Janssen Inc. c. Teva Canada Limited
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Janssen Inc. c. Teva Canada Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-01-12 Référence neutre 2012 CF 48 Numéro de dossier T-2175-04 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120112 Dossier : T-2175-04 Référence : 2012 CF 48 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : JANSSEN INC. et DAIICHI SANKYO COMPANY LTD. demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et TEVA CANADA LIMITED défenderesse (demanderesse reconventionnelle) TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Bruce Preston Officier taxateur Dans les motifs de jugement et le jugement sur les dépens (le jugement sur les dépens) en date du 6 novembre 2006, la Cour a ordonné ce qui suit : a. Les demanderesses ont droit aux dépens selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif et aux débours raisonnables définis dans les présents motifs b. La défenderesse a droit aux honoraires et aux débours se rapportant à M. Gerster et se rapportant aux actes de plaidoirie modifiés des demanderesses, tels que définis dans les présents motifs : ces dépens doivent être soustraits de ceux autorisés aux demanderesses; c. un officier taxateur de la Cour doit évaluer ces dépens d’une manière conforme aux prescriptions énoncées dans les présents motifs; et d. Les dépens portent des intérêts à un taux de cinq pourcent (5 %) par année, non composés, à partir de la date de délivrance du présent jugement. [2] Le 18 avril 2011, l’avocat de Janssen a déposé un mémoire de frais révisé comme pièce A de l’affidavit de Neil…
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Janssen Inc. c. Teva Canada Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-01-12 Référence neutre 2012 CF 48 Numéro de dossier T-2175-04 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120112 Dossier : T-2175-04 Référence : 2012 CF 48 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : JANSSEN INC. et DAIICHI SANKYO COMPANY LTD. demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et TEVA CANADA LIMITED défenderesse (demanderesse reconventionnelle) TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Bruce Preston Officier taxateur Dans les motifs de jugement et le jugement sur les dépens (le jugement sur les dépens) en date du 6 novembre 2006, la Cour a ordonné ce qui suit : a. Les demanderesses ont droit aux dépens selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif et aux débours raisonnables définis dans les présents motifs b. La défenderesse a droit aux honoraires et aux débours se rapportant à M. Gerster et se rapportant aux actes de plaidoirie modifiés des demanderesses, tels que définis dans les présents motifs : ces dépens doivent être soustraits de ceux autorisés aux demanderesses; c. un officier taxateur de la Cour doit évaluer ces dépens d’une manière conforme aux prescriptions énoncées dans les présents motifs; et d. Les dépens portent des intérêts à un taux de cinq pourcent (5 %) par année, non composés, à partir de la date de délivrance du présent jugement. [2] Le 18 avril 2011, l’avocat de Janssen a déposé un mémoire de frais révisé comme pièce A de l’affidavit de Neil Belmore donné sous serment le 18 avril 2011. C’est ce mémoire de frais révisé qui fait l’objet de la taxation des dépens. Par souci de clarté, je référerai au numéro d’article du tableau des services taxables qui se trouve dans le tarif B des Règles des Cours fédérales, ainsi qu’aux numéros de demandes utilisés dans le mémoire de frais révisé. [3] L’audience sur la taxation des frais a été entendue le 14 juillet 2011. Au début de l’audience, l’avocat a confirmé que les demandes portant les numéros 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 31A, 34, 42, 43, 48, 49, 50 et 67 n’étaient pas contestées par la défenderesse. Il a aussi été confirmé que Janssen retirait la demande 2 (article 2 du tarif B), la demande 40 (débours liés aux copies des brevets à l’OPIC) et la demande 66 (frais de transport (symboliques)). En outre, durant l’audience, l’avocat a réglé la demande 45 (taxis), réclamée à 2 999,34 $, pour 2 000,00 $, la demande 47 (stationnement), réclamée à 124,73 $, pour 108,75 $, la demande 51 (sténographe judiciaire), réclamée à 37 630,96 $, pour 32 198,14 $ et la demande 57 (déplacements : repas), réclamée à 1 394,90 $, pour 400,00 $. [4] Il convient de relever que les questions examinées dans la présente taxation des frais ont été compliquées par le fait que les demanderesses, Janssen et Daiichi, licenciée et brevetée respectivement, étaient représentées par des avocats différents pour la présente procédure. [5] Plusieurs fois pendant le déroulement de l’audience sur la taxation, l’avocat de la défenderesse a affirmé que la demanderesse Daiichi avait réglé la question des dépens avec la défenderesse. Les modalités de ce règlement n’ont pas été présentées en preuve avec les observations qui m’ont été exposées, et n’ont pas été prises en considération dans la décision sur la présente taxation des frais. En revanche, le jugement sur les dépens énonce des dispositions exigeant la prise en considération du fait que Daiichi et Janssen ont reçu des dépens séparément et ensemble. Ainsi, lorsque nécessaire, je prendrai en considération les dépens attribués séparément et collectivement, ainsi que leur impact sur la présente taxation des frais. Honoraires Article 6, article 8 et article 9 [6] L’avocat de Janssen affirme que les demandes 8, 11 à 17 et 22 à 25 portent sur la préparation et la participation aux interrogatoires préalables des représentants d’entreprise et des inventeurs de Daiichi (articles 8 et 9), et sur la comparution à la requête de la défenderesse visant à faire obliger Daiichi à donner des réponses écrites aux questions restées sans réponse après les interrogatoires préalables des représentants et des inventeurs de Daiichi (article 6). Selon l’avocat, l’un des principes directeurs évoqués dans le jugement sur les dépens est que les deux parties ont droit de recouvrer les frais de leur représentation juridique respective. Janssen a fait valoir que l’histoire de l’invention est très importante pour juger de la validité, laquelle était la question centrale du présent dossier, et qu’il était parfaitement raisonnable que l’avocat de Janssen, qui pilotait le dossier dans une large mesure, soit présent aux interrogatoires préalables des représentants de Daiichi. Au paragraphe 30 de ses observations écrites, Janssen affirme que les montants demandés correspondent au paragraphe 32 du jugement sur les dépens. [7] En réponse à la demande 8, la défenderesse a affirmé que la requête découlait des interrogatoires préalables des témoins de Daiichi. Aux dires de l’avocat, la requête était défendue par l’avocat de Daiichi, et la demande de Janssen dépassait les conditions du jugement sur les dépens. Dans le paragraphe 14 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse propose que [Traduction] : […] Daiichi était représentée par un avocat indépendant, et sa demande de remboursement des dépens a été réglée. Il n’était pas nécessaire que l’avocat de Janssen soit présent à l’audience sur cette requête, et Teva ne devrait pas être obligée de payer deux fois. [8] La défenderesse a fait valoir des arguments analogues sur les demandes 11 à 17 et 22 à 25, notamment au paragraphe 16 de ses observations formulées en réponse [Traduction] : […] Le juge Hughes n’a pas accordé à Janssen le remboursement des frais engagés pour assister aux interrogatoires préalables des témoins de Daiichi. Le paragraphe 32 du jugement sur les dépens accorde les frais d’avocat d’un avocat chevronné et d’un avocat adjoint aux « demanderesses »; il n’accorde pas à chaque demandeur les dépens engagés pour faire assister leurs avocats interrogatoires préalables de l’autre demandeur. Daiichi a déjà demandé le remboursement des honoraires des avocats qui ont assisté aux interrogatoires préalables de ses inventeurs. L’avocat de la défenderesse affirme aussi que l’avocat de Janssen n’avait aucune raison d’être présent, puisqu’il n’y a pas participé et aurait pu s’informer de la teneur des interrogatoires à la seule lecture des transcriptions. À l’audience sur la taxation, la défenderesse a affirmé que le sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens, lequel accorde aux deux demanderesses le droit de recouvrer les frais de la représentation séparée, ne s’applique pas aux interrogatoires préalables. L’avocat affirme qu’au paragraphe 32 du jugement sur les dépens, la Cour avait pris soin de préciser que pour les interrogatoires préalables des témoins, les parties avaient uniquement droit au remboursement des frais d’un avocat chevronné et d’un avocat adjoint. L’avocat a fait valoir que cette directive n’autorisait pas Daiichi et Janssen à se faire rembourses les honoraires des avocats pour assister aux interrogatoires préalables des représentants de leur codemanderesse respective. [9] Concernant la demande 8, dans ses observations écrites en réponse, l’avocat de Janssen renvoie à Merck & Co. c. Apotex, 2006 CAF 324 pour appuyer sa prétention que malgré le chevauchement des questions, un breveté et un licencié ne devraient pas devoir partager une même adjudication des dépens. Janssen prétend aussi que les dépens sur la requête appartenaient à l’instance et que, puisque Janssen avait reçu les dépens de la procédure, elle avait droit aux dépens de la requête. Sur les demandes 11-17 et 22-22, Janssen prétend qu’en raison du principe directeur défini dans le sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens, le paragraphe 32 du jugement sur les dépens autorise Janssen à recouvrer les honoraires pour la présence d’un avocat chevronné et d’un avocat adjoint pour Daiichi et pour Janssen aux interrogatoires préalables des témoins. Ensuite, par réfutation à l’audience sur la taxation, l’avocat de Janssen a affirmé qu’il ne connaissant pas les modalités du règlement entre Daiichi et la défenderesse, et ne pouvant confirmer si oui ou non Daiichi avait présenté des demandes pour les frais de préparation et d’interrogatoire de ses représentants. L’avocat a aussi fait valoir qu’en vertu des Règles des cours fédérales, Janssen avait droit d’être présente et de poser des questions à la codemanderesse à l’interrogatoire préalable. Enfin, l’avocat a affirmé que les honoraires d’un seul, et non de deux, avocats faisaient l’objet d’une demande de remboursement. Taxation des frais [10] Le paragraphe 32 du jugement sur les dépens prévoit ce qui suit [Traduction] : Les demanderesses ont droit à la présence d’un avocat chevronné et d’un avocat adjoint aux interrogatoires préalables. En plus des jours où se déroulent les interrogatoires préalables, les demanderesses ont droit à un jour de préparation par jour d’interrogatoires préalables. [11] Sur les demandes 8, 11 à 17 et 22 à 25, l’avocat de la défenderesse n’a pas remis en question le nombre d’unités ou le nombre d’heures dont le remboursement était demandé. Ses observations se limitent à prétendre que Janssen ne peut demander ces montants puisque la requête et les interrogatoires préalables étaient liés à Daiichi, et auraient déjà fait l’objet d’une demande présentée par celle-ci. [12] Au paragraphe 3 du jugement sur les dépens, la Cour rappelle cinq principes du droit qui ont guidé la décision sur les dépens. Ces principes sont les suivants [Traduction] : La partie qui obtient gain de cause a normalement droit aux dépens, dont le montant ne doit être ni punitif ni extravagant, mais se vouloir un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe. (A.B. Hassle c. Genpharm Inc., (2004), 34 C.P.R. (4th) 18 (C.F.) [A.B. Hassle]). Les affaires de brevet ne doivent pas être traitées par la Cour d’une manière différente des autres genres d’affaires. (A.B. Hassle, précitée); Lorsqu’un breveté et un licencié sont demandeurs dans un même dossier, ils ont chacun le droit d’être représentés par un avocat distinct et d’être indemnisés en conséquence pour les dépens. Ce principe n’est pas strictement limité aux situations où la représentation respective a été ordonnée par la Cour, mais une telle restriction pourra être prise en considération. (Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2006 CAF 324 [Apotex]). Les ordonnances préalables au procès ne doivent pas être examinées avec les dépens, sauf si l’ordonnance préalable au procès l’exige expressément. (Apotex, précitée). Il pourra être tenu en compte que la partie qui a eu gain de cause a succombé sur certaines questions (Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2006 CF 631, confirmé dans 2006 CAF 324 [Merck]). Au sous-paragraphe 3, la Cour se fonde sur Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc. (Apotex, précitée) pour étayer la conclusion que lorsque le breveté et le licencié se présentent chacun comme demandeur, chacun le droit d’être représenté par un avocat distinct et d’être indemnisés en conséquence pour les dépens. Puisque Daiichi est le breveté et Janssen le licencié, je suis lié à ce principe de droit. Toutefois, la défenderesse a affirmé que les dispositions du paragraphe 32 du jugement sur les dépens donnent lieu à une situation où les demandes 8, 11-17 et 22-25 pourront être exemptées de ce principe. [13] Sur la demande 8 liée à la présence à l’audience de la requête de la défenderesse pour obliger les représentants et les inventeurs de Daiichi à donner des réponses écrites aux questions laissées sans réponse après les interrogatoires préalables, le paragraphe 13 du jugement de la Cour sur les dépens indique que : « la disposition quant aux dépens dans toutes les ordonnances rendues avant l’instruction n’est pas touchée ». Cela correspond au quatrième principe du droit défini au paragraphe 3 du jugement sur les dépens, préalablement exposé. L’avocat de Janssen a affirmé que la Cour avait adjugé les dépens dans sa décision sur la requête, et que Janssen avait reçu les dépens de la procédure, ce qui l’autorisait aussi à recevoir les dépens pour la requête. Après avoir pris connaissance du dossier de la Cour, j’estime manifeste que l’avocat de Janssen était présent à l’audience sur la requête. Aussi, après avoir pris connaissance de l’ordonnance du 26 avril 2006, je ne constate aucun motif de croire que la Cour cherchait à restreindre l’adjudication des dépens de la cause au bénéfice de Daiichi. En outre, l’attribution est précisément celle demandée par l’avocat de la défenderesse dans la proposition d’ordonnance acceptée qui a été présentée à la Cour le 21 avril 2006. Enfin, conformément aux principes juridiques rappelés au précédent paragraphe 12, je constate que l’adjudication par la Cour des dépens de la requête autorise Janssen, un demandeur présent à l’audience de la requête qui a ultérieurement reçu les dépens dans le jugement sur les dépens, à recevoir les dépens liés à la requête présentée par la défenderesse pour obliger Daiichi à donner des réponses écrites aux questions restées sans réponse. Ainsi, la demande 8 est autorisée telle qu’elle est présentée. [14] Sur les demandes 11-17 et 22-25, le principal argument de la défenderesse est celui que la principale directive énoncée au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens est modifiée par le principe énoncé au paragraphe 32 du jugement sur les dépens. Je m’oppose à cet argument. Le paragraphe 32 est le suivant [Traduction] : Les demanderesses ont droit à la présence d’un avocat principal et d’un avocat adjoint lors de ces interrogatoires