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Canadian Human Rights Tribunal· 2010

Hughes, James Peter c. Élections Canada

2010 TCDP 4
GeneralJD
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Court headnote

Hughes, James Peter c. Élections Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2010-02-12 Référence neutre 2010 TCDP 4 Numéro(s) de dossier T1373/10308 Décideur(s) Garfield, Matthew D. Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL JAMES PETER HUGHES le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - ÉLECTIONS CANADA l'intimée - et - CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES la partie intéressée DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Matthew D. Garfield 2010 CHRT 4 2010/02/12 I. INTRODUCTION II. LA PLAINTE III. Les questions préliminaires IV. LES QUESTIONS EN LITIGE V. LA DÉCISION VI. LISTE DES TÉMOINS VII. LES FAITS VIII. EC : SA STRUCTURE, SON RÔLE ET SON TRAVAIL EN MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ IX. L'IMPORTANCE DES ÉLECTIONS X. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES XI. LE statut unique des lois portant sur les droits de la personne XII. Les principes légaux portant sur la responsabilité XIII. Les principes légaux portant sur le redressement XIV. Analyse XV. LES MESURES DE REDRESSEMENT XVI. Ordonnance I. INTRODUCTION [1] Voici les motifs de décision au sujet de la plainte de James Peter Hughes présentée contre Élections Canada (EC). M. Hughes soutient qu'on l'a privé d'un lieu de scrutin accessible, en contravention des alinéas 5a) et 5b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, telle que modifiée (la LCDP), et qu'on a fait preuve de …

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Hughes, James Peter c. Élections Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2010-02-12
Référence neutre
2010 TCDP 4
Numéro(s) de dossier
T1373/10308
Décideur(s)
Garfield, Matthew D.
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
JAMES PETER HUGHES
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
ÉLECTIONS CANADA
l'intimée
- et -
CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES
la partie intéressée
DÉCISION
MEMBRE INSTRUCTEUR : Matthew D. Garfield 2010 CHRT 4 2010/02/12
I. INTRODUCTION
II. LA PLAINTE
III. Les questions préliminaires
IV. LES QUESTIONS EN LITIGE
V. LA DÉCISION
VI. LISTE DES TÉMOINS
VII. LES FAITS
VIII. EC : SA STRUCTURE, SON RÔLE ET SON TRAVAIL EN MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ
IX. L'IMPORTANCE DES ÉLECTIONS
X. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
XI. LE statut unique des lois portant sur les droits de la personne
XII. Les principes légaux portant sur la responsabilité
XIII. Les principes légaux portant sur le redressement
XIV. Analyse
XV. LES MESURES DE REDRESSEMENT
XVI. Ordonnance
I. INTRODUCTION [1] Voici les motifs de décision au sujet de la plainte de James Peter Hughes présentée contre Élections Canada (EC). M. Hughes soutient qu'on l'a privé d'un lieu de scrutin accessible, en contravention des alinéas 5a) et 5b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, telle que modifiée (la LCDP), et qu'on a fait preuve de distinction défavorable envers lui en raison de sa déficience lorsqu'il est allé voter à l'église St. Basil dans la circonscription Toronto Centre, au centreville de Toronto, à deux reprises sur une période de sept mois (pour l'élection partielle fédérale du 17 mars 2008 et pour l'élection fédérale générale du 14 octobre 2008). Sa plainte porte aussi sur le fait qu'EC n'a pas effectué une enquête appropriée et n'a pas pris de mesures après qu'il ait présenté des plaintes verbales et écrites.
II. LA PLAINTE [2] M. Hughes a déposé sa plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) le 5 juin 2008. Comme la plainte a été présentée quatre mois avant l'élection générale du 14 octobre, le formulaire de plainte ne portait que sur l'incident qui a eu lieu lors de l'élection partielle du 17 mars. La Commission a fait enquête et a renvoyé le fond de la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) le 29 décembre 2008. Entre temps, le deuxième incident, celui de l'élection générale du 14 octobre, avait eu lieu. Ce deuxième incident et la façon dont EC a traité les deux incidents constituent le sujet dont le Tribunal est saisi. Ni l'une ni l'autre partie n'a remis cela en cause.1
III. Les questions préliminaires Non participation de la Commission
[3] Très tôt après avoir renvoyé la plainte, la Commission a mentionné qu'elle participerait à l'audience. Une semaine avant l'audience sur le fond, elle a indiqué qu'elle n'y participerait plus ; cependant, elle garde le statut de partie. L'avocat de la Commission a mentionné par écrit que la Commission participerait à l'application de toute mesure de redressement systémique, y compris le contrôle d'EC, si de telles mesures étaient accordées par le Tribunal.
Requête pour agir en qualité de partie intéressée
[4] Avant l'audience, le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD) a présenté une requête visant à être ajouté à titre d'intervenant ou de partie intéressée. Le plaignant a appuyé la requête de CCD et EC a accepté, en présentant certaines conditions. Le Tribunal a accueilli la requête. CCD a obtenu la permission de présenter des arguments oraux et écrits. L'intitulé a été modifié en conséquence. La participation du CCD à l'audience a été utile. Le CCD est un organisme multidisciplinaire pancanadien à but non lucratif qui couvre une vaste gamme de déficiences. Il a participé à de nombreuses causes en matière de droits de la personne qui ont fait jurisprudence, y compris des causes qui se sont rendues en Cour suprême du Canada.
IV. LES QUESTIONS EN LITIGE [5] Au début de l'audience, l'avocat d'EC a déclaré que son client était prêt à admettre certaines choses au sujet de sa responsabilité. Les autres parties ont déclaré que d'autres faits, qu'EC n'a pas admis, engagent aussi sa responsabilité et sont d'une nature aggravante et pertinente quant aux mesures de redressement personnelles et systémiques qui ont été demandées. J'examinerai dans les présents motifs la portée de la responsabilité d'EC et les mesures de redressement qui sont appropriées.
V. LA DÉCISION [6] Le bien-fondé de la plainte a été prouvé.
VI. LISTE DES TÉMOINS Les personnes suivantes ont témoigné :
M. James Peter Hughes - le plaignant; Professeure Catherine Frazee - experte en droits des personnes handicapées et en accessibilité; M. Michel Roussel - directeur principal, Gestion et préparation des données électorales, EC; M. Robert Topping - architecte et expert en accessibilité, design universel et aménagement à accès facile.
VII. LES FAITS [7] Les parties ont déposé un exposé conjoint limité des faits. Comme je l'ai mentionné plus tôt, au début de l'audience, EC a reconnu certains faits qui, combinés, comme EC le reconnaît, engagent sa responsabilité en application de alinéa 5b) de la LCDP. La reconnaissance de la responsabilité comprenait l'admission de certains faits au sujet du chemin pour se rendre à l'entrée no 2 et de l'entrée no 2 ellemême. EC a accepté de ne plus utiliser l'église St. Basil comme lieu de scrutin. Il existe de nombreux lieux tout près qui sont mieux adaptés et qui sont entièrement accessibles. Il y a eu quelques désaccords au sujet de certains faits. J'expose cidessous mes conclusions de fait, y compris au sujet des faits qui se trouvent dans l'exposé conjoint des faits et ceux que EC a reconnus.
[8] M. James Peter Hughes et son épouse ont habité de nombreuses années aux États Unis. Ils sont revenus au Canada à leur retraite. M. Hughes souffre du syndrome postpoliomyélite et il utilise une chaise roulante ou une marchette. Ils habitent dans un condo au centreville de Toronto, à quelques rues de l'église St. Basil, le lieu de scrutin qui a été utilisé lors des deux événements électoraux dont il est question en l'espèce. M. Hughes a témoigné que l'élection partielle de mars 2008 était sa première expérience depuis de vote dans une élection canadienne depuis les années 1970 quand il habitait au Québec. Il s'agissait d'un événement important pour lui. Malheureusement, l'expérience électorale qu'il a vécue était loin de ce qu'il attendait.
Le vote lors de l'élection partielle du 17 mars
[9] Le 17 mars 2008, M. Hughes s'est rendu, à l'aide de sa marchette, à l'église St. Basil pour voter. L'église se trouve dans un beau vieil immeuble au centreville de Toronto. Elle possède trois entrées : l'entrée no 1 (l'entrée principale, du côté sud), l'entrée no 2 (l'entrée arrière, du côté nord) et l'entrée no 3 (sur le côté, du côté ouest). J'expliquerai plus en détail ces trois entrées plus loin dans mes motifs.
[10] De la rue, le plaignant a suivi un long chemin sinueux qui grimpait une colline jusqu'à l'entrée no 1. À la porte d'entrée se trouvait [traduction] une rampe pour handicapés parfaitement acceptable , selon le plaignant. Il a déclaré qu'il a trouvé des affiches d'EC [traduction] jaunes et sibyllines , qui pointaient vers l'entrée no 3 plutôt que vers l'entrée no 1. L'entrée no 1 était verrouillée. La présence de ces affiches indique qu'EC (ou du moins le responsable qui a installé les affiches) était au courant que l'entrée no 1 était verrouillée et ne pouvait donc pas être utilisée comme entrée accessible pour les électeurs déficients et non déficients. M. Hughes a contourné l'immeuble pour se rendre à l'entrée no 3. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a été surpris d'y trouver un escalier descendant. Ce n'était clairement pas une entrée accessible.
[11] M. Hughes a été incapable de descendre les marches sans aide. Il a crié pour que quelqu'un vienne l'aider et une personne est venue le rejoindre. Cette personne était un responsable d'EC et lui a dit qu'il pouvait soit descendre l'escalier ou se rendre de l'autre côté de l'immeuble (à l'entrée no 2). Il a décidé d'affronter un obstacle connu plutôt que de risquer de faire face à des obstacles inconnus. Le responsable a descendu sa marchette et M. Hughes a ensuite descendu les marches [traduction] sur les fesses . Le plaignant a témoigné avoir été très humilié. Il avait aussi peur de tomber. Ils ont ensuite déplié la marchette et il s'est rendu aux bureaux de scrutin de l'élection dans le hall du soussol.
[12] Son expérience quant à l'inaccessibilité ne s'est pas terminée là. Lorsqu'il est arrivé dans le hall, il a été incapable de voter dans l'isoloir parce que les tables étaient placées trop près les unes des autres, bloquant ainsi le chemin. Les responsables d'EC ont dû réarranger les tables. Une personne utilisant une marchette ou une chaise roulante n'avait aucun chemin direct pour se rendre à l'isoloir.
[13] Alors qu'il se trouvait dans le hall du soussol de l'église, M. Hughes a raconté à un responsable masculin d'EC son [traduction] expérience électorale difficile . Il ne se souvient pas du nom du responsable. M. Hughes a affirmé que la personne lui a répondu que le manque d'accessibilité était dû à des questions financières et que [traduction] lors d'une élection partielle fédérale, il n'y a pas suffisamment de fonds pour assurer que le bureau de scrutin sera accessible . M. Hughes était horrifié . EC a affirmé que si cela a bel et bien eu lieu, le responsable avait tort et n'était pas en position de faire de tels commentaires. Rien n'a été fait au sujet de sa plainte verbale. J'accepte le témoignage de M. Hughes à ce sujet.
[14] M. Hughes a finalement pu voter ce jourlà. Cependant, son départ a été tout aussi difficile. Plutôt que de remonter à l'entrée no 3, bourrée d'obstacles, les responsables d'EC ont offert d'aider cet électeur déficient à quitter par la porte arrière, l'entrée no 2, qui se trouvait à côté du stationnement. M. Hughes a dû grimper à pied une [traduction] rampe étroite et abrupte . Il lui était [traduction] à peine possible d'utiliser sa marchette. Les deux portes qui menaient au stationnement étaient fermées. Il n'y avait aucun mécanisme d'ouverture automatique des portes. M. Topping, qui a effectué une inspection des lieux au nom d'EC et qui a présenté un témoignage d'expert à l'audience, a reconnu qu'il s'agissait de lourdes portes d'acier. Une seule des deux portes pouvait être ouverte. M. Hughes a donc dû replier sa marchette pour sortir. À l'extérieur des portes, il a été confronté à de la neige sur le sol, qui n'avait pas été enlevée correctement. Il a déclaré que la largeur du chemin qui avait été déneigé semblait tenir compte de personnes ambulatoires seulement. Le chemin était à peine assez large pour les roues de sa marchette et certainement pas assez large pour une personne en chaise roulante. Il y avait une rampe inclinée vers le bas. Il a décrit cette rampe comme étant abrupte et glissante. J'accepte le témoignage de M. Hughes selon lequel il n'aurait pas pu sortir par l'entrée no 2 sans aide.
[15] M. Hughes a décrit l'entrée à l'arrière de l'église comme une [traduction] entrée de chargement ou d'urgence . À son avis, c'était humiliant et sans considération. Il a mentionné que l'utilisation de cette entrée n'affirme pas la nature humaine d'une personne, mais donne plutôt l'impression qu'elle devrait être traitée comme de la marchandise. J'accepte qu'il s'est senti ainsi. Les avocats ont débattu à savoir s'il s'agissait d'une entrée ségrégée, qui rappelait le sud des ÉtatsUnis dans le temps de la ségrégation raciale. Je n'ai tiré aucune conclusion à ce sujet. Il est évident que l'entrée arrière n'était pas idéale, ou même acceptable, dans les circonstances. Aucune des trois entrées de l'église n'était accessible pour M. Hughes. L'entrée no 1 était fermée, l'entrée no 2 était pleine d'obstacles (physiques et symboliques) et l'entrée no 3 était inaccessible en raison des escaliers.
Les plaintes de M. Hughes et l'enquête d'EC
[16] En plus de la plainte verbale qu'il a formulée le jour de l'élection, M. Hughes a envoyé une plainte écrite à EC le 20 mars 2008.2 Il a préparé cette plainte avec l'aide de son avocat. Elle a été envoyée à l'attention du directeur des élections à Élections Canada à Ottawa. Pour une raison inexpliquée, la lettre a été remise au mauvais responsable à EC. Cette erreur a été relevée lorsque l'avocat du plaignant a reçu une réponse le 26 mars de l'avocat général du commissaire aux élections fédérales. L'avocat général a accusé réception de la lettre, mais a expliqué que le sujet de la plainte ne relevait pas de la compétence du commissaire, qui est responsable du respect et de l'application de la Loi électorale du Canada, L.C., 2000, ch. 9, telle que modifiée (la LCE). L'avocat général a transféré la lettre à la Direction des services juridiques d'EC. M. Hughes a témoigné qu'il était d'avis que la lettre qu'on lui a envoyée rejetait sa plainte. EC n'a pas été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle la lettre de M. Hughes a été envoyée au mauvais bureau de son administration nationale à Ottawa. La lettre avait été adressée à la bonne personne.
[17] M. Hughes a déclaré qu'EC n'a pas répondu à ses plaintes verbales et écrites (sauf pour la lettre de l'avocat général du commissaire mentionnée dans le paragraphe précédent) jusqu'à ce que la Commission reçoive, le 6 août 2008, une lettre d'EC. Le 5 juin 2008, M. Hughes avait déposé une plainte en vertu de la LCDP à la Commission. La lettre du 6 août constituait la réponse d'EC à la plainte présentée en vertu de la LCDP. M. Roussel a déclaré qu'il avait demandé à des responsables d'enquêter au sujet de la plainte de M. Hughes, mais il ne leur a pas parlé directement à ce sujet et n'a pas parlé personnellement au directeur du scrutin (DS) de la circonscription de Toronto Centre ni à d'autres responsables d'EC qui étaient présents au bureau de vote de l'église St. Basil.
Le vote à l'élection générale du 14 octobre
[18] Le 14 octobre 2008, les Canadiens ont été conviés aux urnes dans le cadre d'une élection générale fédérale. M. Hughes a reçu une carte d'information de l'électeur, indiquant que son lieu de scrutin se trouvait une fois de plus à l'église St. Basil. La carte portait même le symbole universel d'accessibilité. M. Hughes espérait que les choses se dérouleraient différemment cette foisci et qu'EC avait tenu compte de sa plainte.
[19] À sa déception, le plaignant soutient qu'il a vécu le même manque d'accessibilité lors du vote du 14 octobre, à l'exception de la neige sur le sol. Lorsqu'il s'est rendu à l'église St. Basil, la porte de devant (l'entrée no 1), qui avait une rampe accessible, était une fois de plus verrouillée. Cette foisci, il s'est rendu à l'entrée no 2, où il a découvert que l'une des portes était tenue entrouverte par une roche brisée. Le plaignant a témoigné qu'il ne pouvait pas ouvrir la lourde porte d'acier seul. Avec de l'aide, il est entrée par la porte no 2, a voté et a quitté l'église de la même façon. M. Hughes soutient qu'il a été très bouleversé du fait que, malgré ses plaintes verbales et écrites à EC sept mois plus tôt et sa plainte de juin 2008 présentée à la Commission, EC n'avait pas réglé le problème en fournissant des installations à accès facile où il pourrait exercer son important droit démocratique de vote. Il croyait qu'au mieux, EC était incompétent, ou qu'au pire, il avait agi de façon volontaire ou malintentionnée.
Après l'élection générale du 14 octobre
[20] Après l'élection, la Commission a renvoyé le sujet de la plainte au Tribunal, le 29 décembre 2008. En mars 2009, EC a demandé à l'architecte et expert en accessibilité Robert Topping d'effectuer une inspection sur les lieux de l'église St. Basil et de faire un rapport sur certains problèmes d'accessibilité. Le rapport de M. Topping a été présenté en preuve et ce dernier a aussi témoigné à l'audience en octobre 2009. Il a souligné certains des problèmes à l'église St. Basil du point de vue de la facilité d'accès. En raison de la plainte de M. Hughes, du rapport de M. Topping, de l'inclinaison abrupte et de l'existence d'autres lieux plus appropriés dans la région, avant l'audience, M. Roussel, dans son affidavit, a précisé qu'EC n'utiliserait plus l'église St. Basil comme lieu de scrutin, malgré certains de ses [traduction] avantages importants (p. ex., le stationnement, l'utilisation communautaire et l'utilisation précédente lors d'une élection). En date de l'audience, M. Roussel ne savait pas si un autre lieu avait été choisi.
VII. EC : SA STRUCTURE, SON RÔLE ET SON TRAVAIL EN MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ [21] La déclaration de témoin de Michel Roussel et son témoignage de vive voix ont décrit en détail la structure, le rôle et le travail d'EC en matière d'accessibilité. Au sommet d'EC se trouve le directeur général des élections du Canada (DGE), qui est un agent du Parlement. Sous le niveau du DGE se trouvent des cadres supérieurs, dont fait partie M. Roussel. Le bureau national d'EC à Ottawa est responsable, entre autres, des politiques générales et de la formation des responsables des élections ainsi que de la supervision des événements électoraux fédéraux (élections générales, élections partielles et référendums). Il existe aussi un commissaire aux élections fédérales indépendant qui est responsable du respect de la LCE et qui recommande, si nécessaire, la poursuite judiciaire dans les cas de contravention à la LCE.
[22] Le Canada a 308 circonscriptions électorales municipales, aussi connues sous le nom de divisions électorales ou circonscriptions, dont la taille physique et la population varient. La plus grande circonscription est celle du Nunavut (20 % de la masse terrestre du Canada). Par comparaison, la Ville de Toronto comprend 22 circonscriptions. Chaque circonscription a un DS, nommé par le DGE. Le DS est responsable de la préparation et du déroulement d'une activité électorale dans sa circonscription et en supervise l'exécution. Sous le DS se trouve un directeur adjoint du scrutin. Ces deux responsables sont des agents permanents et continuent leur travail entre les élections. De nombreux employés temporaires à temps partiel et à temps plein se rapportent à eux - le scrutateur, le superviseur de centres de scrutin, les greffiers du scrutin, etc.
[23] Chaque circonscription a des lieux de scrutin et dans chaque lieu de scrutin se trouvent des bureaux de scrutin. La circonscription de Toronto Centre a 75 lieux de scrutin (St. Basil en fait partie) et 271 bureaux de scrutin. Dans tout le pays, lors de l'élection générale de 2008, il y a eu plus de 20 000 lieux de scrutin, 63 000 bureaux de scrutin et plus de 200 000 responsables temporaires. Cela présente un défi formidable au niveau de l'organisation et de la logistique pour EC, puisqu'une grande partie du travail ne peut être faite, selon la Loi, que lorsque le décret est émis et que l'élection est déclenchée. Cela comprend l'embauche de la plupart de ces 200 000 employés et la signature des baux pour les lieux de scrutin. Je reconnais qu'une grande partie du travail est effectuée aussi avant et après l'élection. Je tiens compte des restrictions en matière de logistique et de temps auxquelles EC est confrontée. Les DS et les autres employés sont extrêmement occupés pendant la période d'élection de 36 jours.
Exigences d'accessibilité
[24] Le Parlement a prévu des exigences en matière d'accessibilité des élections dans de nombreux articles de la LCE, y compris au paragraphe 121(1), qui prévoit que [l]e bureau de scrutin doit fournir un accès de plainpied . Le terme accès de plainpied n'est pas défini dans la Loi. Dans le guide du SCS d'EC, ce terme est défini comme un accès plat . Des directives, non prévues par la Loi, indiquent que la référence pour la pente d'une rampe est de 1:12 (une augmentation de 1 po pour chaque 12 po de longueur). Je reconnais que l'accès de plainpied est une souscatégorie de l'accès facile. Bien que le manque d'accès de plainpied soit un obstacle majeur, ce n'est en aucun cas le seul obstacle auquel les personnes à mobilité réduite font face.
[25] De plus, la LCE n'empêche pas EC de fournir des accommodements plus importants que le simple accès de plainpied et EC s'est prévalue de cette possibilité, comme le démontrent ses politiques, ses directives, ses manuels, son matériel de formation et son site Web, qui prévoient des accommodements à accès facile qui dépassent l'accès de plainpied pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes souffrant de déficiences qui ne sont pas liées à la mobilité. La Politique d'EC en matière de libre accès prévoit : Les bureaux de scrutin et les autres bureaux dont les directeurs du scrutin doivent assurer l'aménagement et l'entretien en vue d'un scrutin doivent être faciles d'accès à tous égards. [souligné dans l'original]. Dans son module sur l'accessibilité de la formation des DS, sur l'une des diapositives PowerPoint, EC explique que l'un des buts de la formation est de préparer les DS afin qu'ils soient en mesure d' assurer un libre accès au processus électoral . Le feuillet de renseignements sur l'accessibilité d'EC pour l'église St. Basil énumère de nombreux critères, y compris des questions d'accessibilité autres que l'accès de plainpied , telles que les affiches et le chauffage adéquats. M. Roussel a aussi témoigné qu'EC tient compte de nombreux autres facteurs, en plus de l'accès de plainpied ou de l'accès plat des lieux, lorsqu'il détermine le caractère adéquat des bureaux de scrutin, conformément au paragraphe 121(1) de la LCE, y compris des facteurs qui, selon moi, portent sur l'accès facile.
[26] Le Parlement a aussi prévu une exception dans la LEC à l'exigence d'accès de plainpied, au paragraphe 121(2). Ce paragraphe établit la procédure par laquelle un DS peut obtenir une exemption à l'exigence, à condition d'obtenir l'approbation préalable du DGE, s'il est incapable de trouver des lieux à accès de plainpied. M. Roussel a témoigné que la demande d'une telle exemption se fait en dernier recours et est rare. Toutes les exemptions de ce genre sont déclarées dans le rapport sur l'élection présentée par le DGE au Parlement. EC paie plutôt pour l'installation de rampes temporaires, et, par le passé, de rampes permanentes, pour régler les problèmes d'obstacles. Lors de l'élection générale de 2008, 122 rampes ont été installées au Canada, dont le coût total était de 127 000 $.
Sélection des lieux de scrutin
[27] Le DS a la responsabilité de sélectionner les nombreux lieux de scrutin dans la circonscription. Comme M. Roussel en a témoigné, les DS effectuent des évaluations sur place au meilleur de leurs capacités. Il existe un registre, ou une base de données électronique, de plus de 27 000 lieux au Canada. La dernière inspection sur place de l'église St. Basil semble avoir été faite le 20 mai 2002. Le document indique que l'église satisfaisait aux exigences d'accès de plainpied de l'article 121 de la LEC. M. Roussel a aussi soutenu que les DS ne sont pas des architectes ni des évaluateurs en construction et qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour vérifier les mesures exactes au sujet de certains critères, tels que la pente d'une rampe. Le témoin expert et architecte Robert Topping a témoigné qu'un profane aurait certainement besoin d'équipement spécialisé et de formation pour pouvoir évaluer l'accessibilité.
[28] M. Roussel a aussi témoigné que les DS se fondent sur les renseignements existants dans la base de données pour préparer avant l'élection leur plan au sujet des lieux de scrutin qui seront utilisés. Il soutient qu'en raison des restrictions de temps qui existent lorsqu'une élection est déclenchée, les DS n'ont pas le temps d'effectuer une visite sur place de chaque lieu. C'est sans doute pourquoi les DS sont formés pour [traduction] sélectionner des lieux de scrutins appropriés longtemps avant le déclenchement de l'élection . Dans le manuel du DS, à la page 12, un tableau divise les fonctions du DS en colonnes Avant, Pendant, et Après les scrutins . Dans la colonne Avant , pour la tâche portant sur les lieux de scrutin, il est écrit, entre autres : Visiter les bureaux de scrutin potentiels et Évaluer l'accessibilité des emplacements éventuels .
[29] Dans la majorité des cas, les DS confirment la disponibilité du lieu avec les locateurs par téléphone lorsque le décret est émis. Les DS devraient peutêtre confirmer avec les locateurs, à ce momentlà, les caractéristiques en matière d'accessibilité des lieux de scrutin ainsi que leur fonctionnement lors d'un événement électoral (p. ex. le fait que les entrées accessibles seront déverrouillées).
Accessibilité : Ce qu'EC a fait en général
[30] Comme le témoin expert Robert Topping l'a expliqué, de nombreux développements technologiques et changements d'attitude au sujet de l'accès facile et de l'accessibilité ont eu lieu depuis les années 1980. EC a déployé de nombreux efforts pour garantir un accès facile aux élections fédérales. Le Tribunal a précisément reconnu ce fait dans la décision Association canadienne des paraplégiques c. Élections Canada et al., [1992] D.C.D.P. no 2 (ACP) : c'est-à-dire [...] des mesures positives importantes adoptées par Élections Canada après l'élection de 1984 [...] , à la page 27 et [c]ompte tenu des mesures qu'Élections Canada a adoptées depuis 1984 pour améliorer l'accessibilité des bureaux de scrutin [...] à la page 28. Cette affaire portait sur neuf plaintes de personnes déficientes qui n'avaient pas pu voter en raison de lieux de scrutin remplis d'obstacles ou avaient voté avec difficulté lors de l'élection fédérale de 1984 au Manitoba. Ces plaintes ont motivé EC à agir, avant que le Tribunal rende sa décision en 1992. EC a créé en 1988, avec l'aide de Barrier-free Design Consultants, le livret Lieux accessibles : Comment rendre le vote plus accessible du manuel DS.
[31] EC a aussi établi un répertoire national, ou base de données, de plus de 27 000 lieux accessibles qui ont tous fait l'objet d'une évaluation des lieux. EC a créé une grille d'évaluation de l'accessibilité pour chaque lieu de scrutin qui doit être inscrit au Répertoire des installations électorales. Dans le Manuel du DS : Guide pour la tenue des scrutins fédéraux, il est précisé à la page 81 que les DS doivent déterminer les domaines qui posent problème de manière à prendre À L'AVANCE les mesures correctives appropriées . De plus, EC a commencé à partager ses données recueillies sur les lieux de scrutin avec des groupes internes et externes afin que les renseignements puissent être complets et exacts.
[32] Il existe aussi un Manuel pour les superviseurs de centre de scrutin. Dans les fonctions à effectuer avant le jour du scrutin, à la page 12, le manuel précise que les SCS devraient examine[r] la configuration des locaux et signale[r] tout problème . Je suggère qu'EC mentionne précisément les questions d'accessibilité dans cette partie du manuel pour souligner leur importance. EC utilise aussi ce libellé dans le Manuel pour les agents réviseurs et le Manuel pour les greffiers du scrutin. EC a même un Manuel pour le préposé à la formation qui comprend une section sur des trucs ou des leçons pour aider un électeur ayant une déficience .
[33] Je ne saurais passer sous silence l'excellent site Web d'EC. Il comprend beaucoup de renseignements utiles, y compris de nombreux rapports et documents. On y trouve beaucoup de renseignements au sujet de l'accessibilité, y compris une section intitulée L'accessibilité au système électoral . Je recommande que, pour faciliter la recherche, EC ajoute un lien sur sa page principale du site Web sous Renseignements pour vous intitulé [traduction]Électeurs déficients , sous les liens actuels pour les Électeurs , Jeunes électeurs et Électeurs autochtones .
[34] Comme je l'ai mentionné plus tôt, EC apporte aussi des modifications permanentes ou temporaires aux lieux de scrutin pour fournir un accès de plainpied (p. ex. des rampes). M. Roussel a témoigné qu'EC ne refuse jamais de telles demandes des DS.
[35] EC fournit aussi une formation pour ses responsables, des DS à l'armée de 200 000 employés temporaires qui travaillent le jour de l'élection. Il forme aussi les formateurs. Une partie de la formation porte sur des questions d'accessibilité.
[36] EC offre aux personnes déficientes différents moyens de voter. En plus des exigences en matière d'accès de plainpied aux lieux de scrutin, de lieux de scrutin pour le vote par anticipation, des bureaux des DS et des bureaux de révision, EC fournit différents moyens de voter. Par exemple, un certificat de transfert peut être émis pour voter à un bureau de scrutin accessible qui se trouve à proximité si le bureau de scrutin local n'est pas accessible. De plus, des dispositions ont été prises pour que des responsables d'EC se présentent à la maison d'un électeur déficient pour lui permettre de voter. Des bulletins de vote spéciaux, y compris les bulletins de vote par la poste, peuvent aussi être utilisés.
Ce qu'EC a fait depuis que M. Hughes a déposé sa plainte en vertu de la LCDP?
[37] M. Roussel soutient qu'EC a tiré beaucoup de leçons de l'expérience de vote négative de M. Hughes lors de l'élection partielle et de l'élection générale de 2008 et qu'EC s'est amélioré. Par exemple, EC a changé ses affiches jaunes pour agrandir les lettres et y a ajouté le symbole universel d'accessibilité. L'avocat du plaignant soutient que cela aurait dû être fait plus tôt, comme il a été mentionné dans la décision ACP de 1992.
[38] L'avocat d'EC souligne aussi que son client a reconnu sa responsabilité au début de l'audience. Cependant, l'avocat du plaignant réplique que, compte tenu des faits en l'espèce, ces admissions sont venues trop tard. Peu importe le délai, les admissions ont permis d'économiser du temps à l'audience et ont facilité l'atmosphère de coopération entre les parties lors de l'audience.
[39] Par le témoignage de M. Roussel et par les observations de son avocat, EC a accepté plusieurs demandes de redressement du demandeur, en tout ou en partie. Ces redressements seront précisés dans la section sur le redressement des présents motifs de décision.
IX. L'IMPORTANCE DES ÉLECTIONS [40] Le droit de vote est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, à l'article 3. Il s'agit d'un droit, et j'ajouterais même, d'une responsabilité ou d'un devoir des citoyens du pays. L'État a le devoir légal d'assurer que tous les obstacles, autant que possible, soient enlevés pour que les citoyens puissent voter. Cela est d'autant plus important pour les personnes déficientes. La professeure Frazee a précisé avec éloquence les obstacles auxquels les personnes déficientes font face dans notre société, du point de vue de la structure et de l'attitude, y compris les subtilités des désavantages de la déficience. Elle précise le contexte en fonction de ce qui affecterait une personne déficiente qui tente de voter, notamment, les répercussions sur les électeurs déficients qui se rendent à des installations [traduction] séparées mais égales pour exercer leur droit ou à des installations dont seule la porte arrière leur est accessible. Il ne devrait exister aucune hiérarchie de la citoyenneté en ce qui a trait au vote au Canada, aucun électeur de seconde classe. Le témoignage d'expert de la professeure Frazee et le témoignage de M. Hughes ont démontré les répercussions dommageables sur les personnes déficientes qui quittent le lieu de scrutin en croyant que leur présence était, au mieux, imprévue et, au pire, importune.
[41] Je note aussi la preuve tirée du rapport de 2006 de Statistique Canada qui fait état du nombre de personnes atteintes de diverses déficiences au Canada : 4,4 millions de Canadiens ont une limitation d'activités, ce qui signifie un taux de déficience de 14,3 %. Encore plus criante est l'augmentation de la démographie des Canadiens qui atteignent le statut de [traduction] personne du troisième âge et l'augmentation connexe des personnes déficientes au Canada, y compris des personnes à mobilité réduite.
X. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [42] La plainte de M. Hughes porte sur la violation des alinéas 5a) et 5b) de la LCDP :
5. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au public :
d'en priver un individu; de le défavoriser à l'occasion de leur fourniture.
XI. LE statut unique des lois portant sur les droits de la personne [43] Pas plus tard qu'en 2005, la Cour suprême du Canada a déclaré dans l'arrêt Canada (Chambre des communes) c. Vaid3, au paragraphe 81 : [...] la Loi canadienne sur les droits de la personne est un texte quasi constitutionnel, qui commande que toute exception à son application soit énoncée clairement.
[44] Dans Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail4, la Cour suprême a expliqué au paragraphe 115 :
Dans l'arrêt Winnipeg School Division5, le juge McIntyre a confirmé que, en cas de conflit entre une loi sur les droits de la personne et une autre loi particulière, la loi sur les droits de la personne, en tant qu'énoncé collectif d'une politique générale, doit prévaloir à moins qu'une exception ne soit créée. Il s'ensuit naturellement que, lorsqu'une disposition législative est susceptible de plus d'une interprétation, elle doit être interprétée conformément aux principes en matière de droits de la personne. L'Office est donc tenu d'appliquer les principes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, lorsqu'il définit et relève des obstacles abusifs dans le contexte du transport.
XII. Les principes légaux portant sur la responsabilité [45] Dans le cadre de plaintes déposées en vertu de la LCDP, il incombe d'abord au plaignant ou à la Commission d'établir une preuve prima facie de discrimination. La preuve prima facie est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l'absence de réplique de l'intimé : Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, au paragraphe 28. Une fois cela établi, c'est à l'intimé qu'il incombe d'établir une justification ou une explication de l'acte discriminatoire. La réponse de l'intimé ne devrait pas être prise en compte dans la décision à savoir si le plaignant a établi une preuve prima facie de discrimination : Lincoln c. Bay Ferries Ltd., 2004 CAF 204, au paragraphe 22.
[46] Les cours et les tribunaux ont conclu que la discrimination peut être, mais n'est pas toujours, intentionnelle.6 Il faut aussi tenir compte des répercussions négatives ou de l'effet d'un acte neutre à première vue et de politiques neutres à première vue sur un individu ou un groupe d'individus en ce qui a trait aux motifs de discrimination illicite.
[47] La jurisprudence reconnaît la difficulté de prouver des allégations de discrimination avec des preuves directes. La discrimination est souvent pratiquée de façon très subtile et cachée. La discrimination ouverte est rare : Basi c. Chemins de fer nationaux du Canada (no 1) (1988), 9 C.H.R.R. D/5029 (T.C.D.P.), au paragraphe 5038. En fait, le Tribunal a la tâche de tenir compte de toutes les circonstances pour déterminer s'il existe, comme il l'a été décrit dans l'affaire Basi, de subtiles odeurs de discrimination .
[48] La norme de preuve dans les affaires de discrimination est la norme civile habituelle, à savoir la prépondérance des probabilités. Selon cette norme, on peut conclure à la discrimination quand la preuve présentée à l'appui rend cette conclusion plus probable que n'importe quelle autre conclusion ou hypothèse possible : Premakumar c. Air Canada (No 2) (2002), 42 C.H.R.R. D/63 (T.C.D.P.), au paragraphe 81.
XIII. Les principes légaux portant sur le redressement [49] La partie générale portant sur le redressement de la LCDP se trouve à l'article 53. Les paragraphes 53(1) à 53(4) précisent les indemnités et les ordonnances discrétionnaires que le Tribunal peut rendre contre un intimé lorsqu'il est conclu que la plainte est fondée. On y trouve l'ordonnance de mettre fin à l'acte discriminatoire, l'indemnisation jusqu'à concurrence de 20 000 $ pour la victime qui a souffert un préjudice moral, l'indemnité spéciale jusqu'à concurrence de 20 000 $ pour les pertes encourues en raison d'un acte délibéré ou inconsidéré de la part de l'intimé, ainsi que l'indemnité pour les dépenses entraînées par l'acte, sauf pour les frais juridiques et les dépenses encourues lors de la procédure du Tribunal.7 Le Tribunal peut aussi ordonner la prise de mesures de redressement pour corriger l'acte discriminatoire ou pour empêcher que le même acte ou des actes semblables soient posés à l'avenir.
[50] La Cour suprême du Canada a donné aux tribunaux des droits de la personne une certaine latitude dans la prise d'ordonnances de redressement.8 Cela correspond aux objectifs et aux buts des lois interdisant la discrimination. Bien entendu, les ordonnances de redressement doivent être liées9 au litige ou au sujet de la plainte qui a été jugée fondée : le cadre de la plainte ou le sujet réel .10 Le redressement doit être égal à l'acte discriminatoire. Les ordonnances doivent aussi être raisonnables11 et le pouvoir discrétionnaire en matière de redressement doit être exercé en fonction de la preuve présentée.12
[51] Les ordonnances de redressement peuvent aussi comprendre la participation de la Commission canadienne des droits de la personne ou d'autres parties en ce qui a trait à la consultation ou à la nomination d'un contrôleur pour l'application de l'ordonnance.13 La participation d'autres acteurs démontre que les cours et les tribunaux ont un rôle juridictionnel et que le processus officiel se traduit mal dans les aspects techniques ou spécifiques de l'application d'une ordonnance, qui affecte souvent le fonctionnement au jour le jour d'un gouvernement intimé ou d'une entreprise intimée.
XIV. Analyse Alinéas 5a) et 5b) de la LCDP
[52] Le plaignant et le CCD soutiennent que les deux alinéas de l'article 5 ont été violés en l'espèce. EC soutient que l'affaire porte sur l'alinéa 5b) et que le Tribunal n'a pas à traiter de l'alinéa 5a). Je conclus qu'il y a eu contravention aux deux alinéas en cause.
[53] Premièrement, je suis convaincu qu'EC fournit un service et une installation destinés au public au sens de l'article 5. Il ne s'agit pas simplement de l'espace physique dans lequel on vote. EC fournit un service public - qui est primordial - par lequel il fournit le moyen au public d'exercer son droit de vote. Le service comprend le fait de fournir des renseignements publics, des lieux de scrutin et des bureaux de scrutin à accès facile, une interaction polie de ses responsables avec les électeurs et la facilitation du vote accessible pour tous, y compris pour les électeurs déficients.
[54] Ce qui précède applique le raisonnement de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Watkin c. Canada (Procureur général)14, qui est l'affaire la plus récente portant sur les services au sens de l'article 5 de la LCDP. Cette affaire portait sur une plainte présentée contre Santé Canada et dans laquelle on soutenait qu'il y avait eu discrimination dans la réglementation des produits à base d'herbes médicinales en raison de l'origine ethnique. La Cour a conclu que les actes d'exécution de Santé Canada ne constituaient pas un service au sens de l'article 5. La Cour a déclaré que tous les actes gouvernementaux ne sont pas nécessairement des services au sens de la LCDP. Au paragraphe 28, la Cour a déclaré : Les pouvoirs publics peuvent fournir des services pour s'acquitter des fonction

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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