Conseil de la bande de Pictou Landing c. Canada (Procureur général)
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Conseil de la bande de Pictou Landing c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-04-04 Référence neutre 2013 CF 342 Numéro de dossier T-1045-11 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Dossier : 20130404 Dossier : T‑1045‑11 Référence : 2013 CF 342 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 4 avril 2013 En présence de monsieur le juge Mandamin ENTRE : LE CONSEIL DE LA BANDE DE PICTOU LANDING et MAURINA BEADLE demandeurs et LE Procureur général du Canada défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le Conseil de la bande de Pictou Landing et Mme Maurina Beadle sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle Mme Barbara Robinson, gestionnaire au Secteur des programmes sociaux d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), a refusé de rembourser le Conseil de la bande de Pictou Landing (CBPL) pour les soins à domicile donnés à un de ses membres qui excédaient la norme en matière de soins identifiée par Mme Robinson. [2] S’appuyant sur le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 [la Charte], les demandeurs invitent également la Cour à rendre une ordonnance enjoignant au défendeur de rembourser au CBPL les coûts exceptionnels associés aux soins à domicile donnés à Jeremy Meawasige et à sa mère, Mme Beadle, depuis le 27 mai …
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Conseil de la bande de Pictou Landing c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-04-04 Référence neutre 2013 CF 342 Numéro de dossier T-1045-11 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Dossier : 20130404 Dossier : T‑1045‑11 Référence : 2013 CF 342 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 4 avril 2013 En présence de monsieur le juge Mandamin ENTRE : LE CONSEIL DE LA BANDE DE PICTOU LANDING et MAURINA BEADLE demandeurs et LE Procureur général du Canada défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le Conseil de la bande de Pictou Landing et Mme Maurina Beadle sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle Mme Barbara Robinson, gestionnaire au Secteur des programmes sociaux d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), a refusé de rembourser le Conseil de la bande de Pictou Landing (CBPL) pour les soins à domicile donnés à un de ses membres qui excédaient la norme en matière de soins identifiée par Mme Robinson. [2] S’appuyant sur le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 [la Charte], les demandeurs invitent également la Cour à rendre une ordonnance enjoignant au défendeur de rembourser au CBPL les coûts exceptionnels associés aux soins à domicile donnés à Jeremy Meawasige et à sa mère, Mme Beadle, depuis le 27 mai 2010. [3] J’ai décidé de faire droit à la demande de contrôle judiciaire parce que j’ai jugé que le principe de Jordan s’applique en l’espèce. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire que j’examine la demande de remboursement présentée en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte. [4] Je vais maintenant exposer les motifs de mon jugement. Contexte [5] Le Conseil de la bande de Pictou Landing, gouvernement élu de la Première nation de Pictou Landing, rend des décisions de gouvernance concernant ses membres, notamment à l’égard de la répartition des fonds provenant du gouvernement fédéral aux termes d’accords de contribution globale. Ces fonds comprennent le financement d’AADNC et de Santé Canada qui permet de fournir des soins permanents aux membres dans le besoin de la Réserve de Pictou Landing. [6] L’autre partie demanderesse, Mme Maurina Beadle , est une membre de la Première nation de Pictou Landing âgée de 55 ans. Son fils, Jeremy Meawasige, est un adolescent qui souffre d’invalidités multiples et a des besoins en matière de soins élevés. Il est atteint d’hydrocéphalie, d’infirmité motrice cérébrale, de courbure rachidienne et d’autisme. Jeremy ne peut dire que quelques mots et ne peut marcher seul. Il est incontinent et a besoin de toute une gamme de soins personnels, dont de l’aide pour se doucher, pour le changement de couches, pour s’habiller, pour l’alimentation à la cuillère et tous les soins d’hygiène personnelle. Il peut parfois s’infliger des sévices et a besoin d’être immobilisé pour sa propre sécurité. [7] Jeremy habite dans la Réserve indienne de Pictou Landing. Mme Beadle, sa mère, est la principale aidante et a été en mesure de prendre soin de lui dans le logement familial sans soutien ou aide gouvernementale jusqu’à son accident vasculaire cérébral, en mai 2010. [8] Après cet accident vasculaire cérébral, Mme Beadle n’a plus été en mesure de prendre soin de Jeremy sans aide extérieure. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs semaines et, lorsqu’elle a obtenu son congé, elle avait besoin d’une chaise roulante et d’aide pour ses soins personnels. Le CBPL a immédiatement entrepris de fournir des soins 24 heures sur 24 à domicile à Mme Beadle et Jeremy. Entre le 27 mai 2010 et le 31 mars 2011, le CBPL a dépensé 82 164 $ pour les soins à domicile fournis à Mme Beadle et à Jeremy. [9] Le CBPL a continué à fournir des soins à domicile à Mme Beadle et à Jeremy. En octobre 2010, le Centre de santé de Pictou Landing a décidé d’évaluer les besoins de la famille. Depuis lors, le Centre de santé fournit à la famille des soins à domicile conformément aux recommandations de l’évaluation. Du lundi au vendredi, un préposé aux soins personnels est présent chez les Beadle de 8 h 30 à 23 h 30. Les fins de semaine, les soins sont fournis 24 heures sur 24. Ce niveau de soins répond aux besoins de Jeremy qui doit recevoir des soins 24 heures sur 24, moins le temps que sa famille peut lui consacrer. Les fournisseurs de soins de la famille sont Mme Beadle, dans la mesure de sa récupération de son accident vasculaire cérébral, et le frère aîné de Jeremy, Jonavan, qui vient les aider. [10] Mme Beadle et son fils Jeremy entretiennent une relation très étroite. Elle est souvent la seule personne capable de comprendre ce qu’il veut dire et qui connaît ses besoins. Elle passe de nombreuses heures à lui enseigner à marcher et à l’aider à faire des exercices spéciaux. Elle a découvert qu’il aimait la musique et chante pour lui lorsqu’il est perturbé ou ne veut pas collaborer. La voix de Mme Beadle le calme et réussit parfois à le faire cesser de s’infliger des sévices. Elle l’amène sur le circuit des pow‑wow et se rend dans les collectivités où se tiennent des pow‑wow. Elle dit que Jeremy est vraiment heureux lorsqu’il danse avec d’autres membres des Premières nations et chante sur la musique traditionnelle. Jeremy ne s’inflige jamais de sévices lorsqu’il assiste à de tels rassemblements. [11] En février 2011, les coûts mensuels des soins fournis à la famille s’élevaient à environ 8 200 $. Cela représentait près de 80 % du budget mensuel total du CBPL affecté aux soins personnels à domicile financés par AADNC aux termes du Programme d’aide à la vie autonome (PAVA) et par Santé Canada selon le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire (le PSDMC). Le Programme d’aide à la vie autonome et le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire [12] Le PAVA est administré par le CBPL et comporte un volet institutionnel et un volet soins à domicile. Le PAVA fournit des fonds pour les services non médicaux et de soutien social aux aînés, aux adultes souffrant de maladie chronique et aux enfants et aux adultes atteints d’incapacités (mentales et physiques) qui vivent dans la réserve. Il comprend notamment des services d’auxiliaires, de ménage, de lessive, de préparation des repas et de transport à des fins non médicales. [13] Le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire est également administré par le CBPL. Aux termes du PSDMC, le CBPL est tenu d’établir des priorités et de financer les services essentiels avant les services de soutien; Santé Canada précise ce qui entre dans chacune de ces catégories. Le PSDMC fournit le financement pour la prestation des soins de santé de base à domicile qui doivent être fournis par un professionnel de la santé agréé ou titulaire d’un permis ou sous la surveillance d’une telle personne. Le CBPL décide de la façon dont les fonds provenant de l’accord de contribution et destinés au PSDMC sont dépensés pour fournir des soins de santé de base à domicile. [14] Le PAVA et le PSDMC sont des programmes conçus pour se compléter, mais pas pour financer deux fois le même service. Lorsqu’un type de soins, comme les soins de relève, est déjà payé par un des programmes, cette dépense n’est pas autorisée par l’autre programme. [15] Aux termes de l’accord de contribution globale actuel intervenu entre le CBPL et Affaires autochtones et Développement du Nord Canada [AADNC], le CBPL reçoit 55 552 $ pour financer les services qu’autorise le PAVA. Selon l’accord de contribution globale intervenu entre le CBPL et Santé Canada, le CBPL reçoit 75 364 $. La demande de financement [16] Le 16 février 2011, la directrice des services de santé du Centre de santé de Pictou Landing de la Première nation, Mme Philippa Pictou, a communiqué avec Mme Susan Ross, coordonnatrice des soins communautaires et à domicile de la région de l’Atlantique de Santé Canada. Mme Pictou a émis l’opinion que le cas de Jeremy répondait à la définition des cas visés par le principe de Jordan et a invité Mme Ross à participer à une conférence de cas concernant les besoins de Jeremy. [17] Le principe de Jordan a été élaboré à la suite d’une triste affaire qui concernait un enfant lourdement handicapé, membre d’une Première nation, qui est demeuré dans un hôpital pendant plus de deux ans en raison de conflits de compétence opposant différents niveaux de gouvernement au sujet du paiement des soins de santé fournis dans la collectivité de la Première nation à laquelle il appartenait. L’enfant n’a jamais eu la possibilité de vivre dans un environnement familial parce qu’il est décédé avant que le conflit soit résolu. Le principe de Jordan a pour but d’éviter que l’on refuse aux enfants des Premières nations un accès rapide à des services à cause de conflits de compétence opposant différents niveaux de gouvernement. [18] Le principe de Jordan est un principe qui met de l’avant l’intérêt de l’enfant et selon lequel le ministère qui a été sollicité en premier pour un service généralement offert à l’extérieur de la réserve doit en assumer le coût pendant qu’il cherche à obtenir le remboursement des dépenses. Le principe de Jordan est un mécanisme qui a pour but d’éviter que les enfants des Premières nations se voient privés d’un accès égal aux prestations ou aux protections offertes à tous les autres Canadiens en raison de leur statut autochtone. [19] Le 28 février 2011, une conférence de cas a eu lieu au sujet des besoins de Jeremy. Y assistaient des évaluateurs de soins provinciaux du ministère de la Santé et du Bien‑être de la Nouvelle‑Écosse, l’infirmière communautaire de Pictou Landing, des représentants du CBPL, Mme Ross ainsi que Mme Deborah Churchill, pour le compte du Canada. [20] Le 19 avril 2011, une deuxième conférence de cas a été organisée pour examiner les besoins de Jeremy. Mme Pictou avait demandé auparavant que le principe de Jordan soit appliqué au cas de Jeremy et Mme Barbara Robinson, la coordonnatrice pour l’application du principe de Jordan d’AADNC, avait été invitée à y participer. Mme Ross et Mme Robinson ont assisté à la deuxième conférence de cas, tout comme M. Troy Lees, un fonctionnaire du ministère des Services communautaires de la Nouvelle‑Écosse. [21] Au cours de cette deuxième conférence de cas, M. Lees a expliqué quels étaient les soins que la province fournirait à un enfant ayant des besoins similaires et se trouvant dans une situation similaire à l’extérieur de la réserve. Il a déclaré qu’il existait une directive ministérielle selon laquelle les familles vivant à l’extérieur de la réserve pouvaient recevoir jusqu’à 2 200 $ par mois en services de relève. M. Lees a également déclaré que la province ne fournirait pas des soins à domicile 24 heures par jour parce qu’elle n’accordait qu’une somme équivalente au financement des soins institutionnels. [22] Le 12 mai 2011, Mme Pictou a écrit à des représentants de Santé Canada et d’AADNC pour demander officiellement un financement supplémentaire pour que le CBPL puisse continuer à fournir des soins à domicile à Mme Beadle et à Jeremy. Une note d’information décrivant la situation de Mme Beadle et de Jeremy ainsi que leurs besoins en matière de soins à domicile était jointe à la demande. Était également jointe une copie de la décision Nova Scotia (Department of Community Services) c Boudreau, 2011 NSSC 126, 302 NSR (2d) 50 [Boudreau] de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, rendue le 29 mars 2011. [23] Le 27 mai 2011, Mme Robinson, gestionnaire des Programmes sociaux et coordonnatrice d’AADNC pour l’application du principe de Jordan, a envoyé sa décision par courriel à Mme Pictou. La décision a été rendue au nom à la fois d’AADNC et de Santé Canada. Dans sa décision, Mme Robinson concluait qu’il n’y avait pas de conflit de compétence dans ce dossier, étant donné que les deux niveaux de gouvernement admettaient que le financement demandé était supérieur à ce qui serait fourni à un enfant vivant à l’intérieur ou à l’extérieur de la réserve. Mme Robinson a décidé que le cas de Jeremy ne répondait pas à la définition fédérale des cas visés par le principe de Jordan. La décision faisant l’objet du contrôle [24] Dans un courriel détaillé daté du 27 mai 2011, Mme Robinson [la gestionnaire] a informé Mme Pictou du rejet de la demande présentée par le CBPL en vue d’obtenir un financement supplémentaire pour le cas de Jeremy. Elle mentionnait qu’elle avait consulté les autorités de santé de la province et constaté que la demande de prestation de soins à domicile 24 heures par jour pour Jeremy dépassait la norme en matière de soins. [25] La gestionnaire reconnaissait que la Première nation avait le droit d’améliorer les services fournis à cette famille en utilisant ses propres sources de revenus, mais soulignait que les services dépassant la norme en matière de soins qui n’étaient pas visés par les autorisations de financement fédérales ne seraient pas remboursés dans le cadre du Programme d’aide à la vie autonome d’AADNC et du Programme de soins à domicile et en milieu communautaire de Santé Canada. [26] La gestionnaire poursuivait en disant que les fonctionnaires de la province avaient confirmé que les besoins de Jeremy en matière de soins répondaient aux critères pour un placement dans un établissement de soins de longue durée et que, selon la catégorie à laquelle appartenait l’établissement retenu, les dépenses associées aux soins fournis à Jeremy seraient intégralement prises en charge par le Programme d’aide à la vie autonome d’AADNC et le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire de Santé Canada. Elle a toutefois reconnu qu’il s’agissait là d’une décision personnelle et que la mère de Jeremy ne souhaitait pas faire admettre son enfant dans un établissement de soins de longue durée. [27] La gestionnaire concluait en faisant remarquer que le cas ne répondait pas à la définition du gouvernement fédéral des cas visés par le principe de Jordan, mais qu’AADNC et Santé Canada continueraient de collaborer avec les intéressés et participeraient aux conférences de cas, selon les besoins. Les dispositions législatives pertinentes [28] La Charte canadienne des droits et libertés de la personne, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11, dispose que : 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. [29] La Social Assistance Act, RSNS 1989, c 432 [la SAA ou Loi sur l’aide sociale] prévoit que : [traduction] 9 (1) Sous réserve de la présente Loi et des règlements d’application, le comité des services sociaux fournit une assistance à toute personne dans le besoin, selon le comité des services sociaux, qui réside dans l’unité municipale. [Non souligné dans l’original.] [30] Le Municipal Assistance Regulations, NS Reg 76‑81 (le Règlement sur l’aide municipale), indique que : [traduction] 1. Dans le Règlement e) « assistance » représente la fourniture d’argent, de biens ou de services à une personne dans le besoin, et notamment : (i) les éléments de base : nourriture, vêtements, logement, combustible, services publics, produits ménagers et besoins personnels, (ii) les éléments spéciaux : meubles, allocations de subsistance, allocations de déménagement, transport adapté, allocations de formation, besoins scolaires spéciaux, besoins spéciaux liés à l’emploi, frais funéraires et d’enterrement et allocations pour soins de confort. Le directeur peut autoriser d’autres besoins spéciaux s’il les estime essentiels au bien‑être du bénéficiaire, (iii) soins de santé : services médicaux, chirurgicaux, obstétriques, dentaires, optiques et infirmiers non couverts par le Régime d’assurance‑hospitalisation ou le régime d’assurance de services médicaux, (iv) les soins spéciaux fournis à domicile, (v) les services sociaux, y compris les services de counselling familial, les services ménagers, les services de soins et de soins infirmiers à domicile, (vi) les services de réadaptation; [Non souligné dans l’original.] Les arguments des parties Les observations des demandeurs [31] Les demandeurs ont regroupé leurs arguments selon les questions en litige identifiées. Quelle est la norme de contrôle appropriée? [32] Les demandeurs soutiennent que la principale question soulevée ici est de savoir si la décideure aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et fournir un financement supplémentaire au CBPL pour le maintien des soins de santé. Les demandeurs soutiennent qu’eu égard aux circonstances de la présente affaire, il devait y avoir une décision favorable afin que Jeremy et Mme Beadle puissent continuer à se prévaloir du même bénéfice de la loi, droit que leur garantit l’article 15 de la Charte. Les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle applicable aux questions mettant en cause la Charte est toujours celle de la décision correcte. [33] Les demandeurs soutiennent également que le défendeur a commis une erreur de droit en n’interprétant et n’appliquant pas la SAA de la Nouvelle‑Écosse conformément à la jurisprudence de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Étant donné qu’il s’agit d’une erreur de droit, les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle applicable à cette question doit également être celle de la décision correcte. [34] Enfin, les demandeurs affirment que la décision attaquée est fondée sur une mauvaise appréciation de la preuve en raison d’un processus de recherche des faits gravement lacunaire. Ils font valoir que la Cour a statué que le gouvernement du Canada était tenu de respecter la norme de la raisonnabilité lorsqu’il exerçait ses pouvoirs discrétionnaires conformément à des accords de contribution conclus avec des bandes des Premières nations. La décideure a‑t‑elle commis une erreur de droit en interprétant et appliquant la Loi sur l’assistance sociale de la Nouvelle‑Écosse? [35] Les demandeurs affirment qu’aux termes tant du manuel du PAVA que de l’accord de financement conclu avec le CBPL, le financement est fourni aux bandes afin que les personnes qui vivent dans la réserve reçoivent des services « raisonnablement comparables » à ceux que fournit la province. Les demandeurs soutiennent que le défendeur a refusé d’accorder au CBPL un financement supplémentaire au motif que Jeremy et Mme Beadle n’auraient droit qu’à des services à domicile d’une valeur mensuelle maximale de 2 200 $ s’ils avaient vécu à l’extérieur de la réserve. Les demandeurs soutiennent que, pour parvenir à cette décision, le défendeur a commis une erreur de droit. [36] En Nouvelle‑Écosse, les services sociaux et l’aide aux personnes handicapées sont prévus par la SAA. L’article 9 de la SAA énonce que, sous réserve des règlements, le gouvernement [traduction] « fournit une assistance aux personnes dans le besoin ». Aux termes de l’article 18 de la SAA, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements conformément à la SAA. Selon la définition que l’on trouve au sous‑alinéa 1e)(iv) du Règlement sur l’assistance municipale, NS Reg 76‑81, l’« assistance » comprend les « soins à domicile ». [37] La Politique de soutien direct aux familles (Direct Family Support Policy), adoptée par la Nouvelle‑Écosse en 2006, énonce que le financement accordé pour les services de relève aux personnes atteintes d’invalidité [traduction] « ne peut normalement dépasser » 2 200 $ par mois. La politique indique également qu’il est possible d’accorder un financement supplémentaire dans des [traduction] « circonstances exceptionnelles ». Les demandeurs affirment que Mme Robinson a admis en contre‑interrogatoire que Jeremy et Mme Beadle remplissaient la plupart des critères d’évaluation des « circonstances exceptionnelles » de la politique. Ils soulignent que Mme Robinson a toutefois conclu que cette politique ne reflétait pas la norme en matière de soins de la Nouvelle‑Écosse parce qu’un fonctionnaire de la province avait émis une directive distincte selon laquelle un financement supérieur à 2 200 $ ne serait accordé en aucun cas. [38] Les demandeurs soutiennent qu’au cours du contre‑interrogatoire, Mme Robinson a également déclaré qu’elle avait lu la décision Boudreau dans laquelle la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse avait conclu que le plafond mensuel de 2 200 $ n’était pas légal et ne liait pas les autorités. [39] Les demandeurs ont cité les paragraphes 61 et 62 de la décision Boudreau : [traduction] Que doit faire en l’espèce le ministère aux termes de la SAA? Je note que l’article 27 de la SAA autorise la prise d’un règlement « prescrivant le montant maximal de l’aide susceptible d’être accordée » mais aucun règlement applicable à la présente espèce n’a été adopté. […] Jusqu’à quel point l’« assistance », définie dans le Règlement sur l’assistance municipale, est visée par l’obligation de « soin » envers Brian Boudreau? À mon avis, le ministère respecte les obligations que lui imposent la SAA et le Règlement lorsque l’« assistance » fournie répond aux « besoins » d’un cas précis. [Non souligné dans l’original.] [40] Les demandeurs affirment que Mme Robinson a déclaré en contre‑interrogatoire que le jugement Boudreau « n’était pas pertinent » pour sa décision. Ils soutiennent qu’il s’agit là d’une erreur de droit et que la décision doit être annulée pour ce seul motif. La décision était‑elle fondée sur une mauvaise appréciation de la preuve? [41] Les demandeurs soutiennent que, même si le refus de fournir un financement supplémentaire au CBPL n’est pas déclaré discriminatoire, la décision est néanmoins déraisonnable parce qu’elle était fondée sur une mauvaise appréciation de la preuve et sur un processus de recherche des faits gravement lacunaire. [42] Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable parce qu’elle est fondée sur une mauvaise compréhension de ce que demandait exactement le CBPL. Ainsi, ils mentionnent la décision qu’a prise Mme Robinson le 27 mai 2011 pour démontrer que cette dernière a refusé la demande du CBPL pour le motif qu’on ne fournissait pas des soins 24 heures par jour à l’extérieur de la réserve. Les demandeurs soutiennent que ce n’est pas ce que demandait le CBPL. [43] Les demandeurs citent le paragraphe suivant de la note d’information de Mme Pictou qui était jointe à la demande de financement supplémentaire : [traduction] Les « besoins raisonnables » en « soins à domicile » de Jeremy Meawasige sont des soins fournis 24 heures par jour, 7 jours par semaine, moins le temps que sa famille peut raisonnablement consacrer à ses soins, mais quel est le ministère qui est tenu de répondre à ces besoins de soins? Les demandeurs affirment que cela démontre que Mme Robinson a commis une erreur en qualifiant la demande du CBPL de demande de services fournis 24 heures par jour ainsi que de demande d’aide supplémentaire pour la préparation des repas et des travaux ménagers. [44] Les demandeurs affirment qu’étant donné que Mme Robinson n’a pas compris ce que demandait le CBPL, il n’est pas possible d’affirmer que la demande de financement supplémentaire a été examinée de façon appropriée ou équitable. Ils ajoutent que les tribunaux ont jugé qu’une mauvaise compréhension des faits ou de la preuve de la part du décideur constitue une erreur manifeste et dominante. Crane c Ontario (Director, Disability Support Program), (2006), 83 OR (3d) 321 (CA Ont) aux paragraphes 35 et 36. Les demandeurs soutiennent qu’en l’espèce, le fait que Mme Robinson a mal compris la demande présentée par le CBPL a non seulement entaché le processus de recherche des faits, mais est en fait à l’origine du rejet de la demande, et que cette situation équivaut à une erreur déraisonnable. [45] Les demandeurs font valoir que Mme Robinson a également omis de tenir compte d’éléments pertinents qui lui avaient été soumis. Ils affirment que la Politique provinciale relative aux soins à domicile permet d’attribuer jusqu’à 6 600 $ par mois pour des services de soins à domicile aux personnes handicapées, et qu’il n’y a pas de plafond de 2 200 $. Par conséquent, l’affirmation de Mme Robinson selon laquelle la norme en matière de soins à l’extérieur des réserves est toujours limitée à 2 200 $ par mois ne peut tenir et constitue une erreur de droit. La décideuse a‑t‑elle exercé son pouvoir discrétionnaire en portant atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte? [46] Selon les demandeurs, la décision de refuser au CBPL un financement supplémentaire pour qu’il puisse continuer à fournir des soins à domicile à Jeremy et Mme Beadle était discriminatoire et contraire au paragraphe 15(1) de la Charte. Ils soutiennent que le gouvernement fédéral peut conclure des accords de contribution avec les conseils de bande pour que soient fournis des services, mais que ces accords ne peuvent l’emporter sur les obligations prévues par la Charte. Les demandeurs affirment également que le gouvernement doit exercer ses pouvoirs discrétionnaires conformément à la Charte. Ils font valoir que Mme Robinson avait le devoir d’examiner les demandes de financement supplémentaire présentées aux termes des accords pertinents d’une façon qui respecte le droit des Beadle d’avoir accès aux mêmes services que ceux auxquels ont accès ceux qui résident à l’extérieur d’une réserve dans leur province de résidence. [47] Les demandeurs affirment que, pour les membres des Premières nations qui vivent hors réserve, le principe de Jordan est le moyen qui permet de respecter les objectifs fondamentaux du paragraphe 15(1). [48] Les demandeurs font valoir que les besoins de santé exceptionnels et imprévus de la famille Beadle ont compromis la capacité du CBPL de fournir les services dont la famille avait raisonnablement besoin et auxquels elle aurait probablement droit hors réserve. Les demandeurs soutiennent que Mme Robinson avait le devoir d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère les prévu dans les accords de financement pertinents en respectant le paragraphe 15(1) de la Charte. [49] Le demandeur soutient également que l’atteinte portée au paragraphe 15(1) n’est pas justifiée en vertu de l’article premier de la Charte. Les observations du défendeur [50] Les observations du défendeur sont elles aussi regroupées sous chacune des questions en litige identifiées par le défendeur. La norme de contrôle est celle du caractère raisonnable. [51] Le défendeur soutient que la question de savoir si le service fourni par le CBPL dépassait la norme provinciale en matière de soins est une question de fait qui oblige le décideur à réunir les faits concernant les besoins du demandeur en matière d’assistance, les traitements requis et la nature des invalidités en cause. Le défendeur affirme que cela exige également d’obtenir les données relatives aux services offerts à l’heure actuelle à des personnes dans une situation semblable et vivant hors réserve et à réunir des renseignements factuels auprès des autorités de la province et l’information concernant les conditions d’accès au programme fédéral. Le défendeur soutient que la décideure pouvait accorder une force probante importante à la définition de la norme en matière de soins fournie par les autorités de la province. Pour ce qui est de l’évaluation de la demande présentée par les demandeurs, le défendeur soutient que la décision demandée portait en réalité sur une question de fait. Mme Robinson était invitée à examiner la situation de Jeremy et à déterminer la nature de la demande en se fondant sur l’ensemble des documents présentés. Le défendeur affirme que, dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a déclaré que les questions de fait qui dépendent exclusivement de l’appréciation de la preuve se voient appliquer la norme du contrôle de la raisonnabilité. Le défendeur affirme que, lorsqu’il est impossible, comme c’est le cas ici, de distinguer les aspects juridiques et factuels sous‑jacents au dossier, la norme de contrôle appropriée est encore celle de la décision raisonnable. Dunsmuir, aux paragraphes 53 et 54. [52] Le défendeur soutient que la norme de la raisonnabilité est particulièrement appropriée en l’espèce parce que la décideure était invitée à prendre une décision concernant l’accès à un programme prévu par une politique fédérale pour laquelle elle était l’experte désignée dans le cadre d’un régime administratif spécial, parce qu’elle possédait une expertise particulière ainsi que la capacité unique d’intervenir auprès des autorités de la province dont la collaboration était essentielle pour qu’elle puisse prendre la décision. Le défendeur soutient que la norme de la décision raisonnable est celle qui reflète le mieux la nature de l’enquête et le contexte dans lequel elle a été tenue. [53] Pour ce qui est de la Charte, le défendeur estime que la Cour n’a pas établi la norme de contrôle dans ce domaine. Le défendeur soutient que la question relative à la Charte touche le droit constitutionnel et non pas le droit administratif. C’est la première fois qu’un argument fondé sur l’article 15 est soulevé dans le dossier. Le défendeur soutient que la Cour joue le rôle d’un tribunal de première instance pour se prononcer sur la question constitutionnelle. Le principe de Jordan n’était pas applicable en