préalables. En plus des journées effectivement consacrées à l’interrogatoire, les demanderesses ont droit à une journée de préparation pour chaque journée d’interrogatoire. (Soulignement ajouté) Les articles 8 et 9 du tarif B indiquent ce qui suit : Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée. Présence aux interrogatoires, pour chaque heure. Il convient de rappeler que l’article 9 n’autorise pas la présence de plus d’un avocat aux interrogatoires préalables. Pour ce motif, il est raisonnable de conclure que la Cour souhaitait assurer que les demanderesses reçoivent les dépens pour la présence des avocats aux interrogatoires à un niveau supérieur à celui prévu par le tarif, et que la Cour ne souhaitait pas restreindre les dépens attribués. En effet, la Cour formule ainsi son attribution des dépens [Traduction] : Les demanderesses ont droit aux dépens selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif, et aux débours raisonnables définis dans les présents motifs. (Soulignement ajouté) [15] Vu le principe du droit énoncé au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens, il est raisonnable d’estimer que ce paragraphe signifie que chaque demandeur a droit aux dépens. En effet, sa formulation reprend mot à mot celle du paragraphe 32 et qui est la suivante [Traduction] : Les demanderesses ont droit à la présence d’un avocat principal et d’un avocat adjoint lors de ces interrogatoires préalables. En plus des journées effectivement consacrées à l’interrogatoire, les demanderesses ont droit à une journée de préparation pour chaque journée d’interrogatoire. (Soulignement ajouté) Par contre, concernant les avis de demande d’admission, le paragraphe 35 du jugement sur les dépens est ainsi formulé : Les demanderesses ont droit à seulement un mémoire pour les dépens. (Soulignement ajouté) La formulation par la Cour de ces paragraphes permet de conclure que celle-ci a nettement formulé son intention de n’accorder qu’un seul mémoire de dépens. Si la Cour avait formulé le paragraphe 32 comme elle avait formulé le paragraphe 35, l’argument de la défenderesse aurait été plus convaincant. Puisque la Cour n’a pas expressément indiqué que « seulement un mémoire de dépens » était attribué pour les interrogatoires préalables des représentants de Daiichi, je conclus que Janssen et Daiichi ont toutes les deux droit aux dépens liés à la préparation et à la présence des avocats aux interrogatoires des représentants de Daiichi. Ainsi, les demandes 11-17 et 22-25 sont autorisées telles qu’elles ont été présentées. Article 7 [16] Sur la demande 10 qui porte sur la communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen (article 7), l’avocat de Janssen a affirmé que la défenderesse ne s’est pas opposée à la demande sur l’affidavit de documents (demande 9), mais s’est opposée à la demande visant l’affidavit supplémentaire de documents (demande 10). L’avocat de Janssen a affirmé que si une demande était autorisée, la seconde devrait aussi être autorisée, puisque l’avocat traitait des milliers de documents, et qu’il n’était pas déraisonnable de considérer un affidavit supplémentaire de documents. [17] En réponse, l’avocat de la défenderesse a affirmé que l’article 7 du tarif B englobe toutes les activités liées à un affidavit de documents, et n’autorise qu’une seule attribution de dépens. À l’appui de cet argument, l’avocat rappelle Dewji & Gheciu Consultants Inc. c. A&A Consultants & Felicia Bilc, [1999] A.C.J. No. 1263 [Dewji]. Taxation des frais [18] Pour arriver à une conclusion sur la demande 10, j’estime que les circonstances de Dewji sont d’un très grand secours. Ses paragraphes 3 et 4 sont reproduits ci-après : 3 Les défendeurs ont présenté deux demandes de versement d’honoraires sur le fondement de l’article 7 du tarif. L’avocat des demandeurs a fait valoir que cet article ne peut donner lieu qu’à une seule demande. L’avocat des défendeurs a rétorqué que le dépôt d’un deuxième affidavit de documents avait fait suite au remplacement de l’avocat des demandeurs, qui avait présenté un deuxième affidavit entièrement nouveau. 4 À mon avis, le tarif prévoit le versement d’honoraires pour la totalité de la communication de la preuve, et non pour chacune de ses étapes. Cette conclusion est compatible avec le point de vue adopté par la Cour pour la taxation d’autres mémoires de dépens. Les arguments avancés par l’avocat me convainquent toutefois que les défendeurs ont dû consacrer un nombre inhabituel d’heures de travail à la communication de la preuve. J’ai donc décidé d’accorder 5 unités pour la deuxième demande formulée par les défendeurs relativement à la communication, mais sur le fondement de l’article 27 du tarif au titre d’« [a]utres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour », et non de l’article 7. [19] Je suis d’accord avec l’officier taxateur lorsqu’il conclut que c’est la totalité de la communication de la preuve qui est destinée à être remboursée, et non chacune de ses étapes. Toutefois, dans Dewji, l’officier taxateur a autorisé une demande ultérieure pour la communication de la preuve sur le fondement de l’article 27 pour d’« (a)utres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonné par la Cour ». J’estime que les circonstances qui m’ont été exposées ne justifient pas de faire de même. Dans Dewji, le défendeur avait dû gérer un tout nouvel affidavit de documents déposés par le nouvel avocat du demandeur. L’avocat de Janssen n’a présenté aucune circonstance atténuante analogue. L’avocat prétend que la demande est raisonnable en raison du volume de documents. Je n’estime pas que cela justifie de déroger à la norme, voulant que l’article 7 soit destiné à rembourser la totalité du processus de communication de la preuve. En outre, comme l’exige le principe de droit rappelé au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens, et voulant que les dossiers sur les brevets ne doivent pas être traités différemment des autres genres d’affaires, le volume énorme de documents déposés ne devrait pas être interprété comme une circonstance exceptionnelle justifiant le recours à l’article 27. Ainsi, la demande 10 n’est pas autorisée au titre de l’affidavit supplémentaire de documents. Article 12 [20] Sur la demande 30, avis demandant l’admission de faits ou admission de faits; avis de production à l’instruction ou à l’audience ou réponse à cet avis (article 12), Janssen a affirmé que le paragraphe 35 du jugement sur les dépens renvoie aux « Avis de demande d’admission » et que Janssen a droit au recouvrement des frais pour les quatre Avis de demande d’admission signifiés à la défenderesse. [21] L’avocat de la défenderesse a affirmé que le paragraphe 35 du jugement sur les dépens visait un seul mémoire de dépens présenté par les demanderesses. L’avocat a aussi fait valoir que même si quatre avis de demande d’admission ont été déposés, deux de ces avis étaient rendus nécessaires pour corriger des erreurs d’écriture dans des avis de demande d’admission déjà signifiés. L’avocat a reconnu que, conformément au paragraphe 35 du jugement sur les dépens, Janssen ne réclamait que la moitié des dépens pour les quatre avis. L’avocat affirme qu’en présentant des demandes pour les modifications, Janssen présentait, dans les faits, quatre dépens distincts. Enfin, au paragraphe 19 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse affirme que Janssen ne devrait pas recevoir les dépens pour les deux avis requis pour corriger les erreurs. Taxation des frais [22] Sous l’intitulé « Avis de demande d’admission », le paragraphe 35 du jugement sur les dépens indique ce qui suit : « Les demanderesses ont droit à un seul mémoire pour les dépens ». Je me rallie à l’argument de la défenderesse que l’effet du paragraphe 35 est que la Cour n’accordera les dépens que sur une seule série de dépens liés aux avis de reconnaissance, que devront se partager les deux demanderesses Daiichi et Janssen. [23] Il a été préalablement établi qu’un officier taxateur peut autoriser plus d’une demande au titre des avis de demande d’admission (Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd.,2005 CF 1170 au paragraphe 29 - 31). En me fondant sur cette conclusion, je conclus que les références aux avis de demande d’admission au paragraphe 35 du jugement sur les dépens prévoient aussi le recouvrement des dépens liés à plus d’un avis. Des observations de la demanderesse, je conclus que l’avocat ne s’oppose pas aux deux premiers avis de demande d’admission signifiés. Sans être arrivé à une décision concernant les avis d’accepter signifiés le 15 août 2006 et le 1er septembre 2006, je conclusque les dépens pour les deux premiers avis de demande d’admission pourront être autorisés. [24] Concernant les avis d’accepter signifiés le 15 août 2006 et le 1er septembre 2006, la défenderesse affirme que la signification d’un avis d’accepter, rendu nécessaire par une erreur d’écriture, ne devrait pas entraîner des dépens. Je n’ai été renvoyé à aucune jurisprudence à l’appui de la position de la défenderesse. D’ailleurs, je ne constate aucune jurisprudence sur ce point. Toutefois, j’estime évident que si la question qui m’a été exposée était liée aux dépens liés à la modification d’un acte de procédure sur le fondement de l’article 3, aucun dépens ne serait autorisé pour une erreur d’écriture, puisqu’une modification doit être rendue nécessaire « par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié. Ainsi, vu la nature unique de la question qui m’a été exposée et dans le contexte d’une taxation des frais entre des parties, je conclus que s’il est établi que la signification d’un avis d’accepter était rendue nécessaire par une erreur d’écriture, les dépens ne devraient pas être autorisés. [25] L’affidavit de Brad Jenkins donné sous serment le 26 mai 2011, déposé en réponse au mémoire de frais, a en pièces jointes A et B deux lettres en date du 15 août 2006 et du 1er septembre 2006 respectivement. Après avoir pris connaissance de la pièce A, il semble qu’une demande de reconnaissance complémentaire ait été signifiée pour corriger un numéro incorrect de document japonais dans l’avis d’accepter signifié 26 juillet 2006. J’estime que la correction d’un numéro incorrect relève de l’erreur d’écriture. Ainsi, aucun dépens n’est autorisé pour cet avis. [26] Après avoir étudié la Pièce B, il semble que, après une conversation avec l’avocat de la défenderesse, une demande de reconnaissance révisée a été signifiée pour remplacer [Traduction] « vers octobre » par [Traduction] « mi-octobre ». Le deuxième paragraphe de cette lettre semble indiquer que cette modification ait permis à la défenderesse de reconnaître immédiatement les faits énoncés dans la demande. Sans autre preuve du contraire, je ne considère pas que cette modification ait été rendue nécessaire par une erreur d’écriture. Je conclus que la signification de cet avis correspond à une nouvelle demande liée à un état de fait différent (« vers octobre » n’est pas synonyme de « mi-octobre ») soulevé suite à des discussions entre les parties qui souhaitaient faciliter la reconnaissance d’un fait afin de mettre en exergue les véritables questions du litige. Ainsi, j’autorise les dépens pour l’avis d’accepter signifié le 1er septembre 2006. [27] En résumé, j’autorise les dépens liés à trois avis de demande d’admission. Conformément aux dispositions du paragraphe 35, lequel n’autorise qu’un seul mémoire de dépens aux demanderesses, je conclus que Janssen a droit à 50 pourcent des dépens accordés. Ainsi, la demande 30 (article 12) est autorisée pour les trois avis de demande d’admission, pour un total de 6 unités. Article 13 [28] Dans sa demande 31, la défenderesse a accepté la demande au fondement de l’article 13(a) du tarif B : préparation de l’instruction ou de l’audience, quelles aient lieu ou non. Toutefois, dans ses observations en réponse, la défenderesse prétend que le jugement sur les dépens n’octroyait à Janssen que les honoraires de l’avocat chevronné pour la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom, et que toute demande de Janssen visant d’autres frais de préparation pour d’autres témoins ne peut être autorisée, puisque les dépens pour la préparation additionnelle d’autres témoins n’ont pas été attribués dans le jugement sur les dépens. L’avocat affirme que, vu que le temps de préparation était accordé par jour, les dépens liés à la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom devraient être calculés selon l’article 13(b), le seul article du tarif visant les honoraires quotidiens de préparation. L’avocat a fait valoir que d’après ce calcul, Janssen a droit è un maximum de 1 560 $ pour les deux jours de préparation. [29] À titre liminaire, les avocats prétendent que si la demande 31 est autorisée pour la préparation générale sur le fondement des articles 13(b) et 13(c), la demande de Janssen visant la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom sur le fondement de l’article 13(d) ne devrait pas être acceptée. Au paragraphe 22 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse affirme ce qui suit [Traduction] : « L’article 13(d) du tarif » n’existe pas. La demande de Janssen semble en réalité fondée sur le paragraphe 42 du jugement sur les dépens, lequel prévoit les « honoraires d’un avocat principal pour une journée de préparation de chacun de ces [témoins factuels] sont accordés ». Le paragraphe 42 empêche Janssen de réclamer les honoraires d’un avocat adjoint pour préparer des témoins factuels, et autorise uniquement les honoraires d’un seul avocat chevronné. Cette restriction rend compte du fait que la préparation d’un témoin factuel prend moins de temps que celle d’un témoin expert. Le paragraphe 42 n’autorise pas Janssen à recevoir un montant supérieur aux montants attribués au titre de la préparation en vertu du tarif. [30] À l’audience sur la taxation, l’avocat de la défenderesse a affirmé que les paragraphes 37 et 38 du jugement sur les dépens, autorisant la demanderesse à se faire rembourser les honoraires de deux avocats chevronnés et de deux avocats adjoints, ne portent que sur la demande 32 (articles 14(a) et 14(b) du tarif B) et ne devraient pas être appliqués à la demande 31 pour la préparation à une audience sur le fondement des articles 13(a) et (b) du tarif B. [31] En réplique, Janssen prétend que les paragraphes 37 et 38 du jugement sur les dépens pourront s’appliquer aux deux demandes 31 et 32. Janssen affirme que les dépens pour un avocat chevronné et un avocat adjoint ont été correctement revendiqués dans la demande 31. L’avocat de Janssen affirme aussi que les paragraphes 41 et 42 du jugement sur les dépens attribuent les dépens pour la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom, en plus des honoraires pour la préparation sur le fondement des articles 13 (a) et 13(b). Enfin, l’avocat affirme que l’interprétation que fait la défenderesse du paragraphe 42 du jugement sur les dépens ne peut être correcte puisqu’elle limiterait Janssen à la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom, sans prévoir aucune autre préparation après le premier jour d’instruction. Taxation des frais [32] Dans sa demande 31, Janssen a demandé le remboursement des dépens pour la préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non (article 13 (a)), la préparation à l’instruction, par jour en cour après le premier jour (article 13 (b)), pour un second avocat, selon ce qui est ordonné par la Cour (article 13(c)) et pour un jour de préparation, par un avocat chevronné, du M. Kahn et du M. Enstrom (article 13 (d)). [33] Je rappelle que le paragraphe 42 du jugement sur les dépens attribue une journée de préparation, par l’avocat chevronné, pour chacun du Dr Khan et du M. Enstrom. [34] Pour rendre une décision sur la demande 31, je dois répondre à deux questions préliminaires. Je dois d’abord décider si le paragraphe 42 du jugement sur les dépens m’empêche d’autoriser les dépens liés à la préparation à l’instruction, par jour en cour après le premier jour sur le fondement de l’article 13(b) du tarif B. L’avocat de la défenderesse a affirmé que l’effet du paragraphe 42 est de n’autoriser que deux jours de préparation sur le fondement de l’article 13(b), un pour chacun du M. Kahn et du M. Enstrom. Je n’accueille pas cet argument. Au paragraphe 50 du jugement sur les dépens, la Cour énonce ce qui suit [Traduction] : L’officier taxateur devra taxer les dépens et les débours conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif, et conformément aux instructions et directives données dans les présents motifs. Sauf mention contraire aux présentes, aucuns dépens ni aucuns débours excédant ce qui est prévu dans le tarif applicable ne seront accordés. Les débours admissibles, mais dont il n’est pas question dans les présents motifs, doivent être prouvés et ne seront accordés que s’ils ont été engagés raisonnablement aux fins de la présente action, et si leur montant ne dépasse pas le montant demandé dans le cadre d’une opération commerciale entre des parties n’ayant pas de lien de dépendance. (Soulignement ajouté) [35] Pour les motifs précités, je conclus que même si le jugement sur les dépens prévoit des consignes pour limiter le montant que Janssen est autorisée à réclamer à ceux définis dans le tarif applicable, l’intention du paragraphe 50 est de reconnaître la possibilité que les frais ou débours dépassent ceux définis dans le tarif applicable. Cependant, sauf s’ils sont autorisés dans le jugement sur les dépens, je suis limité aux frais et débours définis dans le tarif applicable. Suivant ce raisonnement, je conclus que le paragraphe 42 du jugement sur les dépens autorise les dépens pour la préparation de M. Kahn et M. Enstrom, au-delà de ce que me permet d’accorder l’article 13(b) du tarif B. [36] Après avoir pris cette décision, et sans prendre de décision concernant la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom, et après avoir examiné le résumé d’audience, je conclus que la demande de Janssen pour 10 920 $ au titre de l’article 13(b) du tarif B, qui n’a pas fait l’objet d’un examen exprès à l’audience, est raisonnable vu les dispositions du jugement sur les dépens, et est autorisée telle qu’elle est présentée. [37] La seconde question préliminaire porte sur la validité des demandes de Janssen sur le fondement des articles 13(c) et 13(d). Dans la demande 31, Janssen présente des demandes sur le fondement des articles 13(a), 13(b), 13(c) et 13(d). L’avocat de Janssen a fait valoir que ces demandes ont correctement été présentées. Je ne suis pas d’accord. Les articles 13(c) et 13(d) ne font pas partie du tarif B. Bien que je constate que le jugement sur les dépens autorise des honoraires excédant les dispositions du tarif, je ne saurais conclure qu’il m’autorise à accorder les dépens sur le fondement d’articles qui ne font pas partie en bonne et due forme du tarif B. En revanche, j’évaluerai les demandes présentées en vertu des articles 13(c) et 13(d) afin d’établir si elles peuvent autrement être autorisées. [38] Sur l’article 13(c), Janssen présente une demande pour un « second avocat, lorsque la cour l’ordonne, 50 % du montant calculé en vertu de l’alinéa (b) ». Il semble que l’avocat a emprunté cette formule de l’article 14(b) du tarif B. En outre, l’avocat a fait valoir que cette demande était liée aux paragraphes 37 et 38 du jugement sur les dépens. [39] Je ne suis pas d’accord avec cet argument. Les paragraphes 37 et 38 prévoient ce qui suit : [37] Occupant à l’instruction pour les demanderesses collectivement, il y avait en tout deux avocats principaux et quatre avocats adjoints. Un avocat principal et trois avocats adjoints occupaient pour la défenderesse. [38] J’autorise les demanderesses, collectivement, à recouvrer les honoraires des deux avocats principaux et de deux avocats adjoints, en toge. [40] Ces paragraphes se trouvent sous l’intitulé « Le procès ». Je conclus que la référence aux avocats qui « occupaient » se rapporte à la comparution de ces avocats devant la Cour. En outre, ces paragraphes n’énoncent aucune disposition spécifique sur la préparation. Ainsi, je conclus que le jugement sur les dépens ne prévoit pas les honoraires d’un second avocat pour la préparation à l’audience. Devant cet état de fait, je dois suivre les dispositions du tarif B. Sur le fondement de l’article 13, une disposition est prévue sur la préparation de l’instruction ou de l’audience et la préparation à l’instruction par jour en Cour après le premier jour, mais aucune disposition n’encadre la présence du second avocat, et, tel que précédemment énoncé, l’article 13(c) n’existe pas. Dès lors, je conclus que la demande de Janssen sur le fondement de l’article 