Société Canadienne des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique c. Vidéotron Ltée
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Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Vidéotron Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-18 Référence neutre 2023 CF 1385 Numéro de dossier T-1380-22 Contenu de la décision Date : 20231018 Dossier : T-1380-22 Référence : 2023 CF 1385 Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2023 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE demanderesse et VIDÉOTRON LTÉE ET QUÉBECOR MÉDIA INC. défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Par voie de requête, Québecor Média Inc et Vidéotron Ltée [Québecor] demandent la radiation de la déclaration de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique [la SOCAN] ou, subsidiairement, la suspension de la procédure au profit de celle engagée devant la Cour supérieure du Québec. Selon Québecor, la Cour fédérale n’a manifestement pas compétence pour instruire l’affaire ou, subsidiairement, que la compétence de la Cour est suffisamment incertaine pour justifier que l’affaire soit plutôt instruite par la Cour supérieure du Québec, dont la compétence est reconnue. [2] La demande de la SOCAN découle d’un conflit au sujet de redevances que Québecor devait verser pour l’utilisation d’œuvres du répertoire de la SOCAN en 2018. Québecor reconnaît être débitrice de redevances à ce titre. Cependant, fin 2018, elle a déduit du montant de ces redevances des sommes qu’elle affirme avoir payées en trop de 2014 à 20…
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Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Vidéotron Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-18 Référence neutre 2023 CF 1385 Numéro de dossier T-1380-22 Contenu de la décision Date : 20231018 Dossier : T-1380-22 Référence : 2023 CF 1385 Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2023 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE demanderesse et VIDÉOTRON LTÉE ET QUÉBECOR MÉDIA INC. défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Par voie de requête, Québecor Média Inc et Vidéotron Ltée [Québecor] demandent la radiation de la déclaration de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique [la SOCAN] ou, subsidiairement, la suspension de la procédure au profit de celle engagée devant la Cour supérieure du Québec. Selon Québecor, la Cour fédérale n’a manifestement pas compétence pour instruire l’affaire ou, subsidiairement, que la compétence de la Cour est suffisamment incertaine pour justifier que l’affaire soit plutôt instruite par la Cour supérieure du Québec, dont la compétence est reconnue. [2] La demande de la SOCAN découle d’un conflit au sujet de redevances que Québecor devait verser pour l’utilisation d’œuvres du répertoire de la SOCAN en 2018. Québecor reconnaît être débitrice de redevances à ce titre. Cependant, fin 2018, elle a déduit du montant de ces redevances des sommes qu’elle affirme avoir payées en trop de 2014 à 2018. Québecor soutient que ce trop-perçu résulte de l’application d’une entente conclue en 2018 par la SOCAN, Québecor et d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion [EDR] relative à certaines obligations quant aux tarifs sur le droit d’auteur [Entente de 2018]. La SOCAN convient que des sommes excédentaires ont été payées à compter d’avril 2018, mais estime qu’il n’y a pas eu de trop-perçu de 2014 à mars 2018, et que Québecor n’avait pas le droit de déduire unilatéralement ces trop-perçu des sommes à verser en 2018. [3] Québecor fonde son argument relatif à la compétence sur l’affirmation que, bien que la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, ch C-42 constitue la toile de fond de l’espèce, les questions en litige ne portent que sur l’interprétation de l’Entente de 2018. Selon Québecor, l’affaire concernerait essentiellement une demande fondée sur un manquement contractuel soulevant des questions relatives à la doctrine de la compensation en equity, et la Cour fédérale ne serait pas compétente à l’égard de telles questions, qui relèvent du droit provincial. [4] Je conclus qu’il n’est pas évident et manifeste que notre Cour n’a pas la compétence requise à l’égard de la demande de la SOCAN. Cette demande vise l’octroi de réparations prévues par la Loi sur le droit d’auteur, plus particulièrement le versement de sommes dues en application de tarifs sur le droit d’auteur ou, subsidiairement, l’octroi de dommages‑intérêts ou de dommages‑intérêts préétablis pour violation du droit d’auteur. Plusieurs des éléments requis de la demande de la SOCAN pourraient être concédés par Québecor, et la détermination de la demande, et en particulier la défense principale de Québecor à la demande, pourrait nécessiter l’interprétation d’un contrat. Toutefois, il n’est pas évident et manifeste que la nature ou le caractère essentiel de la demande s’en trouvent modifiés, ou que cela fait sortir la question du champ de compétence conféré à notre Cour par la Loi sur le droit d’auteur. [5] Vu la nature de la requête de Québecor, il n’est pas nécessaire que la Cour tranche définitivement la question de la compétence. Cependant, dans sa requête subsidiaire en suspension, Québecor avance que la compétence de notre Cour est tout au moins incertaine, de sorte qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la Cour supérieure du Québec instruise plutôt l’affaire. Selon moi, même en supposant qu’une telle incertitude en matière de compétence puisse justifier une suspension, la compétence de notre Cour n’est pas suffisamment incertaine, et la preuve que Québecor subirait un préjudice est insuffisante, pour justifier de suspendre la procédure devant le tribunal choisi par la SOCAN au profit du tribunal choisi par Québecor. [6] La requête est donc rejetée. Conformément à l’entente intervenue entre les parties, des dépens de 6 000 $ sont adjugés à la SOCAN. [7] Pour clôturer cet aperçu, je tiens à saluer les parties et leurs avocats pour la manière ciblée, collaborative et adroite dont cette requête a été présentée. II. Questions en litige [8] La requête soulève deux questions : La déclaration de la SOCAN devrait-elle être radiée pour défaut de compétence? Dans la négative, l’instance devrait-elle être suspendue au profit de la procédure devant la Cour supérieure du Québec? III. Analyse A. La déclaration ne devrait pas être radiée (1) Principes relatifs à une requête en radiation [9] Les principes encadrant une requête en radiation présentée en application de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, sont bien établis. Pour qu’une demande puisse être radiée, il faut démontrer que « la Cour fédérale n’a manifestement pas compétence pour connaître de cette demande » : Windsor (City) c Canadian Transit Co, 2016 CSC 54 [Pont de Windsor] au para 24, citant Hodgson c Ermineskin Indian Band No 942, 2000 CanLII 15066 (CF) au para 10. En d’autres termes, il doit être « évident et manifeste » que la Cour fédérale n’a pas la compétence voulue : Canada c Roitman, 2006 CAF 266 au para 15; Canada c Domtar Inc, 2009 CAF 218 au para 21; Berenguer c Sata Internacional – Azores Airlines, SA, 2023 CAF 176 aux para 22–26. Pour décrire une procédure qui ne répond pas au critère « évident et manifeste », on dit parfois que l’affaire a « quelque chance de succès », ou qu’il y a des « arguments défendables » : Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959 aux pp 972, 974, 980, 989; Bauer Hockey Corp c Sport Maska inc (Reebok-CCM Hockey), 2014 CAF 158 au para 35; Alberta c Canada, 2018 CAF 83 aux para 15, 36, 62; Berenguer au para 47. Par souci de concision, j’utiliserai l’expression « on peut soutenir que » lorsque le critère « évident et manifeste » n’est pas rempli. [10] Dans le cas d’une requête en radiation pour défaut de compétence, les parties peuvent produire des éléments de preuve se rapportant à cette question : Berenguer au para 26, et Hodgson au para 9, faisant tous deux référence à l’arrêt Mil Davie Inc c Société d’Exploitation et de Développement d’Hibernia Ltée, 1998 CanLII 7789 (CAF) aux para 7–8; mais voir JP Morgan Asset Management (Canada) Inc c Canada (Revenu national), 2013 CAF 250 aux para 51–64 sur les limites de ce principe, du moins lorsqu’il est question d’un contrôle judiciaire. En l’espèce, les parties ont produit un exposé conjoint des faits exhaustif, valable uniquement pour les fins de la présente requête, qui expose les documents sous-jacents pertinents et présente le contexte de la demande, et au sujet duquel elles ont donné leur accord uniquement en lien avec la présente requête. Pour sa majeure partie, l’exposé conjoint des faits reproduit les allégations formulées dans la déclaration, inclut des documents qui y sont mentionnés ou expose l’état d’autres procédures : JP Morgan au para 54. Dans les circonstances, comme les parties se sont mises d’accord et compte tenu de la nature des arguments soulevés, je conclus qu’il est dans l’intérêt de la justice de tenir compte de l’exposé conjoint des faits lors de l’examen de la requête en radiation et de la requête subsidiaire en suspension : JP Morgan au para 53; Berenguer au para 26. (2) Principes relatifs à l’appréciation de la compétence de la Cour fédérale [11] La Cour fédérale est une cour d’origine législative établie en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 comme tribunal « pour la meilleure administration des lois du Canada » : 744185 Ontario Inc c Canada, 2020 CAF 1 [Air Muskoka] au para 29; Pont de Windsor au para 31. En sa qualité de cour d’origine législative, la Cour fédérale ne jouit que de la compétence qui lui a été conférée par la loi : Air Muskoka au para 28; Pont de Windsor au para 33. L’attribution de compétence est elle-même sujette à des limites constitutionnelles instaurées par l’article 101. Pour déterminer si la Cour fédérale a compétence à l’égard d’une demande, il faut déterminer si la demande relève d’une attribution législative valide de compétence à notre Cour aux fins de l’administration des lois fédérales : Pont de Windsor aux para 33–35. [12] Comme le fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Roitman, lors de l’appréciation de la compétence de la Cour fédérale à l’égard d’une action, la déclaration ne doit pas être « prise au pied de la lettre ». La Cour doit plutôt se pencher sur la nature de la demande pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une « tentative déguisée » d’étendre la compétence de la Cour fédérale : Roitman au para 16. Par la suite, la Cour d’appel a précisé qu’il incombe, « dans un premier temps » de déterminer la « nature essentielle de la demande » en faisant une « appréciation réaliste du résultat concret visé par le demandeur » et en tenant compte de son « objectif premier » : Domtar aux para 26–30; JP Morgan au para 50. [13] Dans l’arrêt Pont de Windsor, les juges majoritaires de la Cour suprême ont repris l’approche et le vocabulaire adoptés dans les arrêts Roitman, Domtar et JP Morgan, confirmant la nécessité de d’abord déterminer « la nature ou le caractère essentiel » de la demande en appréciant le résultat concret visé par le demandeur : Pont de Windsor aux para 25–26. Cette appréciation ne se fait pas « au cas par cas ou au regard d’une question litigieuse à la fois » : Pont de Windsor au para 25. Néanmoins, la Cour pourrait être compétente à l’égard d’une partie de la demande mais pas à l’égard du reste, ou encore elle pourrait avoir la compétence voulue à l’égard de l’objet de la demande mais pas à l’égard de l’objet d’un moyen de défense donné ou d’une mise en cause : voir, p. ex. Première Nation Pasqua c Canada (Procureur général), 2016 CAF 133 au para 8, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 2016 CanLII 89832 (CSC); Air Muskoka au para 32; McCain Foods Limited c JR Simplot Company, 2021 CAF 4 aux para 57–65, 90–95; Inuksuk I (Ship) c Sealand Marine Electronics Sales and Services Ltd, 2023 CAF 170 aux para 51–56. [14] Même si la déclaration ne doit pas être prise au pied de la lettre, il faut, pour déterminer la nature essentielle de la demande, apprécier la demande que la demanderesse a choisi d’introduire et non celle qu’elle aurait pu introduire : Pont de Windsor au para 27. L’accent est mis sur la cause d’action de la demanderesse, sur le fondement de cette cause d’action et sur le droit de la demanderesse de solliciter la réparation demandée : Pont de Windsor aux para 41–42; McCain au para 59. Dans l’arrêt Pont de Windsor, cette analyse repose essentiellement sur l’examen de la réparation sollicitée : Pont de Windsor aux para 28–30. [15] Une fois déterminé la nature ou le caractère essentiel de la demande, l’exercice visant à déterminer la compétence de la Cour fédérale à l’égard de la demande suit une analyse en trois volets, connue sous le nom de critère de l’arrêt ITO, que la Cour suprême a établie dans l’arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd c Miida Electronics Inc, [1986] 1 SCR 752 à la p 766. Le critère de l’arrêt ITO exige que trois conditions essentielles soient réunies pour conclure à la compétence de la Cour fédérale : 1. Il doit y avoir une attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral. 2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence. 3. La loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. [16] Les parties reconnaissent que le critère de l’arrêt ITO encadre l’appréciation de la compétence. Elles ne s’entendent toutefois pas sur son application, et plus particulièrement sur la nature de la demande de la SOCAN. [17] L’arrêt Pont de Windsor confirme que le critère « évident et manifeste » s’applique à l’appréciation de la compétence, mais l’analyse de la Cour suprême n’indique pas clairement si ce critère s’applique à chacune des étapes (la détermination initiale de la nature essentielle ainsi que les trois volets du critère de l’arrêt ITO) : Pont de Windsor aux para 24, 28–30, 36–65. La Cour d’appel fédérale a cependant confirmé récemment que le critère « évident et manifeste » s’applique à chacune des étapes : Berenguer aux para 41, 47, 57, 61–67. (3) Contexte de la demande de la SOCAN a) Cadre législatif régissant les tarifs sur le droit d’auteur et les sociétés de gestion [18] La SOCAN est une société de gestion qui, en vertu de ce qui constitue maintenant la partie VII.1 de la Loi sur le droit d’auteur, peut percevoir les redevances relatives à l’utilisation de certains droits associés à son répertoire d’œuvres musicales et répartir ces redevances entre ses membres. Ce qui est pertinent en l’espèce est le droit exclusif de SOCAN d’autoriser l’utilisation des droits d’exécution et de communication au Canada. [19] Certaines des redevances que perçoit la SOCAN sont versées conformément aux tarifs homologués par la Commission du droit d’auteur. Selon le paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur, une société de gestion peut déposer un projet de tarif en vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elle administre. La Loi sur le droit d’auteur prévoit également un processus pour le dépôt et la publication des projets de tarif, pour le dépôt d’une opposition et pour l’homologation des projets de tarif : Loi sur le droit d’auteur, arts 68–70.1. Après l’homologation d’un tarif, la société de gestion peut percevoir les redevances figurant au tarif et, en cas de non‑paiement, en poursuivre le recouvrement en justice : Loi sur le droit d’auteur, art 73. Elle ne peut cependant pas intenter de recours pour violation d’un droit contre quiconque a payé ou a offert de payer les redevances figurant au tarif homologué applicable à l’acte en question : Loi sur le droit d’auteur, art 73.3a). [20] La Loi sur le droit d’auteur envisage la possibilité qu’un tarif proposé ne soit pas homologué avant, ou même pendant, sa période d’application. Dans ce cas, s’il existait un tarif antérieur visant le même acte que celui faisant l’objet du projet de tarif, une personne autorisée peut accomplir les actes visés par ce tarif antérieur et la société de gestion peut percevoir les redevances prévues par ce tarif : Loi sur le droit d’auteur, arts 73.2, 73.3b). En l’absence de tarif antérieur, il ne peut être intenté aucun recours contre quiconque a offert de payer les redevances figurant au projet de tarif et qui s’appliqueront à l’égard de l’acte une fois le tarif homologué : Loi sur le droit d’auteur, art 73.3c). [21] Le paragraphe 67(3) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’une société de gestion (comme la SOCAN) peut, au lieu de percevoir des redevances conformément à un tarif homologué, conclure des ententes en vue de l’établissement de redevances à payer. Les tarifs homologués ne s’appliquent pas relativement aux questions réglées par toute entente visée au paragraphe 67(3) : Loi sur le droit d’auteur, art 74. [22] Les dispositions auxquelles il est fait référence plus haut font partie d’importantes modifications aux dispositions de la Loi sur le droit d’auteur régissant la gestion collective du droit d’auteur, entrées en vigueur en avril 2019 : Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, LC 2018, ch 27, arts 296, 302. La version antérieure de la Loi sur le droit d’auteur comportait des dispositions analogues à certaines de ces nouvelles dispositions. Toutefois, même si, en application de l’ancienne version de la Loi sur le droit d’auteur, de nombreuses sociétés de gestion pouvaient conclure des ententes pour établir les redevances à payer pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, les droits relatifs aux exécutions en public et à la télécommunication au public administrés par la SOCAN devaient faire l’objet d’un tarif : Loi sur le droit d’auteur (version antérieure), arts 67–68.2, 70.12; Université York c Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright »), 2020 CAF 77 aux para 177–178, conf par 2021 CSC 32; Ré:Sonne c Association canadienne des radiodiffuseurs, 2017 CAF 138 aux para 9–13, 82. b) Tarifs pertinents en l’espèce [23] Québecor et d’autres EDR recourent à des méthodes diverses pour transmettre leur programmation audiovisuelle aux téléspectateurs du Canada, notamment la diffusion traditionnelle par l’intermédiaire de stations de télévision commerciale, les services payants et spécialisés et, plus récemment, les services en ligne. Différents tarifs visent l’utilisation par les EDR, dans l’exécution de leurs diverses activités, des œuvres figurant dans le répertoire de la SOCAN, et une même utilisation peut être visée par plus d’un tarif. Québecor verse périodiquement à la SOCAN les redevances découlant de ces tarifs. Six tarifs sont en cause en l’espèce : Tarif 16 — Fournisseurs de musique de fond Tarif 17 — Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution Tarif 22.D.1 — Services audiovisuels en ligne Tarif 22.D.3 — Services audiovisuels alliés Tarif 26 — Services sonores payants Tarif provisoire pour la retransmission de signaux éloignés de télévision [tarif pour la retransmission] [24] Il n’est pas contesté, dans le cadre de la présente requête, que l’utilisation par Québecor d’œuvres musicales tirées du répertoire de la SOCAN pendant la période de juillet à décembre 2018 a généré des redevances dues en vertu des tarifs mentionnés ci-dessus et s’élevant à environ 1,5 million de dollars. La plus grande partie de ces redevances (près de 1,3 million de dollars) découle du tarif 17. Diverses autres sommes de moins de 90 000 $ découlent de chacun des autres tarifs. [25] Parmi les tarifs énumérés plus haut, seul le tarif pour la retransmission a été homologué pour 2018 par la Commission du droit d’auteur. La plus récente homologation du tarif 16 concerne la période 2010‑2011; celle du tarif 17 la période 2009‑2013; celles des tarifs 22.D.1 et 22.D.3 la période 2007‑2013; et celle du tarif 26 la période 2007‑2016. c) Entente de 2018 [26] Alors que plusieurs projets de tarif de la SOCAN n’avaient pas encore été examinés par la Commission du droit d’auteur, la SOCAN, Québecor et d’autres EDR ont conclu l’entente de 2018, qui s’intitule [traduction] « Entente expérimentale sur la diffusion audiovisuelle, les EDR et la transmission en ligne ». Elle porte sur trois tarifs en particulier : le tarif 2.A, qui porte sur la diffusion par les stations de télévision commerciales, le tarif 17 et le tarif 22.D.3. [27] L’Entente de 2018 fait référence aux tarifs antérieurs homologués par la Commission du droit d’auteur pour le tarif 2.A, le tarif 17 et les tarifs 22.B et G, ainsi qu’aux projets de tarif déposés par la SOCAN couvrant différentes années pour le tarif 2.A, le tarif 17 et les tarifs 22.4, 22.D et 22.D.1. À l’époque, les EDR s’étaient opposées aux projets de tarif de la SOCAN, qui étaient encore en cours d’examen par la Commission. [28] L’Entente de 2018 précise que les parties sont parvenues à un consensus au sujet des redevances et d’autres modalités des projets de tarif pour la période s’échelonnant de 2007 à 2020. Les parties ont convenu que la SOCAN déposerait, pour homologation par la Commission, un projet de [traduction] « tarifs convenus » (« settlement tariffs ») pour les tarifs 2.A et 17, ainsi qu’un nouveau projet de tarif 22.D.3. S’agissant des tarifs 2.A et 17, les tarifs convenus reprenaient les derniers tarifs homologués par la Commission, lesquels s’appliquaient déjà à l’époque conformément au paragraphe 68.2(3) de la Loi sur le droit d’auteur, une disposition qui a été incorporée dans l’actuel article 73.2. Pour ce qui est du tarif 22.D.3, le tarif convenu par les parties avait été joint à l’entente. De ce fait, les EDR ont accepté de retirer leurs oppositions aux projets de tarifs. [29] L’Entente de 2018 comporte cinq autres dispositions pertinentes en l’espèce : si la Commission n’homologue pas les tarifs qui reflètent les modalités de l’entente et les tarifs convenus, les tarifs convenus resteront en vigueur entre les parties (article 4); indépendamment de l’homologation par la Commission des tarifs convenus, et indépendamment des modalités de ces tarifs, les parties reconnaissent que les EDR avaient, à la date de signature de l’entente, [traduction] « effectué tous les paiements requis et rempli toutes leurs autres obligations » conformément aux projets de tarif et aux tarifs homologués (article 5); à compter du premier mois civil suivant la signature de l’entente, les EDR se conformeront aux tarifs convenus en versant les redevances et en prenant les autres mesures énoncées dans ces tarifs (article 6); en effectuant les paiements requis pendant la période de validité de l’entente et selon les tarifs convenus, les EDR seront réputées s’être acquittées de leurs obligations, même si la Commission n’homologue pas les tarifs convenus (article 9); dans le préambule de l’entente, la SOCAN reconnaît que l’utilisation que les EDR peuvent faire des œuvres figurant dans son répertoire pourrait être visée par plus d’un tarif convenu, et les EDR confirment leur intention de faire rapport des utilisations et de verser les redevances afférentes suivant un seul tarif, dans la mesure du possible (attendu M). [30] S’agissant de l’attendu M, les parties reconnaissent que leur intention, en établissant le nouveau tarif 22.D.3, était de faire en sorte que les EDR fassent rapport des utilisations et versent les redevances afférentes suivant un seul tarif, afin d’instaurer un taux de redevance harmonisé. d) Paiement en cause et compensation [31] Après avoir conclu l’Entente de 2018 au début de 2018, Québecor a continué à verser périodiquement des redevances à la SOCAN, comme elle le faisait auparavant. Cette façon de faire ne tenait pas compte du nouveau projet de tarif 22.D.3 et de l’approche appliquant un tarif unique en cas de chevauchement. Plus particulièrement, Québecor a continué à verser les redevances figurant au tarif 22.D.1 pour l’un de ses services internet, le Club illico, au lieu de verser les redevances prévues par les tarifs 17 et 22.D.3, comme permis par l’Entente de 2018, ce qui aurait généré des redevances moins élevées. Québecor a continué à calculer et à verser les redevances selon l’ancienne approche jusqu’en octobre 2018. [32] Le 31 octobre 2018, Québecor a informé la SOCAN qu’elle appliquerait rétroactivement les modalités de l’Entente de 2018 à des redevances qu’elle avait versées en lien avec le Club illico entre 2014 et 2018. Selon les calculs de Québecor, la différence entre la somme payée suivant l’ancienne méthode (appliquant le tarif 22.D.1) et la somme qu’elle aurait payée suivant la nouvelle méthode (appliquant les tarifs 17 et 22.D.3) était d’environ 1,435 million de dollars. [33] Québecor a versé des redevances à la SOCAN en décembre 2018. À cette date, les redevances que Québecor devait à la SOCAN pour la période s’échelonnant de juillet à décembre 2018 en application des six tarifs énumérés au paragraphe [23] s’élevaient à environ 1,531 million de dollars. Québecor a déduit de cette somme le montant de 1,435 million de dollars qu’elle estimait avoir payés en trop pour la période de 2014 à 2018 pour le Club illico. Québecor a ainsi versé à la SOCAN un peu moins de 100 000 $. [34] Comme je le mentionne plus haut, la SOCAN reconnaît que Québecor peut calculer les redevances à verser après avril 2018 selon la méthode prévue dans l’Entente de 2018. Elle estime cependant que Québecor n’était pas en mesure d’appliquer cette méthode rétroactivement aux périodes antérieures à avril 2018, ni d’utiliser les prétendus trop-payés pour compenser les sommes dues en application d’autres tarifs. e) État actuel des tarifs [35] Conformément à l’Entente de 2018, la SOCAN a déposé des projets de « tarifs convenus » pour les tarifs 2.A, 17 et 22.D.3. À ce jour, la Commission du droit d’auteur n’a pas encore homologué les projets de tarifs 2.A et 17. En vertu de l’article 73.2 de la Loi sur le droit d’auteur, les derniers tarifs homologués de 2013 restent en vigueur. La Commission a homologué le tarif 22.D.3 pour la période 2007‑2013 le 24 février 2023, mais ne l’a pas encore homologué pour la période 2014‑2018 : Tarif 22.D.3 de la SOCAN — Services audiovisuels alliés à des programmations et des entreprises de distributions (2007-2013), 2023 CDA 1. Je relève que les parties renvoient au [traduction] « tarif convenu 22.D.3 », mais que la Commission fait référence au tarif qu’elle a homologué et publié non comme un « tarif convenu » ou un « tarif de règlement », mais tout simplement comme le « Tarif 22.D.3 de la SOCAN — Services audiovisuels alliés à des programmations et des entreprises de distributions (2007-2013) ». (4) Demande de la SOCAN [36] La SOCAN a introduit la présente action en juillet 2022. La déclaration de SOCAN demande les réparations principales suivantes : [traduction] a) conformément aux articles 73 et 73.1 de la [Loi sur le droit d’auteur], indépendamment de tout autre recours, la somme de 1 435 509,20 $ de la part des défenderesses, correspondant au solde (taxes applicables incluses) des redevances dues suivant les tarifs 16, 17, 22.D.1 et 26 et suivant le tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision de la SOCAN, pour les périodes impayées (telles que définies ci-dessous); b) subsidiairement à la réparation demandée au paragraphe a) ci‑dessus, les dommages‑intérêts prévus à l’article 35 de la Loi sur le droit d’auteur pour la violation du droit d’auteur découlant de l’utilisation non autorisée par les défenderesses, de droits d’exécution sur des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN pendant les périodes impayées (tels que ces termes sont définis ci-dessous); c) subsidiairement aux réparations demandées aux paragraphes a) et b) ci-dessus, et selon le choix de la demanderesse, les dommages‑intérêts préétablis prévus aux paragraphes 38.1(4) et (4.1) de la Loi sur le droit d’auteur, que les défenderesses devront payer et dont la somme sera de trois à dix fois le montant du solde des redevances dues à la demanderesse selon les tarifs 16, 17, 22.D.1 et 26 et le tariff pour la retransmission de signaux éloignés de télévision de la SOCAN pour les périodes impayées, somme à laquelle sera ajouté le montant des taxes applicables; [37] Dans sa déclaration, la SOCAN décrit les droits qu’elle administre ainsi que les tarifs connexes. Elle explique aussi les circonstances du litige, notamment l’Entente de 2018 ainsi que la retenue contestée des sommes que Québecor estimait avoir payées en trop pour la période de 2014 à 2018. Selon la SOCAN, la retenue de ces sommes est irrégulière et n’est justifiée ou autorisée ni par l’Entente de 2018, ni par les différents tarifs. La SOCAN soutient que comme Québecor n’avait pas versé les redevances applicables, l’utilisation des droits n’était pas autorisée et constituait donc une violation. [38] Québecor n’a opposé aucun moyen de défense à cette action, mais a déposé la présente requête en radiation ou en suspension de l’instance le 23 août 2022. (5) Litige à la Cour supérieure du Québec [39] Le 22 août 2022, Québecor a intenté un recours devant la Cour supérieure du Québec en vue d’obtenir un jugement déclaratoire statuant que la déclaration de la SOCAN est prescrite ou, subsidiairement, que l’Entente de 2018 n’empêchait pas Québecor d’opérer une compensation entre les sommes qu’elle affirme avoir payées en trop et les autres sommes qu’elle devait à la SOCAN. La SOCAN a assuré sa défense. [40] En octobre 2022, la SOCAN a déposé une demande introductive d’instance à la Cour supérieure du Québec. Cette demande reprend en grande partie ce que la SOCAN affirme dans sa déclaration. Selon la SOCAN, elle a déposé cette demande essentiellement dans le but de préserver ses droits suite à la requête de Québecor et dans l’éventualité ou notre Cour se déclarerait incompétente pour connaitre de sa demande. [41] La Cour supérieure du Québec a réuni les deux instances et les a suspendues dans l’attente d’une décision sur la présente requête. Les deux instances en sont encore à l’étape des actes de procédure et ne franchiront aucune autre étape tant que la présente requête n’est pas tranchée. [42] Québecor n’a pas déposé de défense dans la présente action, mais reconnaît unilatéralement ce qui suit : a) la SOCAN représente les titulaires du droit d’auteur sur les œuvres en cause dans cette affaire; b) Québecor a utilisé des œuvres protégées par le droit d’auteur dans le cadre de certaines de ses activités commerciales pendant la période visée; c) sous réserve des moyens de défense soulevés devant la Cour supérieure du Québec, Québecor doit verser à la SOCAN un solde de 1,435 million de dollars en redevances pour l’utilisation des œuvres en question pendant la période visée; et d) Québecor s’engage à ne soulever, ni devant notre Cour ni devant la Cour supérieure du Québec, aucun moyen de défense relevant uniquement de la Loi sur le droit d’auteur (comme l’utilisation équitable) pour répondre à la demande de la SOCAN. De plus, dans ses soumissions orales, Québecor a confirmé que ses moyens de défense contre la demande de la SOCAN se limitent aux affirmations selon lesquelles Québecor a versé trop de redevances pour la période entre 2014 et 2018 et était en droit d’opérer une compensation entre ce trop-payé et les redevances dues à la SOCAN en décembre 2018, ainsi qu’à l’application des délais de prescription prévu par la législation provinciale. (6) Nature essentielle de la demande de la SOCAN [43] Selon Québecor la nature ou le caractère essentiel de la demande de la SOCAN constitue un différend sur l’interprétation de l’Entente de 2018, notamment s’agissant du droit de Québecor d’appliquer le principe de la compensation au trop-payé qui résulterait de l’Entente. Québecor prétend que les autres éléments de la demande de la SOCAN ne « [valent pas] la peine d’être sollicité[s] », pour reprendre les termes du paragraphe 29 de l’arrêt Pont de Windsor, puisque les questions contractuelles et touchant à la compensation sont déterminantes pour l’intégralité de la demande. Elle fait valoir que le litige ne repose sur aucune question ou aucun concept de droit d’auteur, et que seule une analyse contractuelle est nécessaire. Elle ajoute que le fondement de la demande de la SOCAN (les redevances à verser) découle principalement de l’Entente de 2018, tandis que les sommes que Québecor prétend pouvoir compenser découlent exclusivement de l’Entente de 2018. En conséquence, elle affirme qu’il est évident et manifeste que le caractère essentiel de la demande de la SOCAN relève de la législation provinciale en matière de contrat et de compensation, et non du droit d’auteur. [44] Je n’en suis pas convaincu. La demande de la SOCAN, tant dans sa rédaction que par son essence même, vise le recouvrement de redevances pour l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur. La SOCAN fait valoir qu’elle peut, en sa qualité de société de gestion au sens de la Loi sur le droit d’auteur, percevoir ces redevances au nom des titulaires. À titre principal, elle réclame les redevances qui lui sont dues au titre de cinq tarifs, en s’appuyant sur l’homologation de ces tarifs par la Commission du droit d’auteur et sur sa faculté de continuer à percevoir des redevances durant la période entre l’expiration des tarifs homologués et l’homologation des nouveaux projets de tarif. À titre subsidiaire, la SOCAN demande des dommages-intérêts ou des dommages-intérêts préétablis pour violation du droit d’auteur. Le « résultat concret » que la SOCAN cherche à obtenir est le versement par Québecor d’une somme d’argent suite à l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur figurant dans son répertoire. [45] Selon moi, il n’est pas évident et manifeste que le caractère essentiel de la demande de la SOCAN relève de la législation provinciale en matière de contrat plutôt que du respect du droit d’auteur et de l’application des tarifs connexes. [46] Contrairement à ce qu’allègue Québecor, il n’est pas évident et manifeste que le caractère essentiel de la demande de la SOCAN devienne une question contractuelle plutôt qu’une question de respect du droit d’auteur pour la seule raison que Québecor reconnaît que la SOCAN peut faire respecter le droit d’auteur et appliquer les tarifs connexes, tout en avançant qu’elle-même dispose de moyens de défense issus d’une entente. Ces moyens de défense ne transforment pas la demande de la SOCAN en une demande visant l’obtention d’une déclaration sur l’interprétation d’un contrat. Bien que Québecor recherche ce résultat devant la Cour supérieure du Québec, la détermination du caractère essentiel de la demande examine « la demande précise que le demandeur a choisi d’introduire, et non pas […] une demande similaire que, de l’avis du défendeur, le demandeur aurait plutôt dû présenter, pour une raison ou une autre » : Pont de Windsor au para 27. [47] À ce sujet, la SOCAN affirme que les moyens de défense que Québecor pourrait invoquer ne sont pas pertinents et que la question du caractère essentiel d’une demande devrait être tranchée en examinant uniquement la demande elle-même. Cet argument a une certaine force. Dans l’arrêt Pont de Windsor, les juges majoritaires ont affirmé que « [l]’attribution de compétence dépend de la nature de la demande ou du recours exercé » [je souligne], sans faire mention des moyens de défense potentiels soulevés contre cette demande ou ce recours : Pont de Windsor au para 25. Comme le fait remarquer la SOCAN, les affaires dans lesquelles on examine le caractère essentiel d’une demande pour apprécier la compétence de la Cour fédérale s’intéressent à la demande en cause, et non pas aux moyens de défense ou aux réponses qui y sont faites : voir, p. ex., Pont de Windsor aux para 25–30; Roitman aux para 17–18, 24–28; Domtar aux para 26–30; McCain aux para 59, 65–67, 98; JP Morgan aux para 49–52, 63–64. [48] Dans ses observations supplémentaires à propos du récent arrêt Berenguer de la Cour d’appel fédérale, Québecor a fait valoir que la cour avait tenu compte de potentiels moyens de défense pour apprécier la compétence, et notamment de la possibilité que la Convention de Montréal fasse obstacle à la demande : Berenguer au para 65. Cependant, la juge Woods observait simplement que la Loi sur le transport aérien, LRC 1985, ch C-26, qui intègre la Convention de Montréal, était essentielle à la solution du différend et fonde l’attribution de sa compétence. Elle a considéré si l’action devrait être radiée parce qu’il était évident et manisfeste qu’elle était interdite par la Convention, mais cela ne signifie pas que tous les différents moyens de défense qu’un défendeur pourrait invoquer, qu’il s’agisse de questions de fait ou de droit, sont pertinents pour déterminer la nature essentielle de la demande : Berenguer aux para 65, 69–78. De même, le fait que la demande principale d’une action puisse être pertinente pour déterminer la nature essentielle d’une mise en cause ne signifie pas que les moyens de défense le sont également : Air Muskoka au para 32. [49] Je fais également remarquer qu’en l’espèce, la question de la compétence a été soulevée devant notre Cour en application de l’article 221 des Règles, lequel porte sur la radiation d’un acte de procédure en raison de son contenu. Il s’agit là d’un autre élément qui invite à se concentrer sur la demande de la SOCAN plutôt que sur les moyens de défense de Québecor. [50] Je n’ai pas à trancher cette question puisqu’il n’est pas évident et manifeste que les moyens de défense invoqués par Québecor, même s’ils étaient pertinents pour analyser la nature essentielle de la demande, changeraient la nature de la demande de la SOCAN par rapport à ce qui est présenté dans la déclaration. [51] Pour établir le bien‑fondé de sa demande présentée au titre de la Loi sur le droit d’auteur, la SOCAN doit démontrer qu’elle est autorisée à agir au nom de titulaires du droit d’auteur; que Québecor a utilisé des œuvres protégées par le droit d’auteur issues de son répertoire; et que cette utilisation oblige Québecor à lui verser des redevances prévues par un tarif ou à payer des dommages-intérêts pour violation du droit d’auteur. Québecor peut certes reconnaître la véracité d’un ou plusieurs, voire de tous de ces éléments, mais de telles admissions, même jumelées à l’absence de question litigieuse en matière de droit d’auteur, ne font pas d’une affaire de droit d’auteur une affaire contractuelle, ni une affaire portant essentiellement sur les moyens de défense fondés sur l’Entente de 2018 invoqués par Québecor. Comme le relève la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Salt Canada, les Cours fédérales peuvent être appelées à interpréter des ententes lorsqu’elles exercent leur compétence sur des questions qui relèvent de la compétence fédérale, notamment en matière de propriété intellectuelle : Salt Canada Inc c Baker, 2020 CAF 127 aux para 15–20, 26. Le juge Stratas, pour la Cour d’appel fédérale, y rejette une approche visant à se fonder sur la proportion d’interprétation contractuelle nécessaire dans une affaire en particulier pour pouvoir établir la compétence : Salt Canada au para 31. Il n’est pas évident et manifeste que les admissions de Québecor et ses moyens de défense fondés sur l’Entente de 2018 modifient la nature essentielle de l’affaire pour la transformer, d’une question de respect du droit d’auteur, en une question contractuelle. [52] Dans son argumentation, Québecor s’appuie largement sur son affirmation que les redevances de 2018 au titre du tarif 17 et la cause du prétendu trop-perçu sont de nature contractuelle, puisqu’elles sont issues de l’Entente de 2018. Québecor décrit l’Entente de 2018 comme un accord entre les parties pour établir les redevances par contrat plutôt qu’en s’en remettant aux tarifs. Pour sa part, la SOCAN estime que les redevances sont dues en application des tarifs. Comme je l’énonce au paragraphe [36], la SOCAN réclame la somme de 1,435 million de dollars correspondant au [traduction] « solde […] des redevances dues suivant les tarifs […] de la SOCAN ». [53] On peut au moins soutenir que l’Entente de 2018 ne crée pas en soi une entente entre les parties sur les redevances pour l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur. En concluant l’Entente de 2018, les parties se sont plutôt entendues sur les modalités des tarifs à proposer à la Commission et ont convenu de respecter ces modalités. Ce n’est que si la Commission ne les homologue pas que ces tarifs demeureront en vigueur en vertu de l’entente. [54] Effectivement, comme les parties le reconnaissent, l’Entente de 2018 a été conclue avant l’adoption, en 2019, de modifications à la Loi sur le droit d’auteur permettant à la SOCAN de conclure des ententes pour établir les redevances pour les droits d’exécutions en public et de télécommunication. Le tarif 17 a été homologué par la Commission du droit d’auteur et, par la suite, présenté par la SOCAN en tant que projet de tarif suivant les mêmes modalités. Ainsi, bien que Québecor qualifie les sommes dues en 2018 en application du tarif 17 comme étant « contractuelles » en vertu de l’Entente de 2018, on peut au moins soutenir qu’elles restent payables en application d’un tarif statutaire. Il n’est pas évident et manifeste que le fait d’accepter de se conformer à un tarif statutaire transforme u
Source: decisions.fct-cf.gc.ca