Wu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Wu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-08 Référence neutre 2008 CF 28 Numéro de dossier IMM-633-07 Contenu de la décision Date : 20080108 Dossier : IMM-633-07 Référence : 2008 CF 28 Toronto (Ontario), le 8 janvier 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON ENTRE : HONG FEI WU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Wu est un citoyen de la République populaire de Chine. Bien qu’il ne pratique pas lui‑même le Falun Gong, le demandeur, ayant été témoin pendant un certain nombre d’années de la douleur dont souffrait sa mère et du fait qu’elle avait subi des traitements médicaux sans succès, a recommandé à cette dernière de pratiquer le Falun Gong. Cette pratique a, semble-t-il, contribué énormément à soulager ses symptômes. Par la suite, le demandeur a expliqué la pratique à une tante et à un ami qui voulaient eux aussi soulager leur douleur, ainsi qu’à d’autres parents et amis. [2] M. Wu allègue s’être attiré l’attention du Bureau de la sécurité publique, et avoir alors obtenu l’aide d’un snakehead pour fuir au Canada où il a présenté une demande d’asile. [3] Le tribunal a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié pour deux motifs généraux. La commissaire a conclu que M. Wu n’était pas crédible et que, même s’il l’était, il n’y avait aucun fondement objectif à sa crainte d’être persécuté s’il devait retourner en Chine. Il…
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Wu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-08 Référence neutre 2008 CF 28 Numéro de dossier IMM-633-07 Contenu de la décision Date : 20080108 Dossier : IMM-633-07 Référence : 2008 CF 28 Toronto (Ontario), le 8 janvier 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON ENTRE : HONG FEI WU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Wu est un citoyen de la République populaire de Chine. Bien qu’il ne pratique pas lui‑même le Falun Gong, le demandeur, ayant été témoin pendant un certain nombre d’années de la douleur dont souffrait sa mère et du fait qu’elle avait subi des traitements médicaux sans succès, a recommandé à cette dernière de pratiquer le Falun Gong. Cette pratique a, semble-t-il, contribué énormément à soulager ses symptômes. Par la suite, le demandeur a expliqué la pratique à une tante et à un ami qui voulaient eux aussi soulager leur douleur, ainsi qu’à d’autres parents et amis. [2] M. Wu allègue s’être attiré l’attention du Bureau de la sécurité publique, et avoir alors obtenu l’aide d’un snakehead pour fuir au Canada où il a présenté une demande d’asile. [3] Le tribunal a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié pour deux motifs généraux. La commissaire a conclu que M. Wu n’était pas crédible et que, même s’il l’était, il n’y avait aucun fondement objectif à sa crainte d’être persécuté s’il devait retourner en Chine. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision. [4] La commissaire était d’avis que le récit de M. Wu constituait une fabrication. S’il aimait sa mère autant qu’il le prétendait, il ne l’aurait pas mise en danger en encourageant d’autres personnes dans une situation semblable à se livrer à la pratique. Il n’avait pas agi avec circonspection, puisqu’il avait apparemment fait ces recommandations en présence d’amis de parents et de personnes pour lesquelles il ne pouvait répondre. Cette position fondée sur le bon sens en ce qui concerne la crédibilité n’était pas manifestement déraisonnable. [5] En outre, la conclusion de la commissaire selon laquelle la preuve était insuffisante pour conclure à une crainte objective n’était ni abusive ni arbitraire. La preuve documentaire n’établit pas qu’une personne se trouvant dans la situation de M. Wu serait considérée comme une menace par les autorités chinoises. Malgré le fait que M. Wu ait présenté une assignation à témoigner apparemment reçue des autorités, la commissaire, se fondant sur une réponse à la demande d’information, n’avait pas tort de conclure que l’assignation, contrairement à une sommation, ne constituait pas une mesure coercitive, et qu’il n’était pas rare que des personnes omettent d’y répondre. [6] Les conclusions tirées par la commissaire à partir des renseignements dont elle disposait n’étaient pas manifestement déraisonnables, ne constituaient pas de pures hypothèses et ne devraient donc pas être modifiées. La commissaire avait le droit de se fonder sur la raison et le bon sens (Shamamati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1994] A.C.F. no 415). ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée; 2. qu’aucune question grave de portée générale ne soit certifiée. « Sean Harrington » Juge Traduction certifiée conforme Isabelle D’Souza, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-633-07 INTITULÉ : HONG FEI WU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 JANVIER 2008 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON DATE DES MOTIFS : LE 8 JANVIER 2008 COMPARUTIONS : Hart A. Kaminker POUR LE DEMANDEUR Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hart A. Kaminker Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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