13(c) n’est pas visée par les dispositions du tarif B et le jugement sur les dépens, et n’est donc pas admissible. [41] Sur l’article 13(d), Janssen a demandé « un jour de préparation par un avocat chevronné de chacun des témoins (M. Kahn et M. Enstrom) ». Or, ainsi que précédemment énoncé, l’article 13(d) ne fait pas partie du tarif B, la demande visant le M. Kahn et le M. Enstrom relève manifestement des dispositions du paragraphe 42 du jugement sur les dépens. Après avoir conclu au paragraphe 45 des présents motifs que les dépens liés à la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom outrepassent les dépens pouvant être autorisés sur le fondement de l’article 13(b), et que l’article 13(d) ne peut être appliqué puisqu’il n’énonce pas une disposition du tarif B, je dois répondre à la question de savoir comment faire la taxation des dépens demandés. Pour m’acquitter de cette tâche, je me rallie à l’observation de l’avocat de la demanderesse selon lequel les honoraires liés à la préparation du M. Kahn et M. Enstrom devraient être calculés d’après l’article 13(b) du tarif, le seul article du tarif visant les honoraires par jour de préparation. Ainsi, dans l’esprit du paragraphe 42 du jugement sur les dépens, et vu les circonstances de ce dossier, j’autorise la demande au titre de l’article 13(b) à hauteur de 6 unités par jour pour 2 jours de préparation du M. Kahn et du M. Enstrom. Cet octroi excède le montant autorisé sur le fondement de l’article 13(b) au paragraphe 46 précité. Article 14 [42] Sur la demande 32 (temps de l’avocat par heure en cour pendant l’instruction ou une audience (articles 14(a) et 14(b)), l’avocat de la défenderesse a indiqué en audience sur la taxation que la seule question en suspens était celle des pauses repas. Au paragraphe 24 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse prétend que les pauses repas devraient être soustraites du montant réclamé puisque l’article 14 est accordé [Traduction] « par heure en cour ». À l’appui de cette prétention, l’avocat a rappelé Aventis Pharma Inc. c Apotex, 2009 CF 51(Aventis) aux paragraphes 33 et 37. L’avocat a aussi indiqué que le montant demandé devrait être réduit de 11 700 $ (7 800 $ pour un avocat chevronné, et 3 900 $ pour un avocat adjoint). [43] Au paragraphe 25 de ses réfutations écrites, Janssen prétend que les pauses repas ne sont pas des pauses pendant l’instruction, et que les avocats passent généralement leurs pauses et leurs repas à se préparer. À l’audience sur la taxation, l’avocat a affirmé que Janssen avait aménagé une salle de préparation munie d’ordinateurs, d’imprimantes et d’un tableau blanc. L’avocat de Janssen a affirmé qu’il est généralement reconnu que les pauses sont le plus souvent consacrées à la préparation à l’audience. Taxation des frais [44] Depuis Aventis (précitée), il a été conclu à plusieurs reprises que les pauses repas ne devraient pas être prises en considération dans le calcul du temps passé en cour par les avocats (voir : Estensen Estate c. Canada (Procureur général), 2009 CF 152 (Estensen), Aventis Pharma Inc c. Apotex Inc, 2008 CF 988, Mercury Launch & Tug LTD c. Texada Quarrying Ltd, 2009 CF 331, Astra Zeneca AB c. Apotex Inc, 2009 CF 822). Toutefois, dans aucune de ces instances n’ai-je pu trouver quelque indication qu’un avocat ait présenté la preuve d’une « salle de préparation » aménagée pour le travail pendant les pauses. [45] Pour mieux soupeser cette preuve, j’ai consulté le paragraphe 16 d’Aventis (précitée) dans laquelle un avocat avait fait valoir que l’article 13 englobe déjà tout élément de préparation pendant les pauses, et le paragraphe 15 de Estensen (précitée) où il est conclu que les dépens liés aux courtes pauses que les avocats doivent passer à l’intérieur ou à proximité des salles d’audience pourraient être admissibles au fondement de l’article 14. En tenant compte de ces facteurs et de la jurisprudence ayant retenu que la durée des pauses repas devait être soustraite de tout calcul des honoraires des avocats pour les heures passées en cour, je conclus que, suivant le postulat de Janssen sur les pauses repas voulant que celles-ci soient le plus souvent passées à préparer l’audience, ce temps de travail appartient néanmoins aux paramètres de l’article 13(b) (préparation à l’instruction, par jour de présence à la cour après le premier jour). Ainsi, les réclamations pour la durée de ces pauses repas ne peuvent être autorisées. En outre, après avoir confirmé que la durée moyenne d’une pause repas pendant l’instruction est d’une heure, je conclus que la déduction proposée par la défenderesse au paragraphe 53 précité est raisonnable. [46] Après avoir pris une décision sur les articles 14(a) et 14(b), une question finale reste à examiner. Au paragraphe 39 du jugement sur les dépens, la Cour évoque les objections inutiles soulevées par les demanderesses au sujet du témoignage du Dr Gerster, et attribue à la défenderesse des dépens au titre des honoraires d’un avocat chevronné et d’un avocat adjoint pour un jour d’instruction, à déduire de dépens autrement attribués au bénéfice de Janssen. À l’audience sur la taxation, l’avocat
Source: decisions.fct-cf.gc.ca