Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc.
Court headnote
Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-07-28 Référence neutre 2017 CSC 43 Recueil [2017] 2 RCS 59 Numéro de dossier 36718 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36718 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59 Appel entendu : 12 janvier 2017 Jugement rendu : 28 juillet 2017 Dossier : 36718 Entre : Uniprix inc. Appelante et Gestion Gosselin et Bérubé inc. et Manon Gosselin et Bernard Bérubé, pharmaciens, S.E.N.C. Intimées Traduction française officielle : Motifs de la juge Côté Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 106) Les juges Wagner et Gascon (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Brown) Motifs dissidents : (par. 107 à 168) La juge Côté (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Rowe) Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 3 R.C.S. 59 Uniprix inc. Appelante c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. et Manon Gosselin et Bernard Bérubé, pharmaciens, S.E.N.C. Intimées Répertorié : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. 2017 CSC 43 No du …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-07-28 Référence neutre 2017 CSC 43 Recueil [2017] 2 RCS 59 Numéro de dossier 36718 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36718 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59 Appel entendu : 12 janvier 2017 Jugement rendu : 28 juillet 2017 Dossier : 36718 Entre : Uniprix inc. Appelante et Gestion Gosselin et Bérubé inc. et Manon Gosselin et Bernard Bérubé, pharmaciens, S.E.N.C. Intimées Traduction française officielle : Motifs de la juge Côté Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 106) Les juges Wagner et Gascon (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Brown) Motifs dissidents : (par. 107 à 168) La juge Côté (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Rowe) Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 3 R.C.S. 59 Uniprix inc. Appelante c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. et Manon Gosselin et Bernard Bérubé, pharmaciens, S.E.N.C. Intimées Répertorié : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. 2017 CSC 43 No du greffe : 36718. 2017 : 12 janvier; 2017 : 28 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel du québec Contrats — Interprétation — Intention des parties — Contrat d’affiliation — Durée et modalités de renouvellement — Clause du contrat prévoyant son renouvellement à la discrétion d’une seule partie — Validité d’un contrat aux effets potentiellement perpétuels — Le juge de première instance a‑t‑il erré en concluant que la clause de renouvellement est claire et qu’elle représente fidèlement l’intention commune des parties d’octroyer à l’une d’elles la faculté unilatérale de le renouveler à tous les cinq ans, sans que l’autre partie ne puisse s’y opposer? — L’effet potentiellement perpétuel du contrat d’affiliation est‑il illégal en droit civil québécois, car contraire au Code civil du Québec ou à l’ordre public? — Code civil du Québec, art. 1425, 1512. En 1998, les sociétés intimées (« pharmaciens‑membres ») décident d’affilier leur pharmacie à la bannière Uniprix. Les parties concluent un contrat d’affiliation pour une durée déterminée de cinq ans. Ce contrat contient une clause prévoyant son renouvellement automatique, à moins d’avis contraire de la part des pharmaciens‑membres. Par l’effet de cette clause, le contrat est renouvelé automatiquement en 2003 et en 2008. Le 26 juillet 2012, Uniprix avise les pharmaciens‑membres que leur relation contractuelle prendra fin le 28 janvier 2013. Les pharmaciens‑membres s’opposent et soutiennent que le contrat d’affiliation se renouvelle automatiquement à moins d’avis contraire de leur part. Selon eux, rien dans la clause de renouvellement ne permet à Uniprix de s’opposer à ce renouvellement. Uniprix affirme pouvoir pour sa part s’opposer au renouvellement et mettre fin au contrat à l’arrivée du terme. Uniprix ajoute que l’interprétation proposée par les pharmaciens‑membres aurait potentiellement pour effet de lier les parties à perpétuité, ce qui serait contraire à l’ordre public. Suivant cette position, le contrat serait alors considéré comme étant à durée indéterminée, et il pourrait être résilié en tout temps moyennant un préavis raisonnable. La Cour supérieure déclare que le contrat est renouvelé et qu’Uniprix peut seulement résilier le contrat pour cause, et non sans cause comme elle a tenté de le faire. Elle conclut que les clauses de renouvellement unilatérales sont valides en droit québécois, même si elles peuvent donner un effet perpétuel au contrat. Les juges majoritaires de la Cour d’appel confirment ce jugement. À leur avis, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») n’interdit pas les contrats potentiellement perpétuels et ceux‑ci ne violent aucune valeur fondamentale de la société. La juge en chef, dissidente, est plutôt d’avis d’accueillir l’appel. Selon elle, la clause de renouvellement empêche Uniprix de connaître la date de fin du contrat, ce qui le transforme en un contrat à durée indéterminée. En conséquence, le contrat peut être résilié moyennant un préavis raisonnable, soit six mois en l’espèce. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Côté et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown : Le juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son exercice d’interprétation du contrat. La faculté de renouvellement unilatérale que le contrat d’affiliation accorde aux pharmaciens‑membres est cohérente avec les autres dispositions du contrat, le contexte entourant sa signature et son objet, ainsi que le comportement des parties dans son application. Pour résoudre le désaccord entre les parties, il faut interpréter les termes du contrat, et plus particulièrement la clause qui en fixe la durée et les modalités de renouvellement. La première étape de l’exercice d’interprétation d’un contrat est de déterminer si ses termes sont clairs ou ambigus. Si les termes du contrat sont clairs, le rôle du tribunal se limite à les appliquer à la situation factuelle qui lui est soumise. À l’inverse, si le tribunal décèle une ambiguïté, il doit la résoudre en procédant à la seconde étape de l’interprétation du contrat. Le principe cardinal qui guide la seconde étape consiste à « rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés » (art. 1425 C.c.Q.). Cet exercice d’interprétation permet de déterminer la durée et les modalités de renouvellement du contrat en cause. La qualification et l’interprétation du contrat sont deux opérations distinctes. En droit civil québécois, c’est la classification du contrat — selon sa réglementation, ses conditions de formation, son objet et son mode d’exécution — qui permet d’en préciser la nature et d’ainsi cerner la qualification qui lui est propre. Autrement dit, on qualifie un contrat selon sa nature, en le rattachant à une catégorie de contrats nommés ou à une espèce particulière de contrats, mais on ne qualifie pas la durée du contrat, qui relève plutôt de l’interprétation de ses termes. L’interprétation des contrats implique l’examen d’une multitude d’éléments factuels. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit et le rôle de la Cour se limite à déterminer si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard. En l’espèce, l’interprétation du juge de première instance suivant laquelle la clause de renouvellement confère aux pharmaciens‑membres le droit de renouveler le contrat d’affiliation à leur gré, tous les cinq ans, n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante. Au contraire, elle est parfaitement compatible avec les autres engagements prévus au contrat et avec le contexte dans lequel il a été conclu. Tout d’abord, la clause de renouvellement elle‑même ne souffre d’aucune ambiguïté. Elle prévoit spécifiquement la possibilité pour les pharmaciens‑membres de transmettre un avis à Uniprix pour l’aviser de leur intention de renouveler ou non le contrat. Cependant, elle ne prévoit aucunement qu’Uniprix puisse envoyer un avis similaire aux pharmaciens‑membres. En outre, le second paragraphe indique clairement qu’à défaut pour les pharmaciens‑membres d’envoyer l’avis prescrit à Uniprix, la convention sera réputée renouvelée. Or, suivant l’art. 2847 C.c.Q., l’utilisation du terme « réputée » dans le contrat crée une présomption absolue et irréfragable. En conséquence, lorsque les pharmaciens‑membres n’envoient aucun avis à Uniprix, le renouvellement s’opère automatiquement, sans qu’Uniprix ne puisse s’y opposer. Les autres clauses traitant de la fin du contrat reflètent uniquement la faculté de résiliation pour cause conférée à Uniprix. Toutes ces dispositions font partie intégrante de l’entente conclue entre les parties et elles doivent être lues et interprétées comme un tout. En outre, il n’est pas inapproprié d’interpréter un contrat par ailleurs clair pour conclure, de façon subsidiaire, que cette interprétation confirme le sens limpide de ses termes. En l’espèce, l’analyse du contexte entourant la conclusion du contrat confirme la volonté des parties de laisser son renouvellement à la discrétion des pharmaciens‑membres. D’abord, Uniprix a été créée pour le bénéfice de pharmaciens‑membres qui se sont associés pour le développement de leur pratique commerciale et professionnelle respective. La raison d’être d’Uniprix est de servir ses membres. Partant, il est logique qu’Uniprix soit au service de ces derniers jusqu’à ce qu’ils décident eux‑mêmes de se retirer du regroupement, et qu’il ne lui soit donc pas possible de mettre fin au contrat sans cause. Ensuite, la conduite même des parties appuie cette interprétation puisqu’à deux reprises, Uniprix a reconnu que le silence des pharmaciens‑membres liait les parties pour un terme additionnel de cinq ans. Interpréter le contrat d’affiliation de façon à donner à Uniprix la faculté de s’opposer au renouvellement souhaité par les pharmaciens‑membres serait en conséquence contraire aux termes de la clause de renouvellement, à l’économie générale du contrat d’affiliation, au contexte dans lequel il a été conclu, et à l’application qu’en ont faite les parties. Le fait que la durée des obligations d’Uniprix aux termes du contrat d’affiliation dépende de la volonté des pharmaciens‑membres de le renouveler ne transforme pas le contrat en un contrat à durée indéterminée. En l’espèce, les parties se sont entendues sur un terme clair de cinq ans, qu’elles ont assorti d’un mécanisme de renouvellement tout aussi clair leur permettant de poursuivre leur relation commerciale pour des périodes déterminées de cinq ans. Conclure que le contrat en serait un à durée indéterminée choquerait la logique et l’intention clairement exprimée par les parties. De la même manière, il est impossible de recourir à l’art. 1512 C.c.Q. pour fixer un terme au contrat d’affiliation. Cet article s’applique en l’absence d’un terme ou devant un terme incertain, mais pas pour faire échec au renouvellement automatique d’un contrat dont le terme est clairement défini, comme c’est le cas en l’espèce. À tout événement, aucune des parties n’a demandé que ce recours autonome soit appliqué. La Cour supérieure et la majorité de la Cour d’appel ont conclu à bon droit que les parties ont voulu se lier par un mécanisme de renouvellement dont les effets peuvent être perpétuels. Rien dans le Code n’interdit les effets potentiellement perpétuels d’un contrat tel que le contrat d’affiliation. Rien ne permet non plus de conclure que ces contrats sont contraires à l’ordre public. En effet, au moment d’adopter le Code, le législateur a décidé de n’encadrer que certains types de contrats particuliers, refusant d’adopter une disposition générale qui aurait interdit tout contrat à portée perpétuelle. Ni les dispositions du Code, ni la doctrine, ni la jurisprudence n’appuient la position selon laquelle un contrat d’affiliation ayant potentiellement des effets perpétuels est contraire au droit civil québécois. Il est vrai que les tribunaux ont le pouvoir d’élever au rang de principe d’ordre public toute règle non écrite qui s’accorde avec les valeurs fondamentales de la société. Néanmoins, il faut dans tous les cas être en mesure de lier la notion d’ordre public à des valeurs ou à des principes précis auxquels pourraient contrevenir les stipulations contractuelles en cause. Les obligations perpétuelles ne choquent en elles‑mêmes aucune valeur fondamentale de notre société, et ne sont pas contraires à l’ordre public de façon générale. Dans certaines circonstances, l’imposition d’obligations perpétuelles dont la nature mettrait en jeu la personne même et la liberté d’un individu pourrait choquer l’ordre public. Or, dans un contexte de partenariat corporatif et commercial comme celui qui unit Uniprix et les pharmaciens‑membres, la liberté individuelle des contractants n’est pas en jeu et l’ordre public ne saurait faire échec à la volonté des parties. Rien ne permet d’écarter la conclusion du juge de première instance selon laquelle le contrat d’affiliation est à durée déterminée et permet uniquement aux pharmaciens‑membres de le renouveler à l’arrivée de chaque terme. En conséquence, l’avis de non‑renouvellement envoyé par Uniprix est contraire aux termes du contrat d’affiliation et est inopposable aux pharmaciens‑membres. Puisque ce contrat n’est pas à durée indéterminée, Uniprix ne pouvait pas le résilier sans cause moyennant un préavis raisonnable, comme elle a tenté de le faire. La juge en chef McLachlin et les juges Côté et Rowe (dissidents) : Un contrat sans ambiguïté doit être appliqué, et non interprété. La conclusion du juge de première instance portant que le contrat d’affiliation est clair et n’a pas besoin d’être interprété constitue néanmoins une erreur manifeste et déterminante. Une lecture du contrat dans son intégralité révèle des ambiguïtés qui auraient dû le mener à interpréter la commune intention des parties comme le prescrit l’art. 1425 du Code civil du Québec. Premièrement, il ne ressort pas clairement du libellé de la clause de renouvellement que celle‑ci est stipulée uniquement en faveur des pharmaciens‑membres. Selon ce libellé, il est évident qu’Uniprix est la bénéficiaire de l’obligation de donner un avis. Cependant, rien dans le libellé de la clause ne précise que la présomption de renouvellement qui y est énoncée au deuxième paragraphe est stipulée en faveur d’une partie ou de l’autre. Deuxièmement, le renvoi à d’autres parties du contrat ne résout en rien cette ambiguïté. Troisièmement, l’ambiguïté est amplifiée par l’interaction entre la stipulation expresse d’un terme de 60 mois et la clause de renouvellement. La présence d’une clause contractuelle qui prévoit expressément un terme de 60 mois signifie habituellement que les obligations des deux parties prendront fin à l’expiration de ce terme. Or, lorsqu’on la lit à la lumière de la disposition portant sur le renouvellement, la clause semble fonctionner de façon asymétrique en liant Uniprix, mais non les pharmaciens‑membres, potentiellement à perpétuité. Quatrièmement, lorsque l’interprétation présentée par les pharmaciens‑membres — selon laquelle Uniprix est liée à perpétuité à leur seule discrétion — est placée dans le contexte des autres stipulations de la convention, le résultat déraisonnable qui en découle justifie un examen pour savoir si les parties avaient l’intention d’être liées de cette façon. La possibilité que les intérêts d’un membre précis soient en conflit avec ceux du groupe soulève la question de savoir si les parties avaient l’intention qu’Uniprix soit toujours redevable envers chaque membre individuel. En dernier lieu, la mesure dans laquelle le renouvellement est automatique est une question qui demeure entière. Le texte de la clause donne à penser que le renouvellement est conditionnel, et non automatique. La clause de renouvellement ne s’applique que si les pharmaciens‑membres ne donnent pas un avis de leur intention de mettre fin à l’entente ou de la renouveler. Toutefois, même si on tient pour acquis que la lecture par le juge de première instance de la clause de renouvellement était correcte, le contrat d’affiliation devrait être qualifié de contrat à durée indéterminée et l’appel accueilli sur ce fondement. La qualification d’un contrat détermine la catégorie juridique dont il relève, et, donc, les conséquences juridiques qui s’y rattachent. La qualification et l’interprétation d’un contrat sont des démarches distinctes qui ne devraient pas être confondues. Si, à l’étape de l’interprétation, le juge de première instance recherche l’intention commune des parties, à l’étape de la qualification, il n’est pas lié par celle que les parties ont donnée au contrat, ni même par celle que les parties préfèrent. La qualification est plutôt une question de droit qui est réservée au tribunal. La détermination du terme d’un contrat est une question de qualification juridique, car elle porte sur les effets juridiques recherchés par la convention, et la présence ou l’absence d’un terme extinctif est essentielle à la nature des contrats à exécution successive d’une durée déterminée. En l’espèce, l’effet juridique de la clause de renouvellement est de proroger le contrat pour une durée additionnelle. Puisque seuls les pharmaciens‑membres peuvent s’opposer au renouvellement, eux seuls bénéficient d’un terme certain qui éteindra leurs obligations. En réalité, le contrat d’affiliation aurait donc un terme hybride : un de cinq ans qui s’applique aux pharmaciens‑membres, et un potentiellement perpétuel, ou d’une durée indéterminée, qui s’applique à Uniprix. Toutefois, le terme d’un contrat doit fonctionner de façon symétrique pour les deux parties et il ne convient pas d’entériner la possibilité qu’un terme soit hybride. Par conséquent, cette entente peut être qualifiée de deux façons. Soit le contrat est d’une durée perpétuelle — c’est‑à‑dire qu’il est d’une durée déterminée pour toujours et que les pharmaciens‑membres ont l’option périodique de s’en retirer, auquel cas l’analyse de la question de l’ordre public devient pertinente —, soit le contrat est d’une durée indéterminée, parce qu’il n’y a pas de terme extinctif clair. La qualification appropriée est la deuxième. Cette conclusion est compatible avec le principe bien établi portant que les contrats qui ont prétendument un terme extinctif certain doivent être qualifiés de contrats à durée indéterminée lorsque la réalisation du terme est dépendante de la décision d’une seule partie. Cette conclusion est également compatible avec la réticence du droit à ce que la perpétuité soit inférée en l’absence d’une stipulation expresse des parties en ce sens. Un contrat à durée indéterminée peut être résilié moyennant un préavis raisonnable. Le caractère raisonnable de l’avis de résiliation dans un cas donné repose en grande partie sur les faits et sur le contexte. Comme Uniprix a envoyé un avis de résiliation le 26 juillet 2012, les pharmaciens‑membres auront bénéficié d’un préavis raisonnable à la date de la présente décision. En conséquence, il y a lieu de déclarer que le contrat d’affiliation prend fin à cette date. Jurisprudence Citée par les juges Wagner et Gascon Distinction d’avec les arrêts : BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068; 9077‑0801 Québec inc. c. Société des loteries vidéo du Québec inc., 2012 QCCA 885; Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Moto Sport inc. (CMS), 2012 QCCA 1670; Placements Sergakis inc. c. Société des loteries vidéo du Québec inc., 2009 QCCS 4976; E. & S. Salsberg inc. c. Dylex Ltd., [1992] R.J.Q. 2445; Bussières (Véhicules récréatifs Gascon enr.) c. Yamaha Motor Canada Ltd., 2006 QCCS 905; Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée, [2002] R.J.Q. 1329; Équipement LDL inc. c. Toyota Canada inc., 2008 QCCS 4943; arrêt approuvé : Triou c. Teman, 2016 QCCA 908; arrêts examinés : Consumers Cordage Co. c. St. Gabriel Land & Hydraulic Co., [1945] R.C.S. 158; Parkway Pontiac Buick inc. c. General Motors du Canada ltée, 2012 QCCS 618; arrêts mentionnés : Tétreault c. Gagnon, [1962] R.C.S. 766; Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (Montreal, Maine & Atlantic Canada Co.) (MMA), Re, 2014 QCCA 2072, 49 R.P.R. (5th) 210; Station Mont‑Tremblant c. Banville‑Joncas, 2017 QCCA 939; Martin c. Dupont, 2016 QCCA 475; Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., [1998] R.J.Q. 47; Droit de la famille — 171197, 2017 QCCA 861; Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., 2014 QCCA 826; Éolectric inc. c. Kruger, groupe Énergie, 2015 QCCA 365; Rouge Resto‑bar inc. c. Zoom Média inc., 2013 QCCA 443; Habitations Gilles Stébenne inc. c. 9166‑9929 Québec inc., 2016 QCCS 2953; Larouche c. Néron, 2016 QCCA 692; Lamco II s.e.c. c. Québec (Ville), 2016 QCCA 757; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; Immeubles Régime XV inc. c. Indigo Books & Music Inc., 2012 QCCA 239; Cie canadienne d’assurances générales Lombard c. Promutuel Portneuf‑Champlain, société mutuelle d’assurances générales, 2016 QCCA 1903; 2320‑4035 Québec inc. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre‑Sud‑de‑l’Île‑de‑Montréal (CIUSSS CSIM) (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal), 2017 QCCA 427; Construction BFC Foundation ltée c. Entreprises Pro‑Sag inc., 2013 QCCA 1253; Pépin c. Pépin, 2012 QCCA 1661; Ferme Vi‑Ber inc. c. Financière agricole du Québec, 2016 CSC 34, [2016] 1 R.C.S. 1032; Lac‑Sergent (Ville) c. Lapointe, 2012 QCCA 1935; Association des diplômés de l’École des hautes études commerciales de Montréal c. Aeterna‑Vie Cie d’assurance, [1995] R.R.A. 111; Cyclorama de Jérusalem Inc. c. Congrégation du Très Saint Rédempteur, [1964] R.C.S. 595; Neale c. Katz, [1979] C.A. 192; Cass. civ. 1re, 18 janvier 2000, Bull. civ. 1 10, no 98‑10.378; Cass. civ., 25 juin 1907, D.P. 1907.1.337; Goulet c. Cie d’Assurance‑Vie Transamerica du Canada, 2002 CSC 21, [2002] 1 R.C.S. 719; Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, [2003] 1 R.C.S. 178; Asphalte Desjardins inc. c. Québec (Commission des normes du travail), 2013 QCCA 484, inf. par 2014 CSC 51, [2014] 2 R.C.S. 514. Citée par la juge Côté (dissidente) Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., 2014 QCCA 826; Bisignano c. Système électronique Rayco ltée, 2014 QCCA 292; Turenne c. Banque Nationale du Canada, [1983] J.Q. no 354 (QL); J.V. c. Cie d’assurance‑vie Croix Bleue, 2013 QCCA 1686; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; Gregory c. Château Drummond inc., 2012 QCCA 601; Pépin c. Pépin, 2012 QCCA 1661; Alexis Nihon Cie c. Dupuis, [1960] R.C.S. 53; Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029; Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie c. Société immobilière Lemieux inc., 2011 QCCA 972; Cogefimo inc. c. Société Coinamatic inc., [1998] R.D.I. 193; J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167; Tétreault c. Gagnon, [1962] R.C.S. 766; Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc., 2014 QCCA 221; Neale c. Katz, [1979] C.A. 192; E. & S. Salsberg inc. c. Dylex Ltd., [1992] R.J.Q. 2445; Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751; BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068; 9077‑0801 Québec inc. c. Société des loteries vidéo du Québec inc., 2012 QCCA 885. Lois et règlements cités Code civil du Bas‑Canada, art. 1013. Code civil du Québec, art. 9, 365 à 377, 380, 1378 à 1384, 1379, 1380, 1381, 1383, 1414, 1425, 1425 à 1432, 1426, 1427, 1428, 1434 à 1439, 1437, 1512, 1517, 1590, 1604, 1605, 1708 à 2643, 1880, 2086, 2362, 2376, 2847. Code civil (France), art. 1210. Règles sur la célébration du mariage civil ou l’union civile, RLRQ, c. CCQ, r. 3. Doctrine et autres documents cités Azéma, Jacques. La durée des contrats successifs, Paris, L.G.D.J., 1969. Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 7e éd. par Pierre‑Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013. Carbonnier, Jean. Droit civil, t. 4, Les obligations, 22e éd., Paris, P.U.F., 2000. Fréchette, Pascal. « La qualification des contrats : aspects théoriques » (2010), 51 C. de D. 117. Gendron, François. L’interprétation des contrats, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2016. Ghestin, Jacques, Christophe Jamin et Marc Billiau. Les effets du contrat, 3e éd., Paris, L.G.D.J., 2001. Goldstein, Gérald, et Najla Mestiri. « La liberté contractuelle et ses limites — Études à la lueur du droit civil québécois », dans Benoît Moore, dir., Mélanges Jean Pineau, Montréal, Thémis, 2003, 299. Grammond, Sébastien, Anne‑Françoise Debruche and Yan Campagnolo. Quebec Contract Law, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011. Kasirer, Nicholas. « Pothier From A to Z », dans Benoît Moore, dir., Mélanges Jean Pineau, Montréal, Thémis, 2003, 387. Lluelles, Didier, et Benoît Moore. Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Thémis, 2012. Mestre, Jacques. « Obligations et contrats spéciaux : Obligations en général » (1993), 2 R.T.D. civ. 343. Pineau, Jean, Danielle Burman et Serge Gaudet. Théorie des obligations, 4e éd. par Jean Pineau et Serge Gaudet, Montréal, Thémis, 2001. Québec. Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice, t. II, Le Code civil du Québec — Un mouvement de société, Québec, Publications du Québec, 1993. Starck, Boris, Henri Roland et Laurent Boyer. Droit civil : les obligations, t. 2, Contrat, 6e éd., Paris, Litec, 1998. Tancelin, Maurice. Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2009. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Levesque et Émond), 2015 QCCA 1427, [2015] AZ‑51213425, [2015] J.Q. no 8478 (QL), 2015 CarswellQue 8578 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Dugré, 2013 QCCS 6251, [2013] AZ‑51027703, [2013] J.Q. no 17551 (QL), 2013 CarswellQue 12767 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Côté et Rowe sont dissidents. Hubert Sibre, Julien Archambault et Jean‑Yves Fortin, pour l’appelante. André Joli‑Cœur, Nathalie Vaillant et Bénédicte Dupuis, pour les intimées. Le jugement des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown a été rendu par Les juges Wagner et Gascon — I. Aperçu [1] Le droit civil québécois accorde une place fondamentale au principe de l’autonomie de la volonté. Cette liberté contractuelle permet aux parties à un contrat de régir leur relation comme elles le souhaitent, dans les limites prévues par la loi et l’ordre public. Ce pourvoi permet à notre Cour de cerner une partie de ces limites, au regard de la légalité de certaines obligations contenues dans un contrat dont les effets sont potentiellement perpétuels. [2] L’appelante, Uniprix inc., et les sociétés intimées (« pharmaciens-membres ») ont conclu un contrat d’affiliation en 1998, pour une durée déterminée de cinq ans. Ce contrat contient une clause de renouvellement automatique qui a été déclenchée à deux reprises, en 2003 et en 2008. En 2012, Uniprix a toutefois envoyé un avis de non-renouvellement aux pharmaciens-membres, prétendant mettre fin au contrat dès janvier 2013. Le mécanisme de renouvellement prévu au contrat d’affiliation est au cœur du présent pourvoi. Les pharmaciens-membres soutiennent pouvoir renouveler le contrat à leur guise, alors qu’Uniprix affirme pouvoir pour sa part s’opposer au renouvellement et mettre fin au contrat à l’arrivée du terme. Uniprix ajoute que l’interprétation proposée par les pharmaciens-membres aurait potentiellement pour effet de lier les parties à perpétuité, ce qui serait contraire à l’ordre public. Suivant cette position, le contrat serait alors considéré comme étant à durée indéterminée, et il pourrait être résilié en tout temps par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis raisonnable. [3] Selon le juge de première instance et les juges majoritaires de la Cour d’appel, la clause de renouvellement est claire : elle réserve aux pharmaciens-membres la faculté unilatérale de renouveler ou non le contrat, et ce, en toute légalité, malgré ses effets potentiellement perpétuels. La juge en chef de la Cour d’appel, dissidente, aurait plutôt conclu que le contrat est à durée indéterminée; elle lui aurait fixé un terme en vertu de l’art. 1512 du Code civil du Québec (« C.c.Q. » ou « Code »), ou aurait permis à Uniprix d’y mettre fin moyennant un préavis raisonnable. [4] Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. Le juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son exercice d’interprétation du contrat. Bien au contraire, la faculté de renouvellement unilatérale que le contrat d’affiliation accorde aux pharmaciens-membres est cohérente avec les autres dispositions du contrat, le contexte entourant sa signature et son objet, ainsi que le comportement des parties dans son application. Rien en droit québécois n’empêche les parties de convenir d’un tel mécanisme, et ce, malgré ses effets potentiellement perpétuels. II. Contexte [5] En 1977, plusieurs pharmaciens-propriétaires du Québec, dont Manon Gosselin, fondent l’entreprise Uniprix. L’objectif des pharmaciens-propriétaires est de se doter d’une identité commune, de regrouper leurs achats et, plus généralement, d’assurer un soutien pour les aspects accessoires à leurs activités professionnelles. Pour devenir membre de ce regroupement, il faut à la fois être pharmacien-propriétaire et souscrire une action d’Uniprix. [6] En 1979, Mme Gosselin et son conjoint ouvrent une pharmacie à Saint-Lambert-de-Lauzon, une ville qui compte aujourd’hui une population d’environ 6000 personnes. C’est cette pharmacie qui est en cause dans ce pourvoi. D’abord indépendante, elle est affiliée à la bannière Uniclinique en 1988. À la même époque, Mme Gosselin et son conjoint s’associent à Bernard Bérubé, un autre pharmacien, avec lequel ils créent les sociétés intimées qui sont dès lors propriétaires de la pharmacie. [7] En 1998, les sociétés intimées décident d’affilier leur pharmacie à la bannière Uniprix. Les deux pharmaciens-propriétaires — Mme Gosselin et M. Bérubé — souscrivent alors une action d’Uniprix par l’intermédiaire de leur société en nom collectif, et les parties concluent un contrat d’affiliation. Ce contrat contient une clause qui fixe sa durée et ses modalités de renouvellement : 10. DURÉE : Nonobstant toutes dispositions écrites ou verbales contraires, la présente convention débutera le jour de sa signature et demeurera en vigueur pour une période de soixante (60) mois ou pour une période égale à la durée du bail du local où est située la pharmacie. [Le pharmacien-membre] devra, six (6) mois avant l’expiration de la convention, faire signifier à [Uniprix] son intention de quitter [Uniprix] ou de renouveler la convention; À défaut par [le pharmacien-membre] d’envoyer l’avis prescrit par poste recommandée, la convention sera réputée renouvelée selon les termes et conditions alors en vigueur, tels que prescrits par le conseil d’administration sauf en ce qui a trait à la cotisation[1]. [8] Pendant toute la durée de leur relation contractuelle, les pharmaciens-membres n’informent jamais spécifiquement Uniprix de leur intention concernant le renouvellement du contrat. Par l’effet du second paragraphe de la clause 10, celui-ci est donc renouvelé automatiquement le 28 janvier 2003 et le 28 janvier 2008, sans qu’Uniprix ne se manifeste. [9] En 2010, Uniprix apprend qu’une de ses concurrentes compte s’installer dans un nouveau local situé à moins de 200 mètres de la pharmacie exploitée par les pharmaciens-membres. En décembre de la même année, elle soumet une offre de location au propriétaire de ce local, à l’insu des pharmaciens-membres. Un an plus tard, le 14 décembre 2011, elle rencontre ces derniers afin de les convaincre de déménager leur pharmacie dans ce nouveau local, mais sans succès. [10] Malgré tout, le 1er mars 2012, Uniprix loue le local convoité pour une durée de 15 ans. Le 26 juillet 2012, soit un peu plus de six mois avant l’arrivée du troisième terme du contrat signé avec les pharmaciens-membres, elle avise ces derniers que leur relation contractuelle prendra fin le 28 janvier 2013. Dans les mois suivants, Uniprix essaie encore de convaincre les pharmaciens-membres de se relocaliser, mais ces derniers refusent cette proposition, la jugeant moins rentable que leur situation actuelle. [11] Les pharmaciens-membres tentent alors d’obtenir une confirmation de la part d’Uniprix que leur relation contractuelle se poursuivra au-delà du 28 janvier 2013. N’ayant reçu aucune réponse, ils demandent à la Cour supérieure de déclarer que le contrat est renouvelé jusqu’au 28 janvier 2018. Le 9 janvier 2013, ils obtiennent une ordonnance de sauvegarde enjoignant à Uniprix de respecter ses obligations contractuelles jusqu’à ce qu’un jugement définitif règle la question. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure du Québec (le juge Dugré), 2013 QCCS 6251 [12] Saisi du fond de l’affaire, le juge Dugré déclare que le contrat est renouvelé jusqu’au 28 janvier 2018 selon les termes en vigueur au 28 juillet 2012, soit la date ultime à laquelle les pharmaciens-membres pouvaient faire part à Uniprix de leur intention de renouveler ou non le contrat d’affiliation. [13] D’avis que le libellé de la clause 10 est clair et n’a pas besoin d’être interprété, il ajoute que cette clause est stipulée en faveur du pharmacien-membre, qui peut ainsi « renouveler la convention à son gré, tous les cinq ans » (par. 40 (CanLII)), comme le confirme l’analyse de l’ensemble du contrat. Cette interprétation implique comme corollaire qu’Uniprix peut seulement résilier le contrat pour cause, et non sans cause comme elle a tenté de le faire. [14] De l’avis du juge, le comportement des parties est un élément contextuel qui confirme cette interprétation. À cet égard, il retient que, en 2003 et en 2008, elles ont accepté que le contrat soit renouvelé automatiquement en application de la clause 10. Or, il est bien établi que la façon dont les parties interprètent et appliquent leur contrat est particulièrement utile pour en déterminer la portée et l’intention. [15] Selon le premier juge, cette clause est parfaitement valide puisqu’elle n’est contraire ni aux lois prohibitives, ni à l’ordre public. Il conclut que les clauses de renouvellement unilatérales sont valides en droit québécois, même si, dans certains cas, elles peuvent donner un effet perpétuel au contrat. B. Cour d’appel du Québec, 2015 QCCA 1427 (1) Opinions majoritaires des juges Levesque et Émond [16] Les juges majoritaires de la Cour d’appel rejettent le pourvoi. Selon eux, alors qu’Uniprix a été créée dans l’unique but de servir ses membres, elle tente désormais de s’arroger un rôle dans leurs décisions d’affaires en entraînant les pharmaciens-membres dans un projet qui n’est pas à leur avantage, sous peine de mettre fin à leur relation d’affaires. [17] Comme le juge de première instance, les juges majoritaires concluent que la clause est claire et n’a pas besoin d’être interprétée. À leur avis, le contrat est à durée déterminée et il se reconduit automatiquement à moins d’avis contraire des pharmaciens-membres. Par ce mécanisme, Uniprix acceptait d’être liée pour de nombreuses années et reconnaissait que le silence des pharmaciens-membres la liait pour un même terme supplémentaire. La clause 13 du contrat, qui prévoit l’octroi de dommages-intérêts si les pharmaciens-membres mettent fin au contrat avant l’arrivée du terme, constitue un corollaire de ce principe. [18] Selon les juges majoritaires, que ce mécanisme de renouvellement donne un caractère potentiellement perpétuel au contrat ne valide pas pour autant l’avis envoyé par Uniprix. La Cour d’appel ne s’est jamais penchée sur cette question, mais certains auteurs en ont traité dans leurs ouvrages. Dans le Code, le législateur a limité la durée du bail et du service de la rente à 100 ans. Il a aussi rendu résiliables le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de cautionnement illimité, jugeant que le caractère perpétuel de ces engagements semblait contraire à l’ordre public. Les limites imposées à certains contrats ne témoignent toutefois pas de l’intention du législateur de condamner tous les contrats à caractère potentiellement perpétuel. Pour les autres types de contrats, il faut concilier l’autonomie de la volonté et la liberté des personnes, ce qui ne pose généralement pas problème pour les conventions à caractère économique conclues par des personnes morales. Bref, le Code, source du droit commun au Québec, n’interdit pas les contrats perpétuels. [19] Pour les juges majoritaires, les tribunaux peuvent certes élever au rang d’ordre public certains principes qui sont tributaires des valeurs fondamentales de la société. Or, aucune valeur de cette nature n’est violée par le caractère potentiellement perpétuel du contrat. Uniprix n’est pas vulnérable et le contrat en cause est un contrat type qu’elle a elle-même rédigé. En outre, il est normal qu’elle ait voulu se lier à long terme et ne puisse « larguer [. . .] ses membres, selon son bon plaisir », puisqu’elle a été créée pour leur bénéfice et dans le but de promouvoir leurs intérêts (par. 71 (CanLII)). Cette position ne va pas à l’encontre des arrêts BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068, et 9077-0801 Québec inc. c. Société des loteries vidéo du Québec inc., 2012 QCCA 885, qui s’appliquent davantage aux contrats de franchise. [20] À tout événement, selon les juges majoritaires, même si le contrat était à durée indéterminée, Uniprix n’était pas de bonne foi, et cela l’empêchait de procéder à la résiliation. L’article 1512 C.c.Q., quant à lui, ne s’applique pas, puisque le contrat est à durée déterminée. Le juge Émond ajoute que cet article crée un recours autonome qui doit faire l’objet d’une demande de l’une ou l’autre des parties, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. (2) Opinion minoritaire de la juge en chef Duval Hesler [21] La juge en chef, dissidente, est plutôt d’avis d’accueillir l’appel et de mettre fin au contrat six mois après la date de l’arrêt de la Cour d’appel. Même si la clause 10 était rédigée au bénéfice des pharmaciens-membres, il faudrait conclure qu’elle empêche Uniprix de connaître la date de fin du contrat, ce qui le transforme en un contrat à durée indéterminée. En conséquence, le contrat peut être résilié moyennant un préavis raisonnable. [22] La juge dissidente est aussi d’avis que l’art. 1512 C.c.Q. permet au tribunal d’imposer un terme au contrat d’affiliation. Cet article est souvent utilisé pour fixer une date de remboursement dans le cadre d’un contrat de prêt qui n’en contient pas. Le contrat d’affiliation prévoit un terme minimal de cinq ans pour assurer une certaine stabilité dans les relations entre les parties, mais le mécanisme de renouvellement retenu suppose que seuls les pharmaciens-membres peuvent déterminer quand il prendra fin. Le deuxième alinéa de l’art. 1512 C.c.Q. permet, lui, de fixer un terme, puisqu’il est de l’essence même d’un contrat d’affiliation ou de franchise de ne pas être à durée perpétuelle. [23] Selon la juge dissidente, l’omission des parties d’invoquer cet article n’empêche pas son application, puisqu’il a été mentionné à l’audience et que la cour peut en prendre connaissance d’office. Puisque les parties ne partagent pas une intention commune sur le terme de leur contrat, l’art. 1512 C.c.Q. permet d’assurer la stabilité contractuelle qu’elles ont échoué à mettre en œuvre. [24] Enfin, un délai de six mois constitue un préavis raisonnable, puisque c’est la durée que les parties ont choisie, d’autant plus que les pharmaciens-membres ont la possibilité de se joindre à une autre bannière ou d’exploiter leur entreprise de façon indépendante. IV. Questions en litige [25] Ce pourvoi soulève deux questions. Il faut avant tout déterminer si le juge de première instance a erré en concluant que la clause 10 du contrat d’affiliation est claire et qu’elle représente fidèlement l’intention commune des parties d’octroyer aux pharmaciens-membres la faculté unilatérale de le renouveler à tous les cinq ans, sans qu’Uniprix ne puisse s’y opposer. Si telle était bien leur intention, il faudra aussi décider si l’effet qui en découle, soit le caractère potentiellement perpétuel du contrat, est val
Source: decisions.scc-csc.ca