Walden c. Canada (Développement social)
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Walden c. Canada (Développement social) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2007-12-13 Référence neutre 2007 TCDP 56 Numéro(s) de dossier T1111/9205, T1112/9305, T1113/9405 Décideur(s) Jensen, Karen A. Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RUTH WALDEN ET AL. les plaignants - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - DEVELOPPEMENT SOCIAL CANADA, CONSEIL DU TRESOR DU CANADA, ET L'AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA les intimés DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen 2007 TCDP 56 2007/12/13 Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne I. INTRODUCTION II. RÉSUMÉ DE LA DÉCISION III. QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES QUI ONT DONNÉ LIEU À LA PLAINTE? IV. QUEL EST LE CADRE TEMPOREL APPROPRIÉ POUR LES PLAINTES? V. QUEL EST LE PROCESSUS À SUIVRE POUR DÉTERMINER L'ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D'INVALIDITÉ DU RPC? VI. QUELS SONT LES CRITÈRES AUXQUELS IL FAUT SATISFAIRE POUR ÉTABLIR UNE PREUVE PRIMA FACIE DE DISCRIMINATION AU SENS DES ARTICLES 7 ET 10 DE LA LCDP? VII. LES PLAIGNANTS ONT-ILS ÉTABLI UNE PREUVE PRIMA FACIE DE DISCRIMINATION AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE LA LCDP? VIII. LES PLAIGNANTS ONT-ILS ÉTABLI UNE PREUVE PRIMA FACIE DE DISCRIMINATION AU SENS DE L'ARTICLE 10 DE LA LCDP? IX. QUELLE EST L'EXPLICATION DES INTIMÉS? X. CONCLUSION AU SUJET DE LA RESPONSABILITÉ AU SEN…
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Walden c. Canada (Développement social) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2007-12-13 Référence neutre 2007 TCDP 56 Numéro(s) de dossier T1111/9205, T1112/9305, T1113/9405 Décideur(s) Jensen, Karen A. Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RUTH WALDEN ET AL. les plaignants - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - DEVELOPPEMENT SOCIAL CANADA, CONSEIL DU TRESOR DU CANADA, ET L'AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA les intimés DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen 2007 TCDP 56 2007/12/13 Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne I. INTRODUCTION II. RÉSUMÉ DE LA DÉCISION III. QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES QUI ONT DONNÉ LIEU À LA PLAINTE? IV. QUEL EST LE CADRE TEMPOREL APPROPRIÉ POUR LES PLAINTES? V. QUEL EST LE PROCESSUS À SUIVRE POUR DÉTERMINER L'ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D'INVALIDITÉ DU RPC? VI. QUELS SONT LES CRITÈRES AUXQUELS IL FAUT SATISFAIRE POUR ÉTABLIR UNE PREUVE PRIMA FACIE DE DISCRIMINATION AU SENS DES ARTICLES 7 ET 10 DE LA LCDP? VII. LES PLAIGNANTS ONT-ILS ÉTABLI UNE PREUVE PRIMA FACIE DE DISCRIMINATION AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE LA LCDP? VIII. LES PLAIGNANTS ONT-ILS ÉTABLI UNE PREUVE PRIMA FACIE DE DISCRIMINATION AU SENS DE L'ARTICLE 10 DE LA LCDP? IX. QUELLE EST L'EXPLICATION DES INTIMÉS? X. CONCLUSION AU SUJET DE LA RESPONSABILITÉ AU SENS DES ARTICLES 7 ET 10 DE LA LOI XI. QUELLE EST LA RÉPARATION APPROPRIÉE EN L'ESPÈCE? I. INTRODUCTION [1] Ruth Walden fait partie des 431 plaignants qui soutiennent que les intimés ont fait preuve de discrimination fondée sur le sexe envers eux. Les plaignants sont un groupe d'infirmiers et d'infirmières majoritairement composé de femmes qui travaillent à titre d'évaluateurs médicaux pour le programme de prestations d'invalidité du RPC. Pendant 35 ans, ils ont travaillé aux côtés de médecins, un groupe majoritairement composé d'hommes, pour un but commun : déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC. [2] Les plaignants soutiennent que les médecins (qui portent le titre de conseillers médicaux) et les infirmières et infirmiers (qui portent le titre d'évaluateurs médicaux) font le même travail : ils utilisent leurs connaissances médicales pour déterminer si une personne a droit aux prestations d'invalidité du RPC. Lorsque les conseillers médicaux effectuent ce travail, ils sont reconnus comme étant des professionnels de la santé dans le Système de classification de la fonction publique. Cependant, lorsque ce sont les évaluateurs médicaux qui font le travail, ils ne sont pas reconnus comme étant des professionnels de la santé. En fait, ils sont classés comme étant des administrateurs de programme. En raison de leur classification, les conseillers médicaux reçoivent une rémunération, des avantages sociaux, de la formation, une reconnaissance professionnelle et des possibilités de développement professionnel qui sont meilleurs que ceux auxquels les évaluateurs médicaux ont droit. [3] Les plaignants soutiennent qu'il est discriminatoire de traiter un groupe majoritairement composé de femmes différemment d'un groupe majoritairement composé d'hommes lorsqu'ils effectuent un travail identique ou un travail sensiblement équivalent. Ils demandent à recevoir le même traitement que les conseillers médicaux. [4] Il s'agit de déterminer en l'espèce si les intimés ont fait preuve de discrimination fondée sur le sexe envers les plaignants : 1) en les traitant différemment des conseillers médicaux, en contravention avec l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et/ou 2) en appliquant des lignes de conduite susceptibles d'annihiler les chances d'emploi des plaignants, en contravention avec l'article 10 de la LCDP. II. RÉSUMÉ DE LA DÉCISION [5] Les plaignants ont satisfait à l'exigence au sujet de l'établissement d'une preuve prima facie de discrimination au sens de l'article 7 de la Loi. Pour satisfaire à cette exigence, les plaignants devaient présenter des preuves crédibles qui, en l'absence d'une justification raisonnable des intimés, établissent le bien-fondé de la plainte. [6] La preuve des plaignants étayait l'allégation selon laquelle, depuis 1972, les évaluateurs médicaux effectuaient un travail identique, ou un travail sensiblement équivalent, que les conseillers médicaux. Les deux groupes utilisaient leur expertise et leurs qualifications médicales pour déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC. Pourtant, seuls les conseillers médicaux sont reconnus comme professionnels de la santé dans le groupe Services de santé (SH) de la fonction publique, et seuls les conseillers reçoivent les avantages et la reconnaissance qui découlent de cette classification. [7] Les plaignants ont aussi établi une preuve prima facie de discrimination au sens de l'article 10 de la Loi. Pour ce faire, il doit y avoir une preuve crédible que l'intimé applique une ligne de conduite susceptible d'annihiler les chances d'emploi d'un individu. [8] La preuve des plaignants étayait l'allégation selon laquelle il s'agissait d'une ligne de conduite susceptible d'annihiler les chances d'emploi des plaignants au service des intimés que de considérer le travail des plaignants comme étant fondamentalement différent de celui des conseillers. [9] Le fardeau est ensuite passé aux intimés, qui devaient justifier les actes qui, à première vue, étaient discriminatoires. [10] Les intimés ont présenté une explication raisonnable qui a réfuté une partie de la preuve prima facie des plaignants, mais qui n'a pas réfuté la preuve en entier. Bien qu'il y ait un chevauchement marqué des tâches dans les deux postes, il existe aussi certaines différences importantes. Dans la tâche commune d'examen de l'admissibilité, les conseillers médicaux ont un rôle de supervision et de consultation que les évaluateurs n'ont pas. Il y a donc certaines différences entre les tâches accomplies par les conseillers et celles accomplies par les évaluateurs. Ces différences expliquent les distinctions dans les titres de postes et certaines des différences en matière de rémunération et d'avantages sociaux. [11] Cependant, les différences ne sont pas assez importantes pour expliquer la grande différence de traitement et, en particulier, elles n'expliquent pas pourquoi les conseillers sont reconnus comme étant des professionnels de la santé et que les évaluateurs ne le sont pas. La tâche principale des deux postes est d'appliquer leurs connaissances professionnelles pour déterminer l'admissibilité d'une personne aux prestations d'invalidité du RPC. Les intimés n'ont pas justifié de façon raisonnable et non discriminatoire la raison pour laquelle cette tâche constitue du travail médical lorsque les conseillers l'effectuent, et du travail d'administration de programme lorsque ce sont les évaluateurs qui le font. [12] De plus, les intimés n'ont pas prouvé que la classification des évaluateurs médicaux comme professionnels de la santé dans le groupe Services de santé leur causerait une contrainte excessive. Par conséquent, je conclus que les plaintes sont fondées. III. QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES QUI ONT DONNÉ LIEU À LA PLAINTE? [13] En 1966, le Régime de pension du Canada (le RPC ou le Régime) est entré en vigueur. En plus des prestations de retraite, le Régime offrait des prestations d'invalidité aux travailleurs. Une personne était admissible à recevoir des prestations d'invalidité si elle avait contribué au RPC pendant au moins cinq ans et si elle souffrait d'une invalidité mentale ou physique grave et prolongée. [14] Vers 1971, des médecins ont été embauchés pour déterminer l'admissibilité des demandeurs aux prestations d'invalidité du RPC. Il y avait tellement de demandes que les médecins étaient incapables de toutes les traiter avec diligence. Un arriéré a commencé à s'accumuler. Par conséquent, en 1972, le directeur du programme a embauché des infirmières et des infirmiers pour qu'ils aident les médecins à déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité. [15] Il est nécessaire d'utiliser des connaissances médicales pour bien comprendre et évaluer les documents présentés à l'appui d'une demande, afin de déterminer si la personne peut recevoir des prestations d'invalidité du RPC. Tant les conseillers médicaux que les évaluateurs médicaux ont toujours utilisé leurs connaissances professionnelles pour déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC. Ni l'un ni l'autre poste ne nécessite la prestation de soins directs à un patient. [16] Le fait que les conseillers médicaux utilisent leurs connaissances professionnelles pour déterminer l'admissibilité est reconnu par la classification de leur poste dans la fonction publique du Canada. Le fait que les infirmières et infirmiers utilisent leurs connaissances professionnelles en soins infirmiers n'est pas reconnu dans leur classification. [17] La classification des postes à la fonction publique est importante. Elle détermine, entre autres, la reconnaissance professionnelle, la rémunération et les avantages sociaux, ainsi que les possibilités de formation continue et d'avancement professionnel auxquels le titulaire du poste aura droit. Les postes sont classés selon leur fonction principale. Ils sont d'abord inscrits dans un groupe professionnel, qui est un ensemble de postes regroupés en fonction de tâches communes ou de travail semblable. Dans un groupe professionnel, les normes de classification précisent le type de travail qui est effectué dans ce groupe. Par exemple, dans le groupe Services de santé (SH), il y a, entre autres, la norme de classification groupe Sciences infirmières (NU) et la norme de classification groupe Médecine (MD). Dans le groupe Services des programmes et de l'administration (PA), il y a, entre autres, la norme de classification groupe Administration des programmes (PM). [18] Les conseillers médicaux ont la classification MD dans le groupe Services de santé. La définition de ce groupe comprend les postes pour lesquels le titulaire doit appliquer ses connaissances en médecine ou en sciences infirmières (entre autres spécialités professionnelles) à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes. Les conseillers médicaux ont toujours fait partie de ce groupe parce que la définition de conseiller médical a toujours compris les postes dont le titulaire est responsable principalement d'évaluer l'état de santé afin de déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité et à d'autres prestations du gouvernement fédéral. [19] Les évaluateurs médicaux ont toujours eu la classification PM dans le groupe Services des programmes et de l'administration (PA). Ce groupe comprend des postes dont les titulaires ont comme tâches principales la planification, l'élaboration, la prestation ou la gestion de programmes administratifs et fédéraux pour le public. Les postes du groupe PA n'ont pas pour objectif l'application de connaissances approfondies de spécialités professionnelles telles que les sciences infirmières ou la médecine. [20] Depuis 1988 jusqu'à tout récemment, les évaluateurs médicaux ont demandé à être reconnu comme étant des professionnels de la santé par la classification de leur poste dans le groupe Sciences infirmières (NU) des Services de santé. Ces tentatives ont été infructueuses. Au cours des années, les intimés le Conseil du Trésor et l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (AGRHFPC, maintenant l'AFPC) ont entrepris un certain nombre d'examens de la classification et, chaque fois, la classification du poste d'évaluateur médical au sein du groupe PM a été confirmée. [21] En 2004, Ruth Walden a présenté une plainte en matière de droits de la personne à la Commission canadienne des droits de la personne. De 2004 à 2007, 430 autres évaluateurs médicaux ont présenté des plaintes en matière de droits de la personne qui portaient sur les mêmes actes discriminatoires et qui demandaient les mêmes réparations. [22] La majorité des plaignants étaient représentés par un avocat à l'audience. Environ 17 plaignants n'étaient pas représentés à l'audience. Des représentants régionaux ont fourni les renseignements au sujet de l'audience aux plaignants qui n'étaient pas représentés par un avocat. IV. QUEL EST LE CADRE TEMPOREL APPROPRIÉ POUR LES PLAINTES? [23] Chaque plaignant soutient que l'acte discriminatoire a débuté à sa date d'embauche et qu'il a continué jusqu'à aujourd'hui (s'il travaille toujours pour le Programme de prestations d'invalidité du RPC) ou jusqu'au jour où son emploi pour le Régime s'est terminé. [24] L'avocat de certains plaignants a présenté une liste de dates d'embauche pour les plaignants qu'il représentait. La date la plus ancienne est août 1979, alors que la plus récente est février 2007. Les dates d'embauche des plaignants qui n'étaient pas représentés par un avocat n'ont pas été présentées au Tribunal. Albina Elliot, l'une des premières infirmières embauchées en 1972, a témoigné à l'audience. L'avocat de certains des plaignants a déclaré que Mme Elliot avait présenté une plainte. Cependant, son nom n'apparaît pas sur la liste des plaignants que la Commission et l'avocat des plaignants ont fait parvenir au Tribunal. [25] Pendant l'audience, l'avocat de certains des plaignants a soutenu que, bien que sur les formulaires de plaintes, il eût été inscrit que l'acte discriminatoire a débuté lorsque les plaignants ont été embauchés, le Tribunal peut et devrait conclure que l'acte contesté a débuté en 1972, lorsque la première infirmière a été embauchée et qu'elle a obtenu la classification PM. [26] Je ne souscris pas à cet argument. [27] La Loi canadienne sur les droits de la personne est entrée en vigueur en mars 1978. La jurisprudence des Cours et du Tribunal est constante : la LCDP ne s'applique pas de façon rétroactive aux actes et aux lignes de conduite qui existaient avant l'entrée en