Shanmugalingam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Shanmugalingam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-10 Référence neutre 2002 CFPI 767 Numéro de dossier IMM-3876-01 Contenu de la décision Date : 20020710 Dossier : IMM-3876-01 Référence neutre : 2002 CFPI 767 Toronto (Ontario), le mercredi 10 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : THANALEDCHUMY SHANMUGALINGAM demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a refusé de reconnaître à la demanderesse le statut de réfugié au sens de la Convention. [2] La demanderesse est une citoyenne du Sri Lanka âgée de 69 ans. La demanderesse est une Tamoule qui fonde sa revendication sur le fait qu'elle affirme craindre avec raison d'être persécutée par les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE) et par l'Organisation de libération de l'Eelam tamoul (TELO) du fait de ses présumées opinions politiques, de sa nationalité et son appartenance à un groupe social. [3] La demanderesse affirme qu'elle a peur des membres de la TELO qui ont commencé à lui extorquer de l'argent à compter de juin 2000 parce qu'ils présumaient que ses filles qui vivaient à l'étranger pourraient l'aider à payer. La demanderesse…
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Shanmugalingam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-10 Référence neutre 2002 CFPI 767 Numéro de dossier IMM-3876-01 Contenu de la décision Date : 20020710 Dossier : IMM-3876-01 Référence neutre : 2002 CFPI 767 Toronto (Ontario), le mercredi 10 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : THANALEDCHUMY SHANMUGALINGAM demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a refusé de reconnaître à la demanderesse le statut de réfugié au sens de la Convention. [2] La demanderesse est une citoyenne du Sri Lanka âgée de 69 ans. La demanderesse est une Tamoule qui fonde sa revendication sur le fait qu'elle affirme craindre avec raison d'être persécutée par les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE) et par l'Organisation de libération de l'Eelam tamoul (TELO) du fait de ses présumées opinions politiques, de sa nationalité et son appartenance à un groupe social. [3] La demanderesse affirme qu'elle a peur des membres de la TELO qui ont commencé à lui extorquer de l'argent à compter de juin 2000 parce qu'ils présumaient que ses filles qui vivaient à l'étranger pourraient l'aider à payer. La demanderesse leur a remis de l'argent comptant et des bijoux, ce qui ne les a pas empêchés de continuer à lui exiger de l'argent et de la menacer de l'enlever et de l'abattre. [4] La SSR a accepté que la demanderesse était effectivement une Tamoule de la région de Jaffna et elle a considéré que son témoignage était crédible. La SSR a reconnu la crainte subjective de la demanderesse, mais a conclu que cette crainte ne comportait pas d'élément objectif. La SSR a conclu que la preuve documentaire ne permettait pas de penser que la demanderesse ne répondait pas au profil des personnes ciblées. [5] Dans la demande de contrôle judiciaire qu'elle a introduit, la demanderesse affirme que la conclusion que la SSR a tirée au sujet du caractère objectif de ses craintes n'est pas raisonnable. La demanderesse soutient qu'il ressort à l'évidence de la preuve documentaire que la TELO est une organisation qui a de larges ramifications et qui est responsable d'actes de torture, de détention et d'extorsion généralisée. La demanderesse affirme de plus que, par définition, une personne qui est victime d'extorsion s'expose à des sanctions si elle ne se plie pas aux exigences des intéressés. [6] Vu l'ensemble des faits de la présente affaire, je me rends aux arguments de la demanderesse. Je conclus, au vu de la preuve, et en particulier du fait que la SSR a elle-même conclu que le récit de la demanderesse était crédible, qu'il était déraisonnable de la part de la SSR de conclure que la crainte de persécution de la demanderesse n'avait aucun fondement objectif. La demanderesse est une femme âgée qui a été victime d'extorsion et qui était également prise pour cible par la TELO. À mon avis, la conclusion de la SSR suivant laquelle il n'existait pas de possibilité raisonnable que la demanderesse soit persécutée si elle devait retourner au Sri Lanka et qu'elle ne soit pas en mesure de se plier aux exigences du groupe était manifestement déraisonnable. ORDONNANCE 1. En conséquence, la décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3876-01 INTITULÉ : THANALEDCHUMY SHANMUGALINGAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 10 JUILLET 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 10 JUILLET 2002 COMPARUTIONS : John M. Guoba POUR LA DEMANDERESSE Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John M. Guoba POUR LA DEMANDERESSE Avocat 2425, avenue Eglinton Est, bureau 211 Toronto (Ontario) M1K 5G8 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020710 Dossier : IMM-3876-01 ENTRE : THANALEDCHUMY SHANMUGALINGAM demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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