Curran v. Davis
Court headnote
Curran v. Davis Collection Supreme Court Judgments Date 1933-04-25 Report [1933] SCR 283 Judges Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith On appeal from Quebec Subjects Trust Decision Content Supreme Court of Canada Curran v. Davis, [1933] S.C.R. 283 Date: 1933-04-25. Dame Eleanor Curran and Others ès-qual. (Defendants and mis-en-cause) Appellants; and P. Meyer Davis (Plaintiff) Respondent. 1932: October 28; 1932: November 2, 3; 1933: April 25. Present: Rinfret, Lamont, Smith, Cannon and Crocket JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Trust—Donation—Acceptance by trustee—Revocation by donor—No acceptance by beneficiary—Arts. 755, 981a, 1029 C.C. A trust created by a trust deed under the provisions of Art. 981a C.C. is perfect and complete after it has been accepted by the trustee; acceptance by the beneficiary is not necessary to make the stipulation in his favour effective and irrevocable, unlike cases of donation under article 755 or of contracts under article 1029 C.C. Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 53 K.B. 231) aff. APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1] affirming the judgment of the Superior Court, De Lorimier J., and maintaining the respondent’s action. The material facts of the case and the questions at issue are stated in the judgments now reported. A. R. Holden K.C., W. F. Chipman K.C. and W. K…
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Curran v. Davis Collection Supreme Court Judgments Date 1933-04-25 Report [1933] SCR 283 Judges Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith On appeal from Quebec Subjects Trust Decision Content Supreme Court of Canada Curran v. Davis, [1933] S.C.R. 283 Date: 1933-04-25. Dame Eleanor Curran and Others ès-qual. (Defendants and mis-en-cause) Appellants; and P. Meyer Davis (Plaintiff) Respondent. 1932: October 28; 1932: November 2, 3; 1933: April 25. Present: Rinfret, Lamont, Smith, Cannon and Crocket JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Trust—Donation—Acceptance by trustee—Revocation by donor—No acceptance by beneficiary—Arts. 755, 981a, 1029 C.C. A trust created by a trust deed under the provisions of Art. 981a C.C. is perfect and complete after it has been accepted by the trustee; acceptance by the beneficiary is not necessary to make the stipulation in his favour effective and irrevocable, unlike cases of donation under article 755 or of contracts under article 1029 C.C. Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 53 K.B. 231) aff. APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1] affirming the judgment of the Superior Court, De Lorimier J., and maintaining the respondent’s action. The material facts of the case and the questions at issue are stated in the judgments now reported. A. R. Holden K.C., W. F. Chipman K.C. and W. K. McKeown K.C. for the appellants. Aimé Geoffrion K.C. for the respondent. The judgment of the court was delivered by Rinfret, J.—Par acte reçu à Montréal, le 21 octobre 1922, devant maître Edouard Cholette, notaire public, Sir Mortimer Davis, se désignant comme “donor” a transporté à quatre personnes, qu’il a nommées et appelées “trustees”, des propriétés mobilières décrites comme suit: “Three million dollars face value of the twenty-year six per cent notes of Sir Mortimer Davis Incorporated”. Voici en quels termes le transport est exprimé dans l’article I de l’acte: Article I. The donor, subject to the conditions hereinafter expressed, hath by these presents given as a donation inter vivos and irrevocable unto the trustees thereof accepting the following property, namely: three million dollars face value of the twenty-year-six-per-cent notes of Sir Mortimer Davis Incorporated. Which said property so donated and any property which may take the place thereof is hereinafter for brevity referred to as the “trust property.” Which said trust property the trustees acknowledge to have received and undertake to hold the same in trust for the purposes and on the conditions and for the benefit of the persons as herein expressed. L’acte stipule que les “trustees” devront payer au donateur sa vie durant les revenus annuels nets provenant de la “trust property”; et que, après la mort du donateur, ces revenus seront payés, sous forme de rente annuelle viagère, à trois personnes: Lady Henriette Marie Meyer Davis, épouse du donateur; Mortimer B. Davis (fils du donateur); et Philippe Meyer Davis (fils adoptif du donateur). Ce dernier est le demandeur en la présente cause; et il convient de reproduire la clause qui le concerne: The trustees shall pay the revenues derivable from the trust property as follows: (4) To the donor’s adopted son Philip Meyer Davis an annuity during his lifetime at the rate of three thousand dollars per annum until he reaches the age of twenty-one years; and after he reaches the age of twenty-one years and until he reaches the age of twenty-five years the annual sum of five thousand dollars; and after he reaches the age of twenty-five years the sum of ten thousand dollars per annum. After his death the annuity which he would Have received had he been alive shall continue in favour of his widow so long as she remains such and after her death or remarriage shall be paid in equal shares to his lawful children, the lawful issue of any predeceased child to take the parent’s place and share, but such annuity shall in any event cease on the death of the last surviving child of the said Philip Meyer Davis in the first degree. Après avoir ainsi pourvu à l’emploi des revenus, l’acte stipule que subject to the terms, provisoes and substitutions hereinbefore and hereinafter contained, the capital of the trust property and any accumulated revenues are hereby bequeathed to the son of the donor, the said Mortimer B. Davis. Mais ce capital est l’objet de toute une série de dispositions. Il est pourvu qu’il demeurera absolutely vested in the hands of the trustees for a period of at least fifty years from the date of the death of the donor and during that period no beneficiary shall be entitled to demand any partition thereof. Discrétion absolue et sans contrôle est cependant attribuée aux “trustees” de procéder au partage partiel ou total de la “trust property” avant l’expiration de la période de cinquante ans, s’ils le jugent à propos. Les revenus qui ne seront pas requis pour pourvoir aux rentes prévues par l’acte doivent s’accumuler et être ajoutés au capital. Après avoir atteint l’âge de trente ans, le fils, Mortimer B. Davis, aura droit aux revenus annuels nets de la “trust property”, déduction faite des rentes stipulées en faveur de Lady Henriette Marie Meyer Davis et de Philippe Meyer Davis. A la mort du fils, Mortimer B. Davis, le capital devient la propriété de ses enfants légitimes, à parts égales par souches, puis il va aux enfants de ses enfants. Cependant ce capital continue de demeurer “vested in the hands of the trustees”, et seuls les revenus qui en proviennent leur sont payés par les “trustees”. L’acte contient ensuite des stipulations en faveur des veuves du fils, Mortimer B. Davis, et de ses enfants (les petits-enfants du donateur). Il pourvoit à l’accroissement, au cas où l’un des petits-enfants mourrait sans laisser de descendance légitime; puis il contient la clause suivante, qui est importante et qu’il faut reproduire textuellement: Subject to the payments to the said Lady Davis and to Philip M. Davis required to be made herein the donor stipulates the right of taking back the trust property and any accumulated revenues so given should the said Mortimer B. Davis and his lawful descendents die before him, the donor, and subject to like payments should the said Mortimer B. Davis survive the donor and die without lawful issue or lawful children as representing such issue then the capital and any accumulated revenue shall revert to the estate of the donor and be governed by the terms of his will. La clause suivante pourvoit à la réduction des rentes respectives en cas d’insuffisance des revenus, et déclare qu’elles seront incessibles et insaisissables. Le reste de l’acte réfère aux “trustees”; leur nombre est fixé à quatre tant que Mortimer B. Davis vivra. Après sa mort, ce nombre sera réduit à trois. Toute la procédure pour remplir une vacance parmi les “trustees” est minutieusement arrêtée. Suivant le cas, ce sont les autres “trustees” ou un juge de la Cour Supérieure pour la province de Québec, dans le district de Montréal, qui doivent procéder à cette nomination. La seule réserve à l’égard du donateur est exprimée dans les termes suivants: During the lifetime of the donor, vacancies in the trust shall be filled with hie approval. La majorité des “trustees” a le pouvoir de décider toute question. En cas d’égalité des voix entre eux sur une question particulière, il est pourvu à la nomination d’un tiers pour les départager. Chaque “trustee” est autorisé à renoncer, même après avoir accepté sa charge; et, dans ce cas, il n’est tenu à rendre compte que de l’argent ou des valeurs qui ont passé entre ses mains. Les “trustees” ne sont responsables que de leur bonne foi dans l’administration et sont relevés de toute autre responsabilité. Vient ensuite l’énumération des pouvoirs des “trustees.” En plus de tous ceux qui sont conférés aux “trustees” en général par la loi ou par les statuts, l’acte leur attribue les plus amples pouvoirs de vendre ou d’échanger, d’acquitter ou de radier les hypothèques, de faire le placement des fonds (“and from time to time to sell, alter and vary “investments”), d’emprunter, de prêter ou avancer au trust, le tout à leur gré et suivant la plus entière discrétion, de former le compte du capital ou des revenus. Ils sont autorisés à requérir l’assistance professionnelle ou autre dès qu’ils jugent à propos, et to determine all questions and matters of doubt which may arise in the course of their administration, realization, liquidation, partition, or winding up of the trust; and their discretion, whether made in writing or implied from their acts, shall be conclusive and binding on all beneficiaries. La clause qui confère les pouvois ci-dessus aux “trustees” se termine comme suit: The powers hereinabove given to the said trustees shall be exercised by them with the consent of the donor during his lifetime, and after his death in their own and absolute discretion. Par la clause VIII, le fils, Mortimer B. Davis, intervient et accepte la donation pour lui-même et pour ses enfants nés et à naître. Le 10 octobre 1927 (à savoir environ cinq ans après Facte dont nous venons de donner le résumé), Sir Mortimer Davis comparut devant maître Edward Phillips, notaire à Montréal; et, par un acte unilatéral, prétendit révoquer, canceller et annuler “ in the most effective manner possible” ce qu’il appelle dans ce document the said donation in favour of the said Philip Meyer Davis and his widow and his children and any of them, à savoir: la rente annuelle viagère prévue en faveur de ces derniers à Facte du 21 octobre 1922 dans la clause qui a été citée textuellement. Sir Mortimer Davis est mort le 22 mars 1928. Par son testament, il a nommé les appelants ses exécuteurs testamentaires et légataires fiduciaires, à qui il a légué tous les biens qui composaient sa succession lors de son décès. L’intimé a intenté la présente action pour faire déclarer nul et de nul effet Facte de révocation du 10 octobre 1927. Il a dirigé son action contre les exécuteurs testamentaires et légataires fiduciaires nommés par le testament de Sir Mortimer Davis, bien que, dans le bref de sommation, il les ait désignés seulement comme légataires fiduciaires. Il a mis en cause les “trustees” nommés par Facte du 21 octobre 1922, ou leurs remplaçants. Il a conclu aux frais seulement contre les défendeurs. Les mis-en-cause n’ont pas plaidé. Seuls les défendeurs (exécuteurs testamentaires et légataires fiduciaires) ont contesté Faction en prétendant qu’ils n’étaient nullement concernés en cette affaire et qu’il n’existait aucun lien de droit entre eux et le demandeur à raison des allégations de la déclaration. Ils n’en ont pas moins plaidé, au surplus, que la stipulation invoquée par le demandeur (“the so-called gift”) était nulle, comme ne devant avoir effet qu’après la mort de Sir Mortimer Davis; mais que, à tout événement, la révocation que ce dernier en avait faite était efficace et valide parce que, à ce moment-là, la stipulation n’avait pas encore été acceptée par le demandeur; et l’acceptation que les “trustees” avaient prétendu faire était, insuffisante pour lui donner effet. La Cour Supérieure et la majorité de la Cour du Banc du Roi ont décidé que, en l’espèce, le contrat du 21 octobre 1922 était parfait sans acceptation de la part de l’intimé et que sa révocation partielle par le donateur était illégale et de nul effet. En conséquence, l’action a été maintenue et l’acte de révocation a été annulé. Les exécuteurs testamentaires, légataires fiduciaires, en appellent de cette décision, et soumettent à l’encontre les arguments suivants: 1. L’action est mal dirigée. Elle devait s’adresser aux “trustees” chargés de l’exécution de l’acte du 21 octobre 1922, et non pas aux légataires fiduciaires nommés dans le testament; 2. La libéralité en faveur de Philippe Meyer Davis était une donatio mortis causa, et, comme telle, absolument nulle; 3. Tout le contrat du 21 octobre 1922 constitue une stipulation au profit d’un tiers qui est la condition d’un contrat fait par Sir Mortimer Davis pour lui-même ou d’une donation faite à un autre; et Sir Mortimer Davis pouvait la révoquer tant que le tiers (Philippe Meyer Davis) n’avait pas signifié sa volonté d’en profiter; 4. Si le contrat du 21 octobre 1922 doit être envisagé uniquement comme un contrat de fiducie, il est, comme tel, en vertu de la loi, soumis expressément aux conditions de la donation du code civil de la province de Québec; et seule l’acceptation par Philippe Meyer Davis pouvait rendre irrévocable la donation dont il était le bénéficiaire. Nous allons examiner chacun de ces points dans l’ordre où ils sont énumérés. Le moyen résultant du fait que l’action est dirigée contre les légataires fiduciaires fut partiellement accueilli par le juge de première instance, qui a maintenu le plaidoyer des défendeurs ès-qualité, quant aux frais seulement, mais en ordonnant que ces frais seraient taxés comme ceux d’une inscription en droit. En Cour du Banc du Roi, monsieur le juge Hall était d’avis qu’il n’existait aucun lien de droit entre le demandeur et les défendeurs ès-qualité, et il aurait rejeté l’action de ce seul chef. Les autres juges n’ont pas parlé de ce moyen de défense. Il n’y a pas eu d’appel de la part de l’intimé de cette partie du jugement de la Cour Supérieure qui le condamnait aux frais d’une inscription en droit; mais nous ne pouvons ignorer ce premier point de la défense, parce que les appelants l’ont de nouveau fait valoir à l’audition devant cette cour. A notre humble avis, l’action de l’intimé a été intentée contre ses véritables contradicteurs. Rappelons, en effet, les conclusions de cette action: Elle demande simplement l’annulation de l’acte de révocation, et elle met en cause les “trustees” de l’acte du 21 octobre 1922 pour entendre prononcer le jugement. La révocation fut l’acte de Sir Mortimer Davis cinq ans après le contrat de fiducie accepté par les “trustees” et par le bénéficiaire du capital de la “trust property”. Ni ces “trustees”, ni ce bénéficiaire, n’ont été parties à l’acte de révocation; ni les uns, ni les autres ne l’ont adopté. Comme nous l’avons vu, ce fut l’acte uni-latéral de Sir Mortimer Davis. Si l’action eût été intentée du vivant de ce dernier, il est évident qu’il eût fallu la diriger contre lui. Après sa mort, il était nécessaire pour le demandeur de diriger son action contre les représentants de Sir Mortimer Davis. Ces représentants sont ses exécuteurs testamentaires et légataires fiduciaires en vertu de son testament. Les “trustees” de l’acte du 21 octobre 1922 ne le sont pas; ou, à tout événement, ne le sont que pour les fins spéciales mentionnées dans cet acte. C’est la succession de Sir Mortimer, et non pas la “trust property”, qui doit répondre des conséquences de l’acte de révocation, si cet acte est illégal. Nous croyons donc que les exécuteurs testamentaires étaient les seuls légitimes contradicteurs et que c’est contre eux que l’action devait être dirigée. Nous n’avons pas besoin d’ajouter que nous ne nous arrêterons pas pour un seul instant à l’objection soulevée par les appelants que, dans le bref de sommation, ils auraient été désignés seulement in their quality of trustees under the will of the said late Sir Mortimer B. Davis. L’objection est que, dans cette désignation, on aurait omis de les désigner également comme exécuteurs testamentaires. Ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois exécuteurs testamentaires et légataires fiduciaires. Ce sont elles qui sont devant la cour à titre de défendeurs. Tout au plus, s’il y avait insuffisance de désignation, cette objection aurait-elle pu faire l’objet d’une exception à la forme devant la cour de première instance. Nous n’avons aucun doute, étant données les conclusions de cette action, que les appelants étaient les véritables défendeurs que le demandeur devait assigner, et que c’est contre eux que le jugement annulant l’acte de révocation devait être prononcé. D’ailleurs, il n’y a pas, en vertu du code de procédure civile, de différence essentielle entre des défendeurs et des mis-en-cause. Tout dépend des conclusions qui sont prises dans l’action. Dans l’espèce, la cour a devant elle toutes les parties qui sont nécessaires pour prononcer la nullité de l’acte “en déclaration de jugement commun”. Ce premier moyen des appelants doit donc être écarté. En ce qui concerne le second moyen des appelants, admettons pour les besoins de la discussion que la libéralité en faveur de l’intimé doive être envisagée comme une donation entre vifs subordonnée à toutes les règles du code civil (titre 2, c. 2). Nous constatons au contrat que nous avons résumé au commencement que Sir Mortimer a transporté aux “trustees” des biens présents: three million dollars face value of the twenty-year-six-per-cent notes of Sir Mortimer Davis Incorporated, que les “trustees” ont acceptés et qu’ils ont reconnu avoir reçus. Il n’y a pas eu donation directe d’une rente à Philippe Meyer Davis. Les “trustees” ont accepté la mission de lui payer une rente à prendre sur les revenus de la “trust property”. Du côté de Sir Mortimer, le désaisissement de son droit de propriété des “$3,000,000 notes” a été actuel et complet dès la signature de l’acte. Du côté des “trustees” il est vrai que la rente à Philippe Meyer Davis est payable seulement à compter du décès de Sir Mortimer Davis; mais cet événement est mentionné uniquement pour fixer la date où la rente commencera à être payée. Dès le transport de la “trust property”, l’obligation des “trustees” de payer la rente est née et est devenue une dette à l’égard de Philippe Meyer Davis. Par l’acte constitutif, l’obligation de la rente est stipulée, non-seulement envers ce dernier, mais envers sa veuve et ses enfants légitimes. L’existence de cette dette était certaine; seule l’époque du paiement était subordonnée à un événement futur certain. En vertu du dernier alinéa de l’article 777 du code civil: La donation d’une rente créée par l’acte de donation, ou d’une somme d’argent ou autre chose non déterminée que le donateur promet payer ou livrer, dessaisit le donateur en ce sens qu’il devient débiteur du donataire. A fortiori doit-on décider qu’il y a eu dessaisissement actuel dans le cas d’une rente stipulée de la manière que nous venons de décrire. Il n’y a pas eu donatio mortis causa. Le troisième moyen des appelants s’appuie sur l’article 1029 du code civil, qui se lit comme suit: 1029. On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’un contrat que l’on fait pour soi-même, ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a signifié sa volonté d’en profiter. Pour répondre à cet argument des appelants, il suffirait de dire qu’il est manifeste que Sir Mortimer Davis n’a nullement eu l’intention de faire une stipulation au profit de Philippe Meyer Davis en vertu de l’article dont nous venons de reproduire le texte. Il est absolument clair que le contrat du 21 octobre 1922 a été passé en vertu du chapitre IV (A), “De la fiducie”, (articles 981a à 981n du code civil). Si le “trust deed” pouvait être fait et s’il rencontre les exigences du chapitre IV (A), il importe peu de se demander si les parties contractantes auraient pu également se prévaloir de l’article 1029 C.C. Mais, incidemment, nous ne voyons pas comment la stipulation dont il s’agit pourrait entrer dans le cadre de cet article. Elle n’est pas la condition d’un contrat que Sir Mortimer Davis a fait pour lui-même. Il s’est dessaisi de son droit de propriété aux “notes” qu’il a transportées aux “trustees.” Il s’en est réservé l’usufruit ou les revenus pendant sa vie. Il s’ensuit qu’il n’a pas transporté l’usufruit pour cette période de temps, et c’est tout. Cet usufruit, dès lors, n’a pas été l’objet du contrat. A l’égard de la chose qui en a été l’objet, le dessaisissement a été absolu et le contrat n’a pas été “fait pour” Sir Mortimer. D’autre part, ce contrat ne tombe pas non plus sous la seconde alternative prévue par l’article 1029 C.C. Il faudrait pour cela que le transport des “notes” fût une donation que Sir Mortimer eût faite aux “trustees” et dont la stipulation de rente au profit de Philippe Meyer Davis serait l’une des conditions. L’idée que le transport des “notes” constituerait une donation aux “trustees” est exactement aux antipodes de la conception que se font les appelants du contrat consenti par Sir Mortimer. La base même de leur argumentation est qu’il n’y a pas donation aux “trustees”, mais donation aux bénéficiaires. C’est précisément à cause de cette prétention qu’ils soumettent que les règles d’acceptation en matière de donation s’appliquent à l’espèce actuelle. Les appelants ne peuvent donc logiquement prétendre que la stipulation au profit de Philippe Meyer Davis est la condition d’une donation qui aurait été faite aux “trustees.” Ajoutons d’ailleurs que, sur ce point, nous sommes d’avis que les appelants ont raison. Il n’y a pas eu, en faveur des “trustees” une donation dans le sens du chapitre 2 du titre 2 du code civil. “Il est de l’essence de la “donation”, telle qu’elle est envisagée par ce chapitre, “que le donateur se dessaisisse actuellement de son droit de propriété à la chose donnée en faveur du donataire” (Arts. 755 et 777 C.C.). Les droits des “trustees”, leur nature et leur caractère sont évidemment différents de ceux du donataire pur et simple. C’est ce qui nous reste à examiner en discutant le dernier moyen des appelants. Comme nous l’avoms déjà dit, le contrat du 21 octobre 1922 est de toute évidence, dans l’intention des parties, un contrat fait en vertu des dispositions du chapitre “De la fiducie” (art. 981a jusqu’à 981n du code civil), et la véritable question dans ce litige est: Une stipulation dans un contrat de fiducie (“trust deed”), comme celui qui est en cause, peut-elle être révoquée par l’acte unilatéral du donateur, après que ce contrat a été accepté par les fiduciaires (“trustees”) et sous prétexte que le bénéficiaire n’a pas encore accepté la stipulation à son profit? Pour répondre à cette question, il faut d’abord s’appliquer à bien saisir l’intention des parties contractantes. C’est dans les termes du contrat que l’on doit chercher cette intention; et, pourvu que la forme qu’ils ont donnée à leur contrat soit permise par la loi (ce qui revient à dire: pourvu qu’elle ne soit pas prohibée), les tribunaux doivent donner effet à cette intention telle qu’elle a été exprimée. Ici, les parties ont entendu faire un contrat de fiducie, c’est-à-dire un contrat régi par les articles 981a et suivants du code. Personne ne prétend que le contrat qu’ils ont fait est contraire à la loi. Il faut donc se demander quelle est exactement la nature du contrat que Sir Mortimer Davis a volontairement adopté pour accomplir ce qu’il entendait faire, et quelles étaient, en vertu de la loi, les obligations des parties clans le but de le rendre complet et efficace. Si l’on prend le contrat à la lettre, Sir Mortimer a donné, à titre de donation entre vifs et irrévocable, aux “trustees”, qui les ont acceptées, les “notes” qui ont fait l’objet du contrat. L’article I est explicite: The donor subject to the conditions hereinafter expressed hath by these presents given as a donation inter vivos and irrevocable unto the trustees thereof accepting the following property, namely: three million dollars face value of the twenty-year-six-per-cent notes of Sir Mortimer Davis Incorporated. Cette donation aux “trustees”, ou, si l’on veut, ce transport (pour employer l’expression de l’article 981a C.C.), est, dans les termes mêmes de l’acte, déclaré “irrévocable” par le donateur lui-même. Les conditions auxquelles cette donation est subordonnée sont que le “chose donnée”, appelée “trust property”, sera détenue en fiducie par les “trustees” pour les fins et pour le bénéfice des personnes en faveur de qui le “trust” est constitué. Les “trustees” n’en seront cependant pas propriétaires, dans le sens absolu du mot. Les “trustees”, bien que seuls propriétaires apparents à l’égard des tiers, n’auront ni l’ usus, ni le functus, ni l’abusus de la “trust property”. Cette “property” toutefois est à leur nom; et, dans le cas particulier qui nous occupe, elle ne sera jamais au nom de Philippe Meyer Davis. Ce dernier n’a aucun droit de propriété sur la chose donnée. Au moment de la création du “trust”, il a simplement acquis une créance contre ce “trust”. A son égard, il y a eu une stipulation qui participe de la constitution de rente, bien qu’elle ne corresponde pas à la définition qu’en donne l’article 1786 du code civil, parce qu’elle ne résulte pas d’un contrat fait entre le constituant et le crédirentier, ni d’une convention par laquelle le constituant s’engage à payer la rente au bénéficiaire. Cet engagement est pris par les “trustees”, et, de leur part, n’est pas une obligation personnelle, mais un engagement de payer sur les revenus de la “trust property”. En conséquence, Philippe Meyer Davis n’a aucun droit de propriété sur la “trust property”. Il n’a que des droits conservatoires; et l’on peut se demander s’il a le droit de suite, ce qu’il n’est pas nécessaire de décider pour les fins de ce litige. Par la signature de l’acte, un droit de créance lui est dévolu. Il est devenu crédirentier, s’il veut se prévaloir de la stipulation. Le propriétaire de fait de la “trust property” est le fils du donateur, Mortimer B. Davis, qui a été constitué le bénéficiaire du capital; mais il n’est qu’un propriétaire nominal. Il est stipulé que the capital of the trust property shall remain absolutely vested in the hands of the trustees, non-seulement pendant la vie de ce bénéficiaire, mais également qu’il continuera d’être “vested in the hands of the trustees” pendant la vie des petits-enfants de Sir Mortimer Davis, et, à tout événement, pendant une période d’au moins cinquante ans à dater du décès de ce dernier. A la mort de chacun des petits-enfants, sa part du capital est dévolue aux arrière petits-enfants du donateur à parts égales et par souches. Pendant toute cette période de temps, les “trustees” ont véritablement tous les droits du propriétaire sur la chose donnée, sauf qu’ils ne peuvent en tirer aucun avantage personnel, et avec, en plus, cette particularité qu’ils ont l’obligation d’administrer les biens au profit des bénéficiaires; nous voulons dire: qu’ils ne sauraient les laisser dépérir sans s’exposer à être démis par la cour. Ils ont le devoir de remplir les fonctions qu’ils ont acceptées et de faire fructifier la propriété qui leur a été transportée. Les “trustees”, en vertu du contrat qui nous est soumis, ont la saisine de la “trust property”, et les bénéficiaires ne peuvent revendiquer contre eux ni la possession de la “property”, ni même, pendant la durée de la fiducie, aucun autre droit que celui du paiement de leur créance, ou ceux qui résulteraient de la dissipation ou du gaspillage de la “trust property”. Mais, dans ce dernier cas, le trust ne prendrait pas fin, et les “trustees” seraient remplacés par d’autres. Dans l’intervalle, ils peuvent vendre, échanger, remplacer, emprunter, hypothéquer à leur gré, sans l’intervention des bénéficiaires, et suivant la discrétion la plus absolue. Ils ont le pouvoir pratiquement illimité “of administration, realization, liquidation, participation or winding up”, et toutes leurs décisions, expresses ou implicites, “shall be conclusive and binding on all beneficiaries”. Il est évident que la situation créée par ce contrat n’avait pas d’équivalent dans le droit de la province de Québec avant l’introduction et l’adoption du statut 42-43 Vict. ch. 29, intitulé: “Acte concernant la fiducie”. Cette constatation avait déjà été faite avant nous par les juges qui ont rendu jugement dans la cause de Mathison v. Shepherd[2], M. le juge Lynch dit (p. 42): This is not a deed of donation within the meaning of our civil law. * * * We must, of course, have recourse to the law under which alone such a deed as the one under consideration could be passed, namely articles 981a and following C.C. Et M. le juge Hutchinson dit (p. 52): Of course, previous to the Act 42-43 Vict., chap. 29 (1879), a trust deed of the kind in question could not have been made. Ce n’est pas le fideicommissum du droit romain, non plus que la fiducie du droit français, dont Laurent (vol. 14, p. 444) disait que l’usage s’est perdu. Ce n’est ni la donation, ni le mandat, ni le dépôt du code civil. Il participe de chacun de ces contrats auxquels il emprunte sans doute quelques-uns de leurs éléments; mais il ne les contient en entier ni les uns, ni les autres, et il se sépare de chacun d’eux sur plus d’un point essentiel. Sir Mortimer Davis n’a pas voulu faire une donation, ni constituer un mandat ou un dépôt. Il a entendu créer un “trust” ou une fiducie telle qu’elle est prévue dans le statut de Québec 42-43 Vict., qui est maintenant incorporé au code civil dans les articles 981a et suivants. Il s’agit donc d’un contrat particulier, avec ses stipulations et son caractère essentiellement différents des contrats antérieurement connus au code. C’est à la lumière des articles concernant la fiducie qu’il nous faut interpréter le contrat que Sir Mortimer a fait et que ce chapitre particulier du code l’autorisait de faire. La question vient pour la première fois devant cette cour. Dans Valois v. DeBoucherville[3] nous avons eu à examiner l’effet d’une fiducie créée par testament et la portée de l’article 869 C.C. Dans Laliberté v. Larue[4], nous avons étudié la loi des pouvoirs spéciaux de certaines corporations contenue au chapitre 227 des statuts refondus de Québec de 1925, et nous avons eu alors l’occasion de référer au chapitre de la fiducie dans le code civil (Voir pp. 17 à 20). Mais cette cour n’a pas encore eu à se prononcer sur un cas comme celui qui nous occupe. Dans la jurisprudence de la province Québec, on nous a cité quatre jugements: I. Smith v. Davis[5]. L’acte qui fait l’objet de ce litige était une transaction à la suite d’un jugement en séparation de corps, par laquelle le mari assurait le pension alimentaire de sa femme, au moyen d’une somme de $20,000 remise en fidéicommis, dont le revenu était payable à la femme et le capital aux enfants issus du mariage. En ce qui nous concerne ici, il suffit d’en retenir que la cour d’appel fut d’avis qu’il n’y avait pas eu donation parce qu’il n’y avait pas eu dessaisissement actuel de la part du mari; que les fidéicommissaires étaient de simples administrateurs; et que la convention était d’ailleurs annulée par l’effet de la réconciliation entre les époux. D’après le jugement tel qu’il est rapporté, il faut conclure que les parties contractantes n’avaient pas fait un contrat en vertu des articles 981a et suivants du code civil. Il n’est nullement question de ces articles dans les “raisons” de la Cour Supérieure, ou dans celles de la Cour du Banc du Roi. Il est évident que ces jugements ne peuvent servir de précédents sur la question qui nous est soumise, vu qu’elle n’y est nullement discutée et ne paraît même pas y avoir été envisagée. 2. Mathison v. Shepherd[6], que nous avons déjà mentionné. Dans cette cause, le donateur avait transporté à des fiduciaires une certaine propriété immobilière, avec mission qu’elle fût détenue par eux pour qu’on y érigeât un “personnage”. Le donateur demanda la révocation du contrat, en alléguant à la fois renonciation et inexécution des obligations. En Cour Supérieure, M. le juge Lynch conclut sur la question de fait qu’il y avait eu inexécution des obligations, et sur la question de droit que la révocation pouvait être prononcée en conséquence, sans qu’il fût nécessaire d’une stipulation à cet effet dans l’acte, nonobstant l’article 816 du code civil. Il dit qu’il s’agit d’une convention de fiducie qui tombe sous l’effet de la loi 42-43 Vict., c. 29, introduite dans le code sous les numéros 981a et suivants. Avant cette loi, une stipulation de ce genre pouvait se faire par testament (articles 869 et 964 C.C.); Abbott v. Fraser[7]. Il ajoute: But the power to do so by gift inter vivos is not covered by the code, either directly or indirectly; in fact, such a power would seem to be repugnant to the spirit of our civil law on that subject which required acceptance by the donee in order to render the contract perfect. Il examine alors successivement les différents moyens invoqués par le donateur pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat. Et il est amené à se demander s’il peut y avoir révocation pour cause d’inexécution des obligations vu que ce droit de révocation n’est pas stipulé à l’acte et que, d’après l’article 816 du code civil, cette stipulation est nécessaire dans le cas d’une donation entre vifs ordinaire. Il répond (p. 42): My view is that our law respecting gifts inter vivos does not apply to trusts such as these which are governed by arts. 981a to 981n C.C. Il fait la déclaration que nous avons reproduite plus haut à l’effet qu’il ne s’agit pas d’une donation “within the meaning of our civil law”; qu’une convention de ce genre ne pouvait être consentie qu’en vertu des articles 981a C.C. et suivants, puis il ajoute: Those articles merely lay down general principles on the subject; and for their elucidation we must refer to the authorities and precedents which have grown up under like systems in other countries, and notably England and United States. La cause fut portée à la Cour de Révision, où elle fut entendue par MM. les juges Mathieu, Robidoux et Hutchinson. M. le juge Mathieu partagea l’opinion de la cour de première instance à l’effet que ces dispositions de la fiducie viennent du droit anglais et qu’on doit les interpréter d’après les règles du droit anglais. Mais il fut d’avis d’infirmer le jugement parce qu’il lui parut établi dans la cause que la fiducie n’était pas encore devenue caduque. M. le juge Hutchinson arriva également à la conclusion que l’acte ne pouvait être révoqué, mais pour la raison que l’article 816 du code civil contenu dans la chapitre des donations devait lui être appliqué et qu’en vertu de cet article la révocation des donations n’a lieu pour cause d’inexécution des obligations contractées par le donataire, comme charges ou autrement, que si cette révocation est stipulée à l’acte, etc. Son raisonnement peut être résumé comme suit: Les articles 981a C.C. et suivants ont été introduits par les statuts refondus comme amendements au titre second du troisième livre du code civil qui traite des donations entre vifs et testamentaires, en y ajoutant comme chapitre 4A le chapitre de la fiducie. En conséquence, dit-il, ces articles font maintenant partie, dans leur ordre régulier, de l’ensemble des articles du code groupés sous le titre “Des donations entre vifs et testamentaires”. And there is not a word in the whole Act to indicate that it introduces a new system incompatible with our prior law on the subject of gifts inter vivos and that for the elucidation of this Act recourse must be had to the law and practice in England; and this being the case, it must be presumed to be read and elucidated with the help of and in conformity with the provisions of our code. Il fait ensuite l’admission que nous déjà mentionnée: Of course, previous to the Act 42-43 Vict., c. 29 (1879), a trust deed of the kind, in question could not have been made. Puis il en vient au fond de son raisonnement: Certains articles du chapitre des donations s’appliquent nécessairement à un contrat de fiducie, and consequently there must be a connection between the provisions of our code respecting gifts inter vivos and the provisions contained in this statute. En tout respect, ce raisonnement nous paraît pécher par plus d’un côté. Aucune présomption ne résulte du seul fait que la loi 42-43 Vict., c. 29, a été subséquemment incorporée au code comme un chapitre du titre des donations entre vifs et testamentaires. La loi concernant la revision des statuts repousse cette présomption (Statuts de Québec, 50 Vict., c. 5, art. 8). En outre, il est sans doute exact de dire que certains articles du code concernant les donations ou les testaments (tels que les articles 763, 768, 771, 776 et 778, auxquels le savant juge réfère spécialement) s’appliquent au contrat de fiducie; mais c’est parce que cette application s’impose en vertu du texte même de l’article 981a, que nous n’avons pas encore cité au cours du jugement et qu’il convient de reproduire maintenant: 981a. Toute personne capable de disposer librement de ses biens, peut transporter des propriétés mobilières ou immobilières à des fiduciaires, par donation ou par testament, pour le bénéfice des personnes en faveur de qui elle peut faire valablement des donations ou des legs. Il ne s’ensuit donc pas du tout que tous les autres articles du code doivent régir un contrat qui transporte des propriétés à des fiduciaires par donation. Le fait est que, si l’on considère l’article 816 du chapitre des donations, qui était précisément en discussion dans la cause de Mathison v. Shepherd[8], nous voyons quelque difficulté à dire, avec M. le juge Hutchinson, que la révocation n’a lieu pour cause d’inexécution des obligations contractées que si cette révocation est stipulée à l’acte, vu que l’article 816 C.C. parle d’obligations “contractées par le donataire comme charges ou autrement” et que, dans la fiducie, on ne peut assimiler le fiduciaire à un donataire. Le code lui-même (art. 981b) donne plutôt cette désignation (donataire ou légataire) au bénéficiaire. Quant au rapprochement qu’il fait entre les articles 869 et 964 C.C., d’une part, et les articles 981a jusqu’à 981n C.C., d’autre part, il y a tout de même cette distinction que les premiers sont contenus dans le chapitre des testaments et en font partie intégrale, tandis que les autres sont contenus dans un chapitre distinct, avec des dispositions particulières et qui réfèrent aux autres chapitres du code chaque fois que le législateur l’a cru nécessaire. Le législateur a procédé de la même façon dans la loi des pouvoirs spéciaux de certaines corporations (S.R.Q., 1925, c. 227) que nous avons étudiée dans la cause de Laliberté v. Larue[9], et, en autorisant l’extension de l’hypothèque conventionnelle aux biens mobiliers et aux biens futurs, et l’extension du nantissement ou du gage à des biens qui peuvent également être futurs, mais surtout à des biens dont le débiteur conservait la possession et l’usage, il a expressément déclaré (art. 12, c. 227): Les droits que confèrent sur les immeubles l’hypothèque et le nantissement (en question) sont déterminés d’ans le code civil. On ne peut donc déduire une conclusion du fait que la loi 42-43 Vict. est devenue un chapitre du code, ni que certains articles du chapitre des donations et des testaments s’appliquent à la fiducie. On ne peut certainement pas en tirer une conclusion inévitable (“unavoidable”), suivant l’expression de M. le juge Hutchinson. Le fait que le chapitre de la fiducie réfère expressément à quelques-unes des parties du chapitre des donations et des testaments conduirait plutôt à la conclusion contraire et serait susceptible d’être interprété comme voulant dire que les autres parties de ces chapitres ne s’appliquent pas. Or, l’article 981a C.C. ne fait aucune mention de l’acceptation du bénéficiaire. Pour revenir au rapport dans la cause de Mathison v. Shepherd[10], il n’indique pas si le troisième juge, M. le juge Robidoux a adopté le raisonnement de M. le juge Hutchinson. La seule information qu’il nous donne est le jugé, qui est calqué sur les notes de ce dernier, en ajoutant: “Mathieu J. dissentiente”. Comme les trois juges étaient unanimes à refuser le droit de révocation, cela laisse supposer que M. le juge Robidoux avait accepté les vues de M. le juge Hutchinson. Mais, au point de vue jurispruden
Source: decisions.scc-csc.ca