Liquid Power Specialty Products Inc. c. Baker Hughes Canada Company
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Liquid Power Specialty Products Inc. c. Baker Hughes Canada Company Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-10-07 Référence neutre 2024 CF 1571 Numéro de dossier T-1429-21, T-786-21 Contenu de la décision Date : 20241007 Dossiers : T‑1429‑21 T‑786‑21 Référence : 2024 CF 1571 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 7 octobre 2024 En présence de madame la juge Furlanetto Dossier : T‑1429‑21 ENTRE : LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS INC. demanderesse (défenderesse reconventionnelle) et BAKER HUGHES CANADA COMPANY ET BAKER HUGHES COMPANY défenderesses (demanderesses reconventionnelles) Dossier : T‑786‑21 ET ENTRE : FLOWCHEM LLC demanderesse et LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS INC. défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La présente décision a trait à une requête qu’a déposée LiquidPower Specialty Products Inc. [LSPI] en vue d’obtenir une ordonnance portant que la question suivante soit tranchée avant l’instruction, aux termes de l’alinéa 220(1)a) des Règles des Cours fédérales [les Règles] : [traduction] Une « allégation importante […] contenue dans la pétition des demanderesses aux États‑Unis » peut‑elle être « incorporée par renvoi au Canada », pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets? [2] Les instances sous‑jacentes comportent deux actions prévues pour une instruction d’une durée de 12 jours qui débutera dans tout juste plus de cinq semaines, soit le 12 novembre 2024. [3] La première action, T‑786‑21, est une procédure en invali…
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Liquid Power Specialty Products Inc. c. Baker Hughes Canada Company Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-10-07 Référence neutre 2024 CF 1571 Numéro de dossier T-1429-21, T-786-21 Contenu de la décision Date : 20241007 Dossiers : T‑1429‑21 T‑786‑21 Référence : 2024 CF 1571 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 7 octobre 2024 En présence de madame la juge Furlanetto Dossier : T‑1429‑21 ENTRE : LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS INC. demanderesse (défenderesse reconventionnelle) et BAKER HUGHES CANADA COMPANY ET BAKER HUGHES COMPANY défenderesses (demanderesses reconventionnelles) Dossier : T‑786‑21 ET ENTRE : FLOWCHEM LLC demanderesse et LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS INC. défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La présente décision a trait à une requête qu’a déposée LiquidPower Specialty Products Inc. [LSPI] en vue d’obtenir une ordonnance portant que la question suivante soit tranchée avant l’instruction, aux termes de l’alinéa 220(1)a) des Règles des Cours fédérales [les Règles] : [traduction] Une « allégation importante […] contenue dans la pétition des demanderesses aux États‑Unis » peut‑elle être « incorporée par renvoi au Canada », pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets? [2] Les instances sous‑jacentes comportent deux actions prévues pour une instruction d’une durée de 12 jours qui débutera dans tout juste plus de cinq semaines, soit le 12 novembre 2024. [3] La première action, T‑786‑21, est une procédure en invalidation qui a été engagée par Flowchem LLC [Flowchem] et dans laquelle celle-ci demande que les revendications du brevet canadien no 2,657,755 [le brevet 755], qui appartient à LSPI, soient déclarées invalides pour divers motifs, dont le paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4 [la Loi sur les brevets] : Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour démontrer ce qu’ils sont censés démontrer, et si l’omission ou l’addition est volontairement faite pour induire en erreur. A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading [4] LSPI nie l’invalidité et, dans la seconde action (T‑1429‑21), elle allègue séparément que Baker Hughes Canada Company et Baker Hughes Company [collectivement, Baker Hughes] contrefont les revendications 4, 5 et 10 du brevet 755. Baker Hughes nie toute contrefaçon et allègue en défense et par voie de demande reconventionnelle que les revendications du brevet 755 sont invalides pour les mêmes motifs que ceux qu’invoque Flowchem. Les allégations relatives au paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets sont quasi identiques dans les dossiers T‑786‑21 et T‑1429‑21 et elles ont trait à cinq déclarations qu’a faites l’inventeur du brevet 755 lors de la poursuite de la demande de brevet américain no 11/615,539 [la demande américaine], qui est la demande de brevet prioritaire qui se rapporte à la demande PCT no PCT/US2007/086923, d’où découle le brevet 755. La demande américaine a mené à la délivrance aux États‑Unis du brevet américain no 8,022,118. [5] Flowchem et Baker Hughes affirment que les cinq déclarations de l’inventeur sont des allégations importantes qui ont été formulées dans la pétition relative à la demande américaine et qui étaient non conformes à la vérité et ont été volontairement faites pour induire en erreur le United States Patent and Trademark Office [l’USPTO]. Elles allèguent que les déclarations ont été incorporées par renvoi à la poursuite relative à la demande concernant le brevet 755 [la demande canadienne] du fait du recours, par LSPI, à l’Autoroute du traitement des demandes de brevet » [l’ATDB] pour faire approuver rapidement le brevet 755. [6] Pour les motifs énoncés ci‑après, la requête est rejetée car la Cour n’est pas convaincue que les exigences relatives à une requête fondée sur l’alinéa 220(1)a) des Règles ont été remplies ou que la requête proposée permettra d’économiser temps et argent, notamment à ce stade avancé des instances. I. Les principes juridiques applicables [7] L’alinéa 220(1)a) des Règles prévoit que la Cour peut, avant l’instruction, statuer sur tout point de droit si cela est nécessaire pour trancher les questions en litige d’une façon qui soit juste et la plus expéditive et économique possible : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Jozepović, 2022 CF 21 au para 8. L’alinéa 220(1)a) des Règles prévoit une procédure à deux volets. Dans le cadre du premier volet, une requête préliminaire est présentée à la Cour pour qu’elle décide s’il est approprié d’examiner le point de droit proposé avant l’instruction. Si la Cour juge que oui, le second volet s’ensuit et le point de droit est tranché lors d’une audience distincte (Google Canada Corporation c Paid Search Engine Tools, LLC, 2021 CAF 63 [Google], au para 6). [8] Pour qu’une question de droit soit examinée en vertu de l’alinéa 220(1)a) des Règles, il y a trois exigences à remplir : 1) aucun fait essentiel à la question de droit à trancher n’est contesté, 2) ce qui doit être tranché est une pure question de droit, et 3) la décision règlera définitivement un point en litige de façon à éliminer la nécessité d’un procès, ou tout au moins à l’abréger ou à le rendre plus rapide (Berneche c Canada, [1991] 3 CF 383, 133 NR 232 (CA) au para 6; Google, au para 7). [9] Étant donné qu’une décision sur une question de droit constitue une dérogation à la règle générale selon laquelle l’ensemble de l’affaire doit être entendue et tranchée en une seule fois, même si les trois exigences qui s’appliquent à la question de droit sont remplies, la Cour conserve toujours son pouvoir discrétionnaire et elle doit être convaincue que l’adoption de cette ligne de conduite exceptionnelle permettra d’économiser temps et argent : Google, au para 8. Pour exercer son pouvoir discrétionnaire, la Cour est tenue de prendre en considération la totalité des circonstances de l’affaire, y compris les six facteurs non exhaustifs qui suivent (Perera c Canada (C.A.), [1998] 3 CF 381 (CA) [Perera], au para 15) : a)le fait que les parties s’entendent; b)la probabilité que la question soit tranchée d’une façon qui ne réglera pas le litige; c)la complexité des faits qui devront être établis au procès et l’opportunité de tenter d’éviter pareille instruction pour cette raison; d)la difficulté et l’importance des questions de droit proposées; e)la mesure dans laquelle il est souhaitable qu’il n’y soit pas répondu hors de tout contexte; f)la possibilité que la décision rendue avant l’instruction n’entraîne pas, en définitive, d’économie de temps ni d’argent. [10] En plus des facteurs énoncés dans l’arrêt Perara, la Cour a reconnu que le préjudice est un autre facteur qui est pertinent pour son analyse : Apotex Inc c Pfizer Ireland Pharmaceuticals, 2012 CF 1301 [Pfizer], au para 18. II. Les exigences de l’alinéa 