Pacificador c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Pacificador c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-15 Référence neutre 2007 CF 1050 Numéro de dossier IMM-4383-06 Contenu de la décision Date : 20071015 Dossier : IMM-4383-06 Référence : 2007 CF 1050 Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY ENTRE : RODOLFO GUERRERO PACIFICADOR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Rodolfo Pacificador est un fugitif des Philippines, qui est recherché par la justice philippine pour son rôle dans l’assassinat, en 1986, d’un important personnage politique qui était également un rival. Depuis une vingtaine d’années, il a fait l’objet d’une série de procédures d’immigration et d’extradition au Canada. [2] En juillet 2006, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que M. Pacificador n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. C’était la seconde fois que la Commission tenait une audience sur le statut de réfugié de M. Pacificador, parce que, à la suite d’une demande de contrôle judiciaire, notre Cour avait annulé la première décision rendue par la Commission au sujet du statut de réfugié du demandeur. Notre Cour avait par ailleurs également annulé la mesure d’expulsion conditionnelle prononcée par la Commission dans le cadre d’une demande de…
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Pacificador c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-15 Référence neutre 2007 CF 1050 Numéro de dossier IMM-4383-06 Contenu de la décision Date : 20071015 Dossier : IMM-4383-06 Référence : 2007 CF 1050 Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY ENTRE : RODOLFO GUERRERO PACIFICADOR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Rodolfo Pacificador est un fugitif des Philippines, qui est recherché par la justice philippine pour son rôle dans l’assassinat, en 1986, d’un important personnage politique qui était également un rival. Depuis une vingtaine d’années, il a fait l’objet d’une série de procédures d’immigration et d’extradition au Canada. [2] En juillet 2006, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que M. Pacificador n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. C’était la seconde fois que la Commission tenait une audience sur le statut de réfugié de M. Pacificador, parce que, à la suite d’une demande de contrôle judiciaire, notre Cour avait annulé la première décision rendue par la Commission au sujet du statut de réfugié du demandeur. Notre Cour avait par ailleurs également annulé la mesure d’expulsion conditionnelle prononcée par la Commission dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire antérieure. Il s’agit donc de la troisième demande de contrôle judiciaire que M. Pacificador présente à notre Cour. [3] M. Pacificador soutient que la Commission a commis une erreur en définissant de façon trop étroite le groupe témoin pour apprécier son risque d’être poursuivi. Il affirme également que la Commission n’a pas appliqué la bonne norme de preuve et qu’elle n’a pas tenu dûment compte des risques possibles de détention arbitraire et de torture auxquels il serait exposé de la part des autorités philippines. [4] Le ministre affirme que les attaques de M. Pacificador sont des tentatives déguisées pour contester l’appréciation que la Commission a faite de la preuve. Suivant le ministre, c’est à bon droit que la Commission s’est concentrée sur une décision récente par laquelle un tribunal de première instance des Philippines avait acquitté certains des coaccusés de M. Pacificador et en avait jugé d’autres coupables. L’appréciation de la Commission était donc logique et motivée et elle ne devrait pas être modifiée. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir la présente demande. LES FAITS [6] Le demandeur fait partie d’une famille qui est bien connue sur la scène politique de la province d’Antique et de l’ensemble des Philippines depuis de nombreuses années. Lui et son père, Arturo Pacificador, étaient des alliés politiques de Ferdinand E. Marcos. À partir de 1971, son père a occupé plusieurs charges électives, qui ont culminé en 1984 avec sa nomination comme ministre d’État aux Travaux publics et aux Ponts et Chaussées et chef de la majorité dirigeant le programme du parti du président Marcos au Parlement national. Quant au demandeur, il travaillait au bureau de circonscription de son père, et il en est venu à forger ses propres appuis politiques à Antique. Le père et le fils ont tous les deux appuyé le président Marcos lors des élections présidentielles du 7 février 1986. [7] Quelques jours après les élections, M. Evelio Javier a été tué par balles sur la place San José, à Antique, tandis qu’il surveillait le dépouillement du scrutin. M. Javier était un personnage politique connu à l’échelle du pays et il faisait partie des familles qui appuyaient Corazon C. Aquino, alors rivale de la famille Pacificador. Cinq autres personnes ont été blessées dans la fusillade par un groupe d’hommes lourdement armés et cagoulés. Cet incident est survenu dans un contexte agité, car le président Marcos était accusé d’avoir manipulé les résultats du scrutin. Plus tard la même année, Corazon C. Aquino a été proclamée présidente. [8] Peu de temps après, le demandeur et son père se sont enfuis des Philippines, car ils étaient soupçonnés d’être les auteurs de cet assassinat. Le demandeur a transité par la Thaïlande, Hong Kong, Singapour et les États-Unis, avant d’arriver au Canada le 29 septembre 1987. Il a revendiqué le statut de réfugié au point d’entrée, à Niagara Falls. [9] Des témoins ont identifié deux associés connus de la famille au nombre des assassins, mais aucun témoin n’a vu le demandeur sur les lieux de l’assassinat. Toutefois, au cours des mois et des années qui ont suivi, certains témoins ont affirmé que les Pacificador faisaient partie des personnes qui avaient ordonné le meurtre en question, fourni des masques aux assassins et procuré à ceux-ci de l’aide et des vêtements après l’assassinat. Le demandeur, son père et cinq autres personnes ont pour cette raison été inculpés des faits survenus lors de l’assassinat du 11 février 1986 (meurtre, meurtre avorté d’un passant et tentative de meurtre de quatre autres personnes). La poursuite a, au fil des ans, déposé des dénonciations modifiées dans lesquelles d’autres suspects ont été nommés, ce qui a finalement porté le nombre d’accusés à 21. [10] Le 1er octobre 1988, le ministre a, par l’entremise du défunt Comité consultatif du statut de réfugié (CCSR), estimé que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Commission d’appel de l’immigration. En janvier 1989, à la suite de la promulgation de la nouvelle loi sur l’immigration, le cas de M. Pacificador a été intégré à l’arriéré des demandes d’asile. En 1991, dans une décision partagée, une formation constituée en vertu du texte législatif alors en vigueur a conclu que la revendication du demandeur présentait un minimum de fondement, et la revendication a été renvoyée à la Section du statut de réfugié pour audience complète. Contrairement à ce que prévoyait la loi, l’examen de la demande n’a eu lieu qu’en 1999. [11] Dans l’intervalle, la Cour suprême des Philippines a prononcé le 22 septembre 1989 une ordonnance d’interdiction provisoire (l’OIP) dans laquelle elle enjoignait au président du tribunal de renoncer et de mettre fin à toute autre mesure dans cette affaire. La Cour se fondait apparemment sur la position de la poursuite, selon laquelle le président du tribunal avait un parti pris favorable à l’un des accusés. La Cour a confirmé l’OIP trois ans plus tard, en septembre. La poursuite affirmait que l’OIP empêchait toute autre procédure contre les accusés. En dépit des nombreuses tentatives faites en vue de faire annuler l’OIP, la Cour suprême des Philippines n’a pas répondu, de sorte qu’à toutes fins utiles, l’affaire a piétiné pendant les dix années qui ont suivi. Comme nous l’expliquerons plus loin, ce n’est qu’à la suite des pressions exercées par les tribunaux ontariens en vue de l’obliger à rectifier ce qu’ils considéraient comme des délais et une détention avant procès abusifs que la Cour suprême des Philippines a finalement levé l’OIP à l’été 1999. [12] Le 12 novembre 1990, le Canada et les Philippines ont signé un traité d’extradition. Il semble que les négociations ayant débouché sur la signature de ce traité étaient en grande partie motivées par le désir des Philippines d’obtenir le retour du demandeur pour qu’il réponde aux accusations de meurtre portées contre lui. [13] Le 12 novembre 1991, M. Pacificador a été arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt délivré conformément à l’ancienne Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23. Il a été incarcéré en vue de son extradition en octobre 1992. Sa requête en habeas corpus a été refusée le 5 février 1993 et la Cour d’appel de l’Ontario l’a débouté de son appel le 29 juillet 1993. L’autorisation de pourvoi a été refusée par la Cour suprême du Canada le 28 avril 1994. [14] Le ministre de la Justice a ordonné l’extradition du demandeur aux Philippines en octobre 1996. Tout en reconnaissant les « lacunes et les contradictions » des charges retenues contre lui, le ministre a rejeté l’argument du demandeur suivant lequel les poursuites engagées contre lui avaient un mobile politique et que la demande d’extradition des Philippines visait à le punir pour ses convictions politiques. Le ministre a néanmoins réclamé et obtenu des Philippines des assurances fermes en ce qui concerne la protection des droits garantis au demandeur par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Il a d’abord obtenu l’assurance que la peine de mort ne serait pas infligée ou appliquée au demandeur et, en second lieu, que les Philippines feraient tout en leur pouvoir pour s’assurer que son procès prenne fin dans l’année suivant l’extradition. [15] Le 1er novembre 1996, le demandeur a présenté une demande d’habeas corpus, de certiorari, de prohibition et de réparation en vertu de l’article 24 de la Charte, en vue de l’annulation du mandat d’extradition ou, à titre subsidiaire, de la suspension ou de l’interdiction de son extradition jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa revendication du statut de réfugié. À l’appui de sa demande, le demandeur a tenté de déposer plusieurs affidavits fournissant une preuve portant sur le traitement des coaccusés et des témoins et sur l’ordonnance d’interdiction provisoire prononcée par la Cour suprême des Philippines. La preuve n’a pas été contredite par le défendeur, qui n’a pas contre-interrogé les auteurs de ces affidavits ni déposé d’éléments de preuve pour contester leur témoignage. [16] Le juge de première instance a refusé d’admettre tous les affidavits sauf deux, mais a accordé un ajournement pour donner au demandeur la possibilité de demander à la ministre de la Justice de l’époque, Anne McLellan, de réexaminer la décision de son prédécesseur, le ministre Rock, à la lumière des nouveaux éléments de preuve. Le 19 mars 1998, la ministre McLellan a refusé de réexaminer la décision d’extradition. [17] Le 19 mai 1998, la demande présentée par M. Pacificador en vue d’obtenir l’annulation ou la suspension du mandat d’extradition a de nouveau été soumise au juge de première instance, qui a rédigé trois séries distinctes de motifs. Le juge Dambrot a, dans ses motifs du 18 janvier 1999 ([1999] O.J. No. 35 (QL)), conclu qu’il serait contraire à l’article 7 de la Charte de remettre un fugitif entre les mains d’un État où il ne pourrait être jugé ou bénéficier d’une enquête sur cautionnement dans un délai raisonnable. Il écrit, au paragraphe 53 : [traduction] Je ne prétends pas saisir pleinement le motif ou la signification de ce qui se passe en l’espèce au niveau de la procédure dans les tribunaux des Philippines. Je ne me prononce pas sur le bien-fondé juridique de la présente situation, mais le fait suivant contenu dans le dossier n’est pas contredit : toutes les procédures résultant de l’assassinat de Javier sont assujetties à une ordonnance d’interdiction. En conséquence, le procès de deux des accusés, qui en était rendu à l’étape de la défense, a été interrompu pendant plusieurs années. Pour le même motif, deux autres accusés ont été incapables d’obtenir des enquêtes sur le cautionnement pendant de nombreuses années. Dans l’intervalle, tous ces accusés sont toujours incarcérés. Il en ressort que le demandeur se retrouvera dans la même situation s’il est renvoyé aux Philippines. Point n’est besoin de se livrer à une analyse poussée pour conclure que de remettre un fugitif à un État où il sera incapable d’obtenir une enquête sur cautionnement ou de subir un procès dans un avenir assez rapproché, priverait ce fugitif de son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, contrairement aux principes de justice fondamentale et à l’article 7 de la Charte. [18] Le juge Dambrot a précisé qu’il ne remettait pas en question la bonne foi du gouvernement des Philippines en ce qui concerne les assurances en question, mais que le gouvernement ne pouvait donner l’assurance que le tribunal lèverait son ordonnance d’interdiction et autoriserait la tenue de l’enquête sur le cautionnement et du procès de Pacificador dans les plus brefs délais, car le gouvernement n’a aucun contrôle sur la magistrature. Le juge de première instance a aussi signalé qu’un engagement semblable qui avait été donné au sujet du père du demandeur, qui avait été extradé en 1995, s’était avéré inefficace. Le juge Dambrot a toutefois reporté à plus tard sa décision finale pour donner au ministre la possibilité de compléter le dossier. Le ministre s’est prévalu de cette possibilité et a demandé aux Philippines des renseignements supplémentaires. Dans une note diplomatique datée du 2 mars 1999, l’ambassade des Philippines a indiqué que l’OIP ne s’appliquait pas au demandeur et que la constitution des Philippines garantissait aux accusés le droit à un procès rapide. Le procureur général des Philippines a lui aussi saisi la Cour suprême des Philippines d’une requête en vue d’obtenir la levée de l’OIP. Dans sa deuxième série de motifs datée du 31 mai 1999, le juge Dambrot a conclu que les documents déposés par le ministre ne l’avaient pas porté à modifier sa conclusion selon laquelle l’extradition du demandeur violerait ses droits prévus à l’article 7. Une fois de plus, il a reporté à plus tard sa décision et a accordé au ministre une autre possibilité de déposer des documents complémentaires. [19] Finalement, à l’été 1999, la Cour suprême des Philippines a levé l’OIP sans donner d’explications. Le procès et l’enquête sur le cautionnement des accusés ont repris le 27 septembre 1999. Le procureur de la poursuite a reçu la directive de mener les procédures à terme aussitôt que possible. Vu ces nouveaux éléments de preuve, le juge Dambrot a estimé que l’on avait répondu à ses préoccupations et il a rejeté, le 19 octobre 1999, la demande présentée par M. Pacificador en vue de faire annuler le mandat. [20] Le 1er août 2002, la Cour d’appel de l’Ontario a annulé la décision du juge Dambrot ((2002), 60 O.R. (3d) 685 (autorisation de pourvoi refusée à [2002] C.R.C.S. 390)). La Cour a estimé que la procédure pénale qui avait été suivie dans cadre du procès intenté à la suite du meurtre de Javier