Amchem Products Incorporated c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board)
Court headnote
Amchem Products Incorporated c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-03-25 Recueil [1993] 1 RCS 897 Numéro de dossier 22256 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Colombie-Britannique Sujets Brefs de prérogative Droit international Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22256 Contenu de la décision Amchem Products Incorporated c. Colombie‑Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897 Workers' Compensation Board et autres Appelants c. Amchem Products Incorporated et autres Intimées et Workers' Compensation Board et autres Appelants c. T & N plc Intimée et Workers' Compensation Board et autres Appelants c. The Flintkote Company Intimée Répertorié: Amchem Products Incorporated c. Colombie‑Britannique (Workers' Compensation Board) No du greffe: 22256. 1992: 25 mai; 1993: 25 mars. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Tribunaux ‑‑ Tribunal approprié ‑‑ Action intentée devant des tribunaux américains ‑‑ Demandeurs résidant pour la plupart au Canada ‑‑ Liens de la plupart des sociétés défenderesses avec l'État où a été intentée l'action ‑‑ Injonction interdisant des poursuites demandée à des tribunaux canadiens afin d'empêcher une action devant les tribunaux américains ‑‑ Principes régissant la détermination du …
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Amchem Products Incorporated c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-03-25
Recueil
[1993] 1 RCS 897
Numéro de dossier
22256
Juges
La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Brefs de prérogative
Droit international
Tribunaux
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22256
Contenu de la décision
Amchem Products Incorporated c. Colombie‑Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897
Workers' Compensation Board et autres Appelants
c.
Amchem Products Incorporated et autres Intimées
et
Workers' Compensation Board et autres Appelants
c.
T & N plc Intimée
et
Workers' Compensation Board et autres Appelants
c.
The Flintkote Company Intimée
Répertorié: Amchem Products Incorporated c. Colombie‑Britannique (Workers' Compensation Board)
No du greffe: 22256.
1992: 25 mai; 1993: 25 mars.
Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Tribunaux ‑‑ Tribunal approprié ‑‑ Action intentée devant des tribunaux américains ‑‑ Demandeurs résidant pour la plupart au Canada ‑‑ Liens de la plupart des sociétés défenderesses avec l'État où a été intentée l'action ‑‑ Injonction interdisant des poursuites demandée à des tribunaux canadiens afin d'empêcher une action devant les tribunaux américains ‑‑ Principes régissant la détermination du tribunal approprié et la courtoisie entre tribunaux ‑‑ Une injonction est‑elle appropriée?
Brefs de prérogative ‑‑ Injonctions ‑‑ Tribunal approprié devant lequel intenter l'action ‑‑ Action intentée devant des tribunaux américains ‑‑ Demandeurs résidant pour la plupart au Canada ‑‑ La plupart des sociétés défenderesses ont des liens avec l'État où a été intentée l'action ‑‑ Injonction interdisant des poursuites demandée à des tribunaux canadiens afin d'empêcher une action devant les tribunaux américains ‑‑ Une injonction est‑elle appropriée?
Droit international privé ‑‑ Tribunaux ‑‑ Action intentée devant des tribunaux américains ‑‑ Demandeurs résidant pour la plupart au Canada ‑‑ Liens de la plupart des sociétés défenderesses avec l'État où a été intentée l'action ‑‑ Injonction interdisant des poursuites demandée à des tribunaux canadiens afin d'empêcher une action devant les tribunaux américains ‑‑ Principes régissant la détermination du tribunal approprié et la courtoisie entre tribunaux ‑‑ Une injonction est‑elle appropriée?
Les appelants sont composés de 194 personnes qui ont subi un préjudice corporel à la suite, selon elles, de l'exposition à l'amiante ou qui sont des personnes à charge de personnes décédées ayant souffert d'amiantose. L'action en dommages‑intérêts contre les sociétés d'amiante intimées a été engagée au Texas en 1988. La Workers' Compensation Board de la Colombie‑Britannique (la «Commission») est subrogée dans les droits de tous ces appelants, sauf quarante, parce qu'elle a versé une indemnité sous forme de prestations d'invalidité ou de décès à l'égard des travailleurs atteints d'amiantose, et elle est donc dominus litis. Les dommages‑intérêts obtenus au delà des intérêts de la Commission devront être versés aux demandeurs. La plupart des demandeurs étaient des résidents de la Colombie‑Britannique au moment où le préjudice a été subi.
Aucune des intimées n'a de lien avec la Colombie‑Britannique. La plupart ont été constituées sous le régime des lois des États‑Unis et y ont leur principal établissement, quoiqu'elles ne soient concentrées dans aucun État. Bien qu'aucune n'ait été constituée sous l'empire des lois du Texas, la plupart y exercent leur activité, savoir la fabrication de produits d'amiante, et certaines ont eu leur principal établissement de fabrication ou leur siège social au Texas à diverses époques. Les appelants allèguent que les sociétés d'amiante intimées ‑‑ sauf peut‑être T & N et Carey Canada Inc. ‑‑ ont commis des délits aux États‑Unis en prenant des décisions concernant la fabrication de divers produits contenant de l'amiante, en omettant de faire des mises en garde suffisantes relativement aux dangers des produits de l'amiante, et en complotant pour empêcher que ces dangers soient connus.
