R. c. Lavallee
Court headnote
R. c. Lavallee Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-05-03 Recueil [1990] 1 RCS 852 Numéro de dossier 21022 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21022 Contenu de la décision R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852 Angelique Lyn Lavallee Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. lavallee No du greffe: 21022. 1989: 3l octobre; 1990: 3 mai. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin. en appel de la cour d'appel du manitoba Preuve -- Admissibilité -- Témoignage d'expert -- Femme battue qui, craignant d'être attaquée et même d'être tuée, tue son conjoint -- Moyen de défense de légitime défense -- Témoin expert donnant une évaluation psychiatrique d'une femme battue -- Évaluation fondée en partie sur des éléments de preuve inadmissibles -- Le témoignage d'expert est-il admissible? ‑‑ Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives suffisantes relativement au témoignage d'expert? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 34(2) a), b). Droit criminel -- Femmes battues -- Femme battue qui, craignant d'être attaquée et même d'être tuée, tue son conjoint -- Moyen de défense de légitime défense -- Témoin expert donnant une évaluation psychiatrique d'une femme battue -- Éva…
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R. c. Lavallee
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-05-03
Recueil
[1990] 1 RCS 852
Numéro de dossier
21022
Juges
Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley
En appel de
Manitoba
Sujets
Droit criminel
Preuve
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21022
Contenu de la décision
R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852
Angelique Lyn Lavallee Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
répertorié: r. c. lavallee
No du greffe: 21022.
1989: 3l octobre; 1990: 3 mai.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du manitoba
Preuve -- Admissibilité -- Témoignage d'expert -- Femme battue qui, craignant d'être attaquée et même d'être tuée, tue son conjoint -- Moyen de défense de légitime défense -- Témoin expert donnant une évaluation psychiatrique d'une femme battue -- Évaluation fondée en partie sur des éléments de preuve inadmissibles -- Le témoignage d'expert est-il admissible? ‑‑ Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives suffisantes relativement au témoignage d'expert? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 34(2) a), b).
Droit criminel -- Femmes battues -- Femme battue qui, craignant d'être attaquée et même d'être tuée, tue son conjoint -- Moyen de défense de légitime défense -- Témoin expert donnant une évaluation psychiatrique d'une femme battue -- Évaluation fondée en partie sur des éléments de preuve inadmissibles -- Le témoignage d'expert est-il admissible? -- Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives suffisantes relativement au témoignage d'expert?
L'appelante, une femme battue qui se trouvait dans une union de fait instable, a tué son conjoint de fait, tard une nuit, en tirant sur lui et en l'atteignant à la partie postérieure de la tête, alors qu'il quittait sa chambre. L'incident a eu lieu à la suite d'une dispute au cours de laquelle l'appelante avait été maltraitée physiquement et craignait pour sa vie parce que son conjoint de fait l'avait menacée de la tuer si elle ne le tuait pas en premier. Elle avait souvent été victime de sa violence et, à ces occasions, avait inventé des excuses pour expliquer ses blessures au personnel médical. Un psychiatre ayant à son actif une très grande expérience du traitement de femmes battues a fait une évaluation psychiatrique de l'appelante qui a été utilisée à l'appui de la légitime défense. Il a expliqué la terreur constante de l'appelante, son incapacité de s'échapper malgré la violence de sa situation et les mauvais traitements systématiques et continus qui mettaient sa vie en danger. Dans son témoignage, il a expliqué qu'à son avis, le fait pour l'appelante de tirer sur son conjoint de fait était l'ultime acte désespéré d'une femme qui croyait sincèrement qu'elle serait tuée cette nuit-là. Dans sa déposition, il a relaté bien des choses que lui avait racontées l'appelante, à l'égard desquelles il n'y avait aucun élément de preuve admissible. Elle n'a pas témoigné au procès. Le jury a acquitté l'appelante, mais son verdict a été annulé par la Cour d'appel du Manitoba à la majorité.
La Cour est saisie des questions de savoir si le témoignage du psychiatre aurait dû être soumis ou non à la cour et, dans l'affirmative, si les directives du juge du procès au jury relativement à ce témoignage d'expert étaient suffisantes.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin: Le témoignage d'expert est admissible pour aider le juge des faits à faire des inférences dans des domaines où l'expert possède des connaissances ou une expérience pertinentes qui dépassent celles du profane. Il est difficile pour le profane de comprendre le syndrome de la femme battue. On croit communément que les femmes battues ne sont pas vraiment battues aussi sévèrement qu'elles le prétendent, sinon elles auraient mis fin à la relation. Certains pensent d'autre part que les femmes aiment être battues, qu'elles ont des tendances masochistes. Chacun de ces stéréotypes peut jouer défavorablement dans l'examen de l'allégation d'une femme battue qu'elle a agi en légitime défense quand elle a tué son partenaire. La preuve d'expert peut aider le jury en détruisant ces mythes.
Le témoignage d'expert concernant la capacité d'une accusée de percevoir un danger présenté par son partenaire peut être pertinent relativement à la question de savoir si elle avait des "motifs raisonnables pour appréhender" la mort ou quelque lésion corporelle grave à une occasion déterminée. Le témoignage d'expert touchant la question de savoir pourquoi une accusée est restée dans sa situation de femme battue peut être pertinent pour apprécier la nature et le degré de la violence qui lui aurait été infligée. En expliquant pourquoi une accusée ne s'est pas enfuie quand elle croyait sa vie en danger, le témoignage d'expert peut en outre aider le jury à apprécier le caractère raisonnable de sa conviction que tuer son agresseur était le seul moyen de sauver sa propre vie.
