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Tax Court of Canada· 2007

Salah v. The Queen

2007 CCI 256
GeneralJD
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Court headnote

Salah v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-05-01 Référence neutre 2007 CCI 256 Numéro de dossier 2006-2043(IT)I Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-2043(IT)I ENTRE : MOHAMED A. SALAH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 26 avril 2007, à Halifax (Nouvelle-Écosse). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimée : Me Catherine McIntyre ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2003 est accueilli en partie et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l’appelant a le droit de déduire des frais s’élevant en tout à 5 299 $ à l’égard de son entreprise. Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 1er jour de mai 2007. « Wyman W. Webb » Juge Webb Traduction certifiée conforme ce 28e jour d’août 2007. Johanne Brassard, trad. a. Référence : 2007CCI256 Date : 20070501 Dossier : 2006-2043(IT)I ENTRE : MOHAMED A. SALAH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Webb [1] En 200…

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Salah v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-05-01
Référence neutre
2007 CCI 256
Numéro de dossier
2006-2043(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Wyman W. Webb
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2006-2043(IT)I
ENTRE :
MOHAMED A. SALAH,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu le 26 avril 2007, à Halifax (Nouvelle-Écosse).
Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb
Comparutions :
Pour l’appelant :
L’appelant lui-même
Avocate de l’intimée :
Me Catherine McIntyre
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2003 est accueilli en partie et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l’appelant a le droit de déduire des frais s’élevant en tout à 5 299 $ à l’égard de son entreprise.
Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 1er jour de mai 2007.
« Wyman W. Webb »
Juge Webb
Traduction certifiée conforme
ce 28e jour d’août 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Référence : 2007CCI256
Date : 20070501
Dossier : 2006-2043(IT)I
ENTRE :
MOHAMED A. SALAH,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Webb
[1] En 2003, l’appelant était membre du conseil d’administration de la Maritime Muslim Academy (l’« Académie »). Il s’est démis de ses fonctions la même année afin de travailler à un projet pour le compte de l’Académie. Le projet comprenait un examen de la structure de l’Académie visant à accroître le nombre d’inscriptions. L’Académie a versé à l’appelant un montant de 20 000 $ en tout pour son travail. L’intimée ne conteste pas que l’appelant effectuait ce travail à titre de travailleur indépendant.
[2] L’appelant n’a pas inclus les 20 000 $ dans sa déclaration de revenus de l’année 2003. Il a affirmé qu’au début de l’année 2004, il était à l’étranger et qu’à son retour, il n’avait pas eu beaucoup de temps pour remplir sa déclaration de revenus et qu’il avait par inadvertance omis ce montant. Dans la déclaration de revenus de 2003, l’appelant n’a pas déduit de frais pour le projet.
[3] L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation à l’égard des 20 000 $ que l’Académie lui avait versés; il a signifié un avis d’opposition pour demander la déduction d’un montant de 7 874,40 $ au titre des frais engagés dans le cadre du projet. La nouvelle cotisation par laquelle les 20 000 $ avaient été inclus dans son revenu a été ratifiée sans qu’aucune dépense ne soit admise. L’appelant a donc interjeté appel.
[4] Les dépenses en question sont indiquées comme suit dans un tableau préparé par l’appelant :
[traduction]
Dépense
Précisions
Coût
Pourcentage attribuable à l’entreprise
Dépense d’entreprise
Loyer pour bureau à domicile (logement d’une chambre à coucher) – utilisation aux fins de l’entreprise (50 %)
Frais de location
6 000 $
50 %
3 550 $
Nettoyage et entretien
750 $
Électricité
350 $
Total des frais liés au bureau
7 100 $
Appels locaux
Part de l’entreprise (60 %)
350 $
60 %
210 $
Appels interurbains
Part de l’entreprise (80 %)
700 $
80 %
560 $
Frais de véhicule à moteur
Nombre de kilomètres effectués : 31 000 km
Utilisation aux fins de l’entreprise : 21 700 km
Pourcentage attribuable à l’entreprise : 70 %
Essence et huile
931 $
70 %
2 332,40 $
Assurance
700 $
Permis et immatriculation
140 $
Déduction pour amortissement (dépréciation)
750 $
Entretien et réparations
811 $
Total des frais liés au véhicule
3 332 $
Matériel et logiciels
Matériel
650 $
75 %
825 $
Logiciels
450 $
Total des frais liés à l’ordinateur
1 100 $
Impression, photocopies, papier et fournitures
397 $
100 %
397 $
Total des dépenses pour l’année 2003
7 874,40 $
[5] L’appelant n’avait pas de reçus à l’appui. Il a témoigné que le projet avait commencé en 2002, mais la date même à laquelle le projet avait commencé n’était pas claire. La date à laquelle le projet a pris fin n’était pas claire non plus. L’appelant a témoigné que le projet avait duré environ 14 mois, mais il a par la suite témoigné que le projet avait commencé à la mi‑novembre 2002 et qu’il s’était terminé vers la fin du mois d’octobre 2003. Il a également témoigné avoir reçu environ 2 500 $ par mois, mais étant donné que le montant total qu’il a reçu s’élevait à 20 000 $, cela donne à entendre que le projet aurait duré huit mois. L’appelant a également témoigné qu’une fois le projet achevé, il avait travaillé pour l’Académie à titre d’employé au cours des trois derniers mois de l’année 2003.
