Bradwick Property Management Services Inc. c. Canada (Revenu national)
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Bradwick Property Management Services Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-03-11 Référence neutre 2019 CF 289 Numéro de dossier T-2161-15 Contenu de la décision Date : 20190311 Dossier : T-2161-15 Référence : 2019 CF 289 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 mars 2019 En présence de monsieur le juge Locke ENTRE : BRADWICK PROPERTY MANAGEMENT SERVICES INC. demanderesse et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1 [la LAI]. La demanderesse demande à l’Agence du revenu du Canada et à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (Direction de l’AIPRP) d’examiner les décisions rejetant plusieurs demandes d’accès à l’information visant des renseignements de tiers. II. Contexte [2] Depuis 2015, la demanderesse a présenté 17 demandes de contrôle judiciaire relativement à 11 demandes d’accès à l’information qu’elle a déposées le ou vers le 5 mars 2014 [les DAI de 2014]. Ces 17 demandes ont été regroupées en une seule demande conformément à deux ordonnances de la protonotaire Milczynski datées du 19 février 2016 et du 28 novembre 2016. [3] La demanderesse, Bradwick Property Management Services Inc. (Bradwick), et son comptable, Elliot Fromstein (Fromstein), ont commencé à faire des affa…
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Bradwick Property Management Services Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-03-11 Référence neutre 2019 CF 289 Numéro de dossier T-2161-15 Contenu de la décision Date : 20190311 Dossier : T-2161-15 Référence : 2019 CF 289 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 mars 2019 En présence de monsieur le juge Locke ENTRE : BRADWICK PROPERTY MANAGEMENT SERVICES INC. demanderesse et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1 [la LAI]. La demanderesse demande à l’Agence du revenu du Canada et à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (Direction de l’AIPRP) d’examiner les décisions rejetant plusieurs demandes d’accès à l’information visant des renseignements de tiers. II. Contexte [2] Depuis 2015, la demanderesse a présenté 17 demandes de contrôle judiciaire relativement à 11 demandes d’accès à l’information qu’elle a déposées le ou vers le 5 mars 2014 [les DAI de 2014]. Ces 17 demandes ont été regroupées en une seule demande conformément à deux ordonnances de la protonotaire Milczynski datées du 19 février 2016 et du 28 novembre 2016. [3] La demanderesse, Bradwick Property Management Services Inc. (Bradwick), et son comptable, Elliot Fromstein (Fromstein), ont commencé à faire des affaires en 2003, et Fromstein aurait fourni des services à Bradwick sous divers noms d’entreprise : Candlelight International Real Estate Inc.; Marketing Tools Inc.; Knowble Property Services Inc.; Celebration Enterprises Inc. ; 318226 Ontario Limited et Edward Fromm ; C, D, E & F Enterprises Inc. ; 1711832 Ontario Ltd. (collectivement, les sociétés Fromstein). [4] Les sociétés Fromstein ont facturé à Bradwick, pour les services rendus, un montant total d’environ 3 millions de dollars, que Bradwick allègue avoir payé en entier. Cependant, Bradwick n’a aucun dossier sur les communications ou les ententes entre elle et les sociétés Fromstein concernant ces services. Bradwick soupçonne que M. Fromstein puisse avoir communiqué à l’Agence du revenu du Canada (ARC) des dossiers concernant les services. [5] L’ARC a conclu que ces services n’avaient pas été rendus ou, s’ils l’ont été, que les frais facturés pour ceux-ci n’étaient pas raisonnables. Elle a envoyé des avis de nouvelle cotisation à Bradwick au sujet des déductions demandés au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) [la LIR] et au sujet des crédits de taxe sur les intrants (CTI) demandés au titre de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15 [la LTA] relativement aux paiements allégués. [6] En avril et en mai 2013, Bradwick a déposé des avis d’opposition auprès de l’ARC contestant le refus des déductions et des CTI. [7] Les DAI de 2014 ont été envoyés à l’ARC et visaient à obtenir des renseignements, des réponses et des documents liés aux avis de nouvelle cotisation. Le tableau suivant indique ce qui a été demandé dans chaque demande et le numéro de référence qui y a été attribué par l’ARC : Demande d’accès à l’information Numéros de référence de l’ARC Tous les renseignements, réponses et documents fournis par Candlelight International Real Estate Inc. à l’ARC au sujet de la vérification de Bradwick par l’ARC A-069439 Tous les renseignements, réponses et documents fournis par Marketing Tools Inc. à l’ARC concernant la vérification de Bradwick par l’ARC A-069440 Tous les renseignements, réponses et documents fournis par Knowble Property Services Inc. à l’ARC concernant la vérification de Bradwick par l’ARC A-069441 Tous les renseignements, réponses et documents fournis par Elliott Fromstein à l’ARC lors d’une réunion tenue le 6 mars 2009 au bureau de l’ARC à North Bay, en Ontario. A-069443 Tous les renseignements, réponses et documents fournis par Elliott Fromstein à l’ARC au sujet de la vérification de Bradwick Property Management Services Inc. par l’ARC A-069444 Tous les renseignements, réponses et documents fournis par Celebration Enterprises Inc. à l’ARC au sujet de la vérification de Bradwick par l’ARC A-069445 Tous les rapports du vérificateur (de janvier 2008 à février 2014) A-069446 Tous les renseignements, réponses et documents fournis par 318226 Ontario Limited et Edward Fromm à l’ARC au sujet de la vérification de Bradwick par l’ARC A-069447 Tous les renseignements, réponses et documents fournis par C, D, E & F Enterprises Inc. à l’ARC au sujet de la vérification de Bradwick par l’ARC A-069449 Tous les renseignements, réponses et documents fournis par 1711832 Ontario Ltd. à l’ARC concernant la vérification de Bradwick par l’ARC A-069451 Tous les renseignements, réponses et documents fournis par Elliott Fromstein à l’ARC au sujet de deux obligations de fournir des renseignements datées du 20 avril 2010 A-069452 [8] Dans des lettres datées du 9 avril au 5 mai 2014, la Direction de l’AIPRP a autorisé, au titre des articles 16, 19, 20 et/ou 24 de la LAI, la divulgation de documents et de renseignements avec certains caviardages. En juin 2014, Bradwick a déposé un certain nombre de plaintes au Commissariat à l’information (CIC) au sujet des caviardages. Dans des lettres datées du 13 novembre 2015 au 29 janvier 2016, le CIC a confirmé les divulgations autorisées par la Direction de l’AIPRP et a recommandé de divulguer quelques pages supplémentaires de la demande A-069441. La Direction de l’AIPRP s’est conformée à cette recommandation. [9] Toujours insatisfaite, Bradwick demande maintenant un contrôle judiciaire par la Cour au sujet des caviardages effectués par la Direction de l’AIPRP. III. Décisions visées par le contrôle [10] Selon la LAI, le Commissariat à l’information ne décide pas de ce qui doit être divulgué, mais fait plutôt des recommandations non contraignantes à cet égard. Cette distinction est importante parce qu’elle signifie que les décisions initiales de la Direction de l’AIPRP font l’objet du présent contrôle judiciaire. [11] Conformément à l’ordonnance de la protonotaire Mandy Aylen datée du 19 septembre 2016 (l’ordonnance Aylen), le défendeur, le ministre du Revenu national (le ministre), a déposé 11 tableaux décrivant en détail les raisons pour lesquelles les renseignements, les réponses ou les documents caviardés relatifs aux 11 DAI de 2014 n’ont pas été divulgués. Le ministre a également fourni les tableaux à l’avocat de Bradwick en s’assurant que leur consultation soit [TRADUCTION] « strictement réservée à l’avocat ». [12] Le ministre a également déposé des versions non caviardées de tous les documents en cause. Conformément à l’ordonnance Aylen, ces documents non caviardés n’ont été fournis ni à Bradwick ni à son avocat. Par conséquent, la plupart des arguments de Bradwick sont présentés sans une connaissance détaillée de ce qui a été caviardé. J’ai donc examiné de près les caviardages et leurs motifs. J’ai également gardé à l’esprit l’article 48 de la LAI, qui prévoit qu’il incombe au ministre de prouver que ses caviardages sont autorisés. IV. Questions en litige [13] Bradwick soulève les questions suivantes dans son mémoire des faits et du droit : La question de savoir si le ministre avait le droit de ne pas divulguer des parties des renseignements, des réponses et des documents en vertu du paragraphe 24(1) de la LAI ; La question de savoir si la LIR ou la LTA prévoyait un autre mécanisme de divulgation des documents permettant au ministre de refuser la divulgation en vertu du paragraphe 24(1) de la LAI ; La question de savoir si le ministre avait le droit de ne pas divulguer des parties des renseignements, des réponses et des documents en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI ; La question de savoir si le ministre avait le droit de ne pas divulguer des parties des renseignements, des réponses et des documents en vertu du paragraphe 20(1) de la LAI. [14] Bien que la question ne soit pas soulevée dans son mémoire des faits et du droit, l’avocat de Bradwick a soulevé une question supplémentaire dans sa plaidoirie : La question de savoir si le ministre avait le droit de ne pas divulguer des parties des renseignements, des réponses et des documents en vertu des alinéas 16(1)b) et c) de la LAI. [15] Le mémoire des faits et du droit du ministre répond également à une allégation contenue dans les avis de demande de Bradwick, à savoir que le ministre [TRADUCTION] « a délibérément supprimé et caché des renseignements, des réponses et des documents ». Si cette allégation de Bradwick vise à renvoyer à quelque chose de plus que les caviardages qui sont déjà en cause, comme la falsification de documents, il n’y a pas de preuve à l’appui, et elle peut être rejetée pour cette raison sans plus ample discussion. Par ailleurs, si cette allégation se limite aux questions concernant les caviardages déjà cernés, elle est traitée ci-dessous. V. Norme de contrôle applicable [16] Les articles 49 et 50 de la LAI sont pertinents en ce qui concerne la norme de contrôle qui devrait être appliquée en l’espèce. Ces articles sont reproduits ici : Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé Order of Court where no authorization to refuse disclosure found 49 La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué. 49 Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of a provision of this Act not referred to in section 50, the Court shall, if it determines that the head of the institution is not authorized to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate. Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n’est pas démontré Order of Court where reasonable grounds of injury not found 50 Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué. 50 Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of section 14 or 15 or paragraph 16(1)(c) or (d) or 18(d), the Court shall, if it determines that the head of the institution did not have reasonable grounds on which to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate. [17] L’article 50 prévoit que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique en cas de refus de communiquer un document en vertu de certaines dispositions de la LAI (dispositions qui reposent sur des attentes raisonnables). L’article 49 traite de toutes les autres dispositions de la LAI et prévoit qu’il faut trancher la question de savoir si un refus de communiquer un document est « autorisé ». [18] Les parties conviennent, tout comme moi, que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable lorsque le caviardage suppose l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et celle de la décision correcte lorsqu’il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire : voir Husky Oil Operations Limited c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2018 CAF 10, aux paragraphes 15 et 62. VI. Question préliminaire – Nouvel argument soulevé par Bradwick [19] À l’audience relative à la présente demande, Bradwick a soulevé pour la première fois un nouvel argument possiblement important. Il soutient que deux lettres de Fromstein à l’ARC qui ont été fournies à Bradwick sous forme caviardée étaient accessibles au public sans caviardage et qu’elles n’auraient donc pas dû être caviardées lorsqu’elles ont été fournies à Bradwick. Bradwick fait remarquer que ces lettres (datées du 1er février 2011 et du 7 juin 2011, et mentionnées ci-après, respectivement, comme première lettre et deuxième lettre) ont été mises à la disposition du public dans le cadre d’observations déposées à la Cour fédérale relativement à des questions concernant le ministre et Fromstein (dossiers de la Cour no T143610 et T144010). [20] La deuxième lettre (datée du 7 juin 2011), déposée sous forme non caviardée, figure dans le dossier de demande de Bradwick. La première lettre (datée du 1er février 2011) n’était pas incluse dans le dossier de demande de Bradwick. À l’audience, Bradwick en a plutôt fourni une copie dans le cadre d’un dossier de requête déposé le 26 mai 2011 au dossier de la Cour no T144010. Ce dossier de requête visait à obtenir une conclusion d’outrage contre Fromstein pour avoir omis de répondre de façon appropriée dans la première lettre à deux demandes de fournir des renseignements et des documents datées du 20 avril 2010 qui ont été envoyées à Fromstein. [21] Bradwick soutient que les première et deuxième lettres ont été mises à la disposition du public par le ministre, avec l’approbation tacite de Fromstein, et qu’elles ont donc été considérées comme non confidentielles par les deux. Bradwick s’appuie sur cela pour faire valoir qu’une troisième lettre connexe de Fromstein à l’ARC (datée du 23 novembre 2013 et appelée ci-après la troisième lettre) qui a été remise à Bradwick sous forme caviardée devrait également être traitée comme non confidentielle (et produite sans caviardage) même si elle n’a jamais été rendue publique. [22] En raison de l’importance possible de ce nouvel argument, j’ai hésité à l’audience à l’exclure simplement parce qu’il n’avait pas été soulevé dans le mémoire des faits et du droit de Bradwick. L’avocat de Bradwick a indiqué qu’il s’est rendu compte de l’importance de cet argument seulement lors de sa préparation à l’audience de la semaine précédente. [23] Par contre, je suis sensible à l’argument du ministre selon lequel il a été pris de court par ce nouvel argument et qu’il n’a pas eu l’occasion de préparer une réponse. Je suis particulièrement sensible à cet argument parce que l’avocat de Bradwick n’a pas expliqué pourquoi il a attendu jusqu’au jour de