La preuve d'expert n'enlève pas au jury, ni ne peut lui enlever, sa tâche de décider si, en fait, les perceptions et les actes de l'accusée étaient raisonnables. Mais, dans l'intérêt de l'équité et de l'intégrité du procès, il faut que le jury ait la possibilité d'entendre l'opinion de l'expert.
En l'espèce, il y avait, indépendamment du témoignage du psychiatre, une preuve abondante sur laquelle le juge du procès pouvait fonder la conclusion que l'appelante avait été brutalement et fréquemment battue par son conjoint de fait pendant leur liaison. Le témoignage d'expert a été admis à juste titre afin d'aider le jury à déterminer si l'appelante avait des motifs raisonnables pour appréhender la mort ou quelque lésion corporelle grave et croyait pour des motifs raisonnables n'avoir d'autre recours que celui de tirer. Il n'est pas nécessaire que chacun des faits précis sur lesquels est fondée l'opinion de l'expert soit établi en preuve pour donner une valeur probante à cette opinion. Tant qu'il existe quelque élément de preuve admissible tendant à établir le fondement de l'opinion de l'expert, le juge du procès ne peut par la suite dire au jury de faire complètement abstraction du témoignage. Le juge doit, bien sûr, faire comprendre au jury que plus l'expert se fonde sur des faits non établis par la preuve moins la valeur probante de son opinion sera grande.
Le juge Sopinka: Les faits très particuliers de l'affaire R. c. Abbey et la décision commandée par ces faits ont contribué à l'élaboration d'un principe contradictoire relativement à l'admissibilité et à la valeur probante du témoignage d'opinion d'un expert: une opinion d'expert se rapportant dans l'abstrait à une question substantielle soulevée dans un procès, mais reposant entièrement sur un ouï‑dire qui n'est établi par aucune preuve est admissible en preuve mais n'a aucune valeur probante. Toutefois une telle opinion est inadmissible pour manque de pertinence. Il existe une distinction pratique entre la preuve qu'un expert obtient et sur laquelle il se fonde dans les limites de sa compétence, et en consultation avec des collègues, et la preuve qu'il obtient d'une partie au litige et qui concerne une question directement en litige. Lorsque, les données sur lesquelles un expert fonde son opinion proviennent d'une partie au litige ou d'une autre source fondamentalement suspecte, un tribunal devrait exiger que ces données soient établies par une preuve indépendante. L'absence d'une telle preuve influera directement sur le poids à donner à l'opinion. Quand l'opinion d'un expert est fondée en partie sur des renseignements suspects et en partie soit sur des faits reconnus, soit sur des faits qu'on essaie de prouver, il s'agit uniquement d'une question de valeur probante. C'était le cas en l'espèce et, dans les circonstances, le juge du procès a eu raison d'admettre la preuve d'expert et a donné des directives appropriées au jury.
Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Arrêt appliqué: R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; arrêts examinés: State v. Wanrow, 559 P.2d 548 (Wash. 1977); R. v. Whynot (1983), 9 C.C.C. 449; arrêts mentionnés: Kelliher (Village of) v. Smith, [1931] R.C.S. 672; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; State v. Kelly, 478 A.2d 364 (N.J. 1984); Reilly c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 396; R. v. Baxter (1975), 33 C.R.N.S. 22; R. v. Bogue (1976), 30 C.C.C. (2d) 403; State v. Gallegos, 719 P.2d 1268 (N.M. 1986); R. v. Antley (1963), 42 C.R. 384.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt examiné: R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; arrêts mentionnés: City of St. John v. Irving Oil Co., [1966] R.C.S. 581; Wilband v. The Queen, [1967] R.C.S. 14; R. c. Lupien, [1970] R.C.S. 263; Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; R. v. Jordan (1984), 39 C.R. (3d) 50; R. v. Zundel (1987), 56 C.R. (3d) 1.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 34(2) a), b), 37 .
Doctrine citée
Blackman, Julie. "Potential Uses for Expert Testimony: Ideas Toward the Representation of Battered Women Who Kill" (1986), 9 Women's Rights Law Reporter 227.
Crocker, Phyllis. "The Meaning of Equality for Battered Women Who Kill Men in Self-Defense" (1985), 8 Harv. Women's L.J. 121.
Delisle, R. J. Evidence: Principles and Problems, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1989.
Ewing, Charles Patrick. Battered Women Who Kill. Lexington, Mass.: Lexington Books, 1987.
Schiff, Stanley A. Evidence in the Litigation Process, vol. 1, 3rd ed. Toronto: Carswells, 1988.
Walker, Lenore E. The Battered Woman. New York: Harper & Row, 1979.
Walker, Lenore E. The Battered Woman Syndrome. New York: Springer Pub. Co., 1984.
Wardle, Peter. "R. v. Abbey and Psychiatric Opinion Evidence: Requiring the Accused to Testify" (1984), 17 Ottawa L. Rev. 116.
