Baxter c. La Reine
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Baxter c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-04-13 Référence neutre 2006 CCI 230 Numéro de dossier 2002-4035(IT)G Juges et Officiers taxateurs Ronald D. Bell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002‑4035(IT)G ENTRE : R. DAREN BAXTER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu le 15 juin 2005 à Halifax (Nouvelle‑Écosse) et les 18 et 19 août 2005 à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Edwin C. Harris, c.r. Me Al Meghji Me Ted Citrome Avocats de l'intimée : Me John W. Smithers Me V. Lynn W. Gillis ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints. L'adjudication des dépens est différée comme il est prévu dans les motifs. Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'avril 2006. « R. D. Bell » Le juge Bell Traduction certifiée conforme ce 26e jour d'octobre 2006. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2006CCI230 Date : 20060413 Dossier : 2002‑4035(IT)G ENTRE : R. DAREN BAXTER, appelant, et SA MAJESTÉ LA RE…
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Baxter c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-04-13 Référence neutre 2006 CCI 230 Numéro de dossier 2002-4035(IT)G Juges et Officiers taxateurs Ronald D. Bell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002‑4035(IT)G ENTRE : R. DAREN BAXTER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu le 15 juin 2005 à Halifax (Nouvelle‑Écosse) et les 18 et 19 août 2005 à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Edwin C. Harris, c.r. Me Al Meghji Me Ted Citrome Avocats de l'intimée : Me John W. Smithers Me V. Lynn W. Gillis ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints. L'adjudication des dépens est différée comme il est prévu dans les motifs. Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'avril 2006. « R. D. Bell » Le juge Bell Traduction certifiée conforme ce 26e jour d'octobre 2006. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2006CCI230 Date : 20060413 Dossier : 2002‑4035(IT)G ENTRE : R. DAREN BAXTER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bell POINTS EN LITIGE [1] Les points en litige sont ci‑après énoncés : 1. Au cours des années d'imposition en question, l'appelant exploitait‑il une entreprise dans le cadre de laquelle il utilisait la licence acquise de TCL TRAFALGAR B.V. (« TCL ») pour négocier des contrats à terme avec TRAFALGAR TRADING LIMITED (« TT ») et, subsidiairement, l'appelant a‑t‑il acquis la licence afin de tirer un revenu de biens? 2. En acquérant cette licence, l'appelant traitait‑il sans avoir de lien de dépendance avec TCL? 3. L'appelant a‑t‑il acquis un « abri fiscal » selon la définition figurant à l'article 237.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »)[1]? 4. Quelle était la juste valeur marchande de la licence au moment où elle a été acquise? 5. Le droit de l'appelant à la déduction pour amortissement est‑il restreint par les dispositions de l'article 67 de la Loi? 6. Le billet représentait‑il une obligation éventuelle? LES FAITS [2] L'appelant a témoigné être avocat et s'occuper de droit commercial et de droit fiscal; au mois d'avril 2004, il a été nommé vice‑président de la Nova Scotia Securities Commission (Commission des valeurs mobilières de la Nouvelle‑Écosse). L'appelant a également déclaré avoir récemment été élu membre du conseil du Barreau. [3] L'appelant a déclaré que la présente affaire découle d'une demande de déduction pour amortissement qu'il avait faite à l'égard de l'achat d'une licence d'utilisation du logiciel[2]. Il a affirmé que ce logiciel permet d'analyser les tendances historiques du marché et de prédire les tendances futures et qu'il donne des ordres proposant certains achats et certaines ventes. L'appelant a témoigné avoir acheté la licence de TCL au prix de 50 000 $[3] pour une durée de dix ans. Certains éléments de preuve soumis par la suite indiquent que l'appelant a versé un acompte de 4 375 $ et a remis trois chèques postdatés de 4 375 $ chacun; ces chèques ont été encaissés au cours des neuf mois suivants. Puis, le 31 décembre 1998, l'appelant a émis en faveur de TCL un billet de 32 500 $ venant à échéance le 31 décembre 2008 et portant intérêt au taux de 5 % l'an, les intérêts étant payables chaque mois, et il a remis ce billet à TCL. Le billet n'est pas assujetti aux dispositions du contrat de représentation, et aucune des dispositions du billet ne prévoit qu'un titulaire de licence doit conclure un contrat de représentation. En outre, l'article 11.4 du contrat d'octroi de licence prévoit que ce contrat constitue toute l'entente conclue par les parties au sujet de l'achat et de la vente de la licence. [4] L'appelant a affirmé qu'il avait conclu avec TT un contrat de représentation aux termes duquel il fournissait le logiciel, que le mandataire investissait un capital de 10 000 $ et que celui‑ci était tenu d'utiliser la licence pour procéder à des opérations. L'appelant, en sa qualité de titulaire de licence en vertu du contrat d'octroi de licence, pouvait à son gré conclure un contrat de représentation avec TT. Il croyait comprendre qu'il s'agissait d'un choix dont les titulaires de licence pouvaient se prévaloir en vertu du contrat d'octroi de licence et que les titulaires de licence n'étaient pas tenus de conclure un contrat de représentation. Aucun élément de preuve n'a été soumis à l'appui de la position selon laquelle les titulaires de licence étaient assujettis à une telle obligation. Le témoin de l'intimée lui‑même, Allan Peters (« M. Peters »)[4], a déclaré qu'il croyait comprendre que les titulaires de licence n'étaient pas tenus de conclure un contrat de représentation. Le contrat de représentation comprend les dispositions suivantes : a) TT est le mandataire exclusif de l'appelant, lorsqu'il s'agit de faire des placements dans des contrats S&P 500 en utilisant la licence; b) le contrat de représentation est d'une durée de dix ans; c) l'appelant remet une copie du logiciel à TT; d) TT engage un capital initial de 10 000 $; e) des frais de rapport d'opération de 0,50 dollar américain sont versés au compte de capital engagé pour chaque rapport d'opération généré par le logiciel, jusqu'à concurrence d'un maximum de 7 500 dollars américains l'an (les « frais de rapport d'opération »); f) une commission de gestion de 0,25 dollar américain est versée à TT pour chaque rapport d'opération généré par le logiciel, jusqu'à concurrence d'un maximum de 3 750 dollars américains l'an (la « commission de gestion »); g) les bénéfices tirés des placements, déduction faite des frais de courtage, des frais de rapport d'opération et des commissions des placements (les « bénéfices nets des placements »), sont répartis comme suit sur une base mensuelle entre le compte de capital engagé et TT : (i) tant que le solde du compte de capital engagé ne correspond pas au principal, 70 % des bénéfices nets des placements sont versés au compte de capital engagé, et 30 % sont versés à TT; (ii) une fois que le solde du compte de capital engagé est supérieur au principal, 30 % des bénéfices nets des placements sont versés au compte de capital engagé, et 70 % sont versés à TT; (iii) malgré ce qui est prévu aux sous‑alinéas (i) et (ii) ci‑dessus, dans la mesure où le solde du compte de capital engagé est inférieur au solde antérieur le plus élevé de ce compte à la fin d'un mois, la totalité des bénéfices nets des placements sont versés au compte de capital engagé; h) TT s'engage à verser à TCL, du compte de capital engagé, un montant correspondant aux intérêts courus, mais non payés, sur le billet pour le compte de l'appelant; i) à l'expiration du contrat de représentation, le capital engagé sera réparti comme suit : (i) le capital initial de 10 000 $ est remis à TT; (ii) le solde est versé au titulaire de la licence; j) TT s'engage à ce que le rendement annuel moyen (selon la définition figurant à l'article 1.1 du contrat de représentation, à savoir [TRADUCTION] « la moyenne des bénéfices annuels bruts des placements réalisés depuis la date de la signature [du contrat de représentation], déduction faite des frais de courtage, exprimée sous la forme d'un pourcentage des redevances d'utilisation du logiciel ») soit d'au moins 8 %; k) TCL convient que le principal sera réduit au prorata dans la mesure où TT viole l'engagement susmentionné (la « garantie de revenu »). Les intérêts courus sur le billet ont de fait été versés à TCL à l'aide du compte de capital engagé pour le compte de l'appelant. [5] L'appelant a déclaré avoir pour la première fois entendu parler par un client du potentiel offert par une licence d'utilisation du logiciel en décembre 1998. Ce client, Burton Langille (« M. Langille »), a transmis des documents à l'appelant après avoir reçu un appel téléphonique de ce dernier à ce sujet. L'appelant a affirmé qu'il discutait depuis longtemps de possibilités d'affaires avec M. Langille et qu'il avait énormément confiance en celui‑ci. Il a affirmé avoir reçu de M. Langille un sommaire du rendement de la licence pour un mois donné. Une copie de ce document, produite en preuve, contenait la description suivante : [TRADUCTION] Le tableau suivant indique le rendement quotidien d'une licence de 10 000 $ concernant les opérations‑test dites « Walk‑Forward ». Les opérations « Walk‑Forward » se rapportent à la période allant du moment où la simulation a pris fin (au mois de mai 1998) au moment où les opérations en temps réel commenceront au mois de novembre 1998. Les rendements quotidiens des indices S&P 500 et TSE 300 ont été inclus à des fins de comparaison. Le graphique indique le rendement cumulatif pour le mois. L'appelant a dit ce qui suit : [TRADUCTION] Je croyais qu'il s'agissait d'une occasion passablement intéressante… L'idée que ce programme éliminait… l'émotion humaine et qu'il était basé sur une analyse statistique me plaisait. L'idée qu'au début de la journée, tous les actifs étaient constitués d'argent comptant et que le programme fonctionnait de façon qu'il y ait des opérations toute la journée, mais qu'à la fin de la journée, tout retournait en argent comptant me plaisait également, de sorte que cela m'intéressait énormément. Et, bien sûr, le rendement éventuel, qui est indiqué sous le titre « Rendement éventuel » dans les documents versés à l'onglet 1, me semblait fort intéressant. L'appelant a déclaré que M. Langille avait simulé des résultats d'opérations pour une période d'environ un an avant de faire des opérations réelles et que l'uniformité des rendements l'avait énormément impressionné. Il a également affirmé s'en être remis à M. Langille parce qu'il lui faisait énormément confiance et que lui‑même, en tant qu'avocat, ne s'y connaissait pas bien en matière de placements et qu'il trouvait que sa profession, le fait qu'il devait servir ses clients tout en maintenant et en administrant le cabinet, était passablement exigeante. Selon lui, M. Langille était [TRADUCTION] « un homme fort compétent » qui passait énormément de temps à analyser le marché et à conclure des opérations. [6] L'appelant a déclaré ne pas avoir vu l'évaluation du logiciel préparée par EMC Partners ou l'avis exprimé par American Appraisal Canada, Inc. avant d'acheter la licence. Toutefois, il a affirmé que M. Langille l'avait informé qu'il y avait deux évaluations qui [TRADUCTION] « justifiaient amplement le prix demandé pour le logiciel ». L'appelant a affirmé avoir parlé de cet investissement à son associé en affaires et avoir demandé à certains collègues [TRADUCTION] « ici et là dans la ville » s'ils connaissaient le groupe Trafalgar, s'il s'agissait d'une société véritable et si elle avait bonne réputation. L'appelant a déclaré qu'un certain nombre de ses collègues avaient confirmé la chose. Il a témoigné ne pas comprendre le fonctionnement du logiciel et que c'était le résultat qui l'intéressait ainsi que ce que le logiciel pouvait faire, en ce sens qu'il pouvait prédire les tendances du marché. L'appelant a affirmé avoir su qu'il achetait un logiciel, qu'il s'agissait d'un bien de la catégorie 12[5] et qu'il pouvait demander une déduction pour amortissement sur une période de deux ans. Il a également déclaré que la chose avait influé sur sa décision. [7] L'appelant a témoigné que ni lui ni personne d'autre avec qui il avait un lien n'entretenait de relations avec TCL et que l'achat de la licence d'utilisation du logiciel était [TRADUCTION] « purement une question d'affaires ». Il a déclaré que lors de l'achat, il ne savait pas qui était Ed Furtak (« M. Furtak »)[6]. Il a affirmé avoir rencontré M. Furtak le 30 mai seulement[7], lorsqu'il avait dîné avec celui‑ci. Il a déclaré ne jamais avoir fourni de services à M. Furtak à titre professionnel, ne pas avoir eu d'amis ou de connaissances « chez Trafalgar », n'avoir jamais parlé à Wayne Gillis (« M. Gillis »)[8] avant de faire l'investissement et n'avoir jamais rencontré Allan Peters (« M. Peters »)[9] ou parlé à celui‑ci. [8] L'appelant a déclaré que le prix d'achat de 50 000 $ n'avait pas été négocié. Voici la remarque qu'il a faite : [TRADUCTION] L'offre d'acquisition de la licence m'a été présentée à un prix fixe. Je suppose que j'avais le choix de — au sujet du nombre de licences que je voulais acheter, mais le prix était fixe. C'était une offre à prendre ou à laisser, selon ce que je croyais comprendre, compte tenu de la documentation. [9] En ce qui concerne ce qui s'est passé après l'achat de la licence, l'appelant a dit ce qui suit : [TRADUCTION] Selon les dispositions en vertu des contrats, une fois que les contrats étaient acceptés et que je soumettais — que je soumettais les documents appropriés et mes chèques, la conclusion d'opérations commencerait dans un délai d'environ 30 jours. Cela était prévu dans le contrat de représentation et le mandataire était Trafalgar Trading Limited, et Trafalgar Trading Limited avait ensuite, si je comprends bien, ouvert un compte bancaire, y avait versé en tout un montant de dix mille dollars conformément au contrat de représentation et avait retenu les services d'un courtier que l'on mentionne dans le contrat de représentation. Et de plus, TCL Trafalgar B.V., qui accordait la licence d'utilisation du logiciel, conformément à mes instructions, transmettait directement le logiciel à Trafalgar Trading. Trafalgar Trading utilisait ensuite le logiciel pour conclure les opérations pour — pour conclure les opérations selon les instructions. L'appelant a ensuite affirmé qu'il croyait comprendre que TT avait reçu le logiciel et avait commencé à conclure des opérations [TRADUCTION] « probablement au mois de février 1999 ». Il a déclaré qu'il recevait un rapport, en général chaque mois, au sujet des opérations conclues le mois précédent. Il a déclaré que le montant minimal auquel les licences pouvaient être achetées était de 50 000 $ et que c'est ce qu'il avait acheté. L'appelant a ensuite parlé du paiement des frais de courtage ainsi que des bénéfices nets ou des pertes nettes attribuables aux opérations et il a mentionné les diverses formules figurant dans le contrat de représentation. Il a déclaré que la durée de la licence était de dix ans et que le contrat de représentation était également d'une durée de dix ans. Il a déclaré qu'au bout de dix ans, le solde du capital devait être déterminé, le montant engagé par TT étant remboursé à cette dernière et le solde lui revenant. L'appelant a ensuite lu l'article 8.3 du contrat de représentation, lequel est rédigé comme suit : [TRADUCTION] Trafalgar Trading s'engage à ce que, à l'expiration du présent contrat, le rendement annuel moyen généré par le programme indiciel Trafalgar sur le capital engagé soit d'au moins huit pour cent (8 %). L'appelant a affirmé avoir considéré le rendement de 8 % sur les 50 000 $ comme étant garanti. Il a ensuite lu l'article 8.4 du contrat, lequel est rédigé comme suit : [TRADUCTION] TCL Trafalgar convient par les présentes que, malgré les dispositions du contrat d'octroi de licence et du billet, l'obligation du titulaire de la licence de respecter les conditions du billet et de l'alinéa 3.1e) du contrat d'octroi de licence sera limitée au prorata, compte tenu de la mesure dans laquelle Trafalgar Trading respecte les dispositions de l'article 8.3 du présent contrat. L'appelant a également affirmé qu'il croyait comprendre que cela voulait dire que TT générerait le bénéfice de 8 % et que TT était tellement sûre de réussir que, si elle ne générait pas ce rendement, l'obligation qui incombait à l'appelant de respecter les dispositions du billet [TRADUCTION] « sera allégée au prorata » conformément à ce que le rendement aurait pu être. [10] Pendant le contre‑interrogatoire, l'appelant a affirmé ne pas savoir si M. Langille avait de l'expérience dans la négociation de contrats à terme à la bourse de marchés à terme appelée Chicago Mercantile Exchange et n'avoir personnellement aucune expérience dans ce domaine, puisqu'il n'avait jamais auparavant négocié de contrats à terme. On a posé à l'appelant la question suivante : [TRADUCTION] Savez‑vous ce qu'est un COM? Il a répondu par la négative. L'avocat de l'intimée a expliqué à l'appelant qu'un COM était un conseiller en opérations sur marchandises. L'appelant a affirmé ne pas avoir « soumis » la proposition à un COM. Il a déclaré avoir déduit le montant de 2 500 $ en 1998 et le reste, 47 500 $, en 1999. Il a affirmé ne pas avoir consulté qui que ce soit qui s'y connaissait en matière de contrats à terme au sujet des frais. Il a affirmé que M. Langille lui avait dit que : [TRADUCTION] l'historique des opérations simulées montrait… que les chiffres étaient toujours phénoménaux, comme il l'a dit. Pendant le contre‑interrogatoire, l'appelant a de nouveau déclaré que, conformément au contrat de représentation, TT avait versé 10 000 $ dans un compte de capital et qu'il s'agissait du capital de départ qui avait servi aux opérations. En réponse aux questions de l'avocat de l'intimée, l'appelant a affirmé ne pas avoir tenté de négocier la date d'échéance, soit le 31 décembre 2008, et ne pas avoir tenté de négocier le montant du principal, qui était de 32 500 $. Les propos suivants ont été échangés : [TRADUCTION] Q. Vous n'avez donc aucunement tenté de négocier? R. Non. J'estimais que c'était un arrangement à prendre ou à laisser. L'avocat de l'intimée a ensuite demandé à l'appelant s'il négocierait le prix d'une voiture ou d'une hypothèque. L'avocat a poursuivi ce genre de questions en demandant à l'appelant s'il avait essayé de négocier le taux d'intérêt applicable au billet, et celui‑ci a répondu par la négative. [11] L'appelant a répété que TT était son mandataire et qu'elle avait retenu les services d'un courtier pour suivre les instructions données par le logiciel. Il a également dit que son mandataire avait ouvert un compte aux fins de la conclusion d'opérations et, en outre, qu'il n'avait pas communiqué son nom au Chicago Mercantile Exchange, mais qu'il ne savait pas si son mandataire l'avait fait. [12] Lorsqu'on lui a demandé s'il exploitait une entreprise, l'appelant a répondu par l'affirmative. Les propos suivants ont été échangés : [TRADUCTION] Q. Et quelle est l'entreprise? Pouvez‑vous me la décrire? R. Eh bien, l'entreprise est en fait décrite dans le contrat de représentation. Je suis titulaire de cette licence d'utilisation du logiciel et j'ai effectué un apport au moyen de l'arrangement que j'ai conclu avec le mandataire pour qu'il effectue des opérations pour mon compte. Le mandataire a engagé le capital, de sorte que le capital sera — le capital engagé par mon mandataire servira à la conclusion d'opérations sur une période de dix ans. Au bout de dix ans, nous allons déterminer le montant des bénéfices générés grâce au capital engagé par mon mandataire et par ma licence et nous allons partager ces bénéfices en conséquence. Habituellement, le mandataire est payé au cours de la durée de l'entente, mais c'est au bout de dix ans que je détermine le montant exact de mes bénéfices. Q. D'accord. Est‑ce que vous dites que vous exploitez encore cette entreprise? R. Oui. Q. D'accord. Et vous conviendrez avec moi qu'étant donné que vous êtes membre de la Nova Scotia Securities Commission, vous avez l'obligation continue de divulguer à cette commission ce que vous avez décrit comme étant l'entreprise? R. Je ne sais pas si j'ai décrit l'entreprise, parce que ce n'est pas moi qui décide des opérations. Les règles relatives aux conflits d'intérêts sont fondées sur les renseignements que je peux avoir ou que l'on considère que j'ai en ma qualité de membre de la commission. Si je peux utiliser ces renseignements à mon profit personnel pour donner directement des ordres d'achat et de vente, la chose pourrait donner lieu à une apparence de conflit d'intérêts et il faudrait y voir. Dans ce cas particulier, je n'ai pas la moindre idée des titres habituels qui sont achetés et vendus. C'est un tiers qui s'en charge. […] Je ne décide pas des opérations, de sorte que je ne donne pas de conseils ou que je ne décide pas des opérations et que je n'ai donc rien à déclarer. [13] L'appelant a ensuite témoigné avoir demandé à M. Langille si un numéro d'identification d'abri fiscal avait été obtenu et celui‑ci lui avait répondu par la négative. En réponse à une question de l'avocat, l'appelant a déclaré que, selon lui, il n'y avait pas de risque d'abri fiscal. Il a ensuite témoigné avoir vu, au mois de décembre 1988, divers avis juridiques du cabinet d'avocats Fraser Milner. [14] L'avocat de l'intimée a ensuite posé une longue série de questions au sujet du rendement du placement après l'acquisition de la licence d'utilisation du logiciel. L'appelant a ensuite précisé qu'il avait versé un acompte de 17 500 $ pour la licence, en partie au moyen de chèques postdatés payables à TCL, lesquels avaient été encaissés, et que TT avait versé 10 000 $ dans le compte de capital à l'aide duquel les opérations étaient conclues en son nom. [15] L'avocat de l'appelant a ensuite produit en preuve un certain nombre d'extraits tirés de l'interrogatoire préalable du représentant de l'intimée, Douglas Bruce (« M. Bruce »). L'avocat s'est reporté aux éléments de preuve essentiels, et notamment à l'aveu du vérificateur selon lequel en établissant une nouvelle cotisation à l'égard de M. Baxter, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (« Revenu ») n'avait pas supposé que des déclarations ou des annonces avaient été faites à celui‑ci et qu'il ne disposait d'aucun fait et d'aucun renseignement indiquant que des annonces avaient été faites et qu'il n'avait aucune connaissance sur ce point. L'avocat de l'appelant a informé la Cour qu'à la suite de cet aveu, le procureur général avait modifié la réponse en vue de supprimer l'allégation selon laquelle des annonces avaient été faites à l'appelant. [16] L'avocat de l'appelant a ensuite dit ce qui suit : [TRADUCTION] C'est ce qu'ils avaient énoncé dans leur acte de procédure initial, et ils l'ont ensuite supprimé dans leur réponse modifiée, et nous convenons maintenant, bien sûr, qu'aucune déclaration ou annonce n'a été faite à M. Baxter, et que telle est la portée de la preuve concernant l'abri fiscal. [17] L'avocat de l'appelant a dit que le procureur général avait allégué que le répartiteur avait supposé qu'il n'y avait pas d'arrangements véritables au sujet du remboursement du billet. Lorsque l'avocat a donné à entendre au représentant qu'il ne l'avait pas réellement supposé, ce dernier a répondu ce qui suit : [TRADUCTION] Je ne puis être en désaccord avec vous. L'avocat a ensuite dit que, par conséquent, le procureur général avait modifié son acte de procédure en vue de supprimer cette allégation. [18] Lors de l'interrogatoire préalable, l'avocat a posé la question suivante à M. Bruce : [TRADUCTION] En vous préparant pour cet interrogatoire préalable, avez‑vous constaté dans la réponse quoi que ce soit que vous contestez d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui est selon vous inexact ou incomplet? M. Bruce a répondu comme suit : [TRADUCTION] Quant à la réponse, l'hypothèse selon laquelle il existait un lien de dépendance est la seule chose qui selon moi posait un problème ou qui me pose un problème. Lorsque M. Bruce a mentionné le fait que, dans la réponse, il était allégué que les parties qui participaient à l'investissement avaient entre elles un lien de dépendance, l'avocat de l'appelant lui a demandé pourquoi cela lui posait un problème, et M. Bruce a répondu : [TRADUCTION] Je ne puis réellement dire qu'au moment où la cotisation a été établie, je pensais à cela. La question suivante a été posée à M. Bruce lors de l'interrogatoire préalable : [TRADUCTION] Vous me dites donc que, lorsque la cotisation a été établie, l'hypothèse n'avait pas en fait été émise? Monsieur Bruce a répondu : [TRADUCTION] Non — non — oui, je crois pouvoir — c'est bien ce que je dis, oui. L'avocat de l'appelant a alors déclaré que le procureur général avait supprimé cette allégation et qu'il l'avait plaidée séparément dans la réponse modifiée à l'avis d'appel, de sorte qu'il assumait la charge de la preuve. [19] Quant à la question de savoir si le billet était une obligation éventuelle, l'avocat de l'appelant, en se référant encore aux extraits, a dit ce qui suit : [TRADUCTION] Il dit fondamentalement — fondamentalement, voici ce que j'essayais de lui dire : De quels faits disposiez‑vous pour arriver à la conclusion selon laquelle il s'agissait d'une obligation éventuelle? L'avocat de l'appelant a déclaré que le témoin avait essentiellement répondu ce qui suit : [TRADUCTION] Je me suis contenté de — il s'agissait simplement d'interpréter les documents. L'avocat a ensuite déclaré qu'il lisait cet extrait parce que si l'intimée donnait à entendre que les faits indiquaient l'existence d'une obligation éventuelle, il demanderait quels étaient ces faits. Il a ajouté : [TRADUCTION] Le vérificateur n'a pu constater aucun fait, de sorte que le procureur général devra prouver tout fait qu'il juge nécessaire en ce qui concerne cette allégation, bien que, en fin de compte… je ne crois pas que la Couronne et moi‑même allons être en désaccord lorsqu'il s'agit de dire qu'en fait, la question de l'obligation éventuelle repose sur l'interprétation des contrats. [20] L'avocat de l'appelant s'est ensuite penché sur la partie des extraits concernant l'argument relatif au caractère raisonnable. Voici ce qu'il a dit : [TRADUCTION] La portée de la preuve… elle se rapporte à ce que le — il s'agit d'une autre allégation dans laquelle le procureur général a affirmé, dans la réponse initiale, qu'en établissant la cotisation, le ministre avait conclu que la juste valeur marchande de la licence était symbolique. Or, M. Bruce établit qu'il n'en est pas ainsi, et c'est ce qui a amené le procureur général à encore une fois supprimer cette hypothèse, et à la plaider séparément, en disant : « D'accord, le vérificateur ne l'a pas supposé, mais c'est ce que nous alléguons et nous allons le prouver. » Il s'agit donc d'une autre hypothèse qui a été supprimée. [21] Quant à une autre partie des extraits, voici ce que l'avocat de l'appelant a dit : [TRADUCTION] Ce que je voulais dire, c'est que le procureur général a dit que le vérificateur avait supposé que toutes ces opérations comportaient le versement d'un acompte et l'émission d'un billet et que le vérificateur admet, dans les passages suivants, qu'il n'en est pas ainsi, qu'il savait que d'autres opérations étaient conclues entièrement au comptant au sujet de cette licence, sans qu'un billet soit émis. Je lui ai donc dit : « Pourquoi le mot « apparemment » a‑t‑il été employé? » Il a répondu : « Je ne le sais pas. » Et j'ai ensuite dit : « Et vous saviez qu'il y avait des ventes au comptant, sans que des billets soient émis? » Et il a répondu : « Oui. » J'ai ensuite demandé à l'avocat s'il s'agissait de ventes conclues avec d'autres personnes et il a répondu par l'affirmative. [22] Laurel Lee Uberoi était le premier témoin de l'intimée. Elle était vérificatrice au sein de la section de l'évitement fiscal, à Revenu. Il n'y a rien dans son témoignage qui aide à résoudre les questions qui se posent ici. [23] L'avocat de l'intimée a ensuite fait témoigner M. Peters. Monsieur Peters, qui est un représentant indépendant en valeurs mobilières, a témoigné qu'il travaillait à la pige, qu'il s'occupait de ventes de valeurs mobilières et qu'il avait rencontré MM. Furtak et Gillis, qui représentaient le groupe Trafalgar. Il a déclaré que lorsqu'une licence était achetée, il fallait conclure un contrat de représentation. Il a déclaré avoir vendu des licences à trois personnes, ce qui représentait quatre ventes au prix de 50 000 $ chacune. Il a expliqué ce que la licence visait à accomplir et il a affirmé avoir expliqué les conséquences fiscales découlant de l'achat d'une licence. Voici ce qu'il a dit : [TRADUCTION] J'ai expliqué que les cinquante mille dollars (50 000 $) investis seraient probablement admissibles à titre de bien de la catégorie 12, ce qui donnait droit à une déduction linéaire de 50 % — ou de 100 %… sur une période de deux ans. Monsieur Peters a également dit que les bénéfices et les pertes ne seraient répartis qu'à la fin de la période de dix ans, que les intérêts sur le billet devaient être payés à l'aide des bénéfices provenant des opérations, que les frais d'administration seraient prélevés sur les bénéfices, que les frais de courtage seraient prélevés sur les bénéfices et que le billet de 32 500 $ devait être remboursé à l'aide des bénéfices. Monsieur Peters a également dit que si le billet n'était pas remboursé à l'aide des bénéfices, le souscripteur n'aurait pas à émettre un chèque afin de combler la différence. Il a affirmé qu'il [TRADUCTION] « leur aurait montré » des avis juridiques obtenus de Trafalgar. Il a affirmé qu'il s'agissait d'analyses en profondeur du concept et de la question de savoir si cela constituait un abri fiscal, si tous les capitaux engagés étaient admissibles à titre de bien de la catégorie 12 et, par conséquent, s'ils pouvaient être déduits. Il a ensuite dit que, selon les avis obtenus, [TRADUCTION] « tout était en règle ». Les propos suivants ont été échangés : [TRADUCTION] Q. Lorsque vous vendiez le programme indiciel Trafalgar, est‑ce que vous expliquiez à vos clients qu'ils exploitaient une entreprise? R. Oui. On leur expliquait qu'il s'agissait d'une entreprise, mais on leur expliquait également que l'entreprise serait gérée par Trafalgar. Q. Quelles explications avez‑vous données à vos clients au sujet de la façon de produire leurs déclarations de revenus? R. Nous leur disions de produire une annexe distincte avec leur déclaration de revenus en vue de déclarer cette entreprise et de demander la déduction pour amortissement. Q. Et c'est ce que vous leur expliquiez? R. Oui. Monsieur Peters a affirmé avoir probablement remis aux investisseurs des copies des évaluations qui avaient été effectuées au sujet de l'investissement. Il a déclaré que cela n'avait pas grand intérêt pour le client parce que l'accent était principalement mis sur les économies d'impôt et sur la possibilité que l'investissement génère énormément de bénéfices par suite de la [TRADUCTION] « conclusion d'opérations intra‑journalières ». Lorsqu'on a demandé à M. Peters s'il estimait qu'il était possible de discuter des dispositions des contrats, il a répondu que cela n'était pas possible. Voici ce qu'il a dit : [TRADUCTION] On leur présentait l'affaire telle quelle, comme une offre à prendre ou à laisser. Monsieur Peters a affirmé que des explications étaient données au sujet de l'aspect fiscal de l'investissement au cours d'une présentation aux investisseurs éventuels. [24] Pendant le contre‑interrogatoire, M. Peters a lu une partie d'une note qu'il avait envoyée à un grand nombre de ses clients, à savoir : [TRADUCTION] La Belmont Financial Group Incorporated ne vous fait aucune déclaration ni aucune annonce au sujet des conséquences fiscales de l'investissement dans ce programme. Monsieur Peters a ensuite affirmé ne pas avoir informé les clients des conséquences fiscales et qu'on recommandait toujours à ceux‑ci d'obtenir eux‑mêmes des avis de leurs propres conseillers fiscaux. [25] L'avocat de l'appelant a présenté l'avis juridique que le cabinet d'avocats Fraser Milner avait donné à M. Peters. Cet avis était rédigé comme suit : [TRADUCTION] Aucun des documents ne contiendra de déclaration, d'annonce ou de garantie au sujet de conséquences fiscales que comporte le logiciel pour le contribuable. Monsieur Peters a affirmé qu'il ne croyait pas que les documents aient été remis sans que Trafalgar n'ait fait d'annonces au sujet des conséquences fiscales. Les propos suivants ont été échangés : [TRADUCTION] Q. Eh bien, vous pouvez peut‑être m'expliquer pourquoi vous pensiez que des annonces avaient été faites, même si vous m'avez dit que vous souscriviez aux avis. R. Eh bien, je crois que des annonces ont été faites dans certains documents, mais peut‑être pas dans ce document‑ci. Q. Dans quels documents les annonces étaient‑elles faites? R. Oh, je ne m'en souviens pas. Q. Vous ne vous en souvenez pas, d'accord. Le paragraphe suivant dit ensuite ce qui suit : Chaque acheteur aura le choix, mais non l'obligation, de conclure un contrat de représentation. Le voyez‑vous? R. Ouais. Q. Par conséquent, vous croyiez comprendre par suite des… avis que vous avez lus, que la décision de conclure un contrat de représentation était en fait un choix, n'est‑ce pas? R. Je suppose qu'il y est dit qu'ils avaient le choix, puis il est ensuite dit que c'était — « Nous prévoyons que tous les acheteurs raisonnables se prévaudront de ce choix. » Q. Oui. Et n'est‑ce pas en fait la façon dont l'opération était structurée avec les clients, vous leur faisiez savoir qu'ils avaient le choix — qu'un choix leur était offert, mais que l'on prévoyait qu'ils concluraient le contrat, n'est‑ce pas? R. Peut‑être bien. Cela s'est passé il y a si longtemps que je ne m'en souviens pas, mais je me rappelle que personne n'a voulu se prévaloir de ce choix. Q. Ouais, je crois que c'est — je comprends ce que vous dites, vous vous rappelez que personne ne voulait se prévaloir de ce choix, mais on n'a informé personne qu'il fallait absolument signer le contrat de représentation, n'est‑ce pas? Vous ne leur avez pas dit cela, n'est‑ce pas? R. Probablement pas. [26] Après qu'on lui eut présenté un certain nombre de diapositives et qu'il eut confirmé le contenu du matériel de promotion des ventes, M. Peters a dit qu'il se fondait sur le rendement passé pour conseiller les clients, qu'il n'avait pas de raison de douter des chiffres figurant dans le matériel de promotion et qu'il croyait que ses clients feraient un bon investissement. Monsieur Peters a souscrit à la thèse de l'avocat de l'appelant selon laquelle le titulaire de la licence acquérait en premier lieu une licence d'utilisation des programmes de placement, qu'il désignait ensuite Trafalgar comme mandataire pour négocier les contrats S&P 500 en utilisant le capital engagé par Trafalgar, et que les bénéfices provenant des placements étaient ensuite partagés entre le titulaire de la licence et Trafalgar. [27] Monsieur Peters a témoigné que c'est sur cette base qu'il avait dit, antérieurement, qu'il s'agissait d'une entreprise, mais que l'entreprise était gérée par Trafalgar. Il a ensuite répondu par l'affirmative à la question de l'avocat au sujet du fait que les clients investissaient des capitaux en sachant fort bien qu'il y avait des possibilités de réaliser des gains énormes, mais que l'investissement comportait également des risques. Monsieur Peters a ensuite répondu par l'affirmative à la question suivante : [TRADUCTION] Q. Je vous dirai en — en terminant cette partie de l'interrogatoire, que selon tous ces renseignements, l'avis que vous donniez à vos clients était essentiellement qu'il s'agissait d'un fort bon investissement commercial, comportant des conséquences fiscales favorables, n'est‑ce pas là à peu près de quoi il en ressortait? La Couronne a également fait témoigner Jeffery Raymond Dahn (« M. Dahn »). Monsieur Dahn est professeur de physique à l'université Dalhousie. Pendant la période pertinente, il traitait avec un conseiller financier qui s'appelait Medric Cousineau (« M. Cousineau »). Monsieur Dahn a témoigné avoir acheté de M. Cousineau une licence d'utilisation du programme indiciel Trafalgar en versant un montant de 17 500 $ en argent et en souscrivant un billet. Il croyait comprendre que les capitaux étaient investis pour une période de dix ans, après quoi, selon ce qu'il a dit, tout bénéfice accumulé dans le compte du capital engagé servirait au remboursement du billet, le reste lui étant transféré. [28] Il y a eu de longues discussions se rapportant à l'objection que l'avocat de l'appelant avait soulevée au sujet de la question posée par l'avocat de l'intimée, à savoir : [TRADUCTION] Et que vous a‑t‑il expliqué? L'avocat de l'appelant a alors retiré son objection. L'objection, qui était fondée sur le fait que la réponse à cette question constituait du ouï‑dire, a été retirée après que la Cour eut fait savoir qu'il lui faudrait du temps pour examiner l'état du droit quant à cette objection et que l'avocat de l'appelant eut déclaré qu'il ne voulait pas que l'audience soit ajournée en attendant la décision. L'avocat a ensuite dit ce qui suit : [TRADUCTION] Je dirai simplement que je ne veux pas que le retrait de l'objection soit considéré comme un aveu que j'estime qu'il s'agit d'une question pertinente. Monsieur Dahn a affirmé que M. Cousineau lui avait fait savoir qu'il achèterait un bien de la catégorie 12 et que le montant de 50 000 $ pourrait être déduit sur une période de deux ans[10]. [TRADUCTION] Selon ce que je croyais comprendre, les opérations étaient conclues par les gens aux Bermudes, le groupe Trafalgar. Monsieur Dahn a également déclaré avoir rempli et signé un contrat d'octroi de licence comme celui de l'appelant, qui lui avait été montré. Il a déclaré avoir été assigné comme témoin et ne pas avoir déposé d'avis d'opposition au sujet de la nouvelle cotisation par laquelle les demandes qu'il avait faites au sujet de la déduction pour amortissement avaient été refusées. [29] Le témoin suivant de la Couronne, David Frederick Prescott (« M. Prescott »), est comptable général accrédité. Il a témoigné que M. Cousineau avait communiqué avec lui et lui avait demandé d'examiner l'investissement Trafalgar pour certains de ses clients. Il a ensuite rencontré M. Gillis, de l'organisation Trafalgar. Monsieur Prescott a également déclaré ne pas avoir été prêt à préparer les déclarations de revenus des clients qui investissaient des capitaux dans ce programme. [30] L'intimée a également produit Judy Elizabeth Harnett (« Mme Harnett ») pour témoigner. Madame Harnett est vérificatrice à Revenu Canada; depuis environ sept ans, elle s'occupe d'évitement fiscal au sein de la section de l'évitement fiscal. Elle a déclaré avoir vu une cinquantaine de dossiers différents se rapportant à un investissement comme celui que l'appelant avait effectué. [31] Le dernier témoin de l'intimée, avant que les témoins experts aient été présentés, était Frederik H. Myatt (« M. Myatt »), qui a comparu par visioconférence. Monsieur Myatt a déclaré que, lors d'une réunion sociale, quelqu'un avait mentionné le programme d'investissement Trafalgar. Monsieur Myatt avait ensuite téléphoné à M. Gillis et il avait en fin de compte acheté la licence d'utilisation du logiciel. Monsieur Myatt a reconnu le contrat d'octroi de licence qu'il avait signé. Il a déclaré avoir effectué quatre versements de 4 375 $ chacun et avoir remis un billet de 32 500 $, les capitaux devant être engagés pour une période de dix ans. Il a témoigné ne pas avoir eu d'expérience dans le domaine des contrats à terme. Il a déclaré avoir rencontré M. Gillis qui, croyait‑il, était premier vice‑président chez Trafalgar. Monsieur Myatt a affirmé qu'il croyait que le revenu était garanti [TRADUCTION] « avec un rendement de 8 % l'an ». Il a déclaré que ce rendement aurait permis de rembourser le billet au cours de la période de dix ans et que si : [TRADUCTION] les capitaux engagés ne rapportaient pas 8 %, le solde du billet serait radié à la fin de la période de dix ans. Monsieur Myatt a affirmé qu'il croyait comprendre qu'il ne serait pas tenu responsable du billet en sus du montant initialement investi. Il a en
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