R. c. Vokurka
Court headnote
R. c. Vokurka Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-03-21 Référence neutre 2014 CSC 22 Recueil [2014] 1 RCS 498 Numéro de dossier 35510 Juges LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35510 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Vokurka, 2014 CSC 22, [2014] 1 R.C.S. 498 Date : 20140321 Dossier : 35510 Entre : Eric Vokurka Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 2) La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis) R. c. Vokurka, 2014 CSC 22, [2014] 1 R.C.S. 498 Eric Vokurka Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Vokurka 2014 CSC 22 No du greffe : 35510. 2014 : 21 mars. Présents : Les juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de terre-neuve-et-labrador Droit criminel — Verdict raisonnable — Défenses — Accident — Le juge du procès n’a pas fait erreur en concluant que l’accusé avait intentionnellement infligé les blessures à la victime — Les inférences sur lesquelles repose le verdict du juge du procès étaient raisonnablement étayées par la preuve — Le juge a expliqué adéquatement les raisons pour lesquelles il excluait la possibilité d’un accid…
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R. c. Vokurka Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-03-21 Référence neutre 2014 CSC 22 Recueil [2014] 1 RCS 498 Numéro de dossier 35510 Juges LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35510 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Vokurka, 2014 CSC 22, [2014] 1 R.C.S. 498 Date : 20140321 Dossier : 35510 Entre : Eric Vokurka Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 2) La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis) R. c. Vokurka, 2014 CSC 22, [2014] 1 R.C.S. 498 Eric Vokurka Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Vokurka 2014 CSC 22 No du greffe : 35510. 2014 : 21 mars. Présents : Les juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de terre-neuve-et-labrador Droit criminel — Verdict raisonnable — Défenses — Accident — Le juge du procès n’a pas fait erreur en concluant que l’accusé avait intentionnellement infligé les blessures à la victime — Les inférences sur lesquelles repose le verdict du juge du procès étaient raisonnablement étayées par la preuve — Le juge a expliqué adéquatement les raisons pour lesquelles il excluait la possibilité d’un accident. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (les juges Welsh, Barry et Hoegg), 2013 NLCA 51, 339 Nfld. & P.E.I.R. 248, 1054 A.P.R. 248, [2013] N.J. No. 267 (QL), 2013 CarswellNfld 286, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de voies de fait graves prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté. Keir O’Flaherty et Bob Buckingham, pour l’appelant. Iain R. W. Hollett, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par [1] La juge Abella — La question déterminante au procès était de savoir si M. Vokurka avait intentionnellement infligé les blessures à la victime. La majorité de la Cour d’appel a décidé que les constatations de fait du juge du procès, les inférences tirées de ces faits et la conclusion de culpabilité étaient raisonnables. [2] De l’avis de la juge dissidente, le juge du procès a fait erreur en n’examinant pas l’[traduction] « explication tout aussi plausible » qui, selon elle, appuyait la défense d’accident et en n’expliquant pas adéquatement pourquoi il ne l’acceptait pas. Nous ne partageons pas cet avis, mais souscrivons plutôt à l’opinion des juges majoritaires portant que le juge du procès a expliqué adéquatement pourquoi il rejetait la possibilité d’un accident et concluait que l’accusation avait été prouvée hors de tout doute raisonnable. Le juge de première instance a fait état des déclarations de la victime, du témoignage d’expert d’un médecin sur la nature de la blessure et de la réaction de la victime au fait d’avoir été coupée, autant d’éléments qui l’ont clairement amené à conclure à l’absence d’« explication tout aussi plausible » en ce qui concerne la coupure. Il a examiné les éléments de preuve pertinents et exposé les raisons pour lesquelles il concluait hors de tout doute raisonnable que les blessures avaient été infligées intentionnellement. Ses inférences étaient raisonnablement étayées par la preuve. À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, nous ne voyons aucune erreur dans cette approche. Avec égards, il n’était pas loisible à la juge dissidente de soupeser à nouveau la preuve et de substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Le pourvoi est donc rejeté. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelant : Bob Buckingham Law, St. John’s. Procureur de l’intimée : Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s.
Source: decisions.scc-csc.ca