige telles qu'elles ont été formulées par les appelantes : L'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien figurant à l'alinéa 118.2(2)n), ou son application aux appelantes, viole-t-elle le droit à l'égalité prévu à l'article 15 de la Charte ou le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité prévu à l'article 7?
[63] Les questions telles qu'elles ont été formulées mettent en doute la validité de l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien, mais dans son argumentation orale, l'avocat des appelantes a déclaré que, dans les présents appels, ses clientes demandent simplement un allégement d'impôt pour les suppléments diététiques qu'elles ont achetés. L'avocat a indiqué que le législateur a la faculté de modifier la législation comme il l'entend, dans la mesure où cette législation ne viole pas les droits garantis par la Charte aux appelantes ou à d'autres personnes.
[64] Je note également que les arguments fondés sur la Charte s'appliquaient uniquement à l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien et que les appelantes ont affirmé avoir satisfait aux autres conditions prévues à l'alinéa 118.2(2)n).
[65] L'intimée a contesté la chose; elle a soutenu que les appelantes ne satisfaisaient pas non plus à l'exigence énoncée à l'alinéa 118.2(2)n), voulant que les médicaments soient prescrits par un médecin en titre. Selon l'intimée, le docteur Medrek n'est pas un « médecin en titre » pour l'application de l'alinéa 118.2(2)n) parce que les règlements de l'Ontario concernant la naturopathie ne s'appliquent pas à la fonction qui consiste à rédiger des ordonnances[11].
[66] Les parties ne se sont pas attardées aux arguments qu'elles ont invoqués sur ce point; c'est pourquoi je ne me propose pas d'examiner le sens du mot « médecin en titre » à moins que je ne conclue qu'il a été porté atteinte à la Charte[12].
[67] Dans leurs actes de procédure, les appelantes ont soulevé deux autres arguments, mais elles n'y ont pas donné suite durant l'argumentation orale.
[68] L'un des arguments additionnels consiste à affirmer que les appelantes satisfont aux conditions prévues à l'alinéa 118.2(2)n), et ce, indépendamment de la Charte. Il s'agit d'un argument difficile à invoquer compte tenu de l'arrêt Ray, dans lequel la Cour d'appel fédérale a conclu que l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien avait pour effet d'exclure les médicaments offerts en vente libre.
[69] Selon l'autre argument des appelantes, l'alinéa 118.2(2)n) est ultra vires parce qu'il s'agit d'une tentative déguisée de la part du législateur de réglementer les soins de santé, qui relèvent de la compétence des provinces.
[70] L'avocat des appelantes a décidé de ne pas poursuivre ces deux arguments au cours de l'argumentation orale et je ne me propose donc pas de les examiner dans les présents motifs.
VI. Analyse
A. Égalité - Paragraphe 15(1)
(1) Introduction
[71] Les appelantes soutiennent que l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien figurant à l'alinéa 118.2(2)n) a pour effet de les différencier sur la base de leurs invalidités et qu'elle viole donc leur droit à l'égalité quant au crédit d'impôt pour frais médicaux, droit qu'il leur est conféré par le paragraphe 15(1) de la Charte[13].
[72] Dans les présents appels, il s'agit essentiellement de savoir si une opinion stéréotypée sur le SF et le SFC se manifeste dans le crédit d'impôt pour frais médicaux en raison du refus d'accorder un allégement fiscal pour l'achat par les appelantes de suppléments diététiques recommandés par un naturopathe.
[73] Les circonstances qui ont donné lieu à la demande suscitent certes de la compassion. Le SF et le SFC sont des troubles sérieusement débilitants et les appelantes dépensent beaucoup d'argent pour suivre les traitements recommandés par leurs médecins. Les personnes qui peuvent être traitées à l'aide de médicaments d'ordonnance ont droit à un allégement partiel à l'égard du coût des médicaments grâce au crédit d'impôt pour frais médicaux. Il est déplorable que le crédit d'impôt ne s'applique pas aux coûts subis par les appelantes.
[74] Toutefois, je ferai remarquer que la Cour est souvent saisie de cas dans lesquels les résultats fiscaux dans des cas individuels sont durs - mais ce motif à lui seul n'est pas suffisant pour invalider la législation. La plupart du temps, ce sont des questions de principe qui ne déclenchent pas l'application de la Charte qui sont en cause. Une loi de nature aussi générale que la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut pas toujours répondre aux besoins des contribuables individuels.
