R. c. Cairney
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R. c. Cairney Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-10-25 Référence neutre 2013 CSC 55 Recueil [2013] 3 RCS 420 Numéro de dossier 34848 Juges McLachlin, Beverley; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34848 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Cairney, 2013 CSC 55, [2013] 3 R.C.S. 420 Date : 20131025 Dossier : 34848 Entre : Michael John Cairney Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs dissidents : (par. 66 à 84) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner) La juge Abella (avec l’accord du juge Fish) R. c. Cairney, 2013 CSC 55, [2013] 3 R.C.S. 420 Michael John Cairney Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Cairney 2013 CSC 55 No du greffe : 34848. 2013 : 26 avril; 2013 : 25 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Moyens de défense — Provocation — Provocation induite — Le fait que l’accusé a été à l’origine de l’action ou des paroles qui auraient constitué une provocation empêche‑t‑il que la dé…
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R. c. Cairney Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-10-25 Référence neutre 2013 CSC 55 Recueil [2013] 3 RCS 420 Numéro de dossier 34848 Juges McLachlin, Beverley; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34848 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Cairney, 2013 CSC 55, [2013] 3 R.C.S. 420 Date : 20131025 Dossier : 34848 Entre : Michael John Cairney Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs dissidents : (par. 66 à 84) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner) La juge Abella (avec l’accord du juge Fish) R. c. Cairney, 2013 CSC 55, [2013] 3 R.C.S. 420 Michael John Cairney Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Cairney 2013 CSC 55 No du greffe : 34848. 2013 : 26 avril; 2013 : 25 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Moyens de défense — Provocation — Provocation induite — Le fait que l’accusé a été à l’origine de l’action ou des paroles qui auraient constitué une provocation empêche‑t‑il que la défense de provocation puisse être soumise à l’appréciation du jury? — Les éléments objectif et subjectif de la provocation étaient‑ils établis et conféraient‑ils une vraisemblance au moyen de défense? — La défense de provocation aurait‑elle dû être soumise au jury? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 232 . C a abattu d’un coup de feu son ami de longue date, F. Il vivait alors chez ce dernier et R, sa cousine et conjointe de fait de F. F brutalisait R depuis longtemps. Le jour en question, F avait consommé de l’alcool, s’était mis en colère contre R et avait commencé à l’insulter. C l’avait entendu dire à R qu’il l’aurait projetée contre le mur de la cuisine si elle n’avait pas eu mal au dos. C était sorti de la pièce à la demande de F, puis avait récupéré un fusil de chasse chargé. Ébranlé par la dispute qu’il entendait, il s’était assis dans une autre pièce, se demandant quoi faire. Il avait décidé de faire peur à F pour lui donner une leçon et le dissuader de brutaliser R à l’avenir. Il s’était approché de F, qui était au téléphone, et avait fracassé l’appareil avec le canon de l’arme. Il avait ensuite commencé à le sermonner sur les sévices qu’il infligeait à R. F avait réagi en disant : « Qu’est‑ce que tu vas faire, me tirer dessus? T’as pas le cran de tirer. » F avait ensuite entrepris de sortir de l’appartement. Lorsque C lui avait dit : « reviens ici », F avait répondu : « Va te faire foutre, épais. Ça te regarde pas. Je vais faire ce que je veux avec [R]. » F avait ensuite quitté l’appartement. C l’avait suivi jusqu’à l’escalier, où il l’avait abattu. Accusé de meurtre au deuxième degré, C a subi son procès devant jury. Il a soutenu ne pas avoir eu l’intention requise pour être déclaré coupable de meurtre et, subsidiairement, avoir été provoqué par les propos de F. La juge du procès ayant apparemment conclu à l’existence de quelque preuve de chacun des éléments constitutifs de la provocation, son exposé au jury a fait état du moyen de défense. Le jury a acquitté C de meurtre au deuxième degré et l’a déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public et ordonné un nouveau procès. Arrêt (les juges Fish et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner : La juge du procès a eu tort de soumettre la défense de provocation au jury car le moyen de défense n’avait aucune vraisemblance. Le critère de la vraisemblance vise à déterminer si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable pourrait avoir un doute raisonnable quant à savoir si les éléments subjectif et objectif de la défense de provocation sont établis. L’élément objectif de la défense de provocation veut que l’on détermine si quelque élément de preuve aurait permis à un jury d’avoir un doute raisonnable que les insultes de F auraient privé une personne ordinaire, dans la situation de C — qui inclut le fait d’avoir déclenché un affrontement armé —, du pouvoir de se maîtriser. L’historique et le contexte des relations entre la victime et l’accusé sont pertinents et utiles dans l’application du critère de la « personne ordinaire », comme toutes les données qui confèrent à l’action ou à l’insulte une importance particulière pour une personne ordinaire. Néanmoins, il demeure qu’une « personne ordinaire » respecte toujours un seuil minimal de maîtrise de soi. Bien que les décisions sur la provocation induite ne distinguent pas toutes entre les éléments objectif et subjectif du moyen de défense, elles confirment généralement que la conduite de l’accusé peut importer pour les deux éléments et qu’il faut l’examiner de pair avec les autres données contextuelles pour décider de la vraisemblance du moyen de défense. La provocation induite ne correspond pas à une catégorie particulière du moyen de défense qui ferait intervenir des principes spéciaux. Elle commande plutôt une application particulière des principes généraux qui régissent la défense de provocation. Aucune règle absolue ne veut que la personne qui déclenche un affrontement ne puisse invoquer ce moyen de défense. Le fait que la réaction de la victime au comportement agressif de l’accusé fasse partie de celles qui sont raisonnablement prévisibles peut indiquer qu’une personne ordinaire n’aurait pas perdu son sang‑froid, bien qu’il faille mettre ce fait en balance avec toutes les autres données contextuelles pertinentes. Comme chaque fois qu’elle est invoquée, la défense de provocation doit être vraisemblable au vu de la preuve pour être soumise au jury. En l’espèce, une preuve permettait d’étayer l’élément subjectif, à savoir que C avait en fait réagi à la provocation avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid. Cependant, la provocation objective n’avait aucune vraisemblance. C prétend que les propos de F constituaient une menace de violence conjugale imminente qui aurait suffi à faire perdre la maîtrise de soi à une personne ordinaire. Or, F ne se comportait plus de manière agressive envers R lorsque C s’était approché de lui. Sa colère à l’endroit de R était retombée. Le dossier n’étaye tout simplement pas la prétention selon laquelle une personne ordinaire aurait vu dans les paroles de la victime une menace de violence conjugale imminente dirigée contre R et aurait de ce fait perdu sa maîtrise de soi. Restent donc le souci de C de prévenir la perpétration ultérieure d’actes de violence à l’endroit de R et son intention déclarée d’y parvenir en arrachant à F, à la pointe du fusil, la promesse de ne plus agresser R. La personne ordinaire qui chercherait à arracher une promesse à la pointe du fusil ne serait pas étonnée de voir son interlocuteur repousser sa demande comme l’a fait F en l’espèce. Aucune preuve au dossier ne permet de conclure à un choc soudain de nature à faire perdre sa maîtrise de soi à une personne ordinaire. Un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable n’aurait donc pu avoir de doute raisonnable quant à savoir si la conduite de F aurait suffi à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Les juges Fish et Abella (dissidents) : Le juge du procès doit examiner si la preuve est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences nécessaires à l’application de la défense de provocation. En ce qui a trait à l’élément objectif, il doit se demander si la preuve pourrait soulever un doute raisonnable quant à savoir si l’accusé a été aux prises avec une action injuste ou une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Pour déterminer comment une personne « ordinaire » réagirait à une insulte en particulier, il faut tenir compte des circonstances et du contexte en cause, notamment l’historique et le contexte des relations entre la victime et l’accusé. Il ne faut pas compromettre l’appréciation de la preuve relative à l’élément objectif en mettant l’accent sur le comportement agressif de l’accusé au détriment du contexte dans son entier. Il est impossible de juger des propos de F et de la réaction qu’ils susciteraient chez une personne ordinaire sans tenir compte du contexte global et, en particulier, des rapports antérieurs entre C et F, qui étaient des amis proches. Le seul sujet de discorde entre eux était la longue histoire de violence conjugale de F vis‑à‑vis de R, la cousine de C, qu’il considérait comme sa « petite sœur ». F brutalisait R depuis plus de 10 ans. Les agressions avaient lieu fréquemment, souvent chaque semaine. Aussi, elles étaient graves. C était bien au fait de la situation, car R avait maintes fois trouvé refuge chez son épouse et lui. R présentait parfois des contusions dont la gravité l’empêchait d’aller travailler. Soustraire la défense de provocation à l’examen du jury revient à conclure que C a déclenché un « affrontement violent ». Or, un autre point de vue veut que F ait déclenché l’affrontement en se mettant à insulter et à menacer la cousine de C, ce qui, au vu de la violence conjugale à laquelle F s’était inlassablement livré jusqu’alors, pouvait raisonnablement être considéré d’emblée comme le prélude d’une nouvelle agression brutale. Un jury pourrait fort bien conclure à l’existence du volet objectif de la provocation étant donné le sérieux de la menace proférée par F à l’effet de brutaliser à nouveau R, la cousine de C. L’attitude méprisante de F à l’endroit de C était peut‑être prévisible, mais un jury pourrait inférer du contexte global qu’une personne ordinaire n’aurait pas prévu que la réaction de F soit d’affirmer qu’il continuerait de battre R à son gré. L’élément objectif de la défense de provocation doit être défini en fonction des normes contemporaines, ce qui englobe les valeurs de la Charte, mais non des attitudes violemment possessives à l’égard d’un conjoint. Il est donc troublant de conclure, comme le font les juges majoritaires, qu’il était « prévisible » que F réagisse à la mise en garde de C en confirmant son intention de commettre d’autres actes de violence conjugale. Il est difficile de voir une réaction « prévisible » dans l’intention exprimée de continuer à agresser un conjoint. La juge du procès a donc eu raison de soumettre la défense de provocation à l’appréciation du jury. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37; arrêts mentionnés : R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3; R. c. Buzizi, 2013 CSC 27, [2013] 2 R.C.S. 248; R. c. Tran, 2010 CSC 58, [2010] 3 R.C.S. 350; R. c. Mayuran, 2012 CSC 31, [2012] 2 R.C.S. 162; R. c. Pappas, 2013 CSC 56, [2013] 3 R.C.S. 452; R. c. Welsh (1869), 11 Cox C.C. 336; Mason’s Case (1756), Fost. 132, 168 E.R. 66; R. c. Tripodi, [1955] R.C.S. 438; Edwards c. The Queen, [1973] A.C. 648; Salamon c. The Queen, [1959] R.C.S. 404; R. c. Louison (1975), 26 C.C.C. (2d) 266, conf. par [1979] 1 R.C.S. 100; R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13; R. c. Gibson, 2001 BCCA 297, 153 B.C.A.C. 61. Citée par la juge Abella (dissidente) R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3; R. c. Tran, 2010 CSC 58, [2010] 3 R.C.S. 350; R. c. Mayuran, 2012 CSC 31, [2012] 2 R.C.S. 162; R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 232 . Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 229. Doctrine et autres documents cités Ashworth, A. J. « Self‑Induced Provocation and the Homicide Act », [1973] Crim. L.R. 483. Ashworth, A. J. « The Doctrine of Provocation » (1976), 35 Cambridge L.J. 292. Coke, Edward. The Third Part of the Institutes of the Laws of England : Concerning High Treason, and Other Pleas of the Crown, and Criminal Causes. London : Clarke, 1809 (first published 1644). Coss, Graeme. « “God is a righteous judge, strong and patient : and God is provoked every day”. A Brief History of the Doctrine of Provocation in England » (1991), 13 Sydney L. Rev. 570. Manning, Morris, and Peter Sankoff. Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law, 4th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2009. Parent, Hugues. Traité de droit criminel, t. 1, L’imputabilité, 3e éd. Montréal : Thémis, 2008. Renke, Wayne N. « Calm Like a Bomb : An Assessment of the Partial Defence of Provocation » (2009), 47 Alta. L. Rev. 729. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 6th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2011. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté et O’Brien et le juge Belzil (ad hoc)), 2011 ABCA 272, 513 A.R. 345, 89 C.R. (6th) 207, 277 C.C.C. (3d) 200, 52 Alta. L.R. (5th) 357, 530 W.A.C. 345, [2011] A.J. No. 1039 (QL), 2011 CarswellAlta 1666, qui a annulé l’acquittement de l’accusé de l’accusation de meurtre au deuxième degré et a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges Fish et Abella sont dissidents. Dino Bottos et Dane Bullerwell, pour l’appelant. Susan D. Hughson, c.r., et Keith Joyce, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner rendu par La Juge en chef — I. Contexte factuel [1] Il est depuis longtemps établi en droit qu’un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable lorsqu’une action injuste ou une insulte de la part du défunt a provoqué l’agression et poussé l’accusé à agir dans un accès de colère. C’est ce qu’on appelle la défense partielle de provocation. [2] Mais qu’advient‑il lorsque la provocation du défunt a découlé d’un affrontement violent déclenché par l’accusé? Telle est la question que soulève le pourvoi et que l’on dit parfois être celle de la provocation induite. A. Les faits [3] L’accusé, Michael John Cairney, a abattu d’un coup de feu son ami de longue date, Stephen Ferguson. Il vivait alors chez ce dernier et Mme Frances Rosenthal, qui était sa cousine et la conjointe de fait de son ami. M. Ferguson consommait de l’alcool et brutalisait Mme Rosenthal depuis longtemps. [4] Le jour en question, M. Ferguson, qui avait consommé de l’alcool, s’est mis en colère contre Mme Rosenthal parce qu’elle avait mis au four un rôti qu’il comptait cuisiner lui‑même. Il a commencé à l’insulter. M. Cairney a entendu M. Ferguson dire à Mme Rosenthal qu’il l’aurait projetée contre le mur de la cuisine si elle n’avait pas déjà mal au dos. [5] M. Cairney a quitté la pièce à la demande de M. Ferguson et de Mme Rosenthal. Il avait sorti un fusil de chasse chargé d’un sac de sport rangé dans un placard. Ébranlé par la dispute qu’il entendait, M. Cairney est resté assis de cinq à dix minutes dans la salle de bain à se demander quoi faire. Il a décidé de se servir de l’arme pour faire peur à M. Ferguson, lui donner une leçon et le dissuader de brutaliser à nouveau Mme Rosenthal. Il est approché de M. Ferguson, qui était au téléphone, et a fracassé l’appareil avec le canon de l’arme. Il a ensuite commencé à sermonner M. Ferguson sur les sévices qu’il infligeait à Mme Rosenthal. [6] M. Ferguson a réagi en disant : [traduction] « Qu’est‑ce que tu vas faire, me tirer dessus? T’as pas le cran de tirer. » Il a ensuite entrepris de sortir de l’appartement. M. Cairney a alors dit : « Reviens ici, je veux te parler. » C’est alors que M. Ferguson a tenu les propos assimilés par la défense à de la provocation : « Va te faire foutre, épais. Ça te regarde pas. Je vais faire ce que je veux avec Fran » (d.a., vol. II, p. 384). Il a ensuite quitté l’appartement. M. Cairney l’a suivi jusqu’à l’escalier, où il l’a abattu. B. Le procès [7] Accusé de meurtre au deuxième degré, M. Cairney a subi son procès devant jury. Il a soutenu ne pas avoir eu l’intention requise pour être déclaré coupable de meurtre et, subsidiairement, avoir été provoqué par les propos de M. Ferguson. [8] Le ministère public s’est opposé à ce que la défense de provocation soit soumise à l’appréciation du jury au motif qu’elle n’était pas vraisemblable dans les circonstances. Après plusieurs échanges avec les avocats, la juge a demandé : [traduction] Je dois donc déterminer s’il existe quelque preuve pour chacune des quatre questions, soit les quatre éléments de la provocation. Et je ne peux soupeser cette preuve. Je dois seulement — s’il y a une preuve, je dois soumettre la question au jury. [d.a., vol. I, p. 129] [9] Rien n’indiquant que M. Cairney avait délibérément piégé M. Ferguson afin de pouvoir invoquer la provocation, la juge du procès a ensuite décidé de soumettre la défense au jury : [traduction] Il n’appert nullement de la preuve que M. Cairney avait résolu à l’avance d’assassiner M. Ferguson et de le piéger afin de pouvoir invoquer la provocation pour réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable; je permettrai donc que la défense de provocation soit soumise au jury. [d.a., vol. I, p. 151] [10] La juge ayant apparemment conclu à l’existence de quelque preuve de chacun des éléments constitutifs de la provocation, son exposé au jury a fait état du moyen de défense. Le jury a acquitté M. Cairney de meurtre au deuxième degré et l’a déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. C. La Cour d’appel [11] Le ministère public a interjeté appel du verdict d’acquittement de meurtre au deuxième degré et a fait notamment valoir que la provocation n’était pas vraisemblable. La Cour d’appel de l’Alberta lui a donné raison et a ordonné un nouveau procès (2011 ABCA 272, 513 A.R. 345). [12] La Cour d’appel examine le critère applicable en matière de provocation, à savoir l’existence d’un élément objectif (l’action ou l’insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser) et d’un élément subjectif (cette action ou insulte a effectivement privé l’accusé du pouvoir de se maîtriser), et elle conclut que l’exigence d’une provocation objective n’est pas remplie. Le comportement méprisant de M. Ferguson et ses remarques offensantes ne suffisaient pas pour faire perdre sa maîtrise de soi à une personne ordinaire : [traduction] Par application d’une norme objective et afin d’encourager des comportements raisonnables et non violents, nous sommes convaincus que la réplique de la victime aux menaces de M. Cairney de recourir à la violence n’était pas suffisamment grave pour faire perdre la maîtrise de soi. Après avoir déclenché l’affrontement illégal qui a entraîné la riposte de M. Ferguson, M. Cairney aurait dû savoir que ses actes produiraient une telle réaction chez la victime. Il n’y avait pas lieu de croire que M. Ferguson se soumettrait sagement à sa volonté. La réaction de ce dernier était prévisible et, en tout état de cause, elle n’était pas grave au point de provoquer une réponse meurtrière. [par. 45] [13] La Cour d’appel estime que l’élément subjectif n’est pas non plus établi. M. Cairney n’a pas agi « soudainement » (par. 47). Il a pu être en colère parce que M. Ferguson ne l’a pas pris au sérieux, mais l’acte qui a consisté à abattre M. Ferguson dans l’escalier n’a pas été commis dans un accès de colère irrépressible. [14] Ni l’un ni l’autre des éléments n’ayant été établi, la juge du procès a eu tort de soumettre la défense de provocation à l’appréciation du jury. La Cour d’appel prend acte de la conclusion de la juge du procès selon laquelle la défense de provocation n’était qu’une des avenues grâce auxquelles le jury pouvait réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable; il aurait aussi pu le faire en concluant à l’inexistence de l’intention de tuer. Il est impossible de savoir ce qui a motivé la décision de chacun des jurés. Il est donc raisonnable de considérer que la directive sur la provocation a eu une incidence certaine sur les délibérations du jury et sur son verdict, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner un nouveau procès. D. Dispositions législatives [15] L’article 232 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 prévoit : 232. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. (2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid. (3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir : a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation; b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue, sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain. (4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article. II. Analyse [16] L’appelant affirme que la provocation alléguée était vraisemblable au vu de la preuve et que la juge du procès a eu raison de la soumettre au jury. Il ajoute que la Cour d’appel a eu tort d’infirmer le verdict d’acquittement de meurtre prononcé par le jury. [17] Bien que les thèses soient formulées différemment, le présent litige se ramène à une seule question fondamentale : à quelles conditions la provocation est‑elle vraisemblable lorsque l’acte provocateur du défunt découle d’un affrontement violent déclenché par l’accusé? [18] La question en appelle deux autres. Premièrement, à quelles conditions faut‑il soumettre la défense au jury? Il s’agit du critère préliminaire de la vraisemblance. Deuxièmement, le fait que l’accusé est à l’origine de l’action ou des paroles qui auraient constitué une provocation empêche‑t‑il de faire droit au moyen de défense? A. À quelles conditions la défense doit‑elle être soumise au jury? — La notion de « vraisemblance » [19] La juge du procès semble supposer que s’il existe quelque preuve des éléments de la provocation, elle doit soumettre le moyen de défense au jury. [20] À l’opposé, la Cour d’appel examine minutieusement la preuve et se prononce ainsi au fond sur l’application du moyen de défense. [21] Aucune des démarches n’est à strictement parler la bonne. « Le critère de la vraisemblance ne vise pas [. . .] à déterminer s’il est probable, improbable, quelque peu probable ou fort probable que le moyen de défense invoqué sera retenu en fin de compte » (R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3, par. 54, cité par le juge Fish dans R. c. Buzizi, 2013 CSC 27, [2013] 2 R.C.S. 248, par. 16). Il s’agit de savoir si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pourrait avoir un doute raisonnable quant à savoir si les éléments de la défense de provocation sont établis (R. c. Tran, 2010 CSC 58, [2010] 3 R.C.S. 350, par. 41; R. c. Mayuran, 2012 CSC 31, [2012] 2 R.C.S. 162, par. 21). Le juge du procès peut se livrer à une évaluation limitée de l’ensemble de la preuve pour déterminer si un jury agissant raisonnablement au vu de la preuve pourrait tirer les conclusions nécessaires à un doute raisonnable, fondé sur la défense de provocation, quant à savoir si l’accusé est coupable de meurtre (voir l’arrêt connexe R. c. Pappas, 2013 CSC 56, [2013] 3 R.C.S. 452). Dans Mayuran, notre Cour, sous la plume de la juge Abella, formule comme suit la démarche que commande le critère de la vraisemblance : Pour déterminer si un moyen de défense est vraisemblable, il faut se demander si la preuve est suffisante. Il ne suffit pas qu’il existe « une preuve » étayant le moyen de défense (Cinous, par. 83). Il faut se demander « s’il existe (1) une preuve (2) qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement, s’il y ajoutait foi » (Cinous, par. 65). S’agissant de moyens de défense qui se fondent sur une preuve indirecte ou de moyens — telle la provocation — qui ont une composante objective de raisonnabilité, le juge du procès doit examiner les « inférences de fait » qui peuvent raisonnablement être tirées au vu de la preuve (Cinous, par. 91). [par. 21] [22] Lorsque la défense est vraisemblable, le juge doit laisser au jury le soin de l’examiner. Il doit s’assurer qu’elle a un fondement probant, mais s’il a un doute sur le respect du critère de la vraisemblance, il doit trancher ce doute en faveur de la présentation du moyen de défense au jury. [23] L’issue du pourvoi tient à la vraisemblance de l’élément objectif de la provocation. Comme nous le verrons plus loin, l’une des exigences du moyen de défense veut que, dans la situation de l’accusé, une personne ordinaire eût été privée du pouvoir de se maîtriser. Il s’agit donc de savoir si quelque élément de preuve aurait permis à un jury agissant de manière raisonnable et ayant reçu des directives appropriées d’avoir un doute raisonnable que les insultes de M. Ferguson auraient privé une personne ordinaire, dans la situation de M. Cairney — qui inclut le fait d’avoir déclenché un affrontement armé —, du pouvoir de se maîtriser. B. Les éléments de la défense de provocation (1) Évolution historique du moyen de défense [24] En common law, comme sous le régime de l’art. 232 du Code criminel , la défense de provocation comporte deux éléments, l’un subjectif, l’autre objectif. [25] À l’origine, il suffisait que l’accusé ait perdu la maîtrise de soi à cause des actes du défunt. Il s’agissait de l’élément subjectif, la question étant alors seulement de savoir si l’accusé avait en fait (c’est‑à‑dire subjectivement) perdu la maîtrise de soi par suite des actes de la victime. [26] Puis, graduellement, afin de circonscrire l’ouverture du moyen de défense, on a exigé que l’acte de provocation soit susceptible de priver une personne raisonnable (ou ordinaire) du pouvoir de se maîtriser. L’élément objectif était né. [27] Selon les premières décisions judiciaires, il suffisait d’établir l’élément subjectif. Le moyen de défense était issu de la notion, datant du 16e siècle, d’homicide lors d’une « mêlée imprévue » (chance-medley), un homicide commis [traduction] « accidentellement (sans préméditation) à la suite d’une rixe, bagarre ou dispute soudaine » (E. Coke, The Third Part of the Institutes of the Laws of England : Concerning High Treason, and Other Pleas of the Crown, and Criminal Causes (1809, publié d’abord en 1644), p. 57; G. Coss, « “God is a righteous judge, strong and patient : and God is provoked every day”. A Brief History of the Doctrine of Provocation in England » (1991), 13 Sydney L. Rev. 570, p. 573‑574). L’homicide n’était pas prémédité et survenait dans un accès de colère. On y associait donc un degré de culpabilité morale moindre qu’à celui commis délibérément, de sang‑froid (Tran, par. 13). [28] Or, la common law a tôt fait de circonscrire les cas dans lesquels le moyen de défense pouvait être invoqué, ce dont notre Cour fait état comme suit dans Tran : . . . les tribunaux se sont employés à accroître la certitude en la matière en créant des catégories précises de « faits provocateurs » jugés suffisamment « importants » pour entraîner la perte de la maîtrise de soi. Dans l’arrêt de principe R. c. Mawgridge (1707), Kel J. 119, 84 E.R. 1107, le lord juge en chef Holt établit quatre catégories de provocation . . . [par. 15] L’application d’un nombre restreint de catégories de faits qui permettaient d’invoquer la défense avait pour prémisse que [traduction] « les gens ne devaient pas céder à certaines provocations et que, s’ils y cédaient, ils devaient subir toute la rigueur de la loi » (A. J. Ashworth, « The Doctrine of Provocation » (1976), 35 Cambridge L.J. 292, p. 295 (en italique dans l’original)). [29] Avec le temps, les catégories créées pour circonscrire l’accès au moyen de défense ont cédé le pas à une norme formelle, de sorte que celui qui invoquait la provocation devait respecter la norme de la maîtrise de soi dont était censé faire preuve un « homme raisonnable » (R. c. Welsh (1869), 11 Cox C.C. 336; Tran, par. 16). [30] De plus, la common law a refusé de faire bénéficier du moyen de défense l’accusé qui avait délibérément recherché la provocation afin de disposer d’un prétexte pour assassiner autrui (Mason’s Case (1756), Fost. 132, 168 E.R. 66; A. J. Ashworth, « Self‑Induced Provocation and the Homicide Act », [1973] Crim. L.R. 483, p. 484‑485). Par exemple, dans l’affaire Mason, après avoir été vaincu par sa victime lors d’une bagarre dans une taverne, l’accusé était retourné sur les lieux, un couteau dissimulé sur lui, et il avait de nouveau invité la victime à se battre. Celle‑ci avait tenté de frapper l’accusé, lequel avait alors sorti son couteau. La cour a statué que l’accusé n’avait pas vraiment été provoqué par les coups de la victime, mais qu’il avait plutôt recherché la provocation afin de disposer d’un prétexte pour assassiner autrui. [31] Au Canada, ces mesures propres à la common law pour circonscrire l’ouverture du moyen de défense ont été intégrées à la codification de la défense de provocation (Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 229) et subsistent toujours. Le paragraphe 232(2) du Code criminel énonce l’exigence objective établie par la common law, à savoir que seule une action injuste ou une insulte « de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser » est une provocation. Le paragraphe 232(3) fait obstacle à la provocation « recherchée » comme moyen de défense et dispose que « nul n’est censé avoir provoqué un autre individu [. . .] en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain ». (2) La défense de provocation de nos jours [32] Dans l’arrêt Tran, la Cour énonce les conditions d’ouverture du moyen de défense. [33] Premièrement, « (1) il doit y avoir une action injuste ou une insulte et (2) l’action injuste ou l’insulte doit être suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser » (Tran, par. 25). Il s’agit du volet objectif de la provocation. [34] Deuxièmement, « (1) l’accusé [doit avoir] agi en réaction à la provocation et (2) sous l’impulsion du moment, [sans] avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid » (Tran, par. 36). Il s’agit du volet subjectif. [35] Les arguments des parties portent essentiellement sur l’application de la norme de la personne ordinaire : une personne ordinaire perdrait‑elle la maîtrise d’elle‑même après avoir déclenché un affrontement à la pointe d’un fusil? M. Cairney fait valoir qu’il convient d’adapter la norme aux circonstances de l’espèce et de tenir compte du fait que, pendant des années, il avait assisté impuissant aux mauvais traitements infligés par M. Ferguson à sa cousine, Mme Rosenthal, qu’il aimait comme une sœur. Pour sa part, le ministère public soutient qu’une personne ordinaire ne rechercherait pas un affrontement armé pour être ensuite prise au dépourvu et privée du pouvoir de se maîtriser si la personne menacée réagissait avec mépris. a) La raison d’être de la norme de la personne ordinaire [36] La condition d’ouverture du moyen de défense liée à la notion de « personne ordinaire » relève en quelque sorte du paradoxe. Une personne ordinaire ne perd pas la maîtrise de soi et n’assassine pas autrui. Toutefois, la défense de provocation reconnaît que certaines faiblesses humaines peuvent mener à la violence. Comme l’écrit le professeur Renke : [traduction] En fait, dans (ce qui doit constituer) des cas exceptionnels, les gens réagiront à la provocation par une violence meurtrière. Depuis des siècles, les tribunaux reconnaissent l’existence d’une violence potentielle en chacun de nous et justifient l’excuse qu’offre la provocation en y voyant un adoucissement des rigueurs de la loi eu égard à la faiblesse humaine — non seulement celle de l’accusé, mais aussi la nôtre. [En italique dans l’original.] (« Calm Like a Bomb : An Assessment of the Partial Defence of Provocation » (2009), 47 Alta. L. Rev. 729, p. 769) [37] Le droit cherche à reconnaître cette faiblesse humaine, mais sans tolérer pour autant les actes de violence socialement inacceptables. La norme de la « personne ordinaire » vise à garantir que seule la perte de la maîtrise de soi d’une personne dont le comportement « respecte les normes et les valeurs de la société actuelle bénéficie de la compassion du droit » (Tran, par. 30). Comme le souligne notre Cour dans R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37, par la voix du juge Cory, l’application de la norme de la « personne ordinaire » comporte implicitement une mise en balance : J’estime [. . .] que le volet objectif doit être vu comme une tentative de soupeser, d’une part, les faiblesses très humaines qui conduisent parfois les gens à agir de façon irrationnelle et impulsive et, d’autre part, la nécessité de protéger la société en décourageant les actes de violence meurtrière. [par. 4] b) Contextualisation de la norme de la personne ordinaire [38] La norme de la « personne ordinaire » limite le recours à la défense de provocation afin que « le droit criminel encourage les comportements raisonnables et responsables » (Thibert, par. 14). Or, si elle est appliquée avec rigidité et de manière abstraite, elle risque de faire obstacle au moyen de défense dans presque tous les cas. Rappelons que, dans la société canadienne, une personne véritablement « ordinaire » ne tue pas celui ou celle qui l’insulte. Afin d’écarter toute iniquité susceptible de résulter d’une conception purement abstraite de la « personne ordinaire », notre Cour a statué que la norme doit être appliquée de manière contextuelle : . . . il faut tenir compte d’une personne ordinaire du même âge et du même sexe que l’accusé et qui a en commun avec lui d’autres facteurs donnant à l’acte ou à l’insulte en cause une importance particulière. En d’autres mots, il faut prendre en considération toutes les circonstances pertinentes. (Thibert, par. 14) [39] Comme le souligne l’appelant dans son argumentaire, « l’historique et le contexte des relations entre la victime et l’accusé sont pertinents et utiles dans l’application du critère relatif à la “personne ordinaire” » (Thibert, par. 17). En fait, il faut prendre en compte toutes les données contextuelles qui confèrent à l’action ou à l’insulte une importance particulière pour une personne ordinaire (Thibert, par. 18). [40] Néanmoins, malgré la prise en compte de telles données, une « personne ordinaire » doit toujours respecter un seuil minimal de maîtrise de soi. Par exemple, les caractéristiques d’un accusé comme « la propension à des rages d’ivrogne ou à l’irascibilité violente » ne sauraient valoir pour l’application de la norme de la personne ordinaire (Thibert, par. 15). Seules les données qui influent sur l’importance de l’action ou de l’insulte doivent être prises en considération pour contextualiser la norme (Ashworth, « The Doctrine of Provocation », p. 300). Il ne faut pas l’adapter pour tenir compte de l’absence innée de maîtrise de soi d’un accusé en particulier, car « il existe une distinction importante entre la contextualisation de la norme objective, qui est nécessaire et opportune, et son individualisation, qui contrecarre son objectif même » (Tran, par. 35). Comme le relève le professeur Renke, [traduction] « [l]a provocation ne doit jouer que lorsque la maîtrise de soi de la personne ordinaire a été poussée à sa limite et que cette limite a été franchie » (p. 772). [41] Grâce à la juste contextualisation de la norme de la personne ordinaire, le droit applicable à la provocation reconnaît, d’une part, les faiblesses humaines qui mènent à des accès de violence et, d’autre part, la nécessité de protéger la société en décourageant le recours à la violence meurtrière (Thibert, par. 4). c) Provocation induite [42] La provocation induite s’entend de l’action ou de l’insulte que l’accusé déclenche ou suscite et prétend qu’elle le provoque. Il ne s’agit pas d’une catégorie particulière de provocation. Le fait que l’accusé déclenche ou suscite la provocation n’est qu’une donnée contextuelle à considérer pour statuer sur l’existence des éléments subjectif et objectif du moyen de défense. [43] L’élément subjectif requiert que « l’action injuste ou l’insulte [soit] elle‑même [. . .] soudaine, c’est‑à‑dire qu’elle [. . .] doit être inattendue » (Tran, par. 38, citant R. c. Tripodi, [1955] R.C.S. 438, p. 443). Cet élément fait défaut lorsque l’accusé prévoit en fait subjectivement la réaction de la victime et n’agit donc pas sous l’impulsion du moment. Selon les circonstances, lorsque l’accusé pousse la victime à la provocation, la preuve peut ne pas étayer un doute raisonnable quant à savoir si l’accusé a agi impulsivement. [44] L’élément objectif veut que l’on détermine si l’acte provocateur ferait perdre sa maîtrise de soi à une « personne ordinaire » eu égard à l’ensemble du contexte en cause. Encore une fois, selon les circonstances, lorsque l’accusé a incité la victime à agir injustement ou à proférer l’insulte en l’affrontant de manière violente, la preuve peut ne pas permettre de conclure que l’action ou l’insulte en question aurait fait perdre son sang‑froid à une personne ordinaire. Le fait que la réaction de la victime à l’affrontement déclenché par l’accusé fasse partie de celles qui sont raisonnablement prévisibles peut indiquer qu’une personne ordinaire n’aurait pas perdu son sang‑froid, bien qu’il faille mettre ce fait en balance avec toutes les autres données contextuelles pertinentes. [45] D’aucuns opinent que [traduction] « la défense [de provocation] ne s’applique pas lorsque l’accusé s’attend à une insulte ou qu’il déclenche un affrontement et obtient une réaction prévisible » (M. Manning et P. Sankoff, Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (4e éd. 2009), p. 770 (je souligne); voir aussi D. Stuart, Canadian Criminal Law : A Treatise (6e éd. 2011), p. 590; H. Parent, Traité de droit criminel, t. 1, L’imputabilité (3e éd. 2008), p. 734‑735). Mieux vaut ne pas voir là une règle absolue, mais le résultat habituel de la prise en compte des données contextuelles pertinentes pour déterminer si une personne ordinaire aurait perdu son sang‑froid. [46] Tout dépend toujours du contexte et, en cas de doute, il faut soumettre au jury la question de savoir si le déclenchement d’un affrontement par l’accusé est de nature à faire obstacle au moyen de défense. Dans l’arrêt Edwards c. The Queen, [1973] A.C. 648, rendu dans une affaire où on alléguait que le chantage exercé par l’accusé avait amené la victime à provoquer ce dernier, lord Pearson reconnaît ce qui suit : [traduction] « En principe, il semble raisonnable d’affirmer que [. . .] le maître chanteur ne peut prétendre que la conséquence prévisible de son propre chantage constitue une provocation suffisante pour réduire le meurtre de la victime à un homicide involontaire coupable » (p. 658). Il ajoute cependant que la question de savoir si l’acte d’incitation aurait cette conséquence est une question de fait qui, « dans bien des cas, est affaire de degré, ce sur quoi le jury est appelé à statuer » (p. 658; voir aussi
Source: decisions.scc-csc.ca