Gagliano c. Canada (Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires)
Source text
Gagliano c. Canada (Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-09 Référence neutre 2006 CF 720 Numéro de dossier T-2086-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060609 Dossier : T-2086-05; T-2118-05; T-2121-05 Référence : 2006 CF 720 Ottawa (Ontario), le 9 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : T-2086-05 L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO demandeur et L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ET ENTRE : LE TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN demandeur et L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ET ENTRE : M. JEAN PELLETIER demandeur et L’ HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. Le contexte [1] Les demandeurs, le très honorable Jean Chrétien (Chrétien), l’honorable Alfonso Gagliano (Gagliano) et M. Jean Pelletier (Pelletier) ont chacun présenté séparément une demande de contrôle judiciaire en vue d’obtenir l’annulation du rapport de la phase I de la Commission d’enquête sur le …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Gagliano c. Canada (Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-09 Référence neutre 2006 CF 720 Numéro de dossier T-2086-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060609 Dossier : T-2086-05; T-2118-05; T-2121-05 Référence : 2006 CF 720 Ottawa (Ontario), le 9 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : T-2086-05 L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO demandeur et L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ET ENTRE : LE TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN demandeur et L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ET ENTRE : M. JEAN PELLETIER demandeur et L’ HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. Le contexte [1] Les demandeurs, le très honorable Jean Chrétien (Chrétien), l’honorable Alfonso Gagliano (Gagliano) et M. Jean Pelletier (Pelletier) ont chacun présenté séparément une demande de contrôle judiciaire en vue d’obtenir l’annulation du rapport de la phase I de la Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires (la Commission). Chacun des demandeurs a demandé à la Commission de lui transmettre divers documents aux termes de l’article 317 des Règles des Cours fédérales. La Commission ne s’est pas opposé à transmettre des copies de certains documents qui étaient en sa possession. La Commission s’est toutefois opposée à produire d’autres documents demandés par les différents demandeurs. Elle a estimé que ces documents n’étaient pas pertinents et elle a informé par écrit les parties des motifs de son opposition, comme l’exige le paragraphe 318(2) des Règles. Chrétien, Gagliano et Pelletier présentent maintenant des requêtes distinctes aux termes de l’article 318 des Règles des Cours fédérales en vue d’obtenir des ordonnances enjoignant à la Commission de fournir des copies certifiées conformes des documents demandés que la Commission ne leur a pas transmis et qu’elle a en sa possession. [2] Les demandeurs ont déposé leurs requêtes séparément mais, à la demande des parties, la Cour a entendu conjointement ces requêtes. Étant donné que les requêtes des demandeurs soulèvent pour l’essentiel des questions semblables, la Cour présente maintenant une série de motifs qui s’appliquent également aux trois requêtes. II. Le cadre légal [3] Les règles applicables aux documents qui sont en la possession d’un office fédéral se lisent ainsi : 317.(1) Une partie peut demander que des documents ou éléments matériels pertinents à la demande qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande lui soient transmis en signifiant à l’office fédéral et en déposant une demande de transmission de documents qui indique de façon précise les documents ou éléments matériels demandés. (2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande. (3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties. 318 (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet : a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause; b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause. (2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition. (3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission. (4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe. 317.(1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested. (2) An applicant may include a request under subsection (1) in its notice of application. (3) If an applicant does not include a request under subsection (1) in its notice of application, the applicant shall serve the request on the other parties. 318 (1) Within 20 days after service of a request under rule 317, the tribunal shall transmit (a) a certified copy of the requested material to the Registry and to the party making the request; or (b) where the material cannot be reproduced, the original material to the Registry. (2) Where a tribunal or party objects to a request under rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection. (3) The Court may give directions to the parties and to a tribunal as to the procedure for making submissions with respect to an objection under subsection (2). (4) The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry. III. Les arguments de Jean Chrétien [4] Jean Chrétien sollicite une ordonnance enjoignant à la Commission de fournir une copie certifiée conforme des documents suivants [traduction]: a. tous les documents remis à la Commission au cours des tables rondes tenues à Moncton, Québec, Toronto, Edmonton et Vancouver; b. un résumé des discussions tenues au cours des tables rondes de la Commission qui ont eu lieu à Moncton, Québec, Toronto, Edmonton et Vancouver; c. une copie des courriels envoyés au commissaire par des membres du public qui font référence à M. Chrétien, à M. Jean Pelletier ou au bureau du premier ministre, qui ont été reçus entre le 7 septembre 2004 et le 31 octobre 2005; d. une copie des courriels reçus en réponse à l’appel du commissaire lancé aux Canadiens le 25 août 2005; e. une copie des commentaires émanant de membres du public qui font référence au rôle qu’ont joué M. Chrétien, M. Jean Pelletier ou le bureau du premier ministre dans le programme des commandites. Observations écrites de Jean Chrétien au par. 2. Chrétien soutient que les documents demandés aux termes de l’article 317 sont pertinents et devraient donc lui être communiqués. [5] Le mandat de la Commission était scindé en deux phases distinctes mais reliées entre elles, et le demandeur ne conteste en fait que la première phase axée sur la recherche des faits. Il a toutefois demandé des documents concernant les phases I et II du mandat de la Commission, cette dernière phase constituant l’étape des recommandations de la Commission. Les courriels reçus entre le 7 septembre 2004 et le 31 octobre 2005 sont des documents qui ont dû être reçus au cours de la phase I. Par contre, les documents concernant les courriels et les commentaires présentés par la suite par les membres du public, ainsi que tous les autres documents concernant les consultations effectuées par la Commission au moyen de tables rondes constituent tous des documents provenant de la phase II. [6] Chrétien soutient que, si un document peut influencer la décision que prendra la Cour saisie d’une demande de contrôle judiciaire, il est alors pertinent à cette demande et doit être produit par la Commission. Il soutient que, selon l’arrêt clé Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 [Pathak], la pertinence des documents demandés s’apprécie en fonction des motifs de contrôle exposés dans l’avis de requête introductif d’instance et dans l’affidavit à l’appui. [7] Le demandeur reconnaît l’existence d’une règle générale selon laquelle seuls les documents présentés à l’office fédéral en question peuvent être communiqués. Comme je le note plus loin, les défendeurs soutiennent que le demandeur n’a pas le droit d’obtenir plusieurs documents demandés pour le motif que les documents n’avaient pas été soumis au commissaire lorsqu’il a rédigé le rapport sur la phase I. Le demandeur affirme cependant que cette règle générale souffre plusieurs exceptions. Il prétend que, lorsque la demande de contrôle judiciaire est fondée sur la violation de l’équité procédurale et la prise en compte d’éléments non pertinents, ou sur l’omission de tenir compte d’aspects pertinents, le demandeur a le droit de consulter les documents qui ont pu influencer la décision du décideur administratif : Premières nations Deh Cho c. Canada (Ministre de l’Environnement), [2005] A.C.F. no 474 [Premières nations Deh Cho]; Friends of the West Country Assn. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1997] A.C.F. no 557 (1re inst.) [Friends of the West]; Telus Communications Inc. c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 1587 (C.A.) [Telus]. Chrétien affirme qu’il a le droit de consulter les documents demandés parce que sa demande de contrôle judiciaire est en partie fondée sur l’argument selon lequel la Commission a violé l’équité procédurale et que les documents demandés se rapportent à sa demande. [8] Le demandeur soutient que les documents concernant la phase II sont pertinents puisqu’il existe des éléments qui permettent d’affirmer que le commissaire a reçu, au cours de la phase II, des commentaires portant sur le mandat de recherche des faits de la phase I. Il note qu’il existe un chevauchement entre la phase I et la phase II et que les documents reçus au cours de la phase II ont dû être présentés au commissaire au moment où il rédigeait le rapport de la phase I. [9] Chrétien soutient que le commissaire a pu être influencé par des documents reçus dans le cadre de la phase II au moment où il rédigeait le rapport de la phase I. Il soutient qu’il aurait dû avoir la possibilité de répondre aux documents de la phase II reçus par la Commission dont elle a pu disposer pendant la phase I. Il souligne qu’il n’a pas participé aux consultations privées tenues par le commissaire et que les courriels reçus par le commissaire en réponse à son appel au public en vue d’obtenir des commentaires ne lui ont pas été communiqués. [10] Le demandeur soutient également que certaines parties des documents de la phase II se retrouvent dans le rapport de la phase I. [11] Chrétien présente des preuves pour appuyer sa demande selon laquelle les documents relatifs à la phase II qu’il demande sont pertinents à la demande de contrôle judiciaire qui vise le rapport de la phase I de la Commission. Il affirme que la Commission a obtenu des conseils secrets du professeur Donald Savoie, qui a été nommé conseiller spécial auprès du commissaire pour la phase des recommandations (phase II) du mandat de la Commission. Il soutient que la Commission a pu obtenir des conseils supplémentaires émanant d’autres universitaires et analystes de politique au cours des tables rondes privées. Chrétien se plaint du fait qu’il n’a pas eu la possibilité de répondre aux allégations qu’ont pu faire M. Savoie ou les participants aux tables rondes. Il soutient également que l’opinion de Savoie selon lequel le pouvoir s’est concentré dans le bureau du premier ministre se retrouvait dans le rapport sur la phase I et qu’étant donné qu’il n’existait aucune preuve permettant de tirer une telle conclusion des audiences de la phase I, les observations présentées au cours de la phase II ont certainement été utilisées pour la phase I. [12] Le demandeur soutient également qu’il n’a pas eu la possibilité de répondre aux commentaires présentés par le public en réponse à l’appel lancé par le commissaire le 25 août 2005 et que les opinions du public se retrouvent dans la phase I. Il affirme que le commissaire a sollicité la participation du public concernant son mandat, qui a été décrit de la façon suivante par la Commission : La mesure dans laquelle il est encore possible d’identifier les personnes, au niveau politique et administratif, qui doivent répondre de la mise en oeuvre et de la gestion des initiatives en matière de commandites et des activités publicitaires, ou, de façon plus générale, des programmes du gouvernement. « Appel aux Canadiens – Commentaires sur le document de consultation » [« Appel aux Canadiens »] Chrétien soutient que l’invitation ci-dessus prolongeait en fait de façon irrégulière le mandat factuel de la Commission et que les réponses du public ont certainement influencé le commissaire, étant donné que plusieurs conclusions de fait tirées au cours de la phase I ne sont pas étayées par le dossier public de la phase I. [13] Chrétien soutient également que les courriels qu’a reçus la Commission au cours de la phase I sont pertinents. Il soutient que le commissaire a reçu du public des courriels dans lesquels celui-ci exprimait son appui au commissaire. Il est allégué que le secrétaire de presse de la Commission, François Perreault, a fait référence à ces courriels. Le demandeur soutient que ces courriels ont été reçus au cours de la phase I, étaient à la disposition du décideur lorsqu’il a rédigé le rapport de la phase I et appuient l’allégation du demandeur selon lequel le commissaire s’est inquiété de la couverture des médias et que, pour toutes ces raisons, ils sont pertinents et devraient être communiqués aux parties. IV. Les observations d’Alfonso Gagliano [14] Alfonso Gagliano sollicite une ordonnance enjoignant à la Commission de fournir les documents suivants : a. Une copie de tout document afférant au mandat de M. François Perreault; à toute instruction qu’il aurait reçue relativement aux activités et audiences de la Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires (Commission); aux entrevues accordées aux médias par le Commissaire les 16 et 17 décembre 2004; b. Tous les documents remis à la Commission aux tables rondes de la Commission à Moncton, Québec, Toronto, Edmonton et Vancouver; c. Une copie des courriels du public adressés à la Commission qui faisaient référence à l’honorable Alfonso Gagliano, reçus entre le 7 septembre 2004 et le 21 octobre 2005 inclusivement; d. Une copie des soummissions [sic] du public en référence au rôle de l’honorable Alfonso Gagliano ou d’autres ministres dans les activités de commandites; e. La liste des sujets qui devaient être traités lors des consultations publiques qui a été retirée du site Internet de la Commission. Dossier de requête d’Alfonso Gagliano à la p. 31 [soulignement supprimé]. [15] Gagliano fait siennes les observations de Chrétien et celles de Jean Pelletier. Il affirme également que les documents de la phase II et les courriels demandés sont pertinents puisqu’ils vont l’aider à savoir si les procureurs de la Commission, qui sont, allègue-t-il, l’alter ego du commissaire, ont obtenu des documents concernant le demandeur qui n’ont pas été présentés en preuve. Le demandeur soutient également que les consultations publiques ont eu pour effet de le livrer à l’opprobre du public. Il affirme que ces consultations lui ont donné une visibilité telle que le public pouvait penser qu’il était responsable de la situation. [16] Gagliano soutient que les documents concernant les entrevues données aux médias par le commissaire sont pertinents, étant donné que le commissaire a fait des déclarations qui suscitent une crainte raisonnable que le commissaire ait tiré ses conclusions avant que toutes les preuves aient été présentées. [17] Les documents concernant François Perreault seraient pertinents parce que Perreault a écrit un livre intitulé Gomery l’enquête (Inside Gomery en anglais), et que Gomery a écrit le préface du dudit livre. Le livre prétend révéler le fonctionnement interne de la Commission. Les documents concernant François Perreault seraient également pertinents parce que Perreault aurait déclaré à la presse que les Canadiens appuyaient Gomery. Gagliano soutient qu’il est important de savoir quel était le mandat exact qui a été confié à l’attaché de presse de la Commission, que les documents viennent appuyer l’allégation du demandeur selon laquelle la conduite du commissaire suscite une crainte raisonnable de partialité et que la Commission a violé ses droits procéduraux. V. Les observations de Jean Pelletier [18] Jean Pelletier sollicite maintenant une ordonnance enjoignant à la Commission de fournir les documents suivants : a) Une copie de tout courriel ou autre correspondance reçu et/ou sollicité par la Commission relative au rôle du cabinet du premier ministre et de son chef de cabinet; b) Une copie de tout document afférent au rapport ou tout commentaire que monsieur François Perreault, porte-parole de la Commission, fit au commissaire relativement au rôle du cabinet du premier ministre ou de son chef de cabinet; au mandat de monsieur Perreault; à toute instruction qu’il aurait reçue relativement aux activités et audiences de la Commission; aux entrevues accordées aux médias par le Commissaire les 16 et 17 décembre 2004; les transcriptions et preuves documentaires afférentes à la présente demande; Observations écrites de Jean Pelletier, au par. 19. [19] Pelletier adopte les observations des autres demandeurs. Il admet que l’arrêt Pathak, ci-dessus, précise les documents qui sont considérés comme étant pertinents aux fins de l’article 317 des Règles. Il cite également de la jurisprudence qui montre que les documents demandés peuvent être pertinents, même s’ils n’ont pas été nécessairement présentés à la Commission ou examinés par le commissaire, dans le cas où il est allégué que le rapport d’une commission est partial et incomplet : Société Radio-Canada c. Paul, 2001 CAF 93 au par. 65 [Paul]; Friends of the West; précité; Lindo c. Banque Royale 162 F.T.R. 142, [1999] A.C.F. no 85, au par. 14 [Lindo]. [20] Pelletier soutient également que la Cour fédérale a récemment confirmé dans Cooke c. Canada (Service correctionnel), [2005] A.C.F. no 886, 2005 CF 712 au par. 23, le principe exposé dans Pathak, ci-dessus, selon lequel les documents pertinents comprennent les documents susceptibles d’influencer la décision que la Cour peut prendre. [21] Pelletier soutient que le mandat du commissaire ne l’autorisait à procéder à des consultations publiques qu’au cours de la phase II de son rapport. Il reprend les arguments de Chrétien et de Gagliano en faisant référence aux commentaires qu’aurait faits François Perreault dans lesquels celui-ci indiquait que le commissaire avait reçu du public des courriels avant que le commissaire ait officiellement sollicité des courriels du public dans le cadre de l’exécution de son mandat de la phase II. Pelletier soutient que les commentaires faits par Perreault indiquent que le commissaire a sollicité et obtenu des communications concernant le rôle bureau du premier ministre avant que soit achevé le rapport relatif à la phase I. Il cite ensuite des passages du livre Gomery l’enquête pour conforter son opinion selon laquelle le commissaire a examiné les courriels qu’il a reçus. [22] Pelletier allègue que ces communications appuient son argument selon lequel la décision du commissaire est viciée par l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Il soutient que les documents demandés sont pertinents et qu’étant donné qu’il a soigneusement précisé sa demande de documents, on ne peut lui reprocher de faire une demande « à l’aveuglette ». [23] Pour ce qui est des documents concernant François Perreault, Pelletier estime qu’ils sont pertinents étant donné qu’il est important pour le demandeur de savoir quelles sont les instructions qui ont été données à M. Perreault et pour comprendre son rôle de porte-parole de la Commission. Il affirme que Gomery l’enquête montre que le commissaire et Perreault ont travaillé ensemble pour renforcer la visibilité de la Commission. L’argument de Pelletier est que la Commission a l’obligation d’agir de façon équitable et d’éviter toute publicité susceptible de causer un préjudice à sa réputation. Les efforts déployés par le commissaire et l’attaché de presse pour renforcer la couverture accordée par les médias à la Commission soulèvent, allègue-t-il, des questions de justice naturelle. Pelletier affirme également que les attributions de M. Perreault comprenaient notamment la gestion des preuves, ce qui soulève des questions d’équité procédurale. [24] Pelletier souligne que la grande visibilité de la Commission dans les médias et le traitement des preuves sont tous deux des questions importantes, puisqu’elles soulèvent des questions de justice naturelle et d’équité procédurale. Il affirme que la justice naturelle et l’équité procédurale sont des principes que les commissions doivent respecter puisque ces principes protègent les personnes dont la réputation pourrait être compromise de façon injustifiée lorsqu’elles témoignent devant une commission : Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d’enquête sur le système d’approvisionnement en sang au Canada), [1997] 3 R.S.C. 440; Morneault c. Canada (Procureur général), [2001] 1 C.F. 30. Il soutient donc que les documents concernant le travail accompli par M. Perreault pour la Commission sont pertinents. VI. Les observations du procureur général du Canada [25] Le procureur général du Canada soutient que les demandeurs utilisent l’article 317 des Règles pour procéder à des demandes « à l’aveuglette » et donc irrégulières. Il explique que la demande de transmission présentée aux termes de l’article 317 n’est pas comparable à la communication préalable des documents dans une action. Les demandes présentées aux termes de l’article 317 doivent être précises et le procureur général note que la Cour a rejeté les demandes trop générales qui constituent en fait des tentatives d’obtenir la communication préalable de preuves : Bradley-Sharpe c. Banque Royale du Canada, 2001 CFPI 1130, aux par. 23-25; Atlantic Prudence Fund Corp. c. Canada (M.C.I), [2000] A.C.F. no 1156, au par. 11; Paukuutit, Inuit Women’s Assn. c. Canada, 2003 CFPI 165 (Proto.) au par. 15. [26] Le procureur général admet que l’arrêt Pathak, ci-dessus, indique clairement qu’aux fins de l’article 317 des Règles, la pertinence s’apprécie en fonction de l’avis de demande, des motifs de contrôle invoqués par le demandeur et de la nature du contrôle judiciaire. Il soutient également qu’habituellement, les demandes de contrôle judiciaire sont examinées en se fondant sur les documents dont disposait le décideur à l’époque où il a pris la décision et que la Cour n’ordonne donc généralement, aux termes de l’article 317, que la transmission des documents dont disposait le décideur au moment où il a pris sa décision : Pathak, ci-dessus, au par. 23; Hiebert c. Canada (Service correctionnel), [1999] A.C.F. no 1957, confirmé par la Cour d’appel fédérale : [2001] A.C.F. no 297, demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada rejetée : [2001] S.C.C.A. no 227. [27] Le procureur général du Canada estime que la réponse qu’a fournie la Commission aux demandes des demandeurs présentées aux termes de l’article 317 des Règles était appropriée pour trois raisons. Premièrement, chacune des demandes est trop générale et constitue une expédition d’exploration qui vise à découvrir des documents susceptibles de renforcer la cause des demandeurs. Deuxièmement, la réponse fournie par la Commission aux demandes présentées aux termes de l’article 317 des Règles est appropriée, étant donné que les documents recherchés ne font pas partie des preuves déposées dans le dossier public et qu’ils n’ont donc pas été pris en compte par la Commission. Troisièmement, le procureur général soutient que les documents demandés par chacun des demandeurs ne concernent pas les motifs sur lesquels repose la demande de contrôle judiciaire. A. Les demandes sont formulées en termes trop généraux [28] Le procureur général note que Chrétien demande « tous les documents » présentés à la Commission au cours des tables rondes, ce qui semble incompatible avec l’obligation qu’a Chrétien de demander des documents précis. [29] Le procureur général soutient de la même façon que Gagliano demande « tous » les documents concernant certains points, ce qui est trop général. Comme cela a été noté ci-dessus, Gagliano demande : Une copie de tout document afférent au mandat de M. François Perreault; à toute instruction qu’il aurait reçue relativement aux activités…; Tous les documents remis à la Commission aux tables rondes de la Commission » [non souligné dans l’original]. Le procureur général soutient que la demande formulée par Gagliano en vue d’obtenir tous les courriels le concernant et des copies des observations formulées à son sujet et à celui d’autres ministres sur la question du programme des commandites est également trop générale. [30] Le procureur général présente des arguments similaires au sujet de la demande de Pelletier qui concerne « tous » les courriels et « tous » les documents. Comme cela est noté ci-dessus, Pelletier demande : Une copie de tout courriel ou autre correspondance reçu et/ou sollicité par la Commission relative ou rôle du cabinet du Premier ministre et de son Chef de cabinet; Une copie de tout document afférent au rapport ou tout commentaire que monsieur François Perreault, porte-parole de la Commission,… à toute instruction qu’il aurait reçue relativement aux activités et audiences de la Commission [non souligné dans l’original]. [31] Le procureur général soutient que les demandes générales présentées par les demandeurs ne peuvent être autorisées parce qu’elles n’identifient pas avec précision les documents recherchés et constituent en fait une tentative de « fouiller dans les dossiers de la Commission pour y trouver des renseignements parce que la décision de cette dernière ne lui plaît pas » : Beno c. Canada (Commission d’enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie – Commission Letourneau) (1997), 130 F.T.R. 183, au par. 8; Bradley Sharpe c. Banque Royale du Canada, [2001] A.C.F. no 1561, 2001 CFPI 1130, au par. 24. B. Les documents ne sont pas pertinents parce qu’ils ne font pas partie du dossier public et n’ont pas été pris en compte par le commissaire [32] Le procureur général souligne que le commissaire a déclaré qu’il a uniquement tenu compte des preuves contenues dans le dossier public lorsqu’il a rédigé le rapport relatif à la phase I : De très nombreux documents ont été déposés en preuve devant la Commission et font partie de son dossier officiel. On trouvera à l’appendice F une liste des pièces déposées, dont beaucoup sont des volumes de documents multiples. Dans mon rôle de commissaire, j’ai systématiquement évité de prendre connaissance de tout document n’ayant pas été déposé officiellement devant la Commission lors des audiences publiques, mais je sais que les procureurs de la Commission ont eu accès à de nombreux documents que je n’ai pas vus, et qu’ils ont eu des rencontres et des discussions avec des témoins et d’autres personnes sur des questions qui ne font pas partie de la preuve que j’ai entendue. Les procureurs de la Commission ont respecté le désir que j’avais exprimé de ne me communiquer aucune information obtenue de cette manière. Ce rapport a été rédigé uniquement en fonction de la preuve qui constitue le dossier public de la Commission. Chapitre I : Introduction, rapport de la phase I, à la p. 5 [33] Le procureur général affirme qu’il n’existe aucun élément de preuve qui puisse jeter un doute sur la déclaration ci-dessus. Il soutient donc que la Commission a eu raison de rejeter les demandes présentées par les parties en vue d’obtenir des documents qui ne figuraient pas dans le dossier public pour le motif que le commissaire n’avait pas pris en compte les documents demandés. Le procureur général soutient que la déclaration du commissaire selon laquelle il n’a pas tenu compte des preuves qui ne figuraient pas dans le dossier public bénéficie d’une forte présomption de véracité : Stevens c. Parti conservateur du Canada, [2004] A.C.F. no 451, 2004 CF 396, aux par. 15 à 22. C. Les documents ne concernent pas les motifs du contrôle judiciaire [34] Le procureur général affirme également qu’il convient d’apprécier la pertinence des documents demandés par rapport aux motifs de contrôle allégués par les demandeurs, et qu’il ressort de cette analyse que les documents demandés ne sont pertinents à aucune des demandes. [35] Le procureur général soutient que les documents demandés par le demandeur ne sont pertinents à aucun des trois principaux motifs de contrôle judiciaire allégués par chacune des parties. Les demandeurs allèguent tous que la Commission a tiré des conclusions de fait erronées. Le procureur général soutient que cet argument doit se fonder sur les preuves figurant dans le dossier et que les documents demandés ne sont pas pertinents à cette question. Chacun des demandeurs allègue que son droit à l’équité procédurale a été violé au cours de la phase I de la Commission. Le procureur général soutient que les documents demandés ne sont pas susceptibles d’étayer l’argument des demandeurs, et que celui-ci peut être présenté en se référant exclusivement aux documents contenus dans le dossier public. Enfin, les demandeurs allèguent tous qu’il existait une crainte raisonnable de partialité de la part du commissaire. Il est possible que les demandeurs souhaitent examiner les documents sollicités pour pouvoir soutenir ensuite qu’ils ont influencé le rapport factuel du commissaire, mais le procureur général réitère son argument antérieur selon lequel il n’existe aucun motif de mettre en doute la déclaration du commissaire selon laquelle il s’est uniquement fondé sur les documents se trouvant dans le dossier public pour prendre sa décision. VII. Les observations de la Commission [36] La Commission affirme qu’elle s’est opposée à bon droit à la demande de documents présentée par les demandeurs. La Commission estime que l’article 317 des Règles a pour but d’empêcher des parties de demander des renseignements « à l’aveuglette ». Elle affirme, comme l’a fait le procureur général, que, dans le cas d’une demande de contrôle judiciaire, la divulgation de documents est plus limitée que dans le contexte d’une action, et affirme qu’elle n’est pas tenue de préparer de nouveaux documents : Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Canada (Commission des relations du travail), 1993 Carswell Nat 815 (C.A.F.), aux par. 8 à 10. [37] La Commission soutient qu’en général, les seuls documents que peuvent obtenir les demandeurs sont ceux dont disposait le décideur au moment où il a pris sa décision. La Commission cite plusieurs décisions à l’appui de cette affirmation : S.C.F.P. Local 301 c. Québec (Conseil des services essentiels), 1997 Carswell Que 82 (C.S.C.) par. 75; Farhadi c. Canada (M.C.I.), [1998] 3 C.F. 315, [1998 A.C.F. no 381, (conclusion non soulevée en appel [2000] C.A.F. no 646; Ominayak c. Élection de la Première nation de Lubicon Lake (directeur du scrutin), [2000] A.C.F. no 2056; Nametco Holdings Ltd. c. Canada (M.R.N..), [2002] A.C.F. no 592, 2002 CAF 149; Hoeschst Marion Roussel Canada c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 633, 2004 CF 489. [38] Le procureur de la Commission soutient que le commissaire a clairement indiqué qu’il s’était uniquement fondé sur les preuves contenues dans le dossier public pour rédiger le rapport de la phase I et qu’il a clairement indiqué qu’il avait toujours considéré que les deux phases de son mandat étaient distinctes. Le commissaire fait référence aux deux phases comme constituant « deux tâches distinctes mais reliées » : annexe C : Déclaration préliminaire, rapport de la phase I, p. 555. [39] La Commission cite l’arrêt Pathak, ci-dessus, et Stevens, ci-dessus, pour étayer sa reprise de l’argument présenté par le procureur général à l’effet que la déclaration du commissaire selon laquelle il a uniquement tenu compte des documents contenus dans le dossier public bénéficie d’une forte présomption de véracité. La Commission étoffe également cet argument en mentionnant que le commissaire Gomery n’agissait pas en qualité de juge pendant les travaux de la Commission mais qu’il avait la capacité intellectuelle et la formation d’un juge et qu’il était donc en mesure d’apprécier la pertinence des preuves et de ne pas tenir compte des éléments de preuve écartés. La Commission s’appuie sur l’arrêt de la Cour suprême Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion & d’élimination des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, [2004] S.C.J. No. 18, 2004 CSC 18, aux par. 46 et 47 : 46. Cette partie de l’arrêt de la Cour d’appel n’a pas satisfait la Ville qui demande toujours d’interdire la production des documents, qu’elle affirme toujours visés par le secret professionnel. Elle s’oppose même à ce que le tribunal de première instance en prenne connaissance. 47. Une pareille attitude s’explique sans doute par un souci de prudence tactique, qui veut éviter que le juge du procès soit influencé par le contenu de documents que l’on estime inadmissibles. Sans doute fréquentes, ces inquiétudes ne se justifient pas. Il faut se souvenir que, quotidiennement, les juges doivent se prononcer sur la recevabilité d’éléments de preuve qu’ils doivent examiner ou entendre avant de les écarter, et que cette fonction constitue une part indispensable de leur rôle dans la conduite des procès civils ou criminels. Ils savent qu’ils doivent oublier les éléments de preuve qu’ils ont jugés inadmissibles et ne rendre jugement que sur la base de la preuve reçue au dossier du tribunal. [40] La Commission applique les principes énoncés ci-dessus aux demandes de documents dont il s’agit ici et soutient que les documents sollicités par les demandeurs ne font pas partie du dossier public, n’ont pas été pris en compte par le commissaire et ne sont donc pas pertinents. A. Les courriels reçus au cours de la phase I [41] La Commission soutient que les allégations des demandeurs ne contiennent aucun élément susceptible d’appuyer leur affirmation selon laquelle la Commission a « sollicité » des courriels, si ce n’est dans le cadre de la phase II de l’enquête. Elle soutient également que, même si elle avait reçu des courriels émanant du public au cours de la phase I, ils n’ont pas été pris en compte par le commissaire et leur existence ne saurait à elle seule susciter une crainte de partialité. Elle maintient que les demandes présentées par les demandeurs concernant ces courriels ont été refusées à juste titre, étant donné que ces documents n’ont eu aucun effet sur les preuves présentées et qu’ils concernent des aspects qui n’entrent pas dans le mandat de la Commission. B. Les renseignements relatifs à François Perreault [42] La Commission soutient que les documents concernant Perreault et son livre Gomery l’enquête n’ont eu aucun effet sur les preuves déposées et concernent des aspects qui n’entrent pas dans le mandat de la Commission. La Commission soutient que les documents demandés concernant Perreault n’ont rien à voir avec la préparation du rapport de la phase I. Elle affirme que la couverture que les médias ont accordée à la Commission, le rôle qu’a joué Perreault et les instructions qu’a pu lui donner le commissaire n’ont pas pour effet de priver les demandeurs de leur capacité de contester certaines preuves présentées à la Commission ou de formuler des observations au sujet de leur pertinence. [43] La Commission affirme que les demandeurs ne peuvent invoquer l’équité procédurale dans le seul but d’avoir accès à des documents auxquels ils ne pourraient avoir accès autrement. C. Les documents de la phase II [44] Les courriels et commentaires reçus à la suite des tables rondes du commissaire font partie de la phase II du mandat de la Commission et il est allégué qu’ils ne sont aucunement reliés à la phase I. La Commission soutient que le commissaire n’a pas tenu compte de ces documents lorsqu’il a rédigé le rapport de la phase I et qu’elle a refusé à juste titre de transmettre une copie de ces documents aux demandeurs. [45] La Commission affirme que les consultations de la phase II font partie d’un processus distinct qui avait pour but de déterminer si le système en place [traduction] « nous permet de savoir qui doit répondre d’une action ou d’une décision donnée ». Mémoire des faits et du droit de la Commission (Chrétien, T-2118-05) au par. 44. [46] La Commission soutient qu’il incombera au demandeur d’établir que le commissaire n’aurait pu faire de commentaires au sujet de la concentration du pouvoir au sein du Bureau du premier ministre en se fondant sur les seules preuves présentées au cours de la phase I du mandat de la Commission. Elle affirme qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les documents provenant des tables rondes de la phase II ou les écrits antérieurs du professeur Savoie pour effectuer cette analyse. La Commission soutient qu’étant donné que la référence au pouvoir du Bureau du premier ministre par le commissaire était le seul motif sur lequel Chrétien fondait sa demande d’accès aux documents concernant les tables rondes et les commentaires présentés par le public, il n’a pas démontré que la Cour devait écarter la règle générale selon laquelle seuls les documents dont disposait le commissaire au moment où il a rédigé son rapport doivent être produits. [47] La Commission affirme que les allégations des demandeurs selon lesquelles le commissaire a tiré des conclusions de fait erronées et que leurs droits procéduraux ont été violés peuvent être examinées en se fondant uniquement sur les preuves contenues dans le dossier public. Il est également soutenu que si les demandeurs allèguent qu’il y a eu partialité de la part de la Commission, ils n’ont pas démontré l’existence d’une partialité réelle et identifiable. VIII. Analyse [48] Pour décider si des copies des documents demandés doivent être fournies, il faut partir de l’arrêt Pathak, ci-dessus. Il a été qualifié d’« arrêt clé concernant l’interprétation de l’article 317 des Règles » : Ecology Action Centre Society c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 588, 2001 CFPI 1164, au par. 6; voir Canadian Arctic Resources Committee Inc. c. Diavik Diamond Mines Inc., 35 C.E.L.R. (N.S.) 1, 183 F.T.R. 267, [2000] A.C.F. no 910, au par. 30. [49] D’après l’arrêt Pathak, ci-dessus, et la jurisprudence ultérieure, un document est pertinent au sens de l’article 317 des Règles s’il peut influencer la décision de la cour de révision. La pertinence des documents demandés s’apprécie en fonction de l’avis de demande, des motifs d’examen invoqués par le demandeur et de la nature du contrôle judiciaire. [50] Il est bien établi que, d’une façon générale, seuls les documents dont disposait le décideur au moment où il a pris sa décision sont pertinents aux fins de l’article 317 des Règles. Cependant, la jurisprudence a apporté des exceptions à cette règle. La Commission a écrit dans ses observations écrites : [traduction] « Il existe une exception lorsqu’il est allégué que l’office fédéral a violé l’équité procédurale ou a commis une erreur de compétence : David Sgayias et al., Federal Practice, (Toronto: Thomson, 2005) à la p. 695, reproduit dans le mémoire des faits et du droit de la Commission (Chrétien, T-2118-05) au par. 24. L’observation ci-dessus est clairement étayée par la jurisprudence selon laquelle les documents dont ne disposait pas le décideur peuvent être considérés comme étant pertinen
Source: decisions.fct-cf.gc.ca