R. c. Advance Cutting & Coring Ltd.
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R. c. Advance Cutting & Coring Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-10-19 Référence neutre 2001 CSC 70 Recueil [2001] 3 RCS 209 Numéro de dossier 26664 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26664 Contenu de la décision R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, 2001 CSC 70 Advance Cutting & Coring Ltd., Gilles Thériault, Luc Loyer, Éric Schryer, Jean Grégoire, Daniel Matte, Raymond Matte, Paul Rock, Marc Piché, Denis St-Amour, Ray Matte Couvreur, 161614 Canada Inc., Ateliers de Menuiserie Allaire Inc., Paul Rodrigue, Raymond Plante et Michel Mongeon Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Québec Mis en cause et Commission de la construction du Québec, Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction), Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction), Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-Construction), Canadian Coalition of Open Shop Contracting Associations et Bureau canadien du Département des métiers de la construction, FAT-COI Intervenants Répertorié : R. c. Advance Cutting & Coring Ltd. Référence neutre : 2001 CSC 70. No du greffe : 26664. 2000 : 20 mars…
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R. c. Advance Cutting & Coring Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-10-19 Référence neutre 2001 CSC 70 Recueil [2001] 3 RCS 209 Numéro de dossier 26664 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26664 Contenu de la décision R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, 2001 CSC 70 Advance Cutting & Coring Ltd., Gilles Thériault, Luc Loyer, Éric Schryer, Jean Grégoire, Daniel Matte, Raymond Matte, Paul Rock, Marc Piché, Denis St-Amour, Ray Matte Couvreur, 161614 Canada Inc., Ateliers de Menuiserie Allaire Inc., Paul Rodrigue, Raymond Plante et Michel Mongeon Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Québec Mis en cause et Commission de la construction du Québec, Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction), Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction), Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-Construction), Canadian Coalition of Open Shop Contracting Associations et Bureau canadien du Département des métiers de la construction, FAT-COI Intervenants Répertorié : R. c. Advance Cutting & Coring Ltd. Référence neutre : 2001 CSC 70. No du greffe : 26664. 2000 : 20 mars; 2001 : 19 octobre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit du travail -- Industrie de la construction du Québec -- Entrepreneurs accusés d’avoir embauché des travailleurs non titulaires des certificats de compétence requis par la législation sur la construction du Québec et personnes accusées d’avoir travaillé sans être titulaires de ces certificats -- L’exigence que les travailleurs deviennent membres de l’un des groupes syndicaux énumérés pour obtenir des certificats de compétence est‑elle inconstitutionnelle? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2d) -- Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main‑d’œuvre dans l’industrie de la construction, L.R.Q., ch. R-20, art. 28-40, 85.5, 85.6, 119.1, 120. Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté d’association -- Entrepreneurs accusés d’avoir embauché des travailleurs non titulaires des certificats de compétence requis par la législation sur la construction du Québec et personnes accusées d’avoir travaillé sans être titulaires de ces certificats -- L’exigence que les travailleurs deviennent membres de l’un des groupes syndicaux énumérés pour obtenir des certificats de compétence est‑elle inconstitutionnelle? -- La garantie de la liberté d’association comporte‑t-elle le droit de non‑association? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2d) -- Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main‑d’œuvre dans l’industrie de la construction, L.R.Q., ch. R-20, art. 28-40, 85.5, 85.6, 119.1, 120. Les appelants, qui sont des entrepreneurs, promoteurs immobiliers ou travailleurs de la construction, sont accusés d’avoir embauché des employés non titulaires des certificats de compétence requis pour travailler sur un chantier de construction ou d’avoir travaillé dans l’industrie sans les certificats de compétence appropriés, contrairement à l’art. 119.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main‑d’œuvre dans l’industrie de la construction du Québec (la « Loi sur la construction »). Les appelants affirment que les travailleurs ne peuvent obtenir les certificats de compétence appropriés sans devenir membres de l’un des groupes syndicaux énumérés à l’art. 28 de la Loi sur la construction. Ils font valoir que cette obligation est inconstitutionnelle, car elle porte atteinte au droit de non-association, qui fait partie, à leur avis, de la liberté d’association garantie par l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés . À l’époque, l’art. 28 de la Loi sur la construction prévoyait que seuls les cinq groupes syndicaux énumérés pouvaient faire constater leur représentativité. En vertu de l’art. 30, la Commission de la construction du Québec dresse la liste des travailleurs de la construction qui possèdent les qualités requises pour participer au vote obligatoire prévu par l’art. 32, au cours duquel chacun doit choisir l’un des groupes syndicaux en tant qu’agent négociateur. Pour participer à ce vote, le travailleur de la construction doit être titulaire du certificat de compétence-compagnon, du certificat de compétence-occupation ou du certificat de compétence-apprenti. Il doit aussi avoir travaillé 300 heures dans l’industrie au cours des 15 mois précédant l’élection. Selon les résultats du scrutin, la Commission détermine la représentativité de chaque association en vertu de l’art. 35. Ce degré de représentativité détermine la portée de l’influence de chaque association dans les négociations. Seul le syndicat ou groupe d’associations dont la représentativité est d’au moins 50 pour 100 de tous les travailleurs de la construction accrédités peut négocier une convention collective. Celui dont la représentativité est inférieure à 15 pour 100 perd même son droit d’assister aux séances de négociation collective. Le juge de première instance rejette l’argument constitutionnel et déclare les appelants coupables des faits reprochés. La Cour supérieure confirme ce jugement. La Cour d’appel rejette la requête des appelants pour autorisation d’interjeter appel auprès d’elle. Arrêt (le juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache et Binnie sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les dispositions législatives contestées sont constitutionnelles. Les juges Gonthier, Arbour et LeBel : Les appelants ont qualité pour soulever les questions constitutionnelles énoncées. Comme il ressort des dispositions législatives contestées, les conditions de délivrance des certificats de compétence et d’adhésion syndicale se trouvent étroitement liées. Une contestation réussie des dispositions régissant le choix obligatoire d’un agent négociateur pourrait permettre d’invoquer un moyen de défense contre les accusations particulières portées en l’espèce. De plus, à ce stade‑ci des procédures, l’intérêt de la justice milite en faveur d’un examen attentif des questions de fond dont la Cour est saisie. Même si le droit d’association représente un phénomène social qui crée un lien entre des personnes, il revient d’abord à l’individu. Ce droit favorise l’accomplissement de soi en permettant à la personne de développer ses qualités en tant qu’être sociable. Le fait de se livrer à des activités légales avec d’autres est protégé par la Constitution. L’analyse est axée sur l’individu, non sur le groupe. Bien que, dans l’arrêt Lavigne, les juges majoritaires de la Cour aient conclu à l’existence d’un droit négatif de non‑association, ils ont aussi accepté la présence d’un fondement démocratique justifiant l’imposition de limites internes à ce droit. Une conception incapable d’intégrer des limites et des restrictions internes au droit de ne pas s’associer priverait l’individu des bénéfices découlant d’une association. La reconnaissance du droit négatif de ne pas s’associer ne permettrait pas de conclure que tous les cas d’association forcée emportent une atteinte à la garantie. Certaines formes d’association forcée dans le lieu de travail pourraient être compatibles avec les valeurs contenues dans la Charte et avec la garantie de liberté d’association. Il faut examiner la nature de l’engagement envers l’association. Dans le cas d’une forme de sécurité syndicale prévue par la loi, il faut également examiner de près la nature du régime législatif. Les appelants n’ont pas établi que la loi contestée prescrit une forme de conformité idéologique de nature à entraîner l’application de l’al. 2d) de la Charte . Sous sa forme actuelle, la loi n’impose