Willoughby, M. J. "Rendering Each Woman Her Due: Can a Battered Woman Claim Self-Defense When She Kills Her Sleeping Batterer" (1989), 38 Kan. L. Rev. 169.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1988), 52 Man. R. (2d) 274, 44 C.C.C. (3d) 113, 65 C.R. (3d) 377, qui a accueilli un appel d'un acquittement prononcé en Cour du Banc de la Reine par le juge en chef adjoint Scott siégeant avec un jury. Pourvoi accueilli.
G. Greg Brodsky, c.r., et S. Hoeppner, pour l'appelante.
J. G. B. Dangerfield, c.r., pour l'intimée.
//Le juge Wilson//
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Lamer, Wilson, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin* rendu par
Le juge Wilson ‑‑ La question précise que soulève le présent pourvoi est celle du caractère suffisant des directives d'un juge au jury concernant une preuve d'expert. La question plus générale est de savoir si cette preuve peut être de quelque secours à un jury qui se trouve face à un plaidoyer de légitime défense opposé à une accusation de meurtre par une conjointe de fait qui avait été battue par la victime de l'homicide.
1. Les faits
L'appelante, qui avait 22 ans à l'époque, cohabitait avec Kevin Rust depuis environ trois ou quatre ans. Le 30 août 1986, leur maison a été le théâtre d'une fête tumultueuse. Dans les premières heures du 31 août, après le départ de la plupart des invités, l'appelante et Rust se sont disputés dans la chambre à coucher de l'appelante à l'étage supérieur. Comme il quittait la chambre, Rust a été abattu, atteint à la partie postérieure de la tête, d'un seul coup de carabine de calibre .303 tiré par l'appelante.
L'appelante n'a pas témoigné, mais la déclaration qu'elle avait faite à la police la nuit de l'incident a été produite en preuve. En voici quelques extraits:
[TRADUCTION] Moi et Wendy nous sommes disputées comme d'habitude et j'ai couru dans la maison quand Kevin m'a poussée. J'avais peur, j'avais vraiment peur. J'ai fermé la porte à clef. Herb était en bas avec Joanne et j'ai appelé Herb, mais je pleurais quand je l'appelais. J'ai dit: "Herb, viens en haut, je t'en prie." Herb est monté jusqu'au haut de l'escalier et je lui ai dit que Kevin allait me frapper, qu'il allait me battre encore. Herb a dit qu'il le savait et que si j'étais avec lui ce serait différent; il m'a étreinte. O.K., nous sommes amis; il n'y a rien qui se passe entre nous. Il a dit: "Oui, je sais." Puis il est sorti parler à Kevin, sans fermer la porte à clef. Je suis allée en haut me cacher de Kevin dans mon placard. J'avais tellement peur [. . .] Ma fenêtre était ouverte et j'entendais Kevin qui demandait ce que je faisais et disais. Je me suis rendu compte ensuite qu'il montait me chercher. Il est entré dans ma chambre à coucher et a dit: "Salope, où es‑tu?" Et il a allumé la lumière et a dit: "Ton sac à main est par terre." Et il lui a donné un coup de pied. O.K., puis il s'est retourné et m'a vue dans le placard. Il voulait que je sorte, mais moi je ne voulais pas parce que j'avais peur. J'avais tellement peur [L'agent de police qui a recueilli la déclaration a témoigné ici que l'appelante s'était alors mise à pleurer pendant une minute ou deux.] Il m'a saisie par le bras juste là. J'ai aussi un bleu au visage là où il m'a giflée. Il ne m'a pas giflée tout de suite; d'abord il a crié puis il m'a poussée et je l'ai poussé en retour et il m'a donné deux coups sur le côté droit de la tête. J'avais peur. Je ne pensais plus qu'à toutes les autres fois qu'il m'avait battue; j'avais peur; je tremblais comme d'habitude. Je ne sais rien de ce qui s'est passé ensuite, je me rappelle seulement qu'il m'a donné le fusil et qu'un coup a été tiré à travers le moustiquaire. Tout cela s'est passé tellement vite. Et puis les fusils étaient dans une autre chambre et il l'a chargé de nouveau et me l'a remis. Et j'allais tirer sur moi‑même. Je l'ai braqué sur moi, tellement j'étais bouleversée. O.K. et puis il est parti et moi j'étais assise sur le lit; il a commencé à faire comme ça avec son doigt [L'appelante a agité un index.] et a dit quelque chose comme: "Tu es à moi et tu feras ce que je te dirai de faire", ou quelque chose de semblable. Il a dit: "Attends que tout le monde soit parti, tu auras de mes nouvelles", et puis il a dit quelque chose du genre de: "Ou tu me tues, ou moi je t'aurai", et c'était comme ça. Il a fait comme un sourire et puis il s'est retourné. J'ai tiré, mais je ne le visais pas. Je croyais avoir visé au‑dessus de lui, mais une partie de sa tête se trouvait là.
Les rapports entre l'appelante et Rust étaient explosifs, ponctués de fréquentes altercations et de violence. Apparemment ils se disputaient deux ou trois jours de suite ou plusieurs fois par semaine. D'après une preuve abondante produite au procès, l'appelante a souvent été brutalisée par Rust. Entre 1983 et 1986, elle est allée plusieurs fois à l'hôpital faire soigner des blessures, dont des meurtrissures graves, une fracture du nez, des contusions multiples et un {oe}il poché. Un des médecins traitants, le Dr Dirks, a témoigné n'avoir pas cru l'appelante quand elle lui a expliqué à l'une de ces occasions qu'elle s'était blessée en tombant d'un cheval.
Un ami du défunt, Robert Ezako, a dit qu'il avait été témoin de plusieurs querelles entre l'appelante et Rust et qu'à deux occasions il avait vu l'appelante braquer un fusil sur Rust et le menacer de mort si jamais il levait encore la main sur elle. Contre‑interrogé, Ezako a reconnu avoir plusieurs fois vu ou entendu Rust battre l'appelante et, à l'enquête préliminaire, a dit que lors d'un de ces incidents elle hurlait comme [TRADUCTION] "un cochon qu'on égorge". Il a également remarqué une fois que l'appelante avait un {oe}il poché et n'avait pas cru que c'était le résultat d'un accident comme l'appelante et Rust l'avaient dit à ce moment‑là. Une autre connaissance du couple s'est souvenue d'avoir vu l'appelante avec une lèvre fendue.
À un moment donné au cours de la nuit de son décès, Rust pourchassait l'appelante à l'extérieur de la maison et un ami mutuel, Norman Kolish, a témoigné que l'appelante avait supplié Rust "de la laisser tranquille" et avait cherché à obtenir la protection de Kolish en se cachant derrière lui. Un voisin a entendu Rust et l'appelante qui se disputaient et a qualifié de [TRADUCTION] "querelleur" le ton de Rust et de [TRADUCTION] "craintif" celui de l'appelante. Il a témoigné que, plus tard, entre le premier et le deuxième coup de fusil, il a entendu que [TRADUCTION] "quelqu'un se faisait battre" et que les cris étaient ceux d'une femme. Un autre voisin a témoigné avoir entendu des bruits comme des coups de fusil suivis d'une voix bouleversée de femme qui disait: [TRADUCTION] "Merde. Il m'a donné un coup de poing au visage. Il m'a donné un coup de poing au visage." Il a regardé par la fenêtre et a vu une femme qui répondait au signalement de l'appelante.
Trois témoins qui assistaient à la fête ont dit avoir entendu, avant les coups de fusil, des cris, des bruits de bousculade et de coups qui venaient de l'étage supérieur. On ne conteste pas que deux coups de fusil ont été tirés par l'appelante. Le premier a percé un moustiquaire. On ne sait pas avec certitude où Rust se trouvait à ce moment‑là. L'appelante dit dans sa déclaration qu'il était en haut, mais un autre témoin a affirmé qu'il se trouvait au sous‑sol. C'est le second coup qui a été mortel. Après le second coup, on a vu que l'appelante était visiblement ébranlée et on l'a entendue dire: [TRADUCTION] "Rooster [le défunt] me battait alors j'ai tiré." Elle a ajouté: [TRADUCTION] "Vous savez comment il me traitait, il faut que vous m'aidiez." Le policier qui a effectué l'arrestation a témoigné que, pendant le trajet en voiture de police jusqu'au poste, l'appelante a fait diverses remarques, dont notamment: [TRADUCTION] "Il a dit que si moi je ne le tuais pas, lui, il me tuerait. J'espère qu'il vivra. Je l'aime vraiment." Et [TRADUCTION] "Il m'a dit qu'il allait me tuer quand tout le monde serait parti."
L'agent de police qui a recueilli la déclaration de l'appelante a témoigné avoir remarqué une rougeur sur son bras là où elle disait que Rust l'avait saisie. Quand on a montré au coroner, qui avait pratiqué l'autopsie sur le défunt, des photos de l'appelante (meurtrie à plusieurs endroits), il a témoigné qu'il était [TRADUCTION] "tout à fait possible" que les meurtrissures à la main gauche du défunt aient résulté d'une agression sur l'appelante. Un autre médecin a constaté sur l'auriculaire de l'appelante une blessure d'un genre que subirait quelqu'un qui prend une position défensive.
La preuve d'expert qui fait l'objet du pourvoi est celle du Dr Fred Shane, un psychiatre ayant à son actif une très grande expérience du traitement de femmes battues. À la demande de l'avocat de la défense, le Dr Shane a fait une évaluation psychiatrique de l'appelante. Essentiellement, selon le Dr Shane, l'appelante avait été terrorisée par Rust à un point tel qu'elle se sentait piégée, vulnérable, bonne à rien et incapable de s'échapper malgré la violence de la situation. En même temps, les mauvais traitements systématiques et continus mettaient sa vie en danger. Selon le Dr Shane, quand l'appelante a tiré sur Rust, c'était l'ultime acte désespéré d'une femme qui croyait sincèrement qu'elle serait tuée cette nuit‑là:
[TRADUCTION] . . . je crois qu'elle pensait, qu'elle pensait au dernier moment tragique que sa vie était en jeu, que si elle ne se défendait pas, si elle ne réagissait pas violemment, elle mourrait. Je veux dire, d'après ce qu'elle m'a raconté et selon ce que j'ai pu tirer des documents que vous m'avez fait parvenir, il lui a fait comprendre très clairement, je crois, qu'il fallait qu'elle se défende contre la violence dont il usait à son endroit.