vigueur de la Loi ou de ses modifications (Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, au paragraphe 20; Nkwazi c. Canada (Service correctionnel Canada), [2001] CCDP no 1, CT 1/01, au paragraphe 233, citée avec approbation dans Chopra c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 268, au paragraphe 50). [28] Dans Latif c. Commission canadienne des droits de la personne, [1980] 1 C.F. 687, la Cour d'appel fédérale a conclu que la nouvelle LCDP avait une application rétroactive très limitée. Elle s'appliquait aux actes qui avaient débutés avant l'entrée en vigueur de la Loi et qui avaient continué pendant quelques temps après qu'elle soit entrée en vigueur (Latif, au paragraphe 34). Cela visait à permettre à la Commission de traiter les plaintes qui étaient en instance lorsque la Loi est entrée en vigueur. La Cour a conclu que, de cette façon très limitée, la Loi pouvait avoir une application rétroactive pour les actes discriminatoires qui ont débuté avant que la Loi entre en vigueur, mais qui se sont poursuivis jusqu'à la date d'entrée en vigueur ou peu après celle-ci. La Cour a ajouté qu'autrement, la LCDP n'a pas d'application rétroactive. (Au sujet de l'application rétroactive limitée en général, voir : Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, au paragraphe 113.) [29] Par conséquent, je conclus que la responsabilité possible des intimés en l'espèce se limite aux actes et aux lignes de conduite qui existent depuis l'entrée en vigueur de la LCDP. [30] Les intimés soutiennent que la responsabilité possible pour les actes ou les lignes de conduite discriminatoires devrait plutôt être limitée à un an avant que Mme Walden dépose sa plainte. Cela limiterait la responsabilité à la période s'étendant de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Sur ce fondement, le Tribunal devrait rejeter les plaintes des plaignants qui ont quitté leur emploi pour le programme de prestations d'invalidité du RPC avant 2003. [31] À mon avis, il ne serait pas approprié de le faire. Selon moi, il est important d'établir une distinction entre la détermination de la responsabilité des intimés au sujet des actes discriminatoires au sens des articles 7 et 10 de la Loi, et l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal, en vertu du paragraphe 53(2) de la LCDP, lui permettant d'indemniser les victimes pour les pertes résultant des actes discriminatoires. Ces questions sont connexes, mais distinctes. La responsabilité au sujet des actes discriminatoires devrait, à mon avis, être examinée séparément de la question de l'indemnité qui pourrait être accordée après qu'aura été tranchée la question de la responsabilité. [32] En l'espèce, les plaignants soutiennent qu'il y a eu discrimination systémique. Cette discrimination, par sa nature même, s'étend sur une certaine période et ne peut être isolée sous forme d'acte ou de déclaration unique (Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (NFP), [1996] 3 C.F. 789, au paragraphe 16). Pour ce motif, il n'est pas approprié en l'espèce de fixer une date arbitraire à partir de laquelle l'acte discriminatoire aurait débuté afin de déterminer la responsabilité. Le Tribunal doit plutôt examiner la preuve et conclure, selon la prépondérance des probabilités, s'il y a eu acte discriminatoire et, le cas échéant, quand cet acte a eu lieu. [33] Cela ne veut cependant pas dire que le Tribunal ne peut pas imposer de limite aux pertes indemnisables causées par l'acte discriminatoire si les plaintes sont fondées. En effet, dans l'arrêt récent Chopra c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 268, la Cour d'appel fédérale a statué que le pouvoir discrétionnaire prévu à l'alinéa 53(2)c), qui permet au Tribunal d'indemniser la victime de la totalité ou de la fraction des pertes, laisse aussi au Tribunal la possibilité d'imposer une limite à ces pertes causées par un acte discriminatoire. À mon avis, c'était dans le contexte de l'examen du caractère approprié de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal, prévu au paragraphe 53(2), que la Cour, dans la décision NFP, a statué que, pour cette affaire, il était raisonnable de limiter l'indemnisation des pertes de salaire à l'année précédant le dépôt de la plainte. Cependant, à la présente étape de l'examen de la responsabilité, il ne convient pas d'imposer une limite d'un an. [34] Pour tous ces motifs, le Tribunal examinera la responsabilité à partir de mars 1978 jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, pour les fins limitées d'analyse du travail qui était, et est toujours, effectué par les évaluateurs et les conseillers médicaux, et des circonstances qui ont entraîné l'acte discriminatoire allégué, il est nécessaire d'examiner l'historique complet de l'affaire, de 1972 jusqu'à aujourd'hui. V. QUEL EST LE PROCESSUS À SUIVRE POUR DÉTERMINER L'ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D'INVALIDITÉ DU RPC? [35] Il est utile, pour comprendre les questions en litige en l'espèce, de connaître les principes de base du processus servant à déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC. Il y a deux critères d'admissibilité : le demandeur doit avoir