Patel c. Canada
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Patel c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-01-27 Référence neutre 2020 CAF 27 Numéro de dossier A-411-19, A-412-19, A-80-19, A-81-19, A-82-19, A-83-19 Contenu de la décision Date : 20200127 Dossiers : A-81-19 (principal), A-82-19, A-412-19, A-80-19, A-83-19, A-411-19 Référence : 2020 CAF 27 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN Dossiers : A-81-19 A-82-19 A-412-19 ENTRE : PIYUSH PATEL appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée ET Dossiers : A-80-19 A-83-19 A-411-19 ENTRE : PAUL BENNINGER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2020. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2020. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20200127 Dossiers : A-81-19 (principal), A-82-19, A-412-19, A-80-19, A-83-19, A-411-19 Référence : 2020 CAF 27 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN Dossiers : A-81-19 A-82-19 A-412-19 ENTRE : PIYUSH PATEL appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée ET Dossiers : A-81-19 A-82-19 A-411-19 ENTRE : PAUL BENNINGER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2020.) LE JUGE NADON [1] Nous convenons tous que le juge de la Cour canadienne de l’impôt (le juge) a commis une erreur en concluant que le paragraphe 171(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) [traduction] « ne peut s’app…
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Patel c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-01-27 Référence neutre 2020 CAF 27 Numéro de dossier A-411-19, A-412-19, A-80-19, A-81-19, A-82-19, A-83-19 Contenu de la décision Date : 20200127 Dossiers : A-81-19 (principal), A-82-19, A-412-19, A-80-19, A-83-19, A-411-19 Référence : 2020 CAF 27 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN Dossiers : A-81-19 A-82-19 A-412-19 ENTRE : PIYUSH PATEL appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée ET Dossiers : A-80-19 A-83-19 A-411-19 ENTRE : PAUL BENNINGER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2020. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2020. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20200127 Dossiers : A-81-19 (principal), A-82-19, A-412-19, A-80-19, A-83-19, A-411-19 Référence : 2020 CAF 27 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN Dossiers : A-81-19 A-82-19 A-412-19 ENTRE : PIYUSH PATEL appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée ET Dossiers : A-81-19 A-82-19 A-411-19 ENTRE : PAUL BENNINGER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2020.) LE JUGE NADON [1] Nous convenons tous que le juge de la Cour canadienne de l’impôt (le juge) a commis une erreur en concluant que le paragraphe 171(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) [traduction] « ne peut s’appliquer à l’appel de MM. Patel et Benninger [...] » (transcription des motifs exposés oralement, le 15 février 2019, dans les dossiers (2016-4750 (IT) G, 2016-4571 (IT) G, Dossier d’Appel, onglet 6, p. 27). [2] À notre avis, cette disposition permettait clairement au juge, s’il jugeait approprié de le faire dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de donner effet à la demande des parties de scinder les questions en litige, conformément à leur lettre envoyée à la Cour canadienne de l’impôt, le 19 novembre 2018. [3] Nous tenons également à mentionner que, puisque le paragraphe 171(2) de la Loi s’applique et qu’il ne fait donc pas obstacle à la demande des parties, le fait que les parties s’entendent quant à la manière dont leurs appels en matière fiscale devraient être instruits est un facteur très pertinent, bien que non déterminant, à prendre en compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire visant à déterminer si la demande des parties doit être accueillie ou refusée. [4] Les appels seront donc accueillis, la décision rendue le 18 février 2019 par la Cour canadienne de l’impôt, et modifiée par son ordonnance du 24 octobre 2019, sera annulée et la question sera renvoyée au juge afin qu’il réexamine la demande des parties conformément aux présents motifs. [5] Une copie de ces motifs sera également déposée relativement aux appels A-82-19, A-412-19, A-80-19, A-83-19 et A-411-19, pour y tenir lieu de motifs. « M. Nadon » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossiers : A-81-19 (principal), A-82-19, A-412-19, A-80-19, A-83-19, A-411-19 DOSSIERS : A-81-19 A-82-19 A-412-19 INTITULÉ : PIYUSH PATEL c. SA MAJESTÉ LA REINE DOSSIERS : A-80-19 A-83-19 A-411-19 INTITULÉ : PAUL BENNINGER c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 janvier 2020 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Gordon Bourgard Kristen Duerhammer Pour les appelants PIYUSH PATEL et PAUL BENNINGER Natalie Goulard Simon Vincent Pour l’intimée SA MAJESTÉ LA REINE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. Toronto (Ontario) Pour les appelants PIYUSH PATEL et PAUL BENNINGER Nathalie G. Drouin Sous-procureure générale du Canada Ottawa (Ontario) Pour l’intimée SA MAJESTÉ LA REINE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca