Labow c. La Reine
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Labow c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-08-06 Référence neutre 2010 CCI 408 Numéro de dossier 2006-3533(IT)G Juges et Officiers taxateurs Eric A. Bowie Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-3533(IT)G ENTRE : STANLEY LABOW, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 mai, ainsi que les 4 et 5 juin 2009, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge E.A. Bowie Comparutions : Avocates de l’appelant : Me Shelley J. Kamin et Me Kimberley Cunnington-Taylor Avocats de l’intimée : Me Luther P. Chambers, c.r., et Me Jennifer Neill ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 sont rejetés avec dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’août 2010. « E.A. Bowie » Juge Bowie Traduction certifiée conforme ce 16e jour de décembre 2010. François Brunet, réviseur. Dossier : 2007-2496(IT)G ENTRE : DANNY S. TANASCHUK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 mai, ainsi que les 4 et 5 juin 2009, à Ottawa, Canada. Devant : L’honora…
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Labow c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-08-06 Référence neutre 2010 CCI 408 Numéro de dossier 2006-3533(IT)G Juges et Officiers taxateurs Eric A. Bowie Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-3533(IT)G ENTRE : STANLEY LABOW, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 mai, ainsi que les 4 et 5 juin 2009, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge E.A. Bowie Comparutions : Avocates de l’appelant : Me Shelley J. Kamin et Me Kimberley Cunnington-Taylor Avocats de l’intimée : Me Luther P. Chambers, c.r., et Me Jennifer Neill ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 sont rejetés avec dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’août 2010. « E.A. Bowie » Juge Bowie Traduction certifiée conforme ce 16e jour de décembre 2010. François Brunet, réviseur. Dossier : 2007-2496(IT)G ENTRE : DANNY S. TANASCHUK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 mai, ainsi que les 4 et 5 juin 2009, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge E.A. Bowie Comparutions : Avocates de l’appelant : Me Shelley J. Kamin et Me Kimberley Cunnington-Taylor Avocats de l’intimée : Me Luther P. Chambers, c.r., et Me Jennifer Neill ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999 sont rejetés avec dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’août 2010. « E.A. Bowie » Juge Bowie Traduction certifiée conforme ce 16e jour de décembre 2010. François Brunet, réviseur. Dossier : 2007-2611(IT)G ENTRE : MARCANTONIO CONSTRUCTORS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 mai, ainsi que les 4 et 5 juin 2009, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge E.A. Bowie Comparutions : Avocates de l’appelante : Me Shelley J. Kamin et Me Kimberley Cunnington-Taylor Avocats de l’intimée : Me Luther P. Chambers, c.r., et Me Jennifer Neill ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999 et 2000 sont rejetés avec dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’août 2010. « E.A. Bowie » Juge Bowie Traduction certifiée conforme ce 16e jour de décembre 2010. François Brunet, réviseur. Référence : 2010 CCI 408 Date : 20100806 Dossiers : 2006-3533(IT)G, 2007-2496(IT)G et 2007-2611(IT)G ENTRE : STANLEY LABOW, DANNY S. TANASCHUK et MARCANTONIO CONSTRUCTORS INC., appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bowie [1] Les appels que Stanley Labow, Danny Tanaschuk et Marcantonio Constructors Inc. (« MCI ») ont interjetés de nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu[1] (la « Loi ») ont été entendus successivement sur une période de dix jours. Sur consentement des parties, certaines parties des témoignages rendus par deux témoins, William Johnston et Sylvain Parent, ont été présentées en commun dans les trois instances. Les faits de chaque affaire, bien qu’ils ne soient pas identiques, sont similaires, et un certain nombre de questions de droit sont communes aux trois procédures. [2] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi les nouvelles cotisations visées par les présents appels par suite de la participation de chacun des appelants dans ce qui, dans la preuve, a été qualifié de fiducies et de régimes collectifs d’assurance‑maladie ou d’assurance contre les accidents, lesquels seront ici appelés les fiducies et les régimes. Par de nouvelles cotisations, le ministre a refusé d’accorder aux appelants les déductions du revenu que ceux‑ci avaient demandées au titre des charges à payer aux fiducies découlant des régimes. Dans le cas de Stanley Labow, les nouvelles cotisations incluaient également, dans le revenu de celui‑ci pour chacune des années d’imposition 1997, 1998 et 1999, le revenu de la fiducie attribuable aux cotisations qu’il avait versées. Quant à Danny Tanaschuk, les nouvelles cotisations en cause n’incluaient pas de revenu de fiducie dans le revenu de celui‑ci, mais dans la nouvelle cotisation