Lawton c. Canada (Revenu national)
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Lawton c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-09-11 Référence neutre 2012 CF 1074 Numéro de dossier T-456-11 Contenu de la décision Date : 20120911 Dossier : T‑456‑11 Référence : 2012 CF 1074 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie‑Britannique), le 11 septembre 2012 En présence de M. le juge Hughes ENTRE : CATHERINE LAWTON demanderesse et AGENCE DU REVENU DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse, Catherine Lawton, a joint les rangs de la fonction publique fédérale en juillet 1976. À partir de septembre 1997, elle a commencé à travailler avec le prédécesseur du défendeur, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) comme cadre. Elle a occupé jusqu’en mai 2004 le poste de directrice des Ressources humaines (région du Pacifique) (EC‑2). Après mai 2004, la demanderesse a continué à titre d’employée engagée pour une période indéterminée et elle a été assignée à un poste administratif au sein de l’ARC. Pendant la plus grande partie de cette période, elle a été affectée sous forme d’échange à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (l’AGRHFPC, maintenant connue sous le nom d’Agence de la fonction publique du Canada ou AFPC). Le 26 juin 2008, l’ARC aurait mis fin à son emploi. Elle a déposé un grief. La personne qui a entendu son grief, Mme Cheryl Fraser, l’a rejeté le 18 novembre 2009. La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire d…
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Lawton c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-09-11 Référence neutre 2012 CF 1074 Numéro de dossier T-456-11 Contenu de la décision Date : 20120911 Dossier : T‑456‑11 Référence : 2012 CF 1074 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie‑Britannique), le 11 septembre 2012 En présence de M. le juge Hughes ENTRE : CATHERINE LAWTON demanderesse et AGENCE DU REVENU DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse, Catherine Lawton, a joint les rangs de la fonction publique fédérale en juillet 1976. À partir de septembre 1997, elle a commencé à travailler avec le prédécesseur du défendeur, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) comme cadre. Elle a occupé jusqu’en mai 2004 le poste de directrice des Ressources humaines (région du Pacifique) (EC‑2). Après mai 2004, la demanderesse a continué à titre d’employée engagée pour une période indéterminée et elle a été assignée à un poste administratif au sein de l’ARC. Pendant la plus grande partie de cette période, elle a été affectée sous forme d’échange à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (l’AGRHFPC, maintenant connue sous le nom d’Agence de la fonction publique du Canada ou AFPC). Le 26 juin 2008, l’ARC aurait mis fin à son emploi. Elle a déposé un grief. La personne qui a entendu son grief, Mme Cheryl Fraser, l’a rejeté le 18 novembre 2009. La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire de cette décision. [2] La demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision rejetant le grief et de renvoyer l’affaire avec les directives appropriées. Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande. RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LA DEMANDERESSE, L’ARC et L’AGRHFPC [3] La série de contrats intervenus entre la demanderesse Mme Lawton, l’ARC et l’AGRHFPC est au cœur du litige sur lequel notre Cour est appelée à se prononcer. [4] Le 3 mai 2004, M. Roderick Quiney a signé au nom de l’ARC une entente appelée dans la présente instance une entente relative au poste « flex » ou contrat PRAS. Mme Lawton a signé cette entente le 11 mai 2004. On constate d’emblée que les signatures ont été apposées à huit jours d’intervalle, mais on ignore à quel moment le document a été soumis à Mme Lawton ou reçu par celle‑ci en vue de sa signature et combien de temps elle a eu pour en examiner les modalités. [5] L’ARC a fait parvenir pour signature le contrat PRAS à Mme Lawton accompagné d’une lettre explicative, dont voici un extrait : [traduction] J’ai le plaisir de vous offrir une mutation latérale au titre de l’effectif de la marge de manœuvre (effectif « flex ») en tant que conseillère des projets spéciaux du sous‑commissaire, Opérations régionales ‑ Région du Pacifique, au niveau 1 du Groupe des cadres (EX‑1). L’affectation à ce poste « flex » commencera le 1er avril 2004 et se terminera le 12 octobre 2007, date à laquelle vous avez accepté de quitter l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’Agence du revenu du Canada) et de prendre votre retraite. [6] Le contrat PRAS stipulait notamment ce qui suit : [traduction] Du point de vue administratif, vous ferez l’objet d’une mutation latérale au poste numéro 30118689, au titre de la marge de manœuvre, pour la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 12 octobre 2007, au plus tard. À la fin de la période d’affectation, vous prendrez votre retraite de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’Agence du revenu du Canada). [...] Signataires J’atteste que je comprends et que j’accepte la mutation susmentionnée au titre de l’effectif de la marge de manœuvre et que j’accepte les modalités énoncées ci‑dessus. Je comprends également qu’en signant la présente entente, le commissaire adjoint, M. Rod Quiney, Opérations régionales ‑ Région du Pacifique, accepte ma démission de sorte que je cesserai d’être une employée de l’Agence au plus tard à la fin de la journée du 12 octobre 2007. « C.A. Lawton » 11 mai 2004 Cathy Lawton Date Je confirme que je comprends et que j’accepte toutes les modalités de la présente entente. J’accepte la démission de Mme Cathy Lawton de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (Agence du revenu du Canada) en vue de sa retraite, le tout devant prendre effet au pus tard à la fin de la journée du 10 octobre 2007. « R. Quiney » 3 mai 2004 M. Roderick Quiney Date Commissaire adjoint Opérations régionales Région du Pacifique [7] Il est acquis aux débats que la date du 10 octobre 2007 ayant été dactylographiée qui figurait dans la lettre et dans le contrat a été modifiée au moyen d’une note manuscrite et qu’elle a été paraphée pour tenir compte de la date du 55e anniversaire de naissance de Mme Lawton, le 11 octobre 2007. Les prestations de pension de Mme Lawton s’en trouvaient ainsi bonifiées. [8] Au cours de l’argumentation, ce contrat a été désigné sous le nom de PRAS no 1. [9] Par la suite, Mme Lawton, M. Quiney, pour le compte de l’ARC, et deux personnes qui agissaient pour le compte de l’AGRHFPC ont signé une entente en juin et en juillet 2005 que les parties ont, pendant l’audience que j’ai présidée, appelée le contrat IAA no 1. Ce contrat prévoyait que Mme Lawton serait détachée de l’ARC auprès de l’AGRHFPC. On y trouvait notamment les clauses suivantes : [traduction] LETTRE D’ENTENTE Voici les modalités régissant l’affectation de Mme Catherine Lawton, une employée de l’Agence du revenu du Canada à Vancouver (Colombie‑Britannique), à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, à Ottawa (Ontario). Mme Lawton travaillera depuis Vancouver (Colombie‑Britannique). Il est convenu que l’affectation prendra effet le 27 juin 2005 et se poursuivra jusqu’au 2 septembre 2005 sous réserve de sa reconduction avec le consentement de toutes les parties ou d’une résiliation sur préavis écrit d’un mois donné par l’une ou l’autre des parties. [...] Il est convenu qu’à la fin de l’affectation, Mme Lawton reprendra un poste équivalent à celui qu’elle occupe présentement et qu’elle sera rémunérée à un taux au moins égal à son salaire actuel majoré de toute augmentation qui pourrait lui échoir au cours de la période d’affectation suivant le barème des salaires de l’Agence du revenu du Canada, sous réserve de la conclusion d’une entente différente par tous les intéressés. Si l’Agence du revenu du Canada fait l’objet d’une réduction de ces effectifs au cours de la période d’affectation ou à la fin de celle‑ci, Mme Lawton continuera à être régie par les conditions d’emploi ou par la convention collective qui s’applique à elle et elle aura droit au même traitement et aux mêmes droits que tous les autres employés de l’Agence du revenu du Canada. [10] Comme on peut le constater, le contrat IAA no 1 aurait expiré le 2 septembre 2005 (c.‑à‑d. avant le 12 octobre 2007, date prévue par le PRAS no 1), mais les parties ont prévu la possibilité d’une reconduction de la période stipulée dans ledit contrat. En fait, le contrat a été reconduit à cinq reprises. La première reconduction, désignée le contrat IAA no 2, a eu pour effet de proroger le contrat en question au 30 décembre 2005. La clause de prorogation stipulait ce qui suit : [traduction] L’Agence du revenu du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada conviennent de prolonger l’affectation de Mme Catherine Lawton jusqu’au 30 décembre 2005 aux mêmes conditions que celles stipulées dans l’entente initiale qui devait se terminer le 2 septembre 2005. [11] La seconde prorogation, le contrat IAA no 3, a eu pour effet de proroger le contrat au 31 mars 2006. La troisième prorogation, le contrat IAA no 4, a quant à elle prorogé le contrat au 31 décembre 2006, et la quatrième, soit le contrat IAA no 5, au 31 décembre 2007, c’est‑à‑dire après la date du 12 octobre 2007 prévue dans le PRAS no 1. Le libellé de tous ces contrats était identique à l’exception des dates. [12] En mars 2007, l’ARC a fait parvenir à Mme Lawton un document censé être un projet de contrat, avec des espaces laissés en blanc pour les signatures et visant à prolonger au 28 décembre 2007 la période visée par le PRAS no 1. Voici un extrait de la lettre qui accompagnait ce document : [traduction] J’ai le plaisir de confirmer la prorogation du poste de cadre (EC) « flex » en tant que conseillère des projets spéciaux du sous‑commissaire, Opérations régionales ‑ Région du Pacifique, groupe et niveau EC‑2 du 13 octobre 2207 au 28 décembre 2007. [13] Le projet de contrat prévoyait notamment ce qui suit : [traduction] 1. La présente entente énonce les modalités de la prorogation de votre poste de cadre (EC) « flex » en tant que conseillère des projets spéciaux du commissaire adjoint, Opérations régionales, région du Pacifique, du 13 octobre 2007 au 28 décembre 2007. Prière de noter qu’il s’agit de la dernière prorogation accordée pour ce poste « flex ». Votre retraite de l’Agence du revenu du Canada prendra effet à la fin de cette période le 28 décembre 2007 et comme il est prévu aux termes de l’entente initiale. [14] Pendant l’audience, les parties ont à l’occasion désigné ce projet de contrat sous le nom de PRAS no 2. [15] Mme Lawton a refusé de signer ce projet de contrat IAA notamment parce qu’il y était prévu qu’elle démissionnerait en date du 28 décembre 2007. Elle a retourné ce document le 23 mars 2007 à l’assistant de M. Quiney avec la note suivante : [traduction] Comme nous en avons discuté, je vais attendre d’avoir en main l’entente relative au poste « flex » révisée avant de signer. Merci. [16] Selon toute vraisemblance, l’ARC n’a rien fait jusqu’au 13 ou au 14 septembre 2007, lorsque l’adjoint de M. Quiney a envoyé à l’adjoint du supérieur de M. Quiney un courriel dans lequel il écrivait : [traduction] […] elle (Mme Lawton) n’est pas disposée à le signer tant que la date de retraite du 28 décembre 2007 ne sera pas retirée de l’entente. [17] Le document PRAS no 2 n’a jamais été modifié et il n’a jamais été signé. [18] Malgré ce qui précède, ou peut‑être parce qu’ils ignoraient les modalités qui précèdent ou n’en ont pas tenu compte, l’ARC, l’AGRHFPC et Mme Lawton ont signé une autre prorogation du contrat IAA, désigné le contrat IAA no 6, qui a prorogé la durée dudit contrat au 26 juin 2007. Ce document portait : [traduction] L’Agence du revenu du Canada et l’Agence de la fonction publique du Canada acceptent de proroger au 26 juin 2008 l’affectation de Mme Catherine Lawton aux mêmes conditions que celles stipulées dans l’entente initiale qui devait se terminer le 31 décembre 2007. [19] L’état d’esprit de l’ARC est fort probablement exprimé dans un courriel du 8 mai 2008 adressé par M. Quiney à son supérieur. En voici un extrait : [traduction] […] J’avais l’impression que nous avions prorogé le contrat, ce qui pourrait supposer que j’ai signé pour autoriser la prorogation jusqu’en juin et que j’ai remis le document à Cathy pour qu’elle le signe. Rosa sait sans doute ce qui a été signé bien que nous ayons probablement oublié tous les deux si Cathy affirme qu’elle a encore l’original en mains. Rosa ne viendra probablement pas au bureau aujourd’hui. Je suis content d’en parler, mais j’imagine que seulement deux choix s’offrent à Cathy. Ou bien elle signe et commence à recevoir sa pension à compter de la date de prise d’effet de 2007 ou bien elle signe et elle continue à toucher son salaire jusqu’en juin. Je crois avoir été juste et là encore, si elle peut obtenir une autre prorogation de l’AFP, je n’aurais pas d’hésitation à accorder la prorogation, mais je crois comprendre qu’elle ne travaille plus pour eux. [20] J’ai omis les renvois que l’on trouve dans ce courriel aux nombreux échanges que Mme Lawton a eus avec M. Quiney et d’autres employés de l’ARC à compter du moment où elle a signé le premier des contrats, le PRAS no 1 jusqu’à la fin juin 2008. [21] À un moment donné avant juin 2008, une autre personne, M. Darrell Mahoney, a assumé le poste de M. Quiney à l’ARC. Il a échangé de la correspondance avec Mme Lawton. Le 4 juin 2008, M. Mahoney a écrit à Mme Lawton pour l’informer qu’à compter du 26 juin 2008, elle cesserait d’être une employée de l’ARC. Voici le texte de cette lettre : [traduction] Madame, Nous accusons réception de votre lettre du 30 mai 2008 qui a été soumise à mon attention. J’ai pris connaissance de votre lettre et j’ai attentivement examiné votre point de vue sur la question. J’ai également fouillé la question avec la Direction des programmes pour les cadres de direction de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) pour m’assurer de bien comprendre tous les faits relatifs à votre situation. Selon les discussions que j’ai eues avec la Direction des programmes pour les cadres de direction, vous avez accepté de démissionner de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) en signant le contrat initial relatif au poste « flex », daté du 27 avril 2004. Dans ce contrat, vous vous êtes engagée à quitter l’ARC et à prendre votre retraite le 12 octobre 2007. Votre démission a été acceptée par écrit par M. Rod Quiney, commissaire adjoint, région du Pacifique, le 3 mai 2004. Je crois qu’il est important de signaler que le dossier ne contient aucun indice ou élément susceptible de confirmer que vous auriez, comme vous le prétendez, subi des pressions en vue de remettre votre démission ou encore que vous auriez été forcée de démissionner. Je tiens à répéter que, depuis qu’elle a commencé à mettre en œuvre l’entente de préretraite, l’Agence du revenu du Canada a agi de bonne foi et a tout fait pour tenir compte de votre situation. De plus, dans ma lettre précédente du 14 mai 2008, je vous ai offert l’occasion de signer et de retourner le document prorogeant au 26 juin 2008 l’entente de préretraite. Comme vous n’avez pas signé ce document, la condition du contrat initial relatif au poste « flex » prévoyant que vous démissionnerez de l’Agence du revenu du Canada à l’expiration de l’entente de préretraite prendra donc effet. Par conséquent, vous cesserez d’être une employée de l’Agence du revenu du Canada le 26 juin 2008 (à la fin du jour ouvrable). Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. [22] Il est acquis aux débats que, jusqu’au 26 juin 2008, Mme Lawton a continué à être rémunérée par l’ARC et que, suivant l’avocat de l’ARC, sa pension actuelle est calculée en fonction du fait qu’elle a été une employée de l’ARC jusqu’au 26 juin 2008. L’avocat de l’ARC a déclaré lors de l’audience que j’ai présidée que l’ARC n’avait pas l’intention de chercher à se faire rembourser l’argent ainsi payé ou de recalculer les prestations de pension de Mme Lawton. LE GRIEF [23] Par l’intermédiaire de ses avocats, la demanderesse, Mme Lawton, a soumis à l’ARC un grief formel à l’encontre de la décision de mettre fin à son emploi. Ils ont adressé à l’ARC une lettre datée du 10 juillet 2008 dans laquelle ils demandaient que le grief [traduction] « soit porté directement au dernier palier en vue de la tenue d’une audience ». [24] Comme Mme Lawton occupait un poste de cadre (EC‑2) au sein de l’ARC, sa situation n’est pas régie par un contrat du genre de celui qui pourrait lier un employé syndiqué. La Loi sur l’Agence du revenu du Canada, LC 1999, ch. 17, prévoit à ses alinéas 51(1) g) et i), que l’ARC peut prévoir le licenciement de ses employés, et d’autres questions connexes. L’article 54 prévoit que l’ARC élabore un programme régissant notamment les recours offerts aux employés. Voici le texte de ces dispositions : 51. (1) L’Agence peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines : . . . g) prévoir, pour des motifs autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie; . . . i) prendre les autres mesures qu’elle juge nécessaires à la bonne gestion de son personnel, notamment en ce qui touche les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent paragraphe. . . . 54. (1) L’Agence élabore un programme de dotation en personnel régissant notamment les nominations et les recours offerts aux employés. (2) Sont exclues du champ des conventions collectives toutes les matières régies par le programme de dotation en personnel. 51. (1) The Agency may, in the exercise of its responsibilities in relation to human resources management, . . . (g) provide for the termination of employment or the demotion to a position at a lower maximum rate of pay, for reasons other than breaches of discipline or misconduct, of persons employed by the Agency and establish the circumstances and manner in which and the authority by which or by whom those measures may be taken or may be varied or rescinded in whole or in part; . . . (i) provide for any other matters that the Agency considers necessary for effective personnel management, including terms and conditions of employment not otherwise specifically provided for in this subsection. . . . 54. (1) The Agency must develop a program governing staffing, including the appointment of, and recourse for, employees. (2) No collective agreement may deal with matters governed by the staffing program. [25] Les avocats des deux parties s’entendent pour dire qu’il n’y a pas de règlement, de lignes directrices ou d’énoncés de politique qui précisent la procédure à suivre pour statuer sur un grief formulé par un cadre de l’ARC. Aucun document ne prévoit qui peut entendre le grief et comment l’examen du grief doit se dérouler. Ces questions semblent être régies par la coutume et par analogie avec d’autres processus. On m’informe qu’habituellement les griefs sont entendus par un commissaire adjoint de l’ARC et que la personne qui formule le grief, parfois assistée par un avocat, présente sa cause par écrit ou oralement, ou les deux, et dépose à l’appui les documents et les autres éléments qu’elle estime pertinents. Aucun témoignage sous serment n’est entendu. Normalement l’ARC ne présente pas d’observations. [26] Dans le cas qui nous occupe, le grief a été entendu par la commissaire adjointe Fraser. Elle ne serait auparavant jamais intervenue dans le dossier. Mme Lawton, par l’entremise de son avocat, a soumis des observations écrites fouillées, appuyées par un volumineux recueil contenant plusieurs documents. Son avocat a présenté des observations orales. L’ARC n’était pas représentée à l’audience, bien qu’une personne ayant une formation juridique était présente, vraisemblablement pour aider Mme Fraser. Il n’y a pas de procès‑verbal de l’audience. Il ressort du dossier devant moi que Mme Fraser n’est pour ainsi dire pas intervenue, sauf pour demander à Mme Lawton où elle travaillait au moment de l’audience. [27] Plusieurs questions ont été soulevées au nom de Mme Lawton lors de l’audition du grief. Certaines d’entre elles ont été abandonnées. Les deux questions qui sont toujours en litige devant notre Cour sont les suivantes : 1. Mme Lawton a‑t‑elle agi sous la contrainte lorsqu’elle a signé le PRAS no 1 de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant liée par le contrat? 2. Compte tenu de la conduite des parties et notamment de la prorogation des contrats au‑delà du délai stipulé dans le contrat PRAS no 1, les ententes subséquentes ont‑elles eu pour effet d’annuler toute entente par laquelle Mme Lawton a accepté de mettre fin à son emploi au sein de l’ARC? [28] Mme Lawton demande l’annulation de la présumée cessation de son emploi et que l’ARC continue à l’employer pour une période indéterminée. [29] Mme Fraser a rendu sa décision par lettre adressée à l’avocat de Mme Lawton, datée du 18 novembre 2009. Le grief a été rejeté. Voici les extraits de cette lettre portant sur les questions toujours en litige : [traduction] Maître, La présente fait suite à l’audition du grief formel déposé au nom de Mme Catherine Lawton, tenue le 16 octobre 2009, relativement à la cessation de son emploi à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et au refus de lui verser la rémunération au rendement prévue par l’entente ou contrat initial du 3 mai 2004 prévoyant sa mutation latérale à un poste « flex ». J’ai examiné attentivement tous les aspects du dossier de Mme Lawton et après avoir délibéré, j’arrive aux conclusions suivantes. En ce qui concerne le premier grief formulé par Mme Lawton au sujet de la cessation involontaire de son emploi, Mme Lawton affirme : 1) qu’elle a subi des pressions pour démissionner de l’ARC ou a été forcée de démissionner; 2) [non en litige]; 3) l’ARC a mis illégalement fin à l’emploi de Mme Lawton en date du 26 juin 2008. 1) Mme Lawton a subi des pressions pour démissionner de l’ARC ou a été forcée de démissionner. Il ressort à l’évidence du libellé de l’entente de préretraite relative au poste « flex » que Mme Lawton avait l’intention de prendre sa retraite à l’expiration de l’entente relative au poste « flex » (« Je comprends également qu’en signant la présente entente, le commissaire adjoint, M. Rod Quiney, Opérations régionales – Région du Pacifique, accepte ma démission et ma décision de prendre ma retraite [...] ». Mme Lawton a signé l’entente relative au poste « flex » le 11 mai 2004 par laquelle elle s’est engagée à prendre sa retraite le 12 octobre 2007, tandis que M. Quiney l’a signée le 3 mai 2004. Mme Lawton a donc bénéficié d’une période d’au moins huit jours pour décider de l’opportunité de signer l’entente. À mon avis, elle a ainsi eu amplement l’occasion d’examiner attentivement l’entente de préretraite relative au poste « flex » que la direction lui offrait, y compris l’obligation de donner sa démission. Compte tenu de son statut de cadre de direction et du poste de directrice des Ressources humaines qu’elle occupait, Mme Lawton devait bien connaître les modalités du Cadre stratégique de l’effectif de la direction de l’ARC, y compris l’obligation pour tout cadre signant une entente de préretraite relative à un poste « flex » de s’engager par écrit à prendre sa retraite à une date précise et l’obligation pour le gestionnaire délégué d’accepter sa démission par écrit à une date précise. De plus, Mme Lawton a modifié la date effective de sa démission en remplaçant la date du 10 octobre 2007 par celle du 12 octobre 2007, et paraphé ce changement. Il semble donc que Mme Lawton n’avait aucune réserve en ce qui concerne la clause portant sur sa démission qui était stipulée dans l’entente de préretraite relative au poste « flex », compte tenu du fait qu’elle a modifié la date de sa démission, ce qui démontrait qu’elle s’était effectivement penchée sur cette condition de l’entente de préretraite relative au poste « flex ». La thèse de Mme Lawton voulant qu’elle ait dit à M. Quiney le 30 mars 2004, avant de signer l’entente de préretraite relative au poste « flex » qu’elle ne voulait pas s’engager à remettre sa démission et qu’elle voulait travailler après l’âge de 55 ans et que celui‑ci lui aurait répondu de ne pas s’en faire ne repose que sur son propre témoignage. Les seuls éléments de preuve que Mme Lawton a fournis à l’appui de son allégation sont les notes qu’elle avait inscrites sur son calendrier personnel et qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. De plus, cette thèse n’est pas compatible avec les modalités explicites de l’entente de préretraite relative au poste « flex » que Mme Lawton a de son plein gré signée le 11 mai 2004 et par lequel elle a formellement accepté de remettre sa démission à l’expiration de ladite entente. Dans le cas qui nous occupe, je suis d’avis qu’il incombe à Mme Lawton de démontrer qu’elle a été forcée de démissionner par M. Quiney ou que celui‑ci a exercé des pressions sur elle pour qu’elle démissionne. Les allégations de Mme Lawton selon lesquelles M. Quiney a exercé des pressions sur elle pour qu’elle signe l’entente de préretraite relative au poste « flex » et l’a menacée en lui disant qu’il ne lui donnerait pas son appui si elle devait reprendre son poste d’attache ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve et ne reposent que sur le témoignage de Mme Lawton. On ne trouve ni au dossier ni ailleurs d’élément de preuve permettant de penser que M. Quiney ne s’est pas bien comporté envers Mme Lawton. Mme Lawton n’a jamais porté plainte pour harcèlement ni exprimé de préoccupations au sujet de la conduite de M. Quiney. Qui plus est, on ne trouve au dossier aucun indice permettant de penser que Mme Lawton souffrait d’une maladie qui aurait pu altérer son jugement au moment où elle a signé l’entente de préretraite relative au poste « flex ». Le fait que l’entente de préretraite relative au poste « flex » ait été prorogée de trois ans et demi ne signifie pas que la direction voulait forcer Mme Lawton à prendre sa retraite. La direction voulait simplement tenir compte des besoins de Mme Lawton en s’assurant que l’entente dure jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 55 ans, ce qui lui permettait de prendre sa retraite avec une pension (réduite). J’ai également tenu compte du fait que Mme Lawton a attendu jusqu’en 2007 avant d’alléguer qu’elle avait subi des pressions pour qu’elle prenne sa retraite. Le fait qu’elle ait attendu deux ans et demi avant de faire valoir ce point auprès de la direction permet de douter de la crédibilité de ces allégations. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que Mme Lawton n’a pas démontré qu’elle a subi des pressions en vue de prendre sa retraite ni qu’elle a été forcée de démissionner de l’ARC. Je suis convaincue que la direction a agi de façon appropriée et que Mme Lawton a signé de son plein l’entente de préretraite relative au poste « flex ». 2) [non en litige] [...] 3) L’ARC a mis illégalement fin à l’emploi de Mme Lawton le 26 juin 2008. Il semble acquis qu’en janvier 2007, il y a eu une demande de prorogation de l’affectation à l’AFPC jusqu’au 31 décembre 2007, mais il ressort de la preuve prépondérante au dossier que, bien que la direction ait été disposée à permettre à Mme Lawton de continuer de poursuivre son affectation au sein de l’AFPC, elle n’a jamais accepté d’annuler la clause relative à la retraite prévue par l’entente de préretraite relative au poste « flex » ainsi que le démontrent diverses notes d’information adressées au commissaire Baker, les communications échangées entre Caroline Williams de la Direction des programmes pour les cadres de direction (DPCD) et Mme Lawton, ainsi que des lettres adressées par le commissaire Baker à Mme Lawton le 19 mars 2007 et le 16 novembre 2007 confirmant que la direction acceptait de proroger la durée de l’entente de préretraite relative au poste « flex ». Chacune de ces lettres était accompagnée d’une entente de prorogation dans laquelle on trouvait une déclaration indiquant la date à laquelle la retraite de Mme Lawton prendrait effet, à la fin de la période de prorogation (respectivement le 28 décembre 2007 et le 26 juin 2008). Les lettres susmentionnées adressées par le commissaire Baker à Mme Lawton ainsi que les autres éléments de preuve au dossier indiquent que, même si la direction était disposée à reporter la date de retraite de Mme Lawton alors qu’elle poursuivait son affectation au sein de l’AFPC, la direction a toujours exigé que la démission de Mme Lawton au terme de son affectation soit officiellement confirmée par une entente de prorogation formelle de l’entente de préretraite relative au poste « flex ». Il est évident que l’entente de préretraite relative au poste « flex » était le seul instrument juridique énonçant les modalités du lien d’emploi entre Mme Lawton et l’ARC conformément au Cadre stratégique pour l’effectif de la direction (EC) de l’ARC. L’entente d’échange conclue avec l’AFPC ne pouvait modifier les modalités de l’entente de préretraite relative au poste « flex ». Le commissaire de l’ARC était la seule personne à qui avait été délégué le pouvoir de modifier les conditions de l’entente de préretraite relative au poste « flex », y compris l’exigence que Mme Lawton prenne sa retraite à la fin de l’entente en question. Le fait que Mme Lawton ait pu avoir l’impression que l’ARC ne s’attendait plus à ce qu’elle prenne sa retraite ne suffit pas. L’entente de préretraite relative au poste « flex » dans laquelle se trouvait la clause de retraite ne pouvait être modifiée ou annulée que par accord mutuel, ce qui ne s’est pas produit en l’espèce puisque seule Mme Lawton souhaitait modifier la clause relative à la retraite. Décision Il est de jurisprudence constante que la décision d’un employé de donner sa démission est une décision qui lui est personnelle et que l’employeur ne peut la lui imposer. La démission se manifeste par une intention ainsi que par certains éléments de preuve objectifs démontrant l’intention de démissionner. Par conséquent, c’est à l’employé qu’il incombe de démontrer qu’il n’avait pas l’intention subjective de remettre sa démission. Dans le cas qui nous occupe, je suis convaincue que la direction a agi de façon appropriée et qu’elle a respecté les pouvoirs que lui confère le Cadre stratégique pour l’effectif de la direction (EC) de l’ARC. Rien ne permet de penser que la démission de Mme Lawton n’était pas volontaire ou que l’ARC l’a contrainte de remettre sa démission. Rien ne permet de penser non plus que la direction (y compris M. Quiney, Mme Williams, M. Mahoney, Mme Gauvin et M. Baker) ont discuté ou même envisagé la possibilité d’annuler l’entente initiale par laquelle Mme Lawton s’était engagée à démissionner de l’ARC. Au contraire, dès qu’elle a commencé à mettre en application