Thanabalasingham c. Canada (Procureur général)
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Thanabalasingham c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-15 Référence neutre 2017 CF 190 Numéro de dossier T-1032-16 Notes Une correction fut apportée le 17 janvier 2018 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170215 Dossier : T-1032-16 Référence : 2017 CF 190 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 février 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : KAILESHAN THANABALASINGHAM demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, R.S.C. 1985, ch. F-7 [Loi] d’une décision rendue par la Commission des libérations conditionnelles du Canada [Commission] et datée du 26 mai 2016 [décision], qui refusait une demande de suspension de casier judiciaire. II. FAITS [2] Le demandeur était un citoyen tamoul sri-lankais qui, au moment de la demande, était résident permanent de la Nouvelle-Zélande. Cependant, il est décédé à la suite de blessures graves subies dans un incendie d’une maison le 20 janvier 2017. Son épouse et son fils de 5 ans ont péri dans le même incendie, laissant sa fille de 12 ans orpheline. [3] En 1991, le demandeur est arrivé au Canada après avoir fui le Sri Lanka. Durant son séjour au Canada, il a été présumément impliqué dans un gang de rue violent composé de jeunes tamouls. Bien que ce ne soit pas une allégation formelle, le de…
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Thanabalasingham c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-15 Référence neutre 2017 CF 190 Numéro de dossier T-1032-16 Notes Une correction fut apportée le 17 janvier 2018 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170215 Dossier : T-1032-16 Référence : 2017 CF 190 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 février 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : KAILESHAN THANABALASINGHAM demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, R.S.C. 1985, ch. F-7 [Loi] d’une décision rendue par la Commission des libérations conditionnelles du Canada [Commission] et datée du 26 mai 2016 [décision], qui refusait une demande de suspension de casier judiciaire. II. FAITS [2] Le demandeur était un citoyen tamoul sri-lankais qui, au moment de la demande, était résident permanent de la Nouvelle-Zélande. Cependant, il est décédé à la suite de blessures graves subies dans un incendie d’une maison le 20 janvier 2017. Son épouse et son fils de 5 ans ont péri dans le même incendie, laissant sa fille de 12 ans orpheline. [3] En 1991, le demandeur est arrivé au Canada après avoir fui le Sri Lanka. Durant son séjour au Canada, il a été présumément impliqué dans un gang de rue violent composé de jeunes tamouls. Bien que ce ne soit pas une allégation formelle, le demandeur a été condamné pour trois chefs d’accusation liés à des activités violentes : possession d’une arme en 1996, omission de se conformer à un engagement en 1997 et complot en vue d’une agression en 1998. D’autres accusations déposées contre le demandeur ont été retirées, et une inculpation de parjure a été suspendue en 2006 en raison de son expulsion du pays. [4] En 2001, le demandeur a été arrêté au motif qu’il était membre d’un groupe criminel organisé et posait un danger pour le public. Le demandeur a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion du Canada, qu’il a portée en appel. À ce moment, le demandeur a été inculpé de parjure pour avoir minimisé sa participation à un gang de rue violent de jeunes tamouls. L’inculpation a été suspendue lorsque le demandeur a été expulsé en mars 2006. Cependant, quelques mois après son arrivée en Nouvelle-Zélande, il a demandé, puis obtenu protection dans ce pays, et y résidait depuis lors. [5] En 2009, le demandeur s’est vu refuser une demande de suspension de casier judiciaire pour trois raisons : il n’avait pas fait preuve de bonne conduite au cours des cinq dernières années en raison de l’inculpation de parjure en 2004; il avait des amendes non payées au montant de 168,75 $; et il avait été expulsé au motif qu’il représentait un danger pour le public en 2006. [6] En août 2014, le demandeur a encore une fois demandé une suspension de casier judiciaire. Dans sa demande, il a décrit ses antécédents criminels ainsi que les mesures positives qu’il a adoptées depuis sa dernière condamnation. Il a également expliqué les raisons pour lesquelles la suspension de son casier judiciaire lui offrirait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation. Notamment, le demandeur était interdit de territoire au Canada en raison de son casier judiciaire; il était nécessaire que celui-ci soit suspendu afin qu’il puisse, en compagnie de sa famille, retourner au Canada pour être avec sa famille élargie, certains membres de celle-ci ne pouvant pas aller les visiter en Nouvelle-Zélande. [7] En juillet 2015, la Commission a rendu une décision préliminaire refusant la demande de suspension de casier judiciaire du demandeur, indiquant qu’il subsistait des préoccupations quant à l’inculpation de parjure suspendue de 2006. Au surplus, la Commission a affirmé que le demandeur n’avait pas fait preuve de bonne conduite depuis sa dernière condamnation et qu’une telle suspension de casier viendrait déconsidérer l’administration de la justice en raison de l’implication de celui-ci dans une gang de rue. [8] Le demandeur a eu l’occasion de répondre aux préoccupations de la Commission; ce qu’il a fait par lettre datée du 11 avril 2016. Dans sa lettre, le demandeur a donné le contexte de sa participation dans des activités criminelles, notamment les difficultés que doivent affronter les jeunes tamouls fuyant la guerre et la persécution. Il s’est également défendu contre les affirmations de la Commission voulant que ses condamnations fussent liées à des infractions à caractère violent et qu’il eût été membre de haut rang du gang. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [9] Dans sa décision rendue le 26 mai 2016, la Commission a refusé la demande de suspension de casier du demandeur. [10] Le demandeur demandait une suspension de casier en lien avec trois condamnations : possession d’une arme en 1996, omission de se conformer à un engagement en 1997, et complot en vue d’une agression en 1998. En plus de ces condamnations, la Commission a également examiné le reste du casier du demandeur, lequel comprend des chefs d’accusation retirés en 1995 : tentative de meurtre; agression armée; possession d’une arme; tentative d’entrave à la justice; menaces; et omission de se conformer à un engagement. Il y avait également des chefs d’accusation retirés pour agression armée et agression entraînant des lésions corporelles, tous deux en 1996, et une inculpation de parjure suspendue en 2006. [11] Par la suite, la Commission a examiné les critères à remplir pour accorder une suspension de casier judiciaire. Notamment, la Commission doit être convaincue que le demandeur satisfait aux exigences légales, que le demandeur a fait preuve de bonne conduite, qu’une telle suspension de casier judiciaire offrirait un bénéfice mesurable au demandeur et appuierait sa réadaptation soutenue dans la société. La Commission doit également tenir compte de la nature, de la gravité et de la durée des infractions; et déterminer si une telle suspension de casier viendrait déconsidérer l’administration de la justice. [12] La Commission a ensuite fait écho à sa décision de juillet 2015 dans laquelle elle proposait de refuser la demande. À cette époque, il y avait des préoccupations entourant l’inculpation pour parjure suspendue ainsi qu’à savoir si le demandeur avait été sincère devant la Section d’appel de l’immigration. L’inculpation avait été suspendue en raison de l’expulsion du demandeur du Canada. De plus, la Commission était préoccupée par des rapports policiers faibles et convaincants suggérant que le demandeur avait été impliqué dans un gang de rue violent. Considérant ces éléments, la Commission n’était pas convaincue que le demandeur avait satisfait au critère de la bonne conduite depuis sa dernière condamnation ou que l’ordonnance de suspension de casier judiciaire ne viendrait pas déconsidérer l’administration de la justice. [13] Le demandeur a pu présenter des représentations écrites en réponse aux préoccupations de la Commission. Ces représentations comprenaient une lettre du demandeur ainsi que des documents supplémentaires, qui ont tous été examinés par la Commission. [14] Dans sa décision, la Commission a indiqué avoir tenu compte des documents supplémentaires soumis par le demandeur, soit : une copie de l’inculpation de parjure, une copie d’un jugement de la Cour suprême, des publications concernant les gangs tamouls et les migrants; une lettre du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et une lettre d’un député néo-zélandais responsable de l’immigration. [15] Dans sa lettre à la Commission, le demandeur a souligné les difficultés qu’il a dû affronter à son arrivée au Canada après avoir fui la guerre et la persécution au Sri Lanka en 1991, y compris le fait de vivre dans la région de Toronto où sévissaient racisme et discrimination à l’endroit des Tamouls. Le demandeur soutient que ces conditions l’ont mené à prendre de mauvaises décisions entraînant les condamnations visées par cette demande. Cependant, depuis qu’il a quitté cet environnement, le demandeur soutient que sa vie a changé. Il est marié et père de deux enfants, a obtenu un baccalauréat en génie, a occupé un emploi à temps plein avec plusieurs sociétés et a fait du bénévolat auprès du Refugee Council of New Zealand. Ces réalisations étaient démontrées par des lettres faisant l’éloge de son intégrité, de sa fiabilité, de sa générosité et de son travail acharné. [16] Le demandeur a également contesté l’allégation voulant qu’il était un membre de haut rang d’un gang de rue; chose qui n’a jamais été démontrée par un tribunal. Il estimait que la décision de lui refuser une suspension de casier judiciaire découlait de son refus d’admettre cette allégation. Dans la décision, la Commission reconnaît les prétentions du demandeur; néanmoins, elle estime qu’il y a eu suffisamment de preuves pour appuyer les accusations graves, dont trois chefs d’accusation pour tentative de meurtre; d’agression armée, de possession d’arme, et de menace. Au surplus, la Commission a souligné que le demandeur avait été expulsé du pays en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 au motif de criminalité grave. Par ailleurs, le demandeur a admis avoir rendu un faux témoignage lors de ses audiences devant la Section d’appel de l’immigration, ce qui a entraîné l’inculpation de parjure suspendue. [17] La Commission a également reconnu l’affirmation du demandeur selon laquelle il était injuste et contraire à l’objet visé par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B du Canada Act, 1982 (R.-U.), 1982, ch. 11 d’être puni, car les autorités canadiennes ont choisi de suspendre l’inculpation de parjure qui expirait le 10 août 2007, et le demandeur avait maintenu un casier vierge et avait accompli maintes réalisations positives depuis lors. [18] Malgré ces facteurs positifs, la Commission remarque que le demandeur avait adopté un mode de vie violent dans les quatre premières années de son arrivée au Canada et avait subséquemment était accusé de nombreuses infractions violentes. La Commission a également indiqué que son séjour au Canada n’a pas mené à de réalisations positives et qu’il avait été expulsé au motif de criminalité grave. De plus, il n’avait pas démontré de bonne conduite avant son expulsion, ce qui a entraîné l’inculpation de parjure. Par conséquent, et considérant tous les renseignements figurant au dossier du demandeur, la Commission a refusé sa demande de suspension de casier judiciaire, car elle a estimé qu’une telle décision viendrait déconsidérer l’administration de la justice. IV. POINTS EN LITIGE [19] Le demandeur soumet les questions suivantes en lien avec sa demande : a) La Commission a-t-elle commis une erreur en droit en interprétant son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le casier judiciaire, R.S.C. 1985, ch. C-47 [LCJ]? b) La Commission a-t-elle commis une erreur en droit en omettant de tenir compte des facteurs pertinents? c) La décision de la Commission était-elle raisonnable? V. NORME DE CONTRÔLE [20] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir) a tranché en disant qu’il n’était pas toujours nécessaire d’analyser la norme de contrôle. La cour de révision peut adopter une norme de contrôle déjà établie de façon satisfaisante par la jurisprudence antérieure quant à une question particulière. Si cette recherche n’est pas fructueuse, ou dans l’absence de précédents pertinents et conformes aux nouveaux développements dans les principes de common law relatifs au contrôle judiciaire, la cour de révision devra tenir compte des quatre facteurs formant une analyse de la norme de contrôle : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au paragraphe 48. [21] La jurisprudence établit que le contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal administratif interprétant sa propre loi constitutive fait l’objet d’une présomption quant à la norme de décision raisonnable, voir Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 au paragraphe 30; McLean c British Columbia (Securities Commission), 2013 CSC 67 au paragraphe 21. La Cour a appliqué la norme de décision raisonnable tant à l’interprétation par la Commission de l’article 4.1 de la LCJ et à sa décision de refuser la suspension de casier judiciaire : voir Spring c Canada (Attorney General), 2016 CF 87 aux paragraphes 28-29 [Spring]. [22] Les autres questions soulevées par le demandeur doivent également être contrôlées en regard de la norme de décision raisonnable. [23] L’analyse d’une décision au regard du critère de décision raisonnable portera sur « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47 et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour devrait seulement intervenir si la décision était déraisonnable au sens qu’elle ne figure pas parmi les « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGALES [24] Les dispositions suivantes de la LCJ sont pertinentes à la procédure : Attributions Jurisdiction of the Board 2.1 La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier. 2.1 The Board has exclusive jurisdiction and absolute discretion to order, refuse to order or revoke a record suspension. Instruction Quorum 2.2 (1) L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission. 2.2 (1) An application for a record suspension shall be determined, and a decision whether to revoke a record suspension under section 7 shall be made, by a panel that consists of one member of the Board. […] … Demandes de suspension du casier Application for record suspension 3 (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable. 3 (1) Subject to section 4, a person who has been convicted of an offence under an Act of Parliament may apply to the Board for a record suspension in respect of that offence, and a Canadian offender, within the meaning of the International Transfer of Offenders Act, who has been transferred to Canada under that Act may apply to the Board for a record suspension in respect of the offence of which he or she has been found guilty. […] … Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier Restrictions on application for record suspension 4 (1) Nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée : 4 (1) A person is ineligible to apply for a record suspension until the following period has elapsed after the expiration according to law of any sentence, including a sentence of imprisonment, a period of probation and the payment of any fine, imposed for an offence: a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale; (a) 10 years, in the case of an offence that is prosecuted by indictment or is a service offence for which the offender was punished by a fine of more than five thousand dollars, detention for more than six months, dismissal from Her Majesty’s service, imprisonment for more than six months or a punishment that is greater than imprisonment for less than two years in the scale of punishments set out in subsection 139(1) of the National Defence Act; or b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a). (b) five years, in the case of an offence that is punishable on summary conviction or is a service offence other than a service offence referred to in paragraph (a). Personnes inadmissibles Ineligible Persons (2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée : (2) Subject to subsection (3), a person is ineligible to apply for a record suspension if he or she has been convicted of a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1; (a) an offence referred to in Schedule 1; or b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus. (b) more than three offences each of which either was prosecuted by indictment or is a service offence that is subject to a maximum punishment of imprisonment for life, and for each of which the person was sentenced to imprisonment for two years or more. Exception Exception (3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue : (3) A person who has been convicted of an offence referred to in Schedule 1 may apply for a record suspension if the Board is satisfied that a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle; (a) the person was not in a position of trust or authority towards the victim of the offence and the victim was not in a relationship of dependency with him or her; b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire; (b) the person did not use, threaten to use or attempt to use violence, intimidation or coercion in relation to the victim; and c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime. (c) the person was less than five years older than the victim. Fardeau : exception Onus – exception (4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3). (4) The person has the onus of satisfying the Board that the conditions referred to in subsection (3) are met. Modification de l’annexe 1 Amendment of Schedule 1 (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter ou en retrancher une infraction. (5) The Governor in Council may, by order, amend Schedule 1 by adding or deleting a reference to an offence. […] … Suspension du casier Record suspension 4.1 (1) La Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue : 4.1 (1) The Board may order that an applicant’s record in respect of an offence be suspended if the Board is satisfied that a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période; (a) the applicant, during the applicable period referred to in subsection 4(1), has been of good conduct and has not been convicted of an offence under an Act of Parliament; and b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. (b) in the case of an offence referred to in paragraph 4(1)(a), ordering the record suspension at that time would provide a measurable benefit to the applicant, would sustain his or her rehabilitation in society as a law-abiding citizen and would not bring the administration of justice into disrepute. Fardeau du demandeur Onus on applicant (2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société. (2) In the case of an offence referred to in paragraph 4(1)(a), the applicant has the onus of satisfying the Board that the record suspension would provide a measurable benefit to the applicant and would sustain his or her rehabilitation in society as a law-abiding citizen. Critères Factors (3) Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants : (3) In determining whether ordering the record suspension would bring the administration of justice into disrepute, the Board may consider a) la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration; (a) the nature, gravity and duration of the offence; b) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction; (b) the circumstances surrounding the commission of the offence; c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande; (c) information relating to the applicant’s criminal history and, in the case of a service offence, to any service offence history of the applicant that is relevant to the application; and d) tout critère prévu par règlement. (d) any factor that is prescribed by regulation. [25] Les dispositions suivantes du Règlement sur le casier judiciaire, DORS/2000-303 [Règlement] sont pertinentes à l’espèce : Octroi d’une réhabilitation Determination relating to the granting of a pardon 1.1 Pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d) de la Loi, la Commission, afin de déterminer si le fait d’octroyer la ré- habilitation à un demandeur serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, peut tenir compte de ce qui suit : 1.1 For the purposes of paragraph 4.1(3)(d) of the Act, in determining whether granting a pardon to an applicant would bring the administration of justice into disrepute, the Board may consider whether a) la perpétration de l’infraction constitue une menace à la sûreté ou à la sécurité du Canada; (a) the commission of the offence constituted a threat to the safety or security of Canada; b) l’infraction constitue une infraction contre l’application de la loi et l’administration de la justice prévue à la partie IV du Code criminel qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation; (b) the offence constituted an offence against the administration of law and justice, within the meaning of Part IV of the Criminal Code, that was prosecuted by way of indictment; c) l’infraction constitue des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code criminel; (c) the offence was a serious personal injury offence, as defined in section 752 of the Criminal Code; d) la perpétration de l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou tout autre facteur; (d) the commission of the offence was motivated by bias, prejudice or hate based on race, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or physical disability, sexual orientation, or any other similar factor; e) l’infraction est une infraction d’ordre militaire : (e) the offence was a service offence (i) qui est prévue aux articles 73 à 82 de la Loi sur la défense nationale et pour laquelle le demandeur a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité, (i) that is set out in sections 73 to 82 of the National Defence Act and for which the applicant received a sentence of imprisonment for life, or (ii) qui est prévue à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et qui est également une infraction visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à h) du présent article; (ii) that is set out in section 130 of the National Defence Act and that is also an offence referred to in any of paragraphs (a) to (d) and (f) to (h) of this section; f) la perpétration de l’infraction a causé un préjudice physique ou psychologique grave à une autre personne; (f) the commission of the offence caused serious physical or psychological injury to another person; g) l’infraction constitue une opération frauduleuse en matière de contrats et de commerce prévue à la partie X du Code Criminel et l’un des faits ci-après s’y applique : (g) the offence constituted a fraudulent transaction relating to contracts and trade within the meaning of Part X of the Criminal Code, and any of the following apply: (i) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars, (i) the value of the fraud committed exceeded one million dollars, (ii) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada, (ii) the offence adversely affected, or had the potential to adversely affect, the stability of the Canadian economy or financial system or any financial market in Canada or investor confidence in such a financial market, (iii) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes, (iii) the offence involved a large number of victims, (iv) le demandeur a indûment tiré parti de la réputation dont il jouissait dans la collectivité; (iv) in committing the offence, the applicant took advantage of the high regard in which the applicant was held in the community; h) la perpétration de l’infraction a donné lieu à l’abus ou à l’agression d’un enfant, d’une personne vulnérable ou à l’utilisation de cruauté; (h) the commission of the offence involved the use of cruelty or the harming of children or vulnerable persons; i) le demandeur a un casier judiciaire à l’étranger pour une infraction qui aurait pu faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation si elle avait été perpétrée au Canada; (i) the applicant has a criminal record outside Canada for an offence that, if it were committed in Canada, could have been an offence prosecuted by way of indictment in Canada; or j) le casier judiciaire du demandeur démontre un cycle d’activités criminelles répétées selon les paragraphes 462.37(2.04) et (2.05) du Code criminel ou la perpétration d’infractions d’une gravité croissante. (j) the applicant’s criminal record demonstrates a pattern of criminal activity within the meaning of subsections 462.37(2.04) and (2.05) of the Criminal Code or a pattern of increasing gravity of offence. VII. ARGUMENTS A. Demandeur (1) Paragraphe 4.1(1) de la LCJ [26] Le demandeur estime que la Commission a commis une erreur en droit en omettant de comprendre la portée de son pouvoir discrétionnaire. En concluant que le demandeur n’a pas satisfait à l’exigence de bonne conduite, la Commission aurait dû évaluer la période pertinente, qui porte sur les dix années précédant la demande. La Commission s’est plutôt fondée sur les accusations antérieures relatives à sa participation élevée dans un gang de rue, activités qui ont toutes eu lieu avant 2004. Le demandeur souligne que sa dernière condamnation a eu lieu en 1998, l’inculpation de parjure était liée à des incidents qui ont eu lieu de 2001 à 2002; le retrait des accusations s’est produit en 1997 et en 1998; ainsi que la présumée implication dans des activités liées à un gang de rue qui se sont produites avant 2004. [27] Le demandeur soutient également que la Commission n’a pas tenu compte de la nature, de la gravité et de la durée des offenses et des circonstances entourant la commission des infractions. La Commission a plutôt tenu compte des accusations présumées qui n’ont pas entraîné de condamnation, comme l’implication présumée du demandeur dans un gang. L’omission d’évaluer les infractions réelles ainsi que les circonstances entourant leur commission démontrent un manque de pondération dans l’analyse nécessaire à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. En outre, au lieu de pondérer tous les facteurs, la Commission s’est concentrée sur les accusations retirées et les allégations présumées. Le demandeur soutient qu’il s’agit d’une application erronée de la LCJ et d’une erreur de droit. Au surplus, la Commission n’a pas indiqué les rapports sur lesquels elle s’est fondée ainsi que les motifs justifiant l’utilisation de ceux-ci. Cette situation est particulièrement flagrante, car il n’y a aucune condamnation inscrite au dossier ou preuve de conduite criminelle en lien avec les accusations retirées et les allégations non démontrées. (2) Omission d’examiner des facteurs pertinents [28] Le demandeur soutient que l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire nécessite que tous les facteurs pertinents soient examinés afin de parvenir à une décision raisonnable et juste. La Commission s’est concentrée sur les allégations et les chefs d’accusation retirés, ce qui indique qu’elle a pondéré certains facteurs indûment et n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents. Au surplus, le demandeur affirme que la Commission a apprécié la preuve de façon inégale. En outre, elle a admis des rapports policiers et d’autres documents sans tenir compte des éléments de preuves présentés par le demandeur et a refusé certains de ceux-ci sans motifs. (3) Décision raisonnable [29] Dans Spring, précité, aux paragraphes 41 et 42, cette Cour a statué que les motifs quant au refus de suspendre le casier judiciaire du demandeur étaient inadéquats. En l’occurrence, le demandeur ne pouvait que spéculer sur la nature des questions de crédibilité soulevée par la Commission ainsi que sur les mesures qui pouvaient être prises pour atténuer ces préoccupations. Finalement, l’absence de motifs est venue attaquer la validité de ceux-ci ainsi que de la décision. Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de la même façon quant à la demande de suspension de dossier du demandeur. La Commission a présenté plusieurs facteurs quant au demandeur, dont beaucoup étaient défavorables, et a évalué la conduite du demandeur durant la période des années 1990 à 2006, mais pas les condamnations en cause ou les circonstances entourant la commission de ces infractions. La Commission n’a pas analysé en quoi une telle suspension viendrait déconsidérer l’administration de la justice. B. Défendeur (1) Paragraphe 4.1(1) de la LCJ [30] Le défendeur soutient que la Commission n’a pas commis d’erreur en tenant compte de l’inculpation de parjure suspendue en raison de l’expulsion du demandeur en 2006. Aucun mandat législatif ne suggère que la Commission est limitée dans son examen aux dix années précédant la date d’une demande de suspension de dossier. [31] L’article 4 de la LCJ établit l’admissibilité à présenter une demande de suspension de casier judiciaire dix ans après la dernière condamnation visée par la demande. En l’espèce, la dernière peine criminelle du demandeur remontait à 1998, le rendant admissible à soumettre une demande de suspension de casier en 2008. L’article 4.1 de la LCJ dispose que la Commission doit tenir compte de la conduite du demandeur au cours de cette période. [32] Le défendeur reconnaît que la Commission n’a pas toujours été uniforme quant à la période d’examen, laquelle aurait dû être appliquée à partir de la date de la demande ou de la date de l’expiration de la peine. Dans Conille c Canada (Procureur général), 2003 CFPI 613 aux paragraphes 15 à 19 [Conille], la Cour a déterminé que la Commission pouvait tenir compte de la conduite du demandeur à partir de la date d’expiration de la dernière peine jusqu’à la date de la demande. Dans d’autres cas, la Commission a effectué un examen des années précédant la demande. Cependant, la Cour a statué que la Commission doit effectuer une analyse pondérée de tous les renseignements pour la période choisie. Voir Gary Mark c Canada (Procureur général), dossier T-351-15 (inédit) [Gary Mark]. [33] L’inculpation de parjure, déposée en 2006, doit être examinée par la Commission dans son examen de la conduite du demandeur, car elle figure dans la période de dix ans suivant la fin de la dernière peine et précédant la date de la demande. De plus, la Commission détient un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’examiner d’autres sources de renseignements en raison d’un relâche des règles de preuve, voir Saini c Canada (Procureur général), 2014 CF 375 aux paragraphes 50 et 51. Dans son examen, la Commission a déterminé que l’inculpation ne permettait pas de conclure à une bonne conduite de la part du demandeur depuis l’expiration de sa peine. Au surplus, la Commission a examiné plusieurs autres sources de renseignements avant de rendre sa décision, notamment le dossier de la Couronne relativement à l’inculpation de parjure et les lettres du procureur de la Couronne pour les services policiers de Halton et de Peel. [34] Par conséquent, le défendeur soutient que la conclusion négative quant à la bonne conduite du demandeur figurait parmi les issues possibles, car il y avait des renseignements convaincants et dignes de foi selon lesquels le demandeur s'est parjuré et a été impliqué dans un gang de rue. (2) Examen des facteurs pertinents [35] Dans Spring, précité, au paragraphe 33, la Cour a énoncé les facteurs à évaluer dans une décision relative à la suspension d’un dossier, à savoir s’ils aggravent ou atténuent le dossier, et a tranché que la pondération à leur accorder était laissée à la discrétion de la Commission. Dans la décision visée, la Commission a indiqué avoir considérablement examiné les représentations du demandeur, mais les avoir rejetées en raison du long passé criminel du demandeur ainsi que de l’ordonnance d’expulsion et de la conduite ayant mené à l’inculpation de parjure. La Commission est autorisée à pondérer les différents facteurs et à tirer des conclusions. À la lumière des circonstances, il n’était pas déraisonnable que la Commission arrive à la conclusion qu’une suspension de dossier viendrait déconsidérer l’administration de la justice. [36] Le défendeur soutient également qu’il était raisonnable que la Commission tienne compte de tous les antécédents du demandeur. Au surplus, l’ordonnance de suspension de casier judiciaire est une décision hautement discrétionnaire réservée à la Commission. (3) Décision raisonnable [37] La Commission n’est pas tenue de s’attarder sur chaque question ou d’évaluer en profondeur tous les arguments ou les questions qui lui sont soumis, « cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision » : voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Newfoundland and Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au paragraphe 16 [Nurses]. Le défendeur soutient que la décision contient des motifs permettant à la cour de révision de comprendre pourquoi elle a rendu cette décision et de déterminer si elle se situe parmi les issues acceptables au regard des faits et du droit. [38] Le défendeur affirme que la décision de refuser la suspension du casier judiciaire est raisonnable. VIII. DISCUSSION [39] La présente demande de contrôle judiciaire n’a maintenant qu’une portée théorique étant donné le décès tragique du demandeur le 20 janvier 2017. Néanmoins, en se fondant sur les principes fixés dans Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, le procureur du demandeur a demandé à la Cour de rendre une décision en raison de la confusion entourant la [traduction] « période applicable » durant laquelle la Commission doit examiner la conduite du demandeur ainsi que la façon dont celle-ci doit être évaluée. Le défendeur est d’accord à ce que la Cour rende une décision dans les circonstances et je crois également qu’il est judicieux de statuer sur la question au centre de cette demande, car elle transcende le dossier du demandeur et sera probablement utile pour les demandeurs et la Commission à l’avenir. [40] Il ne s’agit pas d’une décision exhaustive, néanmoins, il y a une justification et une ligne de pensée quant aux conclusions de la Commission. [41] La Commission indique clairement le cadre dans lequel la décision doit être prise : [traduction] Lorsqu’elle évalue la possibilité d’accorder votre demande de suspension de casier judiciaire, la Commission doit être convaincue que vous avez satisfait les critères énoncés dans la législation : c’est-à-dire que vous avez fait preuve de bonne conduite, soit un comportement constant et démontrant la capacité de mener une vie dans le respect des lois; que la suspension de casier viendrait vous apporter un bénéfice mesurable, et que cette ordonnance viendrait soutenir votre réadaptation dans la société à titre de citoyen respectueux de la loi. La Commission doit également tenir compte de la nature, de la gravité et de la durée des infractions et être convaincue que l’ordonnance de suspension de votre casier judiciaire, relativement aux infractions visées par la présente, ne viendra pas déconsidérer l’administration de la justice. [42] La Commission a informé le demandeur de ses préoccupations et lui a donné la possibilité d’y répondre. Le demandeur a répondu de façon exhaustive et complète. [43] La Commission a ensuite traité des points saillants soulevés par le demandeur dans sa réponse, notamment les liens effectués par le demandeur entre le racisme et la discrimination à l’endroit des Tamouls à Toronto dans les années 1990 l’ayant mené à entreprendre des activités criminelles ainsi qu’à prendre de mauvaises décisions. La Commission remarque également les progrès subséquents du demandeur; son mariage, ses enfants, son baccalauréat, son emploi ainsi que son travail de bénévolat auprès du Refugee Council of New Zealand. [44] La Commission répond ensuite aux préoccupations soulevées par le demandeur quant à la qualité de la preuve utilisée pour caractériser sa participation à un gang de rue : [traduction] Dans votre lettre, vous contestez également la référence à votre rôle à titre de membre de [sic] haut rang d’un gang et soutenez que cette affirmation n’est fondée ni sur des preuves ni sur une condamnation. Vous affirmez que ceci n’a jamais été démontré par un tribunal de droit et que vous êtes pénalisés pour n’avoir admis ces allégations. En outre, vous soutenez que la décision de refuser la suspension d’un casier judiciaire ne devrait pas être fondée sur des allégations n’ayant pas mené à une condamnation. La Commission a bien pris connaissance de votre position, néanmoins, elle considère que la police détenait suffisamment de preuves pour déposer des accusations à caractère très violent, comme tentative de meurtre (3 fois), agression armée, possession d’arme et menaces. La Commission remarque également que v
Source: decisions.fct-cf.gc.ca