relative à l’année 1999, la demande de déduction d’honoraires professionnels se rattachant à la fiducie que M. Tanaschuk avait faite était refusée. En ce qui concerne MCI, seules les cotisations versées aux fiducies ont été refusées dans les nouvelles cotisations. Les montants en litige dans chacun des appels sont les suivants : Nom Année Montant Explication Labow 1996 150 000 $ Cotisation à la fiducie refusée 1997 247 691 $ Cotisation à la fiducie refusée 1 320 $ Revenu de fiducie attribué à l’appelant 1998 23 646 $ Revenu de fiducie attribué à l’appelant 1999 47 619 $ Revenu de fiducie attribué à l’appelant Tanaschuk 1998 149 000 $ Cotisation à la fiducie refusée 1999 171 000 $ Cotisation à la fiducie refusée 9 735 $ Honoraires professionnels refusés Marcantonio 1999 544 500 $ Cotisation à la fiducie refusée 2000 709 500 $ Cotisation à la fiducie refusée [3] Il est constant que ces nouvelles cotisations ont toutes été établies après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation définie au paragraphe 152(3.1) de la Loi. L’intimée se fonde, pour justifier les nouvelles cotisations, sur le sous‑alinéa 152(4)b)(iii) et, subsidiairement, sur le sous‑alinéa 152(4)a)(i). Puisque les nouvelles cotisations ont été établies après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, l’intimée a la charge de la preuve en ce qui concerne le droit du ministre d’établir les nouvelles cotisations. Elle doit prouver qu’il y a eu présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou encore qu’une fraude a été commise, à l’égard de l’objet des nouvelles cotisations ou, subsidiairement, que le contribuable et les fiduciaires avaient entre eux un lien de dépendance. [4] Avant la date prévue de l’instruction, l’intimée a présenté une requête concernant l’ordre dans lequel les parties devaient présenter leur preuve à l’audience. Selon l’intimée, les appelants devaient présenter leur preuve en premier, et ce, même si les nouvelles cotisations avaient été établies après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation et malgré le jugement rendu par le juge Bowman (tel était alors son titre) dans l’affaire Farm Business Consultants Inc. c. The Queen[2]. La requête a été rejetée et l’intimée a déposé un avis d’appel devant la Cour d’appel fédérale. Afin d’éviter les retards inévitables occasionnés par cet appel, les appelants ont décidé de présenter leur preuve en premier. L’instruction s’est donc déroulée devant moi, les témoins des appelants ayant témoigné avant que l’intimée présente sa preuve. Une fois présentée la preuve des appelants, l’intimée a décidé de ne pas citer de témoins. Comme le juge Bowman l’a signalé dans la décision Farm Business Consultants, l’intimée, si elle avait été tenue de présenter sa preuve en premier, aurait pu assigner les appelants individuels et M. Filoso, administrateur de MCI, et les contre‑interroger conformément à l’article 146 des Règles, ce qu’elle aurait sans doute fait. Les témoignages rendus devant moi auraient été essentiellement les mêmes. [5] À l’instruction, tous les appelants ont expressément renoncé au privilège se rattachant aux communications qu’ils avaient échangées avec Me Johnston au sujet des fiducies et des régimes. [6] Contrairement aux régimes de pension d’employés, les cotisations de l’employeur aux régimes d’assurance‑maladie ou d’assurance contre les accidents des employés ne font pas l’objet d’un traitement spécial en vertu de la Loi. Les demandes que les appelants ont faites en vue de déduire les cotisations qu’ils avaient versées à ces régimes sont fondées sur la thèse selon laquelle ces cotisations constituent des dépenses d’entreprise ordinaires, effectuées en vue de produire un revenu, dont la déduction n’est pas prohibée par une disposition de la Loi. [7] L’intimée soutient que ces cotisations ne sont pas des dépenses déductibles, et ce, pour un certain nombre de motifs subsidiaires : (i) les fiducies et les régimes constituent un trompe-l’œil; (ii) les cotisations n’ont pas été versées en vue de produire un revenu; (iii) les cotisations étaient des paiements imputables au capital; (iv) les montants des cotisations aux fiducies étaient déraisonnables; (v) les montants en question étaient des cotisations à des régimes de prestation aux employés, dont la déduction est prohibée à l’alinéa 18(1)a) de la Loi; (vi) si les cotisations étaient en fait des cotisations à de véritables régimes collectifs d’assurance‑maladie ou d’assurance contre les accidents des employés, elles avaient été versées en contrepartie d’une assurance visant des années postérieures aux années au cours desquelles elles ont été versées, de sorte qu’elles ne sont pas déductibles en raison du sous‑alinéa 18(9)a)(iii) de la Loi. L’intimée affirme que le revenu de la fiducie, pour les années 1997, 1998 et 1999, est à juste titre attribué au docteur Labow par application du paragraphe 75(2) de la Loi. [8] En ce qui concerne la thèse de Danny Tanaschuk selon laquelle celui‑ci a le droit de