Mcconnell c. Canada (Agence des douanes et du revenu)
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Mcconnell c. Canada (Agence des douanes et du revenu) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-02 Référence neutre 2007 CF 997 Numéro de dossier T-1183-05 Contenu de la décision Date : 20071002 Dossier : T-1183-05 Référence : 2007 CF 997 ENTRE : KATHERINE MCCONNELL demanderesse et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne a été accueillie en partie et les dépens ont été adjugés à la demanderesse. J’ai établi un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier relativement au mémoire de dépens de la défenderesse pour certaines procédures interlocutoires ayant entraîné l’octroi des dépens à la défenderesse, quelle que soit l’issue de la cause. [2] La demanderesse n’a pas versé au dossier de pièces en réponse aux documents de la défenderesse. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour agir pour le compte de cette partie pour contester certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire d…
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Mcconnell c. Canada (Agence des douanes et du revenu) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-02 Référence neutre 2007 CF 997 Numéro de dossier T-1183-05 Contenu de la décision Date : 20071002 Dossier : T-1183-05 Référence : 2007 CF 997 ENTRE : KATHERINE MCCONNELL demanderesse et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne a été accueillie en partie et les dépens ont été adjugés à la demanderesse. J’ai établi un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier relativement au mémoire de dépens de la défenderesse pour certaines procédures interlocutoires ayant entraîné l’octroi des dépens à la défenderesse, quelle que soit l’issue de la cause. [2] La demanderesse n’a pas versé au dossier de pièces en réponse aux documents de la défenderesse. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour agir pour le compte de cette partie pour contester certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui en tenant compte de ces paramètres. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé dans le mémoire de dépens est de façon générale défendable et se situe dans des limites raisonnables. Le mémoire de dépens de la défenderesse, réclamant 2 298,46 $, est taxé pour le montant de 2 538,46 $ (comprenant l’octroi minimum pour l’article 26 en honoraires d’avocats pour la taxation des dépens). « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1183-05 INTITULÉ : KATHERINE MCCONNELL c. ADRC TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 22 OCTOBRE 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR LA DEMANDERESSE Kerry E.S. Boyd POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Millwoods Law Office Edmonton (Alb.) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
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