Le Dr Shane a dit que son opinion était fondée sur quatre heures d'entrevues structurées avec l'appelante, sur un rapport de police relatif à l'incident (comprenant la déclaration de l'appelante), sur des rapports d'hôpital constatant huit visites qu'elle avait faites au service des urgences entre 1983 et 1985, ainsi que sur une entrevue avec la mère de l'appelante. En déposant, le Dr Shane a relaté beaucoup de choses que lui avait dites l'appelante, et sur lesquelles il n'y avait pas d'éléments de preuve admissibles. Ces choses ne figuraient pas dans la déclaration de l'appelante à la police et l'appelante n'a pas témoigné au procès. Par exemple, le Dr Shane a mentionné plusieurs incidents de violence décrits par l'appelante à propos desquels il n'existait aucun rapport d'hôpital. Il a en outre relaté que l'appelante lui avait dit avoir menti aux médecins sur la cause de ses blessures. D'après le témoignage du Dr Shane, la fabulation est typique chez les femmes battues. De plus, l'appelante a raconté au Dr Shane des occasions où Rust la battait puis lui demandait pardon et la comblait de fleurs et de manifestations temporaires de gentillesse. Le Dr Shane était au courant des deux incidents, décrits par Ezako, où l'appelante avait braqué un fusil sur Rust, et a expliqué: [TRADUCTION] "Elle tentait par là de se défendre. Elle avait peur d'être agressée." L'appelante a nié, devant le Dr Shane, avoir eu des fantasmes d'homicide au sujet de Rust et a mentionné qu'elle avait fumé de la marihuana la nuit en question. Ces faits ont été relatés par le Dr Shane au cours de sa déposition.
L'appelante a été acquittée par un jury mais la Cour d'appel du Manitoba à la majorité a annulé le verdict et a renvoyé l'affaire à un nouveau procès.
2. Les jugements des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine du Manitoba (le juge en chef adjoint Scott)
Après le témoignage et le contre‑interrogatoire du Dr Shane, l'avocat de la Couronne a demandé que la déposition du Dr Shane soit retirée au jury. La première raison invoquée était que le jury était parfaitement capable de trancher la question en se fondant sur la preuve admissible et que la preuve d'expert était donc [TRADUCTION] "inutile et superflue". La seconde raison était que l'observation du Dr Shane qu'il trouvait l'accusée digne de foi était [TRADUCTION] "tout à fait hors de propos" puisqu'elle n'avait pas témoigné quant aux faits sur lesquels le Dr Shane basait son opinion. Le juge du procès a rejeté cette demande, disant que des directives appropriées au jury permettraient de répondre aux préoccupations du ministère public:
[TRADUCTION] Mais je comprends parfaitement l'inquiétude du ministère public en ce moment, car une partie importante des faits sur lesquels s'est fondé le Dr Shane ne font simplement pas partie de la preuve et n'ont pas été soumis au jury, ce qui me rendra la tâche très difficile, même avec un jury aussi attentif que celui‑ci.
Je crois toutefois, dans les circonstances, que le meilleur parti, et le parti le plus réaliste, à prendre est de faire face à la réalité que ces faits ont été mentionnés et de tenter d'expliquer aux jurés le mieux et le plus complètement que je peux la différence entre ce qui constitue de la preuve et ce qui n'en est pas, ainsi que l'incidence que cela devrait avoir sur le poids qu'ils décident d'attribuer à l'opinion du Dr Shane.
En ce qui concerne les déclarations extrajudiciaires de l'appelante, le juge du procès a fait au jury la mise en garde que voici: [TRADUCTION] "Comme dans le cas du témoignage oral, vous pouvez accepter en totalité, en partie ou pas du tout les déclarations prêtées à Lyn Lavallee, et comme dans le cas de n'importe quel élément de preuve, la véritable question est celle de la véracité de ce qui aurait été dit." Plus loin, il présente ainsi le témoignage du Dr Shane:
[TRADUCTION] Comme l'avocat l'a dit hier, vous ne pouvez pas vous prononcer en vous fondant sur des choses que vous n'avez pas entendues. Vous ne pouvez pas vous prononcer en vous fondant sur des choses que les témoins n'ont ni vues ni entendues.
Une mise en garde un peu différente, quoique connexe, s'impose à l'égard du témoignage d'expert du Dr Shane. Deux points mentionnés dans son témoignage, deux faits, deux de ses sources de renseignements ne font pas partie de la preuve en l'espèce. Il s'agit de l'allégation qu'on avait fumé de la marihuana à la fête et de la preuve confirmative, comme il l'a appelée, qu'il a reçue de la mère de Lyn Lavallee. Ces choses‑là ne font pas partie de la preuve.
Par exemple, il n'y a absolument aucune preuve que quelqu'un a fumé de la marihuana à la fête en question et vous ne devez pas considérer cela comme s'étant produit. Rien de ce qu'a dit la mère de l'accusée n'est en preuve devant vous.
L'incidence que cela peut avoir sur la valeur probante de l'opinion du Dr Shane est une question qu'il vous appartient de décider. Vous devez apprécier cette opinion en tenant compte du fait qu'on ne vous a présenté aucune preuve sur ces points. Pour ce qui est des points abordés par le Dr Shane, il ne lui reste donc que la déclaration de Rust, quelques renseignements supplémentaires tirés du rapport de police et son interprétation des dossiers d'hôpital.
Si les prémisses sur lesquelles les renseignements reposent en grande partie n'ont pas été établies par la preuve, il vous appartient de conclure qu'il est dangereux d'attacher trop d'importance à son opinion. L'opinion d'un expert dépend dans une large mesure de l'exactitude des faits sur lesquels il a fondé son témoignage.
S'il y a des erreurs et que les présomptions de fait ne soient pas trop importantes pour l'opinion exprimée, c'est une chose. Mais, s'il y a des erreurs ou des points qui ne font pas partie de la preuve et qu'à votre avis, ces points aient une influence importante sur l'opinion de l'expert, alors vous allez vouloir examiner très minutieusement la valeur et le poids de cette opinion. Cela dépend de l'importance que vous attachez aux faits sur lesquels s'est fondé le Dr Shane et qui n'ont pas été mis en preuve. [Je souligne.]
Le juge du procès a ensuite passé en revue le témoignage du Dr Shane relativement à l'état émotionnel et mental de l'appelante au moment de l'homicide. Il a réitéré l'opinion du Dr Shane que l'acte de l'appelante [TRADUCTION] "traduisait sa peur catastrophique qu'elle devait se défendre". Il a également souligné que le Dr Shane savait que l'appelante était parfois l'agresseur bien qu'elle lui ait dit ne pas avoir eu de fantasmes d'homicide:
[TRADUCTION] [Le Dr Shane] a signalé que parfois Lyn Lavallee était l'agresseur en raison de toute l'hostilité sous‑jacente. Du point du vue psychologique, elle était incapable de le quitter parce qu'il existait dans son esprit des clôtures d'acier et qu'elle était, psychologiquement, tyrannisée. Elle disait l'aimer et il croyait que c'était vrai.
Elle a nié avoir jamais pensé à tuer Kevin Rust. C'est‑à‑dire qu'elle n'entretenait aucun fantasme d'homicide et il avait l'impression que ce qu'elle disait était raisonnable.
Le ministère public prétend que la valeur de l'opinion du Dr Shane dépend de la véracité de Lyn Lavallee étant donné qu'il s'est fondé dans une si grande mesure sur ce qu'elle lui a dit et sur sa déclaration (pièce 16). C'est à vous d'en décider.
Sans doute a‑t‑elle été une source très importante, sinon la source principale, de ses renseignements. Le Dr Shane a convenu que si son récit était inexact, il serait obligé de repenser sa position.
Au cours de son contre‑interrogatoire, il a répété qu'à son avis l'acte avait été commis spontanément, sur le moment, dans un but défensif. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la menace: "Quand les autres seront partis tu auras de mes nouvelles", même s'il lui avait dit des choses semblables à d'autres occasions. D'après ce qu'elle lui a raconté, l'accusée se sentait contrainte de tirer.
Se fondant sur les renseignements qu'il avait tirés de l'entrevue, il estimait que l'accusée avait agi impulsivement et sans préméditation. Il a rejeté l'assertion du ministère public que Lyn Lavallee a saisi l'occasion quand elle s'est présentée.
Il a reconnu que dans le passé des patients lui avaient menti et l'avaient induit en erreur.
Cour d'appel du Manitoba (le juge en chef Monnin, les juges Philp et Huband) (1988), 52 Man. R. (2d) 274
Dans ses motifs, auxquels le juge en chef Monnin a souscrit, le juge Philp fait observer d'abord, à la p. 275, que [TRADUCTION] "la preuve justifiait amplement le jury de conclure que Rust maltraitait l'accusée." Il ajoute que [TRADUCTION] "le jury pouvait raisonnablement inférer que les lésions avaient résulté de la conduite violente et brutale de Rust bien que, sur le coup, elle ait prétendu le contraire".
Passant ensuite au témoignage du Dr Shane, la majorité fait remarquer qu'en exposant la base factuelle de ses opinions et conclusions, le Dr Shane a mentionné un grand nombre de faits, d'incidents et d'événements qui ne constituaient pas des éléments de preuve admissibles devant la cour, dont notamment le fait qu'on avait fumé de la marihuana la nuit de l'homicide, la détérioration des relations intimes entre l'appelante et Rust (l'appelante avait dit à Shane qu'ils faisaient chambre à part), la mention que l'appelante s'était fait avorter et que Rust l'avait apparemment menacée de dire à ses parents à elle qu'elle était une [TRADUCTION] "tueuse de bébé", des incidents où Rust aurait demandé pardon à l'appelante après l'avoir battue, [TRADUCTION] "l'incroyable remords" ressenti par l'appelante après avoir tué Rust et le fait que l'appelante avait nié devant le Dr Shane avoir eu des fantasmes d'homicide au sujet de Rust.
Le juge Philp parle ensuite de la déclaration écrite faite par l'appelante à la police, dans laquelle elle exprime son amour pour Rust et l'espoir qu'il ne meure pas. À la page 277, il signale [TRADUCTION] "des contradictions et des conflits entre l'exposé des événements dans la déclaration de l'appelante et les dépositions faites par des témoins au procès", particulièrement en ce qui concerne l'endroit où Rust se trouvait quand le premier coup a été tiré. À l'égard de la déclaration de l'accusée, qu'elle n'avait pas faite sous serment, il conclut, à la p. 278:
[TRADUCTION] . . . dans les circonstances de la présente affaire, où c'est en grande partie la déclaration de l'accusée qui constitue le fondement factuel du plaidoyer de légitime défense, on n'aurait pas dû dire au jury de "ne prêter à cette preuve ni plus ni moins de poids qu'à toute autre preuve que vous avez entendue"; les déficiences d'une telle preuve auraient dû être signalées.
Encore plus inquiétantes sont les directives que le juge du procès a données au jury relativement au témoignage du Dr Shane. C'est dans ce contexte, selon moi, que devient critique le problème posé par la déclaration et les assertions extrajudiciaires de l'accusée.
Puis le juge Philp porte son attention sur les motifs rédigés par le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'affaire R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, où notre Cour traite de l'admissibilité de la preuve d'expert et de l'usage qu'on peut en faire. Ayant cité des extraits de cet arrêt, le juge Philp affirme, à la p. 279:
[TRADUCTION] La jurisprudence canadienne appuie le point de vue selon lequel un expert peut indiquer à la cour le fondement de son opinion et selon lequel il est souhaitable qu'il le fasse. Dans l'arrêt Abbey, le juge Dickson confirme cela et parle de "l'obligation" incombant à la partie qui produit la preuve du fondement factuel des opinions d'experts d'établir "au moyen d'éléments de preuve régulièrement recevables, les faits sur lesquels se fondent ces opinions". Il y fait la mise en garde suivante: "Pour que l'opinion d'un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d'abord conclure à l'existence des faits sur lesquels se fonde l'opinion."
Revenant à l'affaire, le juge Philp dit, à la p. 279, que le dossier ne révèle pas [TRADUCTION] "toute la portée de ces faits de seconde main ni l'importance qu'ils ont pu avoir dans la formation de l'opinion du Dr Shane; par ailleurs, on ne saurait spéculer sur ce qu'aurait pu être son opinion s'il s'en était tenu, aux fins de son enquête, à la preuve admissible régulièrement soumise à la cour".
Dans son appréciation de l'exposé au jury, le juge Philp dit que c'est à bon droit que le juge du procès a souligné qu'il n'existait aucune preuve établissant qu'on avait fumé de la marihuana la nuit en question et qu'on ne disposait d'aucune déposition de la mère de l'appelante. Le juge Philp a jugé insuffisante cette dernière mise en garde. S'il a estimé que les directives générales du juge du procès relatives à la valeur probante de la preuve d'expert étaient exactes, il croyait [TRADUCTION] "qu'elles n'allaient pas assez loin dans les circonstances". Il en donne trois raisons (p. 280):
[TRADUCTION] En premier lieu, les observations en question, juxtaposées aux mentions faites par le juge du procès de "deux faits, deux des sources de renseignements du Dr Shane [qui] ne font pas partie de la preuve en l'espèce [. . .]", perdent tout leur effet. Il se peut bien que le jury ait conclu que la mise en garde du juge du procès ne se rapportait qu'à la mention de marihuana faite par le Dr Shane et à la "preuve confirmative" de la mère de l'accusée.
En deuxième lieu, je crois que le juge du procès a eu tort de dire au jury que le Dr Shane pouvait tenir compte du rapport de police (selon toute vraisemblance le document que le Dr Shane a appelé le "résumé" de l'incident établi par la police). Ce document n'avait pas été produit en preuve devant la cour. Nous ignorons par ailleurs les faits qui y sont exposés.
En dernier lieu, bien que le juge du procès ait passé sous silence les entrevues du Dr Shane avec l'accusée (et sa mère) quand il a expliqué au jury ce sur quoi le Dr Shane pouvait encore se fonder, la conclusion que le jury ne devait pas tenir compte de faits relatés dans ces entrevues, à moins qu'ils ne soient établis par une preuve admissible (et devait apprécier l'opinion du Dr Shane en conséquence), est détruite du fait que le juge du procès mentionne ces entrevues par la suite.
Le juge Philp cite ensuite les passages de l'exposé du juge du procès où il mentionne que le Dr Shane a admis qu'il aurait été obligé de repenser sa position si l'appelante ne lui avait pas dit la vérité. Le juge Philp relève en outre l'observation du juge du procès que le ministère public a souligné que la valeur de l'opinion de Shane dépendait de la véracité de l'appelante. Selon le juge Philp, l'exposé du juge du procès présentait des déficiences sous ces aspects également (p. 281):
[TRADUCTION] Avec égards, ces observations du juge du procès, si cruciales relativement au plaidoyer de légitime défense, constituaient des directives erronées. La question n'était pas seulement la véracité de l'accusée (et à ce stade‑là, il aurait fallu donner des directives bien pesées relativement à la déclaration intéressée faite sans serment par l'accusée). Les questions essentielles à trancher par le jury étaient de déterminer dans quelle mesure l'opinion du Dr Shane reposait sur des faits non établis par une preuve admissible et la question du poids à donner à son opinion.
Finalement, le juge Philp conclut que l'exposé du juge du procès était si loin de satisfaire à la norme fixée dans l'arrêt Abbey qu'un nouveau procès s'imposait (p. 281):
[TRADUCTION] La présente espèce est inhabituelle. L'accusée a tiré sur Rust et l'a atteint à l'arrière de la tête alors qu'il quittait la chambre à coucher. L'accusée dit que Rust a chargé la carabine et la lui a remise. Des amis de l'accusée et de Rust, dont le couple qui avait prévu de passer la nuit chez eux, se trouvaient dans une autre partie de la maison. Dans ces circonstances, sans le témoignage du Dr Shane, il est peu probable que le jury, pour peu qu'il ait reçu des directives appropriées, aurait retenu le plaidoyer de légitime défense de l'accusée. Cette dernière n'a pas témoigné et son plaidoyer de légitime défense reposait principalement sur sa déclaration disculpatoire faite sans serment et sur l'ouï‑dire relaté par le Dr Shane. Comme le Dr Shane s'est fondé sur des faits non admis en preuve, notamment ceux qui lui ont été exposés au cours de ses longues entrevues avec l'accusée, le fondement factuel de son opinion aurait dû être précisé dans son témoignage.
Le juge Philp conclut en proposant au ministère public des poursuites pour homicide involontaire coupable plutôt que pour meurtre au deuxième degré étant donné que, à son avis, l'appelante ne serait probablement pas reconnue coupable de cette dernière infraction par un jury qui recevrait des directives appropriées.
Dans ses motifs de dissidence, le juge Huband résume le fondement de l'opinion du Dr Shane suivant laquelle l'appelante était animée d'une véritable crainte pour sa vie. Il reconnaît que [TRADUCTION] "dans ce contexte, la légitime défense est appuyée jusqu'à un certain point par la preuve présentée au jury" (p. 282).
Le juge Huband signale la contradiction dans la preuve relative à la façon dont l'appelante a obtenu le fusil et à l'endroit où se trouvait Rust quand le premier coup a été tiré. Notant que l'appelante avait indiqué à la police combien elle craignait Rust, il dit que [TRADUCTION] "l'importance de cette déclaration tient à ce que, si l'on y ajoute foi, elle fonde dans une certaine mesure l'opinion psychiatrique qu'elle a agi par crainte pour sa propre sécurité en tant que personne constamment brutalisée" (p. 282). Le témoignage d'Ezako confirme que Rust battait l'appelante et que, si les disputes étaient peut‑être [TRADUCTION] "souvent provoquées" par l'appelante, c'était [TRADUCTION] "invariablement elle qui en sortait perdante".
En ce qui concerne le témoignage du Dr Shane, le juge Huband fait remarquer, à la p. 283, que, non seulement le Dr Shane disposait‑il de dossiers d'hôpital et de la déclaration faite par l'accusée à la police, mais il [TRADUCTION] "avait eu l'avantage de s'entretenir longuement avec l'accusée elle‑même, ainsi qu'avec sa mère, avant de former son opinion". Selon le juge Huband, (p. 283) le [TRADUCTION] "savant juge du procès savait bien qu'il fallait donner au jury des directives adéquates relativement à la valeur probante du témoignage du Dr Shane. Il était parfaitement évident que le Dr Shane s'était fondé sur des déclarations de l'accusée et de sa mère qui constituaient du ouï‑dire, qui n'avaient pas été faites sous serment et qui ne faisaient pas partie de la preuve."
Abordant l'arrêt Abbey de notre Cour, le juge Huband exprime l'avis, à la p. 283, que [TRADUCTION] "le savant juge du procès a suivi à la lettre les conseils de la Cour suprême de Canada":
[TRADUCTION] Le savant juge du procès a commencé par faire comprendre aux jurés qu'ils ne pouvaient se fonder sur l'opinion du Dr Shane à l'égard de points qui n'étaient pas appuyés par la preuve. Il a choisi un bon exemple. En relatant ce que l'accusée lui avait raconté, le Dr Shane a dit qu'on avait fumé de la marihuana à la fête le soir en question. Aucun des témoins qui ont déposé au sujet des événements de la soirée n'a mentionné l'usage de marihuana. Il n'en est pas question non plus dans la déclaration faite par l'accusée à la police. Le témoignage du Dr Shane ne constitue pas une preuve qu'on a fumé de la marihuana et, dans la mesure où cela a pu jouer dans la formation de son opinion, celle‑ci doit être écartée.
Le savant juge du procès a noté en outre que, si le Dr Shane a parlé de conversations avec la mère de l'accusée, aucune preuve à ce sujet n'avait été soumise au jury.
Le savant juge du procès ne pouvait toutefois pas dire au jury de faire totalement abstraction du témoignage du Dr Shane. Il était tenu de signaler au jury, comme il l'a fait, l'existence d'éléments de preuve à l'appui de l'opinion du Dr Shane, savoir la déclaration de l'accusée elle‑même et les dossiers d'hôpital. De fait, on pourrait même dire que le savant juge du procès a été injuste envers l'accusée en ne mentionnant pas aussi le témoignage de M. Ezako comme constituant une preuve soutenant l'opinion du Dr Shane.
Le juge Huband conclut que le Source: decisions.scc-csc.ca