l’espèce. [54] Le défendeur soutient que, pour savoir si le principe de Jordan était applicable en l’espèce, Mme Robinson devait décider s’il existait un conflit de compétence entre le Canada et la Nouvelle‑Écosse au sujet du financement des soins fournis à Jeremy et si le financement fourni par le Canada correspondait à la norme en matière de soins de la Nouvelle‑Écosse. [55] Le défendeur soutient qu’il n’y a pas de conflit de compétence. Le Canada et la Nouvelle‑Écosse s’entendent pour reconnaître que, dans sa situation, Jeremy avait le droit de recevoir des soins en établissement et la province a admis qu’elle paierait pour les services qui dépassent l’autorisation fédérale accordée dans ce domaine. [56] Le défendeur affirme que Mme Robinson a jugé que la norme en matière de soins pour les services à domicile en Nouvelle‑Écosse était de 2 200 $ par mois, après avoir consulté les représentants de la province de plusieurs ministères et parlé avec eux de l’application de la SAA, de la Politique de soutien direct aux familles, du Programme de santé et de bien‑être et de la récente décision Boudreau de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Le défendeur fait valoir que Mme Robinson a présenté toutes les préoccupations et tous les arguments des demandeurs aux fonctionnaires de la province qui lui ont déclaré que, si Jeremy vivait à l’extérieur de la réserve, il n’aurait pas le droit de recevoir plus de 2 200 $ par mois. [57] Selon le défendeur, l’approche qu’a adoptée Mme Robinson pour préciser la norme en matière de soins était la bonne et que sa conclusion selon laquelle la demande ne respecte pas cette norme était raisonnable. Le défendeur affirme que les fonctionnaires provinciaux étaient les mieux placés pour dire quels étaient les services offerts aux résidents de la province qui vivaient à l’extérieur d’une réserve et qu’il était donc raisonnable d’utiliser cette information pour rendre sa décision. [58] Pour ce qui est des observations des demandeurs au sujet de l’application de la décision Boudreau, le défendeur affirme que l’affaire Boudreau portait sur les circonstances exceptionnelles de la norme de soins provinciale, mais ne visait pas à modifier la norme de soins elle‑même. L’autorité provinciale avait déjà décidé que M. Boudreau avait besoin de soins à domicile moins nombreux que ceux que fournissait en l’espèce le CBPL. En outre, la limite de 2 200 $ n’avait pas été appliquée auparavant dans le dossier de M. Boudreau parce que celui‑ci avait des « droits acquis ». [59] Le défendeur soutient que dans l’affaire Boudreau la situation était très différente de celle de Jeremy parce que M. Boudreau recevait un financement pour circonstances exceptionnelles avant la Directive d’octobre 2006 du ministère des Services communautaires qui prévoyait que le montant maximum des soins à domicile de relève était de 2 200 $ par mois, sans aucune exception. En outre, le défendeur affirme que le Canada et la Nouvelle‑Écosse avaient déjà décidé que la norme applicable à Jeremy était celle des soins en établissement et non pas des soins de relève. Le défendeur ajoute que les demandeurs essaient d’utiliser l’affaire Boudreau pour créer une nouvelle norme de soins que ni la province ni le Canada ne reconnaissent. La demande de financement supplémentaire a été correctement examinée. [60] Le défendeur affirme que la preuve indique clairement que les demandeurs ont sollicité l’équivalent de soins fournis 24 heures par jour, et uniquement pour Jeremy, contrairement aux arguments des demandeurs selon lesquels Mme Robinson a mal compris la nature de la demande de financement supplémentaire. [61] Le défendeur soutient que les demandeurs allèguent avoir uniquement demandé un financement pour des soins à domicile fournis 24 heures par jour, 7 jours par semaine, moins le temps que la propre famille de Jeremy pouvait lui consacrer. Le défendeur fait remarquer que, pour étayer cette affirmation, les demandeurs s’appuient sur une seule phrase de la note d’information que Mme Pictou a préparée dans le dossier de Jeremy qui a été envoyé à Santé Canada et à AADNC. [62] Le défendeur fait valoir que dans le paragraphe précédent de la note d’information, Mme Pictou fait référence à des soins fournis 24 heures par jour et 7 jours par semaine sans aucune indication concernant l’aide fournie par la famille. En outre, le défendeur affirme que dans le courriel portant sur la demande officielle de financement supplémentaire (à laquelle était jointe sa note d’information) Mme Pictou a déclaré : [traduction] Même s’il ne s’agissait pas d’un cas d’application du principe de Jordan, j’aimerais que le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial nous rembourse jusqu’au niveau auquel il aurait droit s’il était placé dans un établissement (montant que les Services communautaires évaluent à 350 $ par jour). [63] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable que Mme Robinson conclue que les demandeurs avaient demandé un financement équivalent à des soins à domicile fournis 24 heures par jour et qu’elle vérifie si ce besoin était supérieur à la norme en matière de soins que la province appliquait pour les soins à domicile à tous les résidents de la Nouvelle‑Écosse. [64] Même si on peut interpréter la demande des demandeurs comme visant des soins fournis 24 heures par jour, moins le temps que les membres de la famille pouvaient fournir (ce qui n’est pas admis), le défendeur affirme que la conclusion de fait de Mme Robinson selon laquelle la demande de financement des demandeurs était supérieure à la norme de la province en matière de soins à domicile est raisonnable compte tenu de la preuve. La décision ne porte pas atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte. [65] Le défendeur affirme que le rejet de la demande de financement supplémentaire dans la mesure où elle excède le taux quotidien pour les soins en établissement n’est pas discriminatoire à l’endroit de Jeremy ou des autres enfants des Premières nations. Premièrement, le défendeur soutient que la prestation demandée par les demandeurs n’est pas une prestation prévue par la loi. Aux termes du PAVA et du PSDMC, le CBPL dispose d’un financement destiné à fournir à la collectivité des services raisonnablement comparables à ceux auxquels a accès la population vivant hors réserve. Le défendeur fait valoir que le financement de ces services était et est offert à Jeremy, et qu’il est traité de la même façon que n’importe quel autre habitant de la Nouvelle‑Écosse ayant des besoins comparables. Il n’y a pas de distinction susceptible de fonder une allégation de discrimination. [66] Le défendeur soutient qu’en l’espèce, il est clair que le principe de Jordan ne s’applique pas. Le principe de Jordan a été adopté pour faire en sorte qu’aucun enfant des Premières nations ne se voie refuser des services pendant que les gouvernements débattent de la question de savoir qui est compétent pour fournir un service autorisé. Le défendeur fait valoir qu’en l’espèce, il n’y a pas de conflit de compétence, mais une allégation selon laquelle la décision du CBPL de fournir à un de ses membres des services à domicile supérieurs à ceux prévus par la norme provinciale en matière de soins crée une obligation juridique pour le Canada de financer ces services. [67] Le défendeur affirme que la preuve indique clairement que les besoins de Jeremy sont clairement supérieurs au niveau de soins à domicile qui seraient offerts à toute personne vivant hors réserve en Nouvelle‑Écosse. C’est ce qu’ont confirmé les fonctionnaires provinciaux qui ont déclaré que ce niveau de soins à domicile n’était pas offert et que le placement en établissement était la solution recommandée. Le défendeur soutient qu’il ne s’agit pas d’un cas où l’application de politiques ou de programmes fédéraux entraîne le refus d’une prestation qui serait autrement accordée à une autre personne. Selon le défendeur, les demandeurs tentent de créer, en invoquant le PAVA et le PSDMC, une prestation qui n’existe pas en droit. [68] Le défendeur affirme que ni la décision de Mme Robinson, ni la structure de financement prévue par le PAVA et le PSDMC n’introduit une différence entre Jeremy et une personne ayant des invalidités et des besoins de soins semblables et qui ne vivrait pas dans une réserve. Le défendeur affirme qu’aux termes du PAVA et du PSDMC, le Canada a choisi de financer des services qui sont raisonnablement comparables à ceux que reçoivent les personnes vivant hors réserve pour ne pas créer de distinction à cet égard. Sur ce point, le défendeur affirme que Mme Robinson était tenue de vérifier la norme provinciale en matière de soins, et qu’elle l’a fait en demandant aux autorités de la province si, dans le cas où Jeremy vivrait hors réserve, ses besoins en soins pourraient être financés comme s’ils étaient fournis à domicile. Le défendeur soutient que l’information fournie à Mme Robinson par les autorités provinciales indiquait clairement que, si Jeremy avait vécu hors réserve, la solution recommandée aurait été de le placer et que le financement maximum qu’il recevrait pour des soins à domicile s’il demeurait chez lui serait de 2 200 $ par mois. Les questions en litige [69] À mon avis, la présente demande soulève les questions suivantes : 1. Le principe de Jordan s’appliquait‑il en l’espèce? 2. La gestionnaire a‑t‑elle correctement examiné la demande de financement? 3. La gestionnaire a‑t‑elle exercé son pouvoir discrétionnaire en violation du paragraphe 15(1) de la Charte? LA NORME DE CONTRÔLE [70] La Cour suprême du Canada a statué dans Dunsmuir qu’il existe seulement deux normes de contrôle : la norme de la décision correcte, qui s’applique aux questions de droit, et la norme de la raisonnabilité, qui s’applique aux questions mixtes de fait et de droit et aux questions de fait. Dunsmuir, aux paragraphes 50 et 53. [71] Elle a statué également que, lorsque la norme de contrôle a été établie précédemment, il n’est pas nécessaire de procéder à nouveau à l’analyse de cette question. Dunsmuir, au paragraphe 62. [72] Je n’ai pas trouvé de décision dans laquelle le princi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca