McCrea c. Canada (Procureur général)
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McCrea c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-05-07 Référence neutre 2015 CF 592 Numéro de dossier T-210-12 Contenu de la décision Date : 20150507 Dossier : T-210-12 Référence : 2015 CF 592 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 mai 2015 En présence de madame la juge Kane ENTRE : JENNIFER MCCREA demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA COMMISSION DE L’ASSURANCE‑EMPLOI DU CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une requête déposée par Jennifer McCrea [demanderesse] visant à obtenir l’autorisation d’intenter une action en tant que recours collectif, en vertu de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles] contre Sa Majesté la Reine [défenderesse], en qualité de représentante de la Commission de l’assurance-emploi du Canada [la Commission], de Service Canada du ministre de l’emploi et du développement social Canada [le ministre ou EDSC], anciennement le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences [RHDC]. La Commission est responsable de la surveillance du régime d’assurance-emploi; elle doit se rapporter tous les ans au Parlement. ESDC et Service Canada assurent l’administration et la gestion de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 [la LAE ou la Loi], laquelle accorde des prestations aux demandeurs admissibles, par exemple, ceux qui ont perdu leur emploi ou qui sont absents de leur travail en raison d’un congé parental…
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McCrea c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-05-07 Référence neutre 2015 CF 592 Numéro de dossier T-210-12 Contenu de la décision Date : 20150507 Dossier : T-210-12 Référence : 2015 CF 592 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 mai 2015 En présence de madame la juge Kane ENTRE : JENNIFER MCCREA demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA COMMISSION DE L’ASSURANCE‑EMPLOI DU CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une requête déposée par Jennifer McCrea [demanderesse] visant à obtenir l’autorisation d’intenter une action en tant que recours collectif, en vertu de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles] contre Sa Majesté la Reine [défenderesse], en qualité de représentante de la Commission de l’assurance-emploi du Canada [la Commission], de Service Canada du ministre de l’emploi et du développement social Canada [le ministre ou EDSC], anciennement le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences [RHDC]. La Commission est responsable de la surveillance du régime d’assurance-emploi; elle doit se rapporter tous les ans au Parlement. ESDC et Service Canada assurent l’administration et la gestion de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 [la LAE ou la Loi], laquelle accorde des prestations aux demandeurs admissibles, par exemple, ceux qui ont perdu leur emploi ou qui sont absents de leur travail en raison d’un congé parental ou de maternité ou d’une maladie ou du fait qu’ils doivent assurer les soins d’enfants gravement malades. Table des matières La position générale de la demanderesse 8 La position générale de la défenderesse 16 Dispositions législatives pertinentes 20 Les questions en litige 26 Les actes de procédures divulguent-ils des causes d’action raisonnables? Alinéa 334.16(1)a) des Règles 28 Principales questions en litige 28 Observations de la demanderesse 28 Observations de la défenderesse 32 Les conclusions de droit ne peuvent pas être plaidées 34 La législation a été bien interprétée 34 Le dossier ne comprend aucune cause d’action pour violation d’une loi 38 Conclusion quant aux questions principales portant sur la cause d’action 39 Il ne s’agit pas simplement d’une demande de prestations 42 La conclusion de droit invoquée par la demanderesse n’est pas impossible à démontrer 43 La loi n’est pas sans ambiguïté 47 La demanderesse n’a pas plaidé la violation d’une loi 52 Négligence et déclarations inexactes par négligence 53 Observations de la demanderesse 53 Observations de la défenderesse 62 Il n’est ni évident ni manifeste que la cause d’action en négligence n’a aucune chance raisonnable d’obtenir gain de cause 65 La déclaration de la demanderesse pour déclarations inexactes par négligence n’a aucune chance raisonnable d’avoir gain de cause 75 Faute dans l’exercice d’une charge publique 78 Observations de la demanderesse 78 Observations de la défenderesse 80 Il est évident et manifeste que la cause d’action pour faute dans l’exercice d’une charge publique n’a aucune chance raisonnable d’obtenir gain de cause 82 Enrichissement sans cause 87 Observations de la demanderesse 87 Observations de la défenderesse 89 Il est évident et manifeste que la cause d’action pour enrichissement sans cause n’a aucune chance raisonnable d’obtenir gain de cause 90 Les dommages réclamés 93 Observations de la demanderesse 93 Observations de la défenderesse 94 La déclaration quant aux dommages et à la portée de ceux-ci devrait être examinée à l’audience 95 La demande satisfait-elle aux autres critères d’autorisation? Alinéas 334.16(1)b) à e) des Règles 97 Existe-t-il un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes? Alinéas 334.16(1)b) des Règles 97 Observations de la demanderesse 97 Observations de la défenderesse 102 Il existe un groupe identifiable pour le Groupe 1 106 Les déclarations soulèvent-elles des questions communes de droit ou de fait? Alinéas 334.16(1)c) des Règles 110 Observations de la demanderesse 110 Observations de la défenderesse 113 La demanderesse a établi l’existence de questions communes 116 Les questions communes à certifier 121 Le recours collectif constitue-t-il la procédure préférable en vue du règlement juste et efficace des questions communes? Alinéa 334.16(1)d) des Règles 126 Observations de la demanderesse 127 Observations de la défenderesse 132 Le recours collectif est la procédure préférable 135 Mme McCrea est-elle une représentante demanderesse appropriée? Alinéa 334.16(1)e) des Règles 141 Observations de la demanderesse 141 Observations de la défenderesse 143 Mme McCrea est une représentante demanderesse appropriée en regard des membres du groupe 1 144 Conclusion 147 Contexte [2] Le contexte de cette action a déjà été décrit dans McCrea c Canada (Procureur général), 2013 CF 1278 [McCrea 2013]; je le répéterai et l’élaborerai dans les suivantes. [3] La demanderesse, Mme McCrea propose de représenter d’autres personnes qui, comme elle, ont contribué au programme d’AE, ont donné naissance à un enfant, et ont reçu des prestations parentales. Certains prestataires de l’AE sont devenus malades, puis ont demandé à convertir leurs prestations parentales ou prestations de maladie pendant la période de leur maladie, or ceci leur a été refusé. D’autres prestataires de l’AE, tombés malades, ont été informés par des représentants de la Commission ou de Service Canada qu’ils étaient inadmissibles aux prestations. Conséquemment, ils n’ont pas demandé à ce que leurs prestations parentales soient converties en prestations de maladie. La demanderesse soutient que les demandeurs se sont fait refuser des prestations de maladie ne raison d’une interprétation trop stricte de l’alinéa 18b) de la Loi, tel qu’il était libellé au moment pertinent. En outre, à cette époque, il exigeait que le demandeur soit autrement disponible au travail. Les demandeurs étant déjà en congé parental ou de maternité, assurant les soins d’un enfant et étant prestataires, ont été considérés non disponibles au travail. Toutefois, la demanderesse soutient que le libellé de l’alinéa 18b) rendait ces demandeurs inadmissibles aux prestations de maladie auxquelles ils avaient droit et qu’entrevoyaient les modifications de 2002. La demanderesse soutient que si la maladie était survenue avant la naissance de leur enfant, les demandeurs auraient eu droit à jusqu’à concurrence de 15 semaines de prestation, car ils auraient été autrement disponibles au travail (c.-à-d. hormis leur maladie). Par la suite, ils auraient reçu des prestations parentales ou de maternité après la naissance de leur enfant. [4] La demanderesse a souligné que la Loi a été modifiée en 2002 dans le cadre de la partie 3 de la Loi d’exécution du budget de 2001, L.C. 2002, ch. 9 [anciennement le projet de loi C-49] en vue de, entre autres, répondre à la décision du Tribunal canadien des droits de la personne [TCDP] dans McAllister-Windsor c Canada (Développement des ressources humaines), [2001] DCDP No 4 [McAllister-Windsor]. Le TCDP a conclu que la législation fédérale relative à l’assurance-emploi, limitant à 30 le nombre de semaines pendant lesquelles un prestataire peut recevoir des prestations de maternité, de maladie ou parentales (limite fixée à l’époque), connue sous le nom de règle anticumul, était discriminatoire envers les femmes qui étaient malades ou le devenait au cours de la période de prestations parentales ou de maternité. [5] La demanderesse soutient que les modifications adoptées en 2002 visaient à faire en sorte que les prestataires en congé parental qui tombaient malades avant, pendant ou après leur congé parental soient admissibles aux prestations de maladies, allongeant leur période de prestation jusqu’à 15 semaines supplémentaires. Conséquemment, elle soutient que la Loi n’a pas été mise en œuvre comme l’entendait le législateur. [6] En outre, de nombreux demandeurs s’étant fait refuser leurs prestations de maladie ont interjeté appel de ces décisions devant un conseil arbitral. D’autres se sont adressés à un juge-arbitre de l’AE. Bien que la majorité des demandeurs furent déboutés, deux (mesdames Rougas et Kittmer) ont eu gain de cause devant un juge-arbitre de l’AE. [7] Les modifications à la Loi figurant dans l’ancien projet de loi C-44 (Loi visant à aider les familles dans le besoin, L.C. 2012, ch. 27) sont entrées en vigueur le 24 mars 2013. Depuis cette date, les demandeurs (c.-à-d. les prestataires de l’AE tombant malades et demandant la conversion de leurs prestations en prestations de maladie) sont admissibles au prolongement de leurs prestations jusqu’à concurrence de 15 semaines supplémentaires, à condition de répondre aux autres critères d’admissibilité. Cette modification vise à s’assurer qu’à compter du 24 mars 2013, les demandeurs se trouvant dans des circonstances semblables à la demanderesse et aux autres membres du groupe proposé ne se voient pas refuser des prestations de maladie en raison de leur indisponibilité au travail. [8] La demanderesse cherche à faire autoriser le recours collectif et à obtenir 450 millions de dollars en dommages pour négligence, déclaration inexacte par négligence, faute dans l’exercice d’une charge publique et enrichissement sans cause. L’action se limite à la période débutant le 3 mars 2002, soit la date d’entrée ne vigueur des modifications à la Loi figurant dans l’ancien projet de loi C-49 (la Loi d’exécution du budget de 2001, L.C. 2002, ch. 9) [ci-après dits les modifications de 2002] et se terminant le 24 mars 2013, soit la date d’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi par l’ancien projet de loi C-44 (Loi visant à aider les familles dans le besoin, L.C. 2012, ch. 27). Entre autres modifications à la Loi, la Loi visant à aider les familles dans le besoin modifiait une disposition des principales dispositions en cause dans le recours collectif proposé, soit l’article 18, disposant que les prestataires de prestations parentales en vertu de l’article 23 n’étaient pas inadmissibles aux prestations de maladie en raison de leur indisponibilité au travail. [9] La défenderesse s’oppose farouchement à ce recours collectif. Ils soutiennent qu’il est évident et manifeste que la cause d’action avancée n’a aucune chance raisonnable d’avoir gain de cause. De plus, ils contestent tous les autres éléments du critère visant à déterminer si l’instance devrait être autorisée comme recours collectif. [10] La demanderesse et la défenderesse ont avancé des arguments quant à chaque élément du critère à l’autorisation d’un recours collectif. En outre, bon nombre des mêmes arguments sont avancés quant à plus d’un élément du critère. Conséquemment, les présents motifs comportent beaucoup de répétitions dans le cadre de l’analyse de chacun des arguments. [11] Pour les motifs qui suivent, et conformément aux conclusions, j’accueillerai la requête et autoriserai, en partie, le recours collectif. La cause d’action en négligence ainsi que certains points soulevés en lien avec la cause d’action sont certifiés. Mme McCrea est une représentante demanderesse appropriée en regard des membres du groupe 1 du groupe. Le plan de poursuite de l’instance est approuvé à titre intérimaire. Il sera nécessaire de produire un plan de poursuite de l’instance révisé tenant compte de la cause d’action et des points certifiés ainsi que de la gestion de l’instance. [12] Je vais également accueillir, en partie, la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration amendée de la demanderesse. Les causes d’action pour déclaration inexacte par négligence, enrichissement sans cause et faute dans l’exercice d’une charge publique seront radiées pour défaut de chance raisonnable d’avoir gain de cause. La position générale de la demanderesse [13] La demanderesse soutient que la cause d’action proposée pour le recours collectif satisfait au critère de l’autorisation. Dans sa déclaration amendée (la modification étant de retirer Mme Kasbohm à titre de demanderesse et d’apporter les modifications grammaticales conséquentes) [la déclaration], la demanderesse soutient que le Parlement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1992, ch. 23 en 2002 en vue de permettre aux personnes recevant des prestations parentales de l’AE de réclamer également des prestations de maladie. La demanderesse soutient qu’en dépit du fait que les défendeurs eurent adopté plusieurs mesures positives pour mettre en œuvre ces modifications, celles-ci sont déficientes. En outre, certaines de ces modifications n’ont pas été bien interprétées, mises en œuvre ou administrées en raison de leur négligence et de leur conduite délictueuse. Conséquemment, des demandes de prestations de maladies de l’AE ont été refusées et des représentants de la Commission ont informé certains demandeurs que leurs demandes ne seraient pas acceptées. Ils se sont ainsi abstenus de présenter une demande. Tous ces refus et ces représentations sont avancés en raison de la même erreur en lien avec le droit des demandeurs à recevoir des prestations de maladie de l’AE au cours de leur congé parental. [14] La demanderesse soutient que la déclaration divulgue des causes d’action raisonnables. [15] Elle avance la négligence, la déclaration inexacte par négligence, la faute dans l’exercice d’une charge publique et l’enrichissement sans cause en guise de causes d’action. La demanderesse réclame des dommages compensatoires et des dommages-intérêts généraux pour inconvénients, temps perdu, frustration, anxiété, détresse mentale et troubles émotifs découlant de la demande de prestation de maladie de l’AE. [16] En ce qui a trait au critère d’autorisation, la demanderesse soutient que le seuil est faible. La demanderesse soutient que la déclaration énonce un critère clair et objectif permettant d’identifier les membres du groupe. La déclaration soulève plusieurs questions communes, laissant seulement quelques questions, la majorité étant simple, à régler de façon individuelle. Le recours collectif est la procédure préférable, car il n’existe aucune alternative qui pourrait donner un accès réel à la justice et Mme McCrea est une représentante appropriée du recours. [17] La demanderesse propose un critère objectif pour définir les membres du recours collectif. En outre, il s’agit de particuliers qui, au moment de la période visée (soit du 3 mars 2002 au 24 mars 2013), recevaient des prestations parentales de l’AE et sont devenus malades ou blessés ou ont été mis en quarantaine durant leur congé parental. Ils ont soit demandé des prestations de maladies, lesquelles ont été refusées [membres du groupe 1] ou se sont renseignés sur les prestations de maladie et ont été informés par les défendeurs qu’ils ne seraient pas admissibles, et conséquemment n’ont pas demandé de prestations de maladies de l’AE [membres du groupe 2]. La demanderesse fait remarquer que la majorité des membres des groupes sont des femmes, quoique les prestations parentales étaient également offertes aux hommes. [18] La déclaration décrit la situation de Mme McCrea ainsi que celle de Mme Kasbohm comme étant typique ou semblable à celles de nombreuses autres personnes. Les femmes étaient enceintes, ont donné naissance, ont reçu des prestations parentales de l’AE, sont tombées malades durant leur congé parental, et ont demandé à convertir leurs prestations en prestations de maladie de l’AE. Leurs expériences avec le processus de réclamation sont presque identiques, à l’instar de l’issue de celui-ci. [19] La demanderesse présente l’historique de la LAE dans sa déclaration, y compris les répercussions de la décision McAllister-Windsor, les modifications de 2002 et diverses déclarations au sujet de la raison d’être des modifications de 2002. Elle décrit également la façon dont le ministère, la Commission et Service Canada, au nom d’EDSC (anciennement RHDSC) et le gouvernement administraient la Loi et statuaient sur les demandes. [20] La demanderesse avance que la défenderesse, à la suite des modifications de 2002, a pris des mesures positives pour les mettre en œuvre. Toutefois, ils n’ont pas bien mis en œuvre les modifications en lien avec les prestations de maladie pour les prestataires en congé parental. L’intimé décrit les actions de la défenderesse comme étant de nature descendante et estime qu’une faille systémique a privé les demandeurs des prestations prévues par les modifications de 2002. [21] La demanderesse avance que le défaut de la défenderesse s’est manifesté par les suivantes : formation inadéquate du personnel; documents de références désuets et inexacts; site internet public périmé ou inexact; et omission de mettre à jour le principal document d’orientation « Guide de la détermination de l’admissibilité ». [22] Elle fait remarquer que les renseignements sur le site internet disponible au public étaient inexacts et présentaient une mauvaise interprétation des modifications. Par exemple, il y était indiqué que les prestations de maladie seraient disponibles après le congé parental, ce qui serait impossible ou très peu probable, car les prestataires n’auraient pas le nombre d’heures d’emploi assurables requis. La demanderesse soutient également que les modifications de 2002 ont été présentées (par les députés et par le ministre McCallum, alors responsable de la Loi d’exécution de budget) comme ayant pour objectif d’offrir des prestations de maladies de l’AE aux demandeurs [traduction] « durant » leur congé parental. [23] Elle avance qu’il y a plutôt eu une tendance constante à refuser les demandes de prestations de maladie aux prestataires étant dans une situation semblable à Mme McCrea et, plus particulièrement, à mesdames Kasbohm et Rougas. Comme mentionné précédemment, les demandeurs étaient en congé parental, avaient la charge d’un nourrisson et sont tombés malades, certains très gravement. Les demandeurs ont communiqué avec Service Canada, l’organisme responsable de l’administration de la Loi, afin d’obtenir des renseignements au sujet des prestations de maladie. Dans les cas de mesdames McCrea, Rougas et Kasbohm, au moins un employé leur a d’abord répondu qu’elles pourraient convertir leurs prestations parentales en prestations de maladie ultérieurement. Toutefois, lorsqu’elles ont présenté leurs demandes, la conversion leur a été refusée au motif qu’elles n’étaient pas autrement disponibles à travailler en raison de leur congé parental. [24] La demanderesse soutient que ce processus fut le même pour ces trois demandeurs, ainsi que pour tous ceux qui ont demandé la conversion. Il a commencé au moment de la demande initiale de prestations parentales ou de maternité. Les formulaires à remplir comprennent une page intitulée « [D]roits et responsabilités », laquelle mentionne que « le droit aux prestations d’assurance-emploi implique une responsabilité partagée entre vous et Service Canada ». Les responsabilités énoncées de Service Canada comprennent les suivantes : « vous informer des programmes et des services offerts »; « établir une période de prestations, si vous respectez les critères d’admissibilité »; et « vous fournir les renseignements exacts au sujet de votre demande ». En contrepartie, les demandeurs s’engagent à déclarer avec exactitude toutes les périodes d’incapacité, à fournir les renseignements et les documents requis et à déclarer toute rémunération d’un emploi. Les demandeurs signent ou reconnaissent autrement sur le formulaire en ligne qu’ils ont lu et compris les droits et les responsabilités. [25] La demanderesse soutient que ni la Commission ni Service Canada ne sont acquittés de leurs responsabilités. [26] Quant au processus menant au refus des prestations, la demanderesse décrit comment Service Canada a procédé à l’ouverture d’un formulaire de conversion en prestations de maladie rassemblant les renseignements sur le demandeur. Le formulaire comportait la question suivante [traduction] : « hormis votre maladie, seriez-vous disponible et apte à travailler »? Le formulaire mentionne également la nécessité que le demandeur présente une preuve de son « incapacité de travailler ». [27] La demanderesse ajoute que la Commission orchestrait le processus d’appel en remettant seulement l’alinéa 18b) au juge-arbitre, plutôt que l’ensemble du contexte de l’adoption des modifications de 2002 à la Loi. La plupart des demandeurs se représentant seuls et ne s’efforçant pas, comme Mme Rougas, de souligner les incohérences dans la Loi, les appels entraînaient continuellement un refus des prestations de maladies aux membres du groupe. [28] Le dossier de la demanderesse démontre, ce qui n’est pas contesté, que seuls quatre des 124 appels interjetés par les demandeurs auprès d’un conseil arbitral ou d’un juge arbitre ont eu gain de cause. Mme Rougas, ayant eu gain de cause dans le dossier Loi sur l’assurance‑emploi et Natalya Rougas, CUB 77039, le 30 juin 2011 [Rougas], était représentée par un avocat, contrairement à la très grande majorité des autres demandeurs. Elle a pleinement débattu son appel, produit des documents obtenus à la suite de demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels [AIPRP], et a soulevé la question de l’interprétation de l’alinéa 18b) dans le contexte de l’ensemble de la Loi. [29] La demanderesse soutient que le dossier appuie ses prétentions; que la défenderesse a omis de bien mettre en application les modifications; et que les documents et les formulaires requis mettaient l’accent sur l’exigence d’être disponible au travail, ce qui a mené au refus répété des demandes pour cause d’indisponibilité au travail. [30] La demanderesse conteste l’argument de la défenderesse voulant qu’il n’y ait aucun élément commun entre les membres du groupe, car il y avait des interactions indépendantes entre les demandeurs et la Commission de l’AE, que différentes personnes ont pu se faire dire différentes choses, et que les agents de Service Canada et de la Commission ne se sont pas appuyés sur les mêmes documents. Elle soutient que cette position ignore la demande; en outre, tous les agents et les représentants ont été formés de la même façon et ont utilisé les mêmes guides et formulaires. Les membres du groupe avaient des circonstances semblables, suivaient le même processus et, au final, ont vécu les mêmes expériences et obtenus les mêmes résultats. [31] La demanderesse estime que le nombre possible de demandeurs s’étant vu refuser des prestations de maladie en faisant référence à l’affidavit de l’un des témoins des demandeurs, M. Michael Duffy, cadre supérieur, récemment retraité, d’EDSC. Selon M. Duffy, de 2002 à 2011, 3 177 demandeurs de prestations de maladie ont vu leur demande refuser pour cause d’indisponibilité à travailler. Ce nombre ne comprend pas les demandeurs prestataires du congé parental québécois pour la période allant de 2006 à 2011. [32] Il n’y a aucun renseignement fiable concernant le nombre de demandeurs ayant été dissuadés de formuler une demande de prestations de maladie en raison des conseils promulgués par la Commission. Toutefois, la demanderesse souligne qu’au moment des modifications de 2013, le gouvernement a publiquement affirmé qu’environ 6 000 personnes par année en bénéficieraient. Le dossier démontre que ce nombre a été estimé à partir des plusieurs sources de données et en fonction de plusieurs hypothèses. La demanderesse soutient que la différence entre les 6 000 futurs prestataires par année et les 3 177 demandeurs ayant vu leur demande refusée de 2002 à 2011 permet d’évaluer le nombre de demandeurs qui auraient été découragés de demander la conversion de leurs prestations. [33] Elle fait également remarquer que la défenderesse n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision Rougas dans la foulée de celle-ci et qu’ils ont versé les prestations de maladie à Mme Rougas. [34] Les autres demandeurs ayant interjeté appel des décisions de la Commission refusant leurs prestations de maladies auprès du conseil arbitral ou du juge-arbitre ont également reçu les prestations auxquelles ils avaient droit. Le témoin de la défenderesse, M. Michael Duffy, a expliqué en contre-interrogatoire que le gouvernement ne contestait pas les appels. Par conséquent, il avait le pouvoir de verser les prestations qu’il n’aurait pas été autorisé à verser autrement. [35] M. Duffy a reconnu que les données sur la période s’échelonnant de 2003 à 2011, démontrent qu’en moyenne, 330 lettres « D 33 » étaient envoyées tous les ans. Il s’agit de lettre de refus de prestations de maladie aux prestataires en congé parental. Toutefois, en 2012, ce nombre a chuté à 52, puis à zéro en 2013. La demanderesse avance que ceci indique le nombre de demandeurs qui ont reçu leurs prestations de maladies. [36] M. Duffy a admis qu’une politique avait été instaurée après la décision Rougas afin de permettre aux appels interjetés devant le conseil arbitral ou le juge-arbitre de procéder sans opposition. Toutefois, cette démarche n’a permis ni à Mme McCrea ni aux autres membres du groupe d’obtenir leurs prestations. Mme McCrea a vu sa demande refusée en septembre 2011, après la décision Rougas, et que la défenderesse eut décidé de ne pas demander le contrôle judiciaire de celle-ci. Mme McCrea a interjeté appel, mais a ensuite demandé l’ajournement de celui-ci en décembre 2011. [37] En résumé, la demanderesse soutient qu’en raison des actions de la défenderesse et de leur négligence, elle a indûment été privée de ses prestations de maladie, à l’instar des autres membres du groupe, ou a été dissuadée de présenter une demande. Conséquemment, les membres du groupe ont subi des dommages. La position générale de la défenderesse [38] La défenderesse soutient qu’aucun des éléments du critère d’autorisation n’est réuni. Avant toute chose, elle soutient qu’il est évident et manifeste que la déclaration de la demanderesse ne divulgue aucune cause d’action. [39] La défenderesse caractérise la déclaration de la demanderesse comme une thèse conspirationniste de la part du ministère et de la Commission visant à refuser des prestations à des demandeurs en interprétant et en appliquant mal les dispositions de la Loi de 2002 à 2013. [40] La défenderesse estime que la réclamation de 450 millions de dollars en dommages compensatoires et dommages-intérêts généraux est grossièrement exagérée et que les dommages-intérêts généraux sont le fruit d’une réflexion après coup. La défenderesse soutient que la demanderesse a maquillé son action en délit et en equity, mais que le cœur de la demande porte simplement sur des prestations d’assurance-emploi. La demanderesse et les autres membres du groupe devraient entreprendre des appels administratifs, si ces recours ne sont pas rendus impossibles pour cause de chose jugée ou de prescription. [41] La défenderesse ajoute que la cause d’action avancée par la demanderesse, soit [traduction] « administration négligente et omission de mettre en œuvre la LAE », n’est pas une cause d’action reconnue. [42] Elle soutient que la Loi était sans ambiguïtés et que la Commission et Service Canada ont bien interprété et appliqué la Loi. En outre, cette interprétation a été confirmée par une majorité de décisions du juge-arbitre de l’AE. [43] La défenderesse avance que la demanderesse s’appuie sur une seule décision du juge-arbitre (Rougas) pour soutenir son point de vue voulant que, plutôt que de suivre la loi telle qu’édictée, la défenderesse aurait dû ignorer le libellé pourtant clair de l’alinéa 18b). Or, les décisions du juge-arbitre ne sont pas contraignantes et ne peuvent pas appuyer la théorie de la demanderesse. [44] La défenderesse estime que la décision Rougas est particulière à ce dossier, car le juge-arbitre n’a pas été d’accord avec la décision d’appliquer la Loi de façon stricte et a voulu accorder des prestations malgré le libellé clair de celle-ci et un défaut de compétence à ce chapitre. Le juge-arbitre a utilisé les mots « malgré l’article 18 » de l’article 23 afin de justifier une réparation. Subsidiairement, le juge-arbitre a statué que le Parlement devrait modifier la loi. La défenderesse fait remarquer que la décision Rougas s’inscrit à contresens des décisions de la Commission, du conseil arbitral et des juges-arbitres survenues de 2002 à 2011. [45] Elle reconnaît que Rougas a été le déclencheur à l’origine des modifications de 2013 de la Loi, lesquelles exonèrent les prestataires de prestations parentales de satisfaire à l’exigence de disponibilité au travail énoncée à l’alinéa 18b). La défenderesse estime également que la décision Rougas a été à l’origine de l’action de la demanderesse. Elle admet ne pas avoir interjeté appel de la décision Rougas, mais soutient, néanmoins, que le juge-arbitre n’avait pas la compétence d’interpréter la Loi. [46] Or, remarquons qu’après la décision Rougas, la Commission a versé des prestations de maladie à d’autres demandeurs en congé parental ayant vu leur demande refusée par le passé. Ces prestations ont été versées avant les modifications de 2013. [47] Mme McCrea et les autres membres du recours collectif proposé ne faisaient pas partie du groupe de demandeurs ayant reçu des prestations de maladie après Rougas. La demanderesse s’est fait refuser ses prestations en septembre 2011. Elle a cherché à interjeter appel de cette décision, mais a ensuite demandé à ce que son appel soit ajourné. [48] La défenderesse soutient que les principes d’interprétation des lois, particulièrement la règle du sens ordinaire, soutiennent l’interprétation qu’a faite la Commission de l’alinéa 18b). En résumé, la Commission n’avait pas d’autre choix que d’appliquer l’alinéa 18b) et de refuser les prestations aux demandeurs qui n’étaient autrement pas disponibles pour travailler. [49] Selon elle, les modifications de 2002 avaient seulement pour objectif de réagir à McAllister-Windsor, laquelle concluait que les dispositions anticumul étaient discriminatoires. Cette décision ne portait pas sur des prestations en regard d’une maladie survenant après la naissance d’un enfant ou pendant que le demandeur était en congé parental ou de maternité. Les modifications de 2002 ne modifient pas l’alinéa 18b) et l’exigence voulant que le demandeur soit autrement disponible pour travailler demeure dans la Loi. La Commission et Service Canada ont bien appliqué cette disposition. [50] La défenderesse estime que la présente action est plutôt une demande de prestations [traduction] « maquillée » en action en responsabilité délictuelle. À ce titre, elle soutient que l’action actuelle ne peut pas procéder pour plusieurs raisons, y compris au motif qu’elle est chose jugée. Elle soutient que la réparation appropriée serait d’interjeter appel en vertu de la Loi, voire un contrôle judiciaire, bien que le délai écoulé puisse prescrire celle-ci. En ce qui a trait aux autres membres du groupe qui n’ont pas déposé de demande de prestation de maladies, la démarche à suivre consiste à formuler une demande tardive, antidatée, attendre une décision, et, en cas de refus, interjeter appel de celle-ci devant le nouveau Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La défenderesse avance le même point de vue en regard des autres éléments du critère d’autorisation : il ne s’agit que d’une demande de prestations. [51] La défenderesse soutient également que la demande de la demanderesse elle-même n’a aucun fond. Par conséquent, elle ne peut pas constituer la base du recours collectif proposé puisqu’il n’y a aucun fait matériel pour étayer les causes d’action et que la demanderesse n’a subi aucun dommage. En outre, si la demande individuelle ne peut pas avoir gain de cause, elle ne peut pas être reconvertie en recours collectif. [52] La défenderesse affirme que la demanderesse ne satisfait pas aux quatre autres éléments du critère d’autorisation d’un recours collectif. Elle conteste la définition proposée pour le groupe et avance de plus que les questions communes proposées sont peu nombreuses, de portée excessive et qu’elles nécessiteraient une recherche de faits individuels exhaustive. [53] La défenderesse ajoute que Mme McCrea n’est pas une représentante appropriée pour le groupe, car elle n’a subi aucune perte, car elle est retournée au travail à la suite de la chirurgie prévue lorsque ses prestations de maladie lui ont été refusées. [54] Elle soutient qu’un recours collectif n’est pas la procédure préférable à suivre en raison du nombre d’éléments personnels, lesquels dépasseraient toute question commune éventuelle, s’il y en avait même une, pouvant être certifiée. Le recours collectif ne permettra pas d’économiser des frais, d’augmenter l’accès à la justice ou l’efficacité. [55] Par conséquent, la défenderesse soutient que la requête en autorisation devrait être rejetée et que la déclaration devrait être radiée. Elle fait remarquer que si la requête en autorisation n’est pas accueillie, les causes d’actions ne pourront pas aller de l’avant. Dispositions législatives pertinentes Loi sur l’assurance-emploi 10 (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévues pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint. 10 (13) If, during a claimant's benefit period, (a) regular benefits were not paid to the claimant,(b) benefits were paid to the claimant for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a) to (e) and at least one of those benefits was paid for fewer than the applicable maximum number of weeks established for those reasons, and (c) the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50, the benefit period is extended so that those benefits may be paid up to that maximum total number of weeks. [...] [...] 12 (3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est : 12 (3) The maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines; (a) because of pregnancy is 15; b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines; (b) because the claimant is caring for one or more new-born children of the claimant or one or more children placed with the claimant for the purpose of adoption is 35; c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines; (c) because of a prescribed illness, injury or quarantine is 15; d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines; (d) because the claimant is providing care or support to one or more family members described in subsection 23.1(2), is six; and e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines. (e) because the claimant is providing care or support to one or more critically ill children described in subsection 23.2(1), is 35 L’article 18, et disposition en cause dans l’espèce, se lisait comme suit jusqu’au 23 mars 2013 : 18. Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là : 18. A claimant is not entitled to be paid benefits for a working day in a benefit period for which the claimant fails to prove that on that day the claimant was a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable; (a) capable of and available for work and unable to obtain suitable employment; b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler; (b) unable to work because of a prescribed illness, injury or quarantine, and that the claimant would otherwise be available for work; or c) soit en train d’exercer les fonctions de juré. (c) engaged in jury service. L’article 18 a été modifié en 2013; depuis l’entrée en vigueur de celle-ci le 24 mars 2013, il se lit comme suit : 18. (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là : 18. (1) A claimant is not entitled to be paid benefits for a working day in a benefit period for which the claimant fails to prove that on that day the claimant was a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable; (a) capable of and available for work and unable to obtain suitable employment; b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler; (b) unable to work because of a prescribed illness, injury or quarantine, and that the claimant would otherwise be available for work; or c) soit en train d’exercer les fonctions de juré. (c) engaged in jury service. (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’article 23 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler, n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine. (2) A claimant to whom benefits are payable under section 23 is not disentitled under paragraph (1)(b) for failing to prove that he or she would have been available for work were it not for the illness, injury or quarantine. [Non souligné dans l’original.] [Emphasis added] L’article 21 porte sur les prestations de maladie (mais se limite seulement à la disponibilité de celles-ci) 21. (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison. 21. (1) A minor attachment claimant who ceases work because of illness, injury or quarantine is not entitled to receive benefits while unable to work for that reason. (2) Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement. (2) If benefits are payable to a claimant as a result of illness, injury or quarantine and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant for that illness, injury or quarantine under a provincial law, the benefits payable to the claimant under this Act shall be reduced or eliminated as prescribed. (3) Si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, le paragraphe 19(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine. (3) If earnings are received by a claimant for a period in a week of unemployment during which the claimant is incapable of work because of illness, injury or quarantine, subsection 19(2) does not apply and, subject to subsection 19(3), all those ea
Source: decisions.fct-cf.gc.ca