déduire de son revenu les honoraires professionnels versés à l’égard des fonds de fiducie, l’appelant soutient qu’il s’agissait de montants dépensés en vue de produire un revenu, de sorte que ces montants sont déductibles. Pour sa part, l’intimée soutient que la qualification de ces montants doit dépendre de la qualification des cotisations que le docteur Tanaschuk a versées à la fiducie. [9] Les trois appelants font partie de quelque 75 clients pour lesquels William Johnston, un avocat d’Ottawa, a établi des régimes similaires, manifestement en vue d’assurer une assurance médicale et une assurance‑invalidité à certains employés de ces clients. Me Johnston a rendu un témoignage, qui vaut pour les trois procédures, dans lequel il a décrit d’une façon passablement détaillée l’historique de la création de ces régimes et plus précisément la façon dont Sylvain Cloutier, un actuaire, et lui‑même, avaient conçu l’idée de créer les régimes pour des clients exploitant de petites entreprises et avaient retenu cette idée. Me Johnston possède une longue expérience en matière de création de régimes de pension pour ce type de client; dans son témoignage, il a déclaré que les régimes d’assurance‑invalidité étaient semblables à des régimes de pension, en ce sens que ces deux types de régimes ont pour objectif le remplacement du revenu. Je crois qu’il est juste de dire que, selon Me Johnston, il existe une lacune sérieuse dans la politique fiscale du Canada, étant donné qu’une disposition précise de la Loi prévoit la création de régimes enregistrés de pension bénéficiant d’un traitement fiscal favorable, alors qu’aucune disposition législative analogue ne prévoit la création de régimes d’assurance‑santé et d’assurance‑invalidité. À son avis, les régimes qu’il a établis visent à remédier à cette lacune législative. [10] Les cotisations aux régimes d’assurance médicale et d’assurance‑invalidité des employés sont bien sûr déductibles du revenu en vertu des dispositions de la Loi, à condition que la dépense soit faite en vue de tirer un revenu de l’entreprise de l’employeur et qu’elles ne soient pas interdites par une autre disposition de la Loi. L’Agence du revenu du Canada a fait connaître, dans un bulletin d’interprétation[3], son point de vue au sujet du droit pertinent. Je crois comprendre, compte tenu du témoignage de Me Johnston, qu’il estime que le point de vue de l’ARC, en ce qui concerne le droit, est trop restrictif. Il est clair que l’intimée estime que les régimes établis par Me Johnston ne peuvent pas donner lieu à une déduction des cotisations. Il ne s’agit pas ici de causes types au sens littéral du terme, mais un nombre élevé de contribuables qui ont établi des régimes similaires dans des circonstances comparables seront de toute évidence touchés par l’issue définitive de celles-ci. [11] En toute justice, je dois dire que Me Johnston, dans les comptes rendus qu’il a envoyés à ses clients et au cours de son témoignage, a exprimé l’avis selon lequel si, à l’avenir, il était mis fin à l’un des régimes qu’il a créés et si les fonds étaient retournés à l’employeur, celui-ci devrait alors inclure dans son revenu les cotisations versées à la fiducie qu’il a déduites dans le calcul du revenu. En pareil cas, l’avantage fiscal serait donc de la nature d’un report d’impôt jusqu’à ce que cet événement se produise. [12] Dans chacun des présents cas, les appelants entretenaient une relation avec un comptable qui les avait présentés à Me Johnston, celui‑ci offrant d’établir un régime à leur intention. En résumé, les éléments de la constitution de pareil régime sont les suivants : a) la création d’une fiducie, le fiduciaire étant une société de fiducie basée dans les îles Caïman ou aux Bermudes, en vue de détenir et de placer les fonds cotisés par l’employeur et de verser des prestations dans le cadre du régime, conformément à ses dispositions; b) la création d’un régime dans lequel l’employeur peut décider de participer à l’égard d’un employé ou d’employés expressément désignés, renfermant des dispositions précises au sujet des prestations à verser à l’aide du fonds de fiducie. Plus d’un employeur peut participer à un régime et cotiser à la fiducie qui y est associée, mais, en pareil cas, le fiduciaire doit tenir des comptes distincts pour chaque employeur et verser les prestations uniquement sur le compte de l’employeur du bénéficiaire. Les prestations éventuelles versées aux employés constituent un remplacement de revenu dans le cas où l’employé est incapable de travailler pour cause de maladie ou par suite d’un accident, et les frais médicaux, dentaires et des soins de la vue de l’employé et des personnes à la charge de celui‑ci sont payés, dans la mesure où ces frais ne sont pas payables dans le cadre d’un autre régime de soins de santé. Les prestations d’invalidité sont financées au moyen de cotisations au cours de la première et de la deuxième année de la participation de l’employeur au régime en fonction de montants déterminés par un actuaire. Les frais médicaux, dentaires et de soins de la vue sont financés par l’employeur au fur et à mesure, ce qui veut dire que le fiduciaire règle les demandes et facture ensuite le montant payé à l’employeur; c) un choix effectué par l’employeur aux fins de la participation au régime, désignant l’employé ou les employés qui auront droit aux prestations prévues par le régime, l’employeur s’engageant à verser des cotisations au fonds de fiducie selon la recommandation de l’actuaire. Dans le cas de Marcantonio, les régimes s’appliquaient à un employeur. Deux fiducies (la fiducie MGAS et la fiducie 509) ont été créées aux fins du financement des régimes. Les seuls membres des régimes étaient deux des administrateurs de Marcantonio et chaque régime était financé au moyen d’une seule cotisation; d) une évaluation actuarielle préparée par le cabinet Welton Beauchamp, Parent, Inc. quantifiant les cotisations que l’employeur devait verser au régime pour financer les prestations d’invalidité; e) une ou des factures du fiduciaire adressées à l’employeur, aux montants recommandés par l’actuaire, lesquelles, selon les dispositions du régime, créaient l’obligation pour l’employeur de verser les cotisations, et le paiement de ces factures par l’employeur. Les documents créés pour les trois contribuables ici en cause comportent certaines différences, mais ils sont également fort similaires. Je conclus, à partir du témoignage de Me Johnston, que celui‑ci voulait que tous ces régimes fonctionnent essentiellement de la même façon et que les différences relevées dans la documentation représentent simplement une évolution des formulaires que celui‑ci utilisait. [13] Me Johnston et M. Parent ont rendu pour le compte des appelants des témoignages dans lesquels ils donnaient notamment un aperçu de l’élaboration de ces régimes et de régimes similaires. Sur consentement des parties, ces témoignages ont été inclus dans la preuve des trois appelants. Me Johnston a également rendu un témoignage dans chacune des causes des trois appelants, et M. Parent et Joann Williams, une actuaire employée par le cabinet de celui‑ci, ont témoigné expressément au sujet de l’avis actuariel qu’ils avaient donné dans chaque cas. M. Parent a donné cet avis à l’égard du régime du docteur Labow et Mme Williams a donné l’avis à l’égard des deux autres régimes. Le docteur Labow et sa femme, Rosalind Labow, ont témoigné dans l’affaire Labow, comme l’a fait le docteur Tanaschuk dans sa cause et Dominic Filoso dans l’affaire Marcantonio. L’intimée n’a pas cité de témoins. [14] Eu égard aux circonstances, je suis appelé à décider, selon la prépondérance de la preuve qui m’a été produite, si, les faits entrent dans les prévisions du sous‑alinéa 152(4)a)(i) ou du sous‑alinéa 152(4)b)(iii) de la Loi et, cela étant, si le ministre pouvait à juste titre établir les nouvelles cotisations comme il l’a fait. Compte tenu de la nature des allégations du ministre, rechercher si les contribuables ont fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou s’ils ont commis une fraude en produisant leurs déclarations, appelle nécessairement l’examen de la nature véritable des cotisations que ceux‑ci ont versées aux fiducies : voir Lacroix c. La Reine[4]. Les appels Labow [15] Stanley Labow est un chirurgien bien connu qui exerce sa profession à Ottawa. Il a fait l’objet de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999, les déductions qu’il avait demandées pour les cotisations versées à la fiducie en 1996 et en 1997 étant refusées, et le revenu de la fiducie se rattachant à ces cotisations étant inclus dans son revenu des années 1997, 1998 et 1999. [16] A l’époque pertinente, le docteur Labow était chef du service de chirurgie plastique et reconstructive, à l’Hôpital d’Ottawa, et professeur adjoint de chirurgie à la faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Il n’avait pas de bureau à l’hôpital, mais il exerçait sa profession depuis un bureau situé près de l’hôpital, qu’il partageait avec un autre chirurgien. Au cours des années visées par les appels, il avait à son service trois employées à temps partiel, et notamment sa femme, Rosalind Labow. Les deux autres employées n’avaient aucun lien avec le docteur Labow, et chacune travaillait à temps partiel. Elles partageaient un emploi dont les principales tâches consistaient à organiser les rendez‑vous des patients et à réserver la salle d’opération, à tenir les comptes et à s’occuper de la correspondance générale du cabinet. Rosalind Labow détient un doctorat en biochimie et fait partie du corps professoral de l’Université d’Ottawa, où elle dirige un laboratoire de recherche, à l’Institut de cardiologie. En 1996 et en 1997, elle touchait à l’université un salaire annuel d’environ 80 000 $. De plus, elle travaillait une vingtaine d’heures par semaine pour son mari, pour lesquelles elle touchait chaque année 20 000 $. Ce travail consistait à tenir à jour le curriculum vitae du docteur Labow et à veiller à ce qu’il soit mis à jour d’une façon appropriée auprès de l’université, des associations médicales et d’autres organismes d’accréditation, à s’occuper des aspects financiers du cabinet de son mari et à assurer la liaison avec le comptable de son mari, M. Katz, ainsi qu’avec le personnel du cabinet de celui‑ci. [17] Au cours de l’automne 1996, M. Katz a présenté les Labow à Me Johnston et a proposé au docteur Labow d’envisager d’établir un régime pour sa femme. Cette idée a été retenue, les documents concernant la fiducie et le régime qui en ont résulté ont été versés aux onglets 1 et 2 de la pièce A‑1. Il s’agit du document intitulé : [traduction] « Protocole d’entente », daté du 21 octobre 1996, qui a été conclu entre [traduction] « William Johnston, pour le compte de tous les employeurs participants, » et la Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited (« RBCC ») à titre de fiduciaire, et d’un document concernant un régime d’assurance‑santé et de bien‑être signé par William Johnston (probablement pour le compte des employeurs participants), prenant effet le 31 octobre 1996. Il est déclaré dans le contrat de fiducie que le régime est joint à l’annexe A, et il faut certes lire les deux documents de concert. [18] Le contrat de fiducie crée un fonds de fiducie composé des cotisations de l’employeur et du revenu en provenant, que le fiduciaire doit gérer. Le fonds doit exclusivement servir au versement de prestations aux employés participants ainsi qu’aux personnes à la charge de ceux-ci. Le fiduciaire se voit conférer les pouvoirs habituels en matière de placement des fonds et il est tenu, comme c’est habituellement le cas, d’établir des documents et de rendre compte. L’employeur se voit accorder le droit de remplacer le fiduciaire sur préavis écrit d’un mois. L’alinéa 8c) du contrat de fiducie stipule : [traduction] 8c) L’employeur et ses ayants droit n’ont aucun droit ou titre à l’égard de tout ou partie du fonds de fiducie et ne peuvent faire valoir aucune demande contre le fiduciaire à l’égard du fonds de fiducie, toutes les cotisations versées par l’employeur ou dont l’employeur est redevable étant libres de tout intérêt ou de toute demande, quels qu’ils soient, de la part de l’employeur, et les cotisations ne sont en aucun cas retournées à l’employeur et ne sont pas assujetties aux dettes ou obligations de l’employeur ou considérées comme faisant partie des actifs ou des biens de l’employeur. Le paragraphe 9 stipule que l’employeur et le fiduciaire peuvent, de gré à gré, modifier le contrat de fiducie. [19] L’article II du régime stipule que son objet est de verser des prestations d’assurance dentaire, des prestations d’invalidité et des prestations à l’égard des frais médicaux admissibles, en faveur de certains employés des employeurs participants ainsi que des personnes à la charge de ces employés, le fonds de fiducie ne devant servir qu’à cette fin. Les employeurs participants sont ceux qui ont déposé un avis écrit indiquant leur participation au régime. [20] L’article 9.01 du régime stipule que l’employeur [traduction] « choisit un fiduciaire chargé de gérer le régime », celui‑ci agissant à titre de fiduciaire indépendant. L’article 9.03 stipule que le fonds de fiducie [traduction] « ne fait pas partie du revenu tiré des actifs des employeurs participants » et que le fonds peut uniquement être utilisé au profit des employés participants et des personnes à la charge de ceux‑ci. L’article 9.04 stipule : [traduction] 9.04 Les actifs de chaque employeur participant sont conservés à l’écart des actifs de tous les autres employeurs participants et servent uniquement au versement des prestations à payer en vertu des présentes aux employés participants de l’employeur participant. [21] L’article V apporte des précisions au sujet des prestations. L’employé participant qui n’est pas capable de travailler pour cause de maladie ou par suite d’un accident a droit à des prestations de remplacement du revenu correspondant à 75 p. 100 de sa rémunération hebdomadaire, jusqu’à l’âge de 70 ans. L’employé participant, et les personnes à la charge de celui‑ci, ont droit au remboursement des frais dentaires, médicaux et des soins de la vue qui ne sont pas par ailleurs remboursés par un régime provincial d’assurance‑maladie. Toutefois, le droit aux prestations est assujetti à certaines restrictions en vertu du paragraphe 5.6 : [traduction] 5.6 Malgré toute autre disposition du présent régime, les prestations sont uniquement payables à l’employé dans la mesure où le compte de l’employeur participant, tel qu’il est déterminé par l’administrateur, contient des actifs suffisants permettant d’effectuer en totalité ou en partie pareil paiement. [22] L’article VII régit le financement des prestations : [traduction] ARTICLE VII VERSEMENT DES PRESTATIONS 7.01 L’employeur effectue, lorsqu’il y a lieu, en faveur du fiduciaire les paiements nécessaires aux fins du versement des prestations mentionnées aux articles V et VI des présentes. Le fiduciaire envoie chaque année une facture au montant recommandé par l’actuaire pour l’année. L’employeur est tenu d’acquitter la facture dès sa réception. 7.02 Les prestations mentionnées aux articles V et VI des présentes sont financées par l’employeur au moyen de cotisations payables aux dates dont celui‑ci aura convenu avec le fiduciaire. Toutes les cotisations effectuées en vertu des présentes sont portées au crédit du compte de l’employeur participant. Ces cotisations s’élèvent à des montants suffisants afin de permettre le financement, pour la période que l’actuaire estime appropriée selon les principes actuariels reconnus, de la totalité des prestations d’invalidité à verser et sont conservées par le fiduciaire dans un compte distinct. Le fiduciaire veille à ce qu’un actuaire titulaire de l’Institut canadien des actuaires ou de la Société des actuaires prépare, lorsqu’il y a lieu (et au moins tous les trois ans), une évaluation actuarielle du compte. Les cotisations d’employeur peuvent uniquement être effectuées en fonction d’une telle évaluation actuarielle. L’effet de ces restrictions (et du paragraphe 9.04) est que la demande faite par un employé, qu’il s’agisse d’un remplacement de son revenu en cas d’invalidité ou de frais dentaires, médicaux ou de soins de la vue, peut uniquement être réglée à l’aide des cotisations effectuées en faveur de la fiducie par l’employeur de cet employé et du revenu généré par ces cotisations. [23] L’article XI du régime est intitulé : [traduction] « modification ou cessation du régime »; cette disposition est suffisamment importante pour que je la reproduise ici au complet : [traduction] ARTICLE XI MODIFICATION OU CESSATION DU RÉGIME 11.01 L’employeur participant s’est engagé à participer au présent régime au profit de ses employés participants et il s’attend à ce que le régime se prolonge indéfiniment, le droit de cesser de participer au régime, en totalité ou en partie, lui étant toutefois réservé n’importe quand et pour quelque raison que ce soit. Toutefois, aucune modification ne peut avoir pour effet d’accroître les tâches ou fonctions du fiduciaire sans le consentement écrit de celui‑ci et aucune modification ne peut être apportée à l’article 11.02 des présentes sans l’approbation préalable du fiduciaire et de tous les employés participants. 11.02 Le fait que les cotisations cessent d’être effectuées ne met pas en soi fin à la participation de l’employé au régime; toutefois, lorsque l’employeur a avisé le fiduciaire de son intention de cesser de participer au régime, le fiduciaire emploie et impute, avec une diligence raisonnable, les actifs qui restent dans le compte de l’employeur participant qui sont détenus dans le fonds de fiducie, premièrement, en vue de payer toutes les dépenses raisonnables nécessaires engagées par suite de la cessation de la participation de l’employeur et, en second lieu, en vue de régler toutes les dettes impayées qui existent avant la date de la cessation de la participation. Tout solde restant dans le compte de l’employeur participant qui ne peut pas être ainsi imputé est remboursé à l’employeur participant. 11.03 Malgré toute autre disposition du présent régime, l’employeur participant n’a aucun droit, en droit ou en equity, sur les actifs détenus dans un autre compte d’employeur participant dans le cadre du présent régime. L’intérêt d’un employeur participant est limité aux actifs détenus dans le compte d’employeur participant de cet employeur. 11.04 Le régime prend fin lorsqu’il ne reste aucun bien entre les mains du fiduciaire. [24] Me Johnston et M. Parent ont décrit les modalités de détermination des cotisations. Une fois qu’il a décidé d’adhérer à un régime au profit d’un employé, l’employeur établit le montant de la cotisation qu’il a les moyens de payer au cours de la première année; il informe Me Johnston de la chose et donne à ce dernier les renseignements nécessaires concernant le sexe et l’âge ainsi que le salaire de l’employé. Me Johnston transmet ces renseignements à M. Sylvain Parent ou à Mme Joann Williams. M. Parent dirige le cabinet d’actuaires Welton Beauchamp, Parent Inc. et Mme Williams travaille pour ce cabinet. Ils sont tous deux actuaires titulaires de la Société des actuaires. Pour chaque employé couvert par un régime, l’un ou l’autre calcule les cotisations que l’employeur doit verser à la fiducie afin de financer l’obligation éventuelle de la fiducie dans le cas où l’employé présenterait une demande de prestations d’invalidité. L’hypothèse émise par l’actuaire au sujet de la présentation d’une demande et du moment où cet événement se produira est cruciale dans ce calcul. [25] M. Parent a expliqué qu’en sa qualité d’actuaire chargé d’informer le fiduciaire des cotisations requises, il lui incombait de baser ses calculs et son avis sur des hypothèses prudentes en ce qui concerne les demandes futures. En général, les cotisations étaient payables en deux versements annuels; M. Parent et Mme Williams s’acquittaient de leur tâche en supposant que l’employé participant serait atteint d’une invalidité totale à la fin de la deuxième année du régime et qu’il le serait jusqu’à l’âge de 70 ans, à l’expiration de la période de versement des prestations. Une fois cette hypothèse émise ainsi que les hypothèses relatives au taux de revenu que le fonds produirait et au taux d’inflation, il suffisait d’effectuer un simple calcul, en appliquant une table actuarielle de façon à tenir compte de la possibilité que l’employé invalide ne vive pas jusqu’à la fin de la période de versement des prestations, afin d’établir la somme nécessaire à la date présumée à laquelle l’employé devenait invalide pour financer les versements jusqu’à l’âge de 70 ans. Une fois ce montant établi, et après que l’employeur eut précisé le montant de la cotisation effectuée au cours de la première année, un autre calcul simple établissait le montant de la cotisation que l’employeur était tenu d’effectuer au cours de la seconde année. [26] Il fallait émettre une autre hypothèse afin d’arriver au montant des cotisations. Dans la plupart des cas, Me Johnston faisait savoir aux actuaires qu’ils devaient supposer qu’un taux d’imposition de 50 p. 100 serait imputé aux gains des fiducies. [27] L’article VII du régime stipule que le fiduciaire facture à l’employeur le montant recommandé par l’actuaire et que le montant est exigible immédiatement. C’était cette facture qui créait la dette envers la fiducie, que l’appelant inscrivait au titre des coûts salariaux. À l’onglet 5 de la pièce A‑1 figure l’évaluation actuarielle préparée par Sylvain Parent le 5 décembre 1996, [traduction] « au 1er janvier 1996 » pour le régime du docteur Labow. M. Parent a calculé les cotisations que le docteur Labow devait effectuer pour couvrir sa femme en se fondant sur les hypothèses suivantes : Taux d’intérêt : 7 p. 100 l’an, dépenses non comprises; Augmentation de salaire : 5,5 p. 100 l’an; Inflation : 4 p. 100 l’an; Mortalité : aucune avant l’invalidité, et table GAM 1983 une fois l’employé invalide; Incidence de l’invalidité : invalidité totale permanente survenant à la fin de la deuxième année suivant la date de l’évaluation. [28] M. Parent a témoigné qu’on lui avait dit que la prestation d’invalidité accordée à Rosalind Labow devait s’élever à 29 000 $, ou que le montant global de la cotisation du docteur Labow au régime devait s’élever à 400 000 $. Il ne se rappelait pas laquelle de ces deux choses on lui avait dite. Il est peu probable qu’on lui ait dit que la prestation devait être de 29 000 $, ce qui ne pouvait être le cas que si le revenu que Mme Labow recevait de son mari était de 38 667 $. Je conclus que le docteur Labow avait fixé à 150 000 $ la cotisation de la première année et qu’il avait informé M. Parent que le montant global de la cotisation devait être de 400 000 $. M. Parent a effectué le calcul afin d’établir que cela permettrait d’accorder des prestations s’élevant à au moins 15 000 $, ce qui était en fait le cas. De fait, la cotisation de 397 696 $ que M. Parent avait recommandée dans son évaluation était presque deux fois plus élevée que le montant qui aurait été nécessaire afin d’assurer le paiement de prestations d’invalidité au niveau maximum prévu par le régime. [29] Le docteur Labow, qui avait décidé, à la fin de l’année 1996, de suivre les conseils de Me Johnston et de M. Katz et qui avait décidé de financer la fiducie jusqu’à concurrence d’un montant de 150 000 $ au cours de la première année, a signé un avis de participation le 3 décembre 1996. Il y était précisé que sa femme Rosalind Labow, serait la seule employée ayant droit aux prestations prévues par le régime, et il était expressément précisé que le docteur Labow aurait le droit de mettre fin au régime conformément à l’article XI. Le 5 décembre, M. Parent a signé son évaluation actuarielle. Pour une raison quelconque qui ne ressort pas des éléments de preuve, le fiduciaire a envoyé sa facture à Me Johnston le 1er décembre 1996, soit avant que le docteur Labow eût signé l’avis de participation, le montant s’élevant à 75 000 $ plutôt qu’à 150 000 $. Toutefois, il est clair que le docteur Labow a de fait remis au fiduciaire la cotisation de 150 000 $ de la première année et la cotisation de la seconde année, au montant de 247 696 $. [30] En 1998, Me Johnston, qui exerçait ses pouvoirs en vertu de l’alinéa 5c) de la fiducie, a démis RBCC de ses fonctions de fiduciaire et a désigné à sa place Continental Trust Corporation Limited, de Hamilton, aux Bermudes, à titre de nouveau fiduciaire. Il ressort clairement des témoignages de Stanley et Rosalind Labow montrent clairement que la chose a été faite à leur demande, sinon sur leur demande pressante. Il semble que le grand nombre de communications concernant des opérations financières se rattachant au fonds de fiducie que le fiduciaire leur envoyait les ait inquiétés. Toutefois, leurs préoccupations ne s’arrêtaient pas là. En effet, voici ce que Rosalind Labow a déclaré dans son témoignage : [traduction] […] la façon dont RBC Trust Cayman gérait nos fonds nous préoccupait; nous avons donc parlé à Gary [Katz], qui a parlé à Bill [Johnston], et à un moment donné, Bill a décidé de changer de société de fiducie et d’en choisir une autre[5]. [31] Comme je l’ai déjà dit, la question de savoir s’il y a eu présentation erronée des faits au sens du sous‑alinéa 152(4)a)(i) peut uniquement être examinée à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. Il faut donc rechercher si le docteur Labow a versé les deux cotisations à la fiducie en vue de tirer un revenu de sa profession de médecin. À mon avis, il faut répondre à cette dernière question par la négative, et ce, pour les raisons données ci‑dessous. [32] La fiabilité des témoins qui sont parties prenantes dans l’issue de la procédure dans laquelle ils témoignent ne peut pas être tenue pour acquise; elle doit plutôt être vérifiée au regard des faits objectifs connus. L’observation suivante du juge O’Hallaran dans la décision R. c. Pressley[6] a récemment été retenue par le juge Newbould dans la décision Fiorillo c. Krispy Kreme Doughnuts, Inc.[7] : [traduction] Le juge ne saurait deviner ce qui est dans le cœur et dans l’esprit des témoins qui comparaissent devant lui. La justice ne donne pas automatiquement raison au meilleur acteur à la barre des témoins. Le critère judiciaire le plus satisfaisant consiste à déterminer si la vérité concorde avec la prépondérance des probabilités, telle que les faits et les circonstances la révèlent eu égard aux circonstances de l’affaire. Cette façon d’aborder la preuve s’impose à mon esprit, comme elle s’imposait au juge Newbould. [33] Plusieurs éléments de la présente affaire démentent la thèse de l’appelant selon laquelle le docteur Labow est devenu un employeur participant au régime et a financé la fiducie jusqu’à concurrence de près de 400 000 $ afin de gagner ou de produire un revenu. [34] Premièrement, aucun motif d’ordre commercial n’amenait le docteur Labow à dépenser 400 000 $ afin de fournir à Rosalind Labow une assurance‑invalidité et une assurance médicale. Mme Labow avait travaillé pour son mari pendant un grand nombre d’années sans bénéficier d’une assurance et il n’y avait pas lieu de croire qu’elle ne continuerait pas à le faire. Elle n’avait pas besoin d’assurance. Une assurance‑invalidité lui était offerte par l’entremise de l’université, un montant annuel de plus de 50 000 $ devant lui être accordé en cas d’invalidité. En outre, toute prestation que Rosalind devait toucher dans le cadre du régime pouvait uniquement être réglée à partir des fonds versés par son mari (ainsi qu’à l’aide de toute augmentation attribuable au revenu ou au gain en capital produit par ces cotisations). Il ressort très clairement des articles 5.6 et 9.04 du régime qu’aucun employé couvert par le régime ne peut toucher des prestations si ce n’est à l’aide des cotisations effectuées par son employeur. Il est difficile de voir comment l’adhésion du docteur Labow à pareil arrangement pourrait être fondée sur un motif d’ordre commercial. Le régime en cause ne comportait pas l’avantage habituel découlant du partage des risques, qui est la marque des contrats d’assurance, en vertu desquels un grand nombre de gens cotisent à un fonds qui verse des prestations uniquement aux quelques personnes qui ont le malheur de subir une perte. [35] Deuxièmement, l’appelant ne s’est pas demandé d’une façon réfléchie si l’adhésion au régime pouvait comporter un avantage commercial pour son cabinet ou s’il devait étendre la « couverture » aux autres secrétaires. Rosalind touchait de 65 à 80 $ l’heure; les deux autres secrétaires touchaient une rémunération horaire bien inférieure. Il n’y a pas lieu de croire que Rosalind, si elle avait décidé de cesser de travailler pour son mari, n’aurait pas pu être facilement remplacée par une personne ayant la compétence voulue pour accomplir le travail qu’elle faisait au même taux de rémunération ou à un taux de rémunération inférieur. Le fait que le docteur Labow n’ait pas offert l’avantage que comportait le régime aux deux secrétaires qu’il employait à temps partiel donne en soi à entendre que la couverture dont bénéficiait Rosalind dans le cadre du régime était accordée pour des raisons personnelles plutôt que pour des motifs d’ordre commercial. L’appelant a uniquement adhéré au régime au profit de Rosalind, selon ce qu’il a lui‑même déclaré dans son témoignage, parce que M. Katz et Me Johnston lui avaient recommandé de le faire. J’en déduis que s’ils avaient recommandé à l’appelant d’adhérer au régime, c’était beaucoup plus pour des raisons de planification fiscale que pour des considérations de relations humaines. [36] Troisièmement, l’appelant n’a pas tenté de comparer le « coût » du régime offert par Me Johnston avec ce qu’il en coûtait pour obtenir d’une compagnie d’assurance une couverture similaire pour sa femme. Il serait de fait remarquable que le docteur Labow a
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