l’audience pour mettre le ministre au courant du nouvel argument, plutôt que d’en aviser le ministre la semaine précédente. [24] En fin de compte, j’ai accepté d’entendre les observations de Bradwick sur le nouvel argument et de donner au ministre l’occasion de préparer et de présenter des observations en réponse par la suite sous forme écrite. J’ai également donné à Bradwick l’occasion de répondre par écrit aux observations du ministre en réponse au nouvel argument. [25] Dans ses observations en réponse, le ministre s’oppose au nouvel argument de Bradwick au motif que le fait de ne pas l’avoir soulevé plus tôt conformément aux Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, porte préjudice au ministre puisque la personne qui était responsable de la vérification de Bradwick, Guy Rocheleau, est maintenant à la retraite et n’est plus disponible pour répondre aux affirmations de Bradwick. [26] L’opposition du ministre ne peut être valide que relativement à la question de l’intention du ministre ou de Fromstein que les lettres soient considérées comme non confidentielles. Elle n’est pas pertinente en ce qui concerne le simple fait que les lettres sont accessibles au public. [27] Pour les motifs exposés ci-dessous (en ce qui concerne le paragraphe 20(1) de la LAI), je conclus que l’absence de preuve de la part de M. Rocheleau n’est pas préjudiciable au ministre. Par conséquent, je n’ai pas à examiner l’opposition du ministre en ce qui concerne l’intention. [28] Je vais exercer pouvoir discrétionnaire d’accepter le nouvel argument en ce qui concerne le fait que les première et deuxième lettres sont accessibles au public. J’accepte également d’examiner la copie non caviardée de la première lettre qui a été fournie dans le dossier de requête versé au dossier de la Cour no T144010. [29] L’effet important de la possibilité pour le public d’avoir accès à ces deux lettres sera discuté ci‑après dans l’analyse des diverses questions soulevées par Bradwick. VII. Analyse A. Paragraphe 24(1) de la LAI [30] Le paragraphe 24(1) de la LAI se lit comme suit : Interdictions fondées sur d’autres lois Statutory prohibitions against disclosure 24 (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II. 24 (1) The head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which is restricted by or pursuant to any provision set out in Schedule II. [31] L’annexe II de la LAI fait mention de l’article 241 de la LIR et de l’article 295 de la LTA. Le libellé de ces deux articles est très semblable. L’article 241 de la LIR restreint la divulgation de « renseignements sur le contribuable », tandis que l’article 295 de la LTA prévoit des restrictions semblables quant à la divulgation de « renseignements confidentiels ». [32] Les parties pertinentes de l’article 241 de la LIR sont reproduites ici : Communication de renseignement Provision of information 241 (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale : 241 (1) Except as authorized by this section, no official or other representative of a government entity shall a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la prestation; (a) knowingly provide, or knowingly allow to be provided, to any person any taxpayer information; b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel; (b) knowingly allow any person to have access to any taxpayer information; or c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article. (c) knowingly use any taxpayer information otherwise than in the course of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or for the purpose for which it was provided under this section. Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire Evidence relating to taxpayer information (2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel. (2) Notwithstanding any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any taxpayer information. Communication de renseignements en cours de procédures Communication where proceedings have been commenced (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent : (3) Subsections 241(1) and 241(2) do not apply in respect of a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale; (a) criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit. (b) any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty. […] … Divulgation d’un renseignement confidentiel Where taxpayer information may be disclosed (4) Un fonctionnaire peut : (4) An official may a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, mais uniquement à cette fin; (a) provide to any person taxpayer information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act, solely for that purpose; b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par la personne, ou pouvant le devenir, ou de quelque crédit d’impôt ou remboursement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi, ou de tout autre montant à prendre en compte dans une telle détermination; (b) provide to any person taxpayer