Le tribunal texan s'est déclaré compétent. D'après les intimées, cette décision n'a pas été portée en appel parce que, selon le droit du Texas, une telle décision sur la compétence n'est susceptible d'appel qu'après le procès. Une fois l'action engagée au Texas, la plupart des personnes morales défenderesses ont produit des comparutions spéciales pour contester la compétence et le ressort et pour solliciter la suspension de l'instance parce que le Texas était forum non conveniens. Cette requête des sociétés a été rejetée de même que tous les appels de cette décision.
En novembre 1989, les sociétés d'amiante ont demandé avec succès à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique des injonctions tendant à empêcher la poursuite des instances introduites par les appelants au Texas. Les injonctions ont été confirmées en appel. Le tribunal texan a par la suite délivré une «contre‑injonction» de durée limitée, empêchant la demande d'injonctions de même nature en Colombie‑Britannique. Il s'agit de savoir quels principes doivent fonder l'exercice du pouvoir discrétionnaire de décerner une injonction contre des poursuites et de déterminer leur application en l'espèce.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les tribunaux ont élaboré deux voies de droit destinées à contrôler le choix du tribunal fait par les parties. Le premier mécanisme, et le plus classique, est la suspension d'instance. Il permet au tribunal saisi par le demandeur (le tribunal interne) de suspendre l'action à la demande du défendeur s'il est convaincu qu'il serait préférable que l'action soit jugée ailleurs. Le second est l'injonction contre les poursuites, qui peut être décernée par le tribunal interne à la demande d'un défendeur, actuel ou éventuel, dans une instance à l'étranger. Dans la suspension, le tribunal interne décide pour lui‑même s'il doit, dans les circonstances, se déclarer compétent, tandis que, dans le cas de l'injonction, il tranche en fait la question au nom du tribunal étranger. L'ordonnance portant interdiction agit in personam sur le demandeur dans l'instance à l'étranger et non sur le tribunal étranger lui‑même, mais il a un effet sur ce dernier et soulève donc des questions sérieuses au chapitre de la courtoisie. Un tribunal ne doit admettre une demande d'injonction contre les poursuites que lorsqu'une grave injustice résultera de l'omission par un tribunal étranger de se récuser en application du critère du forum non conveniens.
Le critère du forum non conveniens est l'existence d'un autre tribunal, plus commode et plus approprié pour la poursuite de l'action et pour la réalisation des fins de la justice. Aucune raison ne nous autorise sur le plan des principes à considérer la perte d'un avantage juridique comme une condition distincte plutôt que comme un facteur parmi ceux dont la cour tient compte pour déterminer le tribunal approprié.
Le tribunal interne ne doit pas admettre une demande d'injonction si aucune instance n'est pendante à l'étranger. En général, une injonction est une réparation qui est subordonnée à une cause d'action. L'injonction contre les poursuites est exceptionnelle car le requérant n'a pas à établir qu'en se déclarant compétent le tribunal étranger commet un délit donnant droit à une action. En outre, bien que la demande soit instruite sommairement et soit appuyée par une preuve par affidavit, l'ordonnance mène à une injonction permanente qui n'est d'ordinaire décernée qu'après le procès. Conformément aux principes de la courtoisie, il ne faut pas empêcher le tribunal étranger de rendre une décision tant qu'une action n'aura pas été engagée devant ce tribunal et que la partie qui demande l'injonction devant le tribunal interne n'aura pas demandé au tribunal étranger, sans succès, une suspension d'instance ou une autre forme de clôture.
Si le tribunal étranger suspend ou rejette l'action, le problème est réglé. Sinon, le tribunal interne doit entendre la demande d'injonction, mais seulement si l'on prétend qu'il est le tribunal le plus approprié et s'il peut être un tribunal approprié. Lorsqu'une action a été engagée devant le tribunal interne, on peut s'attendre à ce que le demandeur fasse valoir que c'est le tribunal approprié. En s'opposant à la suspension, le demandeur prétendra en outre qu'aucun autre tribunal n'est nettement plus approprié et qu'en conséquence, le défendeur n'a pas satisfait au critère. Si aucune action n'a été intentée devant le tribunal interne, celui‑ci ne peut se fonder sur aucun motif juridique pour admettre une demande d'injonction, sauf si le requérant prétend que l'action aurait dû être introduite devant le tribunal interne parce que c'est l'endroit le plus approprié pour juger le litige, et qu'il pourrait être un tribunal approprié.
La première étape de l'analyse consiste à déterminer si, conformément au critère du forum non conveniens, un autre tribunal est nettement plus approprié que le tribunal interne. Ce critère a pour effet dans les cas de demandes de suspension, que, lorsque aucun tribunal n'est le plus approprié, le tribunal interne l'emporte ipso facto et refuse la suspension, à la condition d'être un tribunal approprié. À cette étape de l'analyse, le tribunal interne doit, par courtoisie, prendre acte du fait que le tribunal étranger s'est déclaré compétent. Si, en appliquant les principes relatifs au forum non conveniens, le tribunal étranger a pu raisonnablement conclure qu'aucun autre tribunal n'était nettement plus approprié, le tribunal interne devrait respecter cette décision et rejeter la demande. En cas de désaccord véritable entre les tribunaux de notre pays et ceux d'un autre, nos tribunaux ne devraient pas s'arroger la décision qui relève des deux juridictions. Dans la plupart des cas, la décision du tribunal étranger nous permet de voir s'il a appliqué des principes semblables à ceux qui ont cours dans notre pays, mais s'il ne l'a pas fait, le tribunal interne doit alors vérifier si la solution du litige est conforme à ces principes.
S'il conclut que le tribunal étranger s'est déclaré compétent pour un motif qui est incompatible avec les principes relatifs au forum non conveniens et que le tribunal étranger n'aurait pas pu en arriver raisonnablement à cette conclusion s'il avait appliqué ces principes, le tribunal interne doit alors passer à la seconde étape.
La perte d'un avantage juridique, un facteur pris en considération à la première étape, doit aussi être pesée à la seconde étape lorsqu'il faudra déterminer si, mise à part son influence sur le choix du tribunal le plus approprié, une injustice résulterait de l'autorisation donnée au demandeur de poursuivre l'action devant le tribunal étranger. La perte d'un avantage personnel ou juridique n'est pas nécessairement la seule cause possible d'injustice dans ce contexte, mais elle est, de loin, la plus fréquente. La perte d'un avantage personnel pourrait cependant équivaloir à une injustice.
En général, le tribunal ne délivrera pas une injonction si elle a pour effet de priver le demandeur d'avantages dont il peut profiter devant le tribunal étranger eu égard aux facteurs de rattachement entre le litige, les parties et ce tribunal. Une partie ne peut pas raisonnablement s'attendre à profiter d'avantages offerts dans un ressort qui n'a avec elle et l'objet du litige que peu de liens, voire aucun. La perte d'avantages subie par le demandeur à l'étranger doit être mise en balance avec la perte d'avantages, s'il en est, que subirait le défendeur devant le tribunal étranger au cas où l'action serait jugée par celui‑ci et non par le tribunal interne.
Ce critère a pour résultat que, si un tribunal étranger se déclare compétent pour un motif qui est généralement conforme à la règle canadienne de droit international privé visant à déterminer si les tribunaux canadiens sont le forum conveniens, cette décision sera respectée et le tribunal canadien ne prendra pas sur lui de rendre la décision pour le tribunal étranger. C'est le minimum qu'exige la ligne de conduite des tribunaux canadiens au chapitre de la courtoisie. Toutefois, si un tribunal étranger se déclare compétent pour un motif qui est incompatible avec les règles canadiennes de droit international privé et qu'il en résulte une injustice pour une partie existante ou éventuelle devant les tribunaux canadiens, sa décision d'exercer sa compétence est alors contraire à l'équité et il y a lieu d'empêcher le demandeur de poursuivre l'instance à l'étranger. N'ayant pas lui‑même observé les règles de la courtoisie, le tribunal étranger ne doit pas s'attendre à ce que sa décision soit respectée au nom de la courtoisie.
La conclusion qu'il y a un lien suffisant avec le Texas est corroborée par la preuve et, par conséquent, le tribunal texan a exercé sa compétence en conformité avec la clause relative à l'application régulière de la loi de la Constitution américaine. L'application de cette disposition est compatible avec les règles canadiennes de droit international privé relatives au forum non conveniens.
Quand il a accueilli les demande de contre‑injonctions en Colombie‑Britannique, le tribunal texan n'a pas tenté de contrecarrer l'instance introduite en Colombie‑Britannique et ce n'est pas l'effet qu'a eu l'injonction. Il était donc injuste de punir tous les demandeurs pour l'acte de certains d'entre eux en leur interdisant de poursuivre l'action au Texas. Vu ces circonstances, cette action de la part du Texas ne constitue pas un manque de respect à l'égard des procédures engagées en Colombie‑Britannique justifiant que la décision du tribunal du Texas perde le bénéfice de la courtoisie qui lui reviendrait en temps normal. Elle était peu pertinente, voire non pertinente, par rapport à la question de l'injustice qui forme la seconde étape de l'analyse.
