Nooristani c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nooristani c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 99 Numéro de dossier IMM-4069-22 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-4069-22 Référence : 2024 CF 99 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : Hasib NOORISTANI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Hasib Nooristani, est un citoyen afghan et un ancien officier de l’armée nationale afghane (ANA). Il a suivi les traces de son grand-père et de son père, qui ont servi dans l’armée avant lui. Il demande l’asile au Canada parce qu’il craint les talibans, en raison des menaces qu’il aurait reçues relativement à ses activités de combat. [2] La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR] a rejeté sa demande après une audience de cinq jours. La SPR a conclu qu’il existait de sérieuses raisons de penser que le demandeur avait commis un crime de guerre et qu’il était complice de crimes de guerre commis par l’ANA. Par conséquent, le demandeur s’est vu refuser l’asile par application de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], disposition qui incorpore par renvoi l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, telle qu’elle es…
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Nooristani c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 99 Numéro de dossier IMM-4069-22 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-4069-22 Référence : 2024 CF 99 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : Hasib NOORISTANI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Hasib Nooristani, est un citoyen afghan et un ancien officier de l’armée nationale afghane (ANA). Il a suivi les traces de son grand-père et de son père, qui ont servi dans l’armée avant lui. Il demande l’asile au Canada parce qu’il craint les talibans, en raison des menaces qu’il aurait reçues relativement à ses activités de combat. [2] La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR] a rejeté sa demande après une audience de cinq jours. La SPR a conclu qu’il existait de sérieuses raisons de penser que le demandeur avait commis un crime de guerre et qu’il était complice de crimes de guerre commis par l’ANA. Par conséquent, le demandeur s’est vu refuser l’asile par application de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], disposition qui incorpore par renvoi l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la LIPR. Voir les dispositions législatives pertinentes reproduites à l’Annexe A. [3] La Section d’appel des réfugiés [SAR] de la CISR a rejeté l’appel [la décision], confirmant la conclusion de la SPR portant que le demandeur était exclu de la protection accordée aux réfugiés. Plus précisément, la SAR a conclu qu’il existait de sérieuses raisons de croire que le demandeur avait participé volontairement, de manière significative et consciente, à la torture de détenus impliqués dans des conflits, conformément au critère établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40 [Ezokola]. [4] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision, soutenant que la SAR a manqué à l’équité procédurale et a commis une erreur en concluant que le demandeur était complice d’actes de torture commis par d’autres membres de l’ANA. [5] La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale s’apparente à la norme de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 77. La cour de révision doit déterminer si le processus était juste et équitable eu égard aux circonstances : Chaudhry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 520 au para 24; Benchery c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 217 au para 9. [6] Une décision raisonnable est une décision qui présente les caractéristiques que sont la justification, la transparence et l’intelligibilité, et qui est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques applicables : Vavilov, précité, au para 99. Il incombe au demandeur de démontrer que la décision était déraisonnable : Vavilov, précité, au para 100. [7] Je suis convaincue que la SAR a manqué à l’équité procédurale en formulant de nouvelles conclusions quant à la crédibilité. Étant donné que l’équité procédurale est la question déterminante, je refuse d’aborder la question du caractère raisonnable de la décision. Dans les présents motifs, je traite d’abord de la question préliminaire de l’admissibilité de l’affidavit supplémentaire soumis par le demandeur à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, puis j’aborde la question de l’équité procédurale. II. Analyse A. L’affidavit supplémentaire déposé par le demandeur est admissible [8] Contrairement aux observations du défendeur, je conclus que l’affidavit supplémentaire déposé par Ahmad Fahim Baloutch le 30 janvier 2023 [affidavit supplémentaire] est pertinent lorsqu’il est replacé dans son contexte. [9] Je ne suis pas en désaccord avec l’argument du défendeur selon lequel il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir lorsqu’une question n’a pas été soulevée devant la SAR. En l’espèce, l’affidavit supplémentaire soulève une question d’interprétation que le demandeur n’a pas soulevée devant la SAR : Caleb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 384 au para 37. [10] Cela dit, je suis convaincue que l’affidavit supplémentaire est admissible parce qu’il est pertinent lorsqu’il s’agit de trancher une question de justice naturelle; nous sommes donc en présence de l’une des trois « [...] exceptions reconnues [au] principe général interdisant à notre Cour d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire » : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 20. [11] Le déposant est un interprète accrédité dari-anglais pour la CISR et le ministère du Procureur général. Le demandeur a produit l’affidavit supplémentaire pour contester une interprétation précise effectuée pendant l’audience de la SPR – à savoir celle de la réponse du demandeur à la question du ministre concernant les mauvais traitements ou la torture des talibans détenus par l’unité du demandeur. La transcription de l’audience du 20 février 2019 indique ceci : [traduction] « J’avais tous les renseignements » (selon l’interprétation de l’époque), alors que le déposant déclare que l’interprétation correcte est [traduction] « J’étais sûr de mon unité parce que j’avais le contrôle de mon unité ». [12] L’échange complet est reproduit ci-dessous : [traduction] AVOCAT DU MINISTRE : Pendant la période où – la courte période, la période de 24 à 48 heures pendant laquelle ils ont été détenus dans votre division, les talibans ont-ils été maltraités ou torturés pendant cette période? DEMANDEUR : Jamais. AVOCAT DU MINISTRE : Comment pouvez-vous en être sûr? DEMANDEUR : Parce que – je – je le savais parce que – je sais – j’avais tous les renseignements. Je savais que personne n’avait été torturé. [13] Bien qu’il admette l’erreur d’interprétation, le défendeur soutient qu’elle ne revêt pas une importance significative. Je ne partage pas cet avis et j’examine l’importance de l’interprétation dans mon analyse du manquement à l’équité procédurale ci-dessous. B. La décision était entachée d’un manquement à l’équité procédurale [14] Je ne suis pas convaincue, comme je vais l’expliquer, par l’argument du défendeur selon lequel la crédibilité du demandeur n’était pas une nouvelle question soumise à la SAR, et que celle-ci n’était donc pas tenue d’en aviser le demandeur et de lui donner l’occasion de présenter des observations concernant cette question. [15] En règle générale, la SAR peut rendre une décision sur un appel sur la foi des documents fournis sans que les parties en aient été avisées. La SAR ne peut toutefois pas rendre une décision sur un appel sur un nouveau fondement sans donner aux parties la possibilité de présenter des observations. En d’autres termes, la SAR ne peut pas « se plonger dans le dossier afin de tirer d’autres conclusions de fond » sans en aviser au préalable les parties : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Alazar, 2021 CF 637 au para 75, citant Husian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 684 au para 10. [16] Il peut donc y avoir un manquement à l’équité procédurale lorsque la SAR soulève une nouvelle question pour étayer le bien-fondé d’une décision et que les parties n’en sont pas avisées, c’est-à-dire lorsque la SAR s’appuie sur un motif ou un raisonnement qu’un demandeur n’a pas soulevé comme motif d’appel : Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 [Kwakwa] au para 25. [17] Selon la jurisprudence de notre Cour, « il se dégage un consensus selon lequel il y a manquement à l’obligation d’équité procédurale lorsque de nouvelles questions en matière de crédibilité qui ne sont pas soulevées dans la décision de la SPR sont soulevées par la SAR » et que le demandeur n’a pas eu l’occasion de présenter des observations : Dalirani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 258 [Dalirani] au para 28. Cela est particulièrement vrai lorsque les enjeux sont importants, comme c’est le cas pour tous les demandeurs d’asile : Dalirani, précité, au para 31, citant Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 22. [18] Notre Cour a reconnu que les enjeux peuvent être encore plus importants dans les procédures fondées sur l’alinéa a) de la section F de l’article premier, car elles peuvent aboutir à ce qu’un demandeur d’asile soit qualifié de « criminel de guerre » : Seyoboka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 104 au para 35. [19] Dans l’affaire dont je suis saisie, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si les questions de crédibilité soulevées par la SAR constituent des questions « nouvelles », qui exigent donc de la SAR qu’elle fournisse un avis. [20] Le défendeur affirme que le sujet de la crédibilité ne constituait pas une question « nouvelle » parce que la SAR a évalué la crédibilité dans le contexte de l’élément de connaissance du critère d’exclusion à trois volets établi dans Ezokola, analysé en première instance par la SPR. Je ne suis pas d’accord. [21] Le défendeur soutient que l’analyse de l’élément de « connaissance » effectuée par la SPR n’est pas claire, comme le confirme la SAR dans la décision, et que c’est la raison pour laquelle la crédibilité a été mise en cause. Conformément au critère d’exclusion fondé sur la contribution énoncé dans l’arrêt Ezokola, le ministre doit établir qu’il existe des motifs sérieux de croire (seuil moins élevé que la prépondérance des probabilités) que la contribution du demandeur aux crimes contre l’humanité ou à l’objectif criminel de l’ANA a été : 1) volontaire; 2) consciente; et 3) significative. En d’autres termes, le défendeur soutient que le demandeur savait que l’intervention du ministre porterait sur ces trois questions. [22] La SAR a convenu avec le demandeur que la SPR avait commis des erreurs importantes, notamment celles-ci : Elle a omis d’examiner si les actes commis par l’ANA constituaient des crimes de guerre et de préciser les crimes auxquels le demandeur aurait contribué; Elle a omis de formuler des conclusions claires sur la question de la connaissance du demandeur (il s’agit là de la question de savoir si le demandeur a contribué volontairement, consciemment et de manière significative aux crimes ou au dessein criminel de l’organisation contestée – ici, l’ANA – selon Ezokola, précité, au paragraphe 8); Elle a conclu que le demandeur était un membre des [traduction] « forces spéciales » afghanes; Elle a appliqué à tort la norme de la « complicité par association ». [23] La SAR a également reconnu l’existence d’un manquement à l’équité procédurale résultant de l’omission du ministre de communiquer un document de l’attaché militaire du Canada au Pakistan concernant le service militaire du demandeur. [24] Après avoir jugé que la torture de détenus liés à un conflit constituait un crime de guerre conformément au sous-alinéa 8(2)a)ii) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, UN Doc A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, la SAR s’est ensuite penchée sur la question de la connaissance du demandeur. La SAR a procédé à une évaluation fondamentale de la crédibilité qui reposait sur le témoignage perçu concernant la question de savoir si le demandeur détenait [traduction] « tous les renseignements » sur la possible torture des combattants talibans détenus. [25] En particulier, la SAR était d’avis que le demandeur avait « affirmé catégoriquement avoir “tous les renseignements” pour dire qu’il n’y avait pas de torture ». La SAR a évalué le témoignage du demandeur et la preuve documentaire en fonction de la pleine connaissance présumée de ce dernier et a conclu : « Je n’admets pas qu’une personne prétendant avoir toute l’information ait pu ignorer [que la torture de détenus] se produisait assez régulièrement. » [26] Constatant que le recours à la torture par l’ANA était l’acte désigné par la SAR, mais non par la SPR, comme constituant un crime de guerre, je conclus que la décision de la SAR relative à la crédibilité entraîne un manquement à l’équité procédurale. À mon avis, « l[e] demand[eur] ne pouvait pas, de toute évidence, présenter d’observations au sujet d’une question dont [il] n’avait pas connaissance et dont [il] a été mi[s] au courant uniquement après avoir reçu la décision de la SAR » : Ojarikre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 896 au para 22. Je conclus qu’il s’agit, à tout le moins, d’un nouveau raisonnement du type envisagé dans des affaires comme Kwakwa et Dalirani, à l’égard duquel les parties auraient dû être avisées et se voir accorder la possibilité de présenter d’autres observations, même si cela ne changeait rien à l’issue de l’affaire : Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 au para 76. [27] Contrairement à ce qu’affirme le défendeur dans ses observations, je ne suis pas d’avis que les conclusions de la SAR étaient liées aux observations des parties ou aux décisions de la SPR. Je conclus donc que la présente situation se distingue de celle dont a été saisie la Cour dans Lemma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 770, ce qui a donné lieu à la conclusion énoncée au paragraphe 23 en particulier. [28] Comme je l’ai déjà indiqué, l’obligation de respecter l’équité procédurale est plus importante dans les cas d’exclusion. Je conclus que la SAR était tenue, dans les circonstances, de donner aux parties la possibilité d’être entendues sur les nouvelles conclusions qu’elle a formulées après s’être plongée dans le dossier. III. Conclusion [29] Pour ces motifs, j’accueille la demande de contrôle judiciaire du demandeur. La décision du 6 avril 2022 de la SAR sera annulée et l’affaire sera renvoyée à la SAR pour qu’un tribunal différemment constitué procède à un réexamen, en tenant compte de l’interprétation de la partie de l’audience du 20 février 2019 en cause dans le présent contrôle judiciaire, comme en témoigne l’affidavit supplémentaire, en permettant au demandeur de déposer le même – ou sensiblement le même – affidavit. Si la crédibilité du demandeur, en ce qui touche à sa connaissance des faits visés, demeure une question en suspens pour le tribunal désigné pour le nouvel examen, ou si le tribunal examine d’autres nouvelles questions, les parties doivent en être avisées et se voir accorder la possibilité de présenter d’autres observations avant que le tribunal ne rende sa nouvelle décision. [30] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier. Je conviens que l’issue de l’affaire est particulièrement tributaire des faits, ce qui ne justifie pas de certifier une question en appel. JUGEMENT dans le dossier IMM-4069-22 LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie. La décision rendue le 6 avril 2022 par la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada est annulée, et l’affaire est renvoyée à la SAR pour qu’un tribunal différemment constitué procède à un réexamen, en tenant compte de l’interprétation de la partie de l’audience du 20 février 2019 en cause dans le présent contrôle judiciaire, comme en témoigne l’affidavit d’Ahmad Fahim Baloutch daté du 30 janvier 2023, en permettant au demandeur de déposer le même – ou sensiblement le même – affidavit. Si la crédibilité du demandeur, en ce qui touche à sa connaissance des faits visés, demeure une question en suspens pour le tribunal désigné pour le nouvel examen, ou si le tribunal examine d’autres nouvelles questions, les parties doivent en être avisées et se voir accorder la possibilité de présenter d’autres observations avant que le tribunal ne rende sa nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier. « Janet M. Fuhrer » Juge Annexe « A » : dispositions pertinentes Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27 Définitions Definitions 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 2 (1) The definitions in this subsection apply in this Act. … … Convention sur les réfugiés La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967. (Refugee Convention) Refugee Convention means the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, signed at Geneva on July 28, 1951, and the Protocol to that Convention, signed at New York on January 31, 1967. Sections E and F of Article 1 of the Refugee Convention are set out in the schedule. (Convention sur les réfugiés) … … Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés Exclusion – Refugee Convention 98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. 98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection. ANNEXE SCHEDULE (paragraphe 2(1)) (Subsection 2(1)) Sections E et F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés Sections E and F of Article 1 of the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees E Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. E This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country. F Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : F The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that : a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés; (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, UN Doc A/CONF.183/9, 17 juillet 1998 Rome Statute of the International Criminal Court, UN Doc A/CONF.183/9, July 17, 1998 Compétence, Recevabilité et Droit Applicable Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law Article 8 Article 8 Crimes de Guerre War crimes 2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : 2. For the purpose of this Statute, “war crimes” means : a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève : (a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention : … … ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques; (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments; … … COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4069-22 INTITULÉ : HASIB NOORISTANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 MARS 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE FUHRER DATE des motifs : le 22 janvier 2024 COMPARUTIONS : Jared Will POUR LE DEMANDEUR Gregory George POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jared Will Jared Will & Associates Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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