Human Care Canada Inc. c. Evolution Technologies Inc.
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Human Care Canada Inc. c. Evolution Technologies Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-12-21 Référence neutre 2018 CF 1302 Numéro de dossier T-1556-12 Contenu de la décision Date : 20181221 Dossier : T‑1556‑12 Référence : 2018 CF 1302 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2018 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : HUMAN CARE CANADA INC. demanderesse/défenderesse reconventionnelle et EVOLUTION TECHNOLOGIES INC. défenderesse/demanderesse reconventionnelle VERSION PUBLIQUE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS TABLE DES MATIÈRES I. Aperçu 4 A. La nature de l’action 4 B. Les parties et leurs produits 6 (1) Human Care 6 (2) Evolution 7 C. Le marché canadien des dispositifs d’aide au déplacement 8 D. Le brevet 392 10 II. Les faits convenus 12 III. Quelques questions préliminaires 15 A. La réalisation commerciale et le succès commercial 16 (1) L’interrogatoire principal de M. Macmillan 17 (2) Le rapport d’expert de M. Brienza 18 (3) Les conclusions sur les objections formulées 19 B. Les augmentations du coût des stocks (CPV) d’Evolution 21 C. Le non‑lieu 24 D. Le brevet Lane 28 IV. Les témoins 33 A. Les témoins factuels de Human Care 33 (1) Douglas Macmillan 33 (2) Jeffrey Fishbein 36 (3) Rick Synkowicz 37 B. Les témoins factuels d’Evolution 39 (1) José‑Luis Pita 39 (2) Stephen Liu 41 C. Les témoins experts de Human Care 42 (1) M. David Brienza 42 a) La critique d’Evolution à l’endroit de M. Brienza 45 b) La cont…
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Human Care Canada Inc. c. Evolution Technologies Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-12-21 Référence neutre 2018 CF 1302 Numéro de dossier T-1556-12 Contenu de la décision Date : 20181221 Dossier : T‑1556‑12 Référence : 2018 CF 1302 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2018 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : HUMAN CARE CANADA INC. demanderesse/défenderesse reconventionnelle et EVOLUTION TECHNOLOGIES INC. défenderesse/demanderesse reconventionnelle VERSION PUBLIQUE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS TABLE DES MATIÈRES I. Aperçu 4 A. La nature de l’action 4 B. Les parties et leurs produits 6 (1) Human Care 6 (2) Evolution 7 C. Le marché canadien des dispositifs d’aide au déplacement 8 D. Le brevet 392 10 II. Les faits convenus 12 III. Quelques questions préliminaires 15 A. La réalisation commerciale et le succès commercial 16 (1) L’interrogatoire principal de M. Macmillan 17 (2) Le rapport d’expert de M. Brienza 18 (3) Les conclusions sur les objections formulées 19 B. Les augmentations du coût des stocks (CPV) d’Evolution 21 C. Le non‑lieu 24 D. Le brevet Lane 28 IV. Les témoins 33 A. Les témoins factuels de Human Care 33 (1) Douglas Macmillan 33 (2) Jeffrey Fishbein 36 (3) Rick Synkowicz 37 B. Les témoins factuels d’Evolution 39 (1) José‑Luis Pita 39 (2) Stephen Liu 41 C. Les témoins experts de Human Care 42 (1) M. David Brienza 42 a) La critique d’Evolution à l’endroit de M. Brienza 45 b) La contestation, par Evolution, des titres de compétence de M. Brienza 46 (2) Nancy Rogers 48 a) Critique, par Evolution, de Mme Rogers 49 D. Les témoins experts d’Evolution 50 (1) Jonathon Schuch 50 a) La critique, par Human Care, de M. Schuch 51 (2) Mark A. Gain 52 a) La critique, par Human Care, de M. Gain 52 V. Les questions en litige 53 VI. Les revendications en litige 54 VII. L’interprétation des revendications 56 A. Le droit applicable 56 B. La manière dont M. Brienza et M. Schuch ont interprété les revendications 61 C. La personne moyennement versée dans l’art 64 D. Les connaissances générales courantes [CGC] 67 E. Les éléments essentiels des revendications du brevet 392 71 (1) Les éléments essentiels convenus 73 (2) Les éléments essentiels non convenus 73 (3) La manière d’interpréter téléologiquement les termes essentiels qui sont en litige 74 (4) Le dispositif formant barre de tension 75 (5) « La barre de tension connecte structurellement » 81 (6) Les premier et second supports 88 (7) La poignée 93 (8) Les premier et second croisillons 101 VIII. La contrefaçon 107 A. Le droit applicable 107 B. Commentaires généraux sur les questions de contrefaçon qui opposent les parties 108 (1) La réalisation privilégiée 109 C. Le déambulateur Xpresso contrefait le brevet 392 111 (1) Les connexions structurelles du dispositif formant barre de tension 113 (2) Les premier et second supports 114 (3) La poignée 114 (4) Les premier et second croisillons 115 IX. La validité 116 A. Les objections relatives à la validité 117 B. L’antériorité 121 (1) Le droit applicable 121 (2) Le brevet 392 n’était pas antériorisé 124 C. L’évidence 125 (1) Le droit applicable 125 (2) Le concept inventif 130 (3) L’essence de l’invention 131 (4) Le brevet 392 n’était pas évident 132 a) Le succès commercial 133 D. La portée excessive 135 (1) Le droit applicable 135 (2) Les arguments des parties 138 E. La simple juxtaposition 139 (1) Le droit applicable 139 (2) Le brevet 392 n’est pas une simple juxtaposition 140 X. Les réparations 141 A. Les dommages subis – Une réparation raisonnable 141 B. Human Care a‑t‑elle droit aux bénéfices d’Evolution à l’égard de ses produits Xpresso? 142 C. Les faits convenus, relativement à la restitution des bénéfices 144 D. Les principes juridiques généraux de la restitution des bénéfices 144 E. La méthode du profit différentiel d’Evolution 145 F. L’analyse de la méthode du profit différentiel d’Evolution 147 G. La méthode de restitution qui convient pour déterminer les profits d’Evolution 150 H. Quels coûts, s’il y en a, peuvent être déduits des recettes qu’Evolution a tirées de l’Xpresso, et dans quelle proportion? 151 (1) Les dépenses déductibles que réclame Evolution 153 a) Les frais de vente et d’administration – EVO‑56 153 b) Les frais comptables et juridiques 155 c) Les honoraires de consultation 156 d) Les autres déductions discrétionnaires réclamées 157 I. Les conclusions sur la restitution des bénéfices 157 J. Human Care a‑t‑elle droit à une injonction permanente? 158 K. Faudrait‑il accorder les « bénéfices réalisés sur les bénéfices »? 158 XI. Les dépens 159 XII. Les intérêts avant et après jugement 159 I. Aperçu A. La nature de l’action [1] La demanderesse, Human Care Canada Inc. [Human Care], et la défenderesse, Evolution Technologies Inc. [Evolution] fabriquent toutes deux des produits appelés « déambulateurs » dans l’industrie des dispositifs d’aide au déplacement. Bien que le public en général appelle communément les déambulateurs des « marchettes », il s’agit en fait d’un produit distinct – un déambulateur est une « marchette » munie de roulettes. [2] Human Care prétend qu’Evolution a contrefait les revendications 16 et 18 du brevet canadien no 2 492 392 [le brevet 392] dont elle est ou a été une titulaire, ou une personne se réclamant d’un breveté, pendant toute la période pertinente. Elle allègue que le déambulateur Xpresso d’Evolution [Xpresso] comporte tous les éléments essentiels de ces deux revendications. [3] Human Care sollicite : une déclaration portant que les produits Xpresso d’Evolution contrefont les revendications 16 et 18 de son brevet 392; le rejet de la demande reconventionnelle d’Evolution dans son intégralité, au motif que le brevet 392 est valide; l’octroi de réparations, dont : une injonction permanente interdisant à Evolution de contrefaire le brevet 392; un dédommagement raisonnable pour contrefaçon au cours de la période pendant laquelle la demande est devenue accessible au public et le brevet a été délivré, ce qui inclut les bénéfices réalisés par Evolution par suite de la vente des produits contrefaisants; une directive portant qu’Evolution remette sans délai à Human Care la totalité des articles visés par le brevet 392 qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde; les intérêts avant et après jugement, ainsi que les dépens de la présente action, que la Cour déterminera. [4] Evolution défend l’action en contrefaçon en faisant valoir que l’Xpresso ne comporte pas cinq éléments essentiels dont font état les revendications 16 et 18 du brevet 392. [5] Dans sa demande reconventionnelle, Evolution fait valoir aussi que le brevet 392 n’est pas valide parce qu’il était antériorisé par un autre brevet, qu’il était évident compte tenu des réalisations antérieures, qu’il n’a pas de valeur inventive et ne constitue qu’une simple juxtaposition de pièces connues et que les revendications du brevet 392 ont une portée plus large que celle de l’invention concrètement réalisée ou décrite. À l’appui de la demande reconventionnelle, une liste de 54 antériorités est jointe en tant qu’annexe à la seconde déclaration et demande reconventionnelle modifiée. [6] Dans la seconde réponse et défense modifiée qui se rapporte à la demande reconventionnelle, Human Care rejette les allégations d’Evolution et affirme que le succès commercial de l’invention montre que le brevet 392 est inventif et non évident. [7] Pour les motifs qui suivent, je suis arrivée à la conclusion que le brevet 392 est valide et qu’il a été contrefait. B. Les parties et leurs produits (1) Human Care [8] Human Care est une société ontarienne située à Nepean (Ontario). Elle est une filiale d’un fabricant et fournisseur mondial de produits de soins de santé à domicile, dont des marchettes et d’autres dispositifs d’aide au déplacement. [9] En 2007, la société suédoise Human Care a fait l’acquisition de la société canadienne Dana Douglas Inc. De ce fait, la demanderesse, Human Care, est la filiale canadienne d’une société suédoise de produits d’aide au déplacement qui a également des bureaux à Austin (Texas), aux Pays‑Bas et à Melbourne (Australie). Human Care compte environ 100 employés à l’échelle mondiale. [10] Ce sont Douglas Macmillan et son père, Dana Macmillan, qui ont lancé Dana Douglas. Cette entreprise a commencé à vendre des déambulateurs au Canada en 1990 en les important des Pays‑Bas. Elle a plus tard conclu une entente aux termes de laquelle elle vendrait en Amérique du Nord les produits d’une installation de fabrication située à Taïwan, qui les vendrait partout ailleurs dans le monde. Quand le fabricant a ouvert un centre de distribution aux États‑Unis, Dana Douglas a décidé qu’il lui fallait prendre en main sa propre destinée et créer ses propres produits. Le premier de ces produits a été appelé l’Infiniti. [11] Un produit qui revêt un intérêt particulier en l’espèce est un déambulateur que Human Care commercialise sous le nom de marque « Nexus ». M. Macmillan a fait savoir que le Nexus, quand il a été lancé à la fin de 2004, était le seul déambulateur à pliage croisé (latéral) au monde, muni d’un siège central rigide et pliable. Tous les autres déambulateurs se pliaient de l’avant vers l’arrière ou, s’ils étaient à pliage croisé, ils étaient munis d’un siège de type à sangle. (2) Evolution [12] Evolution est une société privée qui a été constituée en Colombie‑Britannique. Elle exploite ses activités à l’échelle mondiale et fournit des dispositifs d’aide au déplacement destinés à des consommateurs. [13] L’unique actionnaire, président et chef de la direction d’Evolution est Julian Liu. C’est lui qui est chargé de tous les aspects relatifs aux activités de la société. Il supervise la rentabilité et le contrôle de la qualité d’Evolution, et il négocie les contrats, comme ceux qui se rapportent à l’usine et à la société d’exportation. L’épouse de M. Liu, Alice Chen, et leur fils, Stephen Liu, participent également aux activités d’Evolution. [14] Le déambulateur d’Evolution, qui contrefait censément le brevet 392, est commercialisé sous le nom de marque « Xpresso ». Il est convenu que tous les déambulateurs Xpresso sont munis d’un châssis à pliage central. Il est entendu que le terme « pliage central » se rapporte à une marchette ou à un déambulateur dont le pliage se fait latéralement (c’est-à-dire qu’il se fait de côté), une opération que déclenche l’utilisateur en tirant sur une poignée. [15] Il est également convenu qu’Evolution ne détient pas de licence à l’égard du brevet 392. [16] Outre Evolution, M. Liu possède en Chine une entreprise qui vend des logiciels de gestion de point de vente à des salons de beauté situés en Chine. Ce produit porte lui aussi le nom d’Xpresso. C. Le marché canadien des dispositifs d’aide au déplacement [17] Ce sont habituellement les personnes ayant besoin d’aide dans leurs activités de tous les jours qui se servent d’un dispositif d’aide au déplacement, lequel leur assure un soutien lors d’une activité ou d’un déplacement. Au nombre de ces dispositifs figurent les canes, les béquilles, les marchettes, les fauteuils roulants et les déambulateurs. [18] Les dispositifs d’aide au déplacement existent depuis des siècles. Des fauteuils à roulettes permettant de transporter des gens étaient apparemment utilisés dès le VIe siècle. Le premier brevet concernant un fauteuil roulant muni d’un dossier entièrement rabattable a été délivré en 1869. Plus récemment, dans les années 1930, un fauteuil roulant pliable, doté d’un siège à sangle a été inventé et il est encore utilisé de nos jours. Les fauteuils roulants ont continué d’évoluer au fil du temps. Il est bien connu qu’il existe aujourd’hui divers fauteuils roulants spécialisés, dont des fauteuils roulants électriques, des fauteuils roulants conçus pour des sports particuliers, ainsi que des fauteuils roulants pouvant être manœuvrés par des quadraplégiques. [19] Les marchettes étaient faites au départ d’un cadre non pliant, et munies de poignées et d’au moins quatre pattes. Ces marchettes obligeaient leurs utilisateurs à les soulever et à les faire avancer quand ils se déplaçaient. Les années 1970 ont vu apparaître sur le marché des marchettes pliantes et légères, munies de roulettes. L’utilisateur pouvait ainsi pousser la marchette ou la faire rouler sans avoir à la soulever pour avancer. [20] Le premier déambulateur a été une marchette à quatre roulettes, inventée en 1978 par une Suédoise pour son usage personnel. Par contraste avec une marchette, un déambulateur comporte habituellement des freins, des poignées et un siège, de même qu’un châssis et des roulettes. [21] Il est prévu que l’on se serve des déambulateurs à l’extérieur. Cela étant, ils doivent être stables lors de leur utilisation et suffisamment souples pour qu’on puisse les déposer dans le coffre d’une automobile en vue de leur transport. Les utilisateurs s’assoient souvent dans leur déambulateur et ce dernier doit donc pouvoir également supporter leur poids sans s’effondrer. [22] Au Canada, les dispositifs d’aide au déplacement sont vendus au public directement par l’intermédiaire de sites web et de vendeurs de matériel médical utilisable à domicile. Il existe des centaines de commerçants indépendants, en plus de grandes sociétés de vente comme Motion Specialties, Shoppers Home Healthcare et Home Medical Equipment. Les commerçants offrent les produits de divers fabricants ou distributeurs, et les vendeurs recherchent activement leur clientèle. Il est possible aussi que des physiothérapeutes recommandent à leurs clients des produits particuliers. D. Le brevet 392 [23] Le brevet 392 a été déposé le 14 janvier 2005, revendiquant la priorité au 26 mars 2004 par le brevet américain 10/809 334. Le brevet 392 expirera le 14 janvier 2025. Il a été mis à la disponibilité du public le 26 septembre 2005 et délivré le 30 novembre 2010. [24] Les inventeurs nommés du brevet 392 sont MM. Ross Lyell Cowie et Bjarki Hallgrimsson. Le propriétaire du brevet 392 est la demanderesse, Human Care. [25] Le brevet 392 est intitulé « Mobility Aiding Device » (Dispositif d’aide au déplacement). La section « Technical Field » (Domaine technique) de l’invention indique ce qui suit : [traduction] « [l]a présente invention a trait à un dispositif d’aide au déplacement, et, en particulier, à un fauteuil roulant, une marchette, une chaise de transport, un siège de douche ou un déambulateur munis d’un siège rigide, articulé au milieu, de façon à pouvoir plier facilement le dispositif en position de rangement ». [26] La section « Background of the Invention » (Contexte de l’invention) indique que la présence d’une vaste population vieillissante et urbaine a créé une demande accrue en divers dispositifs d’aide au déplacement. Il y est indiqué que les dispositifs d’aide au déplacement existants, comme les marchettes et les déambulateurs, ont aujourd’hui plus de succès que les fauteuils roulants, les béquilles ou les canes en raison de leur polyvalence et de leur support structurel accrus. Une particularité très recherchée est la possibilité de plier le dispositif en position de rangement en vue d’un déplacement ou juste pour gagner de la place quand il n’est pas utilisé. Les fauteuils roulants classiques offrent la possibilité de plier les deux côtés du châssis en position de rangement, mais ils sont toujours munis d’un siège souple ou de type « hamac ». Il semble que ce que l’on recherche maintenant ce soit une surface rigide permettant de s’asseoir confortablement ainsi qu’une structure de soutien pouvant être utilisée pour d’autres objets. [27] La section « Contexte de l’invention » fait ensuite état de diverses lacunes qui ont été relevées dans les réalisations antérieures : - les sièges faits d’une seule pièce sont compliqués et ils requièrent une grande dextérité manuelle et beaucoup de force pour ouvrir et fermer le dispositif; - les sièges en deux parties requièrent des panneaux de support supplémentaires auxquels on accède par le dessous du siège; - les sièges en deux parties recourent à des surfaces de butée extra larges situées entre les panneaux de siège pivotants, et ces surfaces de butée a) peuvent pincer des parties du corps et b) ne sont pas toujours assez solides pour un usage de longue durée. [28] La section portant sur le contexte de l’invention indique en terminant que le problème que règle le brevet 392 consiste à [traduction] « surmonter les lacunes des réalisations antérieures en offrant une aide au déplacement […] munie d’un siège rigide formé de deux sections connectées par pivotement, dont la structure est renforcée et qui se plie facilement en une position de rangement ». [29] La section « Summary of the Invention » (Sommaire de l’invention) décrit de façon générale deux variantes du dispositif d’aide au déplacement ajustable entre une position d’utilisation et une position de rangement. [30] Le brevet 392 comporte neuf dessins décrivant les réalisations privilégiées. Les dessins illustrent ces dernières sous des angles différents. Le déambulateur est illustré de quatre façons différentes : une vue isométrique en deux positions : utilisation et rangement, une vue de face et une vue de profil. Le châssis est présenté de cinq manières différentes : une vue isométrique, une vue de face, une vue en bout depuis le dessous du siège, une vue en bout en position partiellement fermée et une vue en bout en position de rangement. [31] La section « Detailed Description » (Description détaillée) des dessins, qui figure aux paragraphes 30 à 39, renvoie aux neuf dessins qui décrivent divers éléments de la réalisation illustrée. Ces paragraphes reproduisent le texte des revendications et comportent des renseignements supplémentaires, comme le fait que le châssis [traduction] « est fait de préférence d’un matériau très résistant et léger, comme l’aluminium » et [traduction] « si la présente invention devait être utilisée avec un siège de marchette ou de douche, les roulettes avant et arrière pourraient être remplacées par des embouts faits de caoutchouc ou d’un autre matériau antidérapant ». [32] Le brevet 392 comporte 18 revendications. Les revendications 16 et 18, qui, selon Human Care, sont contrefaites par Evolution, sont des revendications indépendantes, à l’instar des revendications 10, 12, 14, 15 et 17. Evolution conteste la validité des 18 revendications. II. Les faits convenus [33] La première pièce déposée au procès a été un exposé conjoint des faits [ECF], produit en tenant pour acquis que la teneur de l’entente ne constituait pas une admission, de la part de l’une ou de l’autre des parties, de la pertinence des faits convenus ou du poids, le cas échéant, à leur accorder au procès. [34] Dans l’ECF, les parties ont convenu de certains termes non litigieux. Par exemple, elles s’entendent sur le sens à donner à un déambulateur à pliage central : [traduction] « Pliage central » s’entend d’une marchette ou d’un déambulateur qui se plie latéralement (ou de côté), au moyen d’une poignée que tire l’utilisateur; [35] Les dates pertinentes concernant le brevet 392 et les extraits de divers passages de ce dernier ont également été énoncés et convenus, tout comme les noms des inventeurs et le fait que Human Care est la titulaire actuelle du brevet 392. [36] L’ECF contient un bref sommaire de la mise au point du brevet 392. Il y est fait référence à un courriel de M. Macmillan à l’un des inventeurs, M. Hallgrimsson, dans lequel sont mentionnés deux brevets américains désignés en l’espèce sous le nom de « Fernie » et de « Loodberg » et qui lui a été transmis par l’autre inventeur, M. Cowie. [37] Le produit annuel total des ventes externes, le produit annuel total des ventes de déambulateurs Nexus et le produit que Human Care a tiré de ses déambulateurs Nexus en pourcentage de son produit des ventes externes au cours de la période de 2006 à 2015 sont convenus et présentés sous forme de tableau dans l’ECF. Cette entente évitait que l’une ou l’autre des parties ait à prouver les documents qui sous-tendaient les chiffres indiqués dans le tableau, y compris les documents financiers sur lesquels les experts‑comptables des deux parties s’étaient fondés. [38] Il est reconnu qu’Evolution a vendu pour la première fois les déambulateurs Xpresso en juillet 2008 et qu’ils sont munis d’un châssis à pliage central. Il est également confirmé qu’Evolution a mis en vente, vendu, importé au Canada et exporté du Canada un certain nombre de déambulateurs appelés Xpresso, et de tailles différentes, et que le modèle Xpresso Zero est assemblé au Canada depuis juillet 2008. Les pièces et accessoires Xpresso sont définis dans l’ECF et ils sont censément mis en vente, vendus, importés au Canada, exportés du Canada et assemblés au Canada par Evolution depuis juillet 2008. [39] Il est convenu qu’Evolution ne détient pas de licence concernant le brevet 392. [40] Il est entendu qu’il n’existe aucune divulgation d’antériorité de l’invention au sens de l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets, LRC (1985), c P‑4 [Loi sur les brevets]. [41] S’il est conclu que le brevet 392 est valide et contrefait au sens du paragraphe 55(2) de la Loi sur les brevets, un montant est convenu pour le paiement d’une redevance raisonnable par suite de l’emploi qu’Evolution a fait de la technologie brevetée de Human Care entre la date du lancement de l’Xpresso en juillet 2008 et la date à laquelle le brevet 392 a été délivré, soit le 30 novembre 2010. Les taux de redevance concernant les déambulateurs Xpresso, de même que le nombre total de ces dispositifs qui ont été vendus entre le 1er juillet 2008 et le 30 novembre 2010, sont convenus. Le taux de redevance est fondé sur les taux de redevance réels qui ont été payés à l’égard des déambulateurs Nexus entre 2006 et 2011, et il est calculé à partir du 1er juillet 2008 jusqu’au 1er juillet 2010 et du 1er juillet 2010 jusqu’au 30 novembre 2010. [42] Pour aider à calculer la restitution des bénéfices, un tableau indique les ventes unitaires de déambulateurs Xpresso entre le 1er décembre 2010 et le 30 juin 2016. Il existe pour la même période une stipulation quant au produit total des ventes des produits Xpresso, défini plus tôt dans l’ECF. Il y a aussi une entente entre les parties quant au coût du transport des produits Xpresso au cours de cette même période. [43] Les faits qui ont été convenus, en plus des éléments qui précèdent, sont parsemés dans tout le présent jugement et ses motifs. III. Quelques questions préliminaires [44] Au cours du procès, un certain nombre d’objections ont été formulées. Certaines d’entre elles ont été réglées sur‑le‑champ; d’autres ont été reportées à plus tard et seront réglées au besoin dans le cadre du présent jugement et de ses motifs, au moment où le sujet de l’objection sera examiné. [45] Il y a eu aussi une requête en non-lieu à la clôture de la preuve de la demanderesse. Cette requête est rejetée, pour les motifs exposés ci‑après. [46] Human Care a formulé une objection à propos du fait qu’Evolution se fondait sur un brevet américain en tant qu’inspiration pour l’Xpresso. Cette objection est maintenue, et les motifs sont exposés dans la présente décision. [47] Human Care s’est également opposé aux frais de stock majorés d’Evolution. Cette objection est analysée dans la présente décision et maintenue. [48] Après la réception des observations finales écrites, chacune des parties a envoyé une lettre au sujet des observations d’Evolution sur l’invalidité du brevet pour cause d’antériorité. Cette objection est examinée dans le cadre de l’analyse portant sur la question de savoir si les revendications du brevet 392 étaient antériorisées. [49] Deux questions qui ont été brièvement reportées à plus tard et réglées le deuxième jour du procès sont décrites et tranchées ci‑après. A. La réalisation commerciale et le succès commercial [50] Le premier jour du procès, lors de l’interrogatoire principal de M. Macmillan, l’avocate d’Evolution, invoquant l’article 248 des Règles des cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], s’est opposée à ce que Human Care présente des faits ou des renseignements ou formule des observations à propos du fait que le déambulateur Nexus constituait la réalisation commerciale du brevet 392. La même objection a ensuite été formulée au sujet des ventes du déambulateur Nexus ou des preuves qu’il s’agissait d’un succès commercial. Les objections étaient fondées sur le fait que Human Care, lors de l’interrogatoire préalable, avait refusé de répondre à un certain nombre de questions portant à la fois sur la réalisation commerciale et le succès commercial. [51] De plus, Evolution s’est opposée à ce que l’on formule des observations sur le Nexus et, en particulier, sur tout fait ou toute preuve, de la part d’un témoin quelconque, que le Nexus est une réalisation commerciale du brevet 392. Cette objection englobait le rapport d’expert de M. David Brienza et les déclarations de celui-ci selon lesquelles le Nexus est la réalisation commerciale des revendications du brevet 392, ainsi que toute preuve factuelle mise de l’avant par un témoin quelconque quant au succès commercial du Nexus. [52] À l’ouverture de la deuxième journée du procès, j’ai rejeté les objections par la voie de conclusions orales. Voici un bref sommaire des objections et des conclusions connexes. (1) L’interrogatoire principal de M. Macmillan [53] L’objection relative au fait de savoir si l’on pouvait produire une preuve du succès commercial du Nexus était une question liée de près à l’argument fondé sur la réalisation commerciale. Cette objection a pris naissance quand l’avocat d’Evolution s’est opposé à ce que M. Macmillan mentionne l’[traduction] « énorme succès du déambulateur à pliage latéral », en réponse à la question de l’avocat d’Evolution, qui avait demandé [traduction] « quel déambulateur à pliage latéral? ». M. Macmillan, qui n’était vraisemblablement pas au courant de l’argument du succès commercial, avait aussitôt répondu : [traduction] « le Nexus ». Le bal était ouvert. [54] L’avocat d’Evolution était fin prêt; il a lu un certain nombre d’exemples de questions posées lors de l’interrogatoire préalable de M. Macmillan à propos du Nexus et les réponses données par son avocate étaient généralement que la question n’était pas pertinente ou alors qu’elle relevait d’une opinion d’expert. [55] En réponse à cette objection, Human Care a fait valoir que des réponses avaient été données et qu’il y avait une modification aux actes de procédure qui revendiquait le succès commercial du Nexus. (2) Le rapport d’expert de M. Brienza [56] Invoquant l’article 52.2 des Règles, Evolution s’est opposée au rapport d’expert de M. Brienza au motif qu’il n’y avait aucune analyse, juste des conclusions fondées sur des photographies du Nexus qu’il avait examinées. Cela étant, Evolution souhaitait faire exclure le rapport en vertu des articles 279 et 280 des Règles parce qu’il n’avait pas été établi d’une manière conforme au Code de déontologie régissant les témoins experts de la Cour. L’article 52.2 des Règles exige que l’on fasse état dans le rapport des faits et des présomptions qui étayent les motifs accompagnant chaque opinion présentée. [57] Human Care a répondu qu’Evolution avait en main le rapport d’expert et les témoignages anticipés avant même la conférence préparatoire, mais qu’elle n’y avait pas fait opposition. De plus, Evolution avait été avisée que Human Care estimait que le Nexus était la réalisation commerciale du brevet 392 depuis que la première série d’interrogatoires préalables avait eu lieu et que la modification des actes de procédure mentionnait clairement que l’on revendiquait le succès commercial. (3) Les conclusions sur les objections formulées [58] Après avoir entendu les arguments, passé en revue les documents fournis ou mentionnés et pris en considération la jurisprudence applicable, j’ai conclu que les objections n’étaient pas bien fondées, et ce, pour diverses raisons que j’ai énoncées dans mes motifs oraux. De plus, j’ai décrété que la meilleure façon de mettre en doute les préoccupations entourant la question du succès commercial – ou non – du Nexus et de la teneur des rapports de M. Brienza était de procéder à un contre-interrogatoire. [59] Au procès, j’ai ajouté – et je réitère ici – que, en tout état de cause, j’aurais exercé mon pouvoir discrétionnaire pour que l’on renonce au respect des Règles, compte tenu du temps durant lequel on avait répondu aux questions posées à l’interrogatoire préalable et aussi du fait que chaque partie avait omis de prendre des mesures concrètes pour répondre aux questions soulevées dans les objections, soit à la conférence de gestion de l’instance, soit à la conférence préparatoire au procès. [60] Pour ce qui est de l’objection fondée sur l’article 248 des Règles, j’ai conclu qu’en dépit de l’argument selon lequel aucune réponse n’avait été fournie à l’interrogatoire préalable, des réponses avaient bel et bien été données. [61] J’ai indiqué précisément que l’article 248 des Règles ne s’applique que si l’on a posé une question appropriée et que si, à ce moment‑là ou par la suite, on a refusé d’y répondre. Une objection a été formulée à l’égard des questions qui avaient été posées à M. Macmillan en avril 2015 au motif que ce dernier n’était pas suffisamment qualifié pour y répondre, car elles relevaient de l’opinion d’un expert. Il ne s’agissait donc pas de questions appropriées. De plus, on avait répondu par la suite, le 8 juillet 2015, aux questions portant sur la réalisation commerciale en disant que les déambulateurs Nexus 1, 2 et 3 étaient des réalisations commerciales du brevet 392. La modification aux actes de procédure que Human Care a incluse dans la demande reconventionnelle mentionnait que le déambulateur Nexus était la réalisation de l’invention visée par le brevet 392. [62] Pour ce qui est de l’objection fondée sur l’article 52.5 des Règles, j’ai jugé qu’on ne pouvait pas dissocier la conclusion formulée dans le rapport d’expert du reste du rapport dans lequel M. Brienza avait passé en revue les revendications 1 à 15 et que son rapport sur la contrefaçon était mentionné dans son rapport de réponse, où il décrivant en détail les dispositions des revendications 16 et 18 du brevet 392. [63] De plus, M. Brienza a fait abondamment référence aux dessins et il a examiné les revendications du brevet 392. On ne pouvait tout simplement pas dire que ses conclusions n’étaient pas étayées par des faits, des présomptions et des analyses. B. Les augmentations du coût des stocks (« CPV ») d’Evolution [64] À l’audience, Human Care a soulevé une objection à propos de l’augmentation du coût des stocks (« CPV ou coût des produits vendus ») d’Evolution. C’est‑à‑dire que Human Care s’opposait, en vertu de l’article 248 des Règles, à ce qu’Evolution se fonde censément sur des augmentations du CPV. Human Care prétend qu’étant donné qu’Evolution n’a pas été interrogée sur l’augmentation des coûts à l’interrogatoire préalable, cette information ne devrait pas servir de fondement à ma décision. [65] En particulier, Human Care soutient ce qui suit : Après deux séries d’interrogatoires préalables, M. Pita a prétendu que – d’après le document EVO‑49 – le coût des stocks de la gamme Xpresso Lite et de la gamme Xpresso Original et Tall était de |||||| et de |||||||||| respectivement. Le 8 août 2016, Evolution a censément fourni de nouvelles factures pour Fine Faith qui montrent que le coût des déambulateurs Xpresso varie de |||||||||| à ||||||||||. Compte tenu du nouveau prix unitaire, Human Care a demandé qu’Evolution réponde à quatre pages d’interrogatoires écrits avant le procès. Evolution a refusé. Human Care soutient donc qu’on ne lui a pas communiqué de manière suffisante le prix unitaire de l’Xpresso et qu’on lui a donc causé préjudice. [66] Evolution fait valoir que Human Care interprète erronément la déclaration de M. Pita, et elle sollicite une autre série d’interrogatoires préalables. Plus précisément, il est possible de résumer la position d’Evolution comme suit : M. Pita n’exprimait généralement pas une opinion au sujet du coût des déambulateurs Xpresso; il décrivait plutôt une facture particulière à propos de laquelle Me Wall posait des questions. Evolution a fourni tous les documents pertinents (EVO‑57 à EVO‑63) trois mois avant la deuxième série d’interrogatoires préalables. Il est évident dans ces factures que le coût unitaire de l’Xpresso varie. Evolution n’a pas répondu aux questions écrites avant le procès parce que : (i) les questions étaient une tentative voilée pour obtenir une autre série d’interrogatoires préalables, (ii) les Règles n’autorisent la tenue d’un interrogatoire préalable oral et écrit que si les parties y consentent (ou avec l’autorisation de la Cour). Ni l’un ni l’autre de ces motifs ne s’appliquait en l’espèce. [67] Je conclus qu’Evolution n’a pas fourni à Human Care une possibilité suffisante de soulever des questions au sujet du CPV, et ce, pour trois raisons. [68] Premièrement, l’argument d’Evolution selon lequel Human Care avait eu accès aux factures pertinentes lors des deux premières séries d’interrogatoires préalables est inexact. On n’a fourni à Human Care que les factures destinées à Fine Faith pour les années 2008‑2012 (EVO‑49) lors des interrogatoires préalables. Ces factures indiquaient que le coût unitaire des déambulateurs était de |||||| et de ||||||||||. Ce n’est qu’après les deux séries d’interrogatoires préalables qu’on a remis à Evolution des factures plus détaillées, faisant état d’un coût unitaire supérieur. [69] Deuxièmement, Evolution dit que les documents fournis après les deux interrogatoires préalables étaient un moyen de vérifier les factures qui avaient été communiquées plus tôt. En fait, ils ne sont pas « nouveaux ». Cependant, les documents EVO‑57 à 63 – les factures communiquées avant les deux séries d’interrogatoires préalables – contiennent des renseignements fragmentaires sur Fine Faith et ne permettraient à personne de se faire une idée précise du prix unitaire contesté. [70] Troisièmement, Human Care a fait des efforts raisonnables pour obtenir des renseignements sur le prix unitaire, surtout en lien avec Fine Faith. En voici quelques exemples : Lorsqu’il a été interrogé en 2015, M. Pita a confirmé que le prix unitaire était de |||||| et de ||||||||||, respectivement. Il est facile de constater dans l’échange que, peut-être, l’avocate de Human Care, Me Wall, parlait du prix en général et que M. Pita ne faisait qu’interpréter une seule facture (ce qui est le cas, selon Evolution). Néanmoins, Me Wall est certaine que ce prix s’applique à « tous » les déambulateurs. Evolution s’est engagée à aviser du contraire si M. Pita se trompait. On a assuré une fois de plus à l’avocate de Human Care que le prix était de |||||| et de |||||||||| lors des interrogatoires préalables qui ont eu lieu en décembre 2015. [71] Il est inexact de dire que Human Care a omis de poser des questions sur le prix unitaire. Elle l’a fait à plusieurs reprises en interrogeant les témoins d’Evolution. C’est plutôt Evolution qui n’a pas pu ou voulu fournir ces renseignements. [72] Compte tenu des trois constatations qui précèdent, je conclus que l’article 248 des Règles interdit à Evolution de se fonder sur des renseignements concernant l’augmentation du CPV. La Cour a reconnu que les dispositions de l’article 248 « ont pour objet d’éviter que l’une ou l’autre des parties ne soit lésée par la communication tardive de documents ou de renseignements et d’interdire le recours aux ‘pièges’ pendant l’instruction » : Airbus Helicopters, SAS c Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2017 CF 170, au paragraphe 18; Apotex Inc. c Sanofi Aventis, 2010 CF 481, au paragraphe 6. Le fait qu’Evolution n’ait pas fourni de renseignements opportuns et complets représente précisément ce contre quoi la jurisprudence met en garde : ce fait a causé préjudice à la capacité de Human Care d’interroger convenablement les témoins d’Evolution. Je ne tiendrai donc pas compte des augmentations du CPV d’Evolution dans mon évaluation. C. Le non-lieu [73] À la clôture de la preuve de Human Care sur la contrefaçon, Evolution a présenté une demande de non-lieu au motif que Human Care ne s’était pas acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le déambulateur Xpresso tombait sous le coup des revendications du brevet 392. [74] Le fondement de cette allégation était une comparaison entre le témoignage de M. Brienza au procès et des déclarations faites dans son rapport d’expert, une comparaison à la suite de laquelle Evolution a conclu que, d’après la manière dont M. Brienza interprétait le brevet 392, le déambulateur Xpresso ne tombait pas sous le coût de la revendication 16 ou 18 parce qu’il lui manquait un élément essentiel : un support connecté par pivotement au montant du châssis. [75] Cette conclusion était fondée, par ricochet, sur le fait que M. Brienza avait dit de la connexion des premier et second supports aux premier et second montants du châssis dans le brevet 392 qu’elle était directe. Cela a été comparé au paragraphe 40 du rapport d’expert de M. Brienza, dans lequel celui-ci a déclaré que les croisillons étaient connectés aux supports et aux montants du châssis soit directement, soit indirectement, par un ou plusieurs composants, tels qu’une charnière ou une ferrure. Evolution en a conclu qu’il y avait une connexion indirecte entre les supports et les montants du châssis de l’Xpresso et que, de ce fait, l’Xpresso ne tombait pas sous le coup du brevet 392, qui exigeait une connexion directe. [76] Human Care a répondu à la requête, après quoi Evolution a eu à choisir si elle souhaitait présenter une preuve, ce qu’elle a fait. [77] J’ouvre ici une parenthèse pour signaler que les Règles ne prévoient aucune procédure en cas de demande de non-lieu. Dans la décision Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c Société canadienne des postes, 2011 CF 25, la juge Bédard, saisie d’une demande de non-lieu, a examiné le fait que les Règles qu’appliquait la Cour en 1978 traitaient de l’effet d’un jugement de non-lieu, mais l’article en question, l’article 339, avait été abrogé au moment de l’adoption des Règles de 1998. La juge Bédard a conclu, pour des raisons énoncées au paragraphe 13 de sa décision, que l’abrogation de l’article 339 des Règles n’éliminait pas le droit préexistant de présenter une demande de non-lieu. [78] La Cour d’appel de l’Ontario a signalé que même si ni la Loi sur les tribunaux judiciaires, LSO 1990, c C. 43 ni les Règles de procédure civile, RRO 1990, Règl. 194 ne prévoient expressément le dépôt d’une demande de non-lieu, les juges ont continué d’entendre de telles demandes : FL Receivables Trust 2002‑A c Cobrand Foods Ltd, 2007 ONCA 425, au paragraphe 12 [FL Receivables]. [79] Il se peut fort bien que le non-lieu existe en common law, mais il n’est pas nécessaire de trancher la question car j’ai décidé que si cette mesure existe, soit sous le régime des Règles soit sous celui de la common law, Evolution n’est pas parvenue à montrer qu’il n’y a aucune preuve à réfuter, ainsi qu’il est dit dans l’arrêt FL Receivables, au paragraphe 14. [80] Dans l’affaire FL Receivables, le juge Laskin a analysé, aux paragraphes 13, 14 et 35, la procédure à suivre pour une requête en non-lieu, et il a fait des commentaires sur l’utilité d’une telle mesure : [traduction] [13] Pourtant, je me demande si dans notre province le dépôt d’une requête en non-lieu dans un procès civil sans jury est d’une grande valeur. En Ontario, quand un défendeur dépose une telle requête, il doit décider s’il produira des preuves ou non. Voir la décision Ontario c. Ontario Public Service Employees Union (OPSEU), [1990] O.J. No. 635, 37 O.A.C. 218 (C. Div.), au par. 40. S’il opte pour produire des preuves, le juge prend la requête en délibéré jusqu’à l’issue de l’affaire. Si
Source: decisions.fct-cf.gc.ca