Jurisprudence
Arrêts examinés: SNI Aérospatiale c. Lee Kui Jak, [1987] 3 All E.R. 510; Spiliada Maritime Corp. c. Cansulex Ltd., [1987] 1 A.C. 460; arrêts mentionnés: Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; Dow Chemical Co. c. Alfaro, 786 S.W.2d 674 (1990), certiorari refusé, 59 U.S.L.W. 3460 (1991); Castanho c. Brown & Root (U.K.) Ltd., [1981] A.C. 557; Antares Shipping Corp. c. Le navire «Capricorn», [1977] 2 R.C.S. 422; Bushby c. Munday (1821), 5 Madd. 297, 56 E.R. 908; Laker Airways c. Sabena, Belgian World Airlines, 731 F.2d 909 (1984); Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; The Atlantic Star, [1973] 2 All E.R. 175; Rockware Glass Ltd. c. MacShannon, [1978] 2 W.L.R. 362; de Dampierre c. de Dampierre, [1987] 2 W.L.R. 1006; Voth c. Manildra Flour Mills Pty Ltd. (1990), 65 A.L.J.R. 83; Club Mediterranee NZ c. Wendell, [1989] 1 N.Z.L.R. 216; Piper Aircraft Co. c. Reyno, 454 U.S. 235 (1981); St. Pierre c. South American Stores (Gath & Chaves), Ltd., [1936] 1 K.B. 382; Avenue Properties Ltd. c. First City Dev. Corp. (1986), 7 B.C.L.R. (2d) 45; British Airways Board c. Laker Airways Ltd., [1985] A.C. 53; South Carolina Insurance Co. c. Assurantie Maatschappij «De Zeven Provincien» N.V., [1987] A.C. 24; Cole c. Cunningham, 133 U.S. 107 (1890); Unterweser Reederei, GmbH c. M/S Bremen, 428 F.2d 888 (5th Cir. 1970); Gau Shan Co., Ltd. c. Bankers Trust Co., 956 F.2d 1349 (1992); National Mutual Holdings Pty. Ltd. c. Sentry Corp. (1989), 87 A.L.R. 539; Pioneer Concrete (Vic.) Pty. Ltd. c. Trade Practices Commission (1982), 152 C.L.R. 460; Canadian Home Assurance Co. c. Cooper (1986), 29 D.L.R. (4th) 419; Rowan Companies, Inc. c. DiPersio (1990), 69 D.L.R. (4th) 224; Allied‑Signal Inc. c. Dome Petroleum Ltd. (1988), 67 Alta. L.R. (2d) 259; Kornberg c. Kornberg (1990), 30 R.F.L. (3d) 238, autorisation de pourvoi refusée [1991] 1 R.C.S. x; Aikmac Holdings Ltd. c. Loewen, [1989] 6 W.W.R. 759; Pennoyer c. Neff, 95 U.S. 714 (1877); International Shoe Co. c. Washington, 326 U.S. 310 (1945); Milliken c. Meyer, 311 U.S. 457 (1940); Helicopteros Nacionales de Colombia c. Hall, 466 U.S. 408 (1984).
Lois et règlements cités
Civil Practice and Remedies Code, art. 71.031 (Vernon's Texas Codes Annotated. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.).
Constitution des États‑Unis, Quatorzième amendment, art. 1.
Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 36.
Doctrine citée
Black, Vaughan. «The Standard for Issuing Antisuit Injunctions in Canada» (1991), 44 C.P.C. (2d) 30.
Dicey, A. V. and J. H. C. Morris, The Conflict of Laws, 11th ed. London: Stevens and Sons, 1987.
Edinger, Elizabeth R. Case Comment, (1992), 71 R. du B. can. 117.
Hayes, Ellen L. «Forum Non Conveniens in England, Australia and Japan: The Allocation of Jurisdiction in Transnational Litigation» (1992), 26 U.B.C. Law Rev. 41.
Raushenbush, Richard W., «Antisuit Injunctions and International Comity» (1985), 71 Va. Law Rev. 1039.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1990), 50 B.C.L.R. (2d) 218, 75 D.L.R. (4th) 1, [1991] 1 W.W.R. 243, 44 C.P.C. (2d) 1, qui a rejeté un appel d'une décision du juge en chef Esson, (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 77, 65 D.L.R. (4th) 567, [1990] 2 W.W.R. 601, 38 C.P.C. (2d) 232. Pourvoi accueilli.
J.J. Camp, c.r., Patrick G. Foy et J. Fiorante, pour les appelants.
Bryan Williams, c.r., et Terrance A. Kowalchuk, pour les intimées Amchem Products Incorporated et autres.
James A. Macaulay, c.r., et Kenneth N. Affleck, pour l'intimée T & N plc.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi concerne une injonction interlocutoire empêchant un procès en responsabilité délictuelle devant un tribunal étranger. Il s'agit de décider s'il y a lieu d'annuler l'injonction décernée en Colombie‑Britannique, qui vise à interdire aux appelants de poursuivre leur action contre les intimées au Texas. Pour trancher cette question, il faut examiner nos règles de droit international privé relatives au forum non conveniens et aux injonctions contre les poursuites.
Comme le font observer A. V. Dicey et J. H. C. Morris, The Conflict of Laws, vol. 1 (11e éd. 1987), à la p. 391:
[traduction] Cette question a pris de nos jours une importance croissante en raison de divers facteurs, dont la plus grande facilité de communiquer et de se déplacer, la tendance des tribunaux de nombre de pays d'étendre leur compétence aux faits et aux personnes qui sont à l'extérieur de leur territoire et la meilleure connaissance des lois et des procédures étrangères, qui en retour peut conduire à la «recherche d'un tribunal favorable».
Les faits
Les appelants sont composés de 194 personnes qui ont subi un préjudice corporel à la suite, selon elles, à l'exposition à l'amiante ou qui sont des personnes à charge de personnes décédées ayant souffert d'amiantose. En juillet 1988, neuf de ces appelants ont engagé une action devant la cour de district du Texas, comté de Harrison, afin d'obtenir des dommages‑intérêts des sociétés d'amiante intimées. Le nombre de ces appelants a fini par atteindre 194. La Workers' Compensation Board de la Colombie‑Britannique (la «Commission») est subrogée dans les droits de tous ces appelants, sauf 40, parce qu'elle a versé une indemnité sous forme de prestations d'invalidité ou de décès à l'égard des travailleurs atteints d'amiantose, et elle est donc dominus litis. Les dommages‑intérêts obtenus au delà des intérêts de la Commission devront être versés aux demandeurs. L'appelante Cassiar Mining Corporation (ci‑après appelée «Cassiar») est une société de la Colombie‑Britannique qui a exploité une mine d'amiante dans cette province. Elle a été constituée défenderesse dans l'action en Colombie‑Britannique par les sociétés d'amiante intimées, bien qu'aucune injonction n'ait été demandée contre elle. Ces dernières font valoir qu'au cas où les appelants engageraient des poursuites en Colombie‑Britannique, elles chercheraient à obtenir une contribution et une indemnité de Cassiar. La plupart des demandeurs sont ou étaient des résidents de la Colombie‑Britannique au moment où le préjudice a été subi, mais certains d'eux sont des résidents de l'Alberta, du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick et de l'État de Washington.
Les intimées sont toutes des sociétés dont l'activité consiste dans la fabrication, la vente ou la fourniture d'amiante ou de produits d'amiante. Aucune des intimées n'a de lien avec la Province de la Colombie‑Britannique. La plupart ont été constituées sous le régime des lois des États‑Unis et y ont leur principal établissement, quoiqu'elles ne soient concentrées dans aucun État. Bien qu'aucune des intimées n'ait été constituée sous l'empire des lois du Texas, la plupart y exercent leur activité, savoir la fabrication de produits d'amiante. Certaines des intimées ont eu leur principal établissement de fabrication (Garlock, Inc.) ou leur siège social (National Gypsum Company et Flexitallic Gaskett Company) au Texas à diverses époques. L'intimée National Gypsum a son principal établissement au Texas. Une autre, Carey Canada Inc., est une société québécoise, filiale d'une société américaine, et a son principal établissement au Québec. T & N plc (ci‑après appelée «T & N») est une société constituée au Royaume‑Uni qui a exercé son activité au Texas par l'intermédiaire du concessionnaire d'une licence qui avait des bureaux à Houston et à San Antonio, au Texas.
Les appelants allèguent que les sociétés d'amiante intimées, sauf peut‑être T & N et Carey Canada Inc., ont commis les délits suivants aux États‑Unis: prise de décisions concernant la fabrication de divers produits contenant de l'amiante; omission de faire des mises en garde et de donner des instructions suffisantes pour l'utilisation, la pose et l'enlèvement de produits contenant de l'amiante; omission d'aviser les travailleurs et les autres personnes susceptibles d'y être exposées des dangers de l'exposition à l'amiante qui étaient connus des sociétés d'amiante; complot pour empêcher que ces dangers soient connus. Notre Cour a décidé récemment dans une affaire connexe en matière d'amiante que l'action fondée sur le complot ne devait pas être radiée au motif qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959).
Selon les appelants, l'exposition à l'amiante s'est produite dans divers pays, dont les États‑Unis et le Canada (Colombie‑Britannique, Alberta, Manitoba, Québec, Nouveau‑Brunswick), et en Europe. Les intimées, en revanche, soutiennent que presque toute l'exposition alléguée s'est produite pendant que les appelants étaient des résidents de la Colombie‑Britannique et y travaillaient. Le 19 décembre 1988, le juge Baxter de la cour de district du Texas s'est déclaré compétent et a dit que l'affaire ressortissait au comté de Harrison, au Texas, en vertu de {SS} 71.031 du Civil Practice and Remedies Code du Texas, parce que les sociétés d'amiante ne s'étaient pas acquittées du fardeau de prouver qu'elles n'exerçaient pas d'activité au Texas. D'après les intimées, cette décision n'a pas été portée en appel parce que, selon le droit du Texas, une telle décision sur la compétence n'est susceptible d'appel qu'après le procès.
Une fois l'action engagée au Texas, la plupart des 33 personnes morales défenderesses ont produit des comparutions spéciales pour contester la compétence et le ressort, et pour solliciter la suspension de l'instance parce que le tribunal texan était «forum non conveniens». Cependant, six des défenderesses, dont l'une des intimées dans le présent pourvoi (Owens‑Corning Fiberglass Corporation), ont déposé des «réponses générales» qui sont censées, en droit texan, concéder la compétence in personam. Les demandeurs (appelants dans le présent pourvoi) se sont opposés à l'exception du forum non conveniens au Texas au motif que cette règle ne s'appliquait pas parce qu'elle a été abolie par voie législative au Texas (voir l'arrêt Dow Chemical Co. c. Alfaro, 786 S.W.2d 674 (Tex. 1990), certiorari refusé, 59 U.S.L.W. 3460 (1991)). Le 14 juillet 1989, le juge Leggat de la cour de district du Texas a rejeté, sans énoncer de motif, la requête en irrecevabilité des sociétés présentée sur la base du forum non conveniens. La cour de district a ensuite rejeté une requête tendant à faire réexaminer cette décision et les sociétés d'amiante ont présenté à la Cour suprême du Texas une demande d'autorisation de déposer un bref de mandamus relativement à la question du forum non conveniens. Cette demande a été rejetée et une autre requête tendant à faire réexaminer cette décision a été rejetée par la Cour suprême du Texas. Une ordonnance de mise au rôle a été rendue en septembre 1989 fixant la date du procès devant jury au 10 décembre 1989.
En novembre 1989, les sociétés d'amiante ont demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique des injonctions tendant à empêcher la poursuite des instances introduites par les appelants au Texas. Elles ont également intenté une action pour abus de procédure. Le 10 novembre 1989, une injonction ex parte a été décernée par le juge Cowan, interdisant la poursuite des procédures au Texas. Le 20 novembre 1989, les demandeurs qui n'étaient pas des résidents de la Colombie‑Britannique ont demandé et obtenu une injonction au Texas empêchant les intimées d'obtenir des injonctions de même nature contre eux au Canada. Cette «contre‑injonction» a expiré le 8 décembre 1989.
La société T & N a intenté une action distincte en Colombie‑Britannique parce que, selon elle, les faits de son cas et de celui des autres intimées sont différents car elle a été poursuivie au Texas comme si elle était une société américaine. Elle avait des liens avec une entreprise de la Pennsylvanie avec laquelle elle avait conclu des accords de licence et d'autres accords pour la vente d'amiante aux États‑Unis. T & N déclare qu'une société, appelée Atlas, détenait le droit exclusif de distribuer tous ses produits au Canada. En conséquence, selon T & N, les demandeurs n'avaient pu être exposés à ses produits.
Les demandes des sociétés d'amiante ont été entendues par le juge en chef Esson, de la Cour suprême, qui a décerné les injonctions à certaines conditions, notamment que les intimées reconnaissent la compétence des tribunaux de la Colombie‑Britannique au cas où les appelants intenteraient de nouvelles actions dans cette province. La demande des sociétés d'amiante relative à l'abus de procédure a été radiée. Les appelants ont formé un appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, qui l'a rejeté. Lors de l'audition de l'appel, la société Flintkote a formé un appel incident fondé sur l'abus de procédure. La Cour d'appel a confirmé la radiation de cette demande et rejeté le pourvoi incident.
Le 12 mai 1992, j'ai fait droit à une requête visant à faire produire d'autres éléments de preuve afin que notre Cour dispose d'un dossier plus complet des procédures devant les tribunaux texans, des facteurs qui rattachent les intimées à leur juridiction et des instances introduites dans le reste du Canada depuis que l'injonction a été décernée.
Les juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 77
Les sociétés d'amiante ont demandé la réparation suivante:
a) un jugement déclaratoire portant que la Colombie‑Britannique est le ressort logique pour les questions soulevées dans l'action intentée au Texas;
b) un jugement déclaratoire portant que les sociétés d'amiante n'ont aucune responsabilité envers les demandeurs relativement à toutes les questions soulevées dans l'action intentée au Texas;
c) une injonction interdisant aux défendeurs dans cette action de faire toute démarche au Texas pour obtenir une ordonnance interdisant aux sociétés d'amiante de demander la réparation visée par cette action;
d) une injonction interdisant aux présents défendeurs de poursuivre l'action intentée au Texas;
e) une demande de dommages‑intérêts pour abus de procédure.
Le juge en chef Esson a fait remarquer que la règle du forum non conveniens n'est pas applicable au Texas. Après avoir souligné que l'injonction contre les poursuites est relativement nouvelle dans la jurisprudence canadienne, il a examiné la jurisprudence anglaise. En particulier, il a estimé que les arrêts Castanho c. Brown & Root (U.K.) Ltd., [1981] 1 A.C. 557 (H.L.), et SNI Aérospatiale c. Lee Kui Jak, [1987] 3 All E.R. 510 (C.P.), (ci‑après appelé «SNI») étaient des [traduction] «précédents très convaincants», parce qu'ils avaient expressément pour objet des injonctions contre des poursuites. Il a tiré de ces arrêts le principe que, si le tribunal de l'endroit décide qu'il est le ressort logique pour le règlement du litige, et que le demandeur agit d'une manière oppressive dans l'instance étrangère, le tribunal de l'endroit peut interdire aux demandeurs de poursuivre l'action à l'étranger, s'il y va de l'intérêt de la justice.
Appliquant ces principes à l'espèce, le juge en chef Esson a conclu que, si le Texas n'est pas un [traduction] «ressort totalement inapproprié», la Colombie‑Britannique en est un [traduction] «plus logique». Comme cette conclusion n'offre pas une solution suffisante du litige, il a soupesé [traduction] «l'avantage juridique» que les appelants peuvent retirer de la poursuite de l'instance au Texas et l'inconvénient pour les intimées. À son avis, le refus du Texas d'appliquer la règle du forum non conveniens est un facteur qui l'autorisait à conclure à l'oppression. Bien que les règles de la courtoisie exigent que la Colombie‑Britannique défère à la décision du tribunal texan sur la question de savoir si l'instance dans ce ressort serait oppressive, puisque cette question n'a pas été examinée au fond, le juge en chef Esson a conclu qu'il n'y a pas lieu de faire preuve de retenue à l'égard du tribunal du Texas. À son avis, un autre facteur indicatif d'oppression est le fait que le tribunal texan a interdit aux intimées, par une contre‑injonction, de demander une injonction contre les poursuites à l'encontre des demandeurs qui ne sont pas des résidents de la Colombie‑Britannique.
Cour d'appel (1990), 50 B.C.L.R. (2d) 218
Au nom du juge en chef McEachern, et du juge Taggart, le juge Hollinrake dit que le juge en chef Esson n'a pas commis d'erreur de principe ou autre qui l'autorise à faire droit à l'appel. Toutefois, le juge Hollinrake adopte un point de vue différent sur la question du ressort logique et sur celle de l'importance de l'absence d'une règle du forum non conveniens.
Premièrement, le juge Hollinrake dit que, bien que la jurisprudence porte, en grande partie, sur des demandes de suspension d'instances internes et non sur des injonctions contre des poursuites à l'étranger, les principes applicables à une suspension doivent servir de guide pour déterminer les principes applicables à une demande d'injonction contre des poursuites. Il conclut qu'il y a lieu d'adopter les principes énoncés dans l'arrêt SNI. Il fait observer que l'absence d'une règle du forum non conveniens joue un rôle important dans sa conclusion que la Colombie‑Britannique est [traduction] «le seul et unique ressort logique pour juger cette action».
Le juge Hollinrake est d'avis que la courtoisie présente peu d'importance parce que l'injonction ne vise pas le tribunal étranger, mais seulement les appelants qui sont des résidents de la Colombie‑Britannique. Le fait que les appelants n'ont pas introduit d'instances concomitantes en Colombie‑Britannique ne présente pas une importance suffisante parce que, s'il était important, tout demandeur pourrait éviter une injonction contre des poursuites simplement en s'abstenant d'engager une action dans le ressort où l'injonction contre les poursuites est sollicitée.
Le juge en chef McEachern souscrit aux conclusions du juge Hollinrake, mais il a rédigés des motifs concourants dans lesquels il ajoute que tous les tribunaux doivent veiller à ce que leurs justiciables n'intentent pas d'action ailleurs que dans le ressort logique, savoir celui qui a les liens les plus étroits avec le litige.
La question en litige
Il s'agit de cerner les principes qui doivent fonder l'exercice du pouvoir discrétionnaire de décerner une injonction contre des poursuites et de déterminer leur application en l'espèce.
Choix du tribunal dans les litiges contemporains
Notre Cour n'a pas étudié cette question depuis son arrêt Antares Shipping Corp. c. Le navire «Capricorn», [1977] 2 R.C.S. 422. Dans l'intervalle, les litiges, comme le commerce, ont pris de plus en plus un caractère international. Étant donné l'essor du libre‑échange et la prolifération des sociétés multinationales, il est devenu plus difficile de déterminer un tribunal qui soit nettement approprié pour ce type de litige. Il se peut que l'on ne puisse rattacher le défendeur à un seul ressort. Au surplus, il arrive souvent que les défendeurs soient nombreux, qu'ils exercent leur activité dans nombre de territoires et distribuent leurs produits ou leurs services dans le monde entier. En outre, il se peut que les demandeurs forment un grand groupe et résident dans des ressorts distincts. Il est souvent difficile de mettre le doigt sur l'endroit où l'opération qui a donné ouverture à l'action a été effectuée. Souvent, il n'y a aucun tribunal qui est nettement le plus commode ou le plus approprié pour connaître de l'action, mais plusieurs représentent plutôt un choix aussi propice. Dans certains ressorts, de nouveaux principes régissent le partage de la responsabilité entre les défendeurs et exigent la jonction de toutes les parties qui ont participé à un champ d'activités commerciales. Dans ce climat, les tribunaux ont dû se montrer plus tolérants à l'égard des systèmes étrangers. Il convient de se départir de l'esprit de clocher démontré par l'arrêt Bushby c. Munday (1821), 5 Madd. 297, 56 E.R. 908, à la p. 308 et à la p. 913, selon lequel [traduction] «[l]a cour doit, au nom des intérêts supérieurs de la justice, recourir à ses propres moyens, qui sont les meilleurs, pour statuer sur le droit et sur les faits de l'espèce».
Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille encourager la «recherche d'un tribunal favorable». Le choix du tribunal approprié doit encore reposer sur des facteurs conçus pour faire en sorte, si possible, que le procès soit instruit dans le ressort qui a des liens les étroits avec le litige et les parties, et que l'une de celles‑ci ne jouisse d'un avantage juridique au détriment des autres devant un tribunal par ailleurs inapproprié. J'admets que, dans certains cas, le mieux que l'on pourra faire sera de choisir un tribunal approprié. Il arrive souvent qu'aucun tribunal n'est nettement plus approprié que les autres.
Les tribunaux ont élaboré deux voies de droit destinées à contrôler le choix du tribunal fait par les parties. Le premier mécanisme, et le plus classique, est la suspension d'instance. Il permet au tribunal saisi par le demandeur (le tribunal interne) de suspendre l'action à la demande du défendeur s'il est convaincu qu'il serait préférable que l'action soit jugée ailleurs. Le second, plus énergique, est l'injonction contre les poursuites, qui peut être décernée par le tribunal interne à la demande d'un ou plusieurs défendeurs, actuels ou éventuels, dans une instance à l'étranger. D'ordinaire, le demandeur devant le tribunal interne prie celui‑ci d'interdire au défendeur ou aux défendeurs d'introduire ou de poursuivre une instance devant les tribunaux étrangers. Parfois, comme en l'espèce, les défendeurs à l'étranger qui soutiennent que le demandeur dans ce ressort a choisi un tribunal inapproprié demandent une injonction devant le tribunal qui serait, selon eux, approprié et devant lequel aucune instance n'est pendante, en vue d'empêcher la poursuite de l'action à l'étranger. L'ordonnance portant interdiction agit in personam sur le demandeur dans l'instance à l'étranger et non sur le tribunal étranger lui‑même, mais il a un effet sur ce dernier et soulève donc des questions sérieuses au chapitre de la courtoisie.
Le principal objectif tant de la suspension que de l'injonction est le choix d'un tribunal approprié à qui soumettre le litige, mais il existe entre les deux voies de droit une différence fondamentale qui forme un élément critique de l'élaboration des principes qui doivent régir chacune. Dans le cas de la suspension, le tribunal interne décide pour lui‑même s'il doit, dans les circonstances, se déclarer compétent, tandis que, dans le cas de l'injonction, il tranche en fait la question au nom du tribunal étranger. Tout doute quant à la question de savoir si le tribunal étranger tiendra ce geste pour une atteinte au principe de la courtoisie se dissipe à la lecture de la réponse du juge Wilkey, du circuit du District de Columbia de la Cour d'appel fédérale des États‑Unis, dans l'arrêt Laker Airways c. Sabena, Belgian World Airlines, 731 F.2d 909 (1984), où les tribunaux britanniques avaient interdit à Laker de poursuivre une action fondée sur la loi antitrust intentée devant les tribunaux américains contre des compagnies d'aviation britanniques. Pour apprécier le rôle de la courtoisie dans la formulation des principes qui doivent fonder l'exercice de ce pouvoir, j'adopte la définition de la courtoisie donnée par le juge La Forest dans l'arrêt Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, à la p. 1096:
La «courtoisie» au sens juridique n'est ni une question d'obligation absolue d'une part ni de simple politesse et de bonne volonté de l'autre. Mais c'est la reconnaissance qu'une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d'une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois . . .
On a fait valoir qu'au nom de la courtoisie, les injonctions contre les poursuites ou ne doivent jamais être décernées, ou doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels il est nécessaire de protéger la compétence du tribunal qui décerne l'injonction ou de contrecarrer la transgression d'une importante règle d'intérêt public du ressort. Voir Richard W. Raushenbush, «Antisuit Injunctions and International Comity» (1985), 71 Va. Law Rev. 1039, et l'arrêt Laker Airlines, précité. Cette position est défendable. Dans un monde où la courtoisie serait universellement respectée et où les tribunaux susceptibles d'être saisis appliqueraient uniformément les principes régissant la suspension d'instance, les injonctions contre les poursuites ne seraient pas nécessaires. Un tribunal qui est jugé approprié n'estimerait pas nécessaire d'interdire des actions analogues dans un ressort à l'étranger parce qu'il pourrait compter sur la suspension d'instance dans ce ressort étranger. Dans certains cas, les deux tribunaux refuseraient de se récuser, par exemple, lorsque aucun tribunal n'est nettement plus approprié qu'un autre. Les conséquences ne seraient pas désastreuses. Si les parties choisissaient d'engager des actions devant les deux tribunaux, au lieu de s'entendre sur l'un d'eux, des instances parallèles en résulteraient, mais comme il est peu probable qu'elles puissent être jugées simultanément, dans la plupart des cas, le jugement du tribunal qui résoudrait la question en premier serait sans aucun doute considérer comme liant l'autre tribunal.
Il s'agit là certes du scénario préférable, mais il n'est encore qu'un idéal. Les tribunaux étrangers se déclarent parfois compétents à l'égard d'affaires qui ne satisfont pas aux exigences fondamentales du critère du forum non conveniens. La courtoisie n'est pas universellement respectée. Dans certains cas, une grave injustice résultera de l'omission par un tribunal étranger de se récuser. C'est seulement en pareille situation qu'un tribunal doit admettre une demande d'injoncSource: decisions.scc-csc.ca