Gauthier c. Beaumont
Court headnote
Gauthier c. Beaumont Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-07-09 Recueil [1998] 2 RCS 3 Numéro de dossier 25022 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel En appel de Québec Sujets Action Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25022 Contenu de la décision Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3 David Allen Gauthier Appelant c. Corporation municipale de ville de Lac Brôme Intimée et Mario Beaumont et Alyre Thireault Intimés Répertorié: Gauthier c. Beaumont No du greffe: 25022. 1997: 3 décembre; 1998: 9 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Bastarache. en appel de la cour d’appel du québec Prescription ‑‑ Suspension ‑‑ Impossibilité absolue en fait d’agir ‑‑ Impossibilité de nature psychologique ‑‑ Victime soupçonnée de vol battue, torturée et menacée de mort par deux policiers lors de sa détention au poste de police ‑‑ Victime intentant six ans plus tard une action en dommages‑intérêts contre les policiers et la ville qui les emploie ‑‑ L’action est‑elle prescrite? ‑‑ La victime était‑elle dans l’impossibilité absolue en fait d’agir en raison de la crainte pour sa vie? ‑‑ Code civil du Bas Canada, art. 2232 ‑‑ Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 586. Responsabilité civile ‑‑ Responsabilité délictuelle ‑‑ Municipalité ‑‑ Policiers ‑‑ Prescription ‑‑ Atteintes à l’intégrité et à la dignité de la…
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Gauthier c. Beaumont Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-07-09 Recueil [1998] 2 RCS 3 Numéro de dossier 25022 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel En appel de Québec Sujets Action Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25022 Contenu de la décision Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3 David Allen Gauthier Appelant c. Corporation municipale de ville de Lac Brôme Intimée et Mario Beaumont et Alyre Thireault Intimés Répertorié: Gauthier c. Beaumont No du greffe: 25022. 1997: 3 décembre; 1998: 9 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Bastarache. en appel de la cour d’appel du québec Prescription ‑‑ Suspension ‑‑ Impossibilité absolue en fait d’agir ‑‑ Impossibilité de nature psychologique ‑‑ Victime soupçonnée de vol battue, torturée et menacée de mort par deux policiers lors de sa détention au poste de police ‑‑ Victime intentant six ans plus tard une action en dommages‑intérêts contre les policiers et la ville qui les emploie ‑‑ L’action est‑elle prescrite? ‑‑ La victime était‑elle dans l’impossibilité absolue en fait d’agir en raison de la crainte pour sa vie? ‑‑ Code civil du Bas Canada, art. 2232 ‑‑ Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 586. Responsabilité civile ‑‑ Responsabilité délictuelle ‑‑ Municipalité ‑‑ Policiers ‑‑ Prescription ‑‑ Atteintes à l’intégrité et à la dignité de la personne ‑‑ Dommages compensatoires ‑‑ Dommages exemplaires ‑‑ Victime soupçonnée de vol battue, torturée et menacée de mort par deux policiers lors de sa détention au poste de police ‑‑ Victime intentant six ans plus tard une action en dommages‑intérêts contre les policiers et la ville qui les emploie ‑‑ L’action est‑elle prescrite? ‑‑ Dans la négative, les policiers et la ville sont‑ils responsables des dommages causés à la victime? ‑‑ Y a‑t‑il lieu d’ordonner aux policiers et à la ville de verser des dommages compensatoires et exemplaires? ‑‑ Quantum des dommages ‑‑ Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1054 al. 7 ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1, 4, 49 al. 2. Dommages‑intérêts ‑‑ Intérêt et indemnité additionnelle ‑‑ Action en dommages‑intérêts intentée six ans après la date de la cause de l’action ‑‑ Demandeur dans l’impossibilité absolue en fait d’agir pendant cette période par la faute des défendeurs ‑‑ L’intérêt et l’indemnité additionnelle peuvent‑elles courir à compter de la date de la cause de l’action au lieu de la date de l’institution de la demande en justice? ‑‑ La disposition relative aux intérêts dans la Loi sur la Cour suprême est‑elle applicable? ‑‑ Code civil du Bas Canada, art. 1056c ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 50 . Dans la nuit du 1er au 2 mars 1982, l’appelant, soupçonné de vol, est battu, torturé et menacé de mort par les intimés B et T, respectivement policier et directeur de police de la ville intimée. Après son départ du poste de police, l’appelant, craignant pour sa vie, ne déclare pas la véritable cause de ses blessures lors d’une visite à l’hôpital où il reste quelques jours. Il quitte ensuite le Québec pour l’Ouest canadien. En 1985, un représentant de la Commission de police du Québec communique avec lui. Craignant un traquenard, l’appelant consulte la GRC qui confirme que la personne qui appelle est un membre de la Commission de police. Subséquemment, il témoigne sous protection policière devant la Commission. Il témoigne également en 1986 à l’enquête préliminaire de B et T, puis à leur procès, en février 1988, où ils sont déclarés coupables de voies de fait graves et condamnés à une peine d’emprisonnement. À chaque occasion il est représenté par un avocat. Le 3 mai 1988, l’appelant intente une action en dommages‑intérêts contre les intimés dans laquelle il allègue que B et T ont commis une faute au sens de l’art. 1053 C.c.B.C. et qu’ils ont porté atteinte à ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. L’appelant soumet que la ville est également responsable parce que ses dirigeants connaissaient ou auraient dû connaître la conduite de B et T. La Cour supérieure rejette l’action pour le motif qu’elle est prescrite en regard de la prescription extinctive de six mois prévue à l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes. Le juge examine les opinions des deux psychiatres entendus au procès, tant en demande qu’en défense, selon lesquelles l’appelant a passé par plusieurs stades de névrose post‑traumatique qui l’ont rendu psychologiquement incapable d’engager des procédures judiciaires contre B et T jusqu’au mois de mars 1988. Le juge fait toutefois une distinction entre la capacité qui comprend le courage d’initier des procédures et l’impossibilité absolue, et estime que l’appelant a simplement manqué de courage. Le juge n’est pas convaincu que l’appelant était véritablement dans un état d’impossibilité absolue d’agir durant toute la période de six ans suivant l’agression, considérant qu’il est difficile de croire à une impossibilité totale après que l’appelant eut témoigné devant la Commission de police. La Cour d’appel confirme ce jugement. Arrêt (le juge en chef Lamer et le juge McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et Bastarache: Un état psychologique de crainte peut suspendre la prescription lorsque cette crainte est causée par la faute du défendeur. Dans chaque cas particulier, il faut se demander si la crainte a privé la victime de libre arbitre et ainsi de la volonté d’agir en justice. Une crainte purement subjective ne peut constituer une cause d’impossibilité d’agir au sens de l’art. 2232 C.c.B.C. Pour être une cause d’impossibilité absolue en fait d’agir, la crainte doit porter sur un mal objectivement sérieux, exister durant toute la période d’impossibilité d’agir et être subjectivement déterminante quant à cette impossibilité d’agir, c’est‑à‑dire subjectivement telle qu’il soit psychologiquement, sinon physiquement, impossible pour la victime d’intenter un recours en justice. Cet ensemble de facteurs assure l’intégrité du régime de prescription, sans donner lieu à des injustices flagrantes. En l’espèce, le juge de première instance a erré en droit en faisant une distinction entre le manque de courage de l’appelant à initier des procédures judiciaires et l’impossibilité absolue en fait d’agir. Dans la présente affaire, une telle distinction n’existe pas. Une crainte, causée par la violence ou la torture subie aux mains de son agresseur, peut priver la victime de la capacité d’agir et la placer dans une impossibilité absolue en fait d’agir contre ce dernier. La preuve non contredite indique que B et T ont atrocement torturé l’appelant et lui ont proféré des menaces de mort, que l’appelant craignait pour sa vie et celle de ses proches, et que ce dernier a été dans un état de peur extrême durant les six années qui ont suivi sa sauvage agression. Nul doute que sa crainte était présente pendant les six années et qu’elle portait sur des préjudices sérieux. Les psychiatres experts ont évalué l’appelant et ont tous deux reconnu que celui‑ci avait souffert d’une névrose post‑traumatique qui l’avait empêché d’intenter toute action en justice contre les intimés au cours des six années suivant la nuit de torture de mars 1982. Ils ont apprécié la situation personnelle de l’appelant et ont conclu in concreto au caractère réel et déterminant de sa crainte vis‑à‑vis son impossibilité d’agir. On ne peut donc que conclure, selon la prépondérance de la preuve, que l’appelant était sous l’emprise d’une crainte qui a causé une impossibilité d’agir, et ce, jusqu’au mois de mars 1988. Bien que l’appelant ait témoigné devant la Commission de police en 1985 et à l’enquête préliminaire en 1986, il a été contraint de le faire par subpœna et sous protection policière. Ce n’est que lorsque B et T ont été déclarés coupables et emprisonnés en mars 1988 que l’appelant a été suffisamment libéré de sa crainte et capable d’agir. L’état de stress post‑traumatique aigu et subaigu, caractérisé par une crainte extrême, a eu pour effet de priver l’appelant de tout contrôle sur sa propre volonté à l’égard de B et T qui ont, délibérément et par leur faute, placé l’appelant dans ce profond état de frayeur. En exigeant une impossibilité invincible, le juge de première instance semble avoir appliqué une norme juridique objective de la personne raisonnable. Par ailleurs, le fait que l’appelant connaisse ou puisse connaître le délai de prescription de son recours n’est pas pertinent en l’instance puisqu’il était dans un état de crainte et de stress post‑traumatique profond qui l’a complètement empêché d’agir en justice contre B et T pendant six ans. Finalement, reprocher à l’appelant un manque de diligence à se faire traiter revient implicitement à juger la diligence en fonction de la personne raisonnable et à écarter la réalité psychologique de la victime qui a souffert de stress post‑traumatique sévère. Le fait que la victime évite de parler de son traumatisme est justement une conséquence de ce traumatisme. Puisque l’appelant a été dans l’impossibilité absolue en fait d’agir, au sens de l’art. 2232 C.c.B.C., la prescription extinctive de six mois de l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes n’a pas couru du 2 mars 1982, date à laquelle le droit d’action de l’appelant a pris naissance, au mois de mars 1988. Comme l’action en justice a été instituée dans les six mois suivant la fin de la suspension de la prescription, le recours n’était donc pas prescrit. La faute civile de B et T relève d’un manquement au devoir général de bonne conduite qui incombe à tous et d’une atteinte illicite aux droits de l’appelant à l’intégrité de sa personne et à la sauvegarde de sa dignité garantis aux art. 1 et 4 de la Charte québécoise. Au moment du délit, la ville intimée était l’employeur de B et T. Vu l’art. 1054 al. 7 C.c.B.C., l’employeur est responsable des dommages causés par ses préposés qui comportent des atteintes illicites aux droits prévus à la Charte québécoise, puisque ces atteintes constituent des fautes civiles. Le fait que la ville n’ait pas sciemment endossé les actes sauvages commis par ses employés ne la dégage pas de sa responsabilité. Celle‑ci doit donc être tenue responsable des dommages compensatoires causés à l’appelant par B et T. L’appelant a droit à 50 000 $ à titre de dommages pécuniaires et à 200 000 $ à titre de dommages moraux. L’appelant a également droit à 50 000 $ à titre de dommages exemplaires. B et T sont les auteurs d’atteintes illicites et intentionnelles, au sens de l’art. 49 al. 2 de la Charte québécoise, aux droits à l’intégrité et à la dignité de l’appelant. La preuve démontre clairement un désir de causer les conséquences de leur conduite fautive. Quant à la ville intimée, la seule preuve d’un lien de préposition, au sens de l’art. 1054 al. 7 C.c.B.C., ne suffit pas pour établir une atteinte illicite et intentionnelle de la part de l’employeur. Il faut démontrer, par prépondérance de la preuve, l’existence d’une volonté du commettant à l’égard des conséquences de l’atteinte illicite à des droits garantis par la Charte québécoise. En l’espèce, il y a une preuve suffisante pour conclure à une volonté présumée ou imputable à la ville de porter atteinte à l’intégrité et à la dignité de l’appelant. Plusieurs cas d’emploi abusif de la force au sein du service de police de la ville intimée, impliquant notamment B et T, ont eu lieu avant mars 1982 et il serait étrange que la ville n’ait jamais eu vent du comportement de ses policiers et de son directeur de police avant l’enquête de la Commission de police. Dans la présente affaire, la preuve établit que le service de police lui‑même, y compris le directeur de police, a eu une part active dans les violences qu’a subies l’appelant. T, en tant que directeur de police, est un des dirigeants de la ville et sa volonté de causer les conséquences des atteintes illicites est imputable à la ville. Celle-ci est donc l’un des auteurs, au sens de l’art. 49 al. 2, des atteintes illicites et intentionnelles aux droits à l’intégrité de la personne et à la dignité de l’appelant et elle est condamnée solidairement aux dommages exemplaires. Conformément à l’art. 1056c C.c.B.C., l’intérêt et l’indemnité additionnelle courent à compter de la date d’institution de la demande en justice. Bien que l’appelant ait été dans l’impossibilité absolue en fait d’agir jusqu’en mars 1988, et ne pouvait donc exiger plus tôt l’exécution de cette obligation, il n’y a aucune règle au Code civil du Bas Canada qui permette l’imposition des intérêts à compter de la date de la cause d’action. Quant à l’art. 50 de la Loi sur la Cour suprême , on ne peut y avoir recours à l’encontre d’une règle claire du Code civil du Bas Canada qui prévoit des dommages moratoires rattachés à la créance même. Enfin, la demande pour des dépens extrajudiciaires présentée par l’appelant est rejetée. Le juge en chef Lamer et le juge McLachlin (dissidents): Une névrose post‑traumatique qui empêche la victime d’un acte violent d’intenter un recours judiciaire peut causer une impossibilité qui suspend la prescription. Cependant, les faits de la présente affaire ne donnent pas lieu à une telle incapacité d’agir. Malgré l’expression inopportune du juge de première instance à propos du «manque de courage» de l’appelant, le premier juge n’a pas commis d’erreur dans son analyse de l’impossibilité absolue en fait d’agir. Sa conclusion est étayée par une preuve complexe et détaillée. Il n’appartient pas à notre Cour de réviser ses conclusions de fait quant à l’étendue de l’incapacité qui frappait l’appelant entre 1982 et 1988. Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en rejetant l’opinion unanime des experts à propos de l’incapacité psychologique de l’appelant jusqu’en mars 1988, puisque les expertises psychiatriques n’étaient pas entièrement compatibles. Quoi qu’il en soit, la détermination de «l’impossibilité d’agir» appartient au juge des faits et non aux experts et une vue d’ensemble des motifs du premier juge indique qu’il a considéré cette notion de façon subjective, à la lumière de la preuve. Dans une analyse subjective de l’impossibilité, un juge des faits doit s’assurer que l’impossibilité psychologique a été tout aussi imprévisible et irrésistible que la force majeure pour la personne qui en est victime, eu égard à ses caractéristiques personnelles et aux imprécisions inhérentes à la preuve en matière psychologique. L’impossibilité doit être raisonnable, c’est‑à‑dire en l’espèce que la crainte concerne un mal objectivement sérieux. Dans la présente affaire, le juge de première instance s’est véritablement demandé si l’appelant était dans l’impossibilité psychologique d’intenter son recours jusqu’en 1988 et il ne s’est pas trompé dans son appréciation de l’état psychologique de l’appelant après le mois de mars 1982. La névrose post‑traumatique de l’appelant s’est progressivement résorbée au cours des mois et années qui ont suivi la nuit de torture de mars 1982. Il a été complètement incapable d’intenter un recours contre B et T durant la phase aiguë de sa névrose et, bien que le premier juge se garde d’émettre une opinion claire à ce sujet, on peut même avancer qu’il a été dans l’impossibilité d’agir durant la phase subaiguë de son traumatisme. Par contre, il semble que la phase chronique de la névrose n’ait pas été suffisante pour suspendre les délais. Le premier juge s’est bien acquitté de son devoir de qualifier en termes juridiques l’état psychologique de l’appelant durant chacune des phases de son stress post‑traumatique. Ce faisant, il a pris en considération l’ensemble de la preuve et non seulement la preuve des experts. On ne peut donc prétendre que le premier juge a eu tort d’écarter l’opinion unanime des experts que l’appelant a été dans l’impossibilité d’agir jusqu’en mars 1988. Sur la question du moment à partir duquel les symptômes subaigus de la névrose se sont dissipés ‑‑ un moment critique en l’espèce ‑‑, les expertises sont soit silencieuses, soit peu convaincantes. Son appréciation de la valeur probante des divers éléments de preuve n’était pas déraisonnable et notre Cour ne devrait pas intervenir à l’encontre de la décision du juge des faits. Même si le juge de première instance avait commis une erreur en droit dans son analyse de l’impossibilité absolue en fait d’agir, un examen de la preuve démontre que l’appelant était capable d’intenter son action en dommages‑intérêts bien avant mars 1988. Puisque les procédures introductives d’instance ont été signifiées le 3 mai 1988, l’appelant devait démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’agir jusqu’au début novembre 1987. Or on ne peut en arriver à une telle conclusion. D’une part, les expertises ne précisent pas quand l’appelant a suffisamment pu maîtriser sa phobie post‑traumatique pour intenter un recours judiciaire. D’autre part, divers extraits des témoignages de l’appelant laissent supposer qu’il lui était possible de faire valoir ses droits avant la fin 1987. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, l’appelant ne se trouvait pas, à l’automne 1987, devant un obstacle psychologique qu’aucune diligence ne pouvait permettre de surmonter. L’opinion de la Cour d’appel et de la Cour supérieure, selon laquelle l’appelant n’était plus dans l’impossibilité psychologique d’intenter un recours après avoir témoigné devant la Commission de police en 1985, est partagée. Jurisprudence Citée par le juge Gonthier Arrêts mentionnés: Semmelaack c. Ferguson (1941), 48 R.L. 163; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113; Procureur général du Québec c. Garantie (La), Cie d’assurance de l’Amérique du Nord, [1979] C.S. 216, inf. pour d’autres motifs par J.E. 83‑1142; Beaubien c. Laframboise (1925), 40 B.R. 194; Cass., 2e Ch. civ., 10 février 1966, D.1967.315; Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554; Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429; Houle c. Banque canadienne nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Augustus c. Gosset, [1990] R.J.Q. 2641, conf. par [1995] R.J.Q. 335; Lacroutz c. Couture, [1991] R.R.A. 493. Le juge en chef Lamer (dissident) Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113. Lois et règlements cités Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1 [rempl. 1982, ch. 61, art. 1], 4, 49. Code civil (France), art. 2251, 2252, 2253, 2258. Code civil du Bas Canada, art. 995, 1053, 1054 al. 7, 1056c [mod. 1987, c. 98, art. 1], 2232 [mod. 1989, ch. 54, art. 125], 2258 al. 2. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2930. Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 1l). Loi de police, L.R.Q., ch. P‑13, art. 2.1 [mod. 1986, ch. 86, art. 41; mod. 1988, ch. 46, art. 24; mod. 1996, ch. 73, art. 1], 64 [rempl. 1991, ch. 32, art. 252; mod. 1996, ch. 73, art. 7], 67, 68 [mod. 1983, ch. 57, art. 168], 79 [mod. 1988, ch. 21, art. 66; idem, ch. 75, art. 233], 98.1 [mod. 1988, ch. 21, art. 66; mod. 1990, ch. 27, art. 32]. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 47 , 50 . Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 71 [mod. 1983, ch. 57, art. 46], 72 [idem, art. 47 ; mod. 1985, ch. 27, art. 16; mod. 1986, ch. 31, art. 3; mod. 1988, ch. 21, art. 66], 586. Doctrine citée Baudouin, Jean‑Louis. La responsabilité civile, 4e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1994. Baudouin, Jean‑Louis. Les obligations, 3e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1989. Baudry‑Lacantinerie, Gabriel, et Albert Tissier. Traité théorique et pratique de droit civil ‑‑ De la prescription, 3e éd. Paris: Sirey, 1905. Buy, Michel. «Prescriptions de courte durée et suspension de la prescription», J.C.P. 77, I, 2833. Carbonnier, J. «La règle contra non valentem agere non currit praescriptio» (1937), 57 Rev. crit. lég.et jur. 155. Cass., 2e Ch. civ., 10 février 1966, D.1967.315, note Prévault. Dallaire, Claude. Les dommages exemplaires sous le régime des Chartes. Montréal: Wilson & Lafleur, 1995. Delwaide, Karl. «Les articles 49 et 52 de la Charte québécoise des droits et libertés: recours et sanctions à l’encontre d’une violation des droits et libertés garantis par la Charte québécoise». Dans Application des Chartes des droits et libertés en matière civile. Formation permanente du Barreau du Québec. Cowansville: Yvon Blais, 1988, 95. Durnford, John W. «Some Aspects of the Suspension and of the Starting Point of Prescription» (1963), 13 Thémis 245. Gardner, Daniel. L’évaluation du préjudice corporel. Cowansville: Yvon Blais, 1994. Juris‑classeur civil, art. 2251 à 2259, fasc. H, par Jean‑Jacques Taisne, no 89. Langelier, F., sir. Cours de droit civil de la Province de Québec, t. 6. Montréal: Wilson & Lafleur, 1911. Langevin, Louise. «Suspension de la prescription extinctive: à l’impossible nul n’est tenu» (1996), 56 R. du B. 265. Larouche, Angers. «Chronique de droit des obligations» (1973), 4 R.G.D. 201. Le Roux de Bretagne, A. Nouveau traité de la prescription en matière civile, t. 1. Paris: A. Durand et Pedone‑Lauriel, 1869. Martineau, Pierre. La prescription. Montréal: PUM, 1977. Mazeaud, Henri, Léon et Jean. Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations: théorie générale, 8e éd., par François Chabas. Paris: Montchrestien, 1991. Mignault, Pierre Basile. 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Personne n’a comparu pour les intimés Beaumont et Thireault. //Le Juge en chef/// Les motifs du juge en chef Lamer et du juge McLachlin rendus par 1 Le Juge en chef (dissident) -- D’emblée, je partage l’opinion du juge Gonthier selon laquelle la névrose post-traumatique qui empêche la victime d’un acte violent d’intenter un recours judiciaire peut causer une impossibilité qui suspend la prescription. À cet égard, et à l’instar des experts qui ont témoigné dans ce dossier, je suis d’avis qu’une telle impossibilité peut être, dans les faits, tout aussi «absolue» que celle causée par une force majeure. De plus, comme je l’ai affirmé dans l’arrêt Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113, à la p. 126, la faute d’un débiteur qui empêche une personne d’agir en justice, par exemple en dissimulant les faits générateurs de son droit, cause une impossibilité en fait et entrave le cours de la prescription. La loi doit en effet être au service du bon droit. 2 Si je suis d’accord avec le juge Gonthier quant à l’existence théorique d’une impossibilité de nature psychologique, je ne crois pas que les faits de cette affaire aient donné lieu à une telle incapacité d’agir. Selon moi, le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit dans son analyse de cette question. Il n’appartient donc pas à notre Cour de réviser ses conclusions de fait quant à l’étendue de l’incapacité qui frappait l’appelant David Allen Gauthier entre 1982 et 1988. 3 Je reconnais sans hésitation que l’appelant a été traité de façon sauvage dans la nuit du 1er mars 1982. Rarement dans ma carrière de juge ai-je pris connaissance d’événements aussi odieux. Les intimés policiers ont été trouvés coupables d’infractions criminelles sérieuses et ces condamnations sont certes bien méritées. Bien conscient de l’horreur vécue par l’appelant, c’est sans aucun enthousiasme que j’en viens à la conclusion que son action est prescrite. 4 Mes motifs expliquent en détail pourquoi je suis d’avis que le juge Boily ne s’est pas trompé dans son appréciation de l’état psychologique de l’appelant après le mois de mars 1982. Par la suite, je m’attarde à certains aspects de la preuve qui confirment selon moi que le juge de première instance a tiré les conclusions de fait qui s’imposaient dans cette affaire. I. Le critère d’appréciation de l’impossibilité psychologique 5 En Cour supérieure, le demandeur appelant devait démontrer sur une balance des probabilités qu’il était dans l’impossibilité psychologique («absolue», nous dit le Code civil du Bas Canada («C.c.B.C.»)) d’intenter une action contre les intimés au moins jusqu’à six mois avant qu’il ne le fasse effectivement en mai 1988. Or, le juge Boily a été d’avis que M. Gauthier ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Je reproduis ici l’extrait du jugement de première instance qui illustre la méthode d’analyse retenue par le juge Boily et conclut sur l’effet de la prescription: Il s’agit donc d’un cas où le rôle d’expert se conjugue en quelque sorte avec celui du juge. En dernier ressort cependant, c’est le rôle de ce dernier de déterminer si Gauthier était dans un cas d’impossibilité absolue. Il faut faire une distinction entre la capacité qui comprend le courage d’initier des procédures et l’impossibilité absolue. Les deux experts sont d’avis que Gauthier ne possédait pas ce courage, ne pouvait initier les procédures, et qu’il lui était fortement ou vraisemblablement ou [traduction] «pratiquement impossible» pour lui d’agir. Les deux experts sont catégoriques en ce qui concerne les premiers six mois de l’événement. Ils sont beaucoup plus nuancés en ce qui concerne la période qui a suivi. Le docteur Vacaflor décrit ainsi: [traduction] «C) Incapable pendant les six années qui ont suivi la nuit du 1er mars de trouver la force psychologique nécessaire pour intenter des poursuites judiciaires contre les policiers et la police locale.» Le docteur Béliveau s’exprime ainsi: «Il a continué à présenter par la suite une symptomatologie d’état de stress post-traumatique sub-aigu et en particulier des phobies qui l’ont fort vraisemblablement empêché de prendre quelque action à l’endroit des personnes qui l’avaient agressé en mars 1982, et ce jusqu’en mars 1988.» [. . .] Le fardeau de démontrer l’impossibilité absolue repose sur celui qui l’invoque. Dans cette affaire, le demandeur n’a pas convaincu le tribunal qu’il était véritablement durant toute cette longue période dans un état d’impossibilité absolue. En effet, il est vraisemblable qu’il l’ait été pour une certaine période, mais par la suite, surtout lors de l’enquête de la Commission de police [en 1985], alors qu’il était sous la protection de la police et qu’il a plaidé coupable à une accusation portée contre lui, il est difficile de croire à une impossibilité totale. Au surplus, comme le mentionne le docteur Béliveau, si le demandeur avait consulté, la période chronique aurait pu être évitée. Il faut pour que la prescription soit suspendue que l’impossibilité équivaille à une force majeure, c’est-à-dire un cas dont la vigilance et l’industrie humaine ne peut ni prévoir, ni empêcher. Gauthier pouvait avoir des soins. Il a eu les services d’un avocat. Il était au courant d’une prescription — on lui avait parlé d’une de deux ans —, il voulait demander réparation au criminel. Il ne s’agit pas d’un cas où aucune diligence ne pouvait lui permettre de la suspendre. L’impossibilité doit être invincible, ce qui ne peut être le cas dans la présente affaire. Si la hardiesse devient la base du jugement, elle devient condamnable pour le même motif. Le tribunal ne doit pas se laisser entraîner par l’équité et se mettre au-dessus de la loi en créant une suspension imaginaire, proportionnelle à la gravité de l’agression subie par le demandeur. En conséquence, sous l’aspect délictuel, l’action est prescrite. [Je souligne.] (C.S. Bedford, no 455-05-000059-886, 21 février 1990, J.E. 90-871, aux pp. 16 à 19 du texte intégral.) 6 On reproche au juge d’avoir commis une erreur en droit en discernant le manque de courage de l’appelant de l’impossibilité absolue d’agir. Avec égard pour l’opinion contraire, je suis d’avis qu’il n’en est rien. 7 Il convient de cerner l’erreur possible du juge de première instance à la lumière de l’ensemble de ses motifs, et non à la seule lecture de deux phrases distinguant l’impossibilité du manque de courage. À cet égard, je crois qu’il faut procéder de la façon suivante. Si le juge Boily a discerné «la capacité qui comprend le courage d’initier des procédures» de l’impossibilité absolue dans le but d’énoncer une règle de droit d’application générale, il s’est trompé en droit. Son analyse serait erronée puisqu’elle ignorerait la nature psychologique et subjective de l’impossibilité en cause. En effet, à la rigueur, toute forme d’impossibilité psychologique pourrait être sommairement écartée comme étant un manque de courage, c’est-à-dire un manque de «force morale» ou de «[f]ermeté devant le danger, la souffrance . . .» (Nouveau Petit Robert (1996), à la p. 492). Par contre, si plutôt que d’énoncer une norme objective, le juge Boily a tenté de déterminer l’état psychologique de l’appelant en l’espèce et a évalué la crédibilité de son témoignage à l’effet qu’il vivait dans la terreur, je serais d’avis de ne pas modifier les conclusions du juge Boily dans son appréciation globale de la preuve. 8 L’emploi des termes «manque de courage» est certes malheureux. Avec respect, cette expression banalise quelque peu la tragédie vécue par l’appelant, drame dont les événements majeurs ne sont d’ailleurs même pas contestés par les intimés. Néanmoins, je suis d’avis que l’expression du juge Boily ne cristallise pas une erreur en droit. D’entrée de jeu, je note que l’expression «manque de courage» rappelle les termes utilisés dans le rapport du docteur Vacaflor, expert des intimés, à propos de la phase subaiguë de la névrose vécue de l’appelant: [traduction] En ce qui concerne son allégation qu’il lui était impossible de dénoncer aux autorités compétentes les événements survenus le 1er mars 1982, il faut d’entrée de jeu souligner que nous ne pouvons que faire des hypothèses dont le degré de vraisemblance varie. Personnellement, je suis d’avis qu’il était réellement à ce point effrayé et, on peut comprendre, méfiant à l’idée de toute action policière que cela l’a effectivement empêché de dénoncer les événements. Même s’il avait réussi, dans une certaine mesure, à remettre sa vie en ordre, sa crainte de subir des représailles (qui persiste toujours) a fait en sorte que, compte tenu de son état psychologique, il lui était pratiquement impossible d’intenter l’action en justice requise contre ses tortionnaires. En résumé . . . C) Incapable pendant les six années qui ont suivi la nuit du 1er mars de trouver la force psychologique nécessaire pour intenter des poursuites judiciaires contre les policiers et la police locale. [Dossier, aux pp. 54 et 55 (je souligne).] 9 Peut-on néanmoins prétendre que le juge Boily a mal interprété le diagnostic du docteur Vacaflor? À l’audition, cet expert a expliqué les termes «pratiquement impossible» ainsi: [traduction] «cela signifierait, dans la majorité des cas, un obstacle sérieux» (dossier, à la p. 343 (je souligne)). Le docteur Vacaflor a poursuivi son témoignage en décrivant deux catégories d’exemples de ce qui est «pratiquement impossible». Les obstacles du premier groupe, par exemple les phobies, ont une source «imaginaire»: [traduction] «Prenons la phobie des lieux clos. Bien, une personne atteinte de phobie qui se trouve dans cette situation ferait l’impossible pour ne pas être dans une pièce close. Voilà un obstacle sérieux.» (Dossier, à la p. 344.) L’expert a ensuite cité l’exemple d’une cause «réelle» ou «réaliste» de ce qui serait «pratiquement impossible»: [traduction] «Supposons que j’aie un différend avec un boxeur professionnel et que je sois invité à monter dans l’arène pour décider de mon sort, j’aurais une peur intense et ferais probablement tout en mon pouvoir pour ne pas monter dans l’arène parce que je considérerais mes chances de succès négligeables» (dossier, à la p. 344 (je souligne)). À la demande du juge, le docteur Vacaflor a repris son exemple d’une peur dont la cause est «réelle» («monter dans le ring pour affronter le [. . . Mike] Tyson») et a affirmé: [traduction] Oui, oui, je veux dire que la crainte peut avoir un effet paralysant. Que ce soit réel comme Tyson ou imaginaire comme une pièce close. L’effet peut être à peu près le même. Par conséquent, nous ne pourrions donc pas qualifier cela d’impossibilité absolue. J’imagine que je pourrais monter dans l’arène et me faire réduire en bouillie ou demeurer dans la pièce et m’évanouir. J’estime qu’il s’agit d’une impossibilité pratique au sens de sérieuse, intense. [Dossier, à la p. 345 (je souligne).] 10 Enfin, le procureur des intimés a demandé au docteur Vacaflor de jauger l’intensité de l’obstacle qui empêchait Gauthier d’intenter une poursuite contre ses agresseurs. Il a répondu: [traduction] Les deux exemples que je vous ai donnés sont des exemples de situations de grande acuité, où l’intensité de la crainte peut de fait le forcer à s’évanouir. Bien, il ne s’est jamais évanoui comme tel, donc au regard d’un tel sentiment de crainte, disons que c’était moins grave et que c’était certainement chronique. À mon avis, j’estime que son cas se situe entre la crainte réaliste et un élément d’aggravation vu sa personnalité et ses difficultés. Cependant, j’estime qu’elle était suffisamment intense. Je ne pense pas que cet homme était en mesure de prendre action. Je ne pense pas que cela lui soit venu à l’esprit; je pense que son état le poussait à fuir, à se cacher et à ne pas parler de l’affaire. Par conséquent, pour comparer à l’aide de tests, ce serait hasardeux, vraiment je, mais je crois que ce serait la façon dont je décrirais cela. [Dossier, aux pp. 349 et 350 (je souligne).] 11 Je reprends en détail les propos de l’expert des intimés afin de démonter que la teneur de son témoignage est difficile à évaluer. Son opinion professionnelle est vague quant à l’ampleur de l’incapacité qui frappait l’appelant. De surcroît, le docteur Vacaflor n’a pas offert d’explication satisfaisante à propos de son expression [traduction] «[i]ncapable [. . .] de trouver la force psychologique nécessaire pour intenter des poursuites judiciaires». Il s’est attaché à la source de l’impossibilité (dans ce cas-ci, mi-«réelle», mi-«imaginaire», dit-il: dossier, à la p. 346), mais non vraiment au caractère déterminant de l’obstacle mental, aux conséquences qui en découlent ou à l’évolution des symptômes du traumatisme dans le temps. Lorsque le psychiatre Vacaflor s’est penché sur ces questions, il a affirmé que Gauthier faisait face à deux difficultés: une perception assez pessimiste de ses chances de succès contre la police au terme d’éventuelles procédures judiciaires, et une phobie moins importante que celle qui le forcerait à s’évanouir. 12 En conséquence, si le juge Boily a accordé sur cette question plus de crédibilité au témoignage du docteur Vacaflor qu’à celui du docteur Béliveau, expert de l’appelant, on comprend qu’il ait arrêté une opinion nuancée de l’état psychologique de l’appelant dans les mois ou les années précédant son action en dommages-intérêts. On ne saurait reprocher au juge Boily d’avoir commis une erreur en rejetant l’opinion unanime des experts à propos de l’incapacité psychologique de l’appelant jusqu’en mars 1988. Une telle conclusion serait injustifiée puisque les expertises psychiatriques ne sont pas, à mon avis, entièrement compatibles. 13 Quoi qu’il en soit, la détermination de l’impossibilité appartient au juge des faits: c’est ce que prescrit l’art. 2232 C.c.B.C. en édictant que l’impossibilité absolue en fait empêche la prescription de courir. Cette prérogative appartient au juge et non aux experts. Ceux-ci l’ont d’ailleurs concédé dans la mesure où ils ont admis ne pouvoir formuler que des hypothèses quant à l’état psychologique de l’appelant entre 1982 et 1988 (dossier, aux pp. 277 et 278 et 339). Les motifs du juge Boily sous-entendent d’ailleurs que les expertises lui ont été d’une utilité limitée. Il a mentionné dans son résumé de celles-ci: «[e]n contre-interrogatoire, le docteur Béliveau reconnaît ne pas avoir pris connaissance des déclarations faites devant la Commission de police, mais ne croit pas que cela aurait pu changer son diagnostic. Il reconnaît aussi ne pas avoir questionné Gauthier, à savoir s’il savait qu’il était soumis à une prescription courte» (pp. 14 et 15). Évidemment, il est difficile en appel de juger de la portée de ces commentaires sur la crédibilité des témoins experts. 14 Selon moi, le juge Boily a considéré la notion d’impossibilité de façon subjective, à la lumière de l’ensemble de la preuve. Le juge s’est véritablement demandé si l’appelant était dans l’impossibilité psychologique d’intenter son recours jusqu’en 1988. À ce sujet, le juge de première instance a accepté que M. Gauthier avait été dans l’impossibilité psychologique absolue d’intenter une action civile durant la phase aiguë de sa névrose. Il a écrit: «il est vraisemblable qu’il [. . .] ait été [dans un état d’impossibilité absolue] pour une certaine période» (p. 17). Cependant, le juge Boily a laissé entendre que les deuxième et troisième phases de la névrose post-traumatique ne donnent pas nécessairement lieu à une impossibilité absolue en fait. C’est du moins ce que je déduis de ses propos selon lesquels les opinions des experts étaient «beaucoup plus nuancé[e]s» dans leur conclusion que Gauthier était [traduction] «[i]ncapable [. . .] de trouver la force psychologique nécessaire pour intenter des poursuites judiciaires» ou que les symptômes post-traumatiques de l’appelant l’ont «fort vraisemblablement empêché de prendre quelque action» à l’endroit des intimés, après les premiers six mois suivants le 1er mars 1982 (aux pp. 16 et 17). 15 Par la suite, le juge de la Cour supérieure s’est penché sur le cas spécifique de Gauthier et a conclu: «le demandeur n’a pas convaincu le tribunal qu’il était véritablement durant toute cette longue période dans un état d’impossibilité absolue» (p. 17). Le juge des faits a remarqué l’apparente incohérence entre le témoignage de Gauthier devant la Commission de police et l’impossibilité d’agir. Il a mis en doute l’existence d’une impossibilité en écrivant: «[i]l était au courant d’une prescription -- on lui avait parlé d’une de deux ans --, il voulait deman
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