était suffisamment choquante pour qu’on puisse considérer que l’extradition de M. Pacificador violerait l’article 7 de la Charte. La Cour s’est dite particulièrement troublée par le fait qu’à plusieurs reprises, la Cour suprême des Philippines n’avait pas répondu aux demandes visant la levée de l’ordonnance présentées par les coaccusés de l’appelant, lesquels étaient emprisonnés. La Cour d’appel a fait observer que c’était l’institution même à laquelle l’appelant devrait s’adresser pour obtenir une protection contre les délais ainsi que la manipulation et l’ingérence politiques qui avait causé le retard indu pris à intenter les poursuites et qui n’avait pas expliqué le motif de l’ordonnance ou le motif de sa prorogation pendant plus d’une décennie. La Cour n’a par ailleurs pas trouvé convaincante l’assurance que le demandeur n’aurait pas à subir le retard pris à traduire en justice ses coaccusés ou la détention avant le procès qu’ils avaient subie. Le juge Sharpe, qui s’exprimait au nom d’une formation collégiale unanime de la Cour d’appel, a déclaré ce qui suit : [52] … La Cour suprême n’a levé l’ordonnance qu’après la requête du solliciteur général proposant que les tribunaux ontariens comparent la situation de l’appelant à celle de ses coaccusés, et seulement après que le juge des demandes ait conclu qu’il annulerait la remise de l’appelant si l’ordonnance d’interdiction provisoire n’était pas levée. J’estime qu’il importe de souligner que l’argument selon lequel aucune autre mesure ne permettrait d’obtenir la remise de l’appelant, de même que l’indication d’un juge canadien portant que l’ordonnance de remise de l’appelant serait bientôt annulée, sont les seuls arguments ayant attiré l’attention de la Cour pendant plus d’une décennie. [21] Parallèlement aux procédures d’extradition en question, la procédure de reconnaissance du statut de réfugié suivait son cours. En 1997, le ministre a ordonné la tenue d’une enquête et a établi un rapport selon lequel M. Pacificador était, en raison d’infractions criminelles commises à l’étranger, une personne visée à l’alinéa 19(1)(c.1) de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (l’ancienne Loi). Une enquête d’immigration a finalement eu lieu devant la section d’arbitrage de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au sujet de cette allégation. Cette enquête a conduit à la conclusion que les allégations contenues dans le rapport au sujet de M. Pacificador étaient exactes et une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre lui en décembre 1999. Conformément à cette décision, la mesure d’interdiction de séjour ne prenait effet que si le statut de réfugié n’était finalement pas reconnu au demandeur. [22] M. Pacificador a présenté avec succès une demande de contrôle judiciaire de l’ordonnance de la Commission. Estimant qu’elle suscitait une crainte raisonnable de partialité, le juge O’Keefe a annulé l’ordonnance (Pacificador c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 426). Cependant, au lieu de procéder à la tenue d’une nouvelle audience, le ministre s’est désisté de la procédure introduite contre M. Pacificado en vertu de l’alinéa 19(1)c.1). [23] En février 2000, la CISR a entrepris d’examiner la revendication du statut de réfugié de M. Pacificador. Dans une décision datée du 19 juillet 2002, la Commission a conclu que M. Pacificador ne devait pas être empêché d’obtenir au Canada la protection conférée aux réfugiés par l’alinéa 1Fb) de la Convention relative au statut des réfugiés. Selon la Commission, le ministre n’avait pas réussi à prouver qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Pacificador avait commis un crime grave de droit commun, surtout parce la preuve de la poursuite, aux Philippines, était « gravement viciée par la corruption et les ingérences et qu’elle est truffée d’incohérences et d’invraisemblances ». [24] Ceci étant dit, la Commission a néanmoins conclu que M. Pacificador n’était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu’il ne craignait pas avec raison d’être persécuté. Elle a fondé sa conclusion sur le fait que M. Pacificador pourrait utiliser sa richesse et son influence pour éviter les mauvais traitements, la torture, les conditions de détention difficiles, les condamnations injustes et la mort qui sont monnaie courante dans le système judiciaire des Philippines. La Commission a aussi fondé sa conclusion finale sur le fait que le père du demandeur n’avait pas été torturé, maltraité, détenu arbitrairement et/ou tenu au secret, et/ou tué, pendant qu’il attendait d’être jugé pour le même crime. Il vaut la peine de souligner que la Commission a rendu sa décision sans avoir eu l’avantage de prendre connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a été publié deux semaines plus tard. [25] Le 12 décembre 2003, la juge Heneghan a annulé la décision par laquelle la Commission avait rejeté la revendication du statut de réfugié de M. Pacificador (Pacificador c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1462). Elle a estimé qu'il était « abusif » de conclure que le demandeur n'aurait pas une