McBain c. Canada (Procureur général)
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McBain c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-22 Référence neutre 2011 CF 745 Numéro de dossier T-1634-10 Contenu de la décision Date : 20110622 Dossier : T‑1634‑10 Référence : 2011 CF 745 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 22 juin 2011 En présence de monsieur le juge Kelen ENTRE : M. JORDAN J. MCBAIN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision du 30 août 2010 par laquelle le Directeur général de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes (l’Autorité de dernière instance en matière de griefs) a rejeté le grief du demandeur réclamant que soient écartés et détruits tous les documents concernant [traduction] « la mise en garde et la surveillance » qui lui ont été imposées pour usage de drogues, nommément de stéroïdes anabolisants. [2] L’affaire est portée devant la Cour en vertu de l’article 29.15 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N‑5, qui prévoit que la décision rendue par une autorité de dernière instance est définitive et exécutoire, sous réserve du contrôle judiciaire porté devant la Cour. CONTEXTE [3] Entre septembre 2004 et avril 2005, le demandeur terminait sa dernière année dans un programme d’ingénierie et de gestion de l’Université McMaster à Hamilton. Il était inscrit en même temps au Programme de formation des officiers de la Force régulière de…
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McBain c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-22 Référence neutre 2011 CF 745 Numéro de dossier T-1634-10 Contenu de la décision Date : 20110622 Dossier : T‑1634‑10 Référence : 2011 CF 745 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 22 juin 2011 En présence de monsieur le juge Kelen ENTRE : M. JORDAN J. MCBAIN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision du 30 août 2010 par laquelle le Directeur général de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes (l’Autorité de dernière instance en matière de griefs) a rejeté le grief du demandeur réclamant que soient écartés et détruits tous les documents concernant [traduction] « la mise en garde et la surveillance » qui lui ont été imposées pour usage de drogues, nommément de stéroïdes anabolisants. [2] L’affaire est portée devant la Cour en vertu de l’article 29.15 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N‑5, qui prévoit que la décision rendue par une autorité de dernière instance est définitive et exécutoire, sous réserve du contrôle judiciaire porté devant la Cour. CONTEXTE [3] Entre septembre 2004 et avril 2005, le demandeur terminait sa dernière année dans un programme d’ingénierie et de gestion de l’Université McMaster à Hamilton. Il était inscrit en même temps au Programme de formation des officiers de la Force régulière des Forces canadiennes, à titre de membre de l’Unité de soutien de secteur London. Son commandant (le commandant) était le major responsable de cette unité. [4] Durant la même période, le demandeur était soumis à un stress émotionnel profond notamment parce que l’état de sa mère, qui souffrait d’une maladie en phase terminale, se détériorait. Il déclare que dans le courant du mois de septembre 2004, probablement sous le coup de sa détresse émotionnelle, il a eu une altercation avec un ami proche et ancien camarade de chambrée, M. Jeff Lindner, alors qu’ils faisaient un travail d’équipe pour un cours à l’université. L’enquête relative à l’usage de stéroïdes [5] Le 4 octobre 2004, la police militaire de London apprenait par le père de M. Lindner que le demandeur consommait des stéroïdes anabolisants et qu’il se livrait possiblement à d’autres activités discutables. La police militaire a décidé de lancer une enquête relativement à ces allégations, et a interviewé M. Lindner à Hamilton le 6 octobre 2004. D’après le rapport de l’entrevue établi par l’enquêteur, M. Lindner a corroboré les informations qu’a fournies son père au sujet de l’utilisation de stéroïdes par le demandeur. Il a minutieusement décrit les circonstances dans lesquelles le demandeur a fait usage de ces substances, bien qu’il ait déclaré qu’il n’en avait jamais été directement témoin, ainsi que les changements qu’il a observés dans l’apparence et le comportement de ce dernier, notamment une plus grande agressivité. M. Lindner, toutefois, a aussi fait remarquer qu’il craignait de nuire à la carrière militaire du demandeur, et qu’il croyait que l’armée avait eu un impact positif dans la vie de son ami. [6] Le 7 octobre 2004, les résultats de cette enquête ont été communiqués verbalement au commandant du demandeur à London. Le jour même, le demandeur recevait l’ordre de se présenter le lendemain à son Unité de soutien de secteur London, sans être informé de la raison. [7] C’est à ce moment qu’un autre de ses amis a informé le demandeur que la police militaire avait enquêté sur sa consommation alléguée de drogues. Le soupçonnant alors de leur avoir révélé cette information, le demandeur a confronté M. Lindner, qui lui a relaté en détail son entrevue avec la police militaire. La rencontre et l’ordre de fournir un échantillon d’urine [8] Le 8 octobre 2004, le demandeur rencontrait le capitaine‑adjudant de l’Unité de soutien de secteur London (le capitaine‑adjudant), qui l’informait des allégations concernant sa consommation de stéroïdes. La teneur de ce que le capitaine‑adjudant lui aurait alors communiqué est contestée. Le demandeur fait valoir que le capitaine‑adjudant l’a informé qu’il disposait de [traduction] « preuves très convaincantes » qu’il faisait usage de stéroïdes, mais qu’elles n’étaient pas de celles qui ont été obtenues pour corroborer cette allégation. Le demandeur ajoute que le capitaine‑adjudant l’a prévenu qu’il n’avait que deux choix : 1) reconnaître sa consommation de stéroïdes, puis être immédiatement astreint à un régime de « mise en garde et [de] surveillance », ou 2) nier les allégations, ce qui lui permettrait de contester la preuve recueillie. Le demandeur déclare avoir eu l’impression, d’une part qu’il ne pourrait prendre connaissance des preuves amassées contre lui que s’il niait les allégations et d’autre part, qu’il risquait d’être libéré de l’armée si son échantillon d’urine s’avérait contenir des stéroïdes. [9] Contrairement aux déclarations du demandeur, le capitaine‑adjudant affirme l’avoir informé de tous les éléments de preuve, mais non de leur source, dans son courriel de réponse adressé le 8 octobre 2006 à l’analyste des griefs affecté au dossier du demandeur (voir le paragraphe 19 pour plus de détails sur le grief du demandeur) : [traduction] Je lui ai expliqué que quelqu’un qu’il connaissait très bien avait révélé à la PM [police militaire] qu’il utilisait des stéroïdes. Je lui ai dit que cette personne avait déclaré qu’il lui avait montré une fiole de stéroïdes. Je lui ai expliqué que cette personne avait fourni des détails sur sa consommation de stéroïdes qu’il tenait du militaire (McBain) même. Je lui ai dit quels étaient les trois types de stéroïdes mentionnés dans le rapport initial adressé au NCSM Star (Equipoise, Sustanon et D‑Bol). Je lui ai ensuite expliqué le processus ainsi que le Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues (OAFC 19‑21). Je lui ai demandé s’il en voulait une copie, ce à quoi il a répondu par la négative, indiquant qu’il le connaissait bien à cause de son instruction. [10] Le capitaine‑adjudant a également souligné qu’il avait indiqué plusieurs fois au demandeur qu’aucune accusation d’ordre criminel ou disciplinaire n’était envisagée, et que la mesure administrative qu’impliquerait certainement un premier usage de stéroïdes, à condition qu’il soit prouvé, serait « une mise en garde et une surveillance » et non sa libération de l’armée. Le capitaine‑adjudant a déclaré que le demandeur avait contesté la constitutionnalité de l’analyse d’urine obligatoire. [11] Immédiatement après sa rencontre avec le capitaine‑adjudant, le demandeur a été conduit chez son commandant. D’après lui, cette rencontre a été pratiquement identique à celle qu’il a eue avec le capitaine‑adjudant, et on a négligé encore une fois de lui fournir un résumé de la preuve recueillie contre lui. [12] Durant ces deux rencontres, le demandeur a refusé de remettre l’échantillon d’urine aux fins d’analyse et aussi de confirmer ou de nier les allégations portées contre lui. [13] Après son entrevue avec lui, le commandant a signé un ordre enjoignant au demandeur de fournir un échantillon d’urine aux fins d’analyse. Le demandeur s’y est conformé. En réponse à la demande de renseignements de l’agent de griefs transmise par courriel le 25 octobre 2006, le commandant a déclaré qu’il avait des « motifs raisonnables » d’ordonner l’analyse d’urine compte tenu des résultats de l’enquête et du refus du demandeur de confirmer ou de nier les allégations portées contre lui : [traduction] Compte tenu des informations dont je disposais et de son refus de communiquer, j’avais des motifs raisonnables d’ordonner une analyse. Le demandeur a reconnu qu’il faisait usage de stéroïdes et a présenté ses excuses. [14] Au sortir de ces réunions, le demandeur a confronté M. Lindner et aurait, si l’on en croit ses propos, menacé de se suicider durant cette altercation. D’après le compte rendu du capitaine‑adjudant, le père de M. Lindner a appelé la police militaire de London pour l’informer que le demandeur avait défoncé la porte de l’appartement de son fils et, comme il n’y était pas, qu’il avait fini par le retrouver à l’université. La police militaire a été avisée que le demandeur avait proféré des menaces contre M. Lindner et son père et qu’il avait menacé de se suicider. Elle aurait apparemment recommandé au père de M. Lindner de communiquer avec la police de Hamilton. Le demandeur se défend d’avoir menacé quiconque en dehors de lui‑même, et le père de M. Lindner a nié lors d’instances ultérieures que le demandeur avait proféré des menaces contre lui ou son fils. [15] Dans une lettre datée du 8 octobre 2004 adressée à son commandant, le demandeur a reconnu qu’il prenait des stéroïdes et s’est excusé pour ne pas avoir reconnu son erreur : [traduction] Je regrette sincèrement de ne pas avoir accepté l’aide que vous m’avez offerte aujourd’hui; bien que je n’aie pas menti quant à mon usage de stéroïdes anabolisants, j’ai manqué de franchise. Je savais avec certitude que l’analyse d’urine révélerait ma consommation de stéroïdes anabolisants puisque je n’ai pas cessé d’en prendre jusqu’à aujourd’hui. Ma frustration à l’égard de mon ami, Jeff Lindner, m’a fait me conduire avec un entêtement irrationnel sur cette question. Je ne me suis pas senti capable d’avouer, car il me semblait que je validerais ainsi sa trahison de ma confiance. Notre altercation de la nuit précédente m’a appris l’essentiel des détails de l’enquête sur laquelle s’appuyaient les conclusions de la PM. Néanmoins, j’aurais dû être en mesure de reconnaître ouvertement mon erreur, dont je porte la responsabilité, pas lui. Police de Hamilton – Accusations criminelles contre le demandeur [16] Le 9 octobre 2004, le demandeur s’est à nouveau rendu au domicile de M. Lindner où il a réitéré ses menaces de suicide et aurait aussi proféré des menaces à l’endroit de M. Lindner ou son père. La police de Hamilton a été appelée sur les lieux, le demandeur a été placé en détention par la police et transporté dans une unité psychiatrique jusqu’à minuit, après quoi il a été relâché, les autorités ayant conclu qu’il ne représentait une menace ni pour les autres ni pour lui‑même. Le demandeur a soutenu à maintes reprises qu’il n’avait jamais menacé que de se suicider sans jamais menacer personne d’autre, y compris M. Lindner ou son père. [17] D’après un rapport daté du 15 octobre 2004 joint au rapport de la police militaire, le demandeur a été relâché le 13 octobre 2004 par le service de police de Hamilton, sous réserve d’un engagement assorti de conditions lui interdisant de contacter M. Lindner ou tout membre de sa famille immédiate, de s’aventurer à moins de cent mètres de la résidence ou des lieux de travail connus de M. Lindner ou des membres de sa famille, et de consommer de l’alcool, des drogues ou de transporter des armes. Le demandeur avait été accusé de prise de possession par la force et de méfait d’une valeur inférieure à 5 000 $. D’après son rapport, la police militaire n’avait pas pu prendre connaissance des détails de l’accusation du fait de l’application des lignes directrices spécifiques de la police de Hamilton concernant la publication de leurs rapports. Rencontre avec le commandant durant laquelle le demandeur a exprimé des remords. [18] Le commandant a déclaré dans sa réponse à l’agent de griefs que le père du demandeur était venu à Hamilton après l’arrestation de son fils. Une fois remis en liberté, le demandeur et son père sont venus le rencontrer à London. Il a déclaré que cet entretien lui avait laissé une impression très positive : [traduction] 3. […] J’ai pu rencontrer le militaire et son père dans mon bureau plus tard cette journée‑là. J’ai expliqué que le test relatif à l’usage de stéroïdes serait probablement positif, mais ai souligné que tous les facteurs seraient pris en compte puisqu’il avait reconnu qu’il en prenait. L’impression que m’a laissée cette rencontre est qu’il regrettait beaucoup ce qui s’était passé et que c’était le déclic dont il avait besoin pour remettre sa vie sur les rails. Il m’a semblé qu’il était soulagé que toute cette histoire ait éclaté au grand jour et qu’il prendrait maintenant un nouveau départ. Il s’agit d’un jeune homme brillant qui a commis une grave erreur de jugement, mais cela peut être certainement corrigé par une mise en garde et un solide soutien parental. Son père a déjà travaillé dans la police, j’étais donc convaincu qu’il l’aiderait. 4. Tout au long de mes rapports avec l’Ens 1 McBain, il m’est apparu comme un jeune homme aux prises avec des problèmes non résolus et soumis à des pressions d’ordre familial, notamment à cause de sa mère malade. À mon avis, la consommation de drogues ne cadrait vraiment pas avec sa personnalité, car son dossier indiquait alors que c’était un individu remarquable, hautement recommandé pour l’exercice dans les Forces canadiennes. Compte tenu de ces facteurs atténuants et du fait qu’il semblait éprouver de sincères remords, j’ai alors recommandé à Ottawa qu’il demeure dans les FC et qu’il soit placé sous MG et S [mise en garde et surveillance] avec un suivi d’ordre médical et social […] Le demandeur a accepté d’être astreint au régime de mise en garde et de surveillance. [19] L’organe militaire habilité à prendre des mesures relativement à l’usage illicite de stéroïdes par le demandeur était le Directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) 5, connu aujourd’hui comme le Directeur – Administration (Carrières militaires) (le Directeur – Administration (Carrières militaires) ou le Directeur). Dans une lettre datée du 16 décembre 2004, le Directeur informait le demandeur qu’un examen administratif était en cours pour [traduction] « déterminer si le(s) membre(s) des FC possédai(en)t les qualités requises pour continuer à servir dans l’armée ». Cet examen n’est pas d’ordre criminel ou disciplinaire. [20] À cette lettre était joint un dossier de renseignements qui informait le demandeur des motifs de l’examen administratif et de son droit de présenter des observations écrites en réponse aux renseignements divulgués. Il appert de ces documents que le demandeur [traduction] « a, de son propre aveu, manifestement contrevenu au Programme des forces canadiennes sur le contrôle des drogues, tel que décrit en détail au chapitre 20 des ORFC et dans l’OAFC 19‑21 ».Le résultat positif de l’analyse d’urine en faisait d’ailleurs partie. Le rapport notait cependant un certain nombre de circonstances atténuantes, notamment le fait qu’il s’agissait d’une première infraction, que ces substances n’étaient destinées qu’à un usage personnel, que le demandeur n’en avait pas pris pendant son service et qu’il n’avait pas représenté de danger immédiat du point de vue de l’état de préparation opérationnelle ou de la sécurité, qu’il était improbable qu’il recommence et que sa conduite et sa performance étaient autrement satisfaisantes. Le dossier de renseignements ne contenait pas le rapport préparé par la police militaire dans le cadre de l’enquête, pas plus qu’il n’informait le demandeur de l’existence ou du contenu des notes ou du DVD produits en cette circonstance. Rien n’indique que le Directeur disposait de ces éléments de preuve ou qu’il s’en soit servi pour rendre sa décision. D’après le dossier de renseignements, le commandant recommandait que le demandeur soit astreint au régime de « mise en garde et [de] surveillance », plutôt que d’être libéré de l’armée. Pour les motifs évoqués plus haut, le rapport à divulguer préconise la même mesure. [21] Dans une lettre datée du 21 janvier 2005, le demandeur souscrit à la recommandation de l’astreindre au régime de mise en garde et de surveillance : [traduction] Je joins cette lettre à titre de correctif des renseignements figurant dans le dossier de renseignements que je vous ai transmis. Je souscris à la recommandation de maintien de service sous le régime de mise en garde et de surveillance. Les corrections du demandeur se rapportaient aux renseignements contenus dans le dossier de renseignements selon lesquels il avait menacé M. Lindner et son père. Il déclarait au contraire n’avoir jamais menacé que de se faire du mal à lui‑même en se suicidant, et que personne n’avait rien à craindre de lui. [22] Le 7 mars 2005, le demandeur s’est vu imposer un régime de mise en garde et de surveillance pour une période d’un an. Dans sa décision, le Directeur a formulé ses conclusions, et mentionné plusieurs facteurs suggérant qu’il devait être maintenu en service dans les Forces canadiennes. Le Directeur a donc fait la recommandation suivante : [traduction] Il est recommandé que l’élève‑officier McBain soit maintenu en service dans les Forces canadiennes, mais qu’il soit astreint au régime de mise en garde et de surveillance pour une période d’un an, pour consommation illicite de drogues. [23] En mai 2005, le demandeur était transféré de l’Unité de soutien de secteur London à l’École du génie naval des Forces canadiennes à Halifax. Dans le cadre du processus de transfert, le commandant de London faisait parvenir au nouveau commandant du demandeur une lettre très positive et favorable. Il y décrivait l’enquête et son issue en rapport avec la consommation de stéroïdes du demandeur. Le déposant du défendeur a déclaré sous serment qu’[traduction] « [i]l n’est pas inhabituel de procéder ainsi dans les FC, surtout lorsque le militaire concerné est astreint au régime de mise en garde et de surveillance ». [24] Le commandant du demandeur précisait dans sa lettre que ce dernier avait été mis face à des allégations d’usage de stéroïdes et qu’une analyse urinaire avait été ordonnée parce qu’il [traduction] « avait d’abord choisi de [les] nier », mais qu’il s’était rapidement rétracté et avait endossé toute la responsabilité de ses actes. Le commandant expliquait que le demandeur lui avait paru [traduction] « plein de remords et [qu’]il souhaitait désespérément poursuivre sa carrière d’officier dans les FC ». Il indiquait que des tests de suivi s’imposeraient pendant un an, mais qu’il restait à en établir le procédé compte tenu des difficultés inhérentes aux tests de détection des stéroïdes. Enfin, le commandant décrivait en partie la situation personnelle du demandeur : [Traduction] 4. L’élève‑officier McBain a également dû vivre la disparition tragique de sa mère, ce qui n’a fait qu’aggraver son stress. Fait étonnant, il a terminé son année scolaire avec succès, en dépit de ce qui s’était passé. Il assume également la responsabilité de ses actes et tout indique que cette épreuve fera de lui une meilleure personne et un officier remarquable. Le grief du demandeur [25] Le 16 juin 2005, le demandeur présentait un grief à son nouveau commandant, alléguant qu’il avait fait l’objet d’un traitement inéquitable au cours de l’enquête sur son utilisation de stéroïdes. Il demandait [traduction] « l’annulation de la mise en garde et de la surveillance imposées, la divulgation complète de la preuve ayant motivé l’ordre, et le retrait de tout document dans tout dossier me concernant en rapport avec cette affaire ». [26] Le 23 juin 2005, le commandant soumettait le grief du demandeur au Directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) (l’agent initial de griefs). Quoique le délai normal pour soumettre un tel grief fût de six mois, le demandeur a demandé et obtenu une prorogation de délai en faisant valoir que ses problèmes émotionnels l’avaient empêché de présenter ses observations plus tôt. [27] Dans une lettre du 14 juin 2005 adressée au commandant du demandeur, l’agent initial de griefs accusait réception du grief soumis par ce dernier et demandait une prorogation de délai pour rendre sa décision. Il faisait également savoir, quoique le paragraphe 7.07(1) des Ordonnances et règlements royaux lui impose de communiquer une décision dans les 60 jours, qu’il était submergé de griefs, et c’est pourquoi il priait le demandeur de lui permettre de rendre une décision à une date ultérieure. Le demandeur y a consenti. [28] Le demandeur indique qu’on lui a fait parvenir, en août 2005, une version expurgée du rapport de police militaire rédigé dans le cadre de l’enquête concernant son utilisation de stéroïdes, à la suite d’une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21 (la Loi sur la protection des renseignements personnels). C’est ainsi qu’il a pu prendre connaissance pour la première fois des motifs sur lesquels se fondait l’ordre de se soumettre à une analyse d’urine, donné le 8 octobre 2004. [29] Après avoir reçu ce mois‑là le rapport expurgé de la police militaire, le demandeur a fait parvenir une version révisée de son grief à l’agent initial de griefs le 23 août 2005. Une fois de plus, il a consenti à ce que le délai prévu pour que l’agent examine son grief soit prorogé au‑delà de la limite de 60 jours. [30] Le 9 juin 2006, le demandeur révisait une nouvelle fois son grief et exerçait son droit de demander à l’agent initial de griefs de renvoyer son grief devant le chef d’état‑major de la défense pour que celui‑ci rende une décision finale, conformément au paragraphe 7.07(2) des Ordonnances et règlements royaux. Le 19 juin 2006, l’agent initial de griefs renvoyait donc le grief du demandeur, conformément à la demande du demandeur Le chef d’état‑major de la défense a, quant à lui, délégué son pouvoir de décision définitive à l’Arbitre de griefs des Forces canadiennes (l’Autorité de dernière instance en matière de griefs), conformément à l’article 29.14 de la Loi sur la défense nationale. En vertu de l’article 29.15, la décision rendue dans le cadre du processus de grief par l’Autorité de dernière instance en matière de griefs est définitive et exécutoire, sous réserve du contrôle judiciaire porté devant la Cour. [31] Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’Autorité de dernière instance en matière de griefs a communiqué avec le capitaine‑adjudant et le commandant par courriel en septembre et octobre 2006, pour obtenir un résumé de l’affaire et de plus amples explications sur les événements. [32] Le demandeur a par ailleurs révisé son grief le 14 août et le 11 septembre 2006, ainsi que le 1er février et le 7 septembre 2007, et fourni des réponses écrites aux commentaires du capitaine‑adjudant et du commandant. Il a fourni ces premiers commentaires le 3 février 2007 et révisé ses observations le 7 septembre de la même année. [33] Le 9 avril 2007, le demandeur sollicitait une audience devant l’Autorité de dernière instance en matière de griefs. Cette demande a été rejetée par courriel le 25 mai 2007. [34] Le 3 octobre 2007, l’Autorité de dernière instance en matière de griefs renvoyait le grief du demandeur devant le Comité des griefs des Forces canadiennes (le Comité), en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 29.12(1) de la Loi sur la défense nationale. Le Comité est un organe autonome établi en vertu de l’article 29.16 de la Loi sur la défense nationale, et dont le mandat est d’examiner les griefs qui lui sont déférés par le chef d’état‑major de la défense et d’enquêter à leur sujet. Le Comité ne peut que formuler des recommandations non contraignantes au chef d’état‑major de la défense, et ne jouit proprement d’aucun pouvoir d’exécution. Examen du grief du demandeur par le Comité et retraite volontaire de ce dernier des Forces canadiennes [35] Dans une lettre datée du 11 décembre 2007, le demandeur était informé que le Comité avait entrepris un examen préliminaire de son grief. Le dossier de grief que le Comité avait en sa possession était joint à cette lettre, conformément à ses procédures de divulgation. Y figurait un compte‑rendu à peine expurgé de l’enquête de la police militaire concernant l’utilisation de stéroïdes par le demandeur, lequel contenait des renseignements non divulgués dans la version expurgée du rapport de la police militaire qui avait été envoyée au demandeur à la suite de sa demande au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels. [36] C’est ainsi que le demandeur a appris qu’il existait un enregistrement DVD des entrevues que la police militaire avait menées en rapport avec sa consommation de drogues. Le demandeur a donc soumis une demande au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour obtenir le DVD. On l’a informé que le DVD avait été perdu : le demandeur a donc soumis une plainte, alléguant que la police militaire s’était rendue coupable d’une inconduite en perdant le DVD. Le 21 mai 2009, après une autre longue série de demandes, M. McBain a reçu le rapport final d’une enquête menée par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, qui concluait qu’un acte répréhensible avait bel et bien été commis, mais pas de faute spécifique : [traduction] […] dans l’ensemble, les membres de la police militaire de l’Unité de soutien de secteur London ont négligé de ranger et de conserver convenablement les DVD et de produire les documents requis. Cependant, la Commission estime que rien n’indique que la police militaire ait sciemment ou indûment manipulé les DVD ou qu’elle ait agi d’une manière susceptible de la discréditer. La Commission recommandait l’amélioration de la formation et des procédures d’examen. [37] Le 9 avril 2007, le demandeur a soumis une demande d’audience devant le Comité. [38] En décembre 2007, le demandeur obtenait une promotion avec effet rétroactif à une date antérieure à l’ordonnance de mise en garde et de surveillance. [39] Entre‑temps, il avait déposé une autre plainte. Juste avant que le Comité n’entame son examen préliminaire, le demandeur soumettait, le 27 novembre 2007, une plainte au Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles), alléguant que la police militaire de l’Unité de soutien de secteur London avait contrevenu à l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19‑44 en ne déclenchant pas des mesures de prévention du suicide lorsqu’elle a appris qu’il menaçait d’attenter à ses jours en octobre 2004. Le 20 mars 2008, le Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) informait le demandeur de sa conclusion selon laquelle cette plainte ne pouvait pas être corroborée. [40] Le 5 mai 2008, le demandeur rendait effectif sa retraite volontaire des Forces canadiennes. Il déclare qu’il s’est résolu à demander d’être libéré du service parce qu’il était [traduction] « consterné et dégoûté » par la manière dont le commandant avait traité son problème de santé mentale. Il estimait également que ses perspectives de développement professionnel au sein des Forces canadiennes étaient limitées. Il affirme que la mise en garde et la surveillance qui lui ont été imposées ont nui à son avancement au sein de l’armée, que sa solde en avait souffert et que la promotion qu’il avait reçue était tardive. [41] Depuis son départ de l’armée, le demandeur a obtenu une maîtrise et commencé un doctorat au département d’ingénierie de l’Université Laurentienne. [42] Le 25 septembre 2008, le Comité a rendu sa décision après avoir attentivement examiné l’historique du grief du demandeur, les observations qu’il a présentées et les recours qu’il sollicitait. Le Comité a conclu que la seule erreur commise dans le traitement du cas du demandeur avait trait au fait qu’on ne lui avait pas fourni, dès qu’il est devenu disponible, le rapport d’enquête de la police militaire. Le Comité a toutefois estimé que cette erreur était sans importance, car le commandant ne s’était pas fondé sur le rapport, qui n’était pas encore prêt, pour ordonner l’analyse d’urine. De plus, le Comité a jugé que le manquement à l’équité procédurale avait été corrigé puisqu’en fin de compte, le demandeur a reçu le rapport ultérieurement. Le comité a estimé également que la perte du DVD mentionné dans le rapport de la police militaire ne portait pas atteinte au processus. Par ailleurs, le Comité a décidé que l’article 20.11 des ORFC était une disposition administrative qui ne faisait pas intervenir les droits du demandeur protégés par les articles 7 et 8 de la Charte. Enfin, le Comité a conclu que la tenue d’une audience n’était pas requise. [43] Le Comité a donc recommandé que le chef d’état‑major de la défense rejette le grief du demandeur. Comme je l’ai mentionné plus tôt, le chef d’état‑major de la défense avait délégué en l’espèce son pouvoir à l’Autorité de dernière instance en matière de griefs. [44] Dans une lettre datée du 16 octobre 2008, le demandeur transmettait à l’Autorité de dernière instance en matière de griefs sa réponse aux conclusions du Comité. En plus de ses observations, il demandait que cette Autorité suspende le traitement de son grief jusqu’à ce que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire termine son enquête sur le DVD perdu et le défaut de la police militaire de déclencher des mesures de prévention du suicide. [45] Une fois reçus les rapports des deux Commissions d’examen des plaintes concernant la police militaire, le demandeur a repris le traitement de son grief. Le 19 août 2009, il soumettait ses observations finales à l’Autorité de dernière instance en matière de griefs. [46] L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a examiné les observations du demandeur et rendu sa décision le 30 août 2010. C’est cette décision qui fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la présente demande. La décision sous contrôle [47] L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a rejeté le grief du demandeur. Dans une lettre datée du 30 août 2010, elle a d’abord résumé les étapes qui ont abouti à son évaluation du grief, notamment l’examen indépendant effectué par le Comité et les diverses révisions soumises par le demandeur. L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a déclaré qu’elle considérait la lettre du 16 octobre 2008 du demandeur et toutes les observations qu’il a présentées ensuite comme des arguments qu’il faisait valoir devant elle. [48] L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a examiné les observations du demandeur et le redressement qu’il sollicitait. Le compte rendu de ces observations est complet et montre qu’elle a étudié le dossier volumineux se rapportant à ce grief. La décision de l’Autorité de dernière instance en matière de griefs comprend 37 pages en interligne simple (le défendeur a informé la Cour qu’[traduction] « il s’agissait, de mémoire, de la plus longue décision ayant trait à un grief dans l’histoire des Forces canadiennes »). [49] L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a souscrit à l’avis du Comité en ce qui concerne l’admission du grief du demandeur après le délai de six mois prévu à l’article 7.02 des ORFC. [50] L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a ensuite examiné les observations du demandeur touchant la validité et la constitutionnalité du Programme sur le contrôle des drogues des Forces canadiennes évoqué au chapitre 20 des ORFC et développé dans l’OAFC 19‑21. Je résumerai les conclusions de l’Autorité de dernière instance en matière de griefs sur chacune des questions soulevées par le demandeur : 1. Validité du chapitre 20 des ORFC : Dans un premier temps, elle s’est demandé si le chapitre 20 des ORFC était ultra vires du gouverneur en conseil. L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a estimé que le paragraphe 12(1) de la Loi sur la défense nationale conférait au gouverneur en conseil un [traduction] « vaste pouvoir » de [traduction] « prendre des règlements aux fins de contrôle et d’administration des FC ». Le paragraphe 12(1) prévoit : Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi. L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a conclu que le Programme sur le contrôle des drogues des Forces canadiennes tombait sous le coup du vaste pouvoir prévu au paragraphe 12(1) et qu’il était donc autorisé par la loi. 2. Article 2 de la Déclaration canadienne des droits : L’Autorité s’est ensuite demandé si le chapitre 20 des ORFC était illégal parce qu’il contrevenait à l’article 2 de la Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44, qui prévoit notamment que, sauf indication contraire, toute loi du Canada doit s’interpréter de manière à ne pas « supprimer, restreindre ou enfreindre » l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus par la Déclaration. L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a conclu que le chapitre 20 n’avait pas pour effet de supprimer, restreindre ou enfreindre des droits ou des libertés, et qu’aucun manquement à la Déclaration n’avait été commis. 3. La Loi sur la protection des renseignements personnels : Troisièmement, l’Autorité de dernière instance en matière de griefs s’est demandé si le chapitre 20 contrevenait aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans un rapport de 1990 intitulé Le dépistage antidrogue et la vie privée (Ottawa : Le Commissariat à la protection de la vie privée, 1990), le commissaire à la protection de la vie privée du Canada déclarait que « [l]a sécurité du public reste la seule raison valable pour mettre sur pied des programmes de dépistage. L’efficacité opérationnelle et l’objet (peut‑être impossible à atteindre) d’enrayer la consommation d’alcool et de drogues au sein des FC ne constituent pas, en l’absence de préoccupations notables à l’égard de la sécurité du public, des motifs suffisants, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de procéder à des tests de dépistage. » L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a estimé que l’objet du chapitre 20, tel qu’il est énoncé à l’article 20.03 (Objet), comprenait notamment la sécurité et la santé des membres des Forces canadiennes et du public, de même que la sécurité des établissements de défense et des renseignements classifiés. L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a déclaré en outre que l’objectif concernant la santé et la sécurité était renforcé par la note relative à l’article 20.11 des ORFC, d’après laquelle le but des analyses prévues dans cette disposition est « de promouvoir les objectifs spécifiés à l’article 20.03 (Objet) …[pour que] dans le cas où l’on dépiste de la drogue dans l’échantillon d’urine du militaire, il pourra alors être pris des mesures administratives ou disciplinaires visant à empêcher que ce dernier fasse ultérieurement usage de drogues et à réduire les risques reliés à l’usage antérieur ». Le Comité a conclu que les préoccupations liées à la santé et à la sécurité dont traite le chapitre 20 étaient des justifications légitimes, et que cette disposition ne contrevenait pas à la Loi sur la protection des renseignements personnels. 4. Les dispositions des ORFC sur la libération sont‑elles de nature quasi criminelle? Quatrièmement, l’Autorité de dernière instance en matière de griefs s’est demandé si le fait que le demandeur aurait pu être libéré des Forces canadiennes en vertu du chapitre 15 des ORFC pour avoir contrevenu au chapitre 20, signifiait qu’un manquement à cette disposition constituait un acte « quasi criminel ». S’il en était ainsi, le demandeur faisait alors valoir qu’il devait bénéficier des protections liées aux instances criminelles. L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a conclu qu’en dépit des stigmates qu’une libération des Forces canadiennes peut entraîner, les dispositions des ORFC sur la libération sont [traduction] « clairement administratives » et n’appellent pas des mesures de protection présentes en matière criminelle : elles sont contenues au chapitre 15 (Libération) du volume 1 des ORFC, lui‑même intitulé « Administration ». Elles ne créent pas d’infraction aux termes du Code de discipline militaire des Forces canadiennes et ne prévoient pas de peines disciplinaires relatives à la libération. L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a estimé que les cas soumis par le demandeur à l’appui de sa position ne lui étaient d’aucune utilité pour statuer sur la question. Elle a néanmoins fait remarquer que les membres libérés pour usage de drogues illicites le sont généralement aux termes des dispositions du chapitre 15 sur la « libération honorable ». 5. Preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même : Cinquièmement, l’Autorité de dernière instance en matière de griefs s’est demandé si l’échantillon d’urine était une « preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même » — c’est‑à‑dire, [traduction] « une preuve incriminant un individu accusé d’avoir commis un crime, qu’il est forcé de fournir dans le cadre d’une procédure criminelle en violation de ses droits ». L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a déclaré qu’[traduction] « [une telle preuve] devait être exclue pour assurer une audition équitable ». Elle a conclu, toutefois, que ce concept de preuve ne s’appliquait nullement au grief du demandeur, car son échantillon d’urine avait été obtenu dans le cadre d’une procédure administrative, sans la moindre intention de déposer des accusations criminelles. 6. Nécessité d’un mandat : L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a conclu que l’article 273.2 de la Loi sur la défense nationale ne s’appliquait pas à l’échantillon d’urine fourni par le demandeur; elle a donc estimé qu’il importait peu de savoir si la définition de « biens » à cet article s’étendait à l’urine. L’article 20.11 des ORFC autorise d’ailleurs les analyses d’urine sans exiger de mandat, à condition qu’elles soient fondées sur des motifs raisonnables. Du reste, que l’urine du demandeur soit considérée comme un bien ou autre chose, l’Autorité a estimé que son grief ne visait que l’analyse d’urine et ses aveux, et qu’il ne soulevait donc que des questions touchant la constitutionnalité de ces lois. 7. Sécurité de la personne : Septièmement, le demandeur soutenait que la menace d’une mesure disciplinaire en cas de refus du test de dépistage de drogue ou de résultat positif, portait atteinte à son droit à la sécurité de la personne, tel qu’il est protégé par la Déclaration des droits et par la Charte canadienne des droits et libertés. L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a rejeté la jurisprudence soumise par le demandeur à l’appui de ses observations, estimant que les faits étaient différents en l’espèce. Les deux décisions soumises par le demandeur concernaient les droits de détenus menacés de mesures disciplinaires si les résultats de tests de dépistages de drogue aléatoires s’avéraient positifs. L’Autorité a conclu que les principaux éléments distinctifs étaient les suivants : 1) l’article 20.11 exige que la demande de dépistage de drogue soit fondée sur des motifs raisonnables, et 2) la liberté du demandeur n’a jamais été compromise, et des accusations n’ont jamais été envisagées, que ce soit sur le plan disciplinaire ou criminel. L’Autorité de dernière instance en matière de griefs a jugé que l’article 7 de la Charte n’entrait pas en jeu puisque la vie, la liberté et la sécurité du demandeur n’avaient jamais été menacées. Elle a ajouté que l’insécurité économique pouvant découler de la libération des Forces canadiennes ne suffisait pas à menacer la « sécurité », au sens de l’article 7. L’Autorité a conclu, pour les mêmes raisons, que la disposition de la Déclaration des droits qui protège « la vie, la liberté, la sécurité de la personne ainsi que la jouissance de ses biens » n’intervenait pas. 8. Exclusion de l’analyse d’urine : Même si elle a conclu que les droits du demandeur protégés par la Charte n’entraient pas en jeu et donc que la question de l’exclusion de sa preuve au motif qu’elle avait été obtenue au mépris de « l’application régulière de la loi » ne se posait pas, l’Autorité de dernière instance en matière de grie
Source: decisions.fct-cf.gc.ca