information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of determining any tax, interest, penalty or other amount that is or may become payable by the person, or any refund or tax credit to which the person is or may become entitled, under this Act or any other amount that is relevant for the purposes of that determination; […] … Divulgation d’un renseignement confidentiel Disclosure to taxpayer or on consent (5) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel : (5) An official or other representative of a government entity may provide taxpayer information relating to a taxpayer a) au contribuable en cause; (a) to the taxpayer; and b) à toute autre personne, avec le consentement du contribuable en cause. (b) with the consent of the taxpayer, to any other person [33] Les parties pertinentes correspondantes de l’article 295 de la LTA sont reproduites ici : Communication de renseignements Provision of information (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale : (2) Except as authorized under this section, no official or other representative of a government entity shall knowingly a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture; (a) provide, or allow to be provided, to any person any confidential information; b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel; (b) allow any person to have access to any confidential information; or c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente partie. (c) use any confidential information other than in the course of the administration or enforcement of this Part. Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire Evidence relating to confidential information (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel. (3) Despite any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any confidential information. Communication de renseignements en cours de procédure Communications where proceedings have been commenced (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent : (4) Subsections (2) and (3) do not apply in respect of a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale; (a) criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit. (b) any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act, the Unemployment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition of a tax or duty. […] … Divulgation d’un renseignement confidentiel Disclosure of personal information (5) Un fonctionnaire peut : (5) An official may a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin; (a) provide such confidential information to any person as may reasonably be regarded as necessary for the purpose of the administration or enforcement of this Act, solely for that purpose; b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de tout montant dont la personne est redevable ou du remboursement ou du crédit de taxe sur les intrants auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi; (b) provide to a person confidential information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of determining any liability or obligation of the person or any refund, rebate or input tax credit to which the person is or may become entitled under this Act; […] … Divulgation d’un renseignement confidentiel Disclosure to person or on consent (6) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel : (6) An official or other representative of a government entity may provide confidential information relating to a person a) à la personne en cause; (a) to that person; and b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause. (b) with the consent of that person, to any other person. (1) Renseignements accessibles au public [34] Le ministre soutient que ni l’article 241 de la LIR ni l’article 295 de la LTA ne prévoient d’exception à l’interdiction de divulgation de renseignements lorsque les renseignements en question sont du domaine public. Par conséquent, le ministre soutient que l’on peut caviarder des renseignements en vertu de l’article 241 même si ces renseignements ne sont pas confidentiels. [35] Bien qu’aucune exception de ce genre ne soit explicitement incluse dans ces articles, je n’accepte pas que le législateur ait eu l’intention d’empêcher le ministre de divulguer des renseignements accessibles au public. [36] Selon la définition du paragraphe 241(10) de la LIR : renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas : taxpayer information means information of any kind and in any form relating to one or more taxpayers that is a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi; (a) obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act, or b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a). (b) prepared from information referred to in paragraph (a), N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (4)l). (taxpayer information) but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the taxpayer to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (2), (5) and (6) to a representative of a government entity that is not an official, taxpayer information includes only the information referred to in paragraph (4)(l). (renseignement confidentiel) [37] La version française de « taxpayer information » est « renseignement confidentiel » (confidential information). La version française laisse entendre que ce terme ne vise pas à englober les renseignements qui sont du domaine public. [38] De plus, il convient de souligner que les définitions respectives des termes « taxpayer information » et « confidential information » dans la LIR et la LTA sont très semblables. Selon la définition du paragraphe 295(1) de la LTA : renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas : confidential information means information of any kind and in any form that relates to one or more persons and that is a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente partie; (a) obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Part, or b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a). (b) prepared from information referred to in paragraph (a), N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (6) et (7) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (5)j). (confidential information) but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (3), (6) and (7) to a representative of a government entity who is not an official, includes only the information described in paragraph (5)(j); (renseignement confidentiel) [39] La version française de « confidential information » est encore une fois « renseignement confidentiel », tout comme dans la LIR. Cela renforce mon opinion selon laquelle, dans ces articles, le législateur n’avait pas l’intention de restreindre la divulgation de renseignements accessibles au public. Je ne vois pas pourquoi le législateur aurait voulu imposer une telle restriction. Je remarque que le paragraphe 2(2) de la LAI indique que la LAI « ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public ». [40] Par conséquent, les restrictions prévues aux paragraphes 241(1) et (2) de la LIR à l’égard de la divulgation de renseignements sur les contribuables et les restrictions prévues aux paragraphes 295(2) et (3) de la LTA à l’égard de la divulgation de renseignements confidentiels ne s’appliquent pas à des renseignements accessibles au public comme ceux de la première lettre et de la deuxième lettre. Toutefois, le même raisonnement ne s’applique pas à la troisième lettre parce qu’elle n’est pas accessible au public. [41] Bradwick soutient que la troisième lettre n’a pas été traitée systématiquement de façon confidentielle, mais cet argument n’est pertinent que quant à l’application de l’alinéa 20(1)b) de la LAI, comme il est expliqué ci‑après. (2) L’alinéa 241(3)b) de la LIR et l’alinéa 295(4)b) de la LTA. [42] Le paragraphe 241(3) de la LIR prévoit que les paragraphes 241(1) et (2) ne s’appliquent pas « […] aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi […]. » Le paragraphe 295(4) de la LTA prévoit une exception semblable. [43] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si cette exception s’applique en l’espèce. Bradwick soutient que les expressions conjonctives « à l’égard de » et « se rapportant à » sont des mots compirtant la plus grande portée possible, citant Slattery (Syndic de) c Slattery, [1993] 3 RCS 430, aux pages 445 à 446, 106 DLR (4e) 212 [Slattery], et Nowegijick c La Reine, [1983] 1 RCS 29, 144 DLR (3e) 193, à la page 39, et que, par conséquent, l’exception s’applique dans la présente instance. [44] Dans l’arrêt Slattery, la Cour suprême du Canada a été saisie d’une action intentée par un syndic en faillite contre l’épouse du failli. Le contribuable en faillite a été mis en faillite par l’ARC, à qui des impôts étaient dus. Le syndic demandait une déclaration selon laquelle certains actifs enregistrés au nom de l’épouse étaient en fait des biens de la succession du failli et a cherché à présenter le témoignage de deux employés de l’ARC. La Cour, à la majorité, a conclu que cette instance était suffisamment liée à l’application ou à l’exécution de la LIR pour que le paragraphe 241(3) s’applique de façon à exclure l’interdiction de divulgation prévue au paragraphe 241(1). Le raisonnement était que l’instance pourrait avoir un effet sur le montant des actifs disponibles pour payer les impôts du failli (voir la page 451). [45] Dans la présente affaire, l’instance concerne les DAI de 2014 que Bradwick a faites pour l’aider à s’opposer aux avis de nouvelle cotisation de l’ARC. Compte tenu de l’orientation donnée dans l’arrêt Slattery au sujet de la portée des expressions conjonctives du paragraphe 241(3) et des faits en l’espèce, je conclus que le paragraphe s’applique de la même façon en l’espèce. Bradwick peut faire valoir que la présente instance concernant les DAI visant à l’aider quant aux avis d’opposition a trait à l’application ou à l’exécution de la LIR et de la LTA tout comme dans le cas du syndic de faillite de Slattery pour ce qui est des renseignements demandés dans cette affaire. [46] Par conséquent, je conclus que l’interdiction de divulgation des renseignements sur les contribuables prévue au paragraphe 241(1) de la LIR, la limite concernant la communication de renseignements sur les contribuables prévue au paragraphe 241(2) de la LIR et les dispositions correspondantes des paragraphes 295(2) et 295(3) de la LTA ne s’appliquent pas en l’espèce. [47] Cela dit, je garde à l’esprit les directives suivantes formulées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Slattery (pages 443 et 444) en ce qui concerne l’article 241 de la LIR : À mon avis, l’art. 241 comporte l’établissement d’un équilibre entre des intérêts opposés : l’intérêt du contribuable en matière de respect de sa vie privée en ce qui a trait aux renseignements relatifs à sa situation financière, et l’intérêt qu’a le ministre à être autorisé à communiquer des renseignements relatifs au contribuable dans la mesure où cela est nécessaire pour appliquer et exécuter efficacement la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois fédérales mentionnées au par. 241(4). L’article 241 traduit l’importance d’assurer le respect des intérêts du contribuable en matière de vie privée, particulièrement en ce qui concerne sa situation financière. L’accès à des renseignements financiers ou connexes sur les contribuables doit donc être pris au sérieux et ces renseignements ne peuvent être communiqués que dans les situations prévues. Ce n’est que dans ces situations exceptionnelles que l’intérêt relatif à la vie privée doit céder le pas à l’intérêt de l’État. [48] Malgré le fait que les paragraphes 241(1) et 241(2) ne s’appliquent pas, il ne s’ensuit pas nécessairement que tous les caviardages effectués par la Direction de l’AIPRP en vertu du paragraphe 24(1) de la LAI sont inappropriés. Le ministre conserve un pouvoir discrétionnaire limité de divulguer (ou de ne pas divulguer) des renseignements confidentiels : Scott Slipp Nissan ltée c Canada (Procureur général), 2005 CF 1477, au paragraphe 41 [Scott Slipp]. D’autres dispositions de l’article 241 de la LIR et de l’article 295 de la LTA permettent, mais n’obligent pas, la divulgation de renseignements. (3) Les alinéas 241(4)a) et b) de la LIR et les alinéas 295(5)a) et b) de la LTA. [49] Les alinéas 241(4)a) et b) de la LIR et 295(5)a) et b) de la LTA prévoient la divulgation de renseignements sur les contribuables (ou de renseignements confidentiels, selon le cas) qu’il peut être « raisonnable de considérer comme nécessaire » (i) pour l’application ou l’exécution de diverses lois, y compris la LIR et la LTA ; ou (ii) pour déterminer les montants dus en vertu de l’une ou l’autre des lois. [50] Bradwick soutient que les exigences de ces dispositions sont respectées en l’espèce. Bradwick soutient en outre que, même si la divulgation en vertu de ces dispositions est discrétionnaire, aucun motif de refus de l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’a été fourni. [51] Il convient de souligner d’abord que, comme la divulgation en vertu de ces dispositions est discrétionnaire, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. [52] Après avoir examiné les caviardages en cause, je n’en trouve aucun qui cache des renseignements qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires pour (i) l’application ou l’exécution de la LIR ou de la LTA, ou (ii) la détermination des montants dus par Bradwick en vertu de l’une ou l’autre des lois. [53] Bradwick soutient que les renseignements caviardés sont pertinents et donc nécessaires à ses avis d’opposition. Bradwick soutient que des renseignements pertinents devront être fournis si l’affaire est portée devant la Cour de l’impôt et que, par conséquent, ils devraient être fournis maintenant pour que l’étape de l’avis d’opposition du processus soit significative : Scott Slipp, aux paragraphes 49 à 50 et 60 à 61. [54] J’accepte le principe énoncé dans Scott Slipp, mais il ne s’ensuit pas nécessairement que les renseignements caviardés en l’espèce devraient être fournis. Il est clair que les caviardages étaient limités à des renseignements concernant des tiers, et il est évident que c’est la raison pour laquelle ces renseignements n’ont pas été divulgués. Malgré les arguments de Bradwick, je ne suis pas prêt à conclure qu’il était déraisonnable pour le ministre de ne pas reconnaître la pertinence des renseignements caviardés aux avis d’opposition de Bradwick. [55] Par conséquent, je n’ordonnerai pas la communication des renseignements caviardés en vertu des alinéas 241(4)a) ou b) de la LIR ou des alinéas 295(5)a) ou b) de la LTA. (4) Le paragraphe 241(5) de la LIR et le paragraphe 295(6) de la LTA. [56] Les paragraphes 241(5) de la LIR et 295(6) de la LTA prévoient la divulgation de renseignem
Source: decisions.fct-cf.gc.ca