crainte objectivement fondée de persécution parce qu'il semblait faire partie de ceux qui pouvaient tourner à leur avantage un système judiciaire corrompu. Elle a également conclu que la Commission avait commis une erreur en se limitant à comparer le demandeur à une seule autre personne se trouvant dans le même cas que lui, en l'occurrence son père. À son avis, la Commission aurait dû plutôt considérer le fondement objectif de la crainte de persécution du demandeur sous l'angle de son appartenance à un groupe composé de personnes qui, aux Philippines, sont poursuivies pour des motifs politiques et dont les poursuites semblent entachées de corruption. La juge Heneghan a écrit ce qui suit : [78] La Commission a estimé que les poursuites engagées contre le demandeur étaient fortement entachées de corruption et que cette corruption s’expliquait par ses attaches politiques et familiales, un motif de revendication du statut de réfugié. Le fait que le père du demandeur n’ait pas été maltraité ou torturé ne dispose pas, à mon avis, de la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur. Je suis d’avis que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu à l’absence d’un fondement objectif dans la revendication du demandeur. Cette erreur suffit à faire droit à cette demande de contrôle judiciaire. [26] À la suite de la décision de la juge Heneghan, mais avant que la revendication du statut de réfugié de M. Pacificador ne fasse l’objet d’une nouvelle audience, le tribunal régional de première instance de la 12e Direction générale de la sixième région judiciaire de San Jose (Antique) a acquitté Arturo Pacificador et trois de ses coaccusés de toutes les accusations se rapportant au meurtre de M. Javier. La Cour a également déclaré sept des accusés coupables de toutes les accusations. Un a été déclaré coupable de complicité de meurtre et a été acquitté de tous les autres chefs d’accusation. Les dossiers ouverts contre Rodolfo Pacificador, un autre suspect, ainsi que contre divers accusés dont l’identité n’avait pas encore été établie clairement ou qui n’avaient pas encore été arrêtés ont été mis en suspens en vue d’être rouverts lors de leur arrestation. LA DÉCISION CONTESTÉE [27] Le tribunal a tenu une conférence préparatoire et a décidé de communiquer avec le ministre pour voir s’il avait l’intention de présenter des observations au sujet de la question de l’exclusion, compte tenu du verdict rendu par le tribunal des Philippines. La Commission a également décidé qu’elle n’avait pas à trancher la question du lien, qui avait été tranchée lors de la première audience de M. Pacificador. Toutefois, comme la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), était entrée en vigueur après l’audience, le tribunal devait examiner pour la première fois les questions relatives à l’article 97. [28] La Commission a refusé de revoir la question de l’exclusion, qui avait été abordée par le premier tribunal qui avait instruit le dossier de M. Pacificador. La Commission a fait sienne la conclusion du tribunal précédent suivant laquelle la preuve de la poursuite était « gravement viciée par la corruption et les ingérences et [était] truffée d’incohérences et d’invraisemblances ». La Commission a fait observer que le ministre n’avait pas interjeté appel de cette décision. Comme il avait fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de participer à la nouvelle audience de la demande d’asile de M. Pacificador, le tribunal a compris que cette décision indiquait que le ministre n’avait aucun nouvel élément de preuve susceptible d’entraîner une modification de la décision du premier tribunal. [29] Quant à l’inclusion, le tribunal a bien précisé d’entrée de jeu qu’il considérait le verdict rendu à l’issue du procès relatif au meurtre de Javier comme « le nouvel élément de preuve le plus important depuis l’audition initiale de [la] demande d’asile » de M. Pacificador et ce, malgré le fait qu’il tenait également compte de la décision de la juge Heneghan et de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. [30] Vu la rivalité notoire qui opposait la famille Javier à la famille Pacificador, la Commission a trouvé logique qu’Arturo et Rodolfo Pacificador soient immédiatement considérés comme des suspects dans le meurtre de Javier. Il n’y avait rien qui s’apparentait intrinsèquement à de la persécution dans ces soupçons. La Commission a également pris acte d’éléments de preuve documentaires démontrant qu’aux Philippines, la magistrature n’est pas libre et indépendante. Toutefois, le fait qu’Arturo Pacificador et d’autres accusés aient été finalement acquittés de tous les chefs d’accusation portés contre eux compliquait de beaucoup la tâche du demandeur d’asile qui continuait de faire valoir que le procès qui l’attendait aux Philippines serait motivé par des intérêts politiques et sans procédure équitable. La Commission écrit ce qui suit (D.A., aux pages 23 à 124) : Si le père du demandeur d’asile avait été reconnu coupable malgré ses allégations d’innocence, le demandeur d’asile pourrait faire valoir que cette situation confirme que ses craintes sont fondées. Toutefois, compte tenu de l’issue du procès, le tribunal n’admet pas que la magistrature philippine était corrompue ou influencée par des intérêts politiques. Effectivement, lorsque le procès a commencé, soit il n’y a pas eu de tentative d’exercer des pressions politiques sur le tribunal, soit ce dernier n’a tenu aucun compte des tentatives de manipulation politique. Le tribunal a établi que la partie poursuivante ne s’était tout simplement pas acquittée du fardeau qui lui incombait en produisant des éléments de preuve suffisants pour justifier la condamnation d’Arturo Pacificador et des autres accusés hors de tout doute raisonnable. Dans le cas des personnes qui ont été reconnues coupables, la partie poursuivante a réussi à prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le tribunal doit tenir pour acquis, à la lecture de la décision du juge Castrojas et dans la mesure où il ne dispose pas d’éléments de preuve convaincants laissant croire le contraire, que les procès, une fois entamés, se sont déroulés de façon équitable et sans influence politique. Il n’y a aucune autre façon rationnelle d’expliquer les acquittements. [31] La Commission a également qualifié de « spéculation » la théorie du demandeur selon laquelle, en réalité, son père aurait été acquitté pour induire en erreur le gouvernement canadien et convaincre ce dernier d’extrader le demandeur d’asile aux Philippines. La Commission a également estimé que l’affirmation du demandeur suivant laquelle les poursuites judiciaires engagées contre lui étaient motivées par des intérêts politiques n’était pas crédible à la lumière des réactions négatives des personnes mêmes responsables de la persécution selon les allégations du demandeur. [32] S’agissant de l’équité du procès, la Commission a également conclu que le procès qui avait eu lieu aux Philippines s’était déroulé conformément aux principes de justice naturelle. Les accusés avaient pu consulter un avocat, ils avaient bénéficié de la présomption d’innocence, ils avaient été informés des chefs d’accusation portés contre eux et ils avaient pu se défendre. Une cinquantaine de témoins avaient été entendus. La poursuite avait le fardeau de la preuve. Le tribunal avait également appliqué la règle interdisant les témoignages constituant du ouï-dire et appliqué la jurisprudence pour illustrer les principes juridiques. [33] La Commission a écarté l’argument de M. Pacificador suivant lequel le tribunal des Philippines avait acquitté son père pour permettre au Canada de l’expulser. La Commission a estimé que l’affirmation selon laquelle le système judiciaire libérerait Arturo Pacificador, qui était beaucoup plus connu que son fils, dans l’espoir que le Canada en conclut qu’il avait bénéficié d’un procès équitable et qu’il ordonne le retour de son fils « for[çait] la crédulité ». La Commission a rejeté l’affirmation de Pacificador que ses rivaux des Philippines le considèrent comme une menace plus grave que son père parce qu’il était perçu comme l’héritier du patrimoine de sa famille. [34] Après que l’OIP eut finalement été levée en 1999, il a fallu attendre encore environ cinq ans avant que le procès ne se termine et que le juge Castrojas ne rende sa décision. Vu la complexité de l’affaire et le nombre d’accusés, ce délai n’était pas excessif. La Commission s’est sentie obligée de signaler que M. Pacificador avait lui-même passé plus de six ans dans une prison canadienne dans l’attente de l’issue des formalités d’extradition au Canada. [35] Enfin, le tribunal a considéré l’acquittement d’Arturo Pacificador comme un signe que son fils bénéficierait d’un procès équitable à son retour aux Philippines. Voici ce que la Commission a écrit (D.A., à la page 30) : Tout en s’empressant de répéter qu’il n’est pas de la compétence du tribunal de prendre une décision concernant la culpabilité criminelle du demandeur d’asile, le tribunal est d’accord avec les divers tribunaux qui ont examiné en profondeur la situation du demandeur d’asile et sont arrivés à la conclusion unanime que les éléments de preuve retenus contre Rodolfo Pacificador constituent un « fouillis » et un « enchevêtrement de contradictions ». Le tribunal va un peu plus loin et établit que, à la lumière de la décision du juge Castrojas, le tribunal des Philippines a pris une décision similaire relativement au père du demandeur d’asile et aux autres accusés acquittés parce que les éléments de preuve recueillis par la partie poursuivante ne permettaient pas de prouver la culpabilité des accusés hors de tout doute raisonnable. Cette situation permet de faire valoir la position selon laquelle, dans la mesure où le cas du demandeur d’asile est un « fouillis » et un « enchevêtrement de contradictions », il aura lui aussi un procès équitable, et sera acquitté si la partie poursuivante ne réussit pas à prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [36] La Commission a ensuite déclaré que la longue période de détention écoulée avant le procès constituait à ses yeux la question clé. Elle s’est attardée au fait que les accusés avaient été détenus sans