rien de plus aux travailleurs de la construction que la simple obligation d’être membre d’un syndicat. Cette obligation se résume à celle de désigner un agent négociateur, d’être membre de ce groupe syndical pendant une période déterminée et de verser des cotisations syndicales. La loi prévoit également une protection contre les abus de pouvoir passés, présents et éventuels de la part du syndicat. Les syndicats sont privés de tout contrôle direct sur l’emploi dans l’industrie. Ils ne peuvent pas établir ou exploiter un bureau de placement. Aucune discrimination n’est permise contre les membres des différents syndicats. Pourvu qu’ils détiennent les certificats de compétence requis, tous les salariés ont le droit de travailler dans l’industrie de la construction, sans égard à leur affiliation syndicale. L’article 96 confère aux membres des droits explicites relatifs à l’information et à la participation à la vie syndicale. La loi permet à tout travailleur de la construction de changer d’affiliation syndicale, au moment opportun. Il n’y a tout simplement aucun élément de preuve justifiant le recours à la connaissance d’office du fait que les syndicats québécois exercent une coercition idéologique sur leurs membres. Une telle conclusion présume que les syndicats adhèrent à une seule idéologie et qu’ils l’imposent à leurs membres de la base, y compris les plaignants en l’espèce. Elle n’équivaudrait à rien de plus qu’un stéréotype sans fondement. Les appelants n’ont présenté aucun élément de preuve indiquant que la loi impose une forme de conformité idéologique ou menace un droit à la liberté protégé par la Charte , ce qui est nécessaire pour établir une atteinte au droit de non‑association garanti par l’al. 2d) . La preuve n’indique même pas si les syndicats participent à des causes et à des activités que les appelants désapprouvent. Il ne s’agit pas d’un sujet sur lequel la connaissance judiciaire pourrait et devrait remplacer la preuve appropriée au dossier, sauf si le fait d’adhérer à un syndicat constituait en soi la preuve d’une orientation idéologique particulière. Le fait bien connu que les syndicats participent à la vie publique au Canada ne démontre pas que chaque travailleur adhérant à un syndicat en vertu d’une disposition de sécurité syndicale devrait être considéré à première vue comme étant victime d’une violation de la Charte . Il faut laisser au processus politique le soin de régler la question en jeu dans le pourvoi. Une telle solution conserve l’équilibre dans l’application de la Charte et laisse la gestion légale des relations du travail au Parlement et aux législatures de même qu’aux parties aux conventions collectives. La gestion des relations du travail exige un exercice délicat de conciliation des valeurs et intérêts divergents. Les considérations politiques, sociales et économiques pertinentes débordent largement du domaine d’expertise des tribunaux. Cette démarche restrictive et prudente en matière d’intervention des tribunaux dans le domaine des relations du travail reflète une bonne compréhension des fonctions des tribunaux et de celles des législatures. Dans l’application de la Charte , elle évite également que tout genre d’action gouvernementale visant la protection des droits de la personne soit considérée, à première vue, comme une violation de la Charte qui doit être justifiée aux termes de l’article premier. Même si elle avait limité le droit de non‑association garanti par l’al. 2d) , la loi serait justifiée aux termes de l’article premier de la Charte . Le législateur a droit à un degré de latitude et de retenue important, mais pas absolu, pour régler les questions de politique sociale et économique. Les tribunaux doivent se garder de se substituer, après coup, aux législateurs relativement à leurs choix politiques controversés et complexes. La jurisprudence reconnaît qu’il vaut généralement mieux laisser au processus politique le soin d’élaborer les principes directeurs en matière de législation dans le domaine des relations du travail. Les limites en cause sont prescrites par une loi. La loi porte également sur un objet urgent et réel. L’historique de la loi démontre que l’Assemblée nationale du Québec a tenté de régler des problèmes qui étaient devenus une question sociale et économique urgente, ce qui a donné lieu, pendant des années, à des essais successifs qui se poursuivent d’ailleurs toujours. De plus, il existait un lien rationnel entre les moyens choisis par le législateur et leur objectif. La façon la plus équitable et la plus efficace de déterminer la représentativité des syndicats était de tenir un scrutin. L’obligation de se joindre à eux démontrait leur volonté de faire participer les travailleurs à la gestion de leur association, de favoriser et d’accroître la participation des travailleurs à leur vie et à leurs décisions, après une période où certains syndicats locaux avaient souvent fait fi des valeurs démocratiques. Le législateur considérait cette forme de sécurité comme un meilleur instrument de maintien et de progrès de la démocratie que la formule Rand, en vertu de laquelle les travailleurs paient pour des services sans pouvoir s’exprimer sur les questions les plus importantes concernant l’association et ses membres. L’industrie de la construction a joué et joue encore un rôle majeur dans l’économie et le développement de la province. Les relations du travail dans cette industrie étaient constamment tendues pendant plusieurs années. La démocratie syndicale restait en péril. Il était devenu difficile d’établir un régime viable de négociation collective. La résolution de ces difficultés passait tant par l’établissement du caractère représentatif des syndicats que par la protection de la démocratie syndicale. L’Assemblée nationale a cherché, de cette façon, à atteindre l’objectif de paix et d’efficacité économique dans l’industrie. Compte tenu de la nature de ces difficultés, les dispositions sur le choix d’un agent négociateur, sur l’obligation de choisir parmi un nombre limité de groupes syndicaux et sur le soutien financier obligatoire étaient liées à cet objectif. Elles visaient à créer un mécanisme fonctionnel, capable d’établir la représentativité des syndicats tout en protégeant le pluralisme syndical. Rien n’indique qu’une association d’employés active dans l’industrie ait été laissée à l’écart du processus. Au contraire, la législature tentait habituellement de tenir compte des nombreux changements dans l’organisation des groupes syndicaux. Ces mesures visent directement ainsi à favoriser la réalisation d’objectifs sociaux et économiques importants. D’après l’expérience historique particulière du Québec en matière de relations du travail, la loi respecte également le critère de l’atteinte minimale. Cette forme limitée d’association forcée respecte les valeurs démocratiques fondamentales. Elle n’exige qu’un engagement restreint de la part des salariés de la construction. Ils doivent choisir un agent négociateur. La loi leur donne le choix entre cinq groupes syndicaux. Il ressort qu’aucun nouveau groupe n’a été laissé à l’écart du processus. Elle oblige aussi les employeurs à soutenir le régime adopté. Elle n’impose rien de plus. Enfin, les avantages de la loi l’emportent clairement sur leur effet limité sur le présumé droit négatif de ne pas s’associer. La Loi sur la construction impose des obligations strictes aux syndicats en matière de démocratie interne. Toute forme de discrimination dans l’emploi est également interdite. Le processus d’embauche a été entièrement soustrait au contrôle des syndicats par la loi. Par un processus difficile d’expérimentation législative, le législateur a rétabli dans une certaine mesure la paix et la démocratie syndicale dans l’industrie de la construction du Québec. La Cour est appelée à déterminer la validité d’un régime législatif complexe né d’une succession de tentatives, d’échecs et de déceptions. Au début du présent litige, cette loi représentait l’aboutissement d’environ 30 ans de travail législatif visant à créer un régime approprié de négociation collective dans l’industrie. Il faut faire preuve de beaucoup de retenue envers la législature, compte tenu des difficultés inhérentes à l’art de gouverner dans un environnement traditionnellement aussi conflictuel. L’intervention de la Cour risquerait d’affecter des composantes délicates d’un régime soigneusement équilibré et n’est pas justifiée dans les circonstances de la présente affaire. Le juge L’Heureux-Dubé : Il y a accord avec la revue exhaustive que fait le juge LeBel de l’histoire mouvementée des relations du travail dans le secteur de la construction au Québec et du contexte législatif de la Loi sur la construction ainsi qu’avec sa conclusion que la loi est constitutionnelle. Toutefois, pour les motifs exposés par le juge Wilson dans l’arrêt Lavigne, l’al. 2d) de la Charte n’inclut que la liberté positive de s’associer. Le présumé « droit de ne pas s’associer » n’est formulé nulle part dans la Charte , et il est à l’opposé de l’objet et de la portée du droit d’association protégé. Ce droit négatif s’inscrit mal dans le régime de la Charte . De plus, il banalise la Charte puisque la reconnaissance d’un tel droit aurait de sérieuses conséquences, qui obligeraient les tribunaux à poser des limites strictes pour différencier les véritables violations de l’al. 2d) de celles qui sont triviales sur le plan constitutionnel. Même si personne ne devrait être forcé de s’associer, l’al. 2d) de la Charte n’offre pas une telle protection constitutionnelle. Plutôt, surtout compte tenu de l’interprétation restrictive de ce droit et des nombreuses exceptions intrinsèques adoptées par le juge LeBel, la garantie constitutionnelle de liberté d’expression prévue par l’al. 2b) est celle qui entre en jeu en cas d’association forcée, de même que possiblement la garantie prévue à l’art. 7 de la Charte . Les droits négatifs sont considérés comme des droits individuels incarnant des objectifs individuels : la Constitution garantit à tout individu le droit de ne pas être membre d’une association. Si l’objet fondamental de la liberté d’association est de permettre la poursuite collective d’objectifs communs, la notion même de « liberté d’association négative » devient suspecte. Dans un tel contexte, la « poursuite collective d’objectifs communs » mène à une abstraction difficile à justifier. Selon la voie de la retenue judiciaire, les tribunaux doivent se garder d’établir de nouveaux principes constitutionnels si les principes existants permettent de trancher la question. Les réparations prévues dans la Constitution sont de puissants outils qu’on doit utiliser avec prudence. Lorsqu’il le faut, toutefois, ils doivent être utilisés avec vigueur et en fonction de l’objet visé. Le fait que ce soient les opposants à l’établissement ou au maintien d’associations de travailleurs qui ont traditionnellement été les instigateurs des tentatives d’établissement du droit négatif d’association constitue une raison de plus d’être prudent. La création et l’application de nouveaux outils judiciaires d’origine douteuse engendreront inévitablement une nouvelle jurisprudence assortie de certains risques. Une telle évolution peut ne pas être considérée comme prudente, surtout parce qu’il est inutile de prendre un tel risque puisqu’il existe des solutions de rechange reconnues. Le juge Iacobucci : La liberté d’association garantie par l’al. 2d) de la Charte comporte le droit négatif de ne pas être forcé de s’associer, auquel les dispositions législatives en cause en l’espèce portent atteinte. Il faudrait adopter une analyse qui interprète la liberté négative que comporte l’al. 2d) plus largement que le critère de la « conformité idéologique ». Lorsque l’État impose l’association d’individus dont l’affiliation découle déjà des nécessités de la vie (comme dans un lieu de travail) et que l’association sert le bien commun ou favorise le bien‑être social, il n’y a pas atteinte à l’al. 2d) à moins que l’association forcée ne compromette un droit spécifique à la liberté. L’association que l’État impose par le biais de la Loi sur la construction ne sert pas le bien commun ni ne favorise le bien‑être social dans le contexte de l’al. 2d) de la Charte . Les dispositions législatives en question ne justifient aucunement l’adhésion syndicale forcée qu’elles prévoient pour le secteur de la construction du Québec. L’appartenance aux groupes syndicaux ne dépend pas du respect d’exigences de compétence, de sorte qu’il n’y a aucune garantie publique que les travailleurs faisant partie de ces groupes possèdent les aptitudes et habiletés nécessaires pour exercer leur métier. De plus, cette loi porte atteinte aux droits à la liberté des appelants. Le présent pourvoi concerne des travailleurs de la construction au Québec qui n’ont pas d’autre choix que de se syndiquer pour pouvoir travailler. Le fait qu’ils doivent adhérer à l’un des cinq groupes syndicaux expressément acceptés par l’État restreint davantage leur liberté. Toutefois, la loi est justifiée en vertu de l’article premier de la Charte . La Loi sur la construction a été adoptée dans un contexte historique unique et complexe et a servi à favoriser des objectifs sociaux et économiques distincts qui étaient, et demeurent, urgents et réels. En outre, pour les motifs exposés par le juge LeBel, la loi est rationnellement liée à ces objectifs, elle porte atteinte de façon minimale aux libertés garanties par l’al. 2d) et ses avantages l’emportent sur ses effets préjudiciables. Le juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache et Binnie (dissidents) : L’alinéa 2d) de la Charte comporte le droit négatif de ne pas s’associer. Toutefois, le critère permettant de déterminer s’il y a eu atteinte à ce droit ne consiste pas à savoir s’il y a preuve de coercition ou conformité idéologique imposée par l’association forcée. Pour qu’il y ait conformité idéologique, il ne faut pas la preuve que le syndicat impose ses valeurs ou opinions au membre, que la liberté d’expression du membre se trouve limitée ou que le syndicat participe à des causes ou activités que celui-ci désapprouve. L’interprétation de la conformité idéologique doit être plus large et tenir compte du contexte. En l’espèce, le contexte à prendre en considération est la nature véritable des syndicats en tant qu’organismes participatifs assumant des rôles politiques et économiques dans la société, qui donne lieu à son tour à des positions idéologiques. Imposer l’adhésion à un tel syndicat relève de la conformité idéologique. Les dispositions législatives contestées portent atteinte au droit négatif que comporte l’al. 2d) . En vertu de la Loi sur la construction, il est obligatoire d’être membre de l’un des syndicats. En outre, être membre a un sens. Être membre signifie partager des valeurs, s’unir pour atteindre des buts communs, exprimer des opinions reflétant la position d’un groupe particulier dans la société. C’est grâce à la force collective des membres que les syndicats peuvent constituer une puissante force dans le débat public, qu’ils peuvent influencer le Parlement et les législatures dans leurs fonctions et qu’ils peuvent négocier efficacement. Cette force doit être constituée démocratiquement pour être conforme à l’al. 2d) . Il n’est pas nécessaire d’avoir une preuve plus indépendante de l’idéologie des syndicats particuliers visés en l’espèce. Il suffit en fait d’exiger l’adhésion à un régime prévoyant la syndicalisation obligatoire imposée par l’État qui touche la liberté de conscience et d’expression de même que les droits à la liberté et à la liberté de circulation et d’établissement pour qu’il y ait un effet négatif sur le droit au travail, parce qu’une telle adhésion constitue en soi une forme de coercition idéologique. Il y a contrainte idéologique notamment lorsqu’on recourt au nombre d’adhérents pour promouvoir des visées idéologiques et il en est ainsi même quand rien n’indique que le syndicat exerce des pressions sur ses membres pour qu’ils adhèrent à sa cause. En l’espèce, les travailleurs refusent d’être forcés d’adhérer à un syndicat et s’opposent de façon générale au régime de syndicalisation obligatoire, qui est de nature idéologique. Dans cette affaire, il y a manifestement atteinte à la liberté de ne pas s’associer. C’est un cas manifeste de coercition gouvernementale, où les travailleurs du secteur de la construction au Québec sont forcés de se regrouper en quelques syndicats désignés et approuvés par le gouvernement. Le fait que les travailleurs puissent choisir entre cinq syndicats ne veut absolument pas dire qu’il n’y ait pas eu atteinte, car cela demeure une affiliation à un groupe imposée par le gouvernement. L’accomplissement personnel du travailleur n’est pas respecté à bien des égards. Ce dernier doit se syndiquer. Dans le cadre du régime prescrit, la démocratie est restreinte en plus par le choix limité. Rien ne garantit que la majorité des électeurs exerceront leur droit. Une disposition applicable par défaut peut déterminer l’issue des élections. Ceux qui votent pour des associations minoritaires peuvent être laissés à l’écart des négociations futures. Lorsqu’on examine la liberté de ne pas s’associer en fonction des autres valeurs véhiculées par la Charte , notamment la liberté, la liberté de conscience et d’expression, la liberté de circulation et d’établissement et le droit au travail, il faut conclure que l’association syndicale imposée par le gouvernement porte atteinte à ce droit important garanti par la Charte . La conformité idéologique entre en jeu surtout parce que les membres des associations participent par nécessité à un régime d’association forcée et de contrôle étatique des possibilités d’emploi, et l’appuient indirectement. C’est un cas où les droits démocratiques des travailleurs sont retirés. Être forcé d’accepter un régime restreignant de façon importante le principe démocratique en matière de relations du travail et d’y participer constitue une forme de coercition qui ne peut pas être totalement séparée de la conformité idéologique. Il y a également atteinte au droit positif de s’associer. Il y a des restrictions importantes au droit d’une personne d’adhérer à l’un des cinq syndicats désignés pour pouvoir travailler dans le secteur de la construction au Québec. Même si les conditions imposées par l’art. 30 de la Loi sur la construction étaient des limites permises à la liberté d’association, les quotas régionaux devraient être justifiés aux termes de l’article premier. Ils portent indûment atteinte à la capacité des travailleurs d’adhérer à un syndicat, ce qui est une condition préalable à l’emploi dans le secteur de la construction au Québec. En soi, ils constituent une atteinte à la liberté d’association garantie par l’al. 2d) . La violation de l’al. 2d) ne peut pas se justifier. Pour déterminer si cette violation peut se justifier aux termes de l’article premier, la Cour doit encore une fois prendre en considération les valeurs véhiculées par la Charte , notamment la liberté, la liberté d’expression, le droit au travail et le droit de circulation et d’établissement. Même s’il est dans l’intérêt public qu’il y ait une négociation collective structurée et que des exigences de compétence soient prévues, et il s’agit sans aucun doute d’objectifs urgents et réels, il ne s’agit pas des véritables objectifs des dispositions contestées. La loi entraîne des restrictions à l’admission dans le secteur industriel, le retrait de la possibilité qu’il y ait des entreprises non syndiquées, des restrictions aux droits de négociation, l’imposition de quotas régionaux et l’empiétement sur la liberté de circuler et de s’établir dans toute région. L’existence d’un lien logique entre les objectifs que la loi énonce et ces restrictions n’a pas été démontrée. Toute justification fondée sur la compétence est insoutenable. Les véritables exigences de l’art. 30 et les quotas régionaux n’ont pratiquement rien à voir avec la compétence professionnelle des travailleurs dans le secteur de la construction. Le fait d’avoir résidé au Québec au cours de l’année précédente, d’avoir travaillé un nombre d’heures déterminé cette année‑là et d’être âgé de moins de 50 ans ne permet pas de vérifier la compétence. On peut en dire autant des quotas régionaux et des restrictions à la circulation et à l’établissement dans toute région de la province. Il n’y a donc aucun lien rationnel entre l’objectif et les mesures prises. De plus, les exigences d’atteinte minimale que comporte le critère de la proportionnalité n’ont pas été respectées. Si on considère que la loi a pour objet d’assurer la compétence des travailleurs de la construction, ni la restriction de la « liberté de s’associer » ni celle de la « liberté de ne pas s’associer » ne constituent une atteinte minimale. L’article 30 et les quotas régionaux n’ont rien ou presque rien à voir avec la compétence, de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme des atteintes minimales à l’al. 2d) . Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts examinés : Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; arrêts mentionnés : Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424; SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460; Syndicat international des débardeurs et magasiniers __ Canada, section locale 500 c. Canada, [1994] 1 R.C.S. 150; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Renvoi relatif à la Loi sur l’instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511; Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010; R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101; Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591; R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 1235; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32; R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Lincoln Federal Labor Union c. Northwestern Iron & Metal Co., 335 U.S. 525 (1949); American Federation of Labor c. American Sash & Door Co., 335 U.S. 538 (1949); Railway Employes’ Department c. Hanson, 351 U.S. 225 (1956); International Association of Machinists c. Street, 367 U.S. 740 (1961); Brotherhood of Railway and Steamship Clerks c. Allen, 373 U.S. 113 (1963); Abood c. Detroit Board of Education, 431 U.S. 209 (1977); Ellis c. Brotherhood of Railway, Airline & Steamship Clerks, 466 U.S. 435 (1984); Chicago Teachers Union, Local No. 1 c. Hudson, 475 U.S. 292 (1986); Communications Workers of America c. Beck, 487 U.S. 735 (1988); Lehnert c. Ferris Faculty Association, 500 U.S. 507 (1991); Cour eur. D.H., arrêt Young, James et Webster du 13 août 1981, série A no 44; Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43; Cour eur. 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Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. Citée par le juge L’Heureux-Dubé Arrêt examiné : Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; arrêts mentionnés : Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Merry c. Manitoba and Manitoba Medical Association (1989), 58 Man. R. (2d) 221; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Cour eur. D.H., arrêt Sigurjónsson c. Islande du 30 juin 1993, série A no 264; Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, CEDH 1999-III. Citée par le juge Iacobucci Arrêt examiné : Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211. Citée par le juge Bastarache (dissident) Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; Ford Motor Co. of Canada c. U.A.W.-I.C.O. (1946), 46 C.L.L.C. ¶18,001; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313. Lois et règlements cités Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 10(2). Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), d), 6 , 7 , 15 , 23 , 32 . Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2085, 2097. Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C-25.1. Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 47. Code du travail, S.Q. 1963-64, ch. 45. Code du travail, R.S.Q. 1964, ch. 141. Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 9, 10, 11. Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., à la p. 71 (1948), art. 20. Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 . Loi des décrets de convention collective, S.R.Q. 1964, ch. 143 (maintenant L.R.Q., ch. D-2). Loi des relations du travail dans l’industrie de la construction, S.Q. 1968, ch. 45, art. 3, 59. Loi des relations ouvrières, S.R.Q. 1941, ch. 162A. Loi électorale, L.R.Q., ch. E-3.3. Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 1993, ch. 61, art. 15(3). Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 1994, ch. 8. Loi relative à l’extension des conventions collectives de travail, S.Q. 1934, ch. 56. Loi sur la consultation populaire, L.R.Q., ch. C-64.1. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35 . Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, L.R.Q., ch. R-20, art. 1, 17(9), 27, 28-40, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1 [aj. 1996, ch. 74, art. 36], 38, 39, 41, 42.1, 85.5, 85.6, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 104, 119, 119.1, 120, 124. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3, art. 6, 8(1)a). Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, (1987) 119 G.O. II, 2351 [mod. (1989) 121 G.O. II, 3782], art. 1, 2 , 2.1, 3, 4, 4.1. Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction, R.R.Q. 1981, ch. F-5, r. 3, art. 7, 16, Annexe B. Règlement sur le certificat d’enregistrement délivré par l’Office de la construction du Québec, R.R.Q. 1981, ch. R-20, r. 3 [abrogé en 1997], art. 1, 3. Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction, (1997) 129 G.O. II, 2447, art. 23. Règlement sur le placement des salariés dans l’industrie de la construction, R.R.Q. 1981, ch. R-20, r. 10, art. 6, 10. Doctrine citée Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1993 (loose-leaf updated November 2000, release 14). Beaudry, Christian, et Claudine Roy. « Aperçu du contexte législatif », dans Ogilvy Renault, La construction au Québec : perspectives juridiques. Montréal : Wilson & Lafleur, 1998, 1. Bercusson, Brian. European Labour Law. Toronto : Butterworths, 1997. Blais, André, et al. « Making Sense of the Vote in the 2000 Canadian Election », paper prepared for the 2001 Annual Meeting of the Canadian Political Science Association, Quebec City, May 2001. Boivin, Jean, et Jacques Guilbault. Les relations patronales-syndicales au Québec. Chicoutimi, Qué. : Gaëtan Morin, 1982. Boyer, J. Patrick. Money and Message : The Law Governing Election Financing, Advertising, Broadcasting and Campaigning in Canada. Toronto : Butterworths, 1983. 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Source: decisions.scc-csc.ca