suffisamment contribué au RPC et son invalidité doit être grave et prolongée. [36] Le processus servant à déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC était, et est toujours, le suivant : une personne présente une demande de prestations; une première décision est prise quant à l'octroi des prestations en fonction des critères d'admissibilité; si la demande est rejetée, le demandeur peut présenter une demande de réexamen de la décision; si les prestations sont refusées à l'étape du réexamen, le demandeur peut interjeter appel de la décision au Tribunal de révision (TR) (anciennement le Comité de révision); si le TR rend une fois de plus une décision défavorable au sujet des prestations, le demandeur peut demander l'autorisation d'interjeter appel à la Commission d'appel des pensions (CAP); si le TR accorde les prestations au demandeur, le ministre responsable du programme du RPC peut demander une autorisation de pourvoi de la décision du TR; le demandeur et le ministre peuvent tous deux présenter à la Cour d'appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de la CAP; à toute étape du processus, le demandeur peut présenter de nouveaux renseignements, médicaux ou non, ou des renseignements supplémentaires. Le décideur qui en est saisi examine les renseignements afin de déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC. [37] Le graphique d'acheminement suivant peut aider à visualiser le processus servant à déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC. Il est cependant important de garder à l'esprit que 90 p. 100 des demandes de prestations d'invalidité du RPC sont tranchées à l'étape de la décision initiale ou à l'étape de réexamen. Peu de cas font l'objet d'un appel auprès du TR ou de la CAP. Encore moins de cas font l'objet de demande de contrôle judiciaire. Décision -> Réexamen -> Tribunal -> Commission d'appel -> Cour d'appel initiale de révision des pensions fédérale VI. QUELS SONT LES CRITÈRES AUXQUELS IL FAUT SATISFAIRE POUR ÉTABLIR UNE PREUVE PRIMA FACIE DE DISCRIMINATION AU SENS DES ARTICLES 7 ET 10 DE LA LCDP? [38] L'article 7 de la Loi prévoit que constitue un acte discriminatoire s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait [...] de [...] défavoriser [un employé] en cours d'emploi . Pour établir une preuve prima facie de discrimination au sens de l'article 7, les plaignants doivent prouver qu'ils sont défavorisés en cours d'emploi en raison de leur sexe. En ce qui a trait à l'alinéa 10a) de la Loi, les plaignants doivent prouver l'existence de lignes de conduite, fondées sur un motif de distinction illicite, qui sont susceptibles d'annihiler leurs chances d'emploi. [39] La présentation de statistiques prouvant qu'une ligne de conduite apparemment neutre a un effet défavorable sur un grand nombre de membres d'un groupe protégé est suffisante pour établir une preuve prima facie de discrimination au sens des articles 7 et 10 de la Loi. Par exemple, dans la décision Chapdelaine c. Air Canada, 1987 CanLII 102 (T.C.D.P.); appel interjeté pour d'autres motifs (1991), 15 C.H.R.R. D/22 (Trib. rév. C.D.P), les deux plaignantes possédaient toutes les qualités requises pour le poste de pilote pour Air Canada, sauf en ce qui a trait à la taille requise. Le Tribunal a accepté des preuves statistiques au sujet de la taille des hommes et des femmes dans la population en général et a conclu que, bien que le critère de la taille soit neutre à première vue, l'effet de son application était d'annihiler les chances d'emploi à titre de pilote de 82 p. 100 de toutes les Canadiennes et de 11 p. 100 des Canadiens qui ont entre 20 et 29 ans. Par conséquent, le Tribunal a conclu que la ligne de conduite défavorisait les femmes par rapport aux hommes. La preuve au sujet des conséquences disproportionnées de la ligne de conduite envers les femmes a été suffisante pour établir prima facie qu'il y avait eu discrimination au sens des articles 7 et 10 de la Loi. [40] Les observations de madame la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (SEPQA), aux paragraphes 80 à 82, même si elles faisaient partie de motifs dissidents et de remarques incidentes, sont utiles en l'espèce. Dans cette affaire, la juge L'Heureux-Dubé a déclaré que, pour établir une preuve prima facie de discrimination au sens des articles 7 et 10, le recours à des données statistiques démontrant l'existence d'une ségrégation professionnelle est un outil des plus précieux. La preuve dans SEPQA était qu'un groupe d'employés majoritairement composé de femmes était moins bien rémunéré qu'un groupe d'employés majoritairement composé d'hommes, alors que les deux groupes travaillaient dans des conditions semblables et qu'ils effectuaient des tâches ayant le même objectif. La juge L'Heureux-Dubé était d'avis que cela suffisait à établir une preuve prima facie de discrimination au sens des articles 7 et 10, mais ne suffisait pas à établir une telle preuve de discrimination au sens de l'article 11 de la LCDP. En vertu de l'article 11, un plaignant doit prouver que le travail est de valeur égale, en plus de prouver qu'il y a eu ségrégation professionnelle. [41] Il ne s'agit pas en l'espèce d'une plainte fondée