Fermes Burnbrae Limitée c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments)
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Fermes Burnbrae Limitée c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-10-08 Référence neutre 2014 CF 957 Numéro de dossier T-1053-13, T-699-13 Notes Une correction fut apportée le 30 avril 2015. Contenu de la décision Date : 20141008 Dossiers : T-699-13 T-1053-13 Référence : 2014 CF 957 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2014 En présence de madame la juge Strickland Dossier : T-699-13 ENTRE : FERMES BURNBRAE LIMITÉE demanderesse et AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS défenderesse Dossier : T-1053-13 ET ENTRE : FERMES BURNBRAE LIMITÉE demanderesse et AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 (la Loi), relativement à deux décisions de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA) concernant la communication de certains renseignements. La première décision, datée du 2 avril 2013, vise le dossier T‑699‑13; la seconde, datée du 27 mai 2013, vise le dossier T‑1053‑13. Par une ordonnance de la Cour datée du 9 juillet 2013, les deux demandes ont été réunies. Le contexte factuel [2] La demanderesse, Fermes Burnbrae Limitée, possède et exploite des entreprises avicoles partout au Canada et elle s’approvisionne en œufs auprès d’aviculteurs de plusieurs provinces. En tant qu’entre…
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Fermes Burnbrae Limitée c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-10-08 Référence neutre 2014 CF 957 Numéro de dossier T-1053-13, T-699-13 Notes Une correction fut apportée le 30 avril 2015. Contenu de la décision Date : 20141008 Dossiers : T-699-13 T-1053-13 Référence : 2014 CF 957 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2014 En présence de madame la juge Strickland Dossier : T-699-13 ENTRE : FERMES BURNBRAE LIMITÉE demanderesse et AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS défenderesse Dossier : T-1053-13 ET ENTRE : FERMES BURNBRAE LIMITÉE demanderesse et AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 (la Loi), relativement à deux décisions de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA) concernant la communication de certains renseignements. La première décision, datée du 2 avril 2013, vise le dossier T‑699‑13; la seconde, datée du 27 mai 2013, vise le dossier T‑1053‑13. Par une ordonnance de la Cour datée du 9 juillet 2013, les deux demandes ont été réunies. Le contexte factuel [2] La demanderesse, Fermes Burnbrae Limitée, possède et exploite des entreprises avicoles partout au Canada et elle s’approvisionne en œufs auprès d’aviculteurs de plusieurs provinces. En tant qu’entreprise de transformation alimentaire, elle est soumise à des inspections de l’ACIA. [3] L’ACIA a été établie sous le régime de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, LC 1997, c 6, article 3. Dans le cadre des obligations que cette loi lui impose, elle est tenue d’effectuer des inspections réglementaires conformément à la partie IV, Inspection et certification, du Règlement sur les œufs, CRC, c 284 (le Règlement sur les œufs) pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, LRC 1985, c 20 (4e suppl.). Cette dernière est décrite comme une loi réglementant la commercialisation – soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation – des produits agricoles et prévoyant l’institution de normes et de noms de catégorie nationaux à leur égard, leur inspection et classification et l’agrément d’établissements ainsi que les normes relatives à ceux-ci. [4] L’ACIA est une institution fédérale au sens de l’annexe I et de l’article 3 de la Loi. Le dossier T-1053-13 [5] L’ACIA a reçu une demande d’accès à l’information en vue d’obtenir : [traduction] […] les rapports d’inspection (ou de vérification) de 2009‑2010 concernant les activités de classement et de transformation des œufs de : Burnbrae Farms Mississauga, Division de Fermes Burnbrae Limitée […] [6] Par une lettre datée du 9 mars 2011 (datée par erreur du 9 mars 2010) et qualifiée d’avis, l’ACIA a informé la demanderesse qu’elle avait reçu la demande d’accès à l’information susmentionnée. Elle a informé par ailleurs la demanderesse que même si elle avait des motifs de croire que les documents demandés pouvaient contenir certains renseignements décrits aux alinéas 20(1)b), c) ou d) de la Loi et potentiellement soustraits à l’obligation de communication par ces dispositions, elle n’avait pas suffisamment d’informations dans ses dossiers pour le confirmer, qu’elle était tenue par la loi de décider si elle allait communiquer ou non les documents, en tout ou en partie, dans les 30 jours suivant l’avis, et que la demanderesse avait 20 jours à compter de la date d’envoi par la poste de l’avis pour faire savoir à l’ACIA, au moyen d’observations écrites, pourquoi il ne fallait pas communiquer les documents en question. À cette lettre était jointe une copie des articles 19, 20, 27 et 28 de la Loi, ainsi que des documents en question. [7] Par une lettre datée du 28 mars 2011, l’avocat de la demanderesse a répondu en disant qu’il s’opposait à la communication et a fait part d’observations sur les raisons pour lesquelles les documents et les renseignements ne devraient pas être communiqués et étaient soustraits à l’obligation de communication en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. [8] Le 12 avril 2011, l’ACIA a envoyé à la demanderesse une lettre l’avisant qu’elle avait examiné ses observations et qu’elle les jugeait suffisantes pour ne pas communiquer les renseignements demandés, sur le fondement de l’article 19 et de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. Toutefois, comme il s’agissait de documents de l’ACIA, ils ne pouvaient pas être tous retenus. Une copie des documents expurgés que l’ACIA entendait communiquer était jointe à la lettre. Celle-ci indiquait aussi que la demanderesse avait le droit, en vertu de l’article 44 de la Loi, d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale, relativement à la décision de l’ACIA, dans les 20 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis. [9] La demanderesse n’a pas exercé le recours en révision dans le délai prescrit de 20 jours et les documents expurgés, sous la forme présentée dans la lettre du 12 avril 2011 de l’ACIA, ont été communiqués à l’auteur de la demande. [10] Le 17 août 2011, l’auteur de la demande a porté plainte auprès du Commissaire à l’information du Canada (le CI). À cet égard, le 19 août 2011, le CI a envoyé à l’ACIA un avis d’intention d’enquêter ainsi qu’un résumé de la plainte, indiquant qu’il avait été saisi d’une plainte alléguant que l’ACIA avait appliqué irrégulièrement les exemptions, de manière à refuser sans justification l’accès aux documents, ou à des parties de ces derniers, qui avaient été demandés en vertu de la Loi. [11] Par une lettre datée du 8 juin 2012, l’ACIA a informé la demanderesse du dépôt de la plainte et que, après un examen plus poussé des documents et des recommandations du CI, elle était d’avis qu’il y avait lieu de communiquer d’autres renseignements. Elle consultait donc la demanderesse en vue d’obtenir ses observations. L’ACIA a joint une copie des documents qu’elle avait l’intention de communiquer à l’auteur de la demande. Elle a déclaré une fois de plus que même si elle avait des raisons de croire que les documents demandés pouvaient contenir certains renseignements décrits aux alinéas 20(1)b), c) ou d), elle n’avait pas dans ses dossiers suffisamment de renseignements pour le confirmer. Elle a ajouté qu’elle était tenue de prendre une décision au sujet de la communication dans les 30 jours suivant la date de l’avis et que la demanderesse disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date d’envoi par la poste de l’avis, pour indiquer, au moyen d’observations écrites, pourquoi il ne fallait pas communiquer les documents. Elle a joint à la lettre, une fois de plus, une copie des articles 19, 20, 27 et 28 de la Loi, ainsi que des documents en question. [12] En réponse, par une lettre datée du 10 juillet 2012, la demanderesse a déclaré qu’elle avait déjà fait part d’observations écrites, que sa position n’avait pas changé et qu’elle réitérait la teneur de sa lettre du 28 mars 2011. [13] Le 27 mai 2013, l’ACIA a écrit à la demanderesse pour l’informer qu’elle avait réévalué ses observations et que, suite aux recommandations du CI, elle ne considérait plus que les raisons données par la demanderesse étaient suffisantes pour retenir la totalité des renseignements demandés, sur le fondement de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. Elle entendait donc communiquer maintenant les renseignements à l’auteur de la demande. Elle a joint à sa lettre les documents en question, notant que les passages noircis seraient expurgés avant la communication. Elle a de plus indiqué à la demanderesse qu’elle avait le droit, en application de l’article 44 de la Loi, d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale, relativement à la décision, dans les 20 jours suivant la date d’envoi par la poste de l’avis. [14] Le 13 juin 2013, la demanderesse a signifié un avis de demande sollicitant le contrôle judiciaire de la décision datée du 27 mai 2013 de l’ACIA. Le dossier T-699-13 [15] L’ACIA a reçu une demande d’accès à l’information en vue d’obtenir : [traduction] […] une copie des résultats d’une vérification et d’un échantillonnage aléatoires d’œufs, par l’ACIA, en vue de déterminer l’exactitude des activités de classement menées dans des installations appartenant à L.H. Gray and Sons Ltd. et/ou GrayRidge Farms Ltd. dans la province de l’Ontario, et à Fermes Burnbrae Ltée., elle aussi dans la province de l’Ontario, pour les quatrièmes trimestres (octobre, novembre et décembre) de 2009, 2010 et 2011. [16] Par une lettre datée du 28 mars 2012 et qualifiée d’avis, l’ACIA a informé la demanderesse qu’elle avait reçu la demande d’informations susmentionnée. De plus, elle a indiqué que, même si elle avait des raisons de croire que les documents demandés pouvaient contenir certains renseignements décrits aux alinéas 20(1)b), c) ou d), et potentiellement soustraits à l’obligation de communication prévue par ces dispositions, elle n’avait pas suffisamment de renseignements dans ses dossiers pour le confirmer. Elle indiquait qu’elle était tenue par la Loi de décider s’il fallait communiquer ou non les documents, ou des parties de ces derniers, 30 jours après l’avis, et que la demanderesse disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date d’envoi par la poste de l’avis, pour expliquer, au moyen d’observations écrites, pourquoi il ne fallait pas communiquer les documents. À la lettre était jointe une copie des articles 19, 20, 27 et 28 de la Loi ainsi que les documents en question, et il y était indiqué que, dans ces documents, les renseignements noircis étaient peut-être protégés en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi car l’ACIA croyait qu’il s’agissait de renseignements personnels. [17] Par une lettre datée du 10 avril 2012, l’avocat de la demanderesse a répondu en disant qu’il s’opposait à la communication et en expliquant pourquoi les documents et les renseignements ne devraient pas être communiqués et étaient soustraits à l’obligation de communication en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. [18] Le 27 avril 2012, l’ACIA a envoyé à la demanderesse une lettre indiquant qu’elle avait examiné ses observations et qu’elle ne les jugeait pas suffisantes pour retenir les renseignements demandés, sur le fondement de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. Une copie des documents qu’elle entendait communiquer était jointe et elle notait que certains des renseignements avaient été exemptés en vertu du paragraphe 19(1) et des alinéas 20(1)b) et c). La lettre mentionnait aussi que la demanderesse avait le droit, en vertu de l’article 44 de la Loi, d’exercer un recours en révision devant Cour fédérale, dans les 20 jours suivant la date d’envoi par la poste de cette lettre ou de cet avis. [19] La demanderesse n’a pas présentée une demande contrôle judiciaire dans le délai de 20 jours et les documents expurgés, sous la forme présentée dans la lettre du 27 avril 2012 de l’ACIA, ont été communiqués à l’auteur de la demande. [20] Le 3 juillet 2012, l’auteur de la demande a porté plainte au CI. À cet égard, ce dernier a envoyé à l’ACIA, en date du 6 juillet 2012, un avis d’intention d’enquêter et un résumé de la plainte. Cela indiquait qu’il avait été saisi d’une plainte alléguant que l’ACIA avait appliqué irrégulièrement des exclusions, de façon à refuser de manière injustifiée l’accès à des documents, ou à des parties de ces derniers, qui avaient été demandés en vertu de la Loi. [21] Par une lettre datée du 2 avril 2013, l’ACIA a informé la demanderesse du dépôt de la plainte, qu’elle avait réévalué ses observations et que, suite aux recommandations du CI, elle ne considérait plus que les raisons que la demanderesse avait données étaient suffisantes pour retenir les renseignements demandés, sur le fondement des alinéas 20(1)b) ou c) de la Loi. L’ACIA entendait donc communiquer maintenant les renseignements à l’auteur de la demande. Elle joignait à sa lettre les documents en question et faisait remarquer que, conformément à l’article 19 de la Loi, les passages noircis seraient expurgés avant que l’on communique les documents à l’auteur de la demande. De plus, la demanderesse avait le droit, en vertu de l’article 44 de la Loi, d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale, dans les 20 jours suivant la date d’envoi par la poste de la lettre/avis. [22] Le 22 avril 2013, la demanderesse a signifié un avis de demande sollicitant le contrôle judiciaire de la décision du 2 avril 2013 de l’ACIA. [23] Le 9 juillet 2013, une ordonnance de confidentialité a été accordée conformément aux articles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) et au paragraphe 47(1) de la Loi. Les documents [24] Les renseignements qui sont en litige dans les deux dossiers dont il est question en l’espèce figurent dans l’un des quatre types de rapport suivants : i) rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille; ii) rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs; iii) rapports d’inspection des produits – préclassement/Canada oeufs tout-venant; iv) avis de rétention et avis de levée de rétention. [25] Les rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille sont des formulaires de l’ACIA. Ils indiquent le nom et l’adresse du poste, la date d’inspection ainsi que d’autres renseignements du genre. Présentés sous forme de tableaux, ils comportent une série de colonnes intitulées comme suit : Description du lot, Niveau d’inspection au début, Unités dans le lot, Taille de l’échantillon, Limite acceptable/Seuil de rejet, Inférieurs à la catégorie (deux catégories : Fêlures et Inférieurs à la catégorie autre que les fêlures), Unité acceptée/rejetée, Coulants, Lot accepté/rejeté et Niveau d’inspection à la fin. Ces rapports sont remplis par l’inspecteur et signés à la fois par ce dernier et au nom de l’exploitant (ces rapports portent également les noms suivants : Œufs en coquille – rapport d’inspection des produits au point d’origine et Œufs en coquille – rapport d’inspection. Un autre type de formulaire faisant partie de cette catégorie est le rapport d’inspection des œufs en coquille/d’œufs transformés, dont la forme est différente de celle décrite ci-dessus). [26] Le rapport d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs est lui aussi un formulaire de l’ACIA. Lui aussi indique le nom et l’adresse du poste, la date d’inspection et d’autres renseignements de cette nature. Le formulaire est divisé en deux parties : l’évaluation du niveau d’hygiène et l’évaluation de l’établissement. La partie intitulée « Évaluation du niveau d’hygiène » comporte quatre sous-sections. Pour les deux premières – Manutention des œufs et Autres secteurs – on attribue le nombre maximal possible de points pour l’hygiène et l’opération dans chaque secteur inscrit (salle de classement, convoyeur, etc.). Ce nombre varie de 5 à 20 points, suivant le secteur. L’inspecteur inscrit le nombre de points réellement attribués, les points perdus en étant en deça du maximum possible, ainsi que ses remarques, s’il y en a. La sous-section suivante – Température et humidité relative – indique les fourchettes de température admissibles pour les œufs classés et non classés, ainsi que les fourchettes d’humidité relative. L’inspecteur inscrit les catégories dans lesquelles s’inscrivent les réfrigérateurs, ainsi que les points perdus, et il peut inscrire les températures et l’humidité relative réelles dans la section des remarques. La dernière sous-section – Eau de lavage – a trait à l’état de l’eau de lavage, et elle est remplie de la même façon. L’inspecteur indique en cochant si le niveau d’hygiène est excellent, bon, passable, sérieux ou critique sur le plan de l’hygiène le jour de l’inspection et il attribue une lettre correspondant au niveau d’inspection des produits. La seconde partie importante du formulaire – Évaluation du niveau d’hygiène – comporte des cases dans lesquelles on inscrit le nombre de points perdus lors d’inspection antérieures, le résultat de l’inspection en cours, le nombre total de points perdus, l’évaluation de l’établissement, de même que des commentaires additionnels. Le formulaire est signé par l’inspecteur ainsi qu’au nom de l’exploitant. [27] Le rapport d’inspection des produits – préclassement/Canada oeufs tout-venant est lui aussi un formulaire de l’ACIA. Il indique le nom et l’adresse du poste d’inspection, la date d’inspection ainsi que d’autres renseignements de cette nature. Il comporte des sections intitulées Description du lot, Taille du lot, Taille de l’échantillon et Nombre d’œufs examinés. Présenté sous forme de tableaux, il subdivise les résultats en Préclassement et en Canada oeufs tout‑venant. Dans la catégorie Préclassement, des colonnes sont prévues pour le nombre d’œufs, le pourcentage et la norme de préclassement admissible pour chacun des types d’œufs suivants : œufs fêlés, œufs inférieurs à la catégorie, œufs sales (trois catégories), chambre à air, taches, œufs coulants, œufs coulants et rejetés, des colonnes que l’inspecteur doit remplir, ainsi que des cases où inscrire un chiffre total et un chiffre moyen. Il est possible d’inscrire des renseignements semblables dans la section Canada oeufs tout-venant. Il est possible de consigner aussi les unités Haugh et le poids des œufs. Dans la section Résultats, l’inspecteur coche l’une des deux cases suivantes : Lot accepté ou Lot rejeté. Il y a aussi une section « Remarques ». Le formulaire est signé par l’inspecteur ainsi qu’au nom de l’exploitant. [28] L’avis de rétention et l’avis de levée de rétention sont eux aussi des formulaires de l’ACIA. L’avis de rétention est délivré à une entité à nommer dans le formulaire, de pair avec la quantité, la date et le lieu de la saisie, ainsi que le numéro de l’étiquette de rétention. L’inspecteur inscrit le motif de la saisie et de la rétention, soit le manquement à la disposition indiquée de la loi et du règlement applicables, de même que la mesure à prendre. L’avis de levée de rétention doit être rempli par l’inspecteur et il comporte le numéro de l’étiquette de rétention, la date de la saisie, la description et la quantité du produit retenu, de même que le motif de la levée de rétention. Le contexte législatif [29] Les dispositions les plus pertinentes de la Loi sont annexées ci-après. [30] La Loi s’efforce de mettre en équilibre le droit d’accès du public aux documents de l’administration fédérale, reconnu au paragraphe 2(1), et la protection des droits de tiers, reconnue au paragraphe 20(1). C’est ce qu’a décrit la Cour suprême dans l’arrêt Merck Frosst Canada Ltée c Canada (Santé), 2012 CSC 3 [Merck Frosst] : [21] La Loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale. Elle repose sur trois principes directeurs : premièrement, le public a droit à la communication des documents de l’administration fédérale; deuxièmement, les exceptions indispensables à ce droit doivent être précises et limitées; troisièmement, les décisions quant à la communication sont susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif (par. 2(1)). [22] Dans l’arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, par. 61, le juge La Forest (dissident, mais non sur ce point) a souligné que la Loi a pour objet général de favoriser la démocratie et qu’elle réalise cet objet de deux façons : en aidant à garantir, d’une part, que les citoyens possèdent l’information nécessaire pour participer utilement au processus démocratique, et, d’autre part, que les politiciens et bureaucrates soient véritablement tenus de rendre des comptes à la population. La Cour a répété tout récemment cet objet dans Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23, [2010] 1 R.C.S. 815, où il était question de la loi ontarienne en matière d’accès à l’information. La Cour a relevé au par. 1 que la législation sur l’accès à l’information « peut accroître la transparence du gouvernement, aider le public à se former une opinion éclairée et favoriser une société ouverte et démocratique ». Cette législation vise donc à appuyer l’un des fondements de notre société, à savoir la démocratie. Il faut donner à la législation une interprétation large et téléologique, et tenir dûment compte du par. 4(1), selon lequel on doit appliquer la Loi nonobstant toute autre loi fédérale : Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1995] 2 C.F. 110, p. 128; Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 3 C.F. 609, par. 49, conf. par 2000 CanLII 15487 (C.A.F.). [23] Néanmoins, dans les cas où les renseignements en cause sont ceux d’un tiers et constituent des renseignements commerciaux et connexes de nature confidentielle, il faut concilier, d’une part, l’objectif important de la divulgation large et, d’autre part, les intérêts privés légitimes des tiers ainsi que l’intérêt du public à la promotion de l’innovation et du développement. La Loi atteint cet équilibre entre les impératifs de la transparence et de la confidentialité en matière commerciale essentiellement de deux façons. Premièrement, elle assure la protection substantielle de l’information en précisant que certains types de renseignements de tiers sont soustraits à la divulgation. Deuxièmement, elle accorde une protection procédurale aux tiers. En effet, le tiers dont les renseignements font l’objet d’une demande peut, avant leur divulgation, tenter de convaincre l’institution que des exceptions s’appliquent dans son cas et solliciter le contrôle judiciaire de la décision de l’institution de divulguer les renseignements qui, selon lui, sont soustraits à la divulgation. […] C’est dans ce contexte que doit être tranchée la présente demande de contrôle judiciaire doit être tranchée. Les questions en litige [31] Je conviens avec la demanderesse que les questions en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes : Quelle est la norme de contrôle à appliquer aux décisions de l’ACIA? L’ACIA a-t-elle appliqué de manière correcte les exemptions que prévoit le paragraphe 20(1) aux documents en litige? La demanderesse a-t-elle bénéficié de l’équité procédurale dans le cadre du processus décisionnel de l’ACIA? PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : Quelle est la norme de contrôle à appliquer aux décisions de l’ACIA? Les observations des parties [32] Les parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique aux décisions de l’ACIA que l’on conteste sous le régime du paragraphe 44(1) de la Loi est la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 50 et 62 [Dunsmuir]; Merck Frosst, précité, au paragraphe 53; Les Viandes du Breton Inc. c Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2006 CF 335, au paragraphe 30 [Les Viandes]). L’analyse [33] Si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle qui s’applique à une question particulière, cette norme peut être adoptée par une cour de révision ultérieure (arrêt Dunsmuir, précité, aux paragraphes 57 et 62). [34] Dans l’arrêt Merck Frosst, la Cour suprême du Canada a déclaré : « [s]elon l’art. 51 de la Loi, le juge siégeant en révision doit décider si “le responsable [de l’]institution fédérale est tenu de refuser la communication […] d’un document” et, dans l’affirmative, il doit ordonner à ce dernier de ne pas le communiquer ». Il s’ensuit donc que lorsqu’un tiers présente une demande en vertu de l’article 44 de la Loi à la Cour fédérale en vue de soumettre à une révision la décision du responsable d’une institution fédérale de communiquer un document en tout ou en partie, la Cour doit décider si le responsable de l’institution a appliqué correctement les exemptions (ou « exceptions ») aux documents en litige : « [le juge siégeant en révision] doit décider si les exceptions ont été correctement appliquées relativement aux documents en cause ». Cette révision est parfois qualifié d’examen de novo de la question de savoir si le document en cause est soustrait à la communication (arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 53). [35] En conséquence, la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est la décision correcte. DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : L’ACIA a-t-elle appliqué de manière correcte les exclusions que prévoit le paragraphe 20(1) aux documents en litige? L’exemption prévue à l’alinéa 20(1)a) Les observations de la demanderesse [36] La demanderesse soutient que les renseignements contenus dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs satisfont au critère de catégorie qui s’applique aux secrets industriels aux termes de l’alinéa 20(1)a) de la Loi (AstraZeneca Canada Inc. c Santé Canada, 2005 CF 189 (conf. par la Cour d’appel fédérale dans 2006 CAF 241), au paragraphe 41 [AstraZeneca]). [37] À l’appui de sa demande présentée dans le cadre du dossier T-699-13, la demanderesse a déposé un affidavit émanant de M. Joseph Edward (Ted) Hudson, vice-président, Ventes au détail et relations avec l’industrie, auprès de Fermes Burnbrae Limitée; cet affidavit est daté du 20 juin 2013 (l’affidavit no 1 de Hudson). À l’appui du dossier T-1053-13, la demanderesse a déposé un affidavit émanant de M. Hudson daté du 29 juillet 2013 (l’affidavit no 2 de Hudson). [38] Pour ce qui est des rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs, l’affidavit no 2 de Hudson soutient que ces documents sont des feuilles de travail d’inspecteur confidentielles qui comportent des renseignements que la demanderesse a fournis à l’ACIA et qui exposent en détail les niveaux d’eau, les températures et les niveaux de pH lors des cycles de prélavage, de lavage et de rinçage, de même que les niveaux de température de l’air et d’humidité dans divers secteurs des installations de production de la demanderesse. Il s’agit là de renseignements technico-scientifiques qui concernent les activités de la demanderesse et les pratiques en usage dans ses installations. [39] Se fondant sur les affidavits de Hudson, la demanderesse soutient que ces renseignements satisfont aux critères qui s’appliquent à l’alinéa 20(1)a), car : [traduction] i) les renseignements ont trait aux propres méthodes particulières d’hygiène et de gestion des installations de la demanderesse, qui n’ont jamais été communiquées à un tiers ou au public; ii) au Canada, les producteurs et les trieurs d’œufs emploient tous leurs propres méthodes en matière d’hygiène et de gestion des installations. La demanderesse protège de manière diligente la communication de ces renseignements par des employés ayant accès à ces derniers par l’intermédiaire de ses contrats d’emploi et de ses lettres d’offre. Ces documents avisent les employés que l’une des conditions de leur emploi est de préserver la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels comprennent ceux qui se rapportent aux activités commerciales, aux méthodes, aux pratiques, aux spécifications ainsi qu’à d’autres informations de nature technique et commerciale de la demanderesse; iii) les renseignements ont trait à la manière unique dont la demanderesse assainit ses œufs ainsi qu’aux techniques qu’elle a mises au point à cette fin. Ils concernent également la façon dont elle gère et contrôle ses installations. Les méthodes employées sont extrêmement efficaces et expliquent en partie pourquoi la demanderesse est un chef de file de l’industrie. Un concurrent pourrait facilement appliquer ces renseignements; iv) la demanderesse a mis au point ces méthodes à la suite de nombreuses années d’expérience dans l’industrie et, de ce fait, elle détient à leur égard un intérêt juridique manifeste qui est digne d’être protégé. [40] La demanderesse soutient que les renseignements contestés ont trait à des méthodes et ressemblent à ceux dont la Cour a traités dans la décision PricewaterhouseCoopers, LLP c Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2001 CFPI 1040, aux paragraphes 14 à 17 [PricewaterhouseCoopers]. Les observations de la défenderesse [41] La défenderesse est d’avis que les renseignements contenus dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs ne sont pas un secret industriel, mais représentent des exigences réglementaires accessibles au public. Le Règlement sur les œufs énonce des exigences réglementaires standardisées en matière de température de l’eau, de niveaux de pH, de température de l’air et d’humidité. Les renseignements inclus dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs établissent si la demanderesse satisfait à ces exigences réglementaires. Le fait que la demanderesse, par exemple, tienne la température de l’air à un niveau inférieur à 10°C, conformément aux exigences applicables à tous les exploitants, n’est pas un aspect de nature technique qui est jalousement gardé et qui revêt, pour le propriétaire, une valeur à ce point particulière que l’on tient pour acquis que sa communication sera préjudiciable. De plus, les renseignements représentent les lectures prises par un inspecteur de l’ACIA à un point particulier dans le temps. Les documents ne décrivent pas en détail les méthodes d’assainissement et de gestion des installations de la demanderesse, et les documents qui comportent effectivement de tels renseignements ont été expurgés au besoin, conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi. [42] Il y a lieu d’interpréter de manière raisonnablement étroite l’expression « secret industriel » de façon à ne pas empiéter sur d’autres catégories de renseignements exclus. Il doit s’agir d’un aspect, de nature technique probablement, qui est gardé très jalousement et qui est, pour qui le possède, tellement précieux que sa seule divulgation fait naître en faveur de ce possesseur une présomption de préjudice (Société Gamma Inc. c Canada (1994), 79 FTR 42, au paragraphe 7 (1re inst.) [Société Gamma]). [43] On ne peut conclure que le fait que la demanderesse, à l’instar d’autres exploitants assujettis au Règlement sur les œufs, suive les exigences réglementaires établies s’élève au niveau de la définition d’un secret industriel. L’analyse [44] L’alinéa 20(1)a) de la Loi soustrait les secrets industriels à l’obligation de communication que prévoit la Loi : 20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant : a) des secrets industriels de tiers; […] 20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains (a) trade secrets of a third party; […] [45] L’exclusion relative au secret industriel est fondée sur la nature de la catégorie. Si des renseignements figurant dans le document cadrent avec la disposition législative, ces renseignements sont exemptés et le responsable doit refuser de les communiquer (arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 99; décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 41). [46] Un secret industriel « doit être quelque chose de nature technique que l’on garde de très près et qui présente une telle valeur particulière pour le propriétaire du secret industriel que l’on présumerait que sa simple divulgation lui causerait un préjudice » (décision Société Gamma, précitée, au paragraphe 7; décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 62). Il ne s’agit pas tant d’une question d’interprétation restrictive ou large que de celle de savoir si cette expression correspond à son sens juridique classique (décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 63, conf. dans l’arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 111). Le législateur entendait protéger les secrets industriels véritables (décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 63). [47] Dans l’arrêt Merck Frosst, précité, la Cour suprême du Canada s’est livrée à une analyse de ce qui constitue un secret industriel dans le contexte du paragraphe 20(1) de la Loi et est arrivée à la conclusion suivante : [112] Les motifs du juge Phelan, ainsi que la partie des lignes directrices qu’il adopte, traduisent convenablement ce sens juridique traditionnel. Pour les fins du par. 20(1) de la Loi, le « secret industriel » doit s’entendre d’un plan ou procédé, d’un outil, d’un mécanisme ou d’un composé qui possède chacune des quatre caractéristiques énoncées dans les lignes directrices et dont je viens de faire mention. Cette approche est conforme à la définition du « secret industriel » en common law et elle tient compte du fait que le législateur a manifestement voulu que le secret industriel soit distinct de la catégorie plus large des renseignements commerciaux de nature confidentielle, lesquels font expressément l’objet d’une protection légale qui leur est propre. Cette approche est également conforme à l’utilisation du terme « secrets industriels » dans la Loi, comme je l’ai déjà mentionné. [48] Ainsi, la Cour suprême a confirmé dans l’arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 109, que, pour constituer un secret industriel, les renseignements doivent s’entendre « d’un plan ou procédé, d’un outil, d’un mécanisme ou d’un composé », possédant chacun les caractéristiques suivantes : i) l’information doit être secrète dans un sens absolu ou relatif (c’est‑à‑dire qu’elle est connue seulement d’une ou de quelques personnes); ii) le détenteur de l’information doit démontrer qu’il a agi avec l’intention de traiter l’information comme si elle était secrète; iii) l’information doit avoir une application pratique dans le secteur industriel ou commercial; iv) le détenteur doit avoir un intérêt (par exemple, un intérêt économique) digne d’être protégé par la loi. [49] À mon avis, les niveaux d’eau, les températures et les niveaux de pH lors des cycles de prélavage, de lavage et de rinçage dans le cadre de l’assainissement de la production, de même que la température de l’air et les niveaux d’humidité contenus dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs, ne sont pas des renseignements constituant un secret industriel au sens de l’alinéa 20(1)a). [50] Les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs sont un formulaire-type que produit l’ACIA. Un inspecteur s’en sert pour consigner les observations qu’il fait lors d’une inspection ou les renseignements que le producteur fournit en réponse à l’inspection. L’article 9 du Règlement sur les œufs a trait à l’exploitation et à l’entretien des postes d’œufs agréés. Chaque exploitant est tenu d’exploiter et d’entretenir le poste d’œufs agréé conformément à cet article, lequel comporte des dispositions relatives à la température et à l’humidité. Le paragraphe 9(16) indique que l’humidité relative de toute pièce du poste d’œufs agréé où des œufs sont entreposés doit être maintenue à un pourcentage d’au plus 85 %. Le paragraphe 9(18) indique que la température de toute pièce du poste d’œufs agréé doit être maintenue à, au plus : a) 10°C dans le cas d’une pièce où sont entreposés des œufs classés Canada A, Canada B ou Canada C, et b) 13°C dans le cas d’une pièce où sont entreposés des œufs classés Canada oeufs toutvenant, des œufs non classés ou des œufs portant une marque de teinture. Le paragraphe 9(31) précise que l’eau utilisée pour laver les œufs doit être d’au moins 11°C plus chaude que les œufs et, dans le cas d’un réseau utilisant de l’eau recyclée : a) être maintenue à au moins 40°C, et b) être maintenue à un pH d’au moins 10. Ces normes sont toutes indiquées sur le formulaire que constitue le rapport d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs à titre de niveaux comparatifs que le poste d’œufs inspecté doit atteindre. [51] C’est donc dire que les renseignements qu’un inspecteur a inscrits dans chaque rapport d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs sont destinés à établir si la demanderesse se conforme à ces exigences réglementaires. Comme il a été mentionné plus tôt, le formulaire fixe des points pour chaque élément et l’inspecteur consigne tous les points perdus en cas de non‑conformité. Le formulaire permet aussi à l’inspecteur d’ajouter des remarques à propos de la salubrité et des activités. [52] À mon avis, les renseignements qu’ont consignés les inspecteurs dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs au moment où ont eu lieu les inspections en question ne constituent pas un « un plan ou procédé, outil, mécanisme ou composé ». Il s’agit simplement de données consignées à un moment précis. Je conviens avec la défenderesse que ces documents ne décrivent pas en détail les méthodes d’hygiène et la gestion des installations de la demanderesse et, bien que ces lectures puissent être liées aux activités de la demanderesse et aux méthodes employées dans ses installations, je ne suis pas convaincue qu’elles divulguent quelles sont ses activités et ses pratiques. À cet égard, il est utile de noter que d’autres documents, tels que les procédures d’exploitation normalisée de la demanderesse et son plan d’analyse des risques aux points critiques, qui, en fait, décrivent bel et bien les procédés, les procédures et les activités mis au point par la demanderesse et propres à cette dernière, ont été soustraits à la communication en vertu de l’alinéa 20(1)b), qui exempte les renseignements exclusifs. [53] La demanderesse soutient par ailleurs que ces renseignements sont semblables à ceux dont il a été question dans la décision PricewaterhouseCoopers, précitée. Dans cette affaire, le ministère du Patrimoine canadien avait obtenu par contrat les services de la demanderesse en vue d’examiner, d’analyser et de recommander des changements à ses documents servant à confier en sous-traitance ou « à l’externe » certains éléments de son travail. La juge Campbell a conclu que le mandat avait été exécuté dans le cadre d’une relation qui comportait, comme caractéristique fondamentale, une protection de la confidentialité des deux rapports produits, lesquels constituaient les résultats du mandat. La demanderesse avait appliqué ses propres méthodes et informations exclusives en vue d’exécuter un examen et une analyse et de formuler des recommandations au ministère. La juge Campell a conclu que le produit du travail, c’est‑à‑dire les rapports, étaient susceptibles de prouver la méthode employée pour le générer et que, de ce fait, les rapports contenaient des secrets industriels. [54] À mon avis, la décision PricewaterhouseCoopers peut être distinguée de l’espèce sur le plan des faits. La question en litige dans cette affaire était la communication de deux rapports complets qui avaient été générés en recourant à une méthode confidentielle. Les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs sont des documents d’une page que l’ACIA a créés à des fins d’observation de la réglementation. De plus, les données qui y sont consignées sont limitées et précises et, comme il a été mentionné plus tôt, ne sont pas assimilables à un plan, un procédé, un outil, un mécanisme ou un composé. Ces rapports ne révèlent pas non plus une méthode ou ne permettent pas de communiquer une telle méthode par rétro-ingénierie. [55] Je signale également que, dans la décision PricewaterhouseCoopers, précitée, les rapports eux-mêmes renfermaient des clauses de confidentialité indiquant que les renseignements que ces rapports contenaient étaient d’une nature technique confidentielle et étaient fournis sur ce fondement. De plus, l’un des rapports indiquait à première vue que la communication non confidentielle des renseignements était susceptible de porter préjudice à la situation concurrentielle de Coopers & Lybrand ou nuire sensiblement à des négociations en cours ou futures en matière de contrats ou d’offres. Enfin, toutes les pages de chacun des rapports portaient la mention [traduction] « STRICTEMENT PRIVÉ ET CONFIDENTIEL – NE PAS DIVULGUER À L’EXTÉRIEUR DE PCH [Patrimoine canadien] ». À l’inverse, les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs indiquent : « Les renseignements peuvent être accessible
Source: decisions.fct-cf.gc.ca