Karaguduk c. Canada (Solliteur général)
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Karaguduk c. Canada (Solliteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-07-05 Référence neutre 2004 CF 958 Numéro de dossier IMM-2695-03 Contenu de la décision Date : 20040705 Dossier : IMM-2695-03 Référence : 2004 CF 958 Edmonton (Alberta), le 5 juillet 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : ABDULGAFUR KARAGUDUK VILDAN KARAGUDUK YASIN KARAGUDUK FATMA KARAGUDUK RUKIYE KARAGUDUK AYSE KARAGUDUK FURKAN KARAGUDUK demandeurs et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCET ET ORDONNANCE [1] M. Abdulgafur Karaguduk, Mme Vildan Karaguduk, Yasin Karaguduk, Fatma Karaguduk, Rukiye Karaguduk, Ayse Karaguduk et Furkan Karaguduk (les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent d'ERAR). Dans sa décision, datée du 20 janvier 2003, l'agent d'ERAR a rejeté la demande des demandeurs visant à se faire reconnaître la qualité de personnes à protéger. [2] Les demandeurs sont des citoyens de la Turquie. M. Abdulgafur Karaguduk (le demandeur principal) est le mari de Mme Vildan Karaguduk. L'examen des risques avant renvoi (l'ERAR) au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la Loi), a été demandé pour le compte du demandeur principal, de son épouse, de leurs fils, Yasin et Furkan, et de leurs filles, Fatma, Rukiye et Ayse. [3] La demande d'ERAR des demandeurs repose sur une allégation gén…
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Karaguduk c. Canada (Solliteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-07-05 Référence neutre 2004 CF 958 Numéro de dossier IMM-2695-03 Contenu de la décision Date : 20040705 Dossier : IMM-2695-03 Référence : 2004 CF 958 Edmonton (Alberta), le 5 juillet 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : ABDULGAFUR KARAGUDUK VILDAN KARAGUDUK YASIN KARAGUDUK FATMA KARAGUDUK RUKIYE KARAGUDUK AYSE KARAGUDUK FURKAN KARAGUDUK demandeurs et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCET ET ORDONNANCE [1] M. Abdulgafur Karaguduk, Mme Vildan Karaguduk, Yasin Karaguduk, Fatma Karaguduk, Rukiye Karaguduk, Ayse Karaguduk et Furkan Karaguduk (les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent d'ERAR). Dans sa décision, datée du 20 janvier 2003, l'agent d'ERAR a rejeté la demande des demandeurs visant à se faire reconnaître la qualité de personnes à protéger. [2] Les demandeurs sont des citoyens de la Turquie. M. Abdulgafur Karaguduk (le demandeur principal) est le mari de Mme Vildan Karaguduk. L'examen des risques avant renvoi (l'ERAR) au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la Loi), a été demandé pour le compte du demandeur principal, de son épouse, de leurs fils, Yasin et Furkan, et de leurs filles, Fatma, Rukiye et Ayse. [3] La demande d'ERAR des demandeurs repose sur une allégation générale de persécution en Turquie fondée sur leurs pratiques et croyances religieuses en tant que membres de l'organisation de Fethullah Gulen. En outre, Yasin Karaguduk prétend qu'il était un objecteur de conscience et qu'il recevait des avis de conscription l'informant qu'il serait emprisonné s'il n'entrait pas dans les forces armées. Enfin, l'épouse du demandeur principal et leurs filles, qui portent le foulard islamique conformément à leurs croyances religieuses, soutiennent que cette pratique les expose à un risque de persécution. En outre, le demandeur principal allègue que ses filles se verront refuser l'accès à l'éducation parce qu'il est interdit de porter le foulard islamique en Turquie. [4] L'agent d'ERAR a examiné ces questions et a conclu qu'il n'y avait pas de possibilité raisonnable que les demandeurs soient persécutés en raison de leur adhésion aux enseignements et à l'organisation de Fethullah Gulen. Il a dit que cette organisation avait des points de vue modérés et qu'elle était en faveur d'un État laïque en Turquie. [5] L'agent d'ERAR a noté que le service militaire était obligatoire pour tous les hommes turcs, mais qu'il y avait des solutions de rechange. Il s'est penché sur la sévérité des peines imposées pour l'insoumission et a noté que, puisque le fils du demandeur principal avait eu vingt ans en janvier 2003, la preuve montrait qu'il avait été illégalement absent pour son service préliminaire, lequel est exigé des conscrits. Néanmoins, il a conclu que la preuve n'établissait pas que le fils adulte risquerait d'être persécuté ou d'être exposé à la torture ou à des peines cruelles ou inusitées. [6] Enfin, l'agent d'ERAR a conclu que bien que la fille du demandeur principal ait été victime de discrimination parce qu'elle portait le foulard islamique, cette discrimination n'équivalait pas à de la persécution. Par conséquent, l'agent d'ERAR a rejeté la demande des demandeurs. [7] L'agent d'ERAR a examiné les documents soumis par les demandeurs, y compris la preuve documentaire portant sur les trois questions susmentionnées et sur la situation actuelle en Turquie. Sur le vu des documents soumis, il a conclu que les demandeurs n'avaient pas établi qu'ils risquaient d'être persécutés ou de subir des traitements cruels et inusités en Turquie. [8] La décision de l'agent d'ERAR s'appuie principalement sur la preuve dont il était saisi, et l'appréciation de cette preuve doit faire l'objet d'une grande retenue judiciaire. À mon avis, la décision en cause en l'espèce s'appuie raisonnablement sur la preuve et il n'y a rien, à mon avis, qui justifie une intervention judiciaire. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats ont informé la Cour qu'il n'y avait aucune question à certifier. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2695-03 INTITULÉ : ABDULAFUR KARAGUDUK ET AL. c. LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER AVRIL 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 5 JUILLET 2004 COMPARUTIONS : Brena Parnes POUR LE DEMANDEUR Jeremiah Eastman POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR Avocat Waldman & Associates 281, avenue Eglinton Est Toronto (Ontario) M4P 1L3 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ministère de la Justice, bureau régional de l'Ontario Tour Exchange, 30, rue King Ouest Pièce 3400, C.P. 36, Toronto (Ontario) M5X LK6
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