sur l'article 11. Par conséquent, les plaignants n'ont pas à prouver que le travail est de valeur égale pour établir une preuve prima facie de discrimination. En fait, pour établir une preuve prima facie de discrimination au sens de l'article 7 de la LCDP, il suffit pour les plaignants de prouver qu'ils font partie d'un groupe d'employés majoritairement composé de femmes qui effectue des tâches identiques ou des tâches sensiblement équivalentes à celles du groupe des conseillers médicaux, qui est majoritairement composé d'hommes, et qu'ils sont pourtant défavorisés par rapport aux conseillers. Pour établir une preuve prima facie de discrimination au sens de l'article 10, il suffit de prouver qu'une ligne de conduite a des conséquences disproportionnées sur les femmes parce qu'elle annihile leurs chances d'emploi contrairement aux hommes qui effectuent le même travail ou un travail sensiblement équivalent. VII. LES PLAIGNANTS ONT-ILS ÉTABLI UNE PREUVE PRIMA FACIE DE DISCRIMINATION AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE LA LCDP? (i) Quel est le groupe de comparaison approprié? [42] Le groupe comparateur approprié fait implicitement partie du critère permettant d'établir une preuve prima facie : il s'agit du groupe d'employés majoritairement composé d'hommes qui effectue un travail identique, ou un travail sensiblement équivalent, à celui des plaignants, soit le groupe des conseillers médicaux. Dans le programme de prestations d'invalidité du RPC, il n'y a aucun autre groupe majoritairement composé d'hommes qui effectue un travail qui pourrait être décrit comme étant identique ou sensiblement équivalent au travail des évaluateurs. (ii) Quelle est la preuve au sujet de la prédominance d'un sexe dans le groupe professionnel? [43] Avant d'être embauchés, les évaluateurs médicaux doivent prouver qu'ils ont un permis d'exercer à titre d'infirmière ou d'infirmier autorisé au Canada. Il n'a pas été contesté que 95 p. 100 des infirmières et infirmiers sont des femmes. Comme il y a prédominance des femmes dans le domaine des sciences infirmières et qu'il faut présenter un permis de pratiquer avant de pouvoir être embauché comme évaluateur, il s'ensuit qu'il y a une majorité écrasante de femmes titulaires du poste d'évaluateur médical. Les intimés ont déclaré que, présentement, 95 p. 100 des évaluateurs médicaux sont des femmes. [44] Selon la preuve des intimés, 80 p. 100 des conseillers médicaux sont des hommes. (iii) Quelle est la preuve établissant que le travail des conseillers médicaux est identique ou sensiblement équivalent à celui des évaluateurs médicaux? [45] Il y a trois périodes distinctes en l'espèce, marquées par des événements importants qui ont affecté la nature du travail des conseillers et des évaluateurs médicaux. La preuve prima facie sera analysée en fonction de ce cadre temporel. 1972-1989 [46] De 1972 à 1989, les décisions finales au sujet de l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC étaient rendues par le directeur du programme d'invalidité, en fonction des recommandations d'une commission d'évaluation de l'invalidité. La commission était composée d'au moins deux personnes et l'une d'elles devait être un médecin dûment qualifié (Règlement sur le Régime de pensions du Canada, Règlements codifiés du Canada 1978, ch. 385, art. 71(1)). [47] Albina Elliott, l'une des premières infirmières embauchées en 1972, a témoigné que tant les évaluateurs que les conseillers évaluaient les demandes et signaient les recommandations au directeur. Lorsque les demandes arrivaient, elles étaient placées dans des dossiers sur des étagères. Les conseillers et les évaluateurs médicaux se rendaient aux étagères et prenaient le premier dossier en vue, peu importe la complexité du cas. Le conseiller ou l'évaluateur examinait alors le dossier et recommandait d'accorder ou non les prestations. Mme Elliott a déclaré que les évaluateurs devaient faire approuver leurs recommandations par les conseillers. [48] Alfred Gregory, un médecin qui travaille comme conseiller médical pour le programme de prestations d'invalidité du RPC depuis 1980, a aussi témoigné que les conseillers médicaux devaient approuver les recommandations des évaluateurs à cette époque. Il a cependant déclaré que les évaluateurs et les conseillers médicaux étaient des collègues; le jugement professionnel et les recommandations des évaluateurs au sujet des dossiers étaient généralement acceptés. [49] Le Dr Gregory a témoigné que les évaluateurs médicaux et les conseillers avaient la même fonction première pendant cette période : évaluer les demandes et formuler des recommandations au sujet des prestations d'invalidité du RPC. Il a déclaré que, pour effectuer cette fonction première, des connaissances, de la formation et de l'expérience en médecine avait toujours été nécessaires, tant pour les conseillers médicaux que pour les évaluateurs médicaux. À l'occasion, les conseillers médicaux donnaient des conseils aux évaluateurs pour les dossiers compliqués. [50] Le Dr Gregory a expliqué que depuis la mise en place du programme, les conseillers médicaux ont graduellement cédé aux évaluateurs médicaux leur travail d'examen de l'admissibilité aux prestations. Au début, seuls les conseillers médicaux s'occupaient de l'évaluation initiale. Puis, les évaluateurs médicaux ont été embauchés et ils se sont aussi occupés des évaluations initiales. Par la suite, les conseillers médicaux se sont réorientés vers les tâches de réexamen des dossiers et de préparation pour le Comité de révision. Cependant, au fil des ans, ces tâches ont aussi été attribuées aux évaluateurs médicaux. [51] Le Dr Gregory a donné comme exemple le fait qu'avant 1983, seuls les conseillers médicaux préparaient les résumés des dossiers qui étaient présentés au Comité de révision. Ce comité, composé de trois membres de la collectivité, entendait les appels de décisions portant sur le réexamen. Les résumés des dossiers présentés au Comité de révision donnaient un bref aperçu de la chronologie du dossier, expliquaient les questions médicales, résumaient la jurisprudence et présentaient au comité une recommandation au sujet de l'admissibilité du demandeur. [52] Vers 1982, les conseillers médicaux ont mentionné qu'ils n'aimaient pas préparer les résumés de dossiers. On a demandé à Mme Elliott de prendre en charge cette tâche. Un conseiller médical lui a donné la formation nécessaire et, en avril 1983, elle est devenue entièrement responsable de la préparation des résumés de dossiers. Elle n'avait pas à faire approuver les résumés par un conseiller médical avant de les envoyer au Comité de révision. Par la suite, d'autres infirmières et infirmiers ont été embauchés pour aider Mme Elliott à préparer les résumés de dossiers. [53] Le Dr Gregory a témoigné que, lorsque les conseillers médicaux et les évaluateurs médicaux s'occupaient des décisions initiales, des réexamens et des résumés de dossiers pour le comité de révision, il n'y avait aucune différence entre les fonctions des deux groupes. Lorsque Mme Elliott effectuait ces tâches, elle avait la classification d'administrateur de programme (PM), alors que le Dr Gregory, pour les mêmes tâches, avait la classification de médecin agréé (MD). 1989-1999 [54] En 1989, des changements ont été apportés au Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Ces changements permettaient à un évaluateur de rendre des décisions finales au sujet de l'admissibilité aux prestations d'invalidité (Règlement sur le Régime des pensions du Canada, modification DORS/89-345, art. 7 de l'annexe). Le nouveau Règlement, qui est toujours en vigueur, comprend un Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui énonce que l'évaluation et la décision finale relatives aux demandes sont effectuées par des évaluateurs ayant ce type de formation, en plus d'une formation en qualité de professionnel de la santé (par exemple, une infirmière, un technicien médical) et possédant de l'expérience dans le domaine de l'évaluation de l'invalidité (Programme des accidentés au travail, Régime de rentes du Québec). Pour les cas contestés, on peut en tout temps consulter un médecin du personnel (DORS/89-345 : Gazette du Canada, partie II, vol. 123, no 15). [55] Même si le Règlement précisait que les évaluateurs rendraient la décision finale au sujet des demandes de prestations d'invalidité, la preuve montre que, de 1989 à environ 1999, tant les conseillers médicaux que les évaluateurs médicaux continuaient de rendre des décisions finales pour les demandes initiales et pour les réexamens. Les deux groupes pouvaient prendre des décisions finales sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir la signature ou l'approbation d'une autre personne. [56] Vers 1996, le traitement des demandes initiales et des réexamens a été régionalisé. Par conséquent, de 1996 à 1999, la plupart des décisions, qui relevaient jadis uniquement du pouvoir des conseillers médicaux, étaient désormais rendues dans les bureaux régionaux par des évaluateurs médicaux. Il n'y avait aucun conseiller médical dans les bureaux régionaux. Cependant, il y avait toujours des conseillers médicaux à Ottawa, qui rendaient des décisions finales au sujet de demandes initiales et de réexamens jusqu'en 1999. [57] En 1988, la Division de l'expertise médicale (DEM) à Ottawa a été créée afin de traiter les appels interjetés à la Commission d'appel des pensions (CAP) et de donner des conseils médicaux spécialisés au sujet des dossiers complexes. Tant les conseillers médicaux que les évaluateurs médicaux travaillaient à la DEM pour préparer les audiences de la CAP. La Commission d'appel des pensions était, et est toujours, composée de trois juges qui rendent une décision sur l'admissibilité au dernier stade de la procédure d'appel dans le programme des prestations d'invalidité du RPC. Les conseillers médicaux témoignent sous serment ou sous affirmation solennelle devant la CAP au sujet des questions médicales du dossier. [58] Ruth Walden, l'une des plaignantes, a été embauchée en 1993 au poste d'évaluateur médical dans la DEM. Elle y travaille toujours. Mme Walden a témoigné que les médecins et les infirmiers et infirmières à la DEM travaillaient ensemble à la préparation des dossiers pour les audiences devant la CAP. Ce travail comprend l'examen du dossier, la demande de renseignements médicaux supplémentaires, le cas échéant, et la prise d'une décision quant à savoir si le dossier doit être réglé avant d'être envoyé à la CAP. [59] Le Dr Gregory et Mme Walden ont soutenu que la fonction principale des évaluateurs et des conseillers dans la DEM et dans les régions pendant cette période était d'appliquer leurs connaissances approfondies en médecine pour déterminer l'admissibilité aux prestations du RPC. Le Dr Gregory a témoigné qu'il n'y avait aucune différence entre le travail des évaluateurs médicaux qui, dans les régions, rendaient une décision finale sur l'admissibilité et le travail des conseillers médicaux à Ottawa, qui rendaient des décisions finales sur l'admissibilité pendant cette période. 1999 - présent [60] À partir de 1999, tous les postes de conseillers médicaux pour le programme de prestations d'invalidité du RPC ont migré à la DEM. Depuis ce temps, la décision finale au sujet des prestations d'invalidité à l'étape initiale ou à l'étape du réexamen est rendue par les évaluateurs médicaux. Au Manitoba et en Saskatchewan, les évaluateurs médicaux représentent le ministre dans les audiences devant le Tribunal de révision (TR). Les conseillers médicaux ne participent à l'étape initiale, à l'étape du réexamen et à l'étape de l'audience devant le Tribunal de révision des décisions au sujet de l'invalidité que lorsqu'on leur demande des conseils ou lorsqu'il y a un arriéré dans le traitement des demandes. Le Dr Gregory a témoigné que les conseillers médicaux ne donnent des conseils que dans 1 ou 2 p. 100 des dossiers à l'étape initiale, à l'étape du réexamen ou à l'audience devant le TR. Les arriérés sont rares. [61] Le Dr Gregory a témoigné que, depuis 1999, la majorité du travail des conseillers médicaux à la DEM porte sur la préparation des audiences de la CAP et leur présence à ces audiences. Ils doivent effectuer un examen approfondi du dossier, préparer un résumé du dossier et témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle devant la CAP. [62] Depuis 1999, l'une des plaignantes, Elizabeth Franklin, représente le ministre responsable du programme des prestations d'invalidité du RPC devant le Tribunal de révision du Manitoba et de la Saskatchewan. Avant de se présenter à une audience devant le TR, Mme Franklin prépare un résumé du dossier pour le tribunal, qui comprend une analyse des questions médicales et juridiques du dossier. Elle se présente ensuite devant le tribunal, interroge les témoins et répond aux questions du tribunal. Mme Franklin explique au tribunal la position du ministre et les questions médicales relatives au dossier. Elle relève les incohérences dans les témoignages. Mme Franklin a le pouvoir d'offrir une entente, sans obtenir d'approbation au préalable, au demandeur avant le début de l'audience si elle est d'avis que le dossier du demandeur est solide. [63] On a lu à Mme Franklin la description du travail que les conseillers médicaux font en vue de se préparer et de se présenter devant la CAP. Elle a soutenu que, sauf le fait qu'ils témoignent sous serment ou affirmation solennelle, le travail qu'elle fait à l'étape du TR est le même que celui des conseillers médicaux à l'étape de l'audience devant la CAP. Tant les conseillers que les évaluateurs présentent la position du ministre à l'audience; ils doivent tous deux expliquer le fondement de la décision précédente qui fait l'objet de l'appel et ils doivent tous deux expliquer aux décideurs l'état de santé, la terminologie et les diagnostics. [64] Le Dr Gregory a témoigné que, dans la Division de l'expertise médicale (DEM), tant les conseillers que les évaluateurs médicaux travaillent sur les dossiers qui sont présentés à la CAP. Il a soutenu que la principale fonction des deux postes au sein de la DEM est l'examen de l'admissibilité aux prestations. [65] Tant les conseillers que les évaluateurs médicaux peuvent participer aux activités de relations externes et d'élaboration de politiques. Le Dr Gregory travaille avec d'autres conseillers médicaux à l'élaboration et à l'analyse de politiques. Ruth Walden a témoigné qu'elle connaissait au moins un évaluateur médical qui travaillait dans le domaine de l'élaboration de politiques. La description de poste des évaluateurs médicaux précise que les évaluateurs peuvent faire partie d'équipes qui travaillent à l'élaboration de formations et de politiques, ou diriger de telles équipes. [66] Le Dr Gregory s'occupe d'activités de relations externes et de réseautage avec d'autres sections du gouvernement et avec des associations professionnelles et médicales. La description de poste des évaluateurs médicaux précise que les évaluateurs peuvent aussi représenter le programme de prestations d'invalidité du RPC lors de consultations avec des clients ou des intervenants clés internes et externes (y compris les députés, la collectivité médicale, les représentants de compagnies d'assurance, les groupes d'intérêts et le public canadien) pour fournir des connaissances techniques approfondies sur les questions portant sur l'admissibilité au programme et sur les questions médicales. (iv) Conclusions au sujet de la simi
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca