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Canadian Human Rights Tribunal· 2023

Lock c. Première Nation de Peters

2023 CHRT 55
GeneralJD
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Court headnote

Lock et al. c. Première Nation de Peters Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2023-11-28 Référence neutre 2023 TCDP 55 Numéro(s) de dossier T2697/7321; T2698/7421; T2699/7521; T2716/9221; T2717/9321 Décideur(s) Fagan, Catherine Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience la situation de famille Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Gordon Lock, Deborah Senger, Harold Lock, Carol Raymond et Neil Peters souhaitent être membres de la Première Nation de Peters. Tous ont des liens avec la communauté de la Première Nation de Peters. Le dépôt du projet de loi C-31, qui modifiait la Loi sur les Indiens, leur a permis de retrouver le statut d’Indien vers 1987. L’affaire porte sur le traitement des demandes d’adhésion de Gordon, Deborah, Harold, Carol et Neil par la Première Nation de Peters. La Loi canadienne sur les droits de la personne exige que le traitement des demandes d’adhésion, considéré comme un service, soit non discriminatoire. Pour les demandes de Carol et Neil, la Première Nation a introduit des obstacles qui ne figuraient pas dans ses règles d’adhésion. De plus, la Première Nation a conseillé à Gordon et Deborah de ne pas présenter une demande d’adhésion. Ce conseil est également considéré comme un service. Aussi, Gordon et Deborah n’ont pas pu compléter le processus, car la Première Nation de Peters l’a rendu plus complexe. Le…

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Lock et al. c. Première Nation de Peters
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2023-11-28
Référence neutre
2023 TCDP 55
Numéro(s) de dossier
T2697/7321; T2698/7421; T2699/7521; T2716/9221; T2717/9321
Décideur(s)
Fagan, Catherine
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
la déficience
la situation de famille
Notes
La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP.
Résumé :
Gordon Lock, Deborah Senger, Harold Lock, Carol Raymond et Neil Peters souhaitent être membres de la Première Nation de Peters. Tous ont des liens avec la communauté de la Première Nation de Peters. Le dépôt du projet de loi C-31, qui modifiait la Loi sur les Indiens, leur a permis de retrouver le statut d’Indien vers 1987. L’affaire porte sur le traitement des demandes d’adhésion de Gordon, Deborah, Harold, Carol et Neil par la Première Nation de Peters.
La Loi canadienne sur les droits de la personne exige que le traitement des demandes d’adhésion, considéré comme un service, soit non discriminatoire. Pour les demandes de Carol et Neil, la Première Nation a introduit des obstacles qui ne figuraient pas dans ses règles d’adhésion. De plus, la Première Nation a conseillé à Gordon et Deborah de ne pas présenter une demande d’adhésion. Ce conseil est également considéré comme un service. Aussi, Gordon et Deborah n’ont pas pu compléter le processus, car la Première Nation de Peters l’a rendu plus complexe. Le Tribunal estime que ces actes sont discriminatoires. Cependant, le Tribunal n’a pas décidé si le retrait d’Harold et de Deborah de la liste des membres en 1987 était discriminatoire, car le retrait remontait à trop longtemps. Comme il n’y avait pas d’autres formes possibles de discrimination liées à Harold, sa plainte a donc été rejetée.
La Première Nation de Peters a déclaré que Carol et Neil étaient trop âgés pour devenir membres. L’âge a donc été un facteur discriminatoire dans le traitement de leurs demandes.
La situation de famille a aussi influencé le traitement des demandes de Gordon, Deborah, Carol et Neil. Dans le cas de Carol, la Première Nation a déclaré avoir tenu compte du divorce de ses parents, et dans le cas de Neil, c’était l’émancipation de ses parents. En ce qui concerne Deborah et Gordon, la Première Nation a créé des obstacles parce que leur père n’avait pas le statut d’Indien au sens de la Loi sur les Indiens. Le Tribunal estime que tous ces actes sont une discrimination fondée sur la situation de famille.
La Première Nation de Peters n’a pas prouvé que ses actions étaient justes. Elle a déclaré avoir essayé de protéger ses valeurs culturelles et sa communauté. Le Tribunal a conclu que la Première Nation de Peters n’avait pas agi de bonne foi en traitant ces demandes d’adhésion. Elle n’a pas montré que l’exclusion de Gordon, Deborah, Carol et Neil protégeait la communauté et ses valeurs culturelles.
En conséquence, le Tribunal a ordonné à la Première Nation de Peters d’arrêter de traiter les demandes d’adhésion de manière discriminatoire et aussi de réexaminer les demandes d’adhésion concernées. Gordon, Deborah, Carol et Neil ont reçu 12 500 $ chacun pour préjudice moral. Ils ont également obtenu 20 000 $ chacun parce que la Première Nation de Peters a délibérément fait preuve de discrimination à leur égard lors du traitement de leurs demandes.
La preuve a montré que Gordon, Deborah, Carol et Neil seraient probablement devenus membres si la Première Nation de Peters n’avait pas fait preuve de discrimination. Par conséquent, le Tribunal lui a ordonné de verser à ces quatre individus la somme que les autres membres ont reçue pendant cette période, soit 242 000 $ par personne.
Le Tribunal a décidé de ne pas garder le dossier ouvert pour assurer le respect de ses ordonnances. Cette responsabilité revient à la Cour fédérale, qui veillera à ce que la Première Nation de Peters les respecte.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2023 TCDP 55
Date: le 28 novembre 2023
Numéros des dossiers : T2697/7321; T2698/7421; T2699/7521; T2716/9221; T2717/9321
[traduction française]
Entre :
Gordon Lock, Deborah Senger, Harold Lock, Carol Raymond et Neil Peters
les plaignants
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Première Nation de Peters
l'intimée
Décision
Membre :
Catherine Fagan
Table des matières
I. Aperçu 1
II. Résumé de la décision 3
III. Questions en litige 5
IV. Code d’appartenance de la Première Nation de Peters 6
V. Circonstances propres à chaque plaignant 10
A. Gordon Lock, Deborah Senger et Harold Lock 10
(i) Gordon Lock 11
(ii) Deborah Senger 12
(iii) Harold Lock 14
B. Carol Raymond 15
C. Neil Peters 18
VI. Analyse 21
A. Le retrait du statut de membre de 1987 ne s’inscrit pas dans la portée des plaintes 21
B. L’intimée a-t-elle établi que l’exigence de l’âge qui s’applique aux demandes d’adhésion relève des règles de droit coutumier ou des traditions juridiques de la Première Nation de Peters, conformément à l’article 1.2 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne? 23
C. Les actions prises par la Première Nation de Peters en ce qui concerne les demandes d’adhésion constituent-elles un service? 31
D. Les plaignants ont-ils subi un préjudice ou ont-ils été désavantagés à l’occasion du traitement de leurs demandes d’adhésion? 35
(i) Gordon Lock 35
(ii) Deborah Senger 37
(iii) Carol Raymond 38
(iv) Neil Peters 39
(v) Harold Lock 39
E. La déficience, la race, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, l’état matrimonial ou la situation de famille ont-ils influé sur la décision de refuser le statut de membre et les avantages qui en découlent? 41
(i) Âge 41
(ii) Situation de famille 41
(iii) Déficience 44
(iv) Race, origine nationale ou ethnique et état matrimonial 45
F. Les plaignants ont-ils établi une preuve prima facie qu’ils ont fait l’objet de discrimination de la part de la Première Nation de Peters dans le cadre de la fourniture de services liés à l’appartenance? 45
G. La Première Nation de Peters a-t-elle établi l’existence d’un motif justifiable pour sa conduite discriminatoire? 45
(i) L’objectif précis (cohésion de la communauté et maintien des valeurs culturelles) est-il rationnellement lié à une fonction ou un objectif général du conseil? 47
(ii) Les critères utilisés pour traiter les demandes d’adhésion ont-ils été adoptés de bonne foi, en croyant qu’ils étaient nécessaires pour réaliser ce but ou cet objectif? 47
(iii) Les critères utilisés pour traiter les demandes d’adhésion sont-ils nécessaires à la réalisation de son but ou objectif, et est-il possible de composer avec les plaignants sans subir une contrainte excessive? 52
H. Les mesures de réparation prévues par l’article 53 de la LCDP 53
(i) Faut-il ordonner à la Première Nation de Peters de cesser de discriminer chacun des plaignants? 55
(ii) Faut-il ordonner à la Première Nation de Peters de traiter à nouveau les demandes d’adhésion de chacun des plaignants? 56
(iii) Faut-il ordonner à la Première Nation de Peters de mettre fin à ses politiques et pratiques discriminatoires qui sont fondées sur l’âge et la situation de famille dans le traitement de toutes les demandes d’adhésion, actuelles et futures? 58
(iv) Faut-il ordonner à la Première Nation de Peters de collaborer avec la Commission pour examiner et réviser ses politiques en matière d’adhésion? 60
(v) Faut-il ordonner à la Première Nation de Peters d’accorder aux plaignants les chances et les avantages de l’adhésion qui leur ont été refusés, y compris l’indemnisation pour le pipeline Trans Mountain et le règlement territorial de la bande de Seabird Island? 61
(vi) Est-ce que chacun des plaignants devrait avoir droit à une indemnité pour préjudice moral? 67
(vii) Est-ce que chacun des plaignants devrait avoir droit à une indemnité pour la conduite discriminatoire délibérée et inconsidérée? 70
(viii) Le Tribunal devrait-il conserver sa compétence jusqu’à ce que les parties confirment que les mesures de réparation ont été mises en œuvre? 73
VII. Ordonnances 75
Annexe A : 77
I. Aperçu
[1] Les plaignants en l’espèce, Gordon Lock, Deborah Senger, Harold Lock, Carol Raymond et Neil Peters, allèguent que la Première Nation de Peters, l’intimée, a exercé envers eux une discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, l’état matrimonial et la situation de famille lorsqu’elle a traité leurs demandes d’adhésion, en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « LCDP »).
[2] Toutes ces plaintes sont fondées sur le fait que les plaignants se seraient vu refuser le statut de membre, ou l’accès à l’appartenance, ou qu’ils auraient perdu leur statut de membre de la Première Nation de Peters, et ce, pour des motifs discriminatoires. Compte tenu des dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985 ch. I-5 (la « Loi sur les Indiens ») qui étaient en vigueur avant 1985, tous les plaignants avaient perdu leur statut d’Indien ou leur droit au statut et, par conséquent, leur droit à l’appartenance à la Première Nation de Peters, soit parce que leurs parents avaient été émancipés, soit parce que leur mère avait épousé un non-Indien, soit parce qu’ils avaient eux-mêmes épousé un non-Indien. Ils ont tous acquis ou retrouvé leur statut d’Indien et leur droit à l’appartenance à la suite de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les Indiens (L.C. 1985, ch. 27 (le « projet de loi C-31 »)). Or, la Première Nation de Peters a refusé de reconnaître les plaignants en tant que membres et rien dans le code d’appartenance de la Première Nation de Peters) (le « Code d’appartenance ») ne semble empêcher les plaignants d’être reconnus comme tels. La Première Nation de Peters a invoqué de nombreuses raisons pour expliquer pourquoi les plaignants ne sont pas et ne peuvent pas être membres. Par conséquent, il faut examiner la façon dont la Première Nation de Peters a traité les demandes d’adhésion des plaignants pour analyser les plaintes en question.
[3] Avant 1985, la Loi sur les Indiens institutionnalisait la discrimination fondée sur le sexe en ne reconnaissant que la transmission du statut par le père. Les femmes qui épousaient des non-Indiens, de même que leurs enfants, perdaient leur statut. La Loi sur les Indiens de l’époque comprenait également diverses dispositions relatives à l’émancipation aux termes desquelles les Indiens inscrits pouvaient ne plus être considérés comme des Indiens en échange de divers incitatifs. Ces dispositions s’inscrivaient dans la stratégie que poursuivait depuis longtemps le gouvernement fédéral en vue de réduire le nombre d’Indiens inscrits et de peut-être ainsi se débarrasser du « problème indien ».
[4] Ces dispositions ont généralement été jugées discriminatoires et, après l’adoption de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, le projet de loi C-31 a été présenté et adopté afin de modifier la Loi sur les Indiens et de remédier (au moins en partie) aux effets discriminatoires de ces dispositions.
[5] Le projet de loi C-31 consistait à supprimer les dispositions relatives à l’émancipation et à permettre aux Indiens qui avaient perdu leur statut à la suite d’une émancipation, ainsi qu’aux femmes et à leurs enfants qui avaient perdu leur statut à la suite d’un mariage avec un non-Indien, d’être réinscrits.
[6] Dans la décision Andrews et al. c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2013 TCDP 21, aux paragraphes 1 à 6, le Tribunal donne un aperçu du contexte historique des dispositions relatives à l’émancipation ainsi que des effets préjudiciables et traumatisants qu’elles ont eus sur les personnes touchées ainsi que sur leurs familles et leurs communautés.
[7] La Première Nation de Peters est une bande au sens de la Loi sur les Indiens et ses membres s’identifient comme des Sto:lo. Elle a trois réserves, toutes situées dans les environs de Hope, en Colombie-Britannique, et elle compte actuellement environ 73 membres inscrits, dont 35 à 43 vivent dans la réserve. Services aux Autochtones Canada reconnaît environ 175 Indiens inscrits affiliés à la Première Nation de Peters. Être reconnu par le Canada comme étant affilié à la Première Nation de Peters ne signifie pas être reconnu comme membre, car, comme il est expliqué ci-dessous, c’est la Première Nation de Peters qui décide de l’appartenance à ses effectifs.
[8] La présente affaire s’inscrit dans une série de batailles judiciaires livrées par des personnes qui affirment avoir été illégalement privées de leur droit à l’appartenance à la Première Nation de Peters. À ce jour, ces batailles ont donné lieu à au moins trois contrôles judiciaires distincts, à deux appels devant la Cour d’appel fédérale et à une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada (Peters c. Bande de la Première Nation Peters, 2018 CF 544 (CanLII); Conseil de bande de la Première Nation Peters c. Peters, 2019 CAF 197; Engstrom c. Première Nation de Peters, 2020 CF 286; Première nation Peters c. Engstrom, 2021 CAF 243; Peters c. Première Nation Peters, 2023 CF 399; Peters v. Peters First Nation, 25 août 2023 (quant aux dépens)).
[9] À l’instar des présentes plaintes, ces affaires concernent des personnes qui se sont vu refuser le statut de membre sur la base de leur âge et d’autres critères discrétionnaires qui ne pas énoncés dans le Code d’appartenance. La Première Nation de Peters a été déboutée chaque fois, et la Cour fédérale a maintes fois conclu que le conseil avait agi de mauvaise foi dans le traitement des demandes d’adhésion. Le Tribunal est également saisi d’une autre plainte contre la Première Nation de Peters, qui concerne également des allégations de discrimination dans le traitement des demandes d’adhésion. Cette plainte n’est pas encore rendue à l’étape de l’audience.
[10] Compte tenu de la récurrence de certains noms de famille au sein de la Première Nation de Peters, j’utiliserai respectueusement les prénoms tout au long de la présente décision afin d’éviter toute confusion.
II. Résumé de la décision
[11] Le Tribunal conclut que les plaintes de Gordon, Deborah, Neil et Carol sont fondées.
[12] Les plaignants ne contestent pas directement le Code d’appartenance. Ils contestent plutôt la façon discrétionnaire et discriminatoire dont les demandes d’adhésion sont traitées, ce qui constitue un service au sens de l’article 5 de la LCDP.
[13] Carol et Neil ont présenté plusieurs demandes d’adhésion. Lorsqu’elle a traité ces demandes, la Première Nation de Peters a ajouté des critères, des exigences, des complexités et des contraintes qui ne figuraient pas dans son Code d’appartenance. Gordon et Deborah n’ont pas présenté de demandes d’adhésion en format papier. Cependant, la Première Nation de Peters leur a dit de ne pas présenter de demande et leur a demandé de se soumettre à un processus de demande inutilement complexe, ce qui a été fait dans le cadre de la fourniture d’un service.
[14] Le Tribunal ne se prononce pas sur le caractère discriminatoire du retranchement de Harold et Deborah de la liste des membres en 1987 puisque les faits remontent à trop loin pour entrer dans la portée des plaintes. Étant donné que la plainte de Harold ne faisait état d’aucun autre traitement potentiellement défavorable à son égard, elle n’a pas été retenue.
[15] La Première Nation de Peters a admis qu’elle avait tenu compte de l’âge de Carol et de Neil lorsqu’elle a traité et rejeté leurs demandes d’adhésion. Elle a aussi dit à Deborah et Gordon de ne pas présenter de demande en raison de leur âge.
[16] La situation de famille a été un facteur dans la façon dont la Première Nation de Peters a traité les demandes de Gordon, Deborah, Carol et Neil. Pour Carol, le divorce de ses parents a été un facteur. Pour Neil, c’était l’émancipation de ses parents. Et, pour Deborah et Gordon, le fait que leur père n’avait pas le statut d’Indien a été un facteur. Ces motifs constituent tous de la discrimination fondée sur la situation de famille.
[17] La Première Nation de Peters n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’elle a une règle de droit coutumier ou une tradition juridique lui permettant de limiter les demandes d’adhésion aux personnes âgées de 17 ans ou moins au sens de l’article 1.2 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 2008, ch. 30. L’article 1.2 est une disposition d’interprétation qui exige que le Tribunal tienne dûment compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier d’une Première Nation lorsqu’il interprète et applique les dispositions de la LCDP.
[18] La Première Nation de Peters n’a pas démontré qu’elle avait un motif justifiable pour expliquer sa conduite discriminatoire. Elle a affirmé avoir agi de manière discriminatoire pour protéger ses valeurs culturelles et la cohésion de sa communauté. Cependant, elle n’a pas agi de bonne foi et elle n’a pas démontré que la décision de ne pas inscrire les plaignants sur la liste des membres avait pour effet de protéger la communauté et ses valeurs culturelles.
[19] Le Tribunal ordonne à la Première Nation de Peters de cesser de faire preuve de discrimination dans le traitement des demandes d’adhésion des plaignants et de tous les autres demandeurs actuels et futurs. Il ordonne également que les demandes d’adhésion des plaignants soient réexaminées dans les 30 jours. Gordon, Deborah, Carol et Neil se voient attribuer 12 500 $ chacun pour le préjudice moral qu’ils ont subi en raison de la discrimination et 20 000 $ à titre d’indemnité pour la conduite discriminatoire délibérée et inconsidérée de la Première Nation de Peters, qui était si flagrante qu’il est justifié d’accorder le montant le plus élevé autorisé par la LCDP.
[20] Selon la prépondérance des probabilités, la preuve démontre que les plaignants auraient été membres s’il n’y avait pas eu discrimination. Par conséquent, le Tribunal a ordonné à la Première Nation de Peters de verser à Gordon, Deborah, Carol et Neil certaines sommes que les autres membres ont reçues au cours de cette période.
III. Questions en litige
1. Les plaignants ont-ils démontré, au moyen d’une preuve prima facie, que la Première Nation de Peters a fait preuve de discrimination à leur égard dans le cadre de la fourniture de services liés à l’appartenance, en violation de l’article 5 de la LCDP? Pour répondre à cette question, il faut répondre aux questions suivantes :
a. Les mesures prises par la Première Nation de Peters en ce qui concerne les demandes d’adhésion constituent-elles un service?
b. Les plaignants ont-ils été traités défavorablement dans le cadre du traitement de leurs demandes d’adhésion ou se sont-ils vu refuser le traitement de leurs demandes d’adhésion?
c. Dans l’affirmative, les plaignants ont-ils démontré, selon la prépondérance des probabilités, que leur âge, leur race, leur origine nationale ou ethnique, leur état matrimonial ou leur situation de famille sont des facteurs qui ont influé sur le traitement de leurs demandes d’adhésion?
2. Si la preuve prima facie est établie, la Première Nation de Peters a-t-elle prouvé qu’elle avait un motif justifiable prévu au paragraphe 15(1) ou au paragraphe 15(2) de la LCDP? Plus précisément, la Première Nation de Peters a-t-elle démontré que :
a. l’objectif précis (cohésion de la communauté et maintien des valeurs culturelles) est rationnellement lié à un objectif général du conseil;
b. le conseil a adopté en toute bonne foi des critères discrétionnaires pour traiter les demandes d’adhésion, en croyant sincèrement que ceux-ci étaient nécessaires pour réaliser son but ou son objectif;
c. les critères sont raisonnablement nécessaires pour réaliser son but ou son objectif, en ce sens que la Première Nation de Peters ne peut pas composer avec des personnes ayant les mêmes caractéristiques que les plaignants sans subir une contrainte excessive.
3. Dans le cadre de cette analyse, il faut déterminer si l’exigence relative à l’âge qui a été appliquée aux demandes d’adhésion des plaignants est une règle de droit coutumier ou une tradition juridique de la Première Nation de Peters conformément à l’article 1.2 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans l’affirmative, quelle est l’incidence de cette conclusion sur l’analyse des questions susmentionnées?
4. Si le Tribunal conclut à la discrimination, quelles réparations devraient être ordonnées en vertu de l’article 53 de la LCDP? Pour déterminer les réparations, il faut répondre aux questions suivantes :
a. Faut-il ordonner à la Première Nation de Peters de mettre fin à sa conduite discriminatoire dans le traitement des demandes d’adhésion?
b. Faut-il ordonner à la Première Nation de Peters de cesser de discriminer chacun des plaignants?
c. Faut-il ordonner à la Première Nation de Peters de traiter à nouveau les demandes d’adhésion des plaignants?
d. Faut-il ordonner à la Première Nation de Peters d’accorder aux plaignants les chances et les avantages de l’adhésion qui leur ont été refusés, y compris une indemnité pour le pipeline Trans Mountain et le règlement territorial de Seabird Island?
e. Est-ce que chacun des plaignants devrait avoir droit à une indemnité pour préjudice moral?
f. Est-ce que chacun des plaignants devrait avoir droit à une indemnité pour la conduite discriminatoire délibérée et inconsidérée de la Première Nation de Peters?
IV. Code d’appartenance de la Première Nation de Peters
[21] Avant d’aborder les principales questions soulevées en l’espèce, il convient de donner un aperçu du Code d’appartenance actuel et du contexte de sa mise en œuvre.
[22] En 1985, le projet de loi C-31 a ajouté un nouvel article 10 à la Loi sur les Indiens. Ce nouvel article permettait aux Premières Nations d’assumer la responsabilité de leurs listes de membres pour la première fois depuis l’adoption de la Loi sur les Indiens, sous réserve de certaines exigences énoncées à l’article 10. Compte tenu de la pertinence de cet article pour la présente instance, j’ai reproduit les paragraphes de 10(1) à 10(5) ci-dessous :
10 (1) La bande peut décider de l’appartenance à ses effectifs si elle en fixe les règles par écrit conformément au présent article et si, après qu’elle a donné un avis convenable de son intention de décider de cette appartenance, elle y est autorisée par la majorité de ses électeurs.
(2) La bande peut, avec l’autorisation de la majorité de ses électeurs :
a) après avoir donné un avis convenable de son intention de ce faire, fixer les règles d’appartenance à ses effectifs;
b) prévoir une procédure de révision des décisions portant sur l’appartenance à ses effectifs.
(3) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent paragraphe à l’égard de la bande, l’autorisation requise en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de la bande âgés d’au moins dix-huit ans.
(4) Les règles d’appartenance fixées par une bande en vertu du présent article ne peuvent priver quiconque avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande avant leur établissement du droit à ce que son nom y soit consigné en raison uniquement d’un fait ou d’une mesure antérieurs à leur prise d’effet.
(5) Il demeure entendu que le paragraphe (4) s’applique à la personne qui avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande en vertu de l’alinéa 11(1)c) avant que celle-ci n’assume la responsabilité de la tenue de sa liste si elle ne cesse pas ultérieurement d’avoir droit à ce que son nom y soit consigné.
[…]
[Non souligné dans l’original.]
[23] Les paragraphes 10(4) et (5) empêchent les Premières Nations d’appliquer rétroactivement leurs règles d’appartenance dans le but de priver des personnes de leur droit à l’appartenance alors qu’elles sont déjà inscrites sur la liste des membres ou qu’elles ont le droit de l’être. De plus, aux termes du paragraphe 10(10), les additions ou retranchements effectués à l’égard de la liste des membres doivent être conformes aux règles d’appartenance de la Première Nation qui ont été approuvées par la communauté.
[24] Par suite de l’ajout de l’article 10 à la Loi sur les Indiens, les membres de la Première Nation de Peters et le conseil ont commencé à se concerter en vue d’assumer la responsabilité de leur liste de membres. À la suite de ces discussions, la Première Nation de Peters a avisé le ministre qu’elle déciderait de l’appartenance à ses effectifs et, le 25 juin 1987, elle a adopté des règles d’appartenance provisoires. Le 18 septembre 1987, le ministre a confirmé que la Première Nation de Peters décidait de l’appartenance à ses effectifs en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi sur les Indiens depuis le 25 juin 1987. Dans sa correspondance, le ministre a également fait remarquer que les règles d’appartenance de la Première Nation de Peters ne pouvaient pas priver une personne du droit à l’appartenance si elle avait acquis ce droit avant que la Première Nation ne décide de l’appartenance à ses effectifs.
[25] Avant que la Première Nation de Peters ne décide de l’appartenance à ses effectifs, lorsqu’une personne obtenait ou retrouvait le statut d’Indien, le Canada l’inscrivait automatiquement en tant que membre de la Première Nation de Peters, si cette dernière était la Première Nation à laquelle la personne était liée.
[26] La Première Nation de Peters a adopté un code d’appartenance final intitulé « Peters Indian Band Membership Code » le 9 mars 1990. Pour plus de clarté, au moment de l’entrée en vigueur du Code d’appartenance, la Première Nation de Peters était appelée la Bande indienne de Peters. Il n’y a aucune différence importante entre les règles d’appartenance provisoires et le Code d’appartenance final. Ce Code d’appartenance n’a pas été modifié et est toujours en vigueur aujourd’hui.
[27] La partie III du Code d’appartenance énonce les critères d’appartenance suivants :
[TRADUCTION]
« 1. Sont membres de la Bande indienne de Peters les personnes suivantes :
a) les personnes dont le nom figurait sur la liste de bande le 17 avril 1985;
b) les personnes qui ont obtenu le droit de voir leur nom inscrit sur la liste de la bande de Peters conformément au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, dans sa version modifiée, avant la date où le Code d’appartenance a été adopté par la bande;
c) les personnes qui ont obtenu le droit de voir leur nom inscrit sur la liste de la bande indienne de Peters conformément à l’alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens, dans sa version modifiée, avant la date où le Code d’appartenance a été adopté par la bande;
d) les personnes qui ont obtenu le statut de membre de la bande en vertu des parties IV et V du présent Code d’appartenance;
e) les personnes qui sont les enfants biologiques d’un père ou d’une mère dont le nom est inscrit sur la liste de bande. »
[28] La partie IV du Code d’appartenance décrit la procédure à suivre pour présenter une demande d’adhésion. Aux termes des articles 3 et 4 de la partie IV, le conseil doit traiter toutes les demandes aussi rapidement que possible et, quoi qu’il en soit, toutes les demandes doivent être traitées dans un délai de 30 jours.
[29] La partie V du Code d’appartenance décrit la procédure d’appel à suivre lorsque la demande d’adhésion est rejetée. Un demandeur qui s’est vu refuser l’adhésion peut faire appel aux électeurs de la Première Nation de Peters, qui doivent prendre une décision dans un délai de 60 jours.
[30] La partie VI du Code d’appartenance précise la façon dont le statut de membre peut être perdu. Le conseil peut contester le statut de membre d’un membre conformément aux dispositions du Code d’appartenance. Si une telle contestation est faite, le membre doit être informé par écrit et peut demander un examen de cette contestation aux électeurs de la Première Nation de Peters.
[31] Au début des années 1990, la Première Nation de Peters a décidé de ne plus accepter les demandes d’adhésion présentées en vertu du projet de loi C-31. Tel qu’il est indiqué dans un document du conseil de 1993 sur le projet de loi C-31, le conseil était conscient qu’une telle politique était contraire au Code d’appartenance :
[TRADUCTION]
En juin 1985, au moyen du projet de loi C-31, la modification de la Loi sur les Indiens a permis à certaines personnes de recouvrer le statut d’Indien ou de devenir admissibles à l’inscription […]
À l’heure actuelle, il y a au moins 25 personnes qui ont une affiliation familiale historique avec la bande et qui demandent à en devenir membres et à bénéficier des mêmes avantages que ceux dont jouissent les membres qui vivent dans la réserve. Ces demandes exercent une pression sur les ressources disponibles. Afin de concilier les droits de ceux qui détiennent actuellement des terres dans la réserve et les attentes de ceux qui souhaitent s’installer dans la réserve, le conseil a décidé — non sans mal — de ne pas accepter les demandes d’adhésion qui vont à l’encontre du Code d’appartenance de la bande.
[Non souligné dans l’original.]
[32] Interrogés quant à savoir si cette politique consistant à ne pas accepter les demandes présentées en vertu du projet de loi C-31 s’applique toujours, les témoins de la Première Nation de Peters se sont montré incertains ou vagues.
V. Circonstances propres à chaque plaignant
A. Gordon Lock, Deborah Senger et Harold Lock
[33] Gordon, Deborah et Harold sont frères et sœur. La mère de ces derniers était membre de la Première Nation de Peters, tout comme ses deux parents, et toute son enfance, elle a vécu dans la réserve de la Première Nation de Peters.
[34] En premières noces, leur mère a épousé un non-Indien. Trois enfants sont issus de ce mariage : Harold, Gordon et Linda Locke. Linda est la seule membre de la fratrie à être reconnue comme membre par la Première Nation de Peters.
[35] En secondes noces, leur mère a épousé un autre non-Indien. Trois enfants sont également issus de ce mariage : Deborah, Donald Senger et William Senger. Aucun des Senger n’est reconnu comme membre par la Première Nation de Peters.
[36] Après son premier mariage, la mère a été émancipée et, tout comme ses enfants, elle a perdu son statut et son appartenance. Après l’adoption du projet de loi C-31, Gordon, Deborah et Harold ont recouvré leur statut d’Indiens, tout comme leur mère.
[37] Selon leur témoignage, Deborah, Gordon et Harold ont tous passé leurs étés et leurs congés spéciaux dans la réserve de la Première Nation de Peters. Ils restaient avec leur grand-mère, rendaient visite à leur famille élargie et jouaient avec leurs cousins. Ils ont tous parlé de l’importance de leur grand-mère dans leur vie. Cette dernière leur a appris à tresser des paniers, à attacher des filets, à coudre, à crocheter, à creuser pour trouver des racines et à préparer du saumon. Elle leur a également raconté des histoires et leur a enseigné des leçons de vie, notamment le respect de la nature et l’importance de la prière avant d’abattre un arbre. Gordon a confié qu’il avait l’impression que sa grand-mère était l’une des seules personnes à l’avoir vraiment accepté.
[38] À l’âge adulte, ils ont tous passé moins de temps dans la réserve de la Première Nation de Peters, surtout après le décès de leur grand-mère, d’autant plus qu’ils avaient peu de parents proches dans la réserve. Ils ont tous expliqué pourquoi, en particulier ces dernières années, ils se rendaient moins souvent dans la réserve et qu’ils ne se sentaient pas les bienvenus. Deborah, Gordon et Harold ont également souligné que, vu que les conflits s’intensifiaient dans la communauté, il était devenu difficile pour eux de s’y présenter, même si personne ne les empêchait physiquement d’entrer.
(i) Gordon Lock
[39] Gordon est né en 1956. Il est actuellement sans emploi pour cause de maladie, mais il a déjà œuvré comme aîné dans les services correctionnels. Il prodiguait des conseils et enseignait des pratiques culturelles autochtones traditionnelles.
[40] Peu de temps après l’adoption du projet de loi C-31 en avril 1985, Gordon a recouvré son statut. Bien que je ne connaisse pas la date exacte, j’accepte que Gordon ait obtenu le statut d’Indien avant que la Première Nation de Peters ne décide de l’appartenance à ses effectifs en 1987.
[41] Après le rétablissement de son statut, Gordon a supposé qu’il était membre. Il a toutefois découvert quelques années plus tard qu’il devait présenter une demande d’adhésion distincte. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, il a eu plusieurs conversations et appels téléphoniques avec divers chefs et conseillers concernant son désir de devenir membre. Au cours de ces discussions, il s’est fait dire qu’il ne serait pas membre et qu’il n’appartenait pas à la bande.
[42] La dernière fois que Gordon a voulu obtenir des renseignements sur l’adhésion, c’était en 2014 ou à peu près, lorsqu’il a parlé au téléphone avec la conseillère Victoria Peters. Cette dernière lui a dit que le conseil n’acceptait pas de demandes d’adhésion, qu’il n’avait jamais été sur la liste des membres et que son statut en vertu du projet de loi C-31 ne changeait rien au fait qu’il ne pouvait pas devenir membre de la Première Nation de Peters.
[43] Compte tenu des discussions qu’il a eues avec les chefs et les conseillers au fil des ans, Gordon a supposé que sa demande d’adhésion serait rejetée. Par conséquent, Gordon n’a jamais présenté de demande d’adhésion à la Première Nation de Peters.
[44] Malgré tout, Gordon et sa sœur Deborah ont tenté de suivre le processus de demande officiel en 2021. Cependant, ils se sont aperçus que le processus était trop exigeant pour eux et qu’ils devaient joindre au formulaire de demande des documents difficiles à obtenir, tels que les certificats de décès de leurs grands-parents morts depuis longtemps.
[45] Gordon, tout comme son frère et sa sœur, a évoqué les difficultés émotionnelles liées au fait de ne pas pouvoir être membre. Il a dit avoir eu le cœur brisé de ne plus avoir de lien avec ses origines. Il a expliqué à quel point il était important pour son identité et son sentiment d’appartenance de faire partie de la Première Nation de Peters. Le fait qu’il ait été privé de cette appartenance lui a causé du tort à bien des égards. Il a expliqué qu’il souhaitait ardemment être accepté par sa communauté. Le fait de ne pas l’être l’a empêché [traduction] « de faire une introspection […] de surmonter son chagrin, sa solitude et son sentiment de rejet ».
(ii) Deborah Senger
[46] Deborah est née en 1964. Deborah est actuellement en situation d’invalidité en raison d’une sclérose en plaques progressive. Auparavant, elle travaillait avec des enfants autochtones atteints d’une déficience.
[47] Deborah et son frère Harold figuraient sur la liste des membres de la Première Nation de Peters tenue par le Canada en 1987, au moment où la Première Nation de Peters a commencé à décider de l’appartenance à ses effectifs. Ils avaient été ajoutés en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les Indiens. Les parties ne savent pas pourquoi Gordon, le frère de Deborah et de Harold, ne figurait pas sur cette liste.
[48] Cependant, en novembre 1987, le chef Frank Peters a demandé à ce que Deborah et Harold soient retirés de la liste des membres. Comme il est indiqué dans la lettre que ce dernier a alors adressée aux Affaires indiennes, il faisait cette demande parce que Deborah et Harold étaient des enfants de parents membres d’autres bandes ou d’hommes blancs.
[49] Il semble que le gouvernement canadien n’ait pas répondu à la demande. Néanmoins, la Première Nation de Peters a unilatéralement retiré Deborah et Harold de sa liste des membres à peu près à la même époque. Ni Deborah ni Harold n’ont été informés qu’ils avaient été retirés de la liste à ce moment-là, et la procédure de retranchement prévue dans le Code d’appartenance n’a pas été respectée.
[50] Quelques années plus tard, à la fin des années 1980 ou au début des années 1990, Deborah a contacté le chef Frank Peters pour se renseigner sur la possibilité de devenir membre. À ce moment-là, la femme du chef était présente et elle a fait savoir à Deborah qu’elle n’obtiendrait pas le statut de membre et lui a dit [traduction] « de ne jamais revenir ici ».
[51] Une fois Annette Peters devenue cheffe, Deborah s’est à nouveau renseignée sur la possibilité de devenir membre. Encore là, la cheffe lui a dit qu’elle n’obtiendrait pas le statut de membre. Le dossier de preuve ne précise pas à quel moment ont eu lieu ces conversations, mais c’était dans les années 2000.
[52] Compte tenu des discussions qu’elle a eues avec les chefs et les conseillers au fil des ans, Deborah a supposé que sa demande d’adhésion serait rejetée. Néanmoins, en 2021, Deborah et Gordon ont tous deux entamé le processus de demande officiel en vue de devenir membres. Cependant, le formulaire de demande était trop difficile à remplir. Par exemple, Deborah a affirmé qu’elle devait fournir les certificats de décès de ses grands-parents, qui étaient difficiles à obtenir. Elle a finalement laissé tomber sa demande d’adhésion.
[53] Par conséquent, Deborah n’a jamais présenté de demande d’adhésion à la Première Nation de Peters.
[54] Deborah a décrit en ces termes l’effet qu’a eu sur elle la perte de son statut de membre et le fait d’en être privée :
[TRADUCTION]
Je suis inscrite en vertu du projet de loi C-31, ce qui signifie que je ne suis qu’une Indienne, ce qui ne veut rien dire. J’ai l’impression de ne pas avoir de chez-moi ou de communauté […] J’ai également travaillé avec des Autochtones et quand je leur dis que je suis une femme du projet de loi C‑31, ils me demandent si j’ai un chez-moi, et je dis que non […] Je n’ai aucun lien physique avec la réserve, ce qui a un effet énorme sur moi […] J’ai l’impression d’être inférieure aux autres.
(iii) Harold Lock
[55] Harold est né en 1948. Il est à la retraite, mais il travaillait auparavant comme mécanicien industriel et mécanicien-monteur et il exerçait des métiers spécialisés.
[56] Harold est resté très actif au sein de la Première Nation de Peters jusqu’à l’âge adulte. Il était très proche de l’un de ses oncles et apportait son aide chaque année pendant la saison des foins et de la cueillette des baies. Il a également vécu avec le chef Frank Peters et sa femme pendant un an et demi au cours de sa vingtaine.
[57] Harold, tout comme Deborah, figurait sur la liste des membres de la Première Nation de Peters tenue par Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) en 1987, année où la Première Nation de Peters a commencé à décider de l’appartenance à ses effectifs. Or, cette même année, son nom a été retiré de la liste par la Première Nation de Peters, après que le chef Frank Peters eut envoyé une lettre aux Affaires indiennes afin de faire retirer le nom de Harold parce qu’il était l’enfant d’un homme blanc. Il n’a pas été informé que son nom avait été retiré de la liste et le processus de retranchement, tel qu’il est énoncé dans le Code d’appartenance, n’a pas été respecté.
[58] À l’instar de son frère Gordon, Harold a supposé qu’il était membre après avoir obtenu le rétablissement de son statut d’Indien. À un moment donné, il a reçu un permis de pêche au filet qui, selon lui, était réservé aux membres, de sorte qu’il était encore plus convaincu d’être membre. Il n’a découvert qu’il ne figurait pas sur la liste des membres que peu de temps avant le dépôt de sa plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »).
[59] Harold a expliqué à quel point il est important pour son identité et sa culture d’entretenir des liens avec la bande, et avec la terre. Voici ce qu’il a déclaré : [traduction] « Je dis toujours que le fleuve Fraser coule dans mes veines, que les montagnes veillent sur moi et que j’ai un merveilleux lien spirituel avec ma grand-mère, mon grand-père et mes oncles 

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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