220(1)a) des Règles [11] LSPI affirme que la question posée est une simple question de droit et que tous les faits importants qui sont nécessaires pour y répondre se trouvent dans les actes de procédure de Baker Hughes et de FlowChem. Elle souligne la mention des déclarations que l’inventeur a formulées au cours de l’instruction de la demande américaine et qui, est‑il soutenu, constituent une allégation importante qui a été faite dans la pétition, de même que l’omission alléguée de Baker Hughes et de Flowchem de mettre en doute une déclaration quelconque formulée dans la pétition, dans le mémoire descriptif ou dans les dessins de la demande canadienne ou du brevet 755. [12] Toutefois, même si j’en venais à souscrire à cette caractérisation, il me faut également être convaincue que la troisième exigence de l’alinéa 220(1)a) des Règles a été remplie. La question, telle qu’elle a été posée, doit être une question utile à laquelle la Cour peut et doit répondre parce que sa décision sera concluante quant à une question en litige et que, tout au moins, elle abrégera l’instruction ou la rendra plus rapide. À mon avis, LSPI n’a pas réussi à établir cela, ni, de manière connexe, qu’il n’y a aucun fait important en litige qui se rapporte à la question posée. [13] Un point fondamental est que Baker Hughes et Flowchem font objection à l’étendue et à la nature de la question posée. Elles affirment que la Cour ne devrait pas répondre à la question de savoir si quelque allégation formulée dans la pétition aux États‑Unis peut être incorporée au Canada, car cette question va au‑delà du point qui est en litige aux termes du paragraphe 53(1), lequel est axé sur le contexte factuel particulier de la demande canadienne qui est examinée par le truchement de l’ATDB sur le fondement de la demande américaine approuvée, ainsi que sur l’absence d’un examen canadien approfondi. Elles allèguent de plus que la question posée va à l’encontre des directives qu’a données la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt CanMar Foods Ltd c TA Foods Ltd, 2021 CAF 7 [CanMar CaF] au paragraphe 74, dans lequel elle a fait les commentaires qui suivent en examinant si une incorporation par renvoi pouvait être considérée de façon générale comme une exception à l’interdiction générale d’invoquer des dossiers de poursuite étrangers pour l’application de l’article 53.1 de la Loi sur les brevets : [74] Néanmoins, il vaut mieux reporter à une autre fois l’examen de la question visant à savoir si la doctrine de l’incorporation par renvoi devrait officiellement être considérée comme une exception à l’interdiction générale d’invoquer des dossiers de poursuite étrangers. Non seulement les tribunaux devraient‑ils s’abstenir de statuer sur des questions autres que celles étant strictement essentielles au règlement de l’affaire dont ils sont saisis, mais, à mon avis, les faits en l’espèce ne se prêtent pas à la formulation d’une conclusion sur la question de l’incorporation par renvoi. [14] LSPI conteste la référence particulière qui est faite au paragraphe 74 de l’arrêt CanMar CAF et son applicabilité à la présente requête, soulignant la distinction qu’il y a entre l’article 53.1 et le paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets. La première de ces deux dispositions a trait à l’admissibilité des communications écrites établies au cours de l’instruction concernant une demande de brevet canadienne en vue de réfuter les déclarations faites par un breveté quant à l’interprétation des revendications d’un brevet, et non à la validité d’un brevet. [15] Dans sa plaidoirie, l’avocat de LSPI a fait des observations détaillées au sujet de l’arrêt CanMar CAF et de la décision de première instance CanMar Foods Ltd c TA Foods Ltd, 2019 CF 1233 [CanMar CF]. Il a fait valoir que si la Cour, dans CanMar CF aux paragraphes 70‑74, cherchait à donner ouverture à l’admissibilité de l’historique d’une poursuite étrangère, elle ne l’a fait que de manière étroite et en lien avec l’article 53.1, pas avec le paragraphe 53(1). [16] Je conviens toutefois avec Baker Hughes et Flowchem que ces observations de LSPI se rapportent au bien‑fondé de l’allégation visée au paragraphe 53(1) et non aux arguments qu’elles ont invoqués quant à la portée de la question proposée. [17] À mon avis, la question que LSPI a proposée tombe sous le coup de la mise en garde générale soulignée dans l’arrêt CanMar CAF, à savoir que la question, formulée de manière générale, englobe plus que ce qui est en litige. Elle amène à se demander si la Cour peut ou devrait répondre à la question par un simple « oui » ou « non » sans prendre en considération le contexte factuel et sans tirer parti des opinions formulées par les experts sur l’ATDB et des faits survenus l’occasion de la poursuite. Elle amène aussi à se demander s’il serait pratique et efficace pour la Cour d’essayer de le faire dans le temps qui reste avant l’instruction. [18] Comme l’ont souligné Baker Hughes et Flowchem, une « incorporation par renvoi » comporte un examen des faits (voir CanMar CAF aux para 75‑76), et certains des faits allégués pertinents – s’il n’y a eu [traduction] « aucun examen approfondi » de la demande canadienne – demeurent contestés dans l’acte de procédure en réplique de LSPI. [19] Il n’existe aucune jurisprudence précise sur les répercussions de l’ATDB et son lien avec le paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets, ce qui complique davantage l’analyse. [20] Même s’il était possible de répondre valablement à la question proposée, la question que propose LSPI ne sera pas déterminante pour l’action. D’autres attaques nombreuses contre la validité du brevet 755 (antériorité, caractère évident, double protection, ambiguïté, caractère suffisant, portée excessive, utilité) ont été alléguées et demeurent contestées, de pair avec l’allégation de contrefaçon formulée contre Baker Hughes. Un grand nombre des experts, sinon tous, qui ont été cités à témoigner sur l’allégation visée au paragraphe 53(1) traitent aussi d’autres questions litigieuses dans le cadre des instances et ils devront quand même comparaître à l’instruction. Baker Hughes et Flowchem affirment également que la poursuite menée aux États‑Unis demeurera pertinente pour leur contestation de la présomption de validité du brevet 755 et du caractère évident. Même si LSPI affirme que le fait de se fonder sur cette poursuite est sujet à opposition, il m’est impossible de conclure, si ces arguments ne me sont pas soumis en bonne et due forme, dans quelle mesure le fait de répondre par la négative à la question proposée circonscrirait la preuve et les questions en litige à l’instruction. Je ne puis non plus conclure à ce stade que l’on répondrait à la question par la négative. [21] À mon avis, les exigences relatives à une décision fondée sur l’alinéa 220(1)a) des Règles ne sont pas remplies. III. Les facteurs énoncés dans l’arrêt Perara et le préjudice [22] De plus, même si je contournais le critère prévu à l’alinéa 220(1)a) des Règles, les facteurs énoncés dans l’arrêt Perara militent fortement contre le fait que j’exerce mon pouvoir discrétionnaire pour permettre que la question soit tranchée. [23] Premièrement, comme il a été souligné plus tôt, les parties ne s’entendent pas sur le fait qu’il faudrait trancher la question proposée avant l’instruction. Ce facteur ne milite pas en faveur d’une décision préliminaire : Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. c Janssen Inc, 2022 CF 1672 [Dr. Reddy’s], au para 42; Pfizer, au para 12. [24] Deuxièmement, indépendamment de toute réponse possible à la question proposée, le litige se poursuivra et il demeurera complexe pour les raisons déjà mentionnées. [25] Troisièmement, il est au moins possible de soutenir que la preuve relative à la poursuite menée aux États‑Unis demeurera utile au regard d’autres questions en litige dans l’instance et, cela étant, je ne puis conclure que cela réduira nettement la complexité des faits qu’il faudra prouver. [26] Quatrièmement, la nouveauté de la question proposée ajoute à son importance et à sa complexité. Je conviens avec Baker Hughes et Flowchem que la question proposée pourrait avoir une incidence sur des affaires ultérieures dans lesquelles les répercussions de l’ATDB seront en litige, ce qui rend ainsi la question importante, et que ce fait milite contre une décision préliminaire qui exigera un délai abrégé pour examiner les arguments invoqués et rendre une décision (voir aussi Dr. Reddy’s, au para 50). [27] Cinquièmement, comme il en a été question plus tôt, la question, telle qu’elle est formulée, tombe sous le coup de la mise en garde énoncée dans l’arrêt CanMar CAF au paragraphe 74, en ce sens qu’elle déborde le cadre de ce qui a un rapport direct avec la question soulevée. Il faut un contexte et une décision sur les litiges que soulèvent sur le plan factuel les principales allégations formulées. L’incertitude entourant la nature de la question posée milite contre le fait de la trancher avant l’instruction. [28] Fait important (et sixièmement), il y a aussi une forte possibilité que le fait de trancher la question posée avant l’instruction ne puisse, en définitive, permettre d’économiser temps ou argent. Même si LSPI fait référence à des parties des rapports d’expert qui, affirme‑t‑elle, sont axées sur la question fondée sur le paragraphe 53(1), les observations qui m’ont été soumises manquent de clarté quant au type d’économies de temps possibles, notamment parce que certains aspects de ces parties de rapport peuvent encore revêtir de l’importance pour d’autres questions litigieuses dont traitent également les experts. [29] Il ne suffit pas de faire valoir qu’une économie de temps et d’argent est évidente. La partie qui présente la requête en vertu de l’alinéa 220(1)a) des Règles doit faire plus qu’affirmer simplement qu’il y aura des économies et elle se doit de fournir des éléments de preuve à l’appui de cette affirmation : Dr. Reddy’s, au para 53; Google, au para 22. [30] Comme l’ont souligné Baker Hughes et Flowchem, vu qu’il reste aux parties moins d’un mois avant l’instruction, il n’y aura pas d’économies de temps et d’argent en lien avec les plaidoiries et les communications préalables à l’instruction, ni dans la préparation des rapports d’expert, car ces étapes ont toutes eu lieu (voir aussi Pfizer, au para 17). [31] Au contraire, le fait de rendre, avant l’instruction, une décision sur la question posée à ce stade tardif, de pair avec la quasi‑certitude que toute décision rendue sera portée en appel (voir Google, au para 24; Dr. Reddy’s, au para 54), soulève la forte possibilité d’augmenter en fait le temps et l’argent dépensés par les parties en ajoutant au travail requis, car les parties auront à se préparer pour l’un ou l’autre résultat auquel la question mènera. [32] Par ailleurs, le fait de soulever cette question maintenant en vue d’une décision aura pour effet de détourner nettement l’attention des nombreuses autres questions litigieuses qui demeureront en suspens jusqu’à l’instruction. [33] LSPI fait valoir qu’elle subira un préjudice si la question n’est pas tranchée avant l’instruction, car les questions litigieuses qui sont en jeu sont assimilables à de la fraude et peuvent porter irrémédiablement atteinte à la réputation des parties en cause. [34] Cependant, les craintes de cette nature cèdent le pas selon moi au préjudice que l’on causerait à Baker Hughes et à Flowchem en rendant compliquée la question du temps qui reste avant l’instruction pour les préparatifs relatifs à la requête, l’audition de celle-ci et l’appel qui en résultera probablement, de même que l’incertitude de la réponse à la question posée. [35] Comme l’a indiqué en termes succincts la juge adjointe Tabib dans la décision Teva Canada Innovation c Pharmascience Inc, 2019 CF 1394 au paragraphe 34 : [34] La décision préliminaire sur un point de droit peut très bien être un outil utile, dans certains cas, pour restreindre les questions avant la tenue d’une instruction et ainsi économiser du temps et des frais. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, il manque de temps pour entendre et résoudre définitivement la question avant l’instruction, cet outil devient une source de distraction, de dédoublement des efforts et, en fin de compte, une perte de temps et de ressources pour les parties ainsi que pour la Cour. [36] De plus, comme l’ont allégué Baker Hughes et Flowchem, tout préjudice causé à LSPI est fortement atténué par le temps que celle-ci a mis pour déposer la présente requête. [37] Il ne fait effectivement aucun doute qu’on aurait pu introduire plus tôt la présente requête. Les allégations de Baker Hughes qui reposent sur le paragraphe 53(1) font partie de l’instance depuis le dépôt de son acte de procédure initial le 1er novembre 2021. LSPI a eu la possibilité de contester l’acte de procédure lorsqu’il a été déposé, et une fois de plus quand les mêmes allégations ont été ajoutées à l’acte de procédure de Flowchem le 24 août 2022. Au lieu de cela, LSPI a plaidé les allégations, a consenti à la modification apportée par Flowchem, a pris part à une communication préalable sur les questions en litige et a déposé une preuve d’expert pour contrer les allégations formulées. [38] Même si LSPI affirme que le moment où sa requête fondée sur l’alinéa 220(1)a) des Règles a été déposée tombe sous le coup des Directives en matière de gestion d’instance de notre Cour, il devrait être parfaitement clair que les requêtes de cette importance et de cette complexité devraient être mentionnées et soulevées dès que possible, même si elles n’ont pas encore pris tout à fait forme. Comme l’ont souligné Baker Hughes et Flowchem, la Cour a expressément demandé aux parties, pendant la conférence de gestion de l’instance tenue le 29 août 2024, s’il y avait d’autres requêtes envisagées et la présente requête n’a pas été mentionnée. [39] Le long délai qui s’est écoulé avant le dépôt de la présente requête milite fortement contre toute décision préalable à l’instruction. [40] Pour tous ces nombreux motifs, la requête est rejetée. IV. Les dépens [41] Étant donné qu’elles ont eu gain de cause à l’égard de la requête, Baker Hughes et Flowchem ont droit aux dépens. Cependant, les dépens adjugés ne seront pas calculés en double étant donné qu’elles ont déposé des documents conjoints. [42] LSPI fait valoir que les dépens relatifs à des requêtes semblables ont été adjugés sous forme forfaitaire, d’un montant variant entre 2 500 $ et 3 000 $. Baker Hughes soutient que les circonstances précises de la présente requête justifient un montant majoré, soit la somme de 10 000 $. Flowchem ne cherche certes pas à obtenir le double des dépens adjugés, compte tenu des documents conjoints déposés, mais elle sollicite une adjudication individuelle de 4 000 $. [43] Vu les circonstances de la présente requête, y compris son issue et son dépôt tardif, je conviens qu’il est justifié d’accorder une adjudication de dépens majorée, et ce, à mon avis, indépendamment de l’issue de la cause. Toutefois, je limiterai la somme adjugée à 10 000 $ en tout. Étant donné que Baker Hughes a joué un rôle prépondérant dans le cadre de la requête, je lui adjugerai 7 500 $ et 2 500 $ à Flowchem. ORDONNANCE dans les dossiers T‑1429‑21/T‑786‑21 LA COUR ORDONNE : La requête est rejetée. Les dépens afférents à la requête sont adjugés à Baker Hughes, au montant de 7 500 $, ainsi qu’à Flowchem, au montant de 2 500 $, et ce, indépendamment de l’issue de la cause dans les deux cas. « Angela Furlanetto » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DoSSIERS : T‑1429‑21 et T‑786‑21 DOSSIER : T‑1429‑21 INTITULÉ : LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS INC. c BAKER HUGHES CANADA COMPANY et BAKER HUGHES COMPANY ET DOSSIER : T‑786‑21 INTITULÉ : FLOWCHEM LLC c LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS INC. LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) ET TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE ET MOTIFS : LA JUGE FURLANETTO DATE DES MOTIFS : LE 7 OCTOBRE 2024 COMPARUTIONS : Andrew Shaughnessy Alexandra Peterson Alicja Puchta POUR LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS INC. (DEMANDERESSE‑t‑1429‑21) (DÉFENDERESSE‑T‑786‑21) Timothy M. Lowman POUR LES DÉFENDERESSES/ DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES (T‑1429‑21) Amy Grenon Nick Morrow POUR LES DÉFENDERESSES/ DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES (T‑1429‑21) Kevin Graham Jakub Maslowski POUR LA DEMANDERESSE (T‑786‑21) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Torys LLP Avocats Toronto (Ontario) POUR LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS INC. (DEMANDERESSE‑t‑1429‑21) (DÉFENDERESSE‑T‑786‑21) Aird & Berlis LLP Avocats Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDERESSES/ DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES (T‑1429‑21) TYR LLP Avocats Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDERESSES/ DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES (T‑1429‑21) Stikeman Elliott LLP Avocats Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE (T‑786‑21)
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