Tekano c. Canada (Procureur général)
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Tekano c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-08-12 Référence neutre 2010 CF 818 Numéro de dossier T-1530-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100812 Dossier : T-1530-09 Référence : 2010 CF 818 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 août 2010 En présence de madame la juge Johanne Gauthier ENTRE : MARVIN JEFFREY TEKANO demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Tekano sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté la plainte qu’il avait portée contre le Service correctionnel du Canada (le SCC) et dans laquelle il alléguait notamment : (i) que le SCC n’avait pas tenu compte de ses déficiences mentales en le plaçant à répétition en isolement; (ii) que le SCC a une politique ou une pratique en matière de cotes de sécurité qui a pour effet d’exercer une discrimination systématique à l’égard des détenus ayant une déficience mentale. Plus particulièrement, M. Tekano affirme que, dans le cas qui nous occupe, malgré le fait que la cote de sécurité qui lui avait été attribuée était « sécurité moyenne », sa cote de sécurité avait été changée pour la cote « sécurité maximale », en partie à cause de sa déficience mentale et des conséquences de cette dernière, comme le fait qu’il se cognait la tête[1]. [2] La Commission a estimé, conformément …
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Tekano c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-08-12 Référence neutre 2010 CF 818 Numéro de dossier T-1530-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100812 Dossier : T-1530-09 Référence : 2010 CF 818 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 août 2010 En présence de madame la juge Johanne Gauthier ENTRE : MARVIN JEFFREY TEKANO demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Tekano sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté la plainte qu’il avait portée contre le Service correctionnel du Canada (le SCC) et dans laquelle il alléguait notamment : (i) que le SCC n’avait pas tenu compte de ses déficiences mentales en le plaçant à répétition en isolement; (ii) que le SCC a une politique ou une pratique en matière de cotes de sécurité qui a pour effet d’exercer une discrimination systématique à l’égard des détenus ayant une déficience mentale. Plus particulièrement, M. Tekano affirme que, dans le cas qui nous occupe, malgré le fait que la cote de sécurité qui lui avait été attribuée était « sécurité moyenne », sa cote de sécurité avait été changée pour la cote « sécurité maximale », en partie à cause de sa déficience mentale et des conséquences de cette dernière, comme le fait qu’il se cognait la tête[1]. [2] La Commission a estimé, conformément à l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi), que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) n’était pas justifié. [3] Après avoir examiné les arguments des parties, la Cour convient que le volet de la décision relatif aux allégations portant sur les mesures d’accommodement prises pour tenir compte des déficiences de M. Tekano est entaché d’erreurs qui justifient son annulation. La conclusion que la Commission a tirée au sujet du volet politique de la plainte est toutefois raisonnable. Contexte [4] M. Tekano est un contrevenant fédéral qui purge présentement le reste de sa peine de 21 ans d’emprisonnement au Centre correctionnel communautaire de Chilliwack. La date de libération d’office du demandeur était le 29 septembre 2009, mais il demeure sous la surveillance du SCC jusqu’à la date d’expiration de son mandat, le 19 novembre 2016. Au moment de sa plainte, M. Tekano avait déjà purgé 13 ans de sa peine et il était incarcéré à l’établissement de Kent, un pénitencier à sécurité maximale situé en Colombie-Britannique. Il avait également passé un certain temps au Centre régional de traitement Pacifique (CRTP) à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Pour diverses raisons qui se rapportent pour la plupart à ses déficiences mentales, le demandeur était périodiquement placé, à l’établissement de Kent, dans une unité d’isolement ou en isolement, ce qui signifiait qu’il était enfermé dans sa cellule 23 heures par jour, généralement avec rien d’autre qu’un matelas. Parfois, il fallait faire intervenir l’Équipe pénitentiaire d’intervention en cas d’urgence (EPIU) pour le faire sortir de sa cellule (ou du CRTP) ou simplement pour le contenir en recourant à la force, à des agents chimiques et/ou à des appareils de contention. [5] Il est acquis aux débats que M. Tekano souffre de multiples troubles mentaux qui obligent le SCC à prendre des mesures d’accommodement spéciales pour tenir compte de ses besoins. Les parties ne s’entendent cependant pas sur la nature de ses déficiences ou sur ce qui aurait constitué des mesures d’accommodement appropriées avant le 23 mars 2009[2]. Une des conséquences de l’état mental du demandeur sur laquelle les parties s’entendent est qu’il se cogne la tête lorsqu’il éprouve de l’anxiété ou de la frustration, de sorte qu’il est susceptible de se blesser grièvement, de se défigurer, de s’infliger des lésions cérébrales, des saignements et même la mort. Entre le 19 juin et le 16 juillet 2008, le demandeur a vécu 46 épisodes au cours desquels il s’est cogné la tête, probablement en raison de l’anxiété que lui causait le fait d’être placé en isolement. [6] Il est demeuré en isolement jusqu’au 20 août 2008, parce que, a-t-on dit, le comité de réexamen des cas d’isolement refusait de le transférer tant qu’il n’aurait pas un comportement plus stable et se serait abstenu depuis un certain temps de se mutiler[3]. Suivant M. Tekano, entre juillet et août 2008, il a vécu 32 autres épisodes où il s’est cogné la tête. [7] Dans sa plainte du 29 août 2008, le demandeur se concentre sur des faits survenus entre juin et août 2008. Il affirme qu’il souffre d’un déficit intermittent du lobe frontal, d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA) et d’une certaine forme de trouble de stress post-traumatique (TSPT). Il affirme avoir besoin [traduction] « d’interactions sociales positives et d’un environnement stable où il se sent en sécurité[4] », ce qu’un placement en isolement ne peut lui procurer. À titre de mesures de réparation, il demande que le SCC tienne compte de sa déficience en acceptant de ne pas le placer en isolement, ce qui ne fait qu’empirer son état, qu’on lui permette de consulter régulièrement un psychologue et qu’on l’indemnise pour les souffrances et les douleurs subies en raison de la discrimination dont il a été victime. Il mentionne également que le personnel du SCC de tous les niveaux devrait être sensibilisé à son obligation de tenir compte de la situation des prisonniers ayant une déficience mentale et que le SCC devrait modifier sa politique consistant à assigner, en raison de leur déficience, aux prisonniers ayant une déficience mentale la cote de sécurité maximale. [8] Comme nous l’avons déjà mentionné, le défendeur convient que M. Tekano a une personnalité paranoïaque et qu’il souffre peut-être aussi d’un trouble neurologique du développement ainsi que d’une forme de THADA. Le SCC ne confirme ni ne nie le diagnostic de TSPT[5]. [9] Suivant le SCC, toute mesure d’accommodement qui pourrait être prise pour tenir compte de la situation de M. Tekano nécessiterait qu’il se trouve dans un lieu où le personnel peut intervenir sur-le-champ lorsqu’il se livre à de l’automutilation. Le SCC souligne par ailleurs que le demandeur doit aussi être protégé du reste de la population carcérale, signalant que le 4 février 2008, alors qu’il était hébergé au bloc E de l’établissement de Kent, un autre détenu lui a asséné des coups de couteau à la gorge et au poumon droit. À d’autres moments, des détenus l’ont insulté verbalement en raison de ses gestes d’automutilation. [10] Bien que M. Tekano ait des antécédents d’automutilation au cours des cinq dernières années, comme nous l’avons mentionné, la question soulevée dans la plainte s’est posée surtout à compter de juin 2008 alors qu’il a été ramené de force du CRTP à l’établissement de Kent parce qu’il avait été violent envers le personnel chargé de s’occuper des individus ayant des problèmes de santé mentale (il avait menacé des membres du personnel avec divers objets, dont des balais et des manches à vadrouille, sans parler d’éclats de verre provenant d’un écran de téléviseur). [11] La Commission a nommé une enquêteure en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi et l’a chargée d’enquêter sur la plainte. Pour mener son enquête, l’enquêteure a examiné l’ensemble de la preuve documentaire soumise par les parties. Bien que le défendeur ne précise pas quels documents, s’il en est, ont été fournis à l’enquêteure, le demandeur affirme pour sa part avoir envoyé le 7 avril 2009 une liasse de documents qui comprenaient notamment un rapport psychologique de Mme Peggy Koopman, une évaluation psychologique effectuée par M. Kevin Wildeman, un rapport psychiatrique du Dr Smith, un rapport psychologique de Mme Melady Preece et un bref rapport psychiatrique du Dr Hechtman. Bien qu’on ne sache pas avec certitude si l’enquêteure a pris connaissance du rapport du 11 mai 2009 de la Dre Murphy, qui agissait pour le compte du SCC, et des notes du 24 mars 2009 prises par le Dr Mater (également engagé par le SCC), il est évident que l’enquêteure et/ou la Commission étai(en)t au courant de leur participation compte tenu des mentions faites de ces experts médicaux. [12] L’enquêteure a donc examiné les mesures qui avaient été prises au printemps 2009 pour répondre aux besoins de M. Tekano après qu’un nouveau plan en trois étapes eut été mis en place et à la suite des divers avis médicaux susmentionnés qui avaient été réclamés par le demandeur et plus tard par le SCC. [13] De plus, un témoin a été reçu en entrevue, en l’occurrence la Dre Healy, psychiatre et directrice de l’hôpital psychiatrique du CRTP. Même si l’on peut s’étonner du fait que l’enquêteure n’a pas rencontré d’autres témoins[6], le demandeur n’a pas contesté l’exhaustivité de l’enquête comme telle. [14] Dans son rapport, l’enquêteure résume comme suit la situation pour ce qui est des allégations portant sur les mesures d’accommodement prises pour tenir compte des déficiences mentales du demandeur : [traduction] 57. Il ressort de la preuve que, bien qu’elles ne s’entendent pas sur le diagnostic du plaignant et sur les mesures d’accommodement dont il a besoin, les deux parties sont d’accord pour dire que le plaignant souffre de multiples problèmes mentaux pour lesquels il a besoin de soins. Les deux parties sont également d’accord pour dire que, si le plaignant persiste à s’automutiler et à se cogner la tête, il risque de s’infliger des lésions cérébrales permanentes et même la mort. 58. Il ressort de la preuve que le plaignant n’a pas pleinement collaboré avec le défendeur pour trouver des aménagements en refusant à l’occasion de se faire soigner et en manifestant de la violence à l’égard du personnel chargé de s’occuper des individus ayant des problèmes de santé mentale au Centre de traitement régional. 59. Il ressort de la preuve que, bien que le plaignant n’ait pas obtenu les mesures d’accommodement qu’il privilégiait, le défendeur a tenu compte et continue de tenir compte de ses déficiences de son mieux dans les circonstances. [Non souligné dans l’original.] [15] En ce qui concerne la politique ou pratique discriminatoire dénoncée, l’enquêteure s’est penchée sur la procédure suivie pour assigner une cote de sécurité aux détenus. Elle mentionne qu’elle a appliqué l’analyse par étapes couramment désignée sous le nom de critère de l’arrêt Meiorin (Superintendent of Motor Vehicles c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868). [16] L’enquêteure a conclu ce qui suit : a) Le comportement violent affiché par le demandeur lors de son incarcération et le degré élevé de surveillance qu’il exige, et non sa déficience, contrairement à ce que prétend M. Tekano, sont les raisons pour lesquelles il a reçu la cote de sécurité maximale[7]. Vu l’ensemble de la preuve, il ne semble pas que le SCC assigne systématiquement la cote de sécurité maximale aux détenus ayant une déficience; b) Bien que la maladie physique ou mentale fasse partie des facteurs dont on tient compte lorsqu’on assigne une cote de sécurité à un détenu, la preuve tend à démontrer que l’on tient également compte de plusieurs autres facteurs, comme le passé du détenu, ses antécédents et sa conduite en prison, le tout conformément aux articles 17 et 18 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement). [17] L’enquêteure a enfin recommandé à la Commission de rejeter la plainte au motif que : (i) le SCC a pris des mesures pour tenir compte des déficiences du plaignant; (ii) la preuve n’appuie pas l’allégation que le défendeur assigne systématiquement la cote de sécurité maximale aux détenus ayant une déficience; (iii) compte tenu de l’ensemble des circonstances de la plainte, une enquête plus approfondie du Tribunal canadien des droits de la personne n’est pas justifiée. [18] Le 29 mai 2009, ce rapport a été transmis aux parties pour qu’elles l’examinent et formulent leurs observations. Le SCC n’a pas formulé d’autres commentaires, mais le demandeur a soumis des observations détaillées à la Commission le 23 juin 2009. [19] Le 11 août 2009, la Commission a rendu sa décision en se contentant d’adopter les recommandations formulées par l’enquêteure dans son rapport (voir le paragraphe 17). [20] Les dispositions applicables de la Loi, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, sont reproduites à l’annexe A des présents motifs. Analyse [21] Avant d’aborder les principales questions en litige, la Cour doit statuer sur une exception préliminaire soulevée par le défendeur relativement aux éléments de preuve documentaire que M. Tekano a annexés à l’affidavit déposé au soutien de la présente demande. Le défendeur affirme que ces éléments de preuve n’ont pas été versés au dossier certifié, c’est-à-dire qu’ils ne faisaient pas partie des éléments de preuve dont disposait effectivement la Commission, et ce, même s’il est fort possible qu’ils aient été portés à l’attention de l’enquêteure ou de la Commission (dossier du défendeur, paragraphe 24, et affidavit de M. Tekano, paragraphe 13). [22] Le demandeur n’a pas répondu directement à cette objection. La Cour ne croit pas que la conclusion qu’elle tire sur cette question préliminaire soit déterminante quant aux conclusions qu’elle peut tirer au sujet de l’une ou l’autre des principales questions soulevées par le demandeur. En fait, il est devenu évident au cours de l’audience que les points importants au sujet desquels le demandeur cherchait à se fonder relativement à ces documents étaient mentionnés soit dans ses observations à la Commission soit dans le rapport d’enquête lui-même. [23] Cela dit, la Cour est d’accord avec le défendeur pour dire que le principe général posé dans les arrêts Paul c. Société Radio-Canada, 2001 CAF 93, et Commission canadienne des droits de la personne c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (C.A.F.), et la décision Niaki c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1104, devrait s’appliquer en l’espèce[8]. [24] M. Tekano ne soulève pas de question d’équité procédurale et ne conteste pas la neutralité ou l’exhaustivité du rapport, ce qui justifierait d’examiner des éléments de preuve qui n’ont pas été examinés par la Commission, qui exerçait des fonctions juridictionnelles et non un rôle d’enquêteur. [25] Bien que le demandeur tente de formuler une des questions en litige comme une pure question de droit qui pourrait être considérée comme une question d’excès de compétence – la Commission a statué sur la plainte au lieu d’appliquer le critère préliminaire prévu à l’article 44 de la Loi –, la Cour estime qu’il ne s’agit pas d’une formulation appropriée de la question en litige comme nous le verrons plus loin lors de l’examen de la norme de contrôle applicable. [26] Dans ces conditions, bien que la Cour n’ait pas à proprement parler examiné les annexes en question, elle a effectivement tenu compte des renvois faits à ces documents dans le dossier certifié, lequel fait partie du dossier de chacune des parties. [27] Sur le fond de la demande, la première chose que la Cour est appelée à faire est de bien qualifier les questions soulevées par le demandeur pour déterminer la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer. Les parties ne s’entendent pas sur ce point. Le demandeur insiste pour dire que la Cour devrait appliquer la norme de la décision correcte parce qu’il soulève trois questions de pur droit, tandis que le défendeur estime que les questions soumises à la Commission sont des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit qui devraient être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable. [28] Pour bien qualifier les questions soumises à la Cour, il est utile de dire quelques mots au sujet du rôle de la Commission et du critère minimal qu’elle doit appliquer pour déterminer s’il convient ou non de renvoyer une plainte au Tribunal. [29] La Cour suprême du Canada a abordé ces questions à diverses occasions (par exemple dans les arrêts Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (aux paragraphes 23 à 27) (l’arrêt SEPQA); Bell c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne; Cooper c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854 (aux paragraphes 48 à 58) (l’arrêt Bell). La Cour d’appel fédérale a également eu l’occasion de les examiner plus récemment dans l’affaire Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392 (C.A.F.). [30] Il ne fait pas de doute que le rôle que joue la Commission en vertu du paragraphe 44(3) de la Loi est d’effectuer un examen préalable. Il s’agit tout de même d’une étape préalable importante à franchir « pour avoir accès aux pouvoirs de redressement du Tribunal en vertu de l’article 54 : à cette étape, la décision de la Commission de ne pas traiter une plainte a pour effet de refuser au plaignant la possibilité d’obtenir une mesure de redressement en vertu de la Loi » (Sketchley, au paragraphe 75). Pour l’essentiel, l’enquêteur a pour mission de découvrir les faits, mais la Commission elle-même, lorsqu’elle prend une décision en se fondant sur le rapport de l’enquêteur, applique néanmoins les faits dans le contexte des exigences de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La décision qui en résulte sera, en règle générale, une question mixte de fait et de droit qui appelle « une déférence plus grande si la question est principalement factuelle, et moins grande si elle est principalement de droit » (Sketchley, au paragraphe 77, citant l’arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226, au paragraphe 34[9]). Il ressort de l’arrêt SEPQA que la décision de refuser de statuer sur une affaire ou de la renvoyer au Tribunal pour qu’il l’examine est intimement liée à la perception que la Commission se fait du bien-fondé de la cause. Ainsi que la Cour le fait observer dans la décision Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.), aux paragraphes 72 à 78, ce raisonnement continue de s’appliquer à la nouvelle version du texte législatif que l’on trouve au paragraphe 44(3) de la Loi. [31] Dans l’arrêt Bell, au paragraphe 53, le juge La Forest explique que le rôle que joue la Commission lorsqu’elle procède à un examen préalable est semblable à celui d’un juge lors d’une enquête préliminaire. Il ajoute qu’il n’appartient pas à la Commission pas de juger si la plainte est fondée et que son rôle consiste plutôt à déterminer si, vu l’ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête, et de vérifier si la preuve est suffisante. [32] Dans la décision Larsh c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 508 (1re inst.) (QL), le juge John Evans a bien précisé que « la Commission a le droit – et est tenue – de scruter de près la preuve avant de décider si, eu égard aux circonstances de l’espèce, la tenue d’une audience devant un tribunal des droits de la personne est justifiée » (au paragraphe 33). En ce sens, la Commission n’est pas obligée de renvoyer l’affaire au Tribunal chaque fois que la crédibilité est une des questions centrales, notamment lorsque l’affaire repose essentiellement sur les dires de l’un et les dires de l’autre. Ainsi que la Cour d’appel de l’Alberta l’a fait remarquer dans l’arrêt Callan c. Suncor Inc., 2006 ABCA 15, au paragraphe 16 (Callan), [traduction] « il n’est pas toujours nécessaire de tenir une audience en bonne et due forme chaque fois qu’il existe des contradictions entre les éléments de preuve présentés par les parties ou chaque fois que des questions de crédibilité se posent. Il arrive parfois qu’au vu de l’ensemble de la preuve, certaines contradictions perdent l’importance qu’elles semblaient avoir ». [33] Il est également clair que la Commission doit examiner l’ensemble de la preuve pour déterminer si elle est suffisante. Le critère préalable qu’elle doit appliquer pour déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, un renvoi au Tribunal est justifié, a été qualifié à de nombreuses reprises de peu exigeant (voir, par exemple, l’arrêt Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.F.) (Bell Canada), au paragraphe 35). Dans l’arrêt SEPQA, le juge Sopinka explique, au paragraphe 27, que la Commission doit déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante. Ainsi que le défendeur l’explique, au paragraphe 35 de son mémoire, on peut également formuler le critère de la façon suivante : [traduction] « la preuve est-elle suffisante pour donner à penser qu’il est possible qu’un acte discriminatoire ait été commis ». [34] Gardant à l’esprit ces principes, j’aborde maintenant la première question soulevée par M. Tekano, à savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que [traduction] « bien que le plaignant n’ait pas obtenu les mesures d’accommodement qu’il privilégiait, le défendeur a tenu compte et continue de tenir compte de ses déficiences de son mieux dans les circonstances », d’autant plus, que pour en arriver à cette conclusion, elle devait de toute évidence excéder sa compétence et agir comme arbitre en soupesant des éléments de preuve complexes et contradictoires, notamment plusieurs avis médicaux[10]. La Commission a ainsi tiré des conclusions telles que : [traduction] « il n’y a pas d’éléments de preuve concluants en ce qui concerne [le diagnostic de M. Tekano] ». [35] Dans l’affaire Callan[11], le plaignant alléguait que le président avait commis une erreur de droit en agissant comme arbitre au lieu de se contenter d’apprécier l’ensemble de la preuve. La Cour d’appel de l’Alberta a clairement indiqué dans cet arrêt qu’il n’était pas utile de s’arrêter à une telle distinction. Elle a plutôt estimé qu’il convenait de contrôler la décision en vérifiant si la décision finale de renvoyer le cas au Tribunal était raisonnable ou non. Suivant ce raisonnement, la Cour a fait observer ce qui suit : [traduction] […] Si le président est saisi d’une plainte qui est truffée de problèmes de crédibilité et de contradictions quant aux faits, il sera dans de nombreux cas déraisonnable de sa part de ne pas renvoyer la plainte à un tribunal des droits de la personne. Sa décision doit cependant être évaluée en fonction de son caractère raisonnable et ne doit pas se fonder sur une présumée distinction entre l’appréciation de la preuve et l’exercice de la fonction juridictionnelle. (Callan, au paragraphe 15) [36] Tout comme dans l’affaire Callan, M. Tekano s’en prend en réalité aux conclusions de fait sur lesquelles la Commission s’est fondée pour conclure qu’un renvoi de sa plainte au Tribunal n’était pas justifié. Il est tout à fait évident, lorsqu’on examine par exemple les paragraphes 40, 41, 42, 43, 50 et 51 du mémoire du demandeur que, ce qu’il dit en réalité, c’est que vu l’ensemble de la preuve versée au dossier (en particulier les avis médicaux qu’il a soumis, les autres solutions qui s’offraient au SCC et qui ont effectivement été retenues quelques mois après que M. Tekano eut été en proie à ce qu’un des experts médicaux a qualifié de [traduction] « quelque chose qui s’apparente à de la torture mentale », qui n’a fait qu’empirer ses souffrances et sa détresse)[12] et compte tenu de l’ensemble des circonstances, il était raisonnablement justifié de passer à l’étape suivante, de sorte que la conclusion de la Commission est déraisonnable. Son avocat soutient que l’enquêteure n’a pas tenu compte du temps excessif qu’on a laissé s’écouler avant d’adopter le plan en trois étapes décrit dans le rapport et du fait que, s’il ne pouvait porter sa plainte devant le Tribunal, M. Tekano ne pouvait bénéficier des pouvoirs du Tribunal de lui accorder une réparation, en l’occurrence des dommages-intérêts l’indemnisant pour les souffrances et douleurs subies entre juin 2008 et mars 2009[13]. [37] À mon sens, la façon dont la Commission a appliqué le critère énoncé au paragraphe 44(3) de la Loi aux faits à l’origine de la plainte en ce qui a trait aux mesures d’accommodement (y compris la question du consentement et de la collaboration ou de leur absence) est une question mixte de fait et de droit dont on ne peut pas détacher une véritable question de droit à trancher. La norme de contrôle qui s’applique à une telle question est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, Bateman c. Canada (Procureur général), 2008 CF 393, au paragraphe 19). [38] J’arrive à une conclusion semblable en ce qui concerne la conclusion tirée par la Commission sur l’aspect de la plainte relatif à la politique de la Commission que M. Tekano conteste également. Nous reviendrons plus loin sur les détails de son argumentation. i) Accommodements et consentement [39] Le défendeur fait valoir qu’il y a lieu de faire preuve d’un degré élevé de déférence envers la Commission, surtout lorsque sa décision suppose l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à la meilleure façon d’utiliser ses ressources limitées. En l’espèce, une fois que l’enquête a été terminée et que le rapport a été publié, la plainte avait été réglée, puisque le plan en trois étapes mis en œuvre par le CRTP avait essentiellement mis un terme à l’isolement du demandeur, répondant ainsi à la plainte de M. Tekano et lui accordant la principale réparation qu’il sollicitait. [40] S’agissant du temps que le SCC aurait laissé s’écouler avant de prendre des mesures d’accommodement propres à satisfaire effectivement M. Tekano, le défendeur affirme que la Commission estimait de toute évidence que, compte tenu des contraintes imposées au SCC et de l’obligation particulière à laquelle il était tenu et vu le manque de collaboration du demandeur, les mesures d’accommodement qui ont été prises, y compris le placement de M. Tekano en isolement entre juin et août 2008, étaient appropriées. La jurisprudence indique clairement que nul n’est tenu de fournir des mesures d’accommodement parfaites, ni les mesures que l’intéressé préfèrerait qu’on prenne. Dans ces conditions, et vu l’ensemble de la preuve, la décision de la Commission était raisonnable. [41] La norme de contrôle tient déjà compte de la déférence à laquelle la Commission a droit. La Cour relève simplement que, lorsque le plaignant réclame des dommages-intérêts pour les souffrances qu’il aurait subies par suite du défaut des autorités de prendre en temps utile des mesures d’accommodement appropriées qui tiennent compte de ses déficiences, on ne sait pas avec certitude en quoi l’utilisation que la Commission fait de ses ressources constitue un facteur pertinent. [42] Il n’est pas vraiment contesté que le plan exposé dans le document du 5 mai 2009 préparé par la Dre Healy, qui a été établi après que M. Tekano eut été déclaré inapte[14], constituait une mesure d’accommodement raisonnable. Si cette mesure avait été prise en juillet 2008, il est peu probable que M. Tekano aurait porté plainte ou qu’il aurait consulté les divers médecins et psychologues experts qui ont formulé leur avis dans le présent dossier. [43] La Cour s’en tiendra donc à la décision de la Commission sur l’aspect principal de la plainte, c’est-à-dire sur les mesures d’accommodement prises avant la période d’avril‑mai 2009 et, plus particulièrement, sur les mesures qui ont dans les faits été prises pour répondre aux besoins de M. Tekano au cours de la période comprise entre juin et août 2008[15]. [44] Le demandeur insiste pour dire qu’il a présenté des preuves solides à l’appui de cet aspect de sa plainte et qu’en raison des sérieuses contradictions relevées dans la preuve, la Commission devait lui permettre de bénéficier des pouvoirs que possède le Tribunal de lui accorder une réparation en réponse à sa demande d’indemnité pour les souffrances subies. Pour illustrer ce point, le demandeur renvoie la Cour à une décision récente de la Commission, Woronkiewicz c. Service correctionnel du Canada, 20080845 (C.C.D.P.), rendue le 23 septembre 2009 après le dépôt de sa plainte, qui porte selon lui sur un cas semblable au sien. Dans l’affaire Woronkiewicz, la Commission a rejeté la recommandation de l’enquêteur parce qu’il y avait plusieurs questions de fait cruciales qui étaient en litige entre les parties en ce qui concerne la médication (du Ritalin) et le traitement dont avait besoin le détenu qui souffrait d’une déficience. La Commission a accepté l’affirmation suivante du plaignant : [traduction] Dans la mesure où la preuve présentée par le défendeur contredit celle que présente le plaignant, cette contradiction devrait être débattue dans le cadre d’une audience au cours de laquelle des experts seraient appelés à témoigner et les témoins seraient contre-interrogés. Pour pouvoir considérer comme raisonnable et non discriminatoire le refus de soigner une personne atteinte de troubles mentaux, comme le défendeur l’affirme, il faudrait que la Commission favorise une version des faits par rapport à l’autre[16]. [45] En l’espèce, outre les opinions de M. Tekano et les observations du Dr Moore, un spécialiste du SCC, que M. Tekano reprend dans sa plainte[17], il y avait aussi des témoignages de plusieurs experts indépendants qui constituent à tout le moins un commencement de preuve appuyant l’allégation de M. Tekano suivant laquelle l’isolement, comme celui qu’il a vécu au cours de cette période, n’était tout simplement pas une mesure d’accommodement appropriée compte tenu de ses déficiences mentales, et ce, même en milieu carcéral. [46] Suivant son témoignage, cette mesure n’a pas contribué à stabiliser son état – une expression qui revient souvent dans le rapport d’enquête et notamment dans l’avis de la Dre Healy – mais cette mesure a par ailleurs été qualifiée de [traduction] « quelque chose qui s’apparente à de la torture mentale » pour une personne souffrant d’un THADA[18], diagnostic qui ne semble pas contesté[19]. En ce sens, bien que cette mesure, à laquelle le SCC recourt fréquemment pour protéger un détenu de la population carcérale ou pour l’empêcher de se blesser (comme dans le cas d’une surveillance étroite d’un détenu présentant un risque élevé de suicide), ne soit pas généralement prise comme une mesure punitive, il est bien possible que ce soit ce qu’elle est devenue dans le cas de M. Tekano compte tenu de ses déficiences mentales et du fait qu’il continuait malgré lui à se cogner la tête sur les murs au point de s’infliger de graves blessures[20]. Bien que la Dre Healy se soit dite d’avis que l’isolement était la seule façon de protéger M. Tekano[21] et de surveiller son comportement[22], il y avait d’autres éléments de preuve suivant lesquels le SCC disposait de solutions de rechange comme celles qui ont effectivement été retenues beaucoup plus tard et qui sont exposées en détail au paragraphe 26 du rapport d’enquête (voir, en particulier, les mesures décrites sous la rubrique [traduction] « Stabilisation de l’humeur et du comportement »). Il n’y avait aucun élément de preuve, ou du moins rien dans le rapport d’enquête et devant la Commission, pour expliquer pourquoi ces mesures, y compris la déclaration d’inaptitude[23], n’auraient pas pu être prises dès juin 2008, d’autant plus que le dosage de médicaments administrés à M. Tekano entre juin 2008 et mars 2009 ne suffisait manifestement pas à contrôler son anxiété ou ses frustrations et à l’empêcher de s’infliger des blessures, ou à contrôler ses comportements violents en situation de crise[24]. Suivant M. Tekano, le Dr Moore avait découvert dès janvier 2008 que l’isolement était contre-indiqué dans son cas[25] et, suivant le SCC, il refusait depuis longtemps les traitements ou encore retirait son consentement après avoir dans un premier temps accepté de consulter un psychologue ou de se faire traiter par un psychiatre. [47] Les observations du demandeur, fondées sur le rapport du Dr Murphy lui‑même, indiquent clairement que la Mental Health Act ne renferme aucune disposition qui pouvait être utilisée dans une situation comme celle-ci. En fait, les mots employés par le Dr Murphy[26] semblent presque contredire directement le point de vue adopté par la Dre Healy, suivant lequel un plan plus efficace ne pouvait pas être adopté bien avant avril 2009 en raison du défaut de consentement ou de collaboration de M. Tekano. Là encore, pourquoi n’a-t-on pas entrepris plus tôt des démarches en vue de faire déclarer le demandeur inapte? [48] Il ressort des motifs exposés par la Commission (y compris du rapport d’enquête) que, pour arriver à la conclusion que le SCC avait pris, au cours de la période de juin à septembre 2008, les mesures d’accommodement optimales dans les circonstances relativement aux déficiences du demandeur, elle avait accordé un poids important à la question du défaut de M. Tekano de collaborer ou de donner son consentement aux traitements. Cependant, là encore la preuve renferme de sérieuses contradictions. Alors que la Dre Healy semble considérer ce comportement comme une forme de manipulation ou la manifestation d’une tendance d’une personnalité paranoïaque à se focaliser sur les différends et les conflits, son opinion a été contestée par d’autres experts qui se sont dit d’avis que ce qu’on qualifiait de manque de collaboration était en fait une des conséquences normales prévisibles des déficiences mentales qui affligeaient M. Tekano. Cette opinion semble être corroborée par le fait que le BC Mental Health Board a effectivement déclaré M. Tekano inapte à prendre des décisions au sujet de sa santé. [49] De plus, un examen plus attentif des faits cités dans le rapport[27] comme preuve de ce manque de collaboration soulève également des questions sur la mesure dans laquelle ce refus de collaborer a réellement nui à l’application des mesures énumérées dans le plan du 5 mai visant à stabiliser l’humeur et le comportement du demandeur. [50] M. Tekano aurait refusé de se soumettre à un test d’imagerie par résonance magnétique qui aurait permis à la Dre Healy d’évaluer l’ampleur de ses lésions cérébrales et de déterminer l’intensité de son activité cérébrale. Le fait même que la Dre Healy a demandé à M. Tekano de se soumettre à ce test est contesté. En tout état de cause, on ne sait pas avec certitude pourquoi les mesures adoptées plus tard n’auraient pas pu être mises en œuvre plus tôt même sans résultats de tests d’imagerie par résonance magnétique, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que M. Tekano souffrait de déficiences mentales sévères et qu’il risquait de se tuer s’il n’arrêtait pas de s’infliger des blessures. [51] M. Tekano a refusé de rencontrer la Dre Murphy derrière une paroi vitrée après avoir d’abord accepté de la rencontrer face à face. La Dre Murphy a par la suite déclaré que cette rencontre n’était pas nécessaire pour rendre son rapport et qu’elle était en mesure de suggérer au SCC le traitement et les mesures qu’il convenait de prendre. [52] Au cours de l’incident suivant de manque de collaboration, le demandeur a refusé de retourner au bloc E[28] parce qu’il craignait pour sa sécurité malgré les assurances du SCC que tout irait bien. Là encore, on ne sait pas avec certitude en quoi ce refus a pu empêcher le SCC de recourir aux mesures de rechange prévues dans le plan du 5 mai pour stabiliser son humeur et son comportement avant de le faire réintégrer la population carcérale générale. [53] Enfin, le défendeur cite le comportement violent que le demandeur a affiché envers le personnel médical lors de sa crise de juin 2008. Comme il a déjà été signalé, pourquoi n’a‑t‑on pas utilisé des appareils de contention Pinel ou des médicaments plus forts? Il n’y a aucun élément de preuve qui tende à démontrer que cette solution ait jamais été envisagée. [54] Comme ces quelques observations permettent de le constater, la preuve est contradictoire : · au moins en ce qui concerne le diagnostic de TSPT; · au sujet des conséquences de l’isolement sur le demandeur; · sur l’existence de mesures de rechange même en milieu carcéral en juin 2008; · sur la question de savoir si, compte tenu de ses déficiences mentales, M. Tekano pouvait simplement consentir à toutes les propositions faites par le SCC ou le CRTP et sur celle de savoir si son comportement faisait véritablement obstacle au recours à des mesures de rechange comme celles qui étaient énumérées dans le document du 5 mai; · sur la question de savoir si des mesures auraient dû être prises plus tôt pour le faire déclarer inapte si son manque de collaboration faisait effectivement obstacle à la stabilisation de son humeur et de son comportement. [55] Bien qu’il n’y ait aucun doute que le demandeur a été reconnu coupable de crimes très graves et que le SCC doive composer avec de nombreuses contraintes en raison des obligations qui lui sont imposées, il faut également tenir compte du fait qu’un détenu handicapé qui est incarcéré dans un établissement correctionnel à sécurité maximale se trouve dans une situation unique de vulnérabilité (Drennan c. Canada (Procureur général), 2008 CF 10, [2008] A.C.F. no 14 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 41). [56] La présente espèce fait incontestablement partie des affaires qui sont truffées de problèmes de crédibilité et de preuves contradictoires (voir, au paragraphe 35, la citation de la décision Callan) et je suis convaincue, vu le critère préalable peu exigeant qui s’applique, que la décision de rejeter cette partie de la demande parce qu’elle ne justifiait pas une enquête plus approfondie n’appartient pas aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. ii) Politique et pratique systématiques [57] Cet aspect de la plainte est abordé au dernier paragraphe de la plainte, qui compte deux pages[29]. Voici ce qu’on y lit : [traduction] Le SCC se sert d’une échelle de classement des détenus selon le niveau de sécurité suivant laquelle les prisonniers qui présentent une « problématique psychologique » se voient automatiquement attribuer une cote plus élevée. Cette politique est discriminatoire envers les personnes ayant une déficience mentale. La cote de sécurité qui m’a été attribuée en juillet 2007 était de 26,5, ce qui correspond à une cote de sécurité moyenne. Ma cote de sécurité moyenne a été portée à la cote de sécurité maximale en partie parce que je me cogne la tête en raison du trouble de stress post-traumatique dont je suis atteint. Pour situer cette allégation dans son contexte, il est utile d’examiner la réparation qui est réclamée relativement à cette partie de la plainte : [traduction] 5. Que le SCC modifie sa politique consistant à assigner la cote de sécurité maximale aux prisonniers ayant une déficience mentale en raison de leur déficience. [58] À l’audience, le demandeur a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais affirmé que les détenus handicapés recevaient automatiquement une cote de sécurité maximale. La Commission a par conséquent commis une erreur en estimant que cette allégation du demandeur se rapportait à l’attribution systématique de la cote de sécurité maximale aux détenus ayant une déficience et, pour cette raison, elle n’a pas correctement appliqué le critère de l’arrêt Meiorin aux faits pertinents. Il affirme également qu’il est implicite que la Commission avait cru à tort qu’il devait démontrer, pour établir l’existence d’une discrimination, que la déficience mentale était le seul ou le principal facteur utilisé pour assigner aux détenus ayant une déficience une cote de sécurité maximale, ce qui est contraire à la jurisprudence citée dans les obser
Source: decisions.fct-cf.gc.ca