[75] Dans l'arrêt Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504 (C.S.C.), le juge Gonthier a fait les remarques suivantes au paragraphe 82 :
[82] Il va sans dire que les avantages ou les services qu'offre le gouvernement ne peuvent pas être entièrement sur mesure. En pratique, il est souvent nécessaire d'adopter des solutions générales qui sont inévitablement susceptibles de ne pas répondre parfaitement aux besoins de chacun, spécialement dans le contexte d'un régime général d'indemnisation comme celui des accidentés du travail examiné en l'espèce.
[76] D'autre part, la législation doit être conforme à la Charte et une disposition de nature générale peut être invalide si elle fait une distinction illicite à l'égard de personnes pour un motif énuméré, comme une invalidité. La Cour suprême du Canada a conclu que c'était ce qui s'était produit dans l'affaire Martin, qui se rapportait à une loi concernant l'indemnisation des accidents du travail qui excluait la douleur chronique, qui comprend le SF, du champ d'application du régime d'indemnisation. La loi a été invalidée pour le motif qu'elle enfreignait le paragraphe 15(1) de la Charte.
[77] Au nom de la Cour, le juge Gonthier a fait remarquer que le fait que l'on ne comprend pas ce qu'est la douleur chronique a suscité des préjugés. Voici ce que le juge a dit au premier paragraphe :
[...] étant donné que le mal qui les frappe ne comporte aucun symptôme objectif permettant d'en attester l'existence, les personnes souffrant de douleur chronique sont constamment soupçonnées de feindre leur mal par les employeurs, les agents d'indemnisation et même les médecins. [...]
[78] Je note que la définition de la « douleur chronique » dans la loi concernant l'indemnisation des accidents du travail en cause comprenait le SF et des troubles similaires qui ne sont pas corroborés par une preuve physique objective de lésion.
(2) Décisions antérieures en matière d'impôt sur le revenu
[79] Ce n'est pas la première fois que la Cour a eu à se demander si l'alinéa 118.2(2)n) enfreint le paragraphe 15(1) de la Charte. Dans les décisions Lewis[14] et Pagnotta[15], les juges Paris et Miller ont conclu que l'alinéa 118.2(2)n) n'enfreignait pas le paragraphe 15(1) lorsqu'il s'agissait de l'achat de vitamines et de plantes médicinales par des personnes atteintes du SF ou du SFC. Dans la décision Herzig[16], le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) est arrivé à la même conclusion à l'égard de vitamines prescrites à un patient atteint d'un cancer.
[80] Dans toutes les décisions antérieures, il a été statué que l'alinéa 118.2(2)n) était valide pour le motif que la disposition s'applique également à tous. Les décisions laissent également entendre que l'état actuel de la réglementation concernant les PSN, ou l'absence de réglementation, constitue une préoccupation valable lorsque l'on détermine si les frais associés aux PSN doivent être admissibles au crédit d'impôt[17].
[81] Les décisions antérieures sont pertinentes, mais il convient d'examiner la question plus à fond. Aucun des contribuables, dans les affaires antérieures, n'était représenté par un avocat et il semble que la preuve produite dans les présents appels soit beaucoup plus abondante.
(3) Principes généraux d'interprétation
[82] Le droit qui est protégé par le paragraphe 15(1) confère à tous le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur des motifs énumérés ou sur des motifs analogues. Le paragraphe 15(1) est rédigé comme suit :
15(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
[83] Il incombe aux appelantes d'établir qu'il y a eu violation du paragraphe 15(1). S'il est satisfait à cette obligation, la législation n'est toutefois pas nécessairement invalide. La charge de la preuve passe alors à l'intimée, qui peut protéger la disposition législative en cause en vertu de l'article premier de la Charte en établissant qu'elle est justifiable. L'article premier prévoit ce qui suit :
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
[84] La Cour suprême a dit que le paragraphe 15(1) doit recevoir une interprétation large, de façon à donner effet à son objet. Dans l'arrêt qui fait autorité, Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 (C.S.C.), le juge Iacobucci, au nom de la Cour, qui s'était prononcée à l'unanimité, a décrit l'objet du paragraphe 15(1) à la page 529 :
[...] On pourrait affirmer que le paragr. 15(1) a pour objet d'empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles par l'imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l'existence d'une société où tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération. [...]
[85] L'arrêt Law, au paragraphe 39, énonce le cadre général d'analyse, qui divise les exigences du paragraphe 15(1) en trois éléments : (1) une différence de traitement créée par la loi; (2) pour un motif énuméré ou pour un motif analogue; et (3) qui constitue de la discrimination.
[86] Ce cadre exige une analyse comparative. Il faut déterminer si les demandeurs sont traités différemment des autres personnes, et dans l'affirmative, si la différence est fondée sur des motifs énumérés ou sur des motifs analogues, et si la différence constitue de la discrimination. Pour ce fair

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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