l’entente de préretraite, l’ARC a agi de bonne foi et a tout fait pour tenir compte des aspirations professionnelles de Mme Lawton en approuvant rapidement les prorogations de son affectation à l’AFPC à la condition que Mme Lawton accepte de signer une modification à l’entente de préretraite relative au poste « flex » pour confirmer la nouvelle date de sa retraite. De plus, cela est confirmé par les renseignements au dossier qui montrent clairement que la direction a toujours exigé que Mme Lawton signe l’entente de préretraite relative au poste « flex » prévoyant une nouvelle date de retraite. Vu ce qui précède, le grief formulé par Mme Lawton au sujet de sa cessation involontaire d’emploi est rejeté. [non en litige] Veuillez accepter, Maître, l’expression de nos sentiments distingués. « C. Fraser » Cheryl Fraser Commissaire adjointe Direction générale des ressources humaines cc. Darrell Mahoney, commissaire adjoint, région du Pacifique AUTRES INSTANCES JUDICIAIRES [30] Le 8 juillet 2008, Mme Lawton a introduit une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 4 juin 2008 par laquelle M. Mahoney a mis fin à son emploi au sein de l’ARC. Cette demande porte le numéro de dossier T‑1040‑08. Aux termes d’une ordonnance datée du 17 février 2011, le juge Blanchard de notre Cour a rejeté cette demande avec dépens et a accordé une prorogation de délai pour permettre le dépôt d’un avis de demande en vue de permettre que la décision relative au grief rendue par Mme Fraser puisse faire l’objet d’un contrôle judiciaire. La présente demande, qui porte le numéro de dossier T‑456‑11, a par conséquent été introduite. Le juge Blanchard a formulé de brefs motifs dans lesquels il a déclaré que pour l’adjudication des dépens dans la présente instance il serait sans doute opportun de tenir compte du fait qu’une grande partie des travaux préparatoires avaient déjà été effectués dans le dossier T‑1040‑08. [31] Mme Lawton a également introduit une action au civil contre l’ARC le 18 mars 2011 devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Le dossier qui m’a été soumis ne permet pas de savoir avec certitude l’état d’avancement de cette affaire. Mme Lawton a présenté une requête en vue de faire suspendre la présente instance compte tenu de l’action introduite en Colombie‑Britannique. La juge Simpson, de notre Cour, a rejeté cette requête aux termes d’une ordonnance prononcée le 28 avril 2011. QUESTIONS EN LITIGE [32] Bien que la question fondamentale qui m’est soumise soit celle de savoir si la décision relative au grief devrait être annulée et renvoyée pour faire l’objet d’une nouvelle décision avec ou sans directives, voici les questions que la demanderesse a soumises à notre examen : PREMIÈRE QUESTION : La conclusion tirée au sujet des pressions indues ou de la contrainte dont Mme Lawton aurait fait l’objet lorsqu’elle a signé le contrat PRAS no 1 est‑elle fondée ou se situe‑t‑elle dans les limites acceptables du raisonnable? DEUXIÈME QUESTION : La personne qui a entendu et tranché le grief a‑t‑elle manqué à son obligation d’agir avec équité et violé les principes de justice naturelle en omettant de tenir compte d’éléments de preuve pertinents et en tenant irrégulièrement compte d’autres éléments de preuve? TROISIÈME QUESTION : La présumée cessation de l’emploi de Mme Lawton à l’ARC était‑elle légale? PRINCIPES GÉNÉRAUX ET NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE AU GRIEF [33] Il est utile de commencer notre analyse en nous demandant sur quoi porte précisément le litige. Mme Lawton souhaite essentiellement faire annuler la présumée cessation de son emploi au sein de l’ARC et réintégrer cet organisme pour une période de temps indéterminée. Tel était l’objet de son grief. Elle a échoué. Devant notre Cour, elle cherche à faire annuler la décision qui a été rendue sur le grief, idéalement avec des directives de la Cour ou des indications qui amèneraient la personne appelée à statuer de nouveau sur ledit grief à trancher en sa faveur. [34] La question cruciale soulevée par le grief tourne autour de l’application des principes du droit des contrats aux faits pertinents de l’espèce. Tout d’abord, peut‑on annuler le contrat PRAS no 1 pour cause de contrainte? Pour répondre à cette question, il convient d’examiner les règles du droit des contrats relatives à la contrainte et d’examiner les faits pertinents pour déterminer s’il y a eu en l’espèce contrainte au sens du droit des contrats. [35] La deuxième question est celle de savoir si le contrat PRAS no 1 a été résilié ou s’il a été prorogé ou s’il a tout simplement été invalidé en raison des circonstances? Là encore, il convient d’appliquer les règles du droit des contrats aux faits pertinents de l’espèce. [36] Chacune de ces questions implique des questions mixtes de fait et de droit. [37] Examinons maintenant le grief. La procédure de règlement des griefs s’apparente peu à une procédure judiciaire. La personne qui est chargée d’examiner le grief est un des hauts dirigeants de l’ARC et rien ne permet de penser que cette personne a une formation juridique. Aucun élément de preuve n’a été présenté sous serment. Seul l’avocat de Mme Lawton a présenté des observations oralement et par écrit. Le dossier est constitué de documents provenant du dossier de Mme Lawton et de documents internes de l’ARC obtenus par l’avocat de Mme Lawton après en avoir demandé officiellement la communication. L’ARC n’a pas participé activement à l’affaire. Essentiellement, on a demandé à un cadre supérieur de l’ARC d’examiner la décision prise par un cadre de l’ARC occupant un poste plus élevé que le sien. Je considère que, de fait, ce grief s’inscrit dans le processus administratif de l’ARC et qu’il ne s’agit pas d’une instance quasi judiciaire ou d’un processus d’examen indépendant. [38] Ce qui est en jeu en l’espèce est le droit de Mme Lawton de continuer à occuper un emploi valable au sein de l’ARC. La juge Dawson (maintenant juge à la Cour d’appel) a examiné, dans l’affaire Anderson c Canada (Agence des douanes et du revenu), 2003 CFPI 667, une situation semblable à la présente. Elle a souligné que lorsque le droit de continuer à exercer un emploi était en jeu, il existait une obligation d’agir avec équité envers l’intéressé. Voici ce qu’elle écrit aux paragraphes 38 et 42 : 38 L’examen de ces arguments doit commencer par le postulat bien établi selon lequel la notion d’équité est variable et contextuelle, non abstraite ou absolue. Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, aux pages 837 et suivantes, la Cour suprême a confirmé que les facteurs qui serviront à déterminer quels droits procéduraux l’obligation d’équité produit dans un ensemble donné de faits sont les suivants : i) la nature de la décision qui est prise et la procédure suivie pour la prendre; ii) la nature du régime législatif, et les termes de la loi en conformité de laquelle agit le décideur; iii) l’importance de la décision pour la personne concernée; iv) les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision; et v) le choix procédural fait par le décideur, en particulier lorsque la loi donne au décideur le droit de choisir ses propres procédures. . . . 42 S’agissant du troisième facteur, l’importance d’une décision de ce genre est significative sur le plan personnel. Cependant, la décision selon laquelle un candidat répond ou ne répond pas aux conditions essentielles d’un poste n’a pas sur lui les mêmes répercussions que la décision qui compromet le droit d’une personne de conserver son emploi. Un candidat n’a en général aucun droit d’occuper un nouveau poste, et il peut dans l’avenir poser sa candidature pour le même poste ou un autre poste. Lorsqu’on juge qu’un candidat ne remplit pas les conditions essentielles d’un poste, ce qu’il perd, c’est le droit d’être évalué d’après les qualités requises pour le poste, en même temps que tous les autres qui remplissent les conditions essentielles du poste. [39] Le juge O’Keefe de notre Cour a examiné une situation dans laquelle le grief avait été formulé par une personne qui avait des liens avec la direction d’un organisme gouvernemental. Dans l’affaire Appleby‑Ostroff c Canada (Procureur général), 2010 CF 479, le juge O’Keefe a estimé, après avoir examiné la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, qu’un emploi au sein de la fonction publique est généralement assimilé à un emploi contractuel ordinaire, ajoutant d’une part que les règles générales du droit des contrats s’appliquaient sauf dans le cas où elles cèdent le pas devant les termes explicites d’une loi ou d’un contrat, et d’autre part qu’une décision prise au dernier palier d’une procédure de grief par un cadre interne commande un degré de déférence moindre. Voici ce qu’il écrit aux paragraphes 44 et 52 de sa décision : 44 La Cour suprême du Canada a décrété qu’en général un emploi dans le secteur public est aujourd’hui considéré comme une relation d’emploi contractuelle ordinaire et que le droit général des contrats s’applique, sauf s’il cède expressément le pas à des dispositions explicites d’une loi ou de l’entente (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 95, Wells c. Terre‑Neuve [1999] 3 R.C.S. 199, [1999] A.C.S. no 50 (QL), aux paragraphes 29 et 30.) En l’espèce, l’employée demanderesse, comme l’intimé dans l’arrêt Assh, précité, est confrontée à la présomption unilatérale de l’existence de politiques dans les conditions de son contrat d’emploi, des politiques qui, dans le cas présent, ont été publiés par le Conseil du Trésor. Cette capacité d’apporter concrètement des changements unilatéraux au contrat d’emploi est expressément prévue par diverses lois auxquelles je ferai référence plus loin. Quoi qu’il en soit, et pour les besoins de la présente analyse, la demanderesse et le défendeur conviennent tous deux que la politique applicable est devenue un élément des conditions d’emploi, qu’il s’agisse de la PTCCD ou de la DRE. Selon moi, l’une ou l’autre de ces deux politiques peut être considérée comme un sous‑ensemble des conditions du contrat d’emploi. . . . 52 À mon avis, l’absence d’un arbitre indépendant, au dernier palier de la procédure de griefs, dénote fortement qu’il convient d’accorder moins de retenue à ces décideurs. Les personnes qui tr
Source: decisions.fct-cf.gc.ca