[6] L’appelant a déclaré que les montants qu’il avait reçus de l’Académie visaient à le dédommager des frais qu’il avait engagés afin de mener le projet à bonne fin. Il n’était pas obligé de soumettre de reçus pour que l’Académie le paie.
[7] L’appelant a déclaré qu’il avait exploité l’entreprise liée au projet principalement depuis l’endroit où il logeait, dans la municipalité régionale d’Halifax. Il a également témoigné avoir effectué deux voyages en 2003 dans le cadre de ce projet – un à Montréal et un à Toronto. Chaque voyage a duré environ une semaine. L’appelant a affirmé avoir séjourné chez des amis pendant ses voyages.
[8] L’appelant a de toute évidence engagé certaines dépenses dans le cadre de son entreprise. Il s’agit de savoir quel montant doit être admis à ce titre.
[9] Étant donné que le principal lieu d’affaires de l’appelant était situé dans sa résidence et puisque le total des dépenses dont la déduction est demandée est inférieur à 20 000 $, les restrictions prévues au paragraphe 18(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ne s’appliquent pas.
[10] En ce qui concerne le bureau à domicile, il s’agit de savoir quel montant peut raisonnablement être déduit. Conformément à l’article 67 de la Loi, la déduction d’une dépense d’entreprise particulière est limitée à un montant raisonnable.
[11] Les dépenses liées à l’utilisation du logement étaient basées sur les coûts annuels des éléments énumérés. Puisque le témoignage de l’appelant était incohérent pour ce qui est de la durée du projet, mais que, selon ce qu’il a dit, il travaillait clairement comme employé de l’Académie pendant les trois derniers mois de l’année 2003, j’admettrai les dépenses se rattachant à l’utilisation du logement pour neuf mois en 2003. Les dépenses, sur une base annuelle, semblent raisonnables et le montant total qui sera admis à ce titre représentera donc 75 p. 100 de 3 550 $, soit 2 662 $.
[12] Les montants dont la déduction était demandée pour le téléphone étaient basés sur des estimations de l’appelant, qui a déclaré que les frais d’appels interurbains se rattachaient dans une proportion plus élevée à l’entreprise. Puisque l’entreprise a uniquement été exploitée pendant neuf mois en 2003, les montants en question seront admis dans une proportion de 75 p. 100, ce qui correspond à 158 $ pour les appels locaux et à 420 $ pour les appels interurbains.
[13] L’appelant a témoigné avoir acheté une voiture Crown Victoria 1998 en 2001 pour la somme de 7 800 $ et avoir utilisé ce véhicule dans le cadre de l’exploitation de son entreprise en 2003. Quant à l’utilisation de la voiture, l’appelant a témoigné effectuer chaque année 12 000 kilomètres et que le kilométrage était le même d’une année à l’autre lorsqu’il n’exploitait pas l’entreprise. À supposer que 31 000 kilomètres en tout aient été effectués en 2003 comme l’indique le tableau ci‑dessus, et à supposer que l’entreprise ait été exploitée pendant neuf mois (de sorte que 3 000 kilomètres auraient été effectués entre le mois d’octobre et le mois de décembre), 28 000 kilomètres en tout auraient été effectués au cours des neuf premiers mois de l’année 2003. Puisque l’appelant effectue chaque mois 1 000 kilomètres à des fins personnelles, il reste 19 000 kilomètres pour les déplacements liés à l’entreprise au cours des neuf premiers mois de l’année 2003, ce qui représente 68 p. 100 du nombre total de kilomètres parcourus au cours de cette période de neuf mois.
[14] L’appelant s’est fondé sur une utilisation à 70 p. 100, ce qui est raisonnable selon la preuve qui a été soumise et l’analyse qui précède. Les montants mentionnés pour l’essence et l’huile, l’assurance, le permis et l’immatriculation ainsi que l’entretien et les réparations semblent raisonnables. L’appelant a témoigné que ces montants étaient basés sur les montants dépensés au cours d’autres années et puisque la charge de la preuve est celle de la prépondérance des probabilités, je conviens que, selon la prépondérance des probabilités, ces montants sont raisonnables et qu’ils ont été engagés par l’appelant, en particulier eu égard au fait qu’il a effectué deux longs voyages en voiture en 2003. Toutefois, les montants se rattachant à l’assurance et à l’immatriculation ne dépendent pas du nombre de kilomètres parcourus; il s’agit de frais fixes. Les montants dont la déduction est demandée pour l’immatriculation et l’assurance seront donc admis dans une proportion de 75 p. 100 seulement puisque l’entreprise a uniquement été exploitée pendant neuf mois en 2003.
[15] Quant au montant demandé pour la déduction pour amortissement (dépréciation), puisque la voiture n’a pas été utilisée dans le cadre de l’entreprise à la fin de l’année 2003, aucun montant ne sera admis à ce titre. Un changement d’utilisation aurait entraîné une disposition réputée de la voiture, conformément au paragraphe 45(1) de la Loi, avant la fin de l’année 2003. Aucune preuve n’a été produite au sujet de la juste valeur marchande de la voiture lorsque l’entreprise a commencé ou lorsqu’elle a pris fin; par conséquent, aucun montant ne sera admis à titre de perte finale.
[16] L’appelant a témoigné avoir acquis l’ordinateur (un ordinateur d’occasion) et les logiciels au mois de décembre 2002; à la fin du projet, il les a donnés à l’Académie, que l’appelant a décrite comme un organisme de bienfaisance. Ces éléments sont des immobilisations. Puisque l’ordinateur et les logiciels ont été remis à l’Académie en tant que donation entre vifs, il y a disposition réputée de ces éléments d’actif pour une contrepartie égale à leur juste valeur marchande conformément à l’alinéa 69(1)b) de la Loi, à moins que l’Académie ne soit un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un montant moins élevé ne soit indiqué en vertu de l’alinéa 118.1(6) de la Loi.
[17] Puisque le matériel et les logiciels n’appartenaient pas à l’appelant à la fin de l’année 2003, aucun montant ne sera admis au titre de la déduction pour amortissement pour ces éléments, et puisqu’aucune preuve n’a été soumise au sujet de la juste valeur marchande de ces éléments d’actif au moment où ils ont été donnés à l’Académie, ni au sujet de la question de savoir si l’Académie était un organisme de bienfaisance enregistré et, dans l’affirmative, si un montant a été indiqué en vertu du paragraphe 118.1(6) de la Loi, aucun montant ne sera admis à titre de perte finale en ce qui concerne la disposition de ces éléments d’actif. On ne sait pas si l’Académie a délivré à l’appelant un reçu pour don de bienfaisance pour le matériel et les logiciels. Aucun montant n’a été déduit pour des dons de bienfaisance dans la déclaration de revenus de 2003 de l’appelant, mais si l’Académie est un organisme de bienfaisance enregistré, l’appelant peut, si le don est justifié par un reçu, demander la déduction de la valeur de ce qu’il a donné en 2003 dans toute déclaration de revenus se rapportant à l’une des années 2003 à 2008 inclusivement.
[18] L’appelant a témoigné avoir engagé des frais de plus de 400 $ pour l’impression, les photocopies, le papier et les fournitures. Le témoignage de l’appelant sur ce point est retenu et la déduction de 397 $ pour ces éléments est admise.
[19] Par conséquent, voici en résumé les dépenses dont la déduction est admise :
Élément
Montant demandé
Montant admis
Bureau à domicile
3 550 $
2 662 $
Appels locaux
210 $
158 $
Appels interurbains
560 $
420 $
Essence et huile
931 $ x 70 % = 652 $
652 $
Assurance
700 $ x 70 % = 490 $
368 $
Permis et immatriculation
140 $ x 70 % = 98 $
74 $
DPA (dépréciation)
750 $ x 70 % = 525 $
0 $
Entretien et réparations
811 $ x 70 % = 568 $
568 $
Matériel et logiciels
825 $
0 $
Impression, photocopies, papier et fournitures
397 $
397 $
7 875 $
5 299 $
[20] Par conséquent, l’appelant a droit, à l’égard de son entreprise, à la déduction de dépenses s’élevant en tout à 5 299 $ pour l’année d’imposition 2003.
Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 1er jour de mai 2007.
« Wyman W. Webb »
Juge Webb
Traduction certifiée conforme
ce 28e jour d’août 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
RÉFÉRENCE : 2007CCI256
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2006-2043(IT)I
INTITULÉ : Mohamed A. Salah
c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 avril 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Wyman W. Webb
DATE DU JUGEMENT : Le 1er mai 2007
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant :
L’appelant lui-même
Avocate de l’intimée :
Me Catherine McIntyre
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Nom :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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