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Canadian Human Rights Tribunal· 2008

Warman c. Canadian Heritage Alliance

2008 TCDP 40
GeneralJD
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Court headnote

Warman c. Canadian Heritage Alliance Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2008-09-30 Référence neutre 2008 TCDP 40 Numéro(s) de dossier T1134/1606 Décideur(s) Deschamps, Pierre Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RICHARD WARMAN le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - CANADIAN HERITAGE ALLIANCE - et - MELISSA GUILLE les intimées DÉCISION 2008 TCDP 40 2008/09/30 MEMBRE INSTRUCTEUR : Pierre Deschamps I. INTRODUCTION II. LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE III. LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES A. Les exemples additionnels B. La crédibilité de M. Warman C. Le statut de la Canadian Heritage Alliance D. La participation de Mme Guille à la Canadian Heritage Alliance E. La contestation constitutionnelle F. Les mesures de sécurité prises à l'audience IV. IV. LES QUESTIONS PRINCIPALES A. Les questions juridiques B. L'analyse juridique (i) Les documents mentionnés dans les plaintes sont-ils susceptibles d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris sur la base d'un motif de distinction illicite? (ii) Les documents en cause ont-ils été communiqués de façon répétée, en tout ou en partie, sur le site Web de la Canadian Heritage Alliance? (iii) Les intimées, Melissa Guille et la Canadian Heritage Alliance, ont-elles utilisé ou fait utiliser Internet pour communiquer …

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Warman c. Canadian Heritage Alliance
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2008-09-30
Référence neutre
2008 TCDP 40
Numéro(s) de dossier
T1134/1606
Décideur(s)
Deschamps, Pierre
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
RICHARD WARMAN
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
CANADIAN HERITAGE ALLIANCE
- et -
MELISSA GUILLE
les intimées
DÉCISION
2008 TCDP 40 2008/09/30
MEMBRE INSTRUCTEUR : Pierre Deschamps
I. INTRODUCTION
II. LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
III. LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Les exemples additionnels
B. La crédibilité de M. Warman
C. Le statut de la Canadian Heritage Alliance
D. La participation de Mme Guille à la Canadian Heritage Alliance
E. La contestation constitutionnelle
F. Les mesures de sécurité prises à l'audience
IV. IV. LES QUESTIONS PRINCIPALES
A. Les questions juridiques
B. L'analyse juridique
(i) Les documents mentionnés dans les plaintes sont-ils susceptibles d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris sur la base d'un motif de distinction illicite?
(ii) Les documents en cause ont-ils été communiqués de façon répétée, en tout ou en partie, sur le site Web de la Canadian Heritage Alliance?
(iii) Les intimées, Melissa Guille et la Canadian Heritage Alliance, ont-elles utilisé ou fait utiliser Internet pour communiquer les messages en cause?
(iv) L'intimée, la Canadian Heritage Alliance, est-elle un groupe de personnes au sens du paragraphe 13(1) de la Loi?
V. RÉPARATIONS
A. Injonction
B. Ordonnance de payer une sanction pécuniaire
VI. ORDONNANCES
I. INTRODUCTION [1] Le 11 août 2004, M. Richard Warman, le plaignant, a déposé une plainte contre Mme Melissa Guille. Il allègue dans sa plainte que, le 21 juillet 2002 et par la suite, celle-ci a commis un acte discriminatoire contre des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur religion, de leur couleur et de leur origine nationale ou ethnique, en utilisant un site Web sur Internet de façon répétée pour aborder des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les homosexuels et les lesbiennes, les Juifs, les Musulmans, les Autochtones, les Noirs, les Arabes, d'autres personnes non-blanches et les Roms (aussi appelés Gitans), ce qui contrevient au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[2] La plainte comporte huit échantillons représentatifs, selon le plaignant, de textes discriminatoires affichés sur le site Web de la Canadian Heritage Alliance (CHA). Le plaignant conclut à partir de ces exemples que Mme Melissa Guille a commis un acte discriminatoire contre des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur religion, de leur couleur et de leur origine nationale ou ethnique, en utilisant un site Web sur Internet de façon répétée pour aborder des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les homosexuels et les lesbiennes, les Juifs, les Musulmans, les Autochtones, les Noirs, les Arabes, d'autres personnes non-blanches et les Roms (aussi appelés Gitans), ce qui contrevient au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[3] Le 11 août 2004, M. Richard Warman, le plaignant, a déposé une plainte distincte contre la Canadian Heritage Alliance. Il allègue dans sa plainte que, le 21 juillet 2002 et par la suite, celle-ci a commis un acte discriminatoire contre des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur religion, de leur couleur et de leur origine nationale ou ethnique, en utilisant un site Web sur Internet de façon répétée pour aborder des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les homosexuels et les lesbiennes, les Juifs, les Musulmans, les Autochtones, les Noirs, les Arabes, d'autres personnes non-blanches et les Roms (aussi appelés Gitans), ce qui contrevient au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[4] Étant donné les similitudes entre les deux plaintes, le Tribunal les examinera ensemble.
[5] La Commission a pleinement participé à l'audience concernant la plainte et était représentée par une avocate. Le plaignant, qui est avocat, s'est représenté lui-même. En ce qui concerne les intimées, elles étaient représentées par deux mandataires, dûment reconnus comme tels par le Tribunal. Le Tribunal a entendu deux témoins : M. Warman et Mme Guille.
II. LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE [6] L'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui porte sur la propagande haineuse, prévoit ce qui suit :
Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d'un commun accord, d'utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3. Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique à l'utilisation d'un ordinateur, d'un ensemble d'ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d'Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu'il ne s'applique pas dans les cas où les services d'une entreprise de radiodiffusion sont utilisés. Pour l'application du présent article, le propriétaire ou exploitant d'une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).
[7] L'article 3 de la Loi définit les motifs de distinction illicite. Il est rédigé ainsi :
Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience. Une distinction fondée sur la grossesse ou l'accouchement est réputée être fondée sur le sexe.
III. LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES [8] Avant d'analyser les questions de fond soulevées dans les présentes plaintes, le Tribunal doit se pencher sur un certain nombre de questions préliminaires. Elles sont les suivantes : A. les exemples additionnels de violations possibles de l'article 13 de la Loi produits en preuve par le plaignant et la Commission; B. la crédibilité de M. Warman; C. le statut de la Canadian Heritage Alliance; D. la participation de Mme Guille au site Web de la Canadian Heritage Alliance; E. la contestation constitutionnelle; F. les mesures de sécurité qui ont dû être prises à l'audience.
A. Les exemples additionnels [9] Au cours de son témoignage, M. Warman a fait référence à 37 messages qu'il a téléchargés du site Web de la Canadian Heritage Alliance et qui, selon lui, contreviennent à l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ces messages peuvent être classés en deux catégories : 1. les articles écrits par différents individus sur différents sujets; 2. des discussions dans lesquelles des individus expriment leur point de vue par rapport au point de vue exprimé par d'autres individus capables d'afficher des articles sur le site Web de la CHA.
[10] À l'audience, le Tribunal a dû se pencher sur la question de savoir s'il était limité aux huit exemples représentatifs énumérés dans les deux formulaires de plainte ou s'il pouvait également tenir compte des 37, ou à peu près, messages et articles figurant à la pièce HR-1, onglet C, du cahier de preuve documentaire de la Commission. Les intimées s'opposaient à ce que le Tribunal tienne compte des documents figurant à la pièce HR-1, onglet C, étant donné qu'ils n'avaient pas été mentionnés dans les formulaires de plainte. Le Tribunal a statué que les messages figurant à la pièce HR-1, onglet C, étaient admissibles, mais il a pris l'objection des intimées en délibéré.
[11] Le dossier révèle que, au moment où il a déposé ses plaintes contre Mme Guille et la Canadian Heritage Alliance, M. Warman a mentionné expressément dans ses formulaires de plainte huit messages affichés sur le site Web de la Canadian Heritage Alliance lesquels, selon lui, contrevenaient à l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[12] Les preuves montrent que le plaignant et la Commission ont déposé en preuve des exemples additionnels plus tard dans le processus. Selon le dossier, les deux formulaires de plainte qui ont été renvoyés au Tribunal n'ont jamais été modifiés de manière à incorporer les exemples additionnels de violation possible de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[13] Les intimées soutiennent qu'il s'agit d'une violation des principes de justice naturelle voulant que l'intimé, sans égard à son identité ou à la gravité des allégations qui sont portées, doive automatiquement savoir, dès le début, quelle est la preuve qu'on lui oppose de façon à ce qu'il puisse être en mesure de se défendre adéquatement. Le Tribunal est d'accord.
[14] Dans Warman c. Kyburz, 2003 TCDP 18, le Tribunal a dû décider si les documents dont il a été saisi peu avant l'audience étaient admissibles. La Commission avait demandé que soient déposés les documents, malgré le fait que les documents n'eussent pas été communiqués à l'intimé avant l'audience. Le Tribunal a autorisé le dépôt des documents à l'audience, sans toutefois se prononcer sur la valeur, s'il y a lieu, qu'il fallait leur attribuer. Le Tribunal, après avoir déclaré que le plaignant avait bel et bien allégué que les actes discriminatoires n'avaient pas cessé, a jugé que cela ne répondait pas à la question et a précisé que les documents additionnels ajoutaient peu à la plainte, dans la mesure où ils ne constituaient que d'autres exemples du type de propagande déjà décrit.
[15] Dans Warman c. Winnicki, 2006 TCDP 20, la Commission a demandé que les plaintes qui avaient été renvoyées au Tribunal soient modifiées pour y inclure des motifs de discrimination additionnels. Le Tribunal a accueilli la demande, la plainte a été modifiée pour que soient ajoutés les motifs de distinction additionnels et les nouveaux documents, appelés la preuve après renvoi, ont été ajoutés à la plainte révisée. Le Tribunal a affirmé dans sa décision que, à la suite de sa décision sur requête, des passages de la preuve après renvoi avaient été incorporés à l'énoncé des précisions de la plainte modifiée. Le Tribunal a en outre précisé que la plainte modifiée prévoyait expressément la possibilité que des éléments de preuve supplémentaires étayant la violation du paragraphe 13(1) allaient être produits en incluant les mots et par la suite à la date de l'acte discriminatoire allégué. Il faut noter ici que l'intimé n'a pas soulevé d'objection quand la Commission a introduit la preuve après renvoi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[16] Dans Warman c. Kouba, 2006 TCDP 50, cependant, des documents qui étaient postérieurs au dépôt de la plainte ont été soumis en preuve de la violation continue de l'article 13 de la Loi qui était alléguée dans le formulaire de plainte, sans que soit déposée de requête visant à faire modifier la plainte. Le Tribunal a jugé indiqué de prendre en considération la preuve qui était postérieure au dépôt de la plainte. Il a fondé sa décision sur le fait que l'intimé ne s'était pas opposé à la production des documents postérieurs au dépôt de la plainte, que la preuve portait sur le caractère continu des violations alléguées de la Loi et que l'intimé avait été avisé au moyen du formulaire de plainte et de la divulgation de la preuve que des éléments de preuve additionnels seraient présentés à l'audience.
[17] Dans une décision antérieure, Le Blanc c. Société canadienne des postes, (1992) 18 C.H.R.R. D/57, la Commission a produit une preuve relative à des incidents de prétendue discrimination qui n'étaient pas exposés dans le formulaire de plainte. Le Tribunal a entendu cette preuve. Dans sa décision, le Tribunal a affirmé qu'il aurait été préférable que la Commission ait fourni à l'intimée les précisions concernant chacun des incidents de discrimination qui était invoqué dans le formulaire de plainte. Cependant, il a par la suite affirmé que, dans le cadre d'une audience administrative comme celle-là, la Commission et le plaignant ne doivent pas nécessairement s'en tenir à ce qui est explicitement écrit dans le formulaire de plainte. Le Tribunal a en outre déclaré que la nouvelle preuve devait être examinée sous l'angle de l'équité de son admission et a conclu que, dans cette affaire, l'intimée connaissait la preuve qu'on allait lui opposer.
[18] Les plaintes déposées en vertu de l'article 13 de la Loi ne sont pas des plaintes ordinaires en matière de discrimination dans la mesure où la Loi prévoit, depuis 1998, que l'intimé peut se voir obligé de payer une sanction pécuniaire pouvant s'élever à dix mille dollars. L'ajout d'un élément pénal à la Loi canadienne sur les droits de la personne n'est pas, comme on peut le constater, sans conséquence pour un intimé.
[19] Le Tribunal est d'avis que, dans toute plainte relative aux droits de la personne, l'intimé a le droit de se voir communiquer tous les éléments importants sur lesquels le plaignant et la Commission ont l'intention de s'appuyer pour prouver la violation de la Loi. Les éléments importants doivent non seulement faire partie de la communication de la preuve, mais également de la plainte elle-même, de manière à ce que l'intimé sache précisément quelle est la preuve qu'on lui oppose et soit en mesure de se défendre pleinement.
[20] Le fait qu'on ait écrit dans les formulaires de plainte, au sujet de la date de l'acte allégué, et par la suite ne signifie pas que la Commission ou le plaignant peut, à son gré, ajouter des incidents ou des documents à la plainte sans respecter les principes de justice naturelle et d'équité procédurale.
[21] Le Tribunal est d'avis que, si la Commission ou le plaignant estime que d'autres documents contreviennent possiblement à l'article 13 de la Loi, ils doivent, comme le montre la jurisprudence, demander une modification de la plainte de manière à ce que soient introduits les éléments de preuve additionnels des actes discriminatoires potentiels. Affirmer que l'intimé n'a pas été pris par surprise par le dépôt de documents additionnels ne satisfait pas aux principes de l'équité procédurale d'une audience et ne respecte pas le droit qu'a l'intimé de présenter une défense pleine et entière contre toute allégation de mauvaise conduite qui a été soulevée contre lui en vertu de l'article 13 de la Loi.
[22] En outre, il est important de noter que, si un intimé est informé que certains messages ou articles précis posent problème et contreviennent possiblement à l'article 13 de la Loi, il aura la possibilité de les retirer, réduisant ainsi les risques d'exposer les groupes visés à la haine et au mépris.
[23] En l'espèce, le dossier révèle que le plaignant a fait savoir dans ses formulaires de plainte qu'il croyait, [traduction] à partir de ces exemples, qui sont au nombre de huit, que Mme Guille contrevenait au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Si c'est le cas, alors l'ajout d'une nouvelle preuve ne fera que fournir des exemples supplémentaires des actes discriminatoires allégués. En d'autres mots, les huit exemples relevés dans les formulaires de plainte suffiraient quand même à eux seuls à prouver les allégations portées par la Commission et le plaignant contre les intimées.
[24] Le Tribunal est conscient du fait que l'article 48.9 de la Loi canadienne sur les droits de la personne dispose que l'instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique. Toutefois, le Tribunal est d'avis que les principes de justice naturelle et d'équité procédurale priment la rapidité du processus et nécessitent que les intimées soient entièrement informées, dès le début et tout au long de la procédure, de la preuve qui leur sera opposée.
[25] La preuve montre, comme on le verra, que Mme Guille, quand elle a appris que certains des messages ou articles posaient problème, a décidé de les retirer du site Web de la Canadian Heritage Alliance dès qu'elle a appris leur existence. On peut donc supposer que, si elle l'avait su plus tôt, c'est-à-dire au moment où la plainte a été déposée, elle aurait probablement retiré plus tôt les messages du site Web, réduisant ainsi les risques que le public en général soit exposé à des documents qui violent l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[26] Par conséquent, le Tribunal conclut que l'objection des intimées concernant le dépôt de documents additionnels par la Commission sans avoir modifié les formulaires de plainte est fondée. Le Tribunal ne tiendra donc pas compte des documents additionnels figurant à l'annexe 1.
B. La crédibilité de M. Warman [27] En l'espèce, les intimées ont attaqué la crédibilité de M. Warman sur plusieurs fronts.
[28] Premièrement, les intimées ont affirmé que M. Warman est un activiste des droits de la personne qui se spécialise dans le dépôt de plaintes fondées sur l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et qui a déjà travaillé pour la Commission. Deuxièmement, les intimées ont soutenu que M. Warman n'avait pas été honnête à propos de son identité quand il a utilisé le pseudonyme David Mclean dans ses discussions avec Mme Guille et la Canadian Heritage Alliance. Troisièmement, les intimées ont déclaré que M. Warman avait lui-même contrevenu à l'article 13 de la Loi, lorsqu'il a créé des comptes sur des sites Web racistes en utilisant le nom Lucie Aubrack et the90sareover et a affiché des messages, sous des pseudonymes comme axetogrind, qui pourraient être considérés comme haineux. Quatrièmement, les intimées ont soutenu que M. Warman a donné des réponses évasives.
[29] Le dossier révèle que M. Warman, au fil des ans, a plaidé dans de nombreuses affaires de plaintes renvoyées au Tribunal par la Commission canadienne des droits de la personne. Le Tribunal ne peut faire fi du fait que M. Warman est un activiste des droits de la personne et que cela peut parfois fausser son témoignage. Cela dit, le Tribunal, lorsqu'il jugera s'il y a eu ou non violation de l'article 13 de la Loi et si les documents produits en preuve constituaient ou non de la propagande haineuse, prendra en considération non seulement le témoignage de M. Warman, mais également la preuve documentaire soumise.
[30] En outre, le Tribunal est d'avis que le fait que M. Warman ait utilisé un pseudonyme, c'est-à-dire David Mclean, dans ses communications avec Mme Guille et la Canadian Heritage Alliance ne doit pas être une surprise. C'est une pratique habituelle sur le Web. En règle générale, les gens ne révèlent pas leur véritable identité.
[31] Quant au fait que M. Warman puisse avoir affiché sur le site Web de la Canadian Heritage Alliance ou sur d'autres sites Web des documents qui pourraient contrevenir à l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal estime qu'aucune preuve convaincante à cet égard n'a été produite. Cela dit, si les intimées estiment que M. Warman a contrevenu à l'article 13 de la Loi, elles peuvent à leur tour déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.
[32] Pour ce qui est des réponses vagues données par M. Warman dans son témoignage, le Tribunal constate que les réponses de M. Warman n'étaient pas toujours directes et il prend note qu'il existait une certaine animosité entre M. Warman et les mandataires des intimées, ce qui a conduit M. Warman à s'opposer à des questions qu'on lui posait parce qu'il les jugeait dépourvues de pertinence. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le Tribunal prendra en considération l'ensemble de la preuve, qu'elle soit testimoniale, documentaire ou indirecte, pour rendre sa décision sur la question de savoir si les intimées ont contrevenu ou non à l'article 13 de la Loi.
C. Le statut de la Canadian Heritage Alliance [33] Dans son témoignage, Mme Guille a affirmé que le site Web de la Canadian Heritage Alliance était un moyen pour les gens de faire connaître leur point de vue sur la liberté d'expression et les politiques du gouvernement, que les gens pouvaient consulter le site Web et afficher leurs articles et leurs opinions, qu'ils pouvaient commencer une discussion dans la section forum et échanger des points de vue, qu'on encourageait le débat.
[34] Mme Guille a d'abord affirmé dans son témoignage que les individus affichant des messages dans la section forum devaient s'inscrire, mais qu'ils n'y étaient plus obligés par la suite. Cependant, elle a ajouté que, parce que des propos désagréables avaient été tenus dans les discussions, les personnes ont finalement été obligées de s'inscrire pour pouvoir afficher des messages dans la section forum. Ainsi, elle a pu connaître l'adresse de courrier électronique et l'adresse IP de ces personnes. Mme Guille a déclaré que cela n'équivalait pas à se joindre à un groupe, mais à se joindre à un site Web.
[35] Mme Guille a affirmé dans son témoignage que, si un individu souhaitait afficher un article sur le site Web, il devait cliquer sur un lien précis sur le site Web et que cela ferait apparaître une page où figurait un champ pour inscrire un nom d'utilisateur et un autre champ pour inscrire un mot de passe. L'individu cliquerait alors sur [traduction] valider et que cela l'amènerait à un formulaire où il inscrirait son message. Une fois validés, les messages étaient affichés immédiatement.
[36] Mme Guille a témoigné que les individus se joignant au site Web devaient accepter des conditions d'utilisation, lesquelles précisaient que les gens étaient responsables de ce qu'ils écrivaient dans les discussions et qu'ils ne pouvaient pas afficher des messages qui étaient ouvertement haineux ou grossiers. Selon Mme Guille, le nombre de personnes qui se sont jointes au forum s'est élevé au début à 100, puis a diminué pour s'établir vers 20 ou 30, et le nombre variait d'une année à l'autre.
[37] Mme Guille a dit être d'avis que le site Web de la Canadian Heritage Alliance était seulement un site Web. Lorsqu'on l'a interrogée à propos des membres, elle a affirmé qu'il s'agissait plus d'une adhésion à un site Web, qu'en fait, il n'y avait pas de liste de membres. Quand on lui a demandé pourquoi il fallait s'inscrire comme membre, elle a déclaré que c'était pour fournir à ceux qui étaient intéressés au site Web une trousse de renseignements expliquant à quoi servait le site Web.
[38] Les documents soumis en preuve par le plaignant et la Commission, lesquels ont été obtenus du site Web de la Canadian Heritage Alliance, ainsi que les documents produits par la Canadian Heritage Alliance, comme le Guide des membres, montrent que la Canadian Heritage Alliance se décrit elle-même comme un [traduction] regroupement d'écrivains dissidents et de Canadiens inquiets qui souhaitent faire revivre les libertés civiles des citoyens canadiens, lesquelles ont été étouffées par la voix de groupes d'intérêt. La documentation montre que la Canadian Heritage Alliance se situe principalement dans le sud de l'Ontario, mais qu'elle a des membres dans tout le Canada et aux États-Unis. Les renseignements se trouvant sur le site Web de la Canadian Heritage Alliance mentionnent également que la CHA est un [traduction] groupe de pression politique canadien, formé en août 2000, pour donner aux citoyens canadiens une voix politique.
[39] La preuve révèle aussi que la Canadian Heritage Alliance publie un bulletin d'information (Canadian Heritage News) et emploie des journalistes, que Mme Guille est la directrice des publications ainsi que l'éditrice en chef du Canadian Heritage News et que des cartes de membres sont délivrées de même qu'une trousse de renseignements.
[40] Que la Canadian Heritage Alliance ait ou non des membres dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire des individus qui font partie d'une organisation, à qui est délivrée une carte de membre, qui ont le droit d'élire des membres à un conseil d'administration, qui paient une cotisation et qui reçoivent un bulletin d'information, est d'une certaine façon sans intérêt ou du moins ne permet pas en l'espèce d'établir si la Canadian Heritage Alliance constitue ou non un groupe de personnes agissant d'un commun accord. La Canadian Heritage Alliance se décrit elle-même comme un regroupement d'écrivains dissidents et de Canadiens inquiets ainsi que comme un groupe de pression politique. Le Tribunal estime que ces affirmations suffisent à elles seules à établir que la Canadian Heritage Alliance constitue un groupe de personnes agissant d'un commun accord au sens du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[41] Par conséquent, le Tribunal conclut que la Canadian Heritage Alliance est plus qu'un site Web, comme l'ont soutenu les intimées, et qu'il s'agit en fait d'un groupe de personnes agissant d'un commun accord aux fins de l'application du paragraphe 13(1) de la Loi. Le Tribunal estime donc qu'il convient de considérer la Canadian Heritage Alliance comme une partie intimée en l'espèce et que le Tribunal a le pouvoir de rendre une ordonnance la visant.
D. La participation de Mme Guille à la Canadian Heritage Alliance [42] Sans l'ombre d'un doute, le dossier établit que Mme Guille est la gestionnaire Web ou la webmestre du site de la Canadian Heritage Alliance. Une recherche WHO-IS effectuée par le plaignant révèle que Mme Guille était, au moment du dépôt de la plainte, la personne ressource pour les nouveaux membres, ainsi que la personne ressource pour l'administration, les questions techniques et la facturation relatives au site Web de la Canadian Heritage Alliance. Un message affiché sur le forum de la Canadian Heritage Alliance par Mme Guille précise qu'elle est l'administratrice du site.
[43] Dans un courrier électronique envoyé à David Mclean, alias Richard Warman, Mme Guille déclare qu'elle est l'une des trois personnes ayant créé la Canadian Heritage Alliance. Elle a en outre témoigné avoir enregistré l'adresse URL du site Web et avoir créé le site Web, c'est-à-dire qu'elle a créé la page affichée avec les liens, la page titre et les catégories.
[44] Dans son témoignage, Mme Guille a reconnu qu'elle était la personne qui avait le pouvoir d'enlever ce qui avait été affiché sur le site Web, qui révisait les messages et les articles et qui désignait les modérateurs pour le site Web. Cependant, elle a ajouté qu'elle ne connaissait pas l'identité des modérateurs et qu'elle n'avait aucune autorité sur eux.
[45] Quand on lui a demandé quelle méthode elle utilisait pour décider qui deviendrait un modérateur, Mme Guille a répondu qu'elle examinait les messages que les personnes avaient affichés dans les discussions précédentes et qu'elle prenait sa décision de les choisir ou non comme modérateur. Elle a affirmé avoir choisi des individus qui affichaient des messages depuis longtemps dans les discussions et avec qui elle n'avait jamais eu de problème. Elle a témoigné que les modérateurs pouvaient retirer ou censurer des articles. Lorsqu'on lui a demandé s'il n'y aurait pas eu lieu d'obtenir des renseignements plus substantiels sur l'identité de ces personnes, Mme Guille a affirmé qu'elle ne le croyait pas nécessaire.
[46] Mme Guille a en outre témoigné qu'elle ne connaissait pas l'identité des individus affichant des messages sur le site Web de la Canadian Heritage Alliance. Elle a affirmé que, en règle générale, les gens ne donnent pas leur véritable identité, que le site Web de la Canadian Heritage Alliance est consacré à la liberté d'expression et que cela signifie que des questions controversées seraient abordées, des questions qui ne font peut-être pas l'objet de conversations de tous les jours. Mme Guille a affirmé que les questions controversées, pour elle, étaient l'immigration, la liberté d'expression, la race, la culture, l'origine ethnique, la religion et l'orientation sexuelle.
[47] Lorsqu'on lui a demandé qui était en charge du forum du site Web de la Canadian Heritage Alliance, elle a déclaré que personne n'était expressément en charge, mais que, en tant que webmestre, elle s'occupait du contenu côté serveur et que, si elle lisait quelque chose qui devait être retiré ou censuré, elle le retirait.
[48] Mme Guille a témoigné qu'il y a eu quelques plaintes au sujet de certains articles, que, si quelqu'un s'offensait fortement d'un article, cela lui faisait plaisir parce que cela amorçait une discussion et que, si quelqu'un portait à son attention quelque chose pouvant poser problème, la décision de retirer le document dépendrait de la nature du problème. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle utilisait pour se guider, elle a déclaré qu'elle se fiait à son jugement, qu'elle ne pouvait pas embaucher un avocat et que, lorsqu'elle a reçu la plainte, elle s'est rendue compte qu'elle devait tenir compte d'autres dispositions en plus de l'article 319 du Code criminel.
[49] Compte tenu du témoignage de Mme Guille, le Tribunal conclut que celle-ci avait pleine autorité sur le site Web de la Canadian Heritage Alliance.
[50] Soit dit en passant, la preuve révèle que Mme Guille entretenait des liens étroits avec des néonazis et des sympathisants de la suprématie blanche ce qui, de nos jours, est plutôt déconcertant. Tout au cours de son témoignage, elle a qualifié d'associés ses amis, qui apparaissent comme des sympathisants néonazis sur des photographies soumises en preuve par la Commission. Lorsqu'on lui a demandé si elle était à l'aise de s'asseoir dans une pièce où un drapeau nazi était accroché au mur, elle a affirmé candidement qu'elle ne considérait pas cela comme un problème.
[51] Au cours de son témoignage, on lui a demandé si elle était une tenante de la suprématie blanche ou une néonazie, ce à quoi elle a répondu que ce n'était pas le cas, qu'elle traitait tout le monde également, que, lorsqu'elle était à l'université, elle devait faire affaire avec des personnes d'origines raciales et d'orientations sexuelles diverses et qu'aujourd'hui, dans sa collectivité ou dans son milieu de travail, elle n'avait aucune difficulté à s'entendre avec des personnes d'origines différentes.
[52] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que, indépendamment du fait que le site Web de la Canadian Heritage Alliance soit un lieu où sont abordés des sujets très délicats et controversés, selon la jurisprudence, les associés de Mme Guille avaient des liens étroits avec les mouvements néonazis et de suprématie blanche et ils ont été déclarés coupables de violations de l'article 13 de la Loi. Le Tribunal est toutefois conscient que ce fait en tant que tel ne prouve pas que Mme Guille et la Canadian Heritage Alliance ont contrevenu à l'article 13 de la Loi.
[53] La preuve révèle que Mme Guille avait des opinions bien arrêtées au sujet de son patrimoine culturel européen et qu'elle est prête à se battre pour le conserver. Mme Guille a témoigné que, lorsqu'elle fait référence à la notion de culture, elle fait référence à la culture européenne et, quand elle fait référence à la culture européenne, elle fait référence à ses origines familiales. Pour elle, les individus ayant un patrimoine culturel européen sont les personnes qui proviennent de différents endroits en Europe et comprennent celles qui ont grandi en Europe ou dont les ancêtres proviennent d'Europe.
[54] Mme Guille a précisé dans son témoignage que, pour elle, la culture européenne est différente de la foi musulmane, que, pour elle, l'Europe est une région géographique constituée de différentes races, comme les Italiens. Lorsqu'on lui a demandé si elle incluait les gens provenant d'Afrique dans sa définition de la culture européenne, Mme Guille a déclaré qu'elle n'incluait pas les immigrants des Caraïbes en Angleterre et elle a ajouté que ceux-ci ne se considéraient pas eux-mêmes comme des Européens parce qu'ils souhaitaient garder leur propre patrimoine culturel.
[55] Dans son témoignage, Mme Guille s'est décrite comme une nationaliste qui exprime ses inquiétudes sur la façon dont évolue le Canada, sur l'immigration et sur la liberté d'expression. Elle a déclaré constater que les Canadiens sont opprimés, alors que les minorités ont le droit à la liberté d'expression, qu'ils bénéficient de plus d'indulgence et que les Canadiens n'ont pas le droit de s'élever contre ce qui se passe. Elle a également déclaré être fière de son pays; elle a dit croire que chaque culture a ses propres droits, y compris le droit à la liberté et à l'égalité au sein de sa propre culture. Mme Guille a de plus fait savoir qu'elle s'inquiétait des coûts élevés liés à l'intégration des immigrants, que l'argent n'était pas utilisé pour l'éducation ou les soins de santé.
[56] Mme Guille a déclaré dans son témoignage qu'elle s'opposait au mariage gai et qu'elle devrait avoir le droit d'être pour ou contre le mariage gai. Elle a témoigné que, lorsqu'elle s'était rendue à une manifestation contre le mariage gai, il y avait des gens d'autres groupes religieux présents. Elle a dit croire que tout le monde a droit à la liberté d'expression, qu'il devrait exister un droit sans équivoque à la libre expression, exception faite des menaces de mort et des actes criminels.
[57] Mme Guille a également affirmé dans son témoignage qu'elle n'était pas au courant de l'existence de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ni que les articles et les messages affichés sur le site Web de la Canadian Heritage Alliance contrevenaient à l'article 13 de la Loi, bien qu'elle ait suivi de près le procès Zündel, comme le révèle la preuve. Mme Guille a reconnu être au courant des plaintes déposées par M. Warman contre M. Kulbashian et M. Richardson de même que contre M. Winnicki.
[58] En outre, Mme Guille a témoigné que, même après la présente audience, elle ne savait toujours pas ce qui contrevenait à la Loi canadienne sur les droits de la personne, que l'audience ne lui avait pas donné d'indication sur ce qui contrevenait à la Loi, que la Loi est vague et ne précise vraiment pas clairement ce qui constitue de la propagande haineuse étant donné qu'il n'existe aucune ligne directrice claire. Espérons qu'après avoir lu la présente décision, Mme Guille le saura.
E. La contestation constitutionnelle [59] En août 2007, l'intimée, Melissa Guille, a déposé un avis de contestation constitutionnelle relativement à la présente procédure. Dans son avis, l'intimée indique qu'elle a l'intention de contester l'applicabilité, la validité et l'effet de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne en regard de la Constitution. Le Tribunal a alors statué qu'il trancherait d'abord le fond de l'affaire, qu'il rendrait une décision et suspendrait l'exécution de sa décision pour permettre à l'intimée de présenter en bonne et due forme son avis de contestation constitutionnelle devant le Tribunal.
[60] Le dossier révèle que, en novembre 2007, le mandataire de Mme Guille a déposé une autre requête dans laquelle il demandait au Tribunal d'examiner l'avis de contestation constitutionnelle avant la reprise de l'audience le 10 décembre 2007. Dans une lettre envoyée aux parties le 20 novembre 2007, le Tribunal a rendu les directives suivantes, lesquelles sont encore valides : conformément aux directives rendues par le Tribunal le 27 août 2007, le Tribunal entendra la question constitutionnelle soulevée par l'intimée plus tard, après avoir tranché le fond de la plainte.
F. Les mesures de sécurité prises à l'audience [61] Selon le dossier, des mesures extraordinaires ont été prises à l'audience pour assurer la sécurité de tous : du Tribunal, des parties et de leurs avocats ou de leurs mandataires. L'audience s'est tenue dans différents endroits. Pendant la majeure partie de l'audience, deux agents de police de Toronto étaient présents, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur de la salle d'audience. Le Tribunal a embauché deux agents de sécurité pour vérifier les objets personnels. À l'exception du membre du Tribunal et de l'agent du greffe, les gens ont dû se soumettre à un test de détection de métal effectué avec un détecteur manuel. En outre, il semble que des gardes du corps aient été embauchés pour assurer la protection des avocats de la Commission et du plaignant. Les mesures mises en place par le Tribunal étaient nécessaires pour assurer la protection de toutes les personnes présentes à l'audience. Cependant, elles ont parfois créé de la tension entre les parties dans la salle d'audience.
IV. IV. LES QUESTIONS PRINCIPALES [62] Comme l'a statué le Tribunal dans la décision Warman c. Warman, 2005 TCDP 36, au paragraphe 41, [l]'objet visé par l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne consiste à retirer les éléments d'expression dangereux du débat public. Le retrait de ces éléments d'expression du débat public favorise l'égalité, la tolérance et la dignité de la personne. Il protège également les membres des minorités du préjudice psychologique causé par la dissémination d'opinions raciales. Ces opinions sont inévitablement source de préjudice, de discrimination et risquent d'engendrer la violence physique.
A. Les questions juridiques [63] Il incombe aux plaignants et à la Commission de prouver la violation de l'article 13 de la Loi. CELUI QUI RÉCLAME L'EXÉCUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER. Afin que soit prouvée une violation de l'article 13 de la Loi, les questions suivantes doivent obtenir une réponse affirmative :
Les documents mentionnés dans les plaintes sont-ils susceptibles d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris sur la base d'un motif de distinction illicite? Les documents en cause ont-ils été communiqués de façon répétée, en tout ou en partie, sur le site Web de la Canadian Heritage Alliance? Les intimées, Melissa Guille et la Canadian Heritage Alliance, ont-elles utilisé ou fait utiliser Internet pour communiquer les messages en cause? de la Loi?
Le Tribunal analysera ces différentes questions l'une après l'autre.
B. L'analyse juridique (i) Les documents mentionnés dans les plaintes sont-ils susceptibles d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris sur la base d'un motif de distinction illicite? [64] Le Tribunal doit d'abord établir si les documents trouvés sur le site Web de la CHA sont susceptibles d'exposer les membres de groupes identifiables à la haine ou au mépris.
[65] Les termes comme susceptibles, exposer, haine ou mépris ont pris une signification particulière dans le contexte de l'article 13 de la Loi à mesure que la jurisprudence a évolué. Une des décisions ayant fait jurisprudence est la décision Nealy c. Johnston (1989), 10 C.H.R.R. D6450, dans laquelle le Tribunal a analysé le libellé de l'article 13 de la Loi. Depuis ce temps, le Tribunal a conservé l'interprétation donnée dans la décision Nealy aux termes susceptibles, exposer, haine ou mépris.
[66] Dans la décision Nealy c. Johnston, le Tribunal a déclaré que l'expression susceptibles d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris signifiait qu'il n'est pas nécessaire de produire une preuve qu'un individu ou un groupe particulier a pris les messages au sérieux et a en fait dirigé sa haine ou son mépris contre d'autres personnes, qu'il suffisait simplement d'établir que les questions exposées dans les messages sont plus susceptibles qu'autrement de provoquer une réa

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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