procès et, dans certains cas, sans pouvoir demander une enquête sur cautionnement, et ce, pendant une période indûment longue. De plus, selon des preuves par affidavit, certains accusés avaient été torturés ou maltraités. [37] La Commission s’est également demandée si, en tant que nouveaux éléments de preuve, les verdicts rendus à l’issue des procès établissaient que M. Pacificador serait exposé aux risques prévus à l’article 97 de la LIPR. Elle a accepté que les accusés avaient été détenus beaucoup trop longtemps aux Philippines, de sorte que leur détention avant leur procès violait leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable et leur droit de ne pas être détenu indéfiniment sans enquête avec cautionnement. La Commission a conclu que l’ordonnance d’interdiction provisoire était la cause de ce délai inacceptable et qu’elle avait créé une situation de persécution dans la mesure où les accusés avaient été détenus pendant que les procès et les enquêtes sur cautionnement traînaient. Mais lorsque les procès se sont finalement ouverts, en 1999, les délais n’étaient pas excessifs. [38] Ce facteur était pertinent parce qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse ou raisonnable qu’une OIP soit imposée de nouveau si M. Pacificador retournait aux Philippines. De plus, il ne serait pas jugé en même temps qu’un nombre aussi élevé de coaccusés, ce qui accélérerait son procès. De plus, les autorités des Philippines étaient conscientes du fait que les délais avaient joué un rôle déterminant dans la décision de la Cour d'appel de l’Ontario. Elles éviteraient donc d’autres retards pour minimiser à l’avenir que des situations semblables se produisent dans d’autres affaires d’extradition. La Commission a écrit ce qui suit (D.A., aux pages 35 et 36) : Le demandeur d’asile soutient que, lorsqu’il sera retourné dans son pays, le gouvernement philippin n’aura aucune raison de se préoccuper de ce que le Canada pense. Le tribunal n’est pas d’accord. Les deux pays ont signé un traité d’extradition. Il y aura peut-être d’autres cas, dans l’avenir, où les Philippines solliciteront l’extradition de leurs citoyens du Canada ou d’autres pays avec lesquels elles auront un traité d’extradition. Si d’autres accusés étaient détenus de façon prolongée et inexpliquée, comme dans le cas des personnes accusées du meurtre de Javier, cela pourrait enrayer irréversiblement tout espoir d’extradition pour les Philippines dans l’avenir. [39] Quant aux conditions de détention, la Commission a cité des éléments de preuve documentaires au sujet de la torture et des mauvais traitements infligés aux détenus des prisons des Philippines, mais elle a également signalé que certains des accusés, et en particulier le père du demandeur, avaient été plutôt bien traités pendant une bonne partie de leur incarcération. Pour cette raison, le tribunal n’était pas disposé à extrapoler, à partir de l’ensemble de la documentation sur la situation au pays, qu’il existait une possibilité sérieuse que M. Pacificador soit torturé ou maltraité s’il retournait aux Philippines. [40] Enfin, la Commission a rejeté l’allégation de M. Pacificador suivant laquelle il serait exécuté sommairement, au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve convaincant selon lequel une personne accusée du meurtre de Javier ait été exécutée de façon sommaire. M. Pacificador a témoigné que son père vivait toujours aux Philippines depuis son acquittement et que personne n’avait attenté à sa vie. De plus, le juge Castrojas avait bien pris la peine de préciser que la peine de mort ne devrait pas être infligée aux personnes reconnues coupables de l’assassinat de Javier, parce que la peine de mort avait été abolie rétroactivement aux Philippines en 1987. QUESTIONS EN LITIGE [41] La présente demande de contrôle judiciaire soulève trois questions, qui peuvent être formulées comme suit : a. La Commission a-t-elle commis une erreur en définissant le groupe témoin? b. La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation du risque de détention arbitraire et prolongée et du risque de torture? c. La Commission a-t-elle appliqué la mauvaise norme de preuve? ANALYSE [42] Avant de se lancer dans une analyse des questions susmentionnées, il est nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable. Comme cette norme est susceptible d’être différente pour chacune des questions soulevées par le demandeur, il convient de les examiner séparément. [43] Pour analyser si le demandeur craignait avec raison d’être persécuté ou s’il serait exposé à un risque aux Philippines, la Commission s’est bornée à comparer le demandeur à son père et aux autres individus accusés du meurtre de Javier. Suivant M. Pacificador, la définition du groupe témoin constitue une question de droit qui est régie par la norme de la décision correcte. [44] Au soutien de cette proposition, l’avocat du demandeur cite l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédéral dans l’affaire Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1990] 3 C.F. 250 [Salibian]. Après avoir lu cet arrêt, je ne crois pas qu’il s’agisse là d’une interprétation juste de ce que la Cour a dit. Voici ce que le juge Décary écrivait, au nom d’une formation collégiale unanime (aux pages 257 et 258) : Bref, la section a conclu que pour être admissible au statut de réfugié, il fallait que le demandeur soit personnellement visé par des actes répréhensibles dirigés particulièrement contre lui. La section a de plus conclu, en dépit de la preuve à l’effet que le demandeur était victime de ces actes en sa qualité non pas de citoyen libanais mais de citoyen libanais arménien et chrétien, que le demandeur était « victime au même titre que tous les autres citoyens libanais ». Il s’agit là, à mon avis, d’une erreur de droit, dans le premier cas, et d’une conclusion de fait erronée, dans le second cas, tirée sans tenir compte des éléments de fait dont la section disposait. Cette erreur de fait prend tout son sens dans le contexte de l’erreur de droit. [45] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur ne prétend pas que la Commission a commis une erreur en définissant le critère à appliquer pour déterminer si sa crainte de persécution avait un fondement objectif. Il affirme plutôt qu’elle s’est trompée en se limitant à le comparer à son père et aux autres individus accusés du meurtre. Il ne s’agit pas d’une question de droit. Il ne s’agit pas non plus d’une pure question de fait, du moins il me semble. La Commission n’était pas appelée à se prononcer, comme dans l’affaire Salibian, sur le fondement du traitement effectivement réservé à M. Pacificador, mais bien sur la question de savoir quel groupe témoin constituait le meilleur indice permettant de prédire le traitement qu’il subirait probablement s’il était renvoyé aux Philippines. [46] Lorsque, saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la première décision de la Commission, la juge Heneghan a abordé la question du groupe témoin à retenir, elle n’a pas discuté de la norme de contrôle. Elle a toutefois qualifié comme suit la nature de la question, après avoir cité de larges extraits de l’arrêt Salibian : [76] À mon avis, l'arrêt Salibian permet d'affirmer que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle est arrivée à la conclusion que le demandeur n'était pas exposé à une très possible persécution aux Philippines. La Commission a commis une erreur en se limitant à comparer le demandeur à une seule autre personne dans le même cas que lui, en l'occurrence son père. La faille ne concernait pas la recherche d'un groupe témoin, comme c'était le cas dans l'arrêt Salibian, précité, mais la définition trop étroite du groupe témoin. [47] M. Pacificador tient devant nous le même raisonnement qu’il a déjà invoqué. Il n’affirme pas que la Commission a commis une erreur en comparant sa situation à celle d’autres personnes pour évaluer sa crainte objective, mais bien que la Commission a eu tort de considérer que le groupe témoin était composé de son père et des coaccusés. Il s’agit de toute évidence selon moi d’une question mixte de fait et de droit à laquelle s’applique la norme de contrôle de la décision raisonnable. En conséquence, notre Cour n’interviendra que si la décision de la Commission n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56). Une décision peut satisfaire à la norme de contrôle si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux du tribunal chargé de procéder au contrôle judiciaire (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55). [48] Quant aux conclusions de la Commission suivant lesquelles le demandeur ne serait pas exposé à de la persécution par suite de la torture ou d’une détention arbitraire ou prolongée, il s’agit de toute évidence de questions de fait que notre Cour ne doit sanctionner que si elles sont manifestement déraisonnables. Enfin, l’affirmation du demandeur suivant laquelle la Commission n’a pas appliqué la bonne norme de preuve soulève une question de droit, qui doit être évaluée selon la norme de la décision correcte. a) La Commission a-t-elle commis une erreur en définissant le groupe témoin? [49] M. Pacificador soutient que la Commission a répété l’erreur qu’elle avait commise dans sa première décision de 2002, en se limitant à le comparer à son père et aux autres personnes accusées du meurtre de Javier pour déterminer s’il avait une crainte raisonnable de persécution. Suivant M. Pacificador, cette erreur se répercute sur toute l’analyse à laquelle la Commission s’est livrée pour déterminer s’il pourrait s’attendre à bénéficier d’un procès équitable, s’il serait exposé à de la persécution à cause des délais arbitraires qu’il aurait à subir avant d’être jugé et s’il serait exposé à la torture. Suivant M. Pacificador, on ne trouve dans les longs motifs de la Commission aucune analyse qui permettrait de répondre à la question de savoir si d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable à la sienne, en l’occurrence des personnes vivant aux Philippines qui sont poursuivies pour des raisons d’ordre politiques et dont le procès semble entaché